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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAfevrier2008tome2DDASS(3)
Document publié le Mardi 1 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAfevrier2008tome2DDASS(3))
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
RÉPUEUG
PREFECFURE DES PYRENCES-CRIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
VU
Vu
etpe
ri
arRETENe 4/70 4 Portant nomination d’un directeur intérimaire
à la Maison de Retraite « La Casa Assolellada »
de CERET
LE PREFET DU DEPARTE
DES PYRENEES-ORIE
Chevalier de la Légion d'Honneur
le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles EL 312-1, L 3193-13 et
suivants :
le loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique hospitalière
le décret n° 90-437 du 28 Mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements :
et:n° 2004-2374 du 29 avril.2004 relatif aux pouvoirs des Pr
es régions et dépärtements ;
ets, À l'organisation et à le :ü
Particulation des services de l’État dans 1
le décret n° 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-9236 du 2 août 2005
la direction de certains établissements mentionnésà Particle 2 de
1986 portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique
portant dispositions relative:
la loi n° 86-33 du janvier |
hospitalière :
le décret n° 2067-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonctions publique hospitalière :
le décret n° 20 1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des
directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière :
Parrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2{
relatif au t i aire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et idem
e la fonction publique hospitalière, notamment l'article 3 de cet ar médico-soci
l'indemnité d'intérim ;
12. boulevard Félix Merender - BP. 928 - 66020 PERPHONAN cedex
Fét: 04 68 83 78 00 Mail: ddéé.se rirection(osante gouv.frrrôté tir
en qualité de «
éplembre 1990 portant nomin
le li maison deretraite de CHE F:
VE la lettre du 9 janvier 2008
de M nsieur BRIT
uhait de bénéficier de son cc
dimanche 2 octobre 2008 inclus. au r
OUS Couvert de Monsieur le Préfet
es droits à la retraite à partir du
VU la lettre du 17 janvier2008
4 de Monsieur BRIDE, adre
DDASS à Madame ta Mini distre de la Santé,
faisant valoir 6
octobre 2008 :
Considérant qu’il convient d'assurer l'intérim
de fa direction de la Maison de Retraite
de CERET à compter du lundi 3 mars 2008 ;
VU l'avis de Monsieur le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales
SUR Proposition de Monsieur
le Secrétaire Général de la Préfecture
des PYRENEES ORIENTALES :
ARRETE
Monsieur CONESA Max, directeur
d'établissement sanitaire et social
hors cl: Directeur des Maisons de Retraite Publiques
CR DR | nommé, à compter du 3 mars 2008, pour assurer les fonctions
de directeur intérimaire
de la maison de retraite de €:
Cet intérim prendra fin à la ‘date de prisede
fonction du direct feur nommé par arrêté ministériel après
avis de la commission administrative
paritaire nations
L'intéressé percevra à ce titre f° indemnité
de suppléance calculée selon les dispositions
de l'article 3 alinéa 2 de Parrèté interministériel
du 26 décembre 2007 susvisé :
H bénéficiera en outre des indemnités
pour frais de déplacement calculées
selon les dispositions du décret n° 90.437 du 28
Mai 1506 susvisé.
Les recours dirigés contre le Présent
arrêté doivent être e portés devant le
Tribunal Administratif de ka Région Languedoc-Roussil] lon — 6, rue Pitot 24000 MONTPELLIER dans
un délai de deux mois à Compter de
sa notification pour les intéressés et
de sa publication pour les tiers.
Article 4 : Monsieur le Secrétaire
Général de ja Préfecture des
PYRENEES-O!I RIENTA Monsieur le Directeur
Départemental des Affair ritaires
et les sont chargés de l'exécution du prése
: qui sera notifié au Président du Conseil
d’Administrition de la Maison de Retraite de CE
RET ainsi qu'au Receveur €
ment, 6t publié au recueil des actes administratifs
de Ja Préfecture des Pyrénées-Oriental
Copie certifiée conforme à
l'original présenté. PERPIGNAN.
le :3
Perpigran, le ct FEN..2908
Inspecteur Hors
Classe
CGr Sanitaire ét
Societe,
= LE
E DOAT EUR LE
aeMission Habitat ARRETE PRÉFECTORAEL K° 5 65 12898
PORTANT BECLARATION D'INSALURRITE
DES LOGEMENTS DU IER, 2EME ET 4EME ETAGE ETDES
PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE SITUE ié, BIS RÜE
DES MERCADIERS À 66660 PERPIGNAN APPARTENANT 4
LA SCI LUTÈCE DONT LE SIRGE SOCIAL SE SETUE 26 TER
RUE DE LA CARAUSSANE 34200 SETE
LE PREFET DES PYREN ERS-CRIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 13374,
R. 13314 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU les dispositions du chapitre IT de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagernent nétional
pour le logement, et particulièrement l’article 44 :
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L521.1 à L 521.4
annexés au présent arrêté, ainsi que l'article L. 541-2 ;
VU les articles 2384-1, 2384-3 et 23844 du Code Civil ;
VU les articles R.522-1 à 5 du Code de la Construction et de l'Habitat relatifs aux concours
financiers de l'Etat et aux dispositions transitoires :
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation
spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité 5
VU les arrêtés préfectoraux n° 2287/2007 du 3 juillet 2007 et n° 2780/2007 du 2 août 2007
portant modification de l'arrêté n°3047/2006 précisant, au sein de la Formation spécialisée du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consuitée
sur les déclarations d’insalubrité, les membres désignés autres que ceux représentants de l'Etat ;
VU le rapport de visite motivé établi par Madame le Docteur Françoise COULON, Médecin- Directeur
du Service Communal d'Hygiène et Santé de la ville de Perpignan du 3 octobre 2007, relatif à
la visite du 1 août 2007, proposant l'insalubrité irrémédiable des logement du 19, 2e ef AT
étage et les Païties communes de l'immeuble situé 14, bis rue des Mercadiers à 66000 PERPIGNAN ;
VU Le rapport de visite du cabinet d'étude URBANTS d’ociobre 2006 évaluant le coût des
mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité des logements concernés :nie de l'immeuble de la SCEINV
VU l'avis du 12 novembre 2607 de
la Fomnation à
insa lu € il Départe
logiques (CODERST), Hé et les
causes
ét sur Pimpossibilité dy remédier :
VU l'avis de Parchitecte des Bâtiments
de France réputé favorable au projet
d'arrêté préfectoral d’insalubrité 5
CONSIDERANT que les logements du
1er, 2ème et 4ème étage et les parties
Communes de l’immeuble sis
14, bis rue des Mercadiers à
66000 Perpignan présentent des
défauts de nature à nuire à la santé
et à Ja sécurité des occupants, notamment
pour les parties communes,
la vétusté de la porte d’entrée
dégondée, des revêtements muraux des
communs impossible à entretenir, des compteurs
électriques cassés, des branchements
«pirates » réalisés par des
locataires, de Pescalier, de nez de marches
cassés, la présence d’ insectes et de rongeurs
dans les lieux, pour le logement
du 2ème étage, la vétusté de
l'installation électrique dangereuse, de
la plomberie de la salle d’eau et de la
cuisine, du plafond de la salle d’eau,
des revêtements muraux, de toutes les
boiseries en très mauvais état non étanches
à l'air et à l’eau, l’absence de ventilation
dans la cuisine et la salle de bains, d’un
moyen de chauffage suffisant Par rapport
au volume du logement, de
l'isolation thermique et phonique,
Ia présence de fuites au chauffe
éau, de marques d'humidité et d’infiltrations
visibles notamment dans la cuisine et le
séjour, d'accès directe de la salle
d'eau sur la cuisine,
CONSIDERANT l'état général de vétusté
de la bâtisse, fout laisse supposer que jes
logements du 1er étage et du 4ème, non visités,
présentent les mêmes défauts ef disfonctionnements
que les autres logements. Par conséquent, dans la
mesure où le propriétaire n'a pas apporté la preuve
de la décence de ces logements, lors
de la réunion du CODERSIT, les
prescriptions appliquées au logement du
2ème étage seront appliquées à ces logements.
CONSIDERANT que le CODERST est
d’avis qu’il est impossible de remédier
à linsalubrité des logements de l'immeuble
Compte tenu de l'importance des désordres
affectant le bâtiment, de la nature et de
l'ampleur des travaux nécessaires à a
résorption de Pinsalubrité, dont l'évaluation
est supérieure au coût de reconstruction
de l'immeuble (1562 €/m? pour 1250
€/n® en construction neuve au 1 octobre
2006) :
SUR PROPOSITION de Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture des
Pyrénées Orientales ;s die 1%, 29e eç qème étage et les parties com:
siiué 14, rue des Mercadiers cadastré AH 0166
PGur Une contenance de au sol
de 49 ca état descriptif de division {EDD} publié
le 15 mars 20 2006P3432
acté par Maître Henri OUSTRIC, notaire à FABR
à la SCI LUTRCE - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous te numéro
432837490 - dont le siège social se situe au 26
Ter rue de La Caraussane 34200
SETE, sont déclarés insalubres irrémédiables avec
interdiction d'occuper et de relouer
en l’état au départ des occupants.
ARTICLE 2
Les logements du 1% et du 4 étage de
l'immeuble susvisé sont, en l’état,
immédiatement interdits définitivement à Phabitation et à toute utilisation.
Le logement du 2ème et les bârties communes
de l’immeuble susvisé sont, en
l'état, interdits définitivement à l'habitation et à
toute utilisation à compter du 15
avril 2008.
ARTICLE 3
Le propriétaire mentionné à l'articie 1 doit,
avant le 15 mars 2008, informer le
Préfet ou le Maire de l'offre de relogement définitif
qu’il a faite aux occupants Correspondant
à leurs besoins et possibilités pour se
conformer à obligation
prévue par l’article L, 521-1-3, J du Code de Construction et de l'Habitation.
À défaut pour le propriétaire d’avoir assuré le
relogement des occupants, celui-ci
sera effectué par ja collectivité publique, à ses
frais.
ARTICLE 4
Au fur et à mesure des départs des occupants
et de leur relogement dans les conditions
visées dans l’article 2, la SCI LUTECE est
tenue d'exécuter tous les travaux
nécessaires pour empêcher toute utilisation
des logements et interdire toute
entrée dans les lieux au plus tard avant le 15
avril 2008. A défaut, il y sera pourvu
d'office par l'autorité administrative aux frais du
Propriétaire mentionné à l’article
L.
ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l'arücle 1 est tenu
de procéder à la condampation des logements
du 1%, 296 çt 4 étage et des parties communes
susvisés dans un délai de 3 mois à compter de
la notification de l'arrêté, pDre Proponc Pmpéents de la
sortie d’inss lubrité
de limmeubie.
qui pourraient Permettre
la levée de l'arrêté Préfecioral
d'insalubrité l'objet a Préalable, auprès des
attorités Corpétentes, d’une
demande d'autorisation administrative (dépôt d’un Permis de construire où d’une déclaration de travaux) soumise à
avis de l'Architecte des Bâtiments
de France.
Le propriétaire tient à disposition
de l'administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art.
Le non respect des Préscriptions
du Présent arrêté et des
obligations qui en découlent sont Passibles des sanctions pénales prévues Par l’article
L 1337.4 du code de la santé Publique ainsi que par les articles L 521.4 et L.I11-6-1 du
code de
la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 2 et
3.
ARTICLE 8
Le coût du relogement des
Oécupants des locaux visés
à Particle 1 est évalué à 3600 SUrGS, sur la base d'une année de loyer, calculé sur la base
d’un logement HLM, correspondant aux besoins et possibilités de chaque Ménage à reloger.
Le présent arrêté fera Pobjet
d’une Première inscription
au fichier immobilier, à
la
diligence du Préfet, pour
le montant précisé ci-dessus,
en application des articles 2384-1 et 23843 du code civil,
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera
publié à la conservation
des hypothèques de Perpignan {{* bureau), Les frais en résultant seront à la charge de la
SCILUTECE, propriétaire.
auprès de M. Je Préfet
des Pyrénées-Orientales,
soit hiérarchique auprés
du
Ministre chargé de Ia santé (Direction
générale de la santé. Bureau
14, avenue Duquesne, 75250 Paris 67 SP) dans les deux mois
suivant [a notification, L'absence de réponse dans
un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet.arrêté sera noti ans les formes lég
LUFECE propr: |
- Monsieur Laïd HAMAIZI locataire du 22% étage
;
AUX OcCupants des locaux
concernés.
ITÉ ;
I sera également affiché à la mairie de Perpignan
ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à :
- Monsieur le Procureur de la République
;
- Monsieur le Président de ta Chambre des
Notaires ;
- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations
Familiales des Pyrénées
Orientales ;
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole des Pyrénées
Orientales ;
- Monsieur Le Président du Conseil Général
des Pyrénées Orientales,
gestionnaire du Forids Insertion Logement ;
- Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement ; - Monsieur
le Président de la Communauté d'Agglomération
Perpignan Méditerranée.
ARTICLE 12
- Monsieur le Secrétaire Généra! de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire Sénateur de la Commune
de PERPIGNAN :
- Monsieur le Directeur Départemental de
l’Equipement 5
- Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique ;
- Monsieur le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Madame le Médecin - Directeur du Service
Communal d'Hygiène et Santé de
le Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'application du Présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales
et affiché en mairie et en façade de l'immeuble.
14 FEV, 2008
Perpignan, le4
LE: Code de la Santé Publique
ArË £. 13374
ent d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
une injonction prise sur le fondement du p r alinéa
Est puni d'un emprisonn
de l'articie L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure,
mesures prescrites en application du If de l'article L. 1331-28.
IL - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-23.
IE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur
le fondement de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réution de la commission départementale compétente
en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article EL. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles EL. 1331-22,
L. 1321-23, L. 1531-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-41, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire Partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne Pas respecter une interdiction d'habiter et le ces échéant
d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331. 23, L. 1531-24,
L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarée
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'articie 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, ® de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à Fhébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque Îles poursuites sont engagées à l'encontre d'expioitants de fonds de corsmerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-160 du code de la construction et de l'habitation.
d'exécuter les
2e des Mercadiere PERPIGNAN Page 6ANNEXE 7 : Code de la Construction
et de PHabitation
cle LS21.j
ire, l'occupant est Je ftulaire
d'un droit réel . LE sous-l
ire où l'occupant de bonne
bitation et de locaux d'hébergement
Cobstifüant son habite
H des
ion
locaux à à
princig
Le propriétaire ou l'exploitant
ést tenu d er le relogement
ou l'hébergement des 9éCupanis où de contribuer au
Coût correspondant
dans les conditions
prévues à Particle L. 521.3.1 dans les cas suivants : -
lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une déclaration d'insalubrité,
d'une mise en demeure où d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22,
L. 1331. 23, L. 1331-24 L. 1331-25, L. 1331-26-41
et L. 1331-28 du code de
la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire où définitive ou si les travaux nécessaires
Pour remédier à l'insalubrité
rendent temporairement le logement inhabitable N
- lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'un arrêté de péril en application
de l'article L. S11-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il
est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les
travaux nécessaires pour mettre
fn au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement
recevant du public utilisé aux
fins d'hébergement fait
de l'article L. 123.3.
Cette obligation est faite Sans
préjudice des actions dont dispose
Le Propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en fout ou partie imputable.
Article L521.2
L - Le loyer où toute autre
somme versée en contrepartie
de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'obiet d'une mise en demeure
prise en application de l'article L. 1331.22 du code de
la santé publique à Compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en Principal ou toute autre
somme versée en Confrépartie
de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en
demeure où d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331.24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de
l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances SOñt à nouveau dus à Compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour
les locaux visés Par une déclaration
d'insalubrité prise en application
des articles L. 1331.25 et L. 1331-28 du code de la santé
publique où par un arrêté
de péril pris en application de l'article L. 5 Îl-1, le
loyer en Principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à Compter du premier jour du Mois qui suit l'envoi
de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du Mois qui suit l'envoi de La notification ou l'affichage de l'arrêté
de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont
fait l'objet d'une mise en demeure
proncncée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité Prise en application de l'article L, 1331.28 du
même code, le loyer ou toute autre SOMME Versée en
contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à Compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de
La notification de la mise en demeure où son affichage jusqu'au Premier jour
du mois qui suit l'envoi de Ja Rotification où l'affichage
de l'arrêté de mainlevéc de linsalubrité.confrepartie
xploitant o
ant qu dédu
devient uv.
Ï. - Dans les ioc.
du mois suivant lenvoi de la notification € a mainlevée
de l'arrêté d'in
de péril où du constat de {a réalisation des mesur
celle qui restait à courir au premier Jour du mois
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, j
prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sas préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
TE - Lorsque les locaux sent frappés d'une interdiction
définitive d'habiter € d'utiliser,
les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer
ou de toute somme versée
en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus fard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité
ou l'arrêté de péril.
Une déciaration d'insalubrité, un arrêté de péril
où la Prescription de mésures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne
peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions
du VIT de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux
faute d'avoir réçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il
de l'articie L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3.1
EL - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511.1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article
L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter st que
le propriétaire où l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise
en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, 1. 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique
est assortie d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, où le maire s'il est délégataire de
tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend
les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger
Les SéCupants, SOUS réserve des
dispositions du [FL
FT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article
L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L.
300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants,
là personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.
- Lorsqu'une personne publique, un organisme
d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un Grganisme à but non lucratif a assuré Le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an
du loyer prévisionnel,
adiers PERPIGNANnelle où en 2
s obligations d'he
illance du Propriéta
ni des:
sont
droits
dtion de la collectivité publique
exploïtants né Së
con ent pas aux d'hébergement
et de relogement qui leur sont
ë recouvrée soit comme & atière de
contributions É Créancière,
soit Par l'émission par
le Maire où jé préfet
d'un & profit de l'organisme éYant
assuré l'hébergement ou le
relogement. VIE - Si l'occupant
a refusé trois offres de relogement
qui jui ont été faites au titre des I If ou IX, le Juge
peut être saisi d'une demande
tendant à La résiliation du bail où du droit d'occupation
et à l'autorisation d'expuiser
l'occupant.
L - Lorsqu'un arrêté de péril
pris en application de l'article
L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article 1. 123-3 sont
accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le Propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou Je relogement des occupants, le maire prend
les dispositions nécessaires pour les béberger ou les reloger. IL - Lorsqu'une déclaration
d'insalubrité, une mise en demeure
ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22 L. 1331-23, [. 1331-24,
L. 1331-25, L. 1331-26-1 et EL. 1331-28 du code
de Ja santé publique est assortie
d'une inferdiction temporaire ou définitive d'habiter et
que Je Propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des Oceupants,
le préfet, ou le maire
celui-ci en cas de défaillance
du Propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat Pour le recouvrement de sa créance.
récouvrée soit comme
en matière de contributions
directes par la personne
publique créancière, soit Par l'émission par le maire où le préfet d'un titre
exécutoire au
VI - Si Foccupant a refusé trois
offres de relogement qui lui ont
Été faites au titre des T, If ou HT, Je Juge peut être saisi
d'une demande tendant à ta résiliation
du bail où du droit d'occupation et à lautorisation d'expulser l'occupant.de 50 060 Euros :
nf du premier alinéa
de l'article EL, 1331.34 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en
demeure, d'exécuter les
Mesures prescrites en application du 1 de l'article L. 1331-28.
ÎL + Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur Le fondement de l'article
L. 1331-23.
EL - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros: - Îe
fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en
demeure du préfet prise
sur le fondement de l'article L. 1331.22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la
commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue
par l'article L. 1321-27 ou à Compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles
L. 1331-22, FL. 1331.23, LE. 1331-24, L. 1331-25 et L.
1331-26-1, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants : - le
fait, de mauvaise foi, de ne pas réspecter une interdiction d'habiter et le cas échéant
d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, LE. 1331. 23,
L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants
ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-93
et L. 1331.24 où déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et EL. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que lés facilités que procure cette
activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est loutefois pas applicable
à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les
peines complémentaires prévues aux 2°, 4, 8°, 90 de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au &° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes ef ayant servi à
commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de cemmerce aux
fins d'hébergement, if est fait application des dispositions de Farticie
L. 651-190 du code de la construction et de l'habitation.
jet: AP 14 bis rueANNEXE 3 : Code de
la Consiruction vs de
PHabitetion
Article LI71.6.1 HRMMRUIE LÉSE-G-T
“te division par éppattements
d'immeubies qui sont
frappés d'une interdiction d'habiter, où d'un arrêté de péril, où sont déclarés insalubres,
ou comportent pour le quërt au moins de Jeur Superficie totale des logements loués
on occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du
ler Septembre 1948 précitée.
La
division d'un immeuble
bâti ou d'un groupe d'immeubles
bâtis, entre plusieurs Personnes, par lots Comprenant chacun une Partie privative et ne
quote-part de
Parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des
travaux de
restauration immobilière
déclarés d'utilité publique
en application de
l'article L.
313-4 du code de l'urbanisme
;
Où qui ne sont pas POurvus
d'une installation d'alimentation
en eau potable, d installation d'évacuation des Caux usées ou d'un accès
à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet
de diagnostics amiante
en application de l'article L. 13111 du code de Ia santé Publique et risque de saturnisme
lorsque
l'immeuble est soumis aux
dispositions de l'article L.
13345 du même code ;
Un emprisonnement
de deux ans et d'une
amende de 75 000
euros les
Personnes qui mettent
en Vente, en location
ou à ja disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et Provenant d'une division réalisée
en Méconnaissance des
l'interdiction, Pour une
durée de cinq ans au
plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
Procure cette activité ont
été
sciemment utilisées Pour
préparer où commettre
Finfraction, Cette interdiction
n'est
toutefois pas applicable
à l'exercice d'un mandat
électif où de responsabilités syndicales.
- l'amende, selon jes
modalités prévues Par
l'article 131.38 du code
pénal :
- les peines complémentaires Prévues
aux 2° 4, 8 et ® de
l'article 131.30 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation Porte
sur le fonds de Commerce où sur l'immeuble destiné à l'hébergement des PÉTSONnes
et ayant servi à
commettre l'infraction.renoncer aux d
&r . 5821-31 de le
nr
ui acte d' 8 où de rendre impropres
à li
- de percevoir un loyer où toute auire SOMME
en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 5233: - de refuser
de procéder à l'hébergement où au relogément
de Foccupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
IE - Les personnes physiques encourent également
les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de Commerce où
des locaux mie à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq
ars au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour Préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est loutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
UT. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent
article.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux
2°, 49, 8° ef 9° de l'article 131.39 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet
article porte sur le fonds de commerce où
les locaux mis à baïl.
Lorsque les poursuites sont effectuées
à l'encontre d'exploitants de fonds de
Commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-190 du présent
code.CORAL NO GE ,2008
ARATION D'INSALUBRITE
Mission Habitat ARRETE PRE
PORTANT DE
LDPUN LOGEMENT SIFUE ER REZ-DE-CHAUSSKE DU
BATIMENT SIS 9, RUE DUGOMMIER À
66066 PERPIGNAN APPARTENANT À
MONSIEUR ANDOLFO DOMICILIE 35, RUE
JORFRE
À 66200 CORNEILLA DEL VERCOL
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment
les articles LI33126 à}. 1331-30, FE. 13374,
RI33142R. 1331-11, R. 1416.16 Et R. 1416-21
;
VU les dispositions du chapitre JET de la Loi n°
2006872 du 13 juillet 2006 portant Engagement
national pour le logement, et particulièrement l’article 44 :
VU le Code de la Construction et de lPHäbitation
et notamment les articles LS21.1 à L 5214
annexés au présent arrêté, ainsi que l’article
EL. 541.2 :
VU les articles 23841, 23843 et 23844 du Code
Civil;
VU le décret n° 2002-1260 du 30 janvier 2002 relatif
aux caractéristiques du logement décent ;
VU les articles R.522-1 à 5 du Code de la
Construction et de l'Habitat relatifs aux concours
financiers de l'Etat et aux dispositions transitoires
;
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant
et fixant Je composition du Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques, ainsi que de sa Formation
spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité :
VU les arrêtés préfectoraux n° 2287/2007 du
3 juillet 2007 et n° 2780/2007 du 2 août 2607
portant modification de l'arrêté n°3047/2006
précisant, au sein de la Formation spécialisée
du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
consultée sur les déclarations d’insalubrité,
les membres désignés autres que ceux représentants de l'Etat ;
VU le rapport de visite motivé établi par Madame
le Docteur Françoise COULON, Médecin
Directeur du Service Communal d'Hygiène et
Santé de la ville de Perpignan, relatif à la visite
du 7 février 2007, proposant l'insalubrité remédiabie
du logement en rez-de-chaussée du bâtiment
sis 9 me Dugommier à 66000 PERPIGNAN ;
VU le rapport de visite du cabinet d'étude URBANIS
d'avril 2007 évaluant le coût des mesures nécessaires
pour résorber Pinsalubrité du bâtiment concerné
:
VU la lettre du 3 octobre 2007 avec accusé de réception adressée à Monsieur ANDOLFO,
propriétaire du logement en rez-de-chaussée du bâtiment sis 9. rue Dugommier à Perpignan, retirée le 4 octobre 2007, invitant ce demmier à produire ses observations conformément à 166 Particle L1331.27 du Code de la Santé Publique:2007 de la formation s
salubrité du Conseil
Départem
| pes (CE
CONSIDERANT que
le Jogement en re
sussée du bâtiment sis
0 rue
Dugommier à 66000 Perpignan
présente des défauts de
nature à nuire à la santé
et à
la sécurité des SECUpants,
notamment dons les parties
COMMUNES par la présence
de
Marques de fuites
d'eaux le long des
canalisations d'évacuation
des Éaux usées
et
des eaux vannes de l'immeuble
et sur les parois du Puits
de jour, par une vétusté
de
Pinstallation électrique, Par
Une absence de ventilation
dans le puits de Jour, dans
le
logement, par Ja présence
d'humidité et de moisissures,
par l’absence de chauffage adapté, dans les Pièces à
pollution spécifique de
Véntilations permanentes réglementaires, d'isolation acoustique et thermique, Par la vétusté
de Pinstallation électrique, des Ménuiseries extérieures, de Ja
plomberie, des Évacuations
des Eaux
usées et des eaux Vannes,
et des installations sanitaires,
les locaux sanitaires
ne
Barantissant pas l'intimité
dés personnes :
CONSIDERANT que le CODERST
est d'avis qu’il est Possible
de remédier à Pinsalubrité de La Maison de ville ;
CONSIDERANT dès lors
qu'il ÿ à lieu de prescrire
les Mmésures appropriées
et
leurs délais d'exécution
indiqués par le CODERST
:
SUR PROPOSITION de Monsieur
je Secrétaire Générai de la
Préfecture des Pyrénées Orientales :
Perpignan, cadastré AK
419 pour une Contenance
de 90 ca, état descriptif
de
division (DD) publié
Je 11 janvier 2000 volume
2000P436 Par Maître
DELCOS
notaire à Perpignan
renonciation à usufruit
du 23 décembre 1999
par Monsieur
ANDOLFO né le 19 février
1929 et FERRIGNO née
le 22 janvier 1913 son épouse à ANDOLFO Giro né le 14 novembre 1955 doraicilié
33, rue Joffre à 66200 CORNEILLA-DEL.VERCOL, Est déclaré insalubre remédiable avec
interdiction d'occuper et de relouer en l’état au départ des OCCupants.
ARTICLE 7
Âfin de remédier à Pinsalubrité
constatée, appartiendra
au Propriétaire mentionné à l'article 1 de réaliser selon
les règles de Part, et dans
je délai de 8 mois les MESUrES CI après :
Pour les parties Communes
:
8 La suppre:
révétements mura
1x dégradés par ces dégâts des
eaux.
ion des fuites d'eaux usées
dans Je puits de jour et la
réfection des
Le EsVE Esppression.
tue,
CE.
e L'installation de ventilations permanentes
dans les pièces à pollution spécifique,
e La réfection de la plomberie.
8 La réfection des évacuations des eaux
usées et des eaux vannes.
& L'installation de sanitaires adaptés et
correctement équipés, ass
des personnes,
e L'installation d'une isolation acoustique adaptée au logement.
e L'installation d’une isolation thermique
adaptée au logement.
Le bâtiment a été construit avant 1949, Un
diagnostic, réalisé par un bureau d'étude
agréé, est donc nécessaire afin de rechercher
la présence de peintures contenant du
plomb. Ce diagnostic devra être réalisé par un professionnel agréé et sera à ja charge du propriétaire
de l'immeuble.
La réalisation des mesures prescrites, devra respecter
ia réglementation du Code de Travail
concernant la réalisation des travaux de suppression
du plomb accessible dans les peintures
dans la mesure où le diagnostic s’avèrcrait positif
et révèlerait des concentrations supérieures
au seuil de 1 mg défini par ies textes.
Les travaux qui pourraient permettre la levée
de l'arrêté préfectoral d’insalubrité
devront faire l’objet au préalable, auprès des
autorités compétentes, d’une demande
d'autorisation administrative (dépôt d'un permis de
construire où d'une déclaration de travaux)
soumise à avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.
Ces délais courent à compter de la notification du
présent arrêté.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans
les conditions précisées, l'autorité administrative
poutra les exécuter d'office aux frais du
propriétaire mentionné à Particle
1, après mise en demeure, dans les conditions précisées
à l’article L. 1331. 29 du Code de la Santé
Publique.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité
ñe pourra être prononcée qu'après la
constatation de la conformité de la réalisation
des travaux aux mesures prescrites
pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à
disposition de l'administration tout
justificatif attestant de la réalisation des travaux,
dans les règles de l’art.
ARTICLE 4
Compte tenu de la nature des désordres constatés, le bâtiment est interdit à Phabitation
à titre temporaire à compter du 15 12008
jusqu’à la mainlevée du présent arrêté
d’insalubrité.
Le bâtiment devra être Hbéré pendant la durée des travaux.À défaut, Pour
uré l'hébergement provisoire
des
SGCupants, celui-ci
sara effectué Par
la coliectivité publique,
et à ses frais,
Le coût des Mesures ef
fravaux à exécuter en application
du Présent arrêté est évalué SOMmMairement à 17 565 euros HT.
Le présent arrêté fera Pobjet
d’une Prémière inscription
au fichier immobilier, à Ja diligence du Préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application
des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 6
Le propriétaire mentionné
à l’article 1 ëst tenu de respecter
les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L, 521-1 à L 521.3
.2 du Code de la Construction at de PHabitation, reproduits en annexe au présent
arrêté.
Le non-respect des Préscriptions
du présent arrêté et des
obligations qui en découlent sont Passibles des sanctions
pénales prévues par l’article
L 1337.4 du code de la santé publique ainsi que par les
articles L 521.4 ot L.111-6-1
du code de la construction et de lhabitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté Sera publié
à La Conservation des hypothèques
de Perpignan a bureau), Les frais € résultant seront à
La charge du Propriétaire tel
qu’il apparaît À Particle ? du Présent arrêté,
ARTICLE 8
La présente décision Peut
faire Fobjet d'un TéCOUrS
administratif, soit gracieux auprès de M. Le Préfet
des Pyrénées-Orientales,
Soit hiérarchique auprès
du
Ministre chargé de fa santé {Direction
générale de la santé. Bureau
AE2- 14, avenue Duquesne, 75359 Paris 07 SP} dans les deux mois suivant la notification.
L'absence de réponse dans
un délai de quatre mois vaut
décision implicite de rejet.TICLE 9
formes légales à :
ï
Monsieur ANDOLFO, propriétai
- Monsieur et Madame KORDOLI
E
7 AUX occupants des locaux
concernés.
1 Hadj, locataires.
I sera également affiché à ja mairie
de Perpignan ainsi que sur la façade
de immeuble.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à :
- Monsieur je Procureur de la République
:
- Monsieur le Président de ta Chambre
des Notaires ;
- Monsieur le Directeur de la
Caisse d’Allocations Familiales des
Pyrénées Orientales ;
- Monsieur le Directeur de la
Mütualité Sociale Âgricole des
Pyrénées Orientales
- Monsieur Le Président du
Conseil Général des Pyrénées
Orientales, gestionnaire du Fonds Insertion
Logement :
- Monsieur le Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement
; - Monsieur le Président
de la Communauté d'Agglomération
Perpignan Méditerranée :
ARTICLE 10
“Monsieur le Secrétaire Général
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
: “Monsieur le Maire Sénateur
de ta ville de Perpignan :
“Monsieur le Directeur Départemental
de Équipement ;
#5 Monsieur le Directeur Départemental
de Ja Sécurité Publique ;
“Monsieur le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
; *_ Madame le Médecin - Directeur
du Service Communal d'Hygiène
et Santé de la Ville de Perpignan :
Sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recucil des Actes Administratifs de ja Préfecture des Pyrénées. Orientales.
4 £ Li
1 4 FEV. 2008 Perpignan, le
Pour le Pre Le PréfetCenstruction ef de PE
à du pré
e où foccupañt d , ne foi des
itation ei de locaux d'hébergement consti
î ni bab sh
relogement ou l'hébergement des
ant dans les conditions prévues à
ivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déciaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure
ou d'une injonction prise en application des articles
E.. 1331-29, L. 1331. 23, L. 1331-24,
I, 1331-25, FL. 1431-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie
d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement
le logement inhabitable
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté
de péril en application de l'article L.
511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au
péril rendent temporairement Le logement inhabitable ; -
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet
de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité en application de
l'article L.
123-3, Cette obligation est faite sans
préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des
bersonnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril
serait en tout ou partie imputable.
Article LS21.2
L - Le loyer ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation cesse
d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une
mise en demeure prise en application
de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour Les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23
ot L. 1331-24 du code de la santé
publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du
premier jour du mois qui suif le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité
prise en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique
ou bar un arrêté de péril pris
en application de l'article L. 51 1-1, le loyer en
principal ou toute autre some
versée en confrépartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une
mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 1331-26-1 du code
de la santé publique suivie d'une
déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code,
le loyer ou toute autre somme versée en Conirepartie
de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de
la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier Jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
Finsalubrité.vable,
8 Bu Ï, {a dur
8 suivant Fenvoi de
ja no
de péril ou du Constat de
la réalisation des m
celle qui restait à CGurir
an premier Jour du
de l'arrêté d'insatubrité
Où de péri, de Finj
Prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
LE, - Lorsque les locaux
sont frappés d'une interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et Contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent
de plein
droit leurs effets, Exception
faite de l'obligation de
Paiement du loyer ou
de toute
somme versée
en Contrepartie
de l'occupation,
jusqu'à leur terme
OÙ jusqu'au départ
des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite
fixée Par la déclaration d'insalubrité on l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité,
Un arrêté de péril ou
la Prescription de mesures
, de la mise en derneure
où des
Les occupants qui sont
demeurés dans les lieux
faute d'avoir reçu une
offre de
relogement conforme
aux dispositions du
IT de l'article L. 521-3-1
sont des
L'- Lorsqu'un arrêté
de péril pris en application
de l'article L. S11-1
ou des
Prescriptions édictées
en application de
l'article L. 123-3
sont ACCOMpagnés
d'une
interdiction lemporaire
ou définitive d'habiter et
que je Propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des OCCupants,
le maire prend les
prise sur le fondement
des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, 1, 1331-24,
FI. 1331-25,
L. 1331-2641 et IL. 1331-28
du code de ja santé
publique est assortie
d'une
interdiction temporaire
où définitive d'habiter et
que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des OCCupants,
le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements
en application de l'article L. 1-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger
ou reloger les
Programmée d'amélioration
de l'habitat prévue
par l'article L.
303.} ou dans
une
opération d'aménagement
au sens de l'article L. 200.1
du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement
où le relogement des
dispositions nécessaires à l'hébergement
ou au relogement des occupants, IV. - Lorsqu'une Personne
publique, un Organisme
d'habitations à loyer modéré, Une société d'économie mixte où un Crganisme À
but non lucratif
à assuré le
relogement, Le Propriétaire
où l'exploitant Jui versé
une indemnité Téprésentative des frais Éngagés pour le relogement, égale
à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune
assure, de façon OCcasionnelle
où en application d'une Convention passée avec l'État, les Sbligations d'hébergement
où de relogement
qui
sonf faites à celui.ci
en Cas de défaillance
du Propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat Pour le recouvrement de sa créance.it comme
soit par
& demanc
ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'exp
Article F,521.3.2
LE - Lorsqu'un arrêté de péril pris en
application de l'aticie E, 511-1 où
des prescriptions édicitées en epplication
de l'article L. 1233 sont accompagnés
d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que Le propriétaire où l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement où le relogement
des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou ies reloger.
IE. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise en demeure où une injonction
prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, EX, 1331-34,
1331.25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28
du code de la santé publique est
assortie d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet,
où le maire s'H est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements
en application de l'article LE. 441.4, Prend
les dispositions nécessaires pour héberger
ou reloger les Cecupants, sous réserve des
dispositions du HT.
IE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L.
303-j où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
où le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend Îes dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des DECUpANÉS, IV. - Lorsqu'une
personne publique, un organisme d'habitations
à lover modéré, une société d'économie
mixte ou un Organisme à but non
lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le rélogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon
occasionnelle où en application d'une convention
passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour te récouvrement de
sa créance. VI.
- La créance résultant de là substitution
de la collectivité publique aux Propriétaires
ou exploitants qui ne se
conforment Pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont
faites par le présent article est
créancière, soit par l'émission par le
maire ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogernent. VIE
- Si l'occupant à refusé trois offres de
relogement qui lui ont été faites au titre
des L Ti ou IL le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bait ou du
droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.ANNEXE 3: Code
de la Santé Publique
Ari L, 13374
ent d'un an et d'une
amende de 56 606
Euros : & Une jonction Prise
sur le fondement
du Premier alinéa le L. 133f.24.
- le fait de refbser,
sans motif légitime
et après une mise en
demeure, d'exécuter
les
Mesüres prescrites
en application
du I de l'articie
L. 1331-28. IL - Est puni de deux
ans d'emprisonnement
Et d'une amende de
75 600 Euros :
- le fait de ne Pas
déférer à une mise
en demeure du préfet
Ptise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
FL. - Est puni d'un EMprisonnement
de trois ans et d'une
amende de 100 000
Euros:
- le fait de ne Pas déférer,
dans le délai fixé,
à une Mise en demeure
du Préfet prise
sur le fondement de
l'article E. 1331-22
: - le fait, à Compter
de la notification de
la réunion de la commission
départementale
compétente en
matière d'environnement,
de risques Sanitaires
ou technologiques
Prévue par l'article
L. 1331-27 ou à
Compter de ja notification
de la mise en
demeure lorsque ces locaux
sont visés par des Mesures
prises sur le fondement
des
articles EF. 1331-22
FL, 133123 p. 1331-24,
L. 1331-25 et
1331-26-j, de
dégrader, détériorer, détruire
des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation
de
quelque façon que
ce soit dans Je but
d'en faire partir les
occupants : - le fait, de Mauvaise foi, de ne
Pas respecter une
inferdiction d'habiter
et Le cas
échéant d'utiliser des
locaux Prise en application
des articles L. 1331-22,
1. 13231.
23,L. 133124 7, 1331-25
ct x. 1331-28:
2° L'interdiction Pour
une durée de Cinq
ans au plus d'exercer
une activité
Professionnelle où
sociale dès lors que
les facilités Que procure
cette activité ont été
sciemment utilisées
POUr préparer ou commettre
l'infraction. Cette
interdiction n'est
toutefois pas applicable
à l'exercice d'un
Mandat électif ou
de responsabilités
syndicales.
V. - Les Pérsonnes morales Peuvent
être déclarées Pénalement
Fésponsabies, dans
les conditions prévues
à l'articie 131.2 du
code pénal, des infractions
définies au Les peines
Encourues par les Personnes morales
sont : - l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 13
138 du code Pénal
;
- les peines Complémentaires
prévues aux 2°, 4,
8, 90 de l'article 131.39
du code
pénal, La confiscation
Mentionnée au 8 de
l'article 131-390 du
code pénal Porte sur
le fonds de Commerce
où l'immeuble destiné
à l'hébergement des
personnes et
AYant servi à commettre
l'infraction.
VI. - Lorsque les Poursuités sont
Shgagées à l'encontre
d'exploitants de fonds
de
Commerce aux
fins d'hébergement,
il est fait &pplication
des dispositions
de l'article
L. 651-10 du code de
la construction ét de
l'habitation.parter
€8 qui sont frappés
d'une ierdiction
é de pé arés ubres,
où comportent pour le quart au moins de leur
Superficie totale logements
loués ou Occupés clas la catégorie
IV visée per la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 préci division d'un immeuble
bâti Cu d'un groupe d'immeubles
bâtis, entre plusieure PérSOnReS, par lots comprenant
chacun une partie privative
et une quote-part de Parties communes est néanmoins autorisée
lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux
de restauration immobilière déclarés d'utilité
publique en application de
l'article I. 313-4 du code de l'urbanisme
;
- toute division d'immeuble
en vue de créer des locaux à
usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitables inférieurs respectivement
à 14 m2 et à 33 m3 Où qui ne sont pas pourvus
d'une installation d'alimentation
en Gau potable, d'une installation d'évacuation des Caux usées où d'un accès
À ja fourniture de courant électrique, où qui
n'ont pas fait l'objet de diagnostics
amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque
de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis
aux dispositions de l'article L. 1334-5
du même code ;
- Iouté division par appartements d'immeuble de grande hauteur
à usage d'habitation où à Usage professionnel où commercial et d'habitation
dont le contrôle Exercé par la commission de
sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente où
à des Prescriptions qui t'ont
pas été exécutées. Sont punies d'un Emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 75
000 euros les Personnes qui mettent en vente,
en location ou à ja disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et Brovenant d'une division
réalisée en Méconnaissance des interdictions définies
au présent article.
l'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dés lors que
les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées Pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif Gu de responsabilités syndicales.
Les peines encourues Per les bersonnes
morales sont : -
l'amende, selon les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal
: - les peines complémentaires prévues aux 2°,
4, 8° et ® de l'article 131-39 du même code.
Pour l'application du 8° la confiscation
porte sur je fonds de commerce où sur
l'immeuble destiné à l'hébergement des
Personnes ef ayant servi
à commettre l'infraction.occupe ;
de percevoir un loyer
ou toute autre somme
en contrepartie de l'occupation
du
logement, Y Corapris rétroactivement,
ên Méconnaissance du T de
l'article L.5312; - de refuser de brocéder à l'hébergement ou
au relogement de l'occupant,
bien
qu'étant en mesure de
le faire,
IT. - Les personnes Physiques
énCourent également
Les peines complémentaires suivantes:
toutefois pas applicable
à l'exercice d'un mandat
électif où de responsabilités syndicales.
ET. - Les personnes Morales
peuvent Être déclarées
Pénalement responsables,
dans
les conditions Prévues par
l'article 121-2 du code
Pénal, des infractions
définies au
présent article.
Les peines EnCOUrUES
par les personnes Morales
sont : - l'amende, suivant les modalités
Prévues par laiticle
131-38 du code pénal
:
- les peines complémentaires
Prévues aux 2° 4, 8
et 9 de l'article 131.39
du code
pénal,
La confiscation Meéntionnée
au 8 de cét article porte
sur Le fonds de Commerce
où
les locaux mis à bail.
Lorsque les Poursuites
sont effectuées à encontre
d'exploitants de fonds
de
Commerce aux
fins d'hébergement,
il est fait application
des dispositions
de Particle
L. 651-10 du Présent code.