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Arrêté - Préfecture - Gironde - PENA 20230324 APMED signé
Document publié le Vendredi 24 mars 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - PENA 20230324 APMED signé)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes,
PRÉFET Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DE LA GIRONDE Service des Procédures Environnementales
Liberté
Égalité . . PE . Fraternité
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Unité Départementale de la Gironde
Arrêté
Portant mise en demeure relative à l'exploitation d’une installation de tri, transit, regroupement et
traitement de déchets par la société PENA Métaux sur la commune de Mérignac
Le Préfet de la Gironde
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L177-6, L171-8, L1721, L.5111, L181-1 et L.514-5 ;
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises
à autorisation, en particulier le paragraphe IV de son article 58 ;
VU l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré le 27 novembre 2015 à la société PENA Métaux pour l'exploitation
d'une installation de tri, transit, regroupement et traitement de déchets sur le territoire de la
commune de Mérignac, à l'adresse suivante : 26 chemin de la poudrière - 33700 Mérignac, en particulier ses articles
1.31, 3.2.2, 6.21, 6.2.4, 9.2.4 et 9.31 ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 août 2020 modifiant certaines dispositions de l'arrêté
préfectoral d'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2015 susvisé ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées, transmis à l'exploitant par courrier en date du 19 janvier
2023 conformément aux articles L171-6 et L.514-5 du code de l'environnement, et détaillant
l'ensemble des manquements à la réglementation constatés sur son site le 15 novembre 2022 ;
VU la réponse de l'exploitant transmise par courriel en date du 6 février 2023 (courrier du 3 février 2023) ;
VU la réponse de l'inspection des installations classées aux observations de l'exploitant susvisées par
courrier en date du 16 mars 2023 :
Cité administrative
2 rue Jules Ferry — BP 90
33 000 Bordeaux Cedex
Tél: 05 47 30 51 51
www.gironde.gouv.frCONSIDÉRANT, comme détaillé dans le rapport daté du 19 janvier 2023, que lors de l'inspection du 15 novembre 2022, il a été constaté les éléments suivants :
Article 1.31 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 modifié :
L'emplacement des déchets et des activités qui suivent ne correspondait pas à celui prévu dans les plans
d'exploitation et des stockages annexés à l'APC du 17 août 2020 :
- bennes remplies de métaux à côté du pont bascule à l'entrée du site non prévues ;
- un palbox de batteries dans la zone "métaux" en face du nickel en vrac non prévu;
- tas de fines issues du broyage de DEEE au Nord-Est de la zone "métaux" non prévus, le tas intérieur devant
être passé au cribleur d'ici la fin de l'année, puis le tas extérieur sera rentré pour sécher avant criblage ;
- tas de radiateurs de voitures ayant contenu du liquide de refroidissement à abriter à l'Est de la zone
"métaux";
- big bags (au lieu de bennes) de métaux à côté du bâtiment "métaux précieux", pas abrités comme prévu ;
- tas de métaux au Nord-Est du bâtiment CORIS, au lieu de bennes ;
- 4 big bags anciens de DIB entre la clôture et la case béton du tas de métaux au Nord-Est du bâtiment
CORIS non prévus ;
- 2 moteurs de bateaux non dépollués (filtres à huile et traces d'huile au sol) en mélange avec des pots de
peinture, du bois, du plâtre, de la ferraille. dans une case à l'Est de la zone "déchets non dangereux" non
prévus ;
- comme lors de l'inspection de 2021, aire de démantèlement des BPHU au Sud-Est de la zone "déchets non
dangereux" non prévue, alors que l'activité de dépollution et de démantèlement est censée avoir lieu dans
le bâtiment 13 au Sud du site ;
- des palbox et un fût de déchets dangereux et des DEEE non prévus devant et à côté de l'aire de
démantèlement des BPHU au Sud-Est de la zone "déchets non dangereux";
- zones de l'armoire DTQD et de l'amiante lié inversées ;
- palbox et caisses palettes grillagées de petit PAM entre l'armoire DTQD et la case béton (cf. point de
contrôle incendie) ;
- activité de démantèlement de petit PAM au Sud-Ouest du bâtiment DEEE non prévue, avec présence de
fûts de piles et batteries, palbox de néons et cartons de cartouches d'encre. Par courriel du 15 novembre
2022, l'exploitant a transmis des photos de la zone vidée des fôts et bacs de piles, sortis à l'extérieur du
bâtiment ;
- exceptionnellement (cf. point de contrôle incendie), des palbox de radiateurs se trouvant dans l'armoire
DTQD placés dans le bâtiment DEEE, en partie fondus avec déversement de fluide contenant des PCB
(absorbant répandu), radiateurs en cours de transfert dans des palbox en bon état ;
Article 3.2.2 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 modifié :
Le contrôle inopiné SOCOTEC du 9 juin 2022 a mis en évidence les non-conformités suivantes :
- broyeur nickel : vitesse d'éjection des gaz (11,5 au lieu de > 31 m/s)
- Aqualine : vitesse d'éjection des gaz (2,3 au lieu de > 12 m/s)
- Donaldson : vitesse d'éjection des gaz (5,5 au lieu de > 16 m/s) ;
Article 6.21 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 modifié :
Le rapport de juin 2021 indiquait une conformité des niveaux sonores en limites de propriété et en ZER,
tout comme le rapport de mai 2022. Par contre, le rapport concernant les mesures de juillet 2022
mentionne une non-conformité importante en période diurne au niveau de la ZER 3 due à une mesure
élevée du bruit ambiant (64dB, soit une émergence de 11 dB, au lieu de 5 dB maximum) ;
Article 6.2.4 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 modifié :
Malgré la non-conformité importante relevée en ZER 3 en période diurne en juillet 2022, l'exploitant n'a
pas transmis de programme de mise en œuvre de mesures physiques et organisationnelles de réduction
des niveaux sonores, avec échéancier associé ;
Article 9.2.4 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 modifié :
La dernière analyse des rejets aqueux date de juin 2022 (rapport IRH du 23 septembre 2022, réf :
AQUP220095-22-469-R2). Par courriel du 9 décembre 2022, l'exploitant confirme que l'analyse d'eau de juin
2022 correspond à une analyse trimestrielle pour BV3 et semestrielle pour BV4.
2/5Par conséquent, ce rapport met en évidence :
- Point de rejet BV3 (trimestriel) : manque les paramètres chrome hexavalent et nickel - point
de rejet BV4 (semestriel) : manque les paramètres Fe+Al, Cr VI, Mn, Sn, cyanures libres, somme BDE, AOX,
indice phénols, fluorures et PCB
A noter qu'il n'y a pas eu d'analyse réalisée au 1er trimestre 2022, donc tous les paramètres manquants précédemment
cités n'ont pas fait l'objet d'une surveillance semestrielle a minima h
Article 9,31 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 modifié + article 58-IV de l'AM du 2 février 1998 modifié
:
- La dernière transmission de résultats de surveillance des rejets aqueux par l'exploitant par le biais du site Internet
appelé GIDAF a été réalisée le 25 novembre 2021 (campagne de mesures du 3ème trimestre 2021
réalisée le 8 septembre). Depuis, aucune des campagnes trimestrielles et semestrielles (4ème trimestre 2021 et année
2022) n'a fait l'objet d'une transmission des résultats par GIDAF.
Par ailleurs, pour compléter, depuis la dernière transmission GIDAF :
- Campagne du 4ème trimestre 2021 réalisée le 3 novembre : transmission des résultats par courriel
du 21 septembre 2022 sur demande de l'inspection ;
- campagne du ler trimestre 2022 non réalisée (inspection informée par courriel du 18 novembre 2022);
- Campagne du 2ème trimestre 2022 réalisée le 9 juin : transmission des résultats par courriel du
18 novembre 2022 sur demande de l'inspection ;
- Campagnes des 3ème et 4ème trimestres 2022 : résultats non transmis ;
CONSIDÉRANT que ces constats constituent un non-respect des dispositions de l'article 58-IV de l'arrêté ministériel du 2 février
1998 susvisé, des articles 1.31, 3.2.2, 6.21, 6.24, 9.24 et 9.31 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2015 susvisé ;
CONSIDÉRANT que ces inobservations sont susceptibles d'aggraver les risques pour la population (risques sanitaires provenant des rejets atmosphériques, nuisances sonores) et l'environnement (plans des activités et entreposage des déchets, rejets aqueux) ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L171-8 du code de l’environnement, de mettre en demeure la société PENA Métaux de respecter les dispositions de l'article 58-IV de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé,
des articles 1.31, 3.2.2, 6.21, 6.24, 9.24 et 9.31 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2015 susvisé ï
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de la Gironde ;
ARRÊTE
Article 1 - Objet.
La société PENA Métaux qui exploite une installation au 26 chemin de la poudrière sur la commune de Mérignac
est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 58-IV de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé,
des articles 1.31, 3.2.2, 6.21, 6.24, 924 et 931 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter
du 27 novembre 2015 susvisé :
Sous un délai de 3 mois :
«article 1.31 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2015 susvisé : - en
respectant les plans d'exploitation et d'entreposage des déchets annexés à l'APC du 17 août 2020, en particulier
en évacuant les tas de fines issues du broyage de DEEE au Nord-Est de la zone "métaux" ï - ou en
mettant à jour ces plans dans le cadre d'un dossier de porter à connaissance ; ° article 3.2.2
de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2015 susvisé : - en
respectant les vitesses minimales autorisées d'éjection des gaz pour l'ensemble des points de rejets
atmosphériques ;
3/5- ou en démontrant, en considérant les valeurs mesurées, que les résultats de l'ERS des activités du site
ne sont pas modifiés. Le cas échéant, l'ERS est mise à jour en fonction des performances réelles des
équipements. Dans tous les cas, la vitesse d'éjection des gaz ne sera pas inférieure à 8 m/s (article 57 de
l'AM du 2 février 1998) ;
° article 6.21 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2015 susvisé :
- en respectant les niveaux sonores en zones à émergence réglementée ;
° article 6.2.4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2015 susvisé :
- en transmettant un programme de mise en œuvre de mesures physiques et organisationnelles de
réduction des niveaux sonores, avec échéancier associé ;
- article 9.2.4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2015 susvisé :
- en respectant les modalités de surveillance, en particulier les fréquences, de la qualité des rejets aqueux
pour l'ensemble des paramètres à surveiller sur tous les points de rejets du site pendant une période
consécutive de 12 mois ;
- article 9.31 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2015 susvisé + article 58-IV
de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé :
- en transmettant les résultats de la surveillance de la qualité des rejets aqueux par le biais du site
Internet appelé GIDAF pendant une période consécutive de 12 mois ;
- en transmettant les résultats de la surveillance de la qualité des rejets aqueux avant la fin du dernier
jour du premier mois du trimestre calendaire suivant pendant une période consécutive de 12 mois.
Les délais débutent à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 - Sanctions.
Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu au même
article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à
l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l'article L171-8 du code de l'environnement.
Article 3 - Délais et voies de recours.
Conformément à l'article L171-11 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de Bordeaux, dans les délais prévus à l'article R.4211 du Code de justice
administrative, soit dans un délai de deux mois à compter de sa notification où de sa publication sur le
site internet des services de l'État dans le département.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
Article 4 - Publicité.
Conformément à l'article R171-1 du Code de l'Environnement, le présent arrêté est publié sur le site
internet (http://www.gironde.gouv.fr) des Services de l'État en Gironde pendant une durée minimale de
deux mois.
415Article 5 - Exécution.
Le présent arrêté sera notifié à la Société PENA Métaux.
Une copie de la présente décision sera adressée à :
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde,
- Madame la Directrice de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine,
- Monsieur le Maire de Mérignac,
qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bordeaux, le
Le Préfet,
&
D -ipar délégation, la Secrét énérale
Aurore Le BONNE
5/5