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Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - AVIS CNAC
Document publié le Mardi 28 juin 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - AVIS CNAC)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Concurrence,
VU
vu
VU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d'aménagement commercial,
le code de commerce ;
la demande de permis de construire n° PC 028 085 21 00088 enregistrée le 27 octobre 2021 par la
mairie de Chartres ;
les recours exercés par :
- la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE » enregistré le 24 février 2022 sous le n° P 03881
28 21RT01, È
- la société « CARREFOUR » enregistré le 26 février 2022 sous le n° P 03881 28 21RTO2,
dirigés contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-
et-Loir du 12 janvier 2022, concernant le projet présenté par la SAS « DU GORD », portant sur
l'extension de 469,70 m° de la surface de vente d'un ensemble commercial de 3 576,05 m? pour porter
sa surface de vente future à 4 045,75 m2 par extension de 469,70 m° de la surface de vente de
l'hypermarché à l'enseigne « INTERMARCHE » de 2 580 m? pour porter sa surface de vente future à
3 050 m°,
et création d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail,
commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, composé de 2 pistes de
ravitaillement et de 147 m° d'emprise au sol par régularisation du service « drive » ouvert en 2021
sans autorisation d'exploitation commerciale de 2 pistes et de 50 m° d'emprise au sol affectés au retrait
des marchandises, et extension, dans le cadre de la présente demande, de 97 m? de son emprise au
sol, sans augmentation du nombre de pistes de ravitaillement, à Chartres ;
l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 1°" juin 2022 ;
l'avis du ministre chargé du commerce en date du 19 mai 2022 ;
Après avoir entendu :
M. Jérémy KUMIELAN, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,
rapporteur ;
Me Philippe JOURDAN, avocat ;
Me Marion GIRARD-MARGERIDON, avocate ;
Me Yann DUCROS, avocat ;
Mme Karine DORANGE, vice-présidente de la communauté d'agglomération Chartres métropole ;
Mme Aurore VANDENKOORNHUYSE, présidente de la SAS « DU GORD »,
Me David DEBAUSSART, avocat :P 03881 28 21R
M. Romain TALAMONI, commissaire du Gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 2 juin 2022 ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire a sous-estimé sa zone de chalandise en excluant les communes du
sud-ouest de l'agglomération de Chartes, en arguant notamment du fait que son projet n'a
pas vocation à attirer la chalandise de ce secteur du fait de l'appareil commercial déjà
massif qui y est implanté ; qu'il retient un temps de déplacement maximal au sein de la
zone-de-chalandise-qu'il-a-délimité-de-18-minutes- que-les-requérants-P 0388128 21RT —
01 et RT 02 sont situés respectivement à 5,9 km (soit 14 min) et 3,9 km (soit 12 min) au
nord-ouest du projet; que puisque le pétitionnaire a tracé sa zone de chalandise
uniquement au sud-est de son projet, les requérants sont exclus de la zone telle qu'il l'a
définie ; qu'en l'absence de barrière géographique ou psychologique particulière pour les
clients, il apparaît que les magasins des requérants P 03881 28 21RT 01 et RT 02 sont
bien situés dans la zone de chalandise réelle du projet ; d'autant que par ailleurs, les
requérantes ont produit une carte représentant le chevauchement de leur zone de
chalandise avec celle du projet et ont justifié de l'incidence de la réalisation de celui-ci sur
leur activité ; qu'ainsi, les recours P 03881 28 21RT 01 et RT 02 apparaissent comme
recevables ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire a déposé en 2020 un premier dossier de demande d'AEC portant sur
l'extension de son ensemble commercial ainsi que sur la réalisation d'un service « drive »
de 2 pistes et de 162 m° d'emprise au sol ; qu’il a retiré son projet avant son passage en
CNAC ; que dans le cadre du présent projet, il demande l'extension de son ensemble
commercial ainsi que l'extension du service « drive » accolé à l'hypermarché ; que le
pétitionnaire a transformé le « drive » piéton, existant sur le site depuis de nombreuses
années, en « drive » automobile de 2 pistes et de 50 m° d'emprise au sol suite à l'obtention
d’un permis de construire autorisé par le maire de Chartres le 2 juillet 2021 qui n’a pas été
accompagné d’une demande d'AEC ; qu'aux termes de l'article L. 752-1 7°, un tel projet
nécessitait le dépôt d'une AEC; que le pétitionnaire ne peut arguer de la dérogation du
2ème alinéa de cet article pour considérer que son « drive » n'était pas soumis à AEC
puisque cette dérogation concerne la création de services « drive » automobiles ouverts
avant la loi du 24 mars 2014, d'une surface plancher inférieure à 20 m° d'emprise au sol ;
2 que le service « drive » du pétitionnaire ne remplit aucune des conditions prévues par
l'alinéa 2 de l'article L. 752-1 7° ; que le pétitionnaire n'avait d'ailleurs pas tenté d’arguer
de la soumission de son « drive » aux dispositions de l'article L. 752-1 7° alinéa 2 dans son
projet de 2020 puisque la création du « drive » était incluse dans cette précédente
demande ; que la demande de régularisation du « drive » automobile construit sans AEC
devra donc être formellement exprimée à l'occasion de la prochaine demande du
pétitionnaire ;
CONSIDERANT que les véhicules de livraison emprunteront les mêmes accès au site que les véhicules des
clients ; qu'aucune garantie n'est apportée pour éviter le risque de conflits d'usage sur le
site alors même que le rythme des livraisons est soutenu puisque l'hypermarché est livré par poids-lourds 18 fois par semaine et par camionnettes 3 fois par semaine ;
CONSIDERANT que les surfaces imperméabilisées de l'ensemble commercial s'élèvent à 79,6 %
actuellement ; qu'avec la réalisation du projet, elles auraient été réduites à 77 %, ce qui
reste considérable ; que les efforts réalisés pour réduire la surface imperméabilisée du parc
de stationnement demeurent insuffisants; qu'en effet, seules 54 places seront transformées en places perméables sur les 263 places du parc de stationnement situées devant le bâtiment abritant l'hypermarché et sur les 315 places que totalise l'ensemble commercial ;
CONSIDERANT qu'en outre, la surface réservée aux espaces verts demeure faible puisqu'ils ne
représenteront que 20,5 % de l'emprise foncière de l'ensemble commercial ; que par
ailleurs le traitement paysager est peu qualitatif puisqu'il se limite à la plantation de 30
arbres de haute tige après projet ; que ce nombre demeure faible et qu'il n'est pas prévu
la plantation d'autres végétaux sur le site ; que l'insertion architecturale du bâtiment estP 03881 28 21R
également médiocre puisqu'elle se limite pour l'essentiel à des menuiseries en aluminium
sans utilisation de matériaux locaux ou de recherche particulière pour intégrer le bâtiment
à son environnement ;
CONSIDERANT par ailleurs que l'isolation du bâtiment est insuffisante ; que le pétitionnaire n’anticipe pas
l'entrée en vigueur prochaine de la RT 2020 ; qu'au contraire, il ne profite même pas de
son projet pour soumettre le bâtiment aux exigences de la RT 2012 ; À
CONSIDERANT qu'ainsi le projet ne répond pas assez aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de
commerce ;
EN CONSEQUENCE :
- admet les recours susvisés ;
- émet un avis défavorable au projet présenté par la SAS « DU GORD » avec la faculté
de saisir directement la Commission nationale conformément aux dispositions de
l'article L. 752-21 du code du commerce.
Votes favorables : 0 ”
Votes défavorables : 8
Abstention : 0
La Présidente de la Commission
nationale d'aménagement commercial,
Anne BLANC