: sé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° 05
/2006 PORTANT DECLARATION
D'INSALUBRITE D'UN LOGEMENT
SITUE AU 2EME ETAGE — PORTE
GAUCHE — DE L’IMMEUBLE sis 10
PLACE DE LA REPUBLIQUE
À 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT À LA SCI G.M.T.,
REPRESENTEE PAR MONSIEUR THEVENET
MICHEL, DOMICILIE 24 AVENUE
DE LATTRE DE TASSIGNY
À 66160 LE BOULOU
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de Ia Légion d'Honneur,
VU Les dispositions du titre IT du
livre INT du Code de la Santé Publique
et notamment les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants
et l’article L.1331.7 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566
du 15 décembre 2005 relative à Ja
lutte contre lhabitat insalubre ou dangereux :
VU le Code de la Construction et
de l’Habitation et notamment les
articles L521.1, L.521-2, L 521,3 et L 521.4 dans leur rédaction issue de
Pordonnance n°2005-1566 du 15 décembre
2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre
2006 relative à Ja solidarité et au
renouvellement urbain :
VU ie décret n°71-495 du 24 Juin 1971
:
VU les articles R. 133421 à R.1334-13
du Code de Ja Santé Publique relatifs à
la lutte contre la présence de plomb :
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail
relatif à la protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29
du Code de la Santé Publique relatif à Pexposition
à l’amiante dans les immeubles bâtis ;
VU l’article D542.14 du Code de
la Sécurité Sociale relatif aux conditions
d'octroi de l’allocation logement ;VU les circulaires ministérielles du
18 janvier 2001 et celle du 2 mai
2002 relative à l'application des dispositions de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain concernant Fhabitat insalubre ;
VU l'arrêté préfectoral n° 23/2005 fixant
Ja Composition de la délégation permanente
du Conseil Départemental d'Hygiène modifié par l'arrêté n°1433/2005 du 10
mai 2005 ;
VU le rapport du bureau d'étude URBANIS
de septembre 2004 concluant à Ja
nécessité d’instruire une procédure d’insalubrité relative au logement du
2èv° étage - porte de gauche - de l'immeuble sis 10, place de la République
à 66000 Perpignan ;
VU le rapport motivé établi par
Madame Le Médecin-Directeur du
Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant
à l’insalubrité irrémédiable du logement situé au 29% étage - porte de gauche
- de l’immeuble sis 10, place de ta République à 66000 Perpignan ;
VU là lettre du 10 novembre 2005 avec
accusé de réception, retirée le 14 novembre
2005 par Monsieur THEVENET, gérant de la SCI GMT. Propriétaire
du logement, invitant ce dernier à produire ses observations conformément
à Particle L1331-27 du Code de ia Santé Publique :
VU les délibérations et l’avis émis par
la Délégation Permanente du Conseil
Départemental d'Hygiène dans sa séance du 16 décembre 2005 ;
ARTICLE 1
Le logement situé au 2°% étage - porte
de gauche - de l'immeuble sis 10, place
de ja République à 66000 Perpignan, cadastré AI 514, appartenant à la SCI GMT.
représentée par Monsieur THEVENET demeurant 24, rue de Lattre de Tassigny
à 66160 LE BOULOU, est déclaré insalubre en L'état Sans possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28
du Code de ta Santé Publique, je
logement situé au 27° étage - porte gauche - de l'immeuble est interdit
à l'habitation.
L'interdiction d’habiter et d'utiliser
les lieux Prend effet dans un délai
maximum de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Det: APTE pince de ls Répiique Fo
a 7 TT Pad
7En application du titre IT de l’article
L.521-3-1 du code de la Construction
et de l'habitation reproduit en annexe au présent arrêté, la SCI GMT.
est tenue de présenter aux occupants de plein droit du logement du 2%
porte de gauche - de limmeuble sis 10,
place de la République à Perpignan une offre de logement Correspondant
à leurs besoins et à leurs
En application du titre IN de Particle L.
1331-28 du Code de la Santé Publique, la
SCI GMT. devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales de l'offre
de relogement qu'elle a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article
L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation au plus tard le 28 février
2006, ou se justifier de l’absence légale d’occupant dans ce logement.
En application du titre VII de l’article
L.521-3.j du code de la Construction
et de lhabitation reproduit en annexe au présent arrêté, la SCI GMT.
est tenue de Proposer à Minima trois offres de relogement.
Il est interdit de relouer ce local en l’état.
ARTICLE 3
La propriétaire, la SCI GMT, devra procéder
à la réalisation des mesures nécessaires Pour mettre hors d'état d’être habitable
et utilisable le local visé par l’arrêté dans
un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
L.1337-4 du Code de la Santé Publique
annexé au présent arrêté et cas échéant,
il sera fait application de l’article L521.. 4 du Code de ja Construction
et de lHabitation, également reproduit en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 6
La SCI GMT. est tenue au respect
des obligations définies dans le cadre
de l'application des articles L. 521-I à LS21-4 du Code de la Construction
et de Habitation, joints en annexe 2 du présent arrêté,
Objet: AP 16. place de 1 République Perpignan 7ARTICLE 7
Le présent arrêté sera Publié à Ja Conservation
des hypothèques de Perpignan (1% bureau). Les frais en résultant seront
à la charge de la SCI GMT, propriétaire.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Soit hiérarchique auprès du Ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350
Paris 07 SP) dans les deux mois suivant lanotification.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les
formes légales à: - LaSCIGMT,
propriétaire,
- Monsieur KEDDARY Eddy, locataire,
Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à : - M. le Président de la Chambre
des Notaires - M. le Maire
Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
Financières Individuelles,
= M. le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de
Ja Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN
; Monsieur le Directeur Départemental de
l’Equipement ; Monsieur le Directeur
Départemental de La Sécurité Publique
:
Perpignan, le 43 Jin 254 ui
Objet APT place de Ha Répubiique: Pap D
D
Page UTANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art, L. 1337-4 du Code de la Santé Publique :
L - Est puni d'un emprisonnement d ‘un an et d'une amende
de 50 000 Euros : - le fait de
ne pas déférer à une injonction prise sur le Jondement
du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après
une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application
du H de l'article L. 1337-28.
11. - Est puni de deux ans d ‘emprisonnement et d'une
amende de 75 000 Euros :
- le fait, de mauvaise foi, de ne PGS respecter une
interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application
des articles L. 1331-22 I, 1331-23, L. 1331-24,
L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux
vacants ayant fait l'objet de mesures prises
en application des articles L. 1331 -22, L. 1331-23 et L, 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331 -28.
IV. - Les personnes Physiques encourent également
les Peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation
du fonds de Commerce ou de l'immeuble destiné
à 1 ‘hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
V. - Les personnes morales Peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2
du code pénal, des infractions définies
au Présent article. Les peines encourues par les Personnes morales sont
: - l'amende
suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal. ; - des peines complémentaires Prévues
aux 2% 4° 8 9° de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de 1 ‘article 131-39 du code pénal
porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement
des PErSonnes et ayant servi à commettre
l'infraction. PT. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d ‘exploitants
de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est Jait application des
dispositions de l'article L. 651-10 du code
de la construction et de l'habitation.
Objet AP 10. place de Te République - Berpiguan DT
EE — pages”ANNEXE 2 : Code de la Construction
et de l’Habitation
Art, L. 521.1 du Code de la Construction
et de I "Habitation : Pour l'application du
Présent chapitre, 1 ‘occupant est le titulaire
d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant
de bonne Joi des locaux à usage d'habitation
et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou 1 ‘exploitant est tenu
d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants ou de contribuer au coût Correspondant dans les Conditions prévues
à l'article L. 521-3.] dans les cas Suivants :
= lorsqu'un immeuble Jait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité, d'une mise
en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L.
133] -23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331- 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
Publique, si elle est assortie d'une interdiction
d'habiter lemporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité rendent Fémporairement le logement inhabitable ;
- dorsqu'un établissement Fécevant
du public utilisé aux Jins d'hébergement
Jait l'objet de mesures destinées à faire cesser une Situation d'insécurité en application de l'article L. 1 23-3. Cette obligation est Jaite sans
préjudice des actions dont dispose le
Propriétaire ou 1 exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou Partie imputable.
du premier jour du mois Qui suit le constat
de la réalisation des mesures Préscrites. Pour les locaux visés Par
une déclaration d'insalubriré Prise en
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou
Par un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511-1, le loyer en Principal ou toute autre somme versée en Contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du Prernier jour du mois
qui Suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et Sur
la façade de 1‘immeuble, Jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou 1 ‘affichage de l'arréré de mainlevée. Dans le cas où des locaux Ont fait l'objet d'une
mise eh demeure prononcée en application
de
l'article L. 1331-26] du code de la
santé Publique suivie d'une déclaration
d'insalubrise Prise en application de l'article L. 1 331-28 du même code, le
loyer ou toute autre somme versée
en
Contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du Premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou s0n affichage
jusqu'au Premier jour du mois qui
Objet: AP 16, place de te République - Perpigaan
BE11. - Lorsque les locaux sont Jrappés d'une interdiction
définitive d'habiter et d ‘utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie
de l'occupation, jusqu'à leur terme ou Jusqu'au départ des OCCUpanis et
au plus tard Jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou 1 ‘arrêté de péril
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril
ou la prescription de mesures destinées à faire
d'occupation ou d ‘hébergement, sous réserve des dispositions
du VI de l'article L. 521-3-2 Les occupants qui sont demeurés dans les
lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des OCCupanis
de bonne foi qui ne Peuvent être expulsés.
Art, L. $21-3-1 du Code de la Construction et
de | ‘Habitation :
à la charge du Propriétaire ou de | exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de la santé Publique
est manifestement Sur-occupé, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des OCCUpanIs jusqu'au terme
des travaux Prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du Propriétaire ou de ! ‘exploitant,
le coût de 1 ‘hébergement est mis à sa charge.
11 - Lorsqu'un immeuble Jait l'objet d'une
interdiction définitive d ‘habiter, ainsi qu'en
cas d'évacuation à caractère définitif. le propriétaire ou L ‘exploitant est tenu
d'assurer le relogement des
application des dispositions du dernier alinéa
de l'article ] 724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter
et la date d'effet de cette interdiction.
Art L. 521-3-2 du Code de la Construction et
de ! "Habitation : . - Lorsqu'un arrêté de
péril pris en application de | ‘article L. 511-1
ou des Prescriptions édictées en application de l'article L. 123.3 Sont accompagnés
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le Propriétaire
ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires
Pour les héberger ou les reloger. 1. - Lorsqu'une déclaration
d'insalubrité, une mise en demeure ou une
injonction prise sur le Jondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23 L 1331-24,
L. 1331-25 1. 1331-26-1 et L. 1331-28
de l'article L, 441-1, Prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les OCCUpants, sous
l'opération prend les dispositions nécessaires
à 1 ‘hébergement ou au relogement des OCCupants. 1V. = Lorsqu'une Personne
publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société
Objet AP 16. place de la République - Perpignan 7V. - Si la commune assure, de façon
occasionnelle ou en application
d'une CoRvention passée avec l'Etat, les obligations d ‘hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas
de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droïts de l'Etat Pour le recouvrement de Sa créance. FT - La créance résultant de la substitution de la collectivité
Publique aux Propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux cbligations
d'hébergement et de relogement qui
leur sont
Jaites par le Présent article est recouvrée
soit comme en matière de Contributions
directes Par la
Art L. 521-4 du Code de la Construction
et de | "Habitation : L - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et d'une amende
de 100 000 euros le fait : = €R Vue de contraindre un OEcupant à renoncer
aux droits qu'il détient en application
des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer,
de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'it occupe ;
- de percevoir un loyer ou ioute
autre Somme en contrepartie de |
‘occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521.2 ;
électif ou de responsabilités syndicales.
IT - Les Personnes morales peuvent
être déclarées Péralement responsables,
dans les conditions Prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au Présent article. Les peines encourues Par les personnes morales
sont : - d'amende, suivant les modalités prévues
Par l'article 131-38 du code pénal
; - des peines complémentaires Prévues aux 2°
4% 8° eg ge de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation renfionnée au 8° de cet article
porte sur le Jonds de commerce ou
les locaux mis à Lorsque
les poursuites sont effectuées à
l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement. il est Jait application des dispositions de | ‘article
L. 651-10 du présent code.
Objet: AP TO phice de 1e RatLiberté + Égalité 7 80 0E * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° AOG 2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUERITE
D'UN LOGEMENT SITUE EN REZ-DE-CHAUSSEE DE
L'IMMEUBLE SIS 62, RUE DUGOMMIER À 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT À MADAME MILLET NEE BOUCHIER FROMONT,
DOMICILIEE $, IMPASSE DE LA BASCULE A 66160 LE BOULOU
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre IT du livre III
du Code de la Santé Publique et notamment
les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334 1 et suivants et l’article
L.1331.7 dans leur rédaction issue de lordonnance n°2005-1566 du 15
décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation
et notamment les articles L521.1, L.521-2
L 521.3 et L 521.4 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566
du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
:
VU l'article L. 1337-4 du Code de la Santé
Publique, joint en annexe 1 du présent arrêté
:
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant
à faciliter Ja Suppression de l'habitat insalubre
; VU
la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 197] ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code
de la Santé Publique relatifs à La lutte contre la présence de plomb :
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail
relatif à la protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 4R 1] 334-29 du
Code de la Santé Publique relatif à Pexposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU Particle DS42-14 du Code de la Sécurité
Sociale relatif aux conditions d’octroi de Pallocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier
2001 et celle du 2 mai 2002 relative à l'application des dispositions
de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain concernant Phabitat insalubre :VU les délibérations et l'avis émis
par la Délégation Permanente du
Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 16 décembre 2005 5
CONSIDERANT que le logement
situé au rez-de-chaussée de l'immeuble
sis 62, rue Dugommier à Perpignan, présente des défauts de nature à nuire
à la santé et à ja sécurité des OGCupants, notamment l'absence de luminosité
suffisante dans la chambre, de
Système de ventilation permanente des pièces humides, la présence d'humidité,
d’une installation électrique vétuste, d’une plomberie vétuste, de revêtements
muraux dégradés, ainsi que
de
revêtements contenant de la peinture
au plomb accessible ;
avec possibilité d'y remédier, avec
interdiction d’habiter et interdiction
de relouer en l’état
ARTICLE 2?
Conformément à l'article L.1331-28
du Code de la Santé Publique, cet
appartement est interdit temporairement à Phabitation jusqu’à l'achèvement des
travaux.
L’interdiction d’habiter et d'utiliser
Prend effet dans un délai de
trois mois à Compter, de la date de notification du présent arrêté.
Vi
Objet AP 62. rue Dugoimier Papin
: |
Page 2En application du titre IT de l’article
L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, l’hébergement temporaire
des occupants le temps des travaux, en
raison de Ja transformation du logement en studio que ce soit du fait de
la Suppression de la pièce faiblement éclairée
ou de la suppression de Ja cloison de cette Pièce donnant sur le séjour,
entraînant une sur- OCCupation, sera à la charge de fa Propriétaire,
Madame MILLET née BOUCHIER FROMONT, conformément
à l’article L. 521-3-1 du Code de
la Construction et de l'Habitation.
Il est interdit de relouer cet appartement
en l'état, tant que les travaux prescrits
à Particle 3 ne seront pas réalisés.
Mme MILLET née BOUCHIER-FROMONT
est mise en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à Compter de la notification
du présent arrêté, à la réalisation
des travaux suivants aux fins de Supprimer les causes d’insalubrité susvisées
:
$ La recherche et la Suppression
des causes d’humidité,
% La remise en état des revêtements
muraux et des boiseries, %
La création de ventilations Permänentes
efficaces dans les pièces humides, $ La vérification
et au besoin la mise en conformité
des installations électriques,
La remise en état de ja plomberie et des
Éévacuations d’eaux usées, La remise
en état conformément à Ja réglementation
du code du travail afin de supprimer la Peinture au plomb
accessible : - dans
le logement du rez-de-chaussée, ja
fenêtre de la salle d’eau deux fenêtres du séjour ainsi que
la porte du séjour.
FF
à Monsieur le Procureur de la République
aux fins de Poursultes en application de
l’article L.1337-4 du Code de la Santé Publique annexé au présent arrêté et cas
échéant, il sera fait application de l’article L521 4 du Code de Ja Construction
et de PHabitation, également reproduit en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 4
Prononcées qu’une fois le constat fait
par l'autorité sanita mentionnés à l’article 3 et
au vu des factures des entreprises.
Objet : AP 85. rueDugommier- FérpigianARTICLE 5
Faute d'exécuter les Mesures susvisées
dans les délais impartis, il Y Sera
procédé d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais Engagés par la collectivité
Publique seront TECOuvrés auprès
de Mme MILLET née BOUCHIER-FROMONT, Propriétaire, comme en
matière de Cconiribution directe.
ARTICLE 6
Mme MILLET née BOUCHIER-FROMONT,
Propriétaire, est tenue au respect
des
obligations définies dans le cadre
de l'application des articles L. 521-1
à L521-4 du Code de la Construction et de lHabitation , joints en annexe 2 du
présent arrêté.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation
des hypothèques de Perpignan (1° bureau ). Les frais en résultant seront à
la charge de Mme MILLET née
BOUCHIER- FROMONT, propriétaire.
ARTICLE &
La présente décision peut faire l'objet
d'un TécoUrs administratif, soit gracieux
auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales,
soit hiérarchique auprès du Ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé. SD7C-. 8, avenue de Ségur,
75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les
formes légales à: - Mme
MILLET née BOUCHIER-F ROMONT,
Propriétaire, - Madame EIGENMANN Patricia,
anciennement locataire,
Une ampliation du présent arrêté sera
adressée à : = M.
le Président de ta Chambre des Notaires
+. M.leMaire Sénateur de PERPIGNAN,
* M. le Procureur de la République,
= M. le Directeur de la Caisse
d’Allocations F amiliales des Pyrénées
Orientales, "M. le Directeur de Ja Mutualité Sociale Agricole des
Pyrénées Orientales, = M. Le Président du Conseil Général,
Directeur de la Cellule Logement
des Aides Financières Individuelles, - Mie
Directeur du Comité terprofessionnel
du Logement, = M. le Directeur de la SAFU.
Objet AP 63 rue Dugoinmier 2PerpignanARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN
; Monsieur le Directeur D épartemental de l'Équipement
; Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique :
Madame le Médecin-Directeur du Service
Communal d'Hygiène et Santé de la
Ville de Perpignan :
Perpignan, le "3 y 2
LE PREFET
Objet CAP 6 tue Dugonnier “Perpignan
Page 5ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337.4 du Code de la Santé Publique
:
- le fait de refuser, sans motif légitime
et après une mise en demeure, d'exécuter
les Mesures Prescrites en application du IX de | ‘article L. 1331-28
1 - Est puni de deux ans d ‘emprisonnement
et d'une amende de 75 000 Euros :
à compter de la notification de la mise en
demeure lorsque ces locaux sont visés Par
des mesures Prises sur le fondement des articles L. 1331-22 L. 133] -23, L. 1331-24,
L. 1331-25 ot L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou
de les rendre impropres à 1 ‘habitation de
quelque Façon que ce soit dans le but ‘en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise Joi, de ne pas respecter
une interdiction d'habiter et le cas échéant
d'utiliser des locaux Prise en application des articles L, 1331-22 L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des
locaux VACanis ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1 331-22, L. 1331-23 et J. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et. j 331-286.
IV. - Les personnes Physiques encourent
également les Peines complémentaires suivantes
: 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble
destiné à 1 hébergement des Pérsonnes
et ayant servi à commettre | infraction ;
V. - Les personnes morales Peuvent être
déclarées Pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions
définies au Présent article. Les peines encourues par les Personnes morales
sont : - d'amende
suivant Les modalités prévues à
l'article 13138 du code pénal - les peines complémentaires prévues
aux 2° 4° 8° 9° de l'article 131.39 du
code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code Pénal
porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des
PErSonnes ef ayant servi à commettre
l'infraction. FT. - Lorsque les Poursuites sont engagées à 1 ‘encontre d'exploitants
de fonds de commerce auxJins d'hébergement, il est Jait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du code de la Construction et de l'habitation.
Objet: AP 65 tue Dugommer Perpignan
UhageANNEXE 2 : Code de la Construction et de FHabitation
Àré L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
‘ Pour l'application du Présent chapitre,
1 ‘occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
1 usage, le locataire, le sous-locataire ou | ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement ou l ‘hébergement des occupants ou de contribuer au coût
Correspondant dans les conditions Prévues à l'article
L. 521-3-] dans les cas Suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application
des articles L. 1331-22 I. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25, L. 1331- 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si
elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
ou si les fravaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité rendent
-_ lorsqu'un établissement recevant du public utilisé
aux Jins d'hébergement Jait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d ‘insécurité en application de | ‘article L.
123-3. Cette obligation est faite sans
préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou
de péril serait en tout ou Partie imputable.
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure
Prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à
compter de l'envoi de la notification de cette mise en
demeure.
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
di à Compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au Premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou 1 ‘affichage de l'arrêté
de maïnlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres
sommes versées en contrepartie de | ‘occupation du
logement indûment
réalisation des mesures Prescrites, ou leur affichage,
est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d' ‘insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des Prescriptions, ou leuraffichage.
Ces dispositions S'appliquent sans préjudice des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Objet TAF 62. rue Bugommierleur terme ou Jusqu'au départ des
OCCupants et au plus tard Jusqu'à la
date limite Jixée par la déclaration d'insalubrité Ou l'arrêté de péril.
cesser une situation d'insécurité ne Peu
entraîner la résiliation de Plein droit
des baux et Contrats d'occupation ou d ‘hébergement, sous réserve des dispositions
du VII de l'article L. 521 -3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les
lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme 1 5.
Art L. $21-3-1 du Code de la Construction
er de l'Habitation : L - Lorsqu'un immeuble fait
l'obj Tert
à la charge du Propriétaire ou de | ‘exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une
déclaration d insalubrité au titre du
11 de l'article L. 1331 -28 du code de la santé publi
d'assurer 1 ‘hébergement des OCCUpants
jusqu'au terme des travaux prescrits
Pour remédier à l'insalubrité, À 1 issue, leur relogement incombe au Préfet ou au
maire dans les conditions Prévues à
létaire ou de 1 ‘exploitant, le coût de
| ‘hébergement est mis à sa charge, 1 - Lorsqu'un
immeuble fait 1 ‘objet d'une interdiction
définitive d ‘habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le Propriétaire
ou | ‘exploitant est tenu d'assurer
le relogement des OcCupants. Cette obligation est satisfaite par la Présentation à l'occupant de 1 ‘offre d'un logement Correspondant à ses besoins et à Ses possibilités. Le Propriétaire ou ! ‘exploitant
est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois
de SOn nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du Propriétaire ou
de 1 les conditions Prêvues
à l'article L. 521-3-2, Le
propriétaire est lehu au respect de
ces obligations si le bail est résilié
Par le locataire en
?exploitant,
le relogement des OCCUpants est assuré
dans
exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des OCCupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou lesreloger.
d'économie mixte ou un Organisme
à but non lucratif a assuré le relogement,
le Propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais
engagés pour le relogement, dans
la
limite d'une somme égale à un an du loyer
prévisionnel
Objet : AP 62. rie Dugommner erpignanV. - Si la commune assure, de Jaçon occasionnelle ou en application
d'une convention Passée avec l'Etat, les obligations d ‘hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat Pour le
recouvrement de sa créance. VI. - La créance résuliant
de Ja substitution de la collectivité publique aux propriétaires
ou exploitants qui ne se conforment Pas aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soif comme en matière de contributions directes par la Personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le Préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré | ‘hébergement
ou le relogement. Cette créance
est garantie Par une hypothèque légale sur l'immeuble où, S'il s'agit
d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont
été Jaites au titre des £ IT ou HE, le Juge peut être saisi d'une demande
tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et
à l'autorisation d'expulser | occupant,
Art. L. 521-4 du Code de la Construction et de l’'Habitation :
1. - Est puni de trois ans d ‘emprisonnement et d'une amende de
100 000 euros le fait - € vue de contraindre un occupant
à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles
L. 321-1 à L. 521-3-], de le menacer, de commettre à son égard tout
acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre Somme en contrepartie
de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement
de 1 occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes Physiques encourent également les Peines
complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds
de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de Cinq ans au plus d'exercer une
activité Professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
1 exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
I. - Les personnes morales Peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions Prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au Présent article.
Les peines encourues par les Personnes morales sont :
-_ l'amende, suivant les modalités Prévues par l'article 131-38 du
code pénal ; - les
peines complémentaires prévues aux 2° 4° 8° et 9°de l'article 131-39
du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de cet ariicle porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants
de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application
des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Objet: AP 62, rue Dugommier- Perpignan PagePREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° ACT /2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D’UN LOGEMENT SITUE AU 2EME ETAGE DE L’IMMEUBLE
SIS 45, RUE DU FOUR SAINT FRANÇOIS
A 66006 PERPIGNAN APPARTENANT
À MADAME LEMAROIS NEE OURY, DOMICILIEE
1, AVENUE PIERRE CURIE
A 11000 CARCASSONNE.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre III du livre III du Code
de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants
et les articles L.1334.] et suivants et l’article L.1331.7
dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre
200$ relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
VU le Code de fa Construction et de l’Habitation
et notamment les articles LS21.1, L.521-2, L 52143 et L 521.4
dans leur rédaction issue de lordonnance n°2005-1566
du 1S décembre 2005 relative à la lutte contre lhabitat insalubre ou dangereux
:
VU Particle L. 1337-4 du Code de la Santé Publique,
joint en annexe 1 du présent arrêté ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter
la Suppression de l’habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de
la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb :
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif
à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses
composés ;
VU les articles R.1334.14 à R.1334-29 du Code de
la Santé Publique relatif à Pexposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis ;
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité
Sociale relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement
:
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier
2001 et celle du 2 mai 2002 relative à lapplication des dispositions
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
concernant l'habitat insalubre :VU l'arrêté préfectoral n° 23/2005 fixant la composition
de la délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène
modifié par l'arrêté n° 1433/2005 du 10 mai 2005 ;
VU le rapport du bureau d'étude URBANIS de
décembre 2004 concluant à la nécessité d’instruire une procédure
d’insalubrité relative au logement du 2°% étage de
l'immeuble sis 45, rue du Four Saint François à 66000 Perpignan
;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur
du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan
concluant à Pinsalubrité remédiable du logement du 2°% étage
de l'immeuble sis 45, rue du Four Saint François
à 66000 PERPIGNAN ;
VU la lettre du 10 novembre 200$ avec accusé de
réception, retirée le 15 novembre 2005 par Madame MILLET, propriétaire
du logement, invitant cette derniére à produire
ses observations conformément à l'article L1331-27 du Code de
la Santé Publique :
VU les délibérations et l'avis Émis par la Délégation
Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance
du 16 décembre 2005 ;
CONSIDERANT que le logement situé au 2ème
étage de l'immeuble sis 45, rue du Four Saint François à Perpignan,
présente des défauts de nature à nuire à la santé
et à la sécurité des occupants, notamment | absence d’ouvrant donnant
à Pextérieur pour la chambre, la présence d’humidité et de moisissures,
d’une installation électrique précaire, d’une plomberie vétuste,
de revêtements muraux détériorés, d'un Mauvais
état des boiseries et des menuiseries, d’un système de chauffage
inadapté au logement, d'une mauvaise disposition des pièces, de
l'insuffisance de ventilation permanente des sanitaires,
d’un Surpeuplement et
accessible :
CONSIDERANT que l'estimation du coût des
travaux est inférieure au coût de la reconstruction du logement
:
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire
Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
Le logement situé au 2°" étage de l’immeuble
sis 45, rue du Four Saint François à Perpignan, cadastré AK 218,
appartenant à Madame LEMAROIS née OURY domiciliée
11, avenue Pierre Curie à 11000 CARCASSONNE, est déclaré
insalubre en l’état avec possibilité d’y remédier, avec interdiction
d’habiter et interdiction de relouer en l'état au départ des occupants.
Objet AP 4E re du Four Saint François Ferpignan
UT UT PamARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de
la Santé Publique, cet appartement est interdit temporairement à
l'habitation pendant la durée des travaux.
où faiblement éclairées, entraînant une Sur-occupation,
sera à la charge de la Propriétaire, Madame LEMAROIS née OURY,
conformément à l’article L. 521-3-1 du Code
de Ja Construction et de l'Habitation.
En application du titre III de l'article L. 1331-28
du Code de la Santé Publique, Madame LEMAROIS née OURY
devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales
de l'offre d'hébergement qu'elle a faite pour se conformer à l'obligation
prévue par l'article L. S21-1 du code de la Construction et de l'habitation
au plus tard le 28 février 2006.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état,
tant que les travaux prescrits à Particle 3 ne seront pas réalisés,
- Pour les parties communes :
& La remise en état de l'éclairage,
La réfection, la Suppression des revêtements muraux
contenant du plomb, La vérification
et la remise en état de l’installation électrique,
le nettoyage des lieux,
La remise en état conformément à la réglementation
du code du travail afin de supprimer la peinture
au plomb accessible du volet de l'escalier du
2ème étage.
EEE
€
- pour le logement du 2ème étage :
% La recherche et la Suppression des causes d'humidité,
La remise en état des revêtements muraux
et des boiseries détériorées,
La création de ventilations Permanentes efficaces
dans les pièces humides, La vérification
et au besoin la mise en conformité des installations
électriques,
La remise en état de la plomberie et des évacuations
d’eaux usées, La mise en
place d'un chauffage adapté au local,
La mise en conformité des garde-corps,
La remise en état conformément à ja réglementation
du code &u travail afin de supprimer la peinture au
plomb accessible du volet et de la fenêtre de la
Cuisine, ainsi que la porte d'entrée, le volet et
la fenêtre du séjour, ainsi que la fenêtre de la salle
d’eau.
EE
€
EEE
Objet : AP 4$. rue du Four Saint Façon “Perpignan
Paye ÀLa pièce dépourvue d'ouvrant sur l'extérieur est interdite à l'habitation.
De plus, par l'abandon de cette pièce utilisée comme
chambre, il sera procédé à la réduction de la capacité
de l'appartement, déclassé en T1.
Si au terme du délai prévu par l’article 2 du présent arrêté, la Propriétaire
n’a pas mis fin à l'occupation des locaux susvisés et n'a pas
rempli son obligation d'hébergement dans les conditions précisées
de l’article 2 du présent arrêté, un procès-verbal sera établi et adressé
à Monsieur le Procureur de la République aux fins de Poursuites
en application de l’article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
annexé au présent arrêté et cas échéant, il sera fait application
de l'article L521- 4 du Code de Ja Construction et de l'Habitation,
également reproduit en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l'état d’insalubrité ne pourront êfre prononcées qu'une fois le constat fait par
l’autorité sanitaire de l'exécution des travaux mentionnés
à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE S
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis,
il y séra procédé d'office conformément à l’article L.1331-29
du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés
auprès de Madame LEMAROIS née OURY, propriétaire, comme
en matière de contribution directe,
ARTICLE 6
Madame LEMAROIS née OURY, propriétaire, est tenue au respect
des obligations définies dans le cadre de Papplication des
articles L. 521-1 à L521-4 du Code de ta Construction et
de l'Habitation , joints en annexe 2 du présent arrêté.
ARTICLE7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques
de Perpignan (1% bureau). Les frais en résultant seront
à la charge de Madame LEMAROIS née OURY,
propriétaire,
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif,
soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales,
soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de ia santé
(Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur,
75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier)
également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration
si un recours administratif a été déposé, l'absence
de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet
implicite.ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Madame LEMAROIS née OURY, propriétaire,
= Monsieur BARNOUSSI Mohammed, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M.le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des
Aides Financières individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- M. le Directeur de la SAFU.
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ; ‘
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le
LE PREFET
Objet : AP 45, nue du Four Saint François Perpigran
PagesANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art L. 1337-4 du Code de la Santé Publique :
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000
Euros : - le fait
de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du Premier
alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure,
d'exécuter les mesures Préscriles en application du I] de l'article
L. 1331-28.
11 - Est puni de deux ans d' ‘emprisonnement et d'une amende de 75 000
Euros : - le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23,
ÎE - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une
amende de 100 000 Euros - le fait de ne pas déférer, dans
le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires ou technologiques prévue Par l'article L, 1331-27 ou
à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux
sont visés par des mesures Prises sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23 L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en Jaire
partir les OCCUpants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne PAS respecter une interdiction d'habiter
et le cas échéant d utiliser des locaux prise en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 L. 1 331-24, L. 1331-25 et L.
1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait
l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22,
L. 1331.23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes Physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes : 1° La confiscation du
fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à 1 ‘hébergement des
personnes er ayant servi à commettre | ‘infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une
activité Professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est foutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales Peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2
du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- d'amende suivant les modalités prévues à l'article
131.38 du code pénal - les peines complémentaires prévues
aux 2° 4% 8% 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de | ‘article 131-39 du code pénal porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à 1 ‘hébergement des personnes
et ayant servi à commettre l'infraction. VI. - Lorsque les poursuites
sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Objet? AP 45 rue du Four Saint François ©Perpignan
ReANNEXE 2 : Code de la Construction et de l'Habitation
Art L. 521-1 du Code de la Construction et de 1 “Habitation :
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un
droit réel conférant ! usage, le locataire, le sous-locataire ou 1
‘occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou 1 ‘exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l
‘hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- dorsqu'un immeuble fait 1 ‘objet d'une déclaration d ‘insalubrité,
d'une mise en demeure où d ‘une injonction prise en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331- 25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie
d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si
les travaux nécessaires pour remédier à 1 ‘insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait 1 ‘objet d'un arrêté de péril en application
de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation
du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore
si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement
le logement inhabitable : - lorsqu'un
établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d' ‘insécurité
en application de l'article L. 123.3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou ! ‘exploitant à l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou Partie imputable.
Art L. 521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation :
1 - Le loyer en Principal ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font 1 ‘objet d'une
mise en demeure Prise en application de l'article L. 1331-22 du code
de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette
mise en demeure. l'en va de même lorsque les locaux
font ! ‘objet d'une mise en demeure ou d une injonction prise en
application des articles L. 1331-23 et L. 1 331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article
L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration
d ‘nsalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application
de l'article L. S11-L, le loyer en Principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
Jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou 1 ‘affichage de l'arrêté de maintevée.
Dans le cas où des locaux ont Jait l'objet d'une mise en demeure
Prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de
la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en
application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
Jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de 1‘insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de | occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, 1 ‘exploitant
ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
11. - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date
du Premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la
mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat
de la réalisation des mesures Prescrites, ou leur affichage,
est celle qui restait à courir au Premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de ! ‘injonction,
de la mise en demeure ou des Prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans Préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Objet AP 45. rue du Four Saint François 2 Pa
| Page?LT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faïte de l'obligation de paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
Art, L. 521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation :
1 - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire au de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IT - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Art, L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation :
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IT - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du HT.
LL - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d'une somme égale à un an du loyer prévisionnel.
Objet : AP 45, rue du Four Saint François- Perpignan DT 1 Page &V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d ‘hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de | ‘Etat
pour le recouvrement de Sa créance. VL - La créance résultant de
la substitution de la collectivité Publique
aux Propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d ‘hébergement et de relogement qui leur sont faites par le Présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la Personne publique créancière, soit Par l'émission par le maire
ou le Préfet d'un titre exécutoire au Profit de l'organisme avant assuré l'hébergement
ou le relogement. Cette créance est £garantie
par une hypothèque légale sur l'immeuble ou,
S'il s'agit d'un immeuble en Copropriété, sur le ou les lois en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été Jäites au titre des L I où Al, le Juge peut être saisi d'une demande
tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d ‘expulser l'occupant.
Art. L. 521-4 du Code de la C. onStruction et
de l’Habitation : L - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait : = €R vue de contraindre un OECUpant à renoncer
aux droits Qu'il détient en application des articles
JL. 521-I à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre Somme
en contrepartie de 1 occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de | ‘article L. 521.2 :
- de refuser de procéder à 1 ‘hébergement ou
au relogement de 1 occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
11. - Les personnes Physiques encourent également
les Peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds
de commerce ou des locaux mis à bail ; 2°
L'interdiction Pour une durée de Cinq ans au plus
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont êté sciemment utilisées
pour Préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
II. - Les personnes morales Peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions Prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent
article. Les peines encourues Par les personnes morales SON
: - l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 1 31-38 du code pénal ; -
des peines complémentaires prévues aux 2° 4°
8° er 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de cet article Porte sur le
fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre
d ‘exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application
des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Objet : AP 45. rue AnÇOIS - Perpignan PT
CT CT
Page 9ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'EXPLOITATION
AGRICOLE ET TOURISTIQUE "L'ELEVAGE
DE KERPAN" - FORAGE F1 Commune
de Saint-Laurent-de-Cerdans
DELIMITATION DES ZONES DE PROTECTION
IMMEDIATE ET RAPPROCHEE
Echelle : 1/500
.
hs Zone de protection immédiate
Zone de protection rapprochéeLiberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° AO € /2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE AU 1° ETAGE DE L’IMMEUBLE
SIS 14 BIS, RUE DE L’HOPITAL À 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT À LA SCI MORNAS SISE
10, RUE DES SERENADES A 66000 PERPIGNAN.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre III du livre IIT du Code
de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants
et les articles L.1334.1 et suivants et Particle L.1331.7
dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre
2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment
les articles ES21.1, L.521-2, L 521.3 et L 521.4 dans leur rédaction
issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative
à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux ;
VU l'article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique, joint
en annexe 1 du présent arrêté ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter
la Suppression de l’habitat insalubre ;
VU Ia loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à Ja solidarité et au renouvellement urbain ;
VU Le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.133413 du Code de la Santé
Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb ;
VU l’article R.231-58.5 du Code du Travail relatif à la
protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés
:
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la
Santé Publique relatif à l’exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis ;
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale
relatif aux conditions d’octroi de l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001
et celle du 2 mai 2002 relative à l'application des dispositions
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
Fhabitat insalubre :
RNAVU le rapport du bureau d’étude
URBANIS de décembre 2004 concluant
à la nécessité d’instruire une Procédure d’insalubrité relative au logement
du 1% étage de l'immeuble sis 14 bis, rue de PHôpital à 66000 Perpignan :
logement du 1* étage de l'immeuble sis
14 bis, rue de l'Hôpital à 66000 Perpignan
:
VU les délibérations et l'avis émis
par la Délégation Permanente du
Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 16 décembre 2005 ;
Obiee AP 14 bis rue de PHépiat erpigranARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du
Code de la Santé Publique, cet appartement est interdit temporairement
à l'habitation pendant ja durée des travaux.
En application du titre [Ir de l’article
L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, l'hébergement temporaire
des Gccupants le temps des travaux, la
nature de ces iravaux
électrique,
% La recherche de l'origine des Marques
d'humidité sur les murs et au besoin leurs suppressions,
$ La remise en état conformément à la
réglementation du code du travail afin
- pour le logement du 1er étage :
® La recherche et Ja Suppression des
causes d'humidité et d’infiltrations d’eau,
% La remise en état des revêtements
muraux et des boiseries détériorées par les infiltrations
et les moisissures,
La création de ventilations Pérmanentes
efficaces dans les pièces humides,
La vérification et au besoin la mise
en conformité des installations électriques,
La remise en état de la plomberie et des
Évacuations d'eaux usées, La
mise en place de sanitaires conformes,
FE
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5 & £ G à
F£E.5 5 eeë ë 5 G À
de supprimer la peinture au plomb accessible
des Portes et fenêtres du séjour, ainsi que la porte de
la salle d’eau.
Objet AP T4 bis. nc de l'épai Perpignanaïticle 2 du présent arrêté, un procès-verbal
sera établi et adressé à Monsieur le Procureur de la République aux fins
de poursuites en application de l’article L.1337-4 du Code de ja Santé Publique
annexé au présent arrêté et cas échéant,
il sera fait application de l’article L521. 4 du Code de la Construction et
de lPHabitation, également reproduit en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées
dans les délais impaïtis, il y sera procédé d'office conformément à l’article
L.1331-29 du Code de la santé publique.
ARTICLE 6
La SCI MORNAS, Propriétaire, est tenue
au respect des obligations définies dans
le Cadre de l'application des articles L. 521.1 à L521.4 du Code de ia
Construction et de lPHabitation , joints en annexe 2 du présent arrêté.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation
des hypothèques de Perpignan (1° bureau ). Les frais en résultant seront
à [a charge de la SCI MORNAS, Propriétaire.
ARTICLE 8
La présente décision Peut faire l'objet
d'un TECOurs administratif, soit gracieux
auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès
du Ministre chargé de la santé (Direction générale de Ja santé- SD7C-
8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP)
dans les deux mois suivant lanotification.
Un recours contentieux Peut être
déposé auprès du tribunal administratif
de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier} également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois
à Partir de la réponse de l'administration
si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un
délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes
légales à : - La SCI MORNAS, propriétaire,
Monsieur BAILLS, locataire,
Objet : AP T4 bis: rue de PHépha FérpignanUne ampliation du présent arrêté sera adressée
à: - M. ie Président de
la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de ta République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations
Familiales des Pyrénées Orientales,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire Sénateur
de la Commune de PERPIGNAN ; Monsieur
le Directeur Départemental de l'Equipement
; Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique ;
Madame le Médecin-Directeur du Service
Communal d'Hygiène et Santé de La Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Copie certii
Perpignan, le 13 JAN 2095
LE PREFET
Objet: AP Hd bis. me de l'Hôptat- Perpignan
PagesANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art L. 1337-4 du Code de la Santé Publique
:
À - Est puni d'un émprisonnement d'un
an et d'ime amende de 50 000 Euros :
D
de la mise en demeure lorsque ces
locaux Sont visés par des mesures Prises sur le fondement des articles L. 1331-22 1. 133] -23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L.
1331 -26-1, de dégrader. détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à 1 ‘habitation de quelque
- le fai, de mauvaise foi, de ne pas
respecter une interdiction d'habiter
et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles J. 1331-22,
JL. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25
eg L. 1331-28 : - le fait
de remettre à disposition des locaux
vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1 331-22, L. 1331-23 et 1, 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
ayant servi à commettre infraction ;
2° L'interdiction Pour une durée de cing
ans au plus d ‘exercer une activité Professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure celte activité ont êté sciemment
utilisées Pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent
être déclarées Pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l'article 131.2 du code pénal, des infractions
définies au Présent article. Les peines encourues Par les personnes morales sont
: - l'amende suivant
les modalités prévues à l'article
13138 du Code pénal - les peines Complémentaires prévues aux 25
49 8° 9 de l'article 131.39 qu code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal Porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes
et AYant Servi à commettre infraction.
Objet: AP T4 bis. F6 de FH Perpignan
Ce Page 6ANNEXE 2 : Code de la Construction et de
FHabitation
Aït. L. 521-1 du Code de la Construction et de I
‘Habitation : Pour l'application du Présent
chapitre, ! ‘occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou ! occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation Principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement ou l'hébergement des oCCupañts
ou de contribuer au coût Correspondant dans les conditions Prêvues à l'article
L. 521-3.J dans les cas Suivants :
Art L. 521-2 du Code de {a Construction et de
| ‘Habitation : L - Le loyer en Principal
ou toute autre somme versée en contrepartie
de ! ‘occupation cesse d'être dû Pour les locaux qui font 1 ‘objet d'une mise en demeure
Prise en application de l'article L. 1331-22
du
envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des Prescriptions, ou leur
affichage. Ces dispositions
s ‘appliquent sans Préjudice des dispositions
du dernier alinéa de | ‘article 1724 du code civil
Objet: AP LH bis. rue de TH ia: PerpignanIT. - Lorsque les locaux sont frappés
d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et Contrats d'occupation ou d'hébergement PoOursuivent de
plein droi leurs effets, ExXCéption
faite de
l'obligation de Paiement du loyer ou
de toute Somme versée en contrepartie
de l'occupation, Jusqu'à leur terme ou Jusqu'au départ des OCCUpanis et au plus
tard Jusqu'à la date limite fixée par
la
déclaration d'insalubriré où l'arrêté de
péril. Une déclaration
d ‘insalubrité, un arrêté de péril
ou la Prescription de mesures destinées
à faire
Les occupants qui sont demeurés dans
les lieux faute d'avoir Feu une offre
de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-3.] Sont des occupants de bonne foi qui ne Peuvent être expulsés.
Art L, 521-3-1 du Code de la Construction
er de l'Habiration : L - Lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'une interdiction temporaire
d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L, 5] 1-3, le propriétaire Où l'exploitant
est tenu
d'assurer aux 9ECUpants un hébergement
décent Correspondant à leurs besoins. À défaus, ‘hébergement
est assuré dans les conditions Prévues
à l'article JL. 521-3-2. Son coût est
Mis
à la charge du Propriétaire ou de ! exploitant.
En cas de défaillance du propriétaire
ou de ! ‘exploitant, le relogement des
OCCupanis est assuré dans les conditions Prévues à l'article L. 52] -3-2. Le propriétaire
est lenu au respect de ces obligations
si le bail est résilié Par le locataire
en
IL. + Lorsque la déclaration d'i
d'économie mixte ou HR organisme
à but non lucratif à assuré Je relogement,
le Propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d'une somme égale à un an du lover révisionnel. 8 PF. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention
passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faires à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat Pour le recouvrement
de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution
de Ja collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d ‘hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit
comme en matière de contributions directes par la Personne
publique créancière, soit par l'émission Par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré 1 ‘hébergement
ou le relogemenr. Cette
créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, S'il s'agit d'un
immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des 1 II ou IL le Juge peut être saisi d'une demande tendant
à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Art. L, 521-4 du Code de la Construction et de 1 “Habitation :
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 00 000 euros
le fais : En Vue de contraindre un occupant à
renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à Son égard tout acte d'intimidation
ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un layer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, } compris rétroactivement, en méconnaissance
du I de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes Physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds
de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité Professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure celte activité
ont été sciemment utilisées Pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions Prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les Personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2° 4 ° 8° et °de l'article 131-39
du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de cet artiele Porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application
des dispositions de l'article L. 651-10 du Présent code.
Objet: AP LE bis re de l'Hôpital Perpignan : °
Page