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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - juillet2005DDASShab
Document publié le Vendredi 10 juillet 1970
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - juillet2005DDASShab)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Logement,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES.ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N°94 94 2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE D'UN LOGEMENT
SITUE EN REZ DE CHAUSSEE DANS L’IMMEUBLE
SIS 8, RUE DE LA LANTERNE - 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT À MONSIEUR ALARCON PHILIPPE DOMICILIE
2, IMPASSE DE LA TRAMONTANE
66290 CERBERE ET GERE PAR IMMO GESTION SISE 50,
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans Les immeubles bâtis :
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de
l'allocation logement :
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat inselubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 911/2003 portant création d’une délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 911/200% fixant L2 composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène ;VU le rapport du bureau d'étude URBANIS du 31 août 2004 concluant
à la nécessité d’instruire une procédure d’insalubrité
relative au logement en rez-de-chaussée de l'immeuble
sis 8, rue de la Lanterne à Perpignan :
VU Le diagnostic relatif à la présence de peintures au plomb du bureau d’études
ACI du 15 octobre 2004 et les conclusions de
ce diagnostic concluant à la présence de peintures au plomb
accessible dans le logement du rez-de-chaussée de limmeuble sis 8, rue de
la Lanterne à Perpignan ;
VU le diagnostic relatif à la présence de peintures au plomb du bureau d'études
ACI effectué dans le cadre de l’arrêté préfectoral
d’insalubrité n° 2978/2004 du 27 juillet 2004, et les
conclusions de ce diagnostic concluant à la présence de peintures au plomb accessible
dans le les parties communes de l'immeuble sis 8,
rue de la Lanterne à Perpignan, les travaux ayant
été notifiés le 24 septembre 2004 à l’agence Immo Gestion représentant M. ALARCON
;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service
Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan
concluant à l’insalubrité irrémédiable du logement
occupant le rez-de-chaussée de l’immeuble sis 8, rue de la Lanterne
à 66000 PERPIGNAN ;
VU la lettre du 15 février 2005 avec accusé de réception, retirée le 16 février
2005 par M. ALARCON Philippe, propriétaire du
logement et de l’ensemble de l'immeuble, invitant ce
dernier à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code
de la Santé Publique ;
VU la séance de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène
du 10 juin 200$ et son report du fait de l'absence de quorum
;
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 1° juillet 2005 ;
CONSIDERANT que le local du rez-de-chaussée de l’immeuble sis 8,
rue de la Lanterne à Perpignan présente
des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants ;
notamment sa situation en contrebas à un niveau inférieur d’un mètre environ
par rapport au sol extérieur, la présence de chambres
sans ouverture, l'insuffisance des ventilations, la
présence de moisissures et de remontées d’eau tellurique, la présence d’une
installation électrique précaire et d’un système de chauffage
électrique insuffisant et vétuste, le mauvais état de
la plomberie, ainsi que la présence de peintures au plomb dégradées ;
CONSIDERANT que ce local est semmi-enterré, s’agissant d’un ancien commerce aménagé en habitation sans autorisation, et que les
travaux concernant ce logement situé dans l'immeuble
sis 8, rue de la Lanterne - rez-de-chaussée - à Perpignan nécessitent une rehausse
de certains plafonds ainsi que des travaux en façade,
ce que ne permet pas le Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur de la Ville de Perpignan :
CONSIDERANT que l'agence Immo Gestion représentant M. ALARCON
ne s’est pas conformée à la notification de travaux
relative à la suppression des peintures au plomb
accessibles dans les parties communes du 24 septembre 2004 ;
CONSIDERANT que les parties communes visées par la présente procédure
doivent faire l'objet d'une réhabilitation du fait
de la présence d’autres logements et de a présence de
peintures au plomb accessibles au niveau des parties communes : le changement
où la remise en état conformément à la réglementation
du code de travail afin de supprimer la peinture au
plomb accessible des portes du placard du rez-de-chaussée, de l’embrasure
de la porte située en face des escaliers, des portes
du palier du ler étage ainsi que des portes du placard, des
portes du palier du 2° étage, des deux fenêtres de l'escalier au 2°% étage et la porte
située en face des escaliers au palier du 37% étage, ainsi que
des portes permettant l'accès en toiture :SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
AR RE TE
ARTICLE 1
Le logement du rez-de-chaussée situé dans l'immeuble sis 8, rue de la Lanteme à
Perpignan, cadastré AK 554, appartenant à M. ALARCON Philippe domicilié 2, impasse de la Tramontane à 66290 CERBERE, en gestion par lagence IMMO GESTION sise 50, avenue du Général de Gaulle à 66000 PERPIGNAN et anciennement occupé par M. PORTEBOEUF Cédric, est déclaré insalubre en l’état sans possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, le local du rez-de-
chaussée est interdit à habitation.
L'interdiction d’habiter prend effet immédiatement, ce logement étant vide au jour de la séance du Conseil Départemental d'Hygiène.
H est interdit de relouer ce local en l’état.
ARTICLE3
Le propriétaire, M. ALARCON Philippe, devra procéder à la réalisation des mesures nécessaires pour mettre hors d’état d’être habitable et utilisable le local visé par l'arrêté dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 4
M. ALARCON Philippe, propriétaire de l'immeuble, est mis en demeure de procéder
dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des
travaux suivants aux fins de supprimer l’accessibilité au plorb :
- dans les parties communes, le changement ou la remise en état conformément à la
réglementation du code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible des portes du placard du rez-de-chaussée, de l’embrasure de la porte située en face
des escaliers, des portes du palier du ler étage ainsi que des portes du placard, des
portes du palier du 2° étage, des deux fenêtres de l’escalier au 2°" étage et la porte
située en face des escaliers au palier du 3°" étage, ainsi que des portes permettant
l'accès en toiture.
ARTICLE5
La main levée de l'arrêté d’insalubrité concernant te logement ne pourra être
prononcée que si des travaux conformes au code de la construction et de l'habitation et aux
règles d'urbanisme de la ville de Perpignan sont autorisés et réalicés.
La fin de l’état d'insalubrité concernant les parties communes ne pourra être
prononcée qu’une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de Pexécution des travaux mentionnés à l'article 4.
Objets APE me de la Lantcrne « Perpignan2 Es ne
Objet: APE
ARTICLE 6
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de M.
ALARCON, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1*
bureau). Les frais en résultant seront à la charge de M. ALARCON Philippe, propriétaire.
ARTICLE 8
M. ALARCON Philippe, propriétaire, est tenu au respect des obligations définies dans
ie cadre de l'application des articles du Code de la Construction et de Habitation suivants :
Art L, $21-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d’une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L. 1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût Correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires Pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, 1 ‘occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou | occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
Principale.
Art L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d’insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être da à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de 1 ‘article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l’article L.S11-1-1 du présent code, à
Compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.S11-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter ei d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatés dans l'arrêté d ‘insalubrité où de péril est celle gui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'a
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans bréjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effeis jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
£Àr£ L.521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
Porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du Propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE9
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
+ M. ALARCON Philippe, propriétaire,
Agence IMMO GESTION, gestionnaire,
+ Monsieur PORTEBOEUF Cédric, anciennement locataire.
:
AP Eire de & Lanta ntUne ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 11
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Copie certifiée conforme à Perpignan
le 26 ji, 206 l'original présenté,
LE PREFET,
Pour le Préfet ef par délégation
LA DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES L
Four la Directrice,
À Gi argee le mission,
Re. sh
PT gaLESI Muriel
CORRÉARD
ne - PerpignanEu
Libert£ » Égalité = Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N°2
À À 2005 PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE EN REZ DE CHAUSSEE
DANS L'IMMEUBLE SIS 5, RUE DE L’ANGUILLE À
66000 PERPIGNAN APPARTENANT À MADAME BLASCO YVETTE
DOMICILIEE 18, AVENUE DES EAUX VIVES
A PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l’article D$42-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de
l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 jenvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relative à
lapplication des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 5911/2003 portant création d’une délégation permanente du Conseil
Départemental d'Hygiène :
on PL Les206
Obje APS
VU l'arrêté préfectoral n° 2262/2004 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 9111/2003 fixant la composition de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène :
VU le rapport du bureau d'étude URBANIS du 13 juiliet 2004 concluant à la nécessité
d’instruire une procédure d’insalubrité relative au logement en rez-de-chaussée de l'immeuble sis 5, rue de l’Anguille à Perpignan ;
VU le diagnostic relatif à la présence de peintures au plomb du bureau d’études ACI du 16
août 2004 ef les conclusions de ce diagnostic concluant à la présence de peintures au plomb
accessible dans le logement du rez-de-chaussée de lPimmeuble sis 5, rue de l’Anguille à Perpignan ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité irrémédiable du
logement occupant le rez-de-chaussée de l’immeuble sis 5, rue de l’Anguille à 66000
PERPIGNAN :
VU la lettre du 15 février 2005 avec accusé de réception, retirée le 16 février 2005 par Mme
BLASCO Yvette, propriétaire du logement et de l’ensemble de l'immeuble, invitant cette dernière à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU la séance de la délégation permanente du 10 juin 2005 et son report du fait de l'absence de
quorum ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 1° juillet 2005 :
CONSIDERANT que le local du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 5, rue de l’Anguille à Perpignan présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants ;
notamment les ouvertures insuffisantes et le manque d'éclairement naturel du local, la ventilation insuffisante ne permettant pas un renouvellement d'air adéquat, la présence de moisissures et de traces d’humidité sur les plafonds et de remontées telluriques sur les murs, la présence de menuiseries intérieures et extérieures très vétustes et manquant d'entretien, la présence d’un système de Chauffage électrique insuffisant et vétuste, et la vétusté de l'installation électrique générale et celle plus particulièrement du chauffe-eau, et la présence
de peintures au plomb.
CONSIDERANT que les travaux concernant ce logement situé dans l'immeuble sis 5, rue de lAnguille - rez-de-chaussée
- à Perpignan nécessitent un élargissement des fenêtres en façade,
ce que ne permet pas le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Ville de Perpignan,
ainsi que la création de pièces d’eau dans le logement, ce qui rendrait trop exiguës les pièces à
vivre ;
CONSIDERANT que les parties communes de l'immeuble visées par la présente procédure doivent faire Pobjet d’une réhabilitation du fait de la présence de 6 autres logements et de la présence de peinture au plomb accessible au niveau de la porte d’entrée de l'immeuble et de
l’embrasure de la porte d'entrée situées à gauche en entrant et la présence de peinture au
plomb accessible au niveau des portes 1,2,3,4 au rez-de-chaussée, de la porte 4 du dégagement des caves, de la porte, de la fenêtre, du limon et de la rampe au rez-de-chaussée, de la porte du
palier n°2 et de son embrasure au 1% étage, du Himon et de La fenêtre de l'escalier du 17 étage,
des portes du palier du 2% étage, les fenêtres, la porte 2 et l'encadrement de la porte au 3%
étage ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;ARTICLE 1
Le logement du rez-de-chaussée situé dans l’immeuble sis 5, rue de l’Anguille à
Perpignan, cadastré AD 352, appartenant à Mme BLASCO Yvette née le 19 octobre 1950 : domiciliée 18, avenue des Eaux Vives à 66000 PERPIGNAN, et anciennement occupé par M. BOUTET Michel, est déclaré insalubre en l’état sans possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, le local du rez-de-
chaussée est interdit à habitation.
L’interdiction d’habiter prend effet immédiatement, ce logement étant vide au jour de
la séance du Conseil Départemental d'Hygiène.
Il est interdit de relouer ce local en l’état.
ARTICLE3
La propriétaire, Mme BLASCO Yvette, devra procéder à la réalisation des mesures
nécessaires pour mettre hors d'état d’être habitable et utilisable le local visé par l'arrêté dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE4
Mme BLASCO, propriétaire de l'immeuble, est mise en demeure de procéder dans un
délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux
suivants aux fins de supprimer l'accessibilité au plomb dans les parties communes, à
savoir le changement ou la remise en état, conformément à la réglementation du code du
travail, de la porte d’entrée de l’immeuble et de l’embrasure de la porte située à gauche en
entrant.
ARTICLES
La main levée de l'arrêté d’insalubrité concernant le logement ne pourra être
prononcée qu’une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de la réalisation de travaux
conformes au code de la construction et de l'habitation et aux règles d'urbanisme de la ville
de Perpignan.
La fin de l’état d’insalubrité concernant les parties communes ne pourra être
prononcée qu’une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l’exécution des travaux mentionnés à l’article 4 et au vu des factures des entreprises.
mesures susvisées dans les délais impartis, ÿ sera procédé
icle L.1331-26 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés suvrès de Mine
BLASCO Yvette, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ue -ARTICLE 7
bureau). Les f
Le présent arrêté sera publié à là conservation des hypothèques de Perpignan (1°
is en résultant seront à la charge de Mme BLASCO Yvette, propriétaire,
ARTICLE 8
Mme BLASCO Yvette, propriétaire, est tenue au respect des obligations définies dans
le cadre de l'application des articles du Code de la Construction et de PHabitation suivants :
Art. L. 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d ‘habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté Portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupanis et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires Pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, 1 ‘occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou ! ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation - Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l’article L.S11-1-1 du présent code, à
Compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331 -28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du Présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatés dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité au de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans bréjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
AE LS21-5 du Code de ia Construction et de Habitation — } : En cas d'interdiction
femporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total au partiel à’ bergement, l'exploitant est te
surer l'hébergement décent des Gccupants, lequel doit correspo
4 défaut, le représentant de l'Etat dans le dl ariement prend les
ires pour assurer leur hébergement provisoire,
e à leurs
dispositionsLe coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de ! ‘exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriètés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
Par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d’insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F'ei 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 9
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse
de l'administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à:
- Mme BLASCO Yvette, propriétaire,
- Monsieur BOUTET Michel, anciennement locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
+ M. le Procureur de [a République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de le Cellule Logement des
res Individuelles,
- M. le Directeur du Comité Intcrprofessionnel du Logement,
AidesARTICLE IE
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le 26 IL 208
Copie certifiée conforme à
Portain mt F5, LE PREFET,
Pour le Préfet ef par délécatien,
LADIRECTRICE DÉPARTEMENTALE .
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES Ppurle préfet Pour la Directrice,
-Préféts, Secrétaire Générale La chargée de rive
e-Gaëtle BAUDOUIN
Page &| M
Liberté » Égalité = Fraternité
PREFECTURE DES PYRENEES.ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° 252 + /2005
PORTANT DECLARATION DE MAIN LEVÉE D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE DANS L'IMMEUBLE SIS
— 8 IMPASSE DU MAS FLORENTI À SOREDE —
APPARTENANT A MONSIEUR LAVAIL LOUIS DOMICILIE
1 RUE DE THEZA 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouveltement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les circulaires ministérielles du 27 Août 1971, du 11 Juillet 1980 et du 18 janvier 2001 ;
VU Parrêté préfectoral n° 2364/2003 du 17 juillet 2003 portant déclaration d’insalubrité d’un logement sis 8 impasse du mas Florenti à Sorède appartenant à Monsieur Lavail Louis domicilié 1 rue de Théza à Perpignan ;
VU les factures fournies par Monsieur Lavail Louis, propriétaire du bien, le 14 juin 2005 ;
VU le rapport de visite du 12/07/05 établi par Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales concluant à la levée d’insalubrité de l'appartement sis 8 impasse du Mas Florenti à Sorède conformément à l’article L.1331.28.3 du Code de la Santé Publique ;
CONSIDERANT que l'ensemble des travaux prescrits à l’article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2364/2003 du 17 juillet 2003 à été réalisé ;
12. boulevard Mercader - B.P. 928 . 66020 PERPIGNAN cedex
Ték : 04 68 92.78.00 - Fax : 04 68 SITE 78 Pscoma
aaSUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de le Préfeciure des Pyrénées
Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
L’appartement, sis 8 impasse du Mas Florenti à Sorède, cadastré A 748, appartenant à
Monsieur LAVAÏIL Louis domicilié 1 rue de Théza à Perpignan et occupé actuellement par la famille MENDIIKIAN, est déclaré salubre.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28.3 du Code de la Santé Publique et aux articles 3,
4 et 5 de l'arrêté préfectoral n°2364/2003 du 17 juillet 2003, la levée de l'interdiction de
rélouer et la fin de l’état d’insalubrité sont prononcées sur l'appartement
ARTICLE 3
Monsieur LAVAIL Louis, propriétaire, est tenu de se conformer aux articles L.521-1 à
L.521-3 du Code de la construction et de l'habitation :
REE HABIEA TOI AP
Art. L. 521-1 du code de La construction et de l'habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d’habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté Portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l’article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, 1 ‘occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art, L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de Péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compier
du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de ! ‘article L.1331-28.1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.STI-1-.1 du présent code, à
Corbier du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois gti suit lo date d'achèvement des travaux
siatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331 -28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.S11-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction femporaire d'habiter et d'usiliser les lieux, la durée résiduelle du beïl à la date du Prémier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée durs l'arrêté d'insalubrité où de péril est celle qui
242
ENDHKIAN ‘ CT / 5Réf: HABITAT/CDH/AB Lave
restaii à courir au premier jour du mois suivent L'envoi de la noëification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d ‘utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effeis
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art, L.521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation — 1 : En cas d interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
Porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, 1 exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement Pravisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Jixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Ceite obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du Propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires Pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique à procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie Par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1 724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (2°"
bureau) à la diligence de Monsieur LAVAIL Louis. Les frais en résultant seront à la charge
de Monsieur LAVAIL Louis.
ARTICLES
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de ta santé (Direction générale de fa santé. SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du iibunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Monipellier} également dans le de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
deel, &AfARTICLE6
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- M. LAVAIE Louis, propriétaire,
- Mme MENDJIRIAN, locataire du logement.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M.le Maire de SOREDE,
- M. le Procureur de la République,
- M le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. ie Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Sous Préfet de l’arrondissement de CERET ;
Monsieur le Maire de SOREDE ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
: me Perpignan, le 27 JUL 2095 Copie certifiée
conforme à
l'original présenté. LE PREFET,
Pour le Préfet et par délécation.
LA DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIPES ET SOCIALES Poyf le fréfet AF ARE SAR RES ET SOCIALES La Pdus-Préféle, Secrétaire Générale Le chargée de miseien,, d
LT non 8 Re
Muriel CORRÉARD Anne-Gaëîle RAUDGUIN
ATCDHAP/LeveeMENDARIAN DO DT D à