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Arrêté - Préfecture - Oise - 20180205 RAA p 1 à 90
Document publié le Samedi 21 janvier 1995
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20180205 RAA p 1 à 90)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
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4
, Liberté + Égalité » Froteralté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253.4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveïllance incombant à certains propriétaires exploitants ou afféctataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Antoine CAIGNAULT, pharmacien titulaire, pour l'établissement PHARMACIE DE LA MAIRIE situé 24 rue Charles LESCOT à PONT STE MAXENCE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article_ler— Monsieur Antoine CAIGNAULT, pharmacien titulaire, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé À la demande enregistrée sous le numéro 2017/0272.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et protection des bâtiments publics.
Ii ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1", à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du titulaire.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux curegistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 -La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Préfectura de l'Oise - 1, place de La Préfecture 60022 Beauvais Codex
Téléph
site Inlemet des
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les euregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article & — Le respousable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à Ja vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Artiele 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, Ja présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
ârticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
12 JAN. 258 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
SRE
Anne BARETAUD2 Liberté » Égaliré » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R.251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses aticles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 aoft 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer: un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Samuel EDON, Directeur : sécurité, pour établissement SEPHORA situé CC du Jeu de Paume à BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéopratection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article er — Monsieur Samuel EDON, Directeur sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0279.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et luite contre la démarque inconnue,
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1", à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du directeur sécurité.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et babilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Télé Tél o
its Internet des s
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours,
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir ‘dans Y'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. .
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 —Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-E de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure, -
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - Changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, Ia présente autorisation, POurTa après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de Ja sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de a date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 Le système concemné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable av terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant Je Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui lé concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
_ la Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
Préfechra de l'Oise - 1, place de fa Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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2, Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 àR. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de pares de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer ‘un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Eric MAILLARD, Président de l'établissement RETRO ET PARLINES -— LES ALBERES situé 32bis avenue de Senlis à CREPY EN VALOIS;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 :
SUR la proposition de Ja Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Eric MAILLARD, Président, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour les caméras n° 1 et n° 3, les autres étant du ressort de 1s CNIL, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0236.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
À ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de lapersonne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable,
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Ia sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Aiticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Aiticle 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-4 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 41 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions an x desquelles elle à été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
lle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie où au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
12 JAN, 2618 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
TE La Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
site Internet des services dkRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255.1 et R. 251-1 à R. 2534 3
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97.47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : ‘m système de vidéoprotection présentée par Monsieur Eric MAILLARD, Président de l'établissement LE TROT D'OR - STEPI situé 1 rue du Bois st Denis à CHANTILLY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article 1er — Monsieur Eric MAILLARD, Président, est antorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour la caméra n° 1, les autres étant du ressort de la CNIL, conformément au dossier présenté, annexé à Ja demande enregistrée sous le numéro 2017/0235.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : prévention des atteintes aux bien.
Une devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. x
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1“, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable,
Article 3 —L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par Le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
&rticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Axticie 5 — La conservation des images par les forcés de !'ucdre esi alors fixée à um mois maximum,
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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‘Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Axticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation au le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données àtoutes les personnes concernées.
Attiele 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi au 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cetie autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois À compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN. ee
Pour le Préfet et par délégation,
irectrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
Fréfecturs de l'Oise - 1, placo de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex Tél 12.60 TET4Liberté « Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise -
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu Je code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Eric MAILLARD, Président de l'établissement LE FOURNIL GOURMAND - STEPI situé 11 place Jean Davidsen à SENLIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Eric MAILLARD, Président, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour la caméra n° 1 et 2, la troisième étant du ressort de la CNIL, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0234,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : prévention des atteintes aux bien.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques 5xées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de lapersonne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Axticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été amis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Ja Préfecture de l'Oise,
Elie pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans ua délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) au de sa publication au document précité.
Aïticle 14 — Le système concerné devra faire L'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au'terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article L5 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concemne, de l’exécution du présent arrêté, 12 JAN. ao
Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDCA Liberté + Égalité « Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 AR. 253.4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU ka circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer 1 un système de vidéoprotection présentée par Madame Corinne FILLEBEEN, Gérante de l'établissement SARL PHILAPONT — GRAIN DE MALICE situé CC Leclerc à PONT SAINTE MAXENCE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Madame Corinne FILLEBEEN, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0283.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la Loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 - Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriés, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable,
Article 3-L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale où le directeur départemental de la sécurité publique.
êxticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à nn mois maximum.
Poe
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 199$ et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
42 JAN. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD4
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4:
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer . un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Eric MAILLARD, Président de l'établissement RETRO ET PARLINES — LES ALBERES situé 4 rue Charles de Gaulle à CREPY EN VALOIS ;
VU l'avis énis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Monsieur Eric MAILLARD, Président, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fxées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection pour les caméras n° 1 et n° 2, les autres étant du ressort de la CNIL, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0237,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit étre conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1*, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de lapersonne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les’références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable,
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de ja sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effèctuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours,
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Aiticle 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux + changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à méme de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions ay vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendannerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
12 JAN, 2618 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
RSS
Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise « 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
0 Tél 30Liberté + Épe raternité
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 etR. 251-1 à R. 2534 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 aoft 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à J’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer « - système de vidéoprotection présentée par Monsieur Olivier HENRY, Directeur
général, pour l'établissement LOA — OPTICIEN AFFLELOU situé 6 avenue de l’Europe à VENETTE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE \
Article 1er - Monsieur Olivier HENRY, Directeur général, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0258.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et lutte contre la démarque inconnue.
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images Le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du directeur général.
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de VOise » ], place de Ja Préfechure 60022 Beauvais Cedex
Télé 60 Télécoz
site Internet des services de l'Etat dans roise, prefgouv
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisätion devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atfeintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des Hieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement anx dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet dun recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
12 JAR. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
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HAT
Anne BARETAUD
place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
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Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de Ia sécurité intérieure, articles L, 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 3
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou dé parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Christine KAS, Gérante de l'établissement L'ESPRIT DE FAMILLE situé 1 place du Maréchal Leclerc à NEUILLY EN THELLE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du06122017 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— Madame Christine KAS, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans Les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection uniquement pour les caméras intérieures, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0201.
2 système considéré répond aux finalités prévues par Ja loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
Âne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par Ja réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1“, à cheque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’afficheite mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notament son article L. 253-$,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police normmément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Ja sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, Ia date de leur transmission au Parquet.
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-t de fa loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification À l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
42 JAM. 2918 Beauvais, le
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la Directrice de Cabinet,
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Préfecture de l'Oise » 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
.VU la demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Denis BIENFAIT, Directeur, pour l'établissement CHATEAU D'ERMENONVILLE SNC situé 2 rue René Girardin à ERMENONVILLE 3
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Denis BIENFAIT, Directeur, est autorisé(e), pour une durée de Cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0305.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et prévention d'actes terroristes.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doît être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de lapetsonne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et eux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera ‘sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
ärticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de [a loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). -
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1 à JAN. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
PS Anne BARETAUD2, Libarté » Égallté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer: un système de vidéaprotection présentée par Monsieur Olivier BIGOT, Directeur
général, pour l'établissement DOLCE CHANTILLY situé avenue de Verdun à VINEUIL ST FIRMIN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de ia Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Atticle 1er- Monsieur Olivier BIGOT, Directeur général, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéopratection uniquement pour les 16 caméras filmant le public, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0307.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, secours aux personnes, prévention des atteintes aux biens et prévention d’acte terroristes,
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 - Dans l'établissement cité à l’article 15, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéopratection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable unique de sécurité,
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aoticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Atticle $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée À un mois maximum.
Préfecture de l'Ois 2 Beauvais Cedex
T 06.1 44.06.1130
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
12 JAN, 2618 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDmn
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : ‘un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Patrick VONTHRON,
Maire, pour la commune de SAINT FELIX ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle Ler— Monsieur Patrick VONTHRON, Maire, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0302.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : prévention des atteintes aux biens.
Al ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — À chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du maire.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou Paccès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 -- La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 21 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne ny ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Aticle 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de Ja sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Aticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ja Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
12 JAN, 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
RS Anne BARETAUD
0022 Beauvais Cedex
3,44,06,11,3£
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ja Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255.1 et R. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant À certains propriétaires exploitants on affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Brigitte FERRY, Gérante, pour l'établissement CENTRE D'AFFAIRES ET D'INNOVATION SOCIALE DU SARCUS situé 6 mme Ronsard à NOGENT SUR OISE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 5
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle 1er— Madame Brigitte FERRY, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq aps renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre àl'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0267.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et protection des atteintes aux biens.
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en.vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra étre informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable,
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires ebou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'O 60022 Beauvais Cedex
Téléphar 03.44.06.11.30 2.
site Intemet des services del'Etat dans l'Oise préfgouvf
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enrepistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et antorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au documentprécité,
Article 14— Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement ds Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fes 42 JAN, 2018 Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD K
Préfecture de l'Ois
TéléphonÀ
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiés, relative À la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement;
VU l'arrêté ministériel] du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer r un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Thomas LEOURIER, Gérant, pour l'établissement PHARMACIE LEOURIER situé 15ter rue Aristide Briand à VILLERS ST PAUL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ter Monsieur Thomas LEOURIER, Gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0244.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et protection des atteintes aux biens.
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1%, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de Ja personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désigués et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de Ia sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à ua mois maximum.
60022 Beauvais Cedex
344.06. 11,1
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 19 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des éinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
12 JAN, 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise» 1, place de Ja Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Tétépl 12.60 Télécs 44.06.1130À
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255.1 etR 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'atrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Madame Barbara ABRAHAM, Gérante de l'établissement FB MOTOS SARL YAM COMPIEGNE situé 3 avenue Henri Adnot à COMPIEGNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Madame Barbara ABRAHAM, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans Les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0246.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et
lutte contre la démarque inconnue,
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
0022 Beauvais Cedex
13.46.08, L1,3
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Amticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à °
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au yu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa notification à l'intéressé(e) on de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concemé devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Aiticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Directrice de Cabinet,
FA Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise - 1, place de Ia Préfechure 60022 Beauvais Cedex
Téléph 12.EE = 2
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Philippe DUBOIS, Gérant, pour l'établissement LEGEND situé 16-18 rue de la Madeleine à BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ter — Monsieur Jean-Philippe DUBOIS, Gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0341.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et protection des atteintes aux bien.
Ane devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l'établissement cité à l’article 1%, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable.
Article 3-L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou Le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfechire 60022 Beauvais Cedex
Téléphone Télécopi 5.30
site Jntemet des services de
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Aticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10— Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticte 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise. ‘
Elie pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e} ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
FES —
Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise - 1, place de Ja Préfecture 60022 Beauvais Cedex
éph 12.60 Téléc| =, Liberté + Égaliré + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU ies décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages où de parcs de stationnement ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer 1 un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Patrice ARGIER, Maire, pour Ja commune de CARLEPONT situé rue de l'Egalité à CARLEPONT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle 1er— Monsieur Patrice ARGIER, Maire, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0293.
Le système considéré répond aux finalités prévues par Ja loi : sécurité des personnes, protection des bâtiments publics et prévention des atteintes aux bien.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réplementation en vigueur.
Article 2— A chaque point d’accès, Je public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du maire.
Article 3--L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par Le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de [a sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, cade pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
1e Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Sens 42 JAN. 2019 Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise - à, place de [a Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée àl’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer 1 un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Guy SAVREUX, Maire, pour la commune de VILLERS SUR COUDUN/ Salle Multifonctions situérue des Jardins à VILLERS SUR COUDUN 3
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en.sa séance du 06/12/2017 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article 1er — Monsieur Guy SAVREUX, Maire, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0295.
Le système considéré répand aux finalités prévues par la loi : prévention des atteintes aux bien et protection des bâtiments publics.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — A chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du cade de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du maire,
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
site Intemet des
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enguête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur Ja confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et Les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire Fobjet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2016
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDE 5 ,
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le cade de la sécurité intérieure, articles L, 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 :
VU La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée àl'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Nathalie DAUCY, Gérante de l'établissement IMAGIN'ETRE SAS situé 211 rue Molière à MARGNY LES COMPIEGNE :
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article 1er— Madame Nathalie DAUCY, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté À mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0296.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1“, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable.
Asticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionneires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Articlè.6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur Ja confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées,
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
12 JAN, 2018 Beauvais, le
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative À la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains
propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à arrêté susvisé ;
VU ia demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Madame Emmanuelle RIBEYRE, Gérante de l'établissement LE PARIS situé 83 rue de Paris à NOYON :
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR le proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er- Madame Emmanuelle RIBEYRE, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0297.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, lutte contre la démarque inconnue et prévention des atteintes aux bien.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, perinanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
ture 60022 Beauvais Cedex
03.44.06.11.30
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions an Midesquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 12 JAN, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
RS
Anne BARETAUD
Préfectura de l'Oite - 1, place de Ia Préfecture 60022 Beauvais Cedex Téléphone 08.12.60 Télé
silo Internet des services del'EE 5 ,
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 1$ janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ‘ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer, un système de vidéoprotection présentée par Madame Sophie MERCIER, Maire, pour la commune de REMY :
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle 1er— Madame Sophie MERCIER, Maire, pour la commune de REMY, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à metire en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0300.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de stupéfiants et prévention des atteintes aux bien.
Al ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 A chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du maire.
Article 3- L'accès aux images et aux enrepistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'Oise » 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Codex
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Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système où de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la lai n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, cade pénal...),
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
42 JAN. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
REF R- Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise» 1, place de La Préfecture 60022 Beauvais Cedex Téléph 60 TELiberté » Liber» Égaté Fraternité Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de pares de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéaprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Fakir ALAGOZ, Gérant de l'établissement BRAZZA CAFE situé 2 rue Louis Barthou à MARGNY LES COMPIEGNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Auticle ler— Monsieur Fakir ALAGOZ, Gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées an présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0266,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
LH ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéopratection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable.
Auticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Coloneï commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Baais Cedex
Téléphone 2,60 Télécopie
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Article 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès À la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. :
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au
vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant Le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concermé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2218
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Directrice de Cabinet,
CES Anne BARETAUD| Le Liberté + Égalité » Fratraité
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise .
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de Ia sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 etR. 251-1 AR 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses
articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portantdéfinition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Alain COULLARE, Vice Président de la CCPOH, pour le Centre Culturel la Manekine situé 4 allée Loisirs À PONT SAINTE MAXENCE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise 3
ARRETE
Article ler— Monsieur Alain COULLARE, Vice Président de la CCPOH, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0269.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et protection des atteintes aux bien.
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l'établissement cité à l’article 1° à chaque point d'accès, Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du viceprésident.
Article 3- L'accès aux images ct aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
site Internet des services de l'Elat dans P
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnent les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
Article 8 — Le responsable de ia mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans Ja maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système où de son exploitation.
Article 19 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de. manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de ta loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au documentprécité,
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant Je Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2918
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Directrice de Cabinet,
EE
Anne BARETAUDEE = RE
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de Ja sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-i etR. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée àl'arrêté susvisé ;
VU Ia demande d'autorisation d'installer « un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Sébastien LEBLOND, Responsable unique de la sécurité, pour l’établissement SDC DU PUŸ DU ROY situé Square du Puy du Roy à COMPIEGNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler — Monsieur Sébastien LEBLOND, Responsable unique de la sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier préseñté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0245.
Le.système considéré répond aux finalités prévues par Ia loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et lutte contre la démarque inconnue.
Âlne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1%, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable unique de la sécurité.
Atticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Préfecture de l'Oise - 1, place de [a Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téépl A
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se Porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes À la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Axticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préfudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...
Article 12 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 - Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonef, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
12 JAN 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
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12.60 Télé .30ZE Liberté Égatiré + Fraternité
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Va le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255.1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU Ja circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Guillaume RIVIERE, Responsable sûreté, pour létablissement CARREFOUR PROXIMITE FRANCE CARREFOUR CONTACT situé 1-3 rue des Fontaines à CLERMONT;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler — Monsieur Guillaume RIVIERE, Responsable sûreté, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0199.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et lutte contre la démarque inconnue.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit Etre conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de lapersonne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-$,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du Responsable sûreté,
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police: nommément désipnés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Télépl 60 TE L30
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas-été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la
loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions an Mudesquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée, Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de Ja
date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire L'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, è0i8
Pour le Préfet et par délégation, la Directrice de Cabinet,
RER Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
TA Télé A2 . Liberté + Égalité « Fraternité
4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255.1 et R. 251-1 àR. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer ua système de vidéoprotection présentée par Monsieur Franck DELAHOCHE, Gérant de l'établissement SARL L'ANGE GOURMAND situé 10 rue du Château à BORAN SUR OISE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler— Monsieur Franck DELAHOCHE, Gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0270.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : surveillance caisse,
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1", à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente'et sigaificative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne résponsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable,
Article3-L’accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Préfet de VON - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Codex
60 Télécoy 30
cr4
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maxiroum de 7 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Artiele 12 Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été ris à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle sst délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal.
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de denx mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. .
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Atticle 1$ — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
Je Groupement de Gendarmerie où au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, Le 12 JAH, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
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Anne BARETAUDEE =
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R.251-1 à R, 253-4 :
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer 1 ‘un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Yanchaa ZHOU, Gérant
de l'établissement LA MARYLENE TABAC situé 2 place de la République à NANTEUIL LE HAUDOUIN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 5
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aiticle 1er— Monsieur Yanchao ZHOU, Gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0247.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien, Jutte
contre la démarque inconnue et autres : braquages ou cambriolages.
{Une devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable,
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police normmément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'Oise
Ta
site Internet des se
lace de Ia Préfecture 60022 Beauvais Cedex
2.60 Télé. 30
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Aiticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - Changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures événtuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Aticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant Je Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
12 JAN. 208 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet
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Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L'OISE
Atrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 etR. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs eux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer . ‘un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Olivier BASCOP, Directeur travaux, pour l'établissement LA HALLE MODE ET ACCESOIRES situé ZONE LECLERC Les Portes de l'Oise à CHAMBLY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er- Monsieur Olivier BASCOP, Directeur travaux, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0341,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et lutte contre la démarque inconnue.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1“, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable.
Aticle 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou laccès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Préfecture de l'Oi Téléph
site Intemet des services d
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 8 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précisés sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - Changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, cade pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant Le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à a Préfecture quatre mais avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant 1e Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
12 JAN 2018 Beauvais, le
Pour Le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
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Préfechuro de l'Oise - 1, place de Ja Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255.1 etR. 251-1 à R. 253.4 3
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du {5 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou afféctataires de locaux professionnels on commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé :
VU la demande d'autorisation d'installer : un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Alberto ALMEIDA GOMES, Gérant de l'établissement SARL PRO MULTI TRAVAUX situé 10 rue d’Amiens à COMPIEGNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er — Monsieur Alberto ALMEIDA GOMES, Gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à metire en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à Ja demande enregistrée sous le numéro 2017/0276.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et protection des bâtiments publics.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux nomnes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, À chaque point d'accès, Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant,
L’affichette mentionnera les références du code de Ja sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Préfecture de l'Oise - 1, place de {a Préfecture 60022 Heauvaie Cedex
Téép 60 Tèléc 30
* Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système au de son exploitation.
Article 19 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Aticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, coëe civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l’exécution du présent arrêté.
12 JAN. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUD
22 Beauvais Cedex
13.44.06,11,30EE 4
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le cade de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
“VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer un système de vidéoprotection présentée par Madame Fabienne DURU, Directrice, pour l'établissement PHARMACIE DES ARENES situé 5 place Jean Davidsen à SENLIS :
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
| ARRETE
Article 1er— Madame Fabienne DURU, Directrice, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0281.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, secours à personnes, prévention des
âtteintes aux bien, lutte contre la démarque inconnue et autres : cambriolages.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité on de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son atticle L. 253-S.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la directrice,
Aiticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police sommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'Oise - 1, placo de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex Télé 12.60 Télé
site Intemet des se
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owfet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne »'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - Changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant Le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) on de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de Ja commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 12 JAN è0t8
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
TRS
Anne BARETAUD
Préfechre de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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PRÉFET DE L’'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 25]-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 3
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé :
VU la demande d'autorisation d'installer : ‘un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Fabrice DUCROT, Chef d'entreprise de l'établissement SALON XAVIER situé avenue Nelson Mandela CC Carrefour à BEAUVAIS 3
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 3
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er — Monsieur Fabrice DUCROT, Chef d'entreprise, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0265.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et protection des atteintes aux bien.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de ia personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichetie mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable,
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique,
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée À un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
&rticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les aticles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant Ja protection des images).
Article 52 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, étre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Axticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de Ja Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de Ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maîre de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J’exécution du présent arrêté,
12 JAN. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255.1 etR. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'oxientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels on commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ; .
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer+ un système de vidéoprotection présentée par Madame Isabelle MOLTO, Gérante de l'établissement SAS ISATIF situé ZAC de le Grérie à RIBECOURT DRESLINCOURT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Article ler— Madame Isabelle MOLTO, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre àl'adresse sus-indiquée, un système de vidéaprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0277,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et lutte contre la démarque inconnue.
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l'établissement cité à l'article 1", à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de Irpersonne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253.5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant(e).
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupèment de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie on du directeur départemental de la sécurité publique.
Aticle $ — La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
place de la Préfechire 60022 Beauvais Cedex
0 Té 11.31
DR
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes À la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Atticle 13 —La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Trivunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) on de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
12 JAN. 2018 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Directrice de Cabinet,
RE
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. PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 etR. 251-1 À R. 253.4 5
VU Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer “un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Gaetan GRIECO, Président, pour l'établissement CHAUSSEA SAS situé 10 avenue de l’Europe ZAC de Jaux à VENETTE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 5
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise »
ARRETE
Aticle ler- Monsieur Gaetan GRIECO, Président, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0282.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loj : sécurité des personnes, et lutte contre la démarque inconnue,
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l’établissement cité à l’article 1“, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images poutra s’exercer auprès du responsable,
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique, °
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
lépbone : 03.44.06.12.60 Télécopie : 03.44,06.11.30 TE :
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Aiticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article T-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n' ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglépar les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article E1 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans ia configuration des lieux - changement affectant la protection des images), :
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, Ja présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 1 2 JAN. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
Anne BARETAUDPE Liberté + Égattté * Fraternité
& RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de ia sécurité intérieure, artictes L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97:47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant À certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels on commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer ‘un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Arnaud DEBRADANDERE, Gérant de l'établissement SARL TRANSPORT DEBRADANDERE situé 11 route de Larbroye à NOYON ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Axticle 1er- Monsieur Arnaud DEBRADANDERE, gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0278,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et lutte contre la démarque inconnue.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux nommes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de Ja sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de pôlice désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
2.60 Télécc 30
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de Ja sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 12 JAN. 2818
Pour le Préfet et par délégation,
Ra Directrice de Cabinet,
EX Anne BARETAUD2 Libertd + Egalité » Fraterntté
mn . RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OJSE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 3
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU ia demande d'autorisation d'installer , "un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Christof GOMES, Gérant
de l'établissement SARL MAISONS RDV situé 277 rue du Poirier à LA CROIX ST OUEN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 3
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article_ler- Monsieur Christof GOMES, Gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous Le numéro 2017/0240.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et lutte contre la démarque inconnue.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéopratectian et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par Le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de Ja sécurité publique.
Article 5 —La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Préfecture de l'Oise - 1, place de Ia Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téléphone : 03.44.06.12.60 Télécopie : 03.64.06.11.
site Intemet des services de l'Etat dans l'Oise : wwwoise. pref.gonvé
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'ime enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Aticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu.desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra Etre présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Aiticle 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ja Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
12 JAN 2818 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
RFI —- Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise - 1, place de Ia Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Télé TE
ise, prof gouvEÊ Liberté + Égaltté » Fraternité
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à. PRÉFET DE L'OISE
r Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253.4 3;
VU la loi n° 55-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-I ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou afféctataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer. ‘un système de vidéoprotection présentée par Madame SWENEN Aurélie, Gérante de l'établissement H2AU SARL situé 184 rue du Jeau de Paume à SAINT MAXIMIN :
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotectian en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Madame Aurélie SWENEN, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre àl'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0255.
Le sysième considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
Àl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1", à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de ia sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant(e).
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
“Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
n registrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, ia date de leur transmission au Parquet.
Aiticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, aînsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi da 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au Mu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et an Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
RS Anne BARETAUD
122 Beauvais Cedex
44.06.11a
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PRÉFET DE L'OISE
Atrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255.1 et R. 251-1 à R. 2534:
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée àl'arrêté susvisé :
VU la demande d'autorisation d'installer + ‘un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Philippe VENET, Gérant de l'établissement MALARON - PIMKIE situé CC Val d'Halatte avenue d’Auvelais à PONT STE MAXENCE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 5
SUR la proposition de Ia Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article _1er— Monsieur Philippe VENET, gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0241.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
{ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par laréglementation en vigueur.
Aticle 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1“, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de lapersonne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant,
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-—La transmission dés images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’efectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'Oîve - 1, place de Ia Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téléphons 06.12.60 Télé L30
Azticle 6— Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours,
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur La confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à touts personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
. Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisatiôn sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Atticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 12 JAN, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Directrice de Cabinet,
BE — Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
éléphone 2.60 Télécoÿ 1.30”22
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de Ja sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255.1] etR. 251-14R. 2534 :
VU Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonmes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU La circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer . un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Luk YALAP, Gérant de l'établissement JL LE CELTIC situé 34 place de l'Hotel de Ville à MERU :
*VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er — Monsieur Luk YALAP, Gérant, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0284.
Le système considéré répond aux fivalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et Juite contre la démarque inconnue.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant,
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Préfecture de l'Oi - 1, place de Ia Préfecture 60022 Beauvais Cedex
12.60 Télécoy
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les evregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, La date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur Ja confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 5 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Atticle 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au Mu. desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans ; une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colone], commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2918
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
RE
Anne BARETAUDEr Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 AR. 253-4:
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notarament ses articles 10 et 10-1;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains
propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé :
VU la demande d'autorisation d'installer t'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Denis GRUSON, Directeur maintenance, pour l'établissement KIABI EUROPE SAS situé 1 rue du Docteur Schweitzer à BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise 3
ARRETE
Article 1er— Monsieur Denis GRUSON, Directeur maintenance, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0257.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux bien et lutte contre la démarque inconnue
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit Etre conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Asticie 2 _ Dans Pétablissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de Ja personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable,
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s’eféctuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Axticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 —Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dens un délai de deux mois à compter de le date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Directrice de Cabinet,
LEE Anne BARETAUD
60022 Beauvais Cedex
03.44.06,11.30a
9 Liberté + Égalité + Fratsrntté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de ia Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253.4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et.10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 aofit 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer - ‘un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Bernard COMBOT, Directeur de l’établissement SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN situé avenue du Poteau à CHAMANT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 :
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler— Monsieur Bernard COMBOT, Directeur, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0285.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien,
Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l’établissement cité à l’article 1", à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de Ja personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 —La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées oufet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 199$ et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions an vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préfudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elie pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'inplantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 42 JAN, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Directrice de Cabinet,
RES Anne BARETAUD2, n Liberté « Égalité » Fraternité
à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Va le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 2534:
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de
stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé :
VU la demande d'autorisation d'installer r'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Femando FERREIRA LOPES, Président de l'établissement SAS REPAR'JANTES situé 3bis rue de Pentemont à BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Auticle 1er— Monsieur Fernando FERREIRA LOPES, Président, est autorisé(e), pour une durée de Cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0290,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la Joi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1“, à chaque point d'accès, Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable,
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission dés images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information judiciaire, les enregistreruents seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et dé traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ia loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article L1— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant Ia protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, cade civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Blle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de se notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 12 JAN, 2518
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
RQ —- Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise - 1, place de Ja Préfecture 60022 Beuvais Cedex Téléph 06.2, Liberté » Égaltté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-I AR. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative À la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains
propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer : ‘un système de vidéoprotection présentée par Madame Valérie COEFFIER, Gérante de l'établissement SARL LE FOURNIL DES AMIS situé 35 rue Georges Latapie à RESSONS SUR MATZ ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Axticle ler— Madame Valérie COEFFIER, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément © au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0264.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Axticle 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1%, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant(e).
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique. °
Axticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximun.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 4 jours.
Article 7— Le titulaire de l'antorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans Ja maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aticle 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle à été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...),
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Ælle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelie demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant
le Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de Ia Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Directrice de Cabinet,
ÈS Anne BARETAUD4
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de Ja sécurité intérieure, articles L. 251-I à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ; °
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portent définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer « un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Bernard COMBOT, Directeur, pour L'établissement SARL ALDI MARCHE DAMMARTIN situé 351 route de Paris à BREUIL LE VERT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
SUR Ja proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Bernard COMBOT, Directeur, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2017/0292.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux bien.
IT ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Axticle 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, le public devra Etre informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images Le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable,
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique. °
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Atticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Atticle 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Tonte modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). .
Aiticle 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, étre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la lai n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Azticle 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au Colonel, commandant 1e Groupement de Gendarmerie ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice de Cabinet,
RP
Anne BARETAUD4
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté modifiant l'arrêté du 15/07/2014 portant autorisation d'un système de vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU Ie code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R.223-2, et R. 251-1 et suivants;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 15/07/2014 portant autorisation du système de vidéoprotection pour l'établissement SNC V4 Maison de Je Presse à échéance du 14/07/2019 ;
VU la demande de modification du système de vidéoprotection présentée par Madame Catherine TESSON, Gérante, de l'établissement SNC V4 Maison de la Presse situé 51 rue Nationale à LA CROIX ST OUEN 3
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
ARRETE
Article 1er L'article 1* de l'arrêté du 15/07/2014 est remplacé par les dispositions suivantes : Madame Catherine TESSON, Gérante, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection uniquement pour les caméras filmant le publie, conformément au dossier présenté, annexé À la demande enregistrée sous le numéro 202014/0191 — 2017/0273.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi: Sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant Le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 3 — L'autorisation sera notifiée, au Maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté,
42 JAN, 2018 Beauvais, le
Pour Le Préfet et par délégation,
_ çtrice de Cabinet,
Anne BÂARETAUD
Préfecture de l'Oise- 1, place de uePréfecture 60022 Beauvais Cedex
phc L30
Égolité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté modifiant portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L, 251 et suivants, R. 223-1 et
R.223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande de modification du système de vidéoprotection présentée par le CHARGE DE SECURITE, de l'établissement BANQUE CIC NORD OUEST LIANCOURT situé 1 place de la Rochefoucauld à LIANCOURT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
ARRETE
cle 1er Larticle 1* du dossier 2012/0029 est remplacé par les dispositions suivantes : le CHARGE DE SECURITE, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à là demande enregistrée sous le numéro 2012/0029 — 2017/0260, sous réserve que les caméras filmant la voie publique sont autorisées à filmer les abords immédiats de l'établissement, sans qu'elles puissent filmer l’intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique. leurs entrées.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, protection incendie/accident, prévention des atteintes aux biens,
ITne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
11 pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d’ Amiens dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 3 L'autorisation sera notifiée, au Maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
42 JAN. 2018 Beauvais, le
Pour Le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
FD Anne BARETAUD4
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté modifiant l'arrêté du 12/05/2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et
R.223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 12/05/2014 portant autorisation du système de vidéoprotection pour la commune de NOYON à échéance du 11/05/2019 ;
VU la demande de modification du système de vidéoprotection présentée par Monsieur Patrick DEGUISE,
Maire, pour la commune de NOYON ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
AR TE
Article Ler — L'article 1* de l'arrêté du 12/05/2014 est remplacé par les dispositions suivantes : Monsieur Patrick DEGUISE, Maire de la commune de NOYON, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0120 — 2017/0242.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics et régulation du trafic routier.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Il pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d’ Amiens dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 3 - L'autorisation sera notifiée, au Maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie de l'Oise ou au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN, 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
ARS
Anne BARETAUD
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté modifiant l’arrêté du 28/03/2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de FOise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 251 et suivants, R. 223-1 et R. 223-2, et R. 251-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel du 03/08/2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral du 28/03/2013 portant autorisation du système de vidéoprotection pour l'établissement RCBT Réseau Club Bouygues Telecom à échéance du 02/08/2018 ;
VU la demande de modification du système de vidéoprotection présentée par Monsieur Philippe BACHMAN, Directeur commercial, de l'établissement RCBT Réseau Club Bouygues Telecom situé 4 avenue de l'Europe à NOGENT SUR OISE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 06/12/2017 ;
ARRETE
Article ler — L'article 1° de l'arrêté du 28/03/2013 est remplacé par les dispositions suivantes : Monsieur Philippe BACHMAN, Directeur commercial, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enrepistrée sous le numéro 2012012/0223.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, secours à personne,
prévention des atteintes aux biens, lutte contre la démarque inconnue.
Jne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
IL powra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 3 — L'autorisation sera notifiée, au Maire de la commune d'implantation, au Colonel, commandant le
Groupement de Gendarmerie de POise on au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 12 JAN. 2018
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,
RE S—
Anne BARETAUD
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvals Cedex
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