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Conseil Municipal - Reglement interieur du CM
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Boutiers-Saint-Trojan.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
CONSEIL
MUNICIPAL
COMMUNE DE BOUTIERS SAINT TROJAN
Article 15 – Suspension de séance
Article 16 – Droit d’amendement
Article 16-1 – Modalités de présentation
Article 17 – Opérations de vote
Article 18 – Procès-verbal de séance
Article 19 – Compte-rendu de séance
Article 20 – Contrôle de légalité : registres
des délibérations, Recueil des Actes
Administratifs et publicité particulière
Chapitre Second
Chapitre Premier
SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 – Périodicité des séances
Article 2 – Convocation et ordre du jour
Article 3 – Droit d’information des
conseillers municipaux
Article 4 – Présidence de séance
Article 5 – Secrétariat de séance
Article 6 – Police de l’Assemblée
Article 7 – Accès et tenue du public
Article 8 – Quorum
Article 9 – Excuses / Absences
Article 10 – Conférence des Présidents
Article 10-1 – La préparation des séances
du conseil municipal
Article 10-2 – Points et questions divers
Article 10-3 – Questions orales
Article 10-4 – Questions écrites
Article 10-5 – Vœux
Article 11 – Déroulement de séance
Article 12 – Débats ordinaires
Article 13 – Rapport et débat d’orientation
budgétaire
Article 14 – Présence de personnel
municipal et intervenants extérieurs
Article 21 – Commissions thématiques
permanentes
Article 21-1 – Composition
Article 21-1-1 – Membres du conseil
municipal
Article 21-1-2 – Personnes extérieures
Article 21-2 – Convocation
Article 21-3 – Fonctionnement
Article 22 – Commission générale
Article 23 – Comité consultatif
Article 24 – Commissions instituées par les
lois et les règlements
Annexe
CHARTE DE L’ELU
Chapitre Premier
SÉANCES
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Article 1 – Périodicité des séances
Article L.2121-7 du CGCT :
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Article L.2121-9 du CGCT :
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Le conseil municipal se réunit et délibère à la Salle des Fêtes de Boutiers Sant Trojan.
A titre exceptionnel, il peut également se réunir et délibérer, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
Enfin, le maire est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1000 habitants et plus.
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 – Convocation et ordre du jour
Article L.2121-10 du CGCT :
Toute convocation est faite par le maire. Elle précise le lieu, l’heure, la date de la séance et indique les questions portées à l’ordre du jour.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Une note explicative de synthèse(rapport) sur les affaires soumises à délibération est adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Article L.2121-12 du CGCT :
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Article 3 – Droit d’information des conseillers municipaux
Article L.2121-13 du CGCT :
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Article L.2121-13-1 du CGCT :
La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
Article L.2121-12 alinéa second du CGCT :
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie (Direction Générale des Services) par tout conseiller municipal dès réception de la convocation.
Toute question ou demande d’information complémentaires d’un membre du conseil municipal à l’administration communale doivent être adressées au cabinet à l’attention de monsieur le maire par courrier ou par mail à l’adresse mail du cabinet et copie à la direction générale des services.
Article 4 – Présidence de séance
Article L.2121-14 du CGCT :
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal désigne son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L.2122-8 du CGCT :
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant
l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Le président ouvre les séances, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, dirige les débats, accorde la parole, rappelle s’il y a lieu les orateurs à l’affaire soumise au vote, accorde au besoin des interruptions de séance et y met fin, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce l’interruption des débats, la suspension des séances et leur durée ainsi que la clôture des séances.
Article 5 – Secrétariat de séance
Article L.2121-15 du CGCT :
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un (e) élu (e) assiste le maire pour la vérification du quorum et des pouvoirs, de la constatation des épreuves de votes comme du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Dans le but d’assurer la rédaction du compte rendu, les conseils municipaux peuvent faire l’objet d’un enregistrement sonore et d’une sténotypie.
Article 6 – Police de l’Assemblée
Le maire a seul la police de l’assemblée.
Il fait observer et respecter le présent règlement et rappelle à l’ordre les membres ou le public qui s’en écartent.
En cas de troubles ou d’infraction pénale, notamment d’injures ou de propos calomnieux ou diffamatoires, il sera fait application des dispositions de l’article L. 2121-16 du Code général des collectivités territoriales selon lequel le Maire « peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès- verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
Les infractions au présent règlement commises par les membres du conseil municipal feront l’objet d’une échelle de sanctions prononcées par le Maire et ci-après détaillées :
- Rappel à l’ordre :
Est rappelé à l’ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit.
- Rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal :
Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à l’ordre.
- Suspension et expulsion :
Lorsqu’un conseiller a été rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, le maire peut décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance.
Si ledit conseiller persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le Maire peut décider de le suspendre de la séance et l’expulser.
Article 7 – Accès et tenue du public
Article L.2121-18 du CGCT :
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huit clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Durant toute la séance, il doit se tenir assis et garder le silence ; toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Toute communication sous quelque forme que ce soit avec un conseiller municipal est interdite pendant la durée du conseil.
Dans la salle, un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse qui sont autorisés à s’installer par le Maire, ainsi qu’à la sténotypiste de l’assemblée.
Nulle personne étrangère ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’espace où siègent les conseillers municipaux : seuls y ont accès les membres du conseil municipal et les fonctionnaires municipaux et personnes dûment autorisés par le Maire.
Article 8 – Quorum
Article L.2121-17 du CGCT :
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
La présence des élus aux séances du conseil est constatée lors de l’appel nominal. Ceux de ses membres non présents au moment de l’appel nominal sont considérés absents pour toute la durée de la séance, à moins qu’ils n’aient fait constater leur entrée en séance auprès du secrétaire de séance.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Aussi, dans le cas où des conseillers municipaux se retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes.
Sauf disposition législative ou règlementaire plus favorable, les pouvoirs donnés par les Conseillers absents à leurs Collègues n’entrent pas dans le calcul du quorum.
Article 9 – Excuses / Absences
Article 9-1 : Excuses
A l’appel nominal, le maire informe le conseil des lettres d’excuses qui lui sont adressées par les membres du conseil et des pouvoirs déposés.
Article 9-2 : Pouvoirs
Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. (Article L.2121-20 du CGCT)
Les pouvoirs doivent être remis au maire au plus tard à l’ouverture de la séance ou parvenir par courrier adressé au maire avant celle-ci.
Les conseillers municipaux qui se retirent du conseil en cours de séance, définitivement ou momentanément, doivent se signaler au maire et au secrétaire de séance. Ils doivent également transmettre un pouvoir s’ils souhaitent être représentés lors du vote des rapports restant à examiner. Sans porter préjudice aux dispositions de l’article L.2121-20 du CGCT, chaque conseiller municipal ne pourra porter qu’un seul pouvoir sauf dispositions législatives ou Règlementaires plus favorables.
DÉBATS ET EPREUVES DE VOTE
En vertu de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d’intérêt local. »
Article 10 – Conférence des Présidents
Une conférence des présidents est instituée.
Les présidents des groupes d’élus constitués au sein du conseil municipal ou leurs représentants, les membres siégeant à titre individuel, constituent la conférence des présidents.
Cette conférence est présidée par le maire ou par un élu désigné par lui à cet effet et peut se réunir en cas de besoin ou à la demande d’un président de groupe.
Les réunions de la conférence des présidents ne sont pas publiques.
Les personnes pouvant assister à la conférence des présidents sont les présidents ou leurs représentants, les membres siégeant à titre individuel, le maire ou son représentant, le cabinet et la direction générale des services.
Article 10-1 – La préparation des séances du conseil municipal
À la demande du maire, la conférence des présidents pourra se réunir pour organiser les débats de la séance du conseil municipal à venir.
La conférence des présidents peut préciser en fonction de la charge de l’ordre du jour le temps de parole accordé à chaque groupe du conseil ou à l’élu siégeant à titre individuel pour chaque question dont il aura été au préalable convenu qu’elle fera l’objet d’un débat.
Aussi, les présidents de groupe listent les rapports sur lesquels ils souhaitent intervenir et en fonction de l’ordre du jour, le maire peut limiter le temps de parole.
La conférence des présidents peut émettre un avis sur les questions orales ainsi que sur les propositions d’amendements.
Article 10-2 – Points et questions divers
À la demande du maire, la conférence des présidents peut se réunir, en dehors de la préparation des séances publiques du conseil en vue d’examiner des questions autres que les rapports d’un ordre du jour.
Article 10-3 – Questions orales
Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. (Article L.2121-19 du CGCT)
Les questions orales sont présentées dans la mesure du possible par les présidents des groupes d’élus ou par l’élu siégeant à titre individuel lors de la conférence des présidents et au plus tard trois jours avant la séance du conseil, au cabinet, par écrit à l’attention de monsieur le maire.
Les questions orales seront examinées à la fin de l’ordre du jour de la séance du conseil dans la limite d’une par groupe.
La conférence des présidents répartit les temps de parole relatifs à ces questions et les modalités de réponses en fonction de la charge de l’ordre du jour.
Article 10-4 – Questions écrites
Les conseillers municipaux peuvent poser au maire des questions écrites sur tout objet d’intérêt communal.
Les questions écrites doivent être adressées au maire.
Le maire répond dans un délai raisonnable et par écrit à la question posée.
Article 10-5 – Vœux
En vertu de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut émettre des vœux sur tout sujet d’intérêt local.
Tout projet de vœu devra être transmis dans la mesure du possible, au moins dans les 3 jours qui précèdent le conseil municipal.
Article 11 – Déroulement de séance
En application des articles 4 et 5 du présent règlement, à l’ouverture de la séance, le secrétaire désigné procède à l’appel nominal des conseillers, le maire constate le quorum et cite les pouvoirs reçus.
Le maire peut soumettre à l’approbation par le conseil municipal l’ajout à l’ordre du jour de points ayant un caractère d’urgence. Au début de la séance, le maire pourra informer les conseillers municipaux du retrait d’un point figurant à l’ordre du jour.
Le maire soumet le procès-verbal de la séance précédente à l’approbation de l’assemblée.
En vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation confiée par le conseil municipal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour qui font l’objet d’un rapport écrit prévu par l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales. Chaque affaire peut faire l’objet d’un résumé oral par le maire ou le rapport désigné.
Article 12 – Débats ordinaires
Tout membre du conseil ne peut prendre la parole qu’après en avoir fait la demande au maire et l’avoir obtenue.
Dans le cas où un conseiller municipal s’écarte du sujet qui doit avoir trait aux affaires de la commune (article 10-4 du présent règlement) ou vient à troubler l’ordre ou profère des attaques personnelles, le maire pourra lui retirer la parole en application de l’article 6 du présent règlement.
Le maire détermine l’ordre des interventions des conseillers municipaux qui en font la demande.
Tout membre du conseil municipal qui s’est exprimé dans le cadre d’une délibération ne peut reprendre la parole dans la discussion sans y avoir été expressément autorisé par le maire, en vertu du premier alinéa. Cette disposition ne s’applique ni au rapporteur, ni à l’adjoint concerné, ni au maire qui peuvent à tout moment apporter des compléments d’informations inhérents à l’affaire en cours.
Le plus grand silence doit être observé.
Sauf en cas de nécessité absolue, l’utilisation des téléphones portables est restreinte. Aussi, les téléphones portables devront être maintenus en position silencieux afin de ne pas perturber les débats, leur usage pour toute conversation orale dans l’enceinte de la salle du conseil municipal étant prohibé.
Article 13 – Rapport et débat d’orientation budgétaire
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8 du CGCT. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. (Article L.2312-1 du CGCT).
Ce débat porte sur les deux sections d’investissement et de fonctionnement.
Pour la section d’investissement, sont présentés les programmes engagés ou à engager et le financement prévu, pour la section de fonctionnement, sont communiquées l’évolution prévisible des dépenses des différents secteurs d’activité et l’évaluation des recettes attendues.
Ce débat se tient en séance ordinaire dans la stricte application des dispositions de l’article 12 du présent règlement.
Article 14 – Intervenants extérieurs
Le maire peut solliciter tout auxiliaire qualifié et l’inviter à prendre la parole pour apporter des éléments supplémentaires et nécessaires au débat du conseil municipal. Son intervention ne sera pas retranscrite au procès-verbal.
Article 15 – Suspension de séance
La suspension de séance peut être prononcée par le maire ou son remplaçant qui en fixe la durée. Elle peut être sollicitée par un président de groupe.
Article 16 – Droit d’amendement
Tout conseiller municipal peut présenter un ou des amendements à un rapport soumis à délibération du conseil.
Article 16-1 – Modalité de présentation
L’amendement doit être écrit et signé. Dans la mesure du possible, il est remis au maire à l’occasion de la conférence des présidents, à défaut transmis 48 heures avant la séance du conseil municipal au cabinet du maire.
Dans le cas de la réception d’un amendement en dehors du délai mentionné à l’alinéa premier du présent article, il peut être présenté en séance.
Le maire informe l’assemblée de son dépôt et demande à son auteur, le moment venu, de le présenter. Le conseil décide, après avoir entendu le rapporteur, si l’amendement est mis immédiatement en délibération ou si le rapport est renvoyé à une commission spécialisée.
Les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale. Dans l’hypothèse de plusieurs amendements successifs relatifs à un même rapport, ils sont soumis aux voix dans un ordre cohérent avec l’objet de celui-ci. Le maire se réserve la faculté de mettre aux voix de manière simultanée plusieurs amendements portant sur la même affaire en discussion.
Article 17 – Opérations de vote
Article L.2121-20 du CGCT :
Le conseil municipal peut voter de l’une des quatre manières suivantes : à main levée, par assis et debout, au scrutin public par appel nominal, au scrutin secret. Par principe, le conseil municipal vote à main levée.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés au titre des suffrages exprimés mais ils sont néanmoins reproduits dans le procès-verbal et le dispositif de chaque délibération.
En vertu de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales :
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou Règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Les membres du conseil municipal ne doivent pas prendre part aux débats et délibérations portant sur les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt soit personnellement, soit comme mandataire en vertu de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales.
S’il y a simultanéité de demande de vote au scrutin public et au scrutin secret, c’est ce dernier qui l’emporte.
Article 18 – Procès-verbal de séance
Un procès-verbal exhaustif de séance est établi pour chaque séance publique du conseil municipal : il constitue la retranscription des débats et délibérations du conseil municipal. Il est adressé de manière dématérialisée.
En application des dispositions de l’article 5 du présent règlement, ce procès-verbal est établi par une sténotypiste sous le contrôle du secrétaire de séance.
Après avoir ouvert la séance, désigné un secrétaire qui aura procédé à l’appel nominal et à la vérification du quorum, le maire ou son représentant soumet au conseil municipal comme le prévoit l’article 11 du présent règlement, le procès-verbal de la séance précédente à l’approbation de l’Assemblée.
Les membres du conseil ne peuvent intervenir que pour solliciter une modification du procès-verbal, laquelle sera soumise par le président de séance, à l’Assemblée.
Article 19 – Compte-rendu de séance
Le compte-rendu de séance présente sommairement les affaires soumises au conseil. Il reprend systématiquement l’ordre du jour, le titre des délibérations et les votes recueillis comme le stipule l’article 17 du présent règlement.
Article L.2121-25 du CGCT :
Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Article 20 – Contrôle de légalité : registre des délibérations, Recueil des Actes Administratifs et publicité particulière
Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251- 4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Article L.2121-24 du CGCT :
Les délibérations sont publiées dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Chapitre second COMMISSIONS MUNICIPALES
Article 21 – Commissions thématiques permanentes
En vertu de l’alinéa premier de l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales, à la demande et sur proposition du maire, le conseil municipal peut former des commissions permanentes spécialisées chargées d’étudier les dossiers et rapports soumis au conseil par l’administration municipale, le maire, les adjoints ou le cas échéant les conseillers municipaux.
Les commissions se réunissent ordinairement avant chaque séance du conseil municipal.
Article 21-1 – Composition
Article 21-1-1 – Membres du Conseil municipal
Article L.2121-22 alinéa second du CGCT :
Le maire est président de droit de toutes les commissions
En cas d’empêchement, un vice-président appartenant au collège exécutif anime et dirige les débats des commissions.
Article L.2121-22, alinéa troisième du CGCT :
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
Le maire ou son représentant se réserve le droit de proposer à tout conseiller municipal de participer à une commission.
Les conseillers municipaux membres des commissions ne peuvent pas se faire représenter par un autre conseiller municipal pour la réunion d’une commission municipale.
Article 21-1-2 – Personnes extérieures
À titre consultatif, des personnes n’appartenant pas au conseil et désignées à la demande du maire peuvent être adjointes aux commissions permanentes spécialisées.
Le vice-président peut proposer au maire de convoquer toute personne extérieure (expert, agent municipal...) qu’il lui paraît utile de consulter.
Article 21-2 – Convocation
Article L.2121-22, alinéa second du CGCT :
Les commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit.
Un vice-président est désigné pour suppléer le maire en cas d’empêchement.
Un calendrier semestriel prévisionnel et provisoire de réunion des commissions est établi et transmis aux élus du conseil municipal.
Les commissions se tiennent dans les trois semaines qui précèdent la séance du conseil municipal.
La séance pourra se tenir sous forme dématérialisée ou en visioconférence. Article 21-3 – Fonctionnement Ainsi que le prévoit l’article 21 du présent règlement, les commissions sont chargées d’étudier les dossiers et rapports soumis au conseil par l’administration municipale ou les élus. Les séances des commissions ne sont pas publiques. Aussi, l’ensemble des discussions qui s’y tiennent et l’ensemble des documents, par nature de travail, communiqués aux membres de la commission sont confidentiels. Une fois traités par la commission, les projets de rapports qui seront présentés en séance publique du conseil sont préalablement et respectivement soumis au maire et soumis au bureau municipal. A l’issue de la commission, un membre du conseil est proposé comme rapporteur chargé de rapporter l’avis de la commission et de présenter le rapport au conseil municipal. Le secrétariat est assuré par les agents municipaux qui sont chargés de la rédaction d’un compte- rendu. En cas d’absence, les conseillers municipaux membres des commissions ne peuvent pas se faire représenter par un autre conseiller municipal pour la réunion d’une commission municipale. Dans la mesure où les débats en commission ne donnent jamais lieu à un vote, la transmission d’un quelconque mandat de représentation est inopérante. Article 22 – Commission générale Le maire peut décider de réunir l’ensemble des conseillers municipaux en commission générale pour évoquer toute affaire présentant un caractère général ou urgent. Les commissions générales peuvent se tenir en visioconférence. Article 23 – Comité consultatif À l’initiative du maire, le conseil municipal peut décider de la création d’un comité consultatif sur tout sujet d’intérêt communal, concernant tout ou partie du territoire de la commune. Il pourra se composer de personnes extérieures au conseil municipal, notamment des représentants d’associations locales, personnalités qualifiées. Le maire propose au conseil la composition du comité. Les membres dudit comité s’obligent à signer une charte de confidentialité des échanges. Le comité est présidé par le maire ou à défaut un membre du conseil municipal désigné par le maire. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal. En application de l’alinéa premier du présent article, cette instance consultative ne saurait en aucun cas lier par les avis qu’elle émet, le conseil municipal. Article 24 – Commissions instituées par les lois et les règlements Ne figurent pas au présent règlement les commissions objets de dispositions Règlementaires ou législatives et instituées de droit par l’assemblée municipale, à l’instar de la Commission d’Appel d’Offres (règlement voté par le conseil municipal du 19 novembre 2020), de la commission consultative des services publics locaux... Annexe CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.