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Arrêté - 2743 arrete relatif a la lutte contre le bruit
Document publié le Lundi 19 juillet 1976 par la commune de Merville.
Lien du pdf (Arrêté - 2743 arrete relatif a la lutte contre le bruit)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
DÉPARTEMENT DU
NORD
ARRONDISSEMENT DE ,
DUNKERQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
CANTON
D'HAZEBROUCK
MAIRIE DE MERVILLE L
.
+ Vv'Æ
tft,
N°2022-343-PM/SR
Permanent Arrêté Municipal relatif à la lutte contre le bruit
NOUS, Joël DUYCK, Maire de la Commune de MERVILLE (NORD),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2, L.2213-4 et L.2214-4 1”
alinéa,
Vu le Code de la Santé Publique en ses articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, L.1312-2 et R.1337-6 à R. 1337-10-
1,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal, notamment les articles R.610-5 et R.623-2,
Vu le Code de l'Environnement en ses articles L.571-1 à L.571-26,
Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
modifiée,
Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit intégrée au Code de l'Environnement
sous les articles précités par l'ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004,
Vu le décret n°95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative
à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour
procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
Vu le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l’activité
est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse,
Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits du voisinage,
Vu l'arrêté interministériel du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998
susvisé,
Vu la circulaire n°98-1143 du 15 décembre 1998 susvisé,
Vu la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits du voisinage,
Vu l'arrêté préfectoral du 6 mai 1996 relatif à la lutte contre le bruit,
Vu l'arrêté préfectoral du 8 février 1999 relatif à l'installation des systèmes d'alarme sonore audibles de la voie
publique,
Vu l'arrêté municipal n°2015-104-PM/MT du 17 mars 2015 relatif à la lutte contre le bruit,
Considérant les aspirations de la population mervilloise à vivre dans une ville leur assurant le calme et la
tranquillité,
Considérant que les bruits excessifs constituent une nuisance qui porte atteinte à l’environnement et à la qualité de la vie de la population ;
Considérant qu’il appartient au Maire d’une part, d’assurer, concurremment avec les autres autorités
compétentes, la tranquillité publique en publiant et en appliquant les lois et règlements de police et en rappelant les concitoyens à leur observation.
Considérant qu'il lui appartient d'autre part, de prendre dans les domaines de sa compétence, les mesures appropriées pour préserver la santé publique,
Considérant qu’il convient d’actualiser la réglementation municipale applicable à la lutte contre les nuisances
sonores.ARRETONS:
ARTICLE 1 : Abrogation des arrêtés antérieurs
Les dispositions de l'arrêté municipal n°2015-104-PM/MT du 17 mars 2015, est abrogé et remplacé par celles du présent arrêté.
ARTICLE 2: A compter du 21 Juin 2022 sont interdits, de jour comme de nuit, sur le territoire de la Ville
de Merville, tous bruits susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la tranquillité du voisinage par sa durée,
sa répétition ou son intensité causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution sont interdits
conformément aux dispositions suivantes :
LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBILITES AU PUBLIC :
ARTICLE 3 : Sur les lieux publics extérieurs, les voies publiques ou accessibles au public, sont interdits, de jour
comme de nuit, les bruits génants par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif quelle qu’en soit leur
provenance tels que ceux produits par :
e Des publicités par cris ou par chant,
e L'usage de tous appareils de diffusion sonore à l'exception des hauts parleurs installés de manière temporaire faisant l’objet d'une autorisation du maire,
e La production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d’amplificateur),
e La réparation ou réglage de moteurs, quelle qu’en soit la puissance, à l'exception des réparations de
courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de
circulation,
e Les rassemblements de cyclomoteurs utilisant leurs moteurs à des régimes excessifs,
e Les appareils à usage privé de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie, e L'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice.
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent pourront être accordées par
le Maire, lors de circonstances particulières, fêtes et réjouissances, ou pour l'exercice de certaines professions.
ARTICLE 4: Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article 3 pourront être accordées
par l’autorité municipale lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives,
fêtes et réjouissances.
ACTIVITES PROFESIONNELLES :
ARTICLE 5 : Dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances sonores
encourus par la population avoisinante, l'aménagement ou l'exploitation des établissements industriels,
artisanaux, commerciaux ou agricoles susceptibles de produire un niveau sonore gênant, dont les activités ne
relèvent pas de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, pourront
faire l’objet d’une étude acoustique qui portera sur les bâtiments et permettra d’évaiuer le niveau des
nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux
dispositions du décret n°95-408 du 18 avril 1995. Cette étude sera financièrement à la charge de l’exploitant.
ARTICLE 6 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou
en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature
qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou de
vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20h et 7h et toute la journée des dimanches et jours
fériés, sauf en cas d'intervention urgente. Les personnes, qui sans mettre en péril la bonne marche de
l’entreprise, ne peuvent arrêter entre 20h et 7h les installations susceptibles de causer une gêne pour le
Voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression
devront prendre toutes les mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage. Les
prescriptions de cet article s'appliquent aux Installations Ciassées pour la Protection de l'Environnement.ARTICLE 7 : Les propriétaires, directeurs, gérants ou exploitants d'établissements recevant du public tels que
les cafés, bars, théâtres, discothèques ainsi que les personnes publiques ou privées qui mettent à disposition
des locaux accueillant des activités de même nature doivent prendre toutes les mesures utiles pour les bruits
émanant de ces locaux, ceux résultant de l'exploitation et de la sortie de clientèle, ne puisse en aucun moment
troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.
De plus, une affiche rappelant à la clientèle la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage à la sortie de
l'établissement devra être placardée dans les lieux à un endroit visible de tous.
L'autorisation d'ouverture devra être assortie de conditions de niveau acoustiques maxima à respecter, et au
besoin de mesures à prendre ou de travaux à exécuter en vue de l’insonorisation de l'établissement.
Les heures d'ouverture des débits de boissons et des établissements cités ci-dessus, fixées par arrêtés
préfectoraux ou municipaux devront être strictement respectées.
ARTICLE 8: Dans ou à proximité des zones d'habitations, en fonction des risques de nuisances sonores
encourus par la population avoisinante, la construction ou l'aménagement des établissements cités par l’article
7 pourra faire l’objet d'une demande de certificat d'isolation acoustique. Une étude acoustique pourra
également être exigée en ce qui concerne les bâtiments et les zones de stationnement afin d'évaluer le niveau
de nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions du décret n°95-408 du 18 avril 1995.
PROPRIETES PRIVEES
ARTICLE 9 : Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d'animaux, à quelque titre que ce soit, sont tenus de jour
comme de nuit de prendre toutes les mesures appropriées pour préserver la tranquillité des habitants des
immeubles concernés et du voisinage, y compris par l’usage de dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser aboyer un ou des chiens dans un logement, sur un balcon, dans
une cour, dans un jardin, dans les locaux professionnels ou commerciaux, dans un enclos attenant ou non à une
habitation, sans que le responsable ne puisse, à tout moment, faire cesser ces aboiements.
Dans tous les lieux publics où les chiens sont tolérés, leur maître devra prendre toutes dispositions pour que
ceux-ci n’aboient pas.
ARTICLE 10 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances
et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, instruments, appareils diffusant de la musique, machines
qu’ils utilisent ou pour les travaux qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage par des particuliers utilisant des outils et appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques etc... sont autorisés comme suit :
- Les jours ouvrables (lundi au vendredi) de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30.
- Les samedis de 09h00 à 12h et de 13h30 à 19h00.
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
ARTICLE 11 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce
qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif
doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet
de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements
individuels ou collectifs dans les bâtiments.
ARTICLE 12 : Travaux bruyants-chantiers de travaux publics ou privés
Sont interdits sur la commune de Merville, tous les chantiers bruyants, soumis à autorisation ou à déclaration
(permis de construire, de démolir, autorisation d'occupation du domaine public...) tous les jours de la semaine
de 20 heures à 6h30 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée à l'exception des
interventions d’utilité publique d’urgence et de collecte d’ordures ménagères.Les dérogations pourront être accordées par le Maire en certaines circonstances.
Dans ce cas, l'information du public concerné par ce chantier sera réalisée, à l'initiative du maître de l’ouvrage,
par un affichage visible sur les lieux qui indiquera la durée des travaux, les horaires ainsi que les coordonnées
du responsable de chantier.
Les matériels et engins de chantier devront être conformes à la réglementation en vigueur et répondre aux
prescriptions suivantes :
- Chaque engin devra comporter une plaque signalétique indiquant l’année de fabrication et le niveau de puissance et/ou pression acoustique.
- Le responsable du chantier devra pouvoir fournir l'attestation de conformité du matériel. - Les engins devront fonctionner le capot fermé.
- Des dispositions particulières peuvent être exigées dans les zones particulièrement sensibles du fait de la
proximité d'établissement d’enseignement et de recherche, de maison de convalescence et foyers de personnes âgées ou locaux similaires.
En cas de non-respect de cette réglementation, le Maire ou les fonctionnaires habilités à cet effet pourront
ordonner l'arrêt immédiat des matériels et engins concernés jusqu’à mise en conformité des appareils en cause
ou de leur mode d'utilisation, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes qui concernent la
protection contre le bruit.
ARTICLE 13 : Alarmes sonores
Les possesseurs d’alarme sonores devront tenir à disposition des fonctionnaires chargés de la lutte contre le
bruit les agréments ou certificats d'homologation de l'appareil délivré par les pouvoirs publics.
ARTICLE 14 : Véhicules, motocyclettes, cyclomoteurs et vélomoteurs
Les véhicules à moteur doivent être munis d’un dispositif d'échappement silencieux répondant aux conditions de l’article R318-3 du Code la Route.
ARTICLE 15 : Engins utilisés pour la protection des cultures
L'emploi des appareils destinés à effaroucher les oiseaux ou autres nuisibles doivent être restreint aux
quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées avant la récolte. Leur fonctionnement est interdit de 20h00 à 07h00
ARTICLE 16 : Constations des infractions
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées, conformément aux lois et
textes en vigueur.
ARTICLE 17 : Mesures diverses
En cas de publication de textes contenant des dispositions plus rigoureuses, ce sont ces dispositions qui
s’appliqueront.
ARTICLE 18 : Exécution
Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie, le Brigadier-Chef-Principal de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Monsieur le Maire :
° certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité
e informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa présente publication.
Fait à MERVILLE, le 21 juin 2022
Le Maire de Merville