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Arrêté - Préfecture - Lozère - Colas APC V1
Document publié le Jeudi 23 juillet 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lozère - Colas APC V1)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes,
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº PREF-BCPPAT-2020-205-005 DU 23 JUILLET 2020 Complémentaire à l’arrêté préfectoral n°90-1713 du 3 décembre 1990 autorisant la société COLAS à exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur la commune d’Esclanèdes
La préfète de la Lozère
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment ses articles L. 181-14 et R. 181-45 ;
VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°90-1713 du 3 décembre 1990 autorisant la société Lozère Enrobés à exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune d’Esclanèdes ;
VU l’arrêté préfectoral n°91-0727 du 12 juin 1991 modifiant des prescriptions relatives au classement des installations classées exploitées par la société Lozère Enrobés ;
VU le courrier du 11 mai 2016 informant du changement d’exploitant de la centrale d’enrobage, la société COLAS Rhône Alpes Auvergne succédant à la société Lozère Enrobés ;
VU le courrier de la société COLAS du 11 mai 2016 qui sollicite le bénéfice d’antériorité au titre des rubriques 4801 et 4734, suite à la création des rubriques 4XXX par décret n°2014-285 du 3 mars 2014 ;
VU le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées en date du 22 novembre 2019 ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF-BCPPAT-2020-013-003 du 13 janvier 2020 complétant les prescriptions relatives aux émissions atmosphériques et aux odeurs applicables à la centrale d’enrobage exploitée par la société COLAS Rhône Alpes Auvergne ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF-BCPPAT-2020-023-007 du 23 janvier 2020 portant retrait de l’arrêté préfectoral n°PREF-BCPPAT-2020-013-003 du 13 janvier 2020 complétant les prescriptions relatives aux émissions atmosphériques et aux odeurs applicables à la centrale d’enrobage exploitée par la société COLAS Rhône Alpes Auvergne ;
VU le projet d’arrêté préfectoral transmis à l’exploitant le 28 janvier 2020 ;
VU les courriers de l’exploitant en date du 13 février 2020 et du 20 avril 2020 faisant part de ses observations sur le projet d’arrêté préfectoral ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 2 juin 2020 ;
1/7
DREAL
Région
OccitanieVU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 30 juin 2020 ;
VU l’absence d’observation de l’exploitant ;
CONSIDÉRANT que la centrale d’enrobage exploitée par la société COLAS a fait l’objet de plusieurs plaintes de voisinage relatives à des envols de poussières et des nuisances olfactives ;
CONSIDÉRANT que la concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dépasse la valeur limite d’émission fixée par l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé lors du contrôle des rejets atmosphériques issus de la centrale d’enrobage de septembre 2019 ;
CONSIDÉRANT que d’autres substances toxiques et/ou cancérigènes pourraient être générées dans les émissions atmosphériques par l’utilisation de produits tels que le bitume et le fioul lourd pour l’exploitation de la centrale d’enrobage ;
CONSIDÉRANT que les rejets de la centrale d’enrobage en composés organiques volatils spécifiques présentant des risques santé-environnement, métaux et HAP ne sont pas connus ;
CONSIDÉRANT qu’il apparaît alors nécessaire de connaître les concentrations et les flux de ces composés émis dans les rejets atmosphériques de la centrale d’enrobage ;
CONSIDÉRANT qu’il convient également de définir, caractériser et quantifier les sources d’émissions atmosphériques en vue de les limiter et de les surveiller le cas échéant ;
CONSIDÉRANT que l’exploitant a précisé dans son courrier du XX mars 2020, que le remplacement du combustible de la centrale d’enrobage (passage du fioul lourd au gaz de pétrole liquéfié) serait effectif au plus tard en mars 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’il convient par ailleurs d’identifier les sources d’émissions d’odeurs de la centrale d’enrobage qui génèrent de manière récurrente des nuisances olfactives pour le voisinage ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire également d’évaluer le débit d’odeurs des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées et diffuses pour apprécier les impacts et les nuisances de l’établissement et ainsi définir les éventuelles mesures de réduction ;
CONSIDÉRANT toutefois que les dispositions de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé ne sont pas directement opposables aux installations existantes exploitées par la société COLAS sur la commune d’Esclanèdes ;
CONSIDÉRANT dès lors qu’il est nécessaire de renforcer les prescriptions applicables à l’établissement, en particulier les prescriptions relatives aux émissions atmosphériques issues de la centrale d’enrobage ;
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article R. 181-45 du code de l’environnement, il convient de fixer des prescriptions additionnelles pour prévenir les dangers et les inconvénients que peut présenter l’exploitation de la centrale d’enrobage pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ;
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Lozère,
ARRÊTÉ
Article 1er − Exploitant titulaire de l’autorisation
La société COLAS Rhône Alpes Auvergne, dont le siège social est situé au 2 avenue Tony Garnier à Lyon, désignée ci-après l’exploitant, respecte les prescriptions du présent arrêté qui vise à fixer des dispositions complémentaires aux émissions atmosphériques et aux odeurs de ses installations sises au lieu-dit « Le Bruel » à Eclanèdes (48 230).
2/7Article 2 − Influence des matières premières sur les émissions atmosphériques
L’exploitant réalise, avant le 31 décembre 2021, une étude technique relative à l’influence de la nature des différents bitumes utilisés sur le site sur les émissions de :
− composés organiques volatils (COV) spécifiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé,
− COV dits CMR auxquels sont attribués les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F,
− COV halogénés auxquels sont attribués les mentions de dangers H341 ou H351,
− hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
− métaux.
Les résultats de cette étude seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 3 − Rejets à l’atmosphère
Article 3.1 − Généralités
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux…), une mesure pourra être réalisée sur un seul des points de rejet.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) sur gaz humides à la teneur en oxygène de référence de 17 %. L’exploitant doit pouvoir justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.
La vitesse d’éjection des effluents gazeux en marche continue est au moins égale à 8 m/s.
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme ou milligramme par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Article 3.2 − Programme de surveillance des émissions atmosphériques L’exploitant met en place un programme de surveillance des émissions atmosphériques de la centrale d’enrobage. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Les paramètres mesurés sont les suivants :
1°) Vitesse de rejet, débit, température, taux d’oxygène et taux d’humidité,
2°) Monoxyde de carbone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre et poussières,
3°) Composés organiques volatils totaux et composés organiques volatils non méthanique,
4°) Composés organiques volatils spécifiques et composés organiques volatils CMR,
5°) Métaux et composés de métaux :
• cadmium, mercure et thallium et de leurs composés,
• arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés,
• plomb et de ses composés,
• antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés,
6°) Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo(a)pyrène et naphtalène.
Les mesures des concentrations et des flux dans les effluents atmosphériques sont réalisées annuellement par un organisme agréé par le ministère chargé de l’environnement.
À compter du 1er avril 2021, la surveillance des émissions atmosphériques (nature des paramètres et périodicité) est effectuée conformément aux dispositions définies à l’article 9.2 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé.
Les résultats des campagnes de mesures sont transmis à l’inspection des installations classées sous un mois après chaque prélèvement.Article 3.3 − Valeurs limites d’émission
Les paramètres mentionnés aux points 2° et 3° de l’article 3.2 du présent arrêté respectent les valeurs limites d’émission figurant dans le tableau présent à l’article 6.7 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé, selon le flux horaire, lors des analyses effectuées en 2020.
À compter du 1er avril 2021, l’ensemble des paramètres listés à l’article 3.2 du présent arrêté respecte les valeurs limites fixées à l’article 6.7 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé.
Dans le cas où des valeurs limites fixées à l’article 6.7 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé ne sont pas respectées, l’exploitant transmet ses commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Article 4 − Émissions atmosphériques
Article 4.1 − Caractérisation des sources d’émissions atmosphériques
L’exploitant identifie toutes les sources d’émissions atmosphériques de composés organiques volatils (COV) de son établissement. Dans cet inventaire, l’exploitant prend en compte les émissions canalisées et diffuses.
Cet inventaire est transmis à l’inspection avec les éléments d’appréciation le cas échéant.
Article 4.2 − Quantification des émissions de COV
L’exploitant quantifie les émissions associées aux sources diffuses caractérisées à l’article 4.1 du présent arrêté sur la base d’une méthodologie justifiée pour chaque source d’émissions diffuses. Cette quantification des émissions diffuses porte sur les COV, les COV spécifiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, les COV dits CMR auxquels sont attribués les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F et les COV halogénés auxquels sont attribués les mentions de dangers H341 ou H351.
Pour chacun des polluants de l’article 3.2 du présent arrêté, l’exploitant détermine les flux horaires et annuels totaux (canalisés et diffus).
Les résultats de cette quantification sont transmis dans un délai de 6 mois à l’inspection des installations classées.
Article 5 − Émissions d’odeur
Article 5.1 − Caractérisation des sources d’émissions d’odeur
L’exploitant identifie dans un délai de 6 mois suivant le changement de combustible, toutes les sources d’émissions d’odeur ponctuelles, canalisées et diffuses générées par ses installations.
Cet inventaire est transmis à l’inspection avec les éléments d’appréciation le cas échéant.
Article 5.2 − Réalisation d’un diagnostic d’odeur
L’exploitant réalise dans un délai de 6 mois suivant le changement de combustible, un échantillonnage d’odeurs émises au niveau de l'ensemble des sources odorantes caractérisées à l’article 5.1 du présent arrêté.
Cet échantillonnage est effectué suivant une méthode reconnue et adaptée au type de source considéré.Les émissions de chacune des sources odorantes sont exprimées en débit d’odeur ramené à des conditions normales olfactométriques de température (20 °C) et de pression (101,2 kPa) en conditions humides.
À partir des échantillons prélevés, l’exploitant détermine les débits d’odeur dont les valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs définies dans le tableau ci-dessous, selon la hauteur d’émission :
Hauteur d’émission (en m) Débit d’odeur (en uoE/h)
0 1 x 106
5 3,6 x 106
10 21 x 106
20 180 x 106
30 720 x 106
50 3 600 x 106
80 18 000 x 106
100 36 000 x 106
Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population conformément à la norme NF EN 13725.
Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
Article 5.3 − Campagnes de mesures
L’exploitant réalise une campagne de prélèvement d’échantillons d’odeurs émises par un organisme agréé. La campagne se déroulera pendant la période estivale de 2021 suite au changement de combustible. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant. Les résultats des campagnes de mesures sont transmis à l’inspection des installations classées dès réception.
Article 5.4 − Étude de dispersion
En l’absence de démonstration du respect des débits d’odeur contrôlés lors de la campagne de mesures, l’exploitant effectue une étude de dispersion atmosphérique des odeurs pour évaluer l’impact et la gêne de la centrale d’enrobage sur les populations avoisinantes.
Cette étude de dispersion est réalisée par un organisme compétent aux frais de l’exploitant et sous sa responsabilité. Le mode de calcul utilisé pour l’étude de dispersion prend en compte les conditions aérauliques et thermiques des rejets, ainsi que les conditions locales de dispersion, topographiques et météorologiques. La liste des sources caractérisées et quantifiées et le choix du modèle de dispersion sont justifiés par l'exploitant. Les méthodologies mises en œuvre sont décrites.
L’étude de dispersion est transmise à l’inspection des installations classées dès réception du document.Article 6 − Information et prise en compte des plaintes de riverains
L’exploitant met en place une adresse de messagerie électronique à disposition des riverains. L’adresse électronique fait l’objet d’une diffusion appropriée auprès de l’ensemble des mairies des communes limitrophes à l’établissement.
L’exploitant met en place les mesures d’organisation nécessaires en vue d’être en mesure d’engager rapidement des actions in situ pour limiter les nuisances. À partir des informations recueillies auprès des riverains (étendue géographique de zones impactées, intensité et durée des nuisances ressenties), et des données météorologiques enregistrées par la station météorologique la plus proche du site, l’exploitant effectue une analyse en vue de déterminer des axes de progrès en termes d’exploitation et de prévention. Chaque analyse ainsi établie est transmise à l’inspection des installations classées.
Article 7 − Sanctions administratives
Dans le cas où les obligations prévues par le présent arrêté ne seraient pas satisfaites dans les délais impartis et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les sanctions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Article 8 − Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré au tribunal administratif
de Nîmes :
1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de l'affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être aussi saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.
Article 9 − Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d’Esclanèdes et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché en la mairie d’Esclanèdes pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Lozère pendant une durée minimale d’un mois ;
4° Ce même arrêté est affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l’exploitation à la diligence de la société COLAS.Article 10 − Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Lozère, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et le maire d’Esclanèdes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société COLAS.
Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général
Thierry OLIVIER