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Conseil Municipal - acte 00018906 D
Procès Verbal - PV 00044303 D
Procès Verbal - PV 20085285 D
Procès Verbal - PV 20095055 D
Procès Verbal - PV 20075729 D
Procès Verbal - PV 00018625 D
Document publié le Lundi 25 février 2013 par la commune de Bordeaux.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV 00018625 D)
Thèmes du document : Transports, Eau et assainissement, Énergies,
125
DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
présentée par Monsieur Jean-Charles BRON
Le groupe socialiste ( Mr Respaud, Mr Rouveyre, Mme Diez, Mme Desaigues, Mr Perez, Mme Ajon ) quitte la séance à 16h15126
Séance du lundi 25 février 2013
D-2013/77
Dénomination de voies
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors de sa séance du 12 décembre 2012, la commission de viogaphie a examiné les dénominations qui pourraient être attribuées à des voies ainsi que les propositions reçues tendant à honorer la mémoire des personnalités.
Suite à ces travaux, il vous est proposé :
Quartier 1 :
- de renommer le rond-point du Québec : rond-point de la Belle Province du fait de son homonymie avec le cours de Québec
- de dénommer la maison polyvalente de Ginko : maison Sarah Bernhardt (actrice française 1844-1923).
Quartier 3 :
- de régulariser administrativement l’aboutissant de la rue du Château d’Eau qui s’arrêtera rue Claude Bonnier et non cours du Maréchal Juin du fait de la numérotation de l’immeuble qui se situe au 6 rue de Belfort et non 6, rue du Château d’Eau.
Quartier 4 :
- de dénommer le parvis devant la Résidence Rosa Parks située rue des Etuves : parvis Marie POUSSEPIN (1653-1744) en hommage à la fondatrice des Sœurs de la Charité dominicaine de la Présentation. Cette congrégation était l’ancienne propriétaire du Foyer l’Eveil rénové et dénommé aujourd’hui Résidence Rosa Parks.
Quartier 6 :
- de supprimer à la demande des pompiers les rues Henri Laborit et du Chamoine Joseph Dubaquié qui n’existent plus suite à des aménagements d’urbanisme.
- de dénommer la placette devant la bibliothèque d’Armagnac : place d’Armagnac
- de dénommer la bibliothèque d’Armagnac : Flora Tristan (née en 1803 et décédée en 1844 à Bordeaux) femme de lettres, militante féministe française qui fut l’une des figures majeures du débat social dans les années 1840.127
Séance du lundi 25 février 2013
- de dénommer le gymnase d’Armagnac : gymnase du Professeur Robert Geneste (1921-1967) chirurgien orthopédiste et figure sportive de haut niveau du club de rugby du CA béglais.
Si ces propositions vous agréent Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir les adopter.
ADOPTE A L'UNANIMITE128
M. BRON. –
Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération concerne la dénomination de voies. Il s’agit de vous faire part des travaux de la Commission de viographie de décembre dernier et de vous demander :
Quartier 1 :
De renommer le rond-point non pas « du », mais « de » Québec qui est dans l’alignement des allées d’Haussman, rond-point de la Belle Province de manière à éviter l’homonymie avec le cours du Québec.
De dénommer la maison polyvalente de Ginko : Maison Sarah Bernhardt que l’on ne présente pas.
Quartier 3 :
De régulariser administrativement l’aboutissant de la rue du Château d’Eau qui s’arrêtera désormais rue Claude Bonnier et non plus cours du Maréchal Juin de manière à rendre plus compréhensible et lisible la numérotation de l’immeuble qui se situe 6, rue de Belfort désormais et non pas rue du Château d’Eau.
Quartier 4 :
De dénommer le parvis devant la Résidence Rosa Parks située rue des Etuves, parvis Marie Poussepin (1653-1744), en hommage à la fondatrice des Sœurs de la Charité Dominicaine de la Présentation.
Quartier 6 :
De supprimer à la demande du corps des Sapeurs pompiers les rues Henri Laborit et du Chanoine Joseph Dubaquié qui n’existent plus à la suite d’aménagements urbains.
De dénommer la petite place devant la bibliothèque d’Armagnac : place d’Armagnac.
De dénommer la bibliothèque d’Armagnac Flora Tristan (née en 1803 et décédée en 1844 à Bordeaux, femme de lettres, militante féministe française qui fut l’une des figures majeures du débat social dans les années 1840.
De dénommer le gymnase d’Armagnac Gymnase du Professeur Robert Geneste, chirurgien orthopédiste et figure sportive de haut niveau du club de rugby le CA Béglais.
M. LE MAIRE. -
Merci.
M. MOGA129
M. MOGA. -
Monsieur le Maire, en ce qui concerne le quartier 6 je suis très satisfait de :
- l’appellation de Flora Tristan à quelques jours de la Journée de la Femme pour cette femme féministe française ;
- également, comme l’a dit notre collègue Jean-Charles BRON, de l’appellation Professeur Robert Geneste pour le gymnase Armagnac, qui était un grand chirurgien. Notre collègue Jean-Marc GAUZERE peut le confirmer. De plus c’était un très grand trois-quarts centre de notre club de rugby. Je suis très content pour sa famille.
M. LE MAIRE. -
Merci.
M. GAÜZERE
M. GAÜZERE. -
Monsieur le Maire, je me réjouis aussi, comme notre ami MOGA, du baptême de ce gymnase qui va porter le nom de Robert Geneste. Vous le savez bien, il fait partie de ces personnalités dont s’honore notre ville.
Professeur de médecine il a su pérenniser et faire grandir la renommée de la chirurgie orthopédique de notre ville.
Grand sportif il fut un très grand trois-quarts centre du CA Béglais. Certains se souviennent encore de ses plaquages. Vous savez qu’il avait à son aile droite Jacques Chaban Delmas.
Il fut international de rugby à 15. Il porta le maillot de l’équipe de France.
Ce fut aussi un homme de culture. Il aimait les lettres et l’histoire. Il était au quotidien un spectateur engagé dans l’histoire de notre ville.
C’était enfin un homme dont la rigueur intellectuelle ne s’arrêtait pas aux raisonnements ou aux mots mais se traduisait dans les actions professionnelles qu’il entreprenait chaque jour.
M. LE MAIRE. -
Merci.
M. HURMIC130
M. HURMIC. -
Vous le savez, nous intervenons régulièrement sur ces questions de noms de rues. Juste un mot pour dire que nous tenons à être associés à l’hommage qui est rendu par la Ville de Bordeaux à des personnalités qui effectivement méritaient largement qu’un tel hommage puisse leur être rendu au niveau de notre viographie. Merci.
M. LE MAIRE. -
Merci.
M. ROUVEYRE
M. ROUVEYRE. -
Monsieur le Maire, vous êtes le maître des débats et vous avez la possibilité de couper les micros comme bon vous semble. Notamment vous pouvez le faire immédiatement après avoir tenu des propos insultants à l’égard de… (interrompu)
M. LE MAIRE. -
M. ROUVEYRE, je vous demande de vous exprimer sur l’ordre du jour, s’il vous plaît.
Vous m’avez agressé en montant cette opération. J’ai bien compris que ce serait le cas dans chaque séance du Conseil Municipal désormais, que vous monterez un coup pour attirer l’attention médiatique sur vous. Je ne suis pas naïf. Je vois bien votre stratégie. C’est parfait. J’essaierai de ne pas tomber dans le piège.
Si vous voulez vous exprimer sur les dossiers du Conseil Municipal vous aurez la parole autant que vous voudrez. Si c’est pour faire de la polémique sur la campagne électorale vous n’aurez pas la parole. Je tiendrai très ferme sur ce point qui me paraît essentiel pour la bonne conduite de nos débats.
Si vous voulez me parler de la dénomination des voies, je vous donne le micro. Si vous voulez faire des déclarations politiques et électorales, je ne vous le donnerai pas.
M. ROUVEYRE. -
Comment pouvez-vous le savoir ?
M. LE MAIRE. -
En vous écoutant commencer, Monsieur ROUVEYRE.131
M. ROUVEYRE. -
Donc il va falloir quand même que vous fassiez l’effort de m’écouter, ce qui jusque- là n’était pas le cas.
M. LE MAIRE. -
Sur la dénomination des voies, M. ROUVEYRE.
M. ROUVEYRE. -
Je tiens quand même à vous signaler que le groupe socialiste va quitter le Conseil Municipal.
M. LE MAIRE. -
Très bien. Je vous en remercie.
Puisque ça n’est pas sur la dénomination des voies je suppose, je passe aux voix :
Qui vote contre ce projet de délibération ?
Qui s’abstient ?
Je vous en remercie.
Nous continuons nos débats.132
Séance du lundi 25 février 2013
D-2013/78
ICPE. Société CD trans à Bassens. Autorisation d'exploiter
un dépôt de gaz inflammables liquifiés. Avis du Conseil
Municipal.
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La société Chaussade Duboe Transports (CD Trans) est une entreprise de transport routier de marchandises implantée depuis 1980 en zone industrielle à BASSENS sis 15 avenue du Général de Gaulle.
Les marchandises diverses sont habituellement transportées entre différents lieux sans transiter par le site de Bassens, excepté un dépôt de 46,5 T maximum de bouteilles de gaz (butane/propane).
Ce stockage a été déclaré en Préfecture au titre de la réglementation des ICPE, de même qu’une installation de distribution de carburant interne à la société.
CD Trans projette de créer un second dépôt de gaz de 50 T. Vu la capacité totale des 2 dépôts, une autorisation préfectorale est dès lors nécessaire (classification SEVESO seuil bas). De même, il est envisagé la création d’un dépôt de 6 containers citernes de 31 m³ chacun pouvant contenir des liquides inflammables.
Un dossier comprenant une étude d’impact environnemental et une étude de danger est mis à l’enquête publique à la Mairie de Bassens du 15 janvier au 15 février 2013. Le rayon d’enquête étant de 2 kilomètres, l’avis du Conseil municipal de Bordeaux est requis.
Le dossier d’enquête a fait l’objet d’un avis préalable par la DREAL qui considère que les études sont claires et complètes, proportionnées aux enjeux environnementaux qui relèvent essentiellement des rejets aqueux non liés au projet d’extension.
En effet, le projet en lui-même modifie peu les activités initiales à savoir le remisage et l’entretien de véhicules de transport routier.
Diverses dispositions sont déjà opérationnelles en matière de gestion des eaux pluviales et usées, des déchets et du bruit.
L’étude de danger a retenu 2 scénarios majeurs en ce qui concerne le dépôt des containers- citernes pleins (incendie et explosion).
Les zones d’effets de flux thermique et de surpression ont été cartographiées et pour cette dernière débordent des limites de l’établissement sur quelques dizaines de mètres. Bien que la partie impactée concerne des terrains inoccupés ou peu fréquentés, cette situation ne semble pas acceptable même si le degré d’occurrence est très improbable.133
Séance du lundi 25 février 2013
Même si les activités de la société CD TRANS n’ont pas d’impact significatif direct sur le territoire bordelais, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de suivre l’avis défavorable du Conseil Municipal de la commune de Bassens, qui s’est prononcée le 5 février , et d’émettre un avis défavorable au présent dossier.
ADOPTE A L'UNANIMITE134
Séance du lundi 25 février 2013
D-2013/79
ICPE. Société afm recyclage à Bassens. Autorisation
d'exploiter une plateforme de tri, de transit et de
valorisation de métaux et deee. Avis du conseil municipal.
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La société AFM Recyclage souhaite implanter une plateforme de tri, de transit et de valorisation de déchets métalliques ferreux et non ferreux et de déchets d’équipements électriques et électroniques ; sur une parcelle de 7 hectares propriété du Grand Port Maritime de Bordeaux dans la zone industrielle portuaire de Bassens.
Cette activité relève d’un classement en autorisation au titre de plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Un dossier comprenant une étude d’impact environnemental et une étude de danger est mis à l’enquête publique à la Mairie de Bassens du 4/02/2013 au 6/03/2013. Le rayon d’enquête étant de 2 kilomètres, l’avis du conseil municipal de Bordeaux est requis.
Le dossier d’enquête a fait l’objet d’un avis préalable de la DREAL qui considère que les études sont claires et complètes. Aucune incidence notable n’est à retenir à l’égard du site « Garonne », site natura 2000 le plus proche. Le projet s’inscrit dans le plan départemental de gestion de déchets ménagers et assimilés et la politique européenne des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Les activités prévues sont les suivantes :
- réception, tri et transit de métaux ferreux et non ferreux ;
- découpage, broyage de métaux ;
- dépollution de véhicules hors d’usage ;
- collecte, dépollution et traitement de DEEE ;
- collecte, tri et transit de déchets industriels banals (papiers-cartons, bois, textiles, plastiques, verres…).
L’installation est dimensionnée pour traiter environ 40 000 Tonnes par mois en provenance de tout le Sud-Ouest. Le trafic induit sera à la fois routier (62 %) et maritime.
Les études d’impact environnemental et de danger ne soulèvent pas d’observations particulières. Les impacts et les risques potentiels paraissent maitrisés par des dispositions d’aménagement et d’exploitation.
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de formuler un avis favorable au présent dossier.
ADOPTE A L'UNANIMITE135
Séance du lundi 25 février 2013
D-2013/80
Avenue Charles de Gaulle entre les allées Bordelaises et
le Boulevard Wilson. Effacement du réseau téléphonique.
Convention.
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens et de leur enfouissement dans l’avenue Charles de Gaulle entre les allées Bordelaises et le Boulevard Wilson, la ville de Bordeaux et France Télécom se sont accordés pour la mise en place en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité.
Aussi, les modalités d’interventions et de financement de cette opération sont arrêtées par une convention entre France Télécom et la Ville qui s’appuie sur l’accord national signé entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), l’Association des Maires de France (A.M.F.) et France Télécom.
Cette convention précise les modalités de financement des travaux.
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux France Télécom de l’avenue Charles de Gaulle entre les allées Bordelaises et le Boulevard Wilson, la répartition financière est la suivante :
- les travaux de génie civil sont pris en charge par la Ville dans le cadre de l’enfouissement général des réseaux de l'avenue.
France Télécom finance les fournitures (chambres et coffret) qui s’élèvent à 522.89 € HT.
- En ce qui concerne les coûts de câblage, la Ville participe à hauteur de 18% du coût global des travaux réalisés par France Télécom (4 830 € HT), c'est-à-dire 869.40 € HT pour l’avenue Charles De Gaulle.
France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques
En conséquent, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : - autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec France Télécom ci annexée, fixant les modalités de répartition des dépenses entre les deux parties, - décider du versement de la somme de 869.40 euros HT à France Télécom, qui sera imputée sur le budget de la Ville (compte 2315, fonction 814)
- décider de l’émission d’un titre de recette de 522.89 euros HT à France Télécom.
ADOPTE A L'UNANIMITECONVENTION
LOCALE
POUR
LA
MISE
EN
SOUTERRAIN
DES
RÉSEAUX
AÉRIENS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
DE
FRANCE
TÉLÉCOM
ÉTABLIS
SUR
SUPPORTS
COMMUNS
|
AVEC
LES
RÉSEAUX
PUBLICS
AÉRIENS
DE
DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ
Référence
: 33-12-2709-D-
1214498
entre
:
La
Commune
de
: Bordeaux,
représentée
par
M.
Juppe
Alain,
ci-après
dénommée
« la
personne
publique
»
et FRANCE
TELECOM
-
société
anonyme
au
capital
de
10
412
239
188
Euros,
dont
le
siège
social
est
situé
6,
place
d’Alleray,
75505
Paris
cedex
15,
immatriculée
au
R.C.S
de
Paris
sous
le
numéro
380
129
866,
représentée
par
la
Direction
régionale
d'Aquitaine
elle
même
représentée
par
M.
André
Cloud, ci
après
dénommée
«
France
Télécom
»,
collectivement
dénommés
«
les
parties
»
PRÉAMBULE La
Fédération
Nationale
des
Collectivités
Concédantes
et
Régies
(FNCCR),
l'Association
des
Maires
de
France
(AMF)
et
France
Télécom
ont
constaté
qu'il
était
nécessaire
de
mettre
en
place
un
accord
national
rationnel,
efficace
dans
sa
mise
en
œuvre
avec
le
souci
de
réduire
les
coûts
de
gestion,
en
considérant
:
-
que
la
pose
coordonnée
des
différents
réseaux
de
service
public
favorise
la
réduction
du
coût
des
travaux,
et
réduit
la
gêne
provoquée
par
des
chantiers
successifs,
notamment
en
ce
qui
concerne
l'enfouissement
des
réseaux
filaires
aériens
de
distribution
d'électricité
et
de
communications
électroniques
qui
sont
fréquemment
voisins,
et
dont
la
coordination
de
la
mise
en
souterrain
dans
un
même
secteur
est
d'intérêt
général
:
-
que
lorsque
les
réseaux
électriques
et
de
communications
électroniques
sont
disposés
sur
les
mêmes
supports,
cette
coordination
est
soumise
aux
dispositions
de
l'article
L 2224-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales
qui
prévoit
l'intervention
de
conventions
entre
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
établissements
publics
de
coopération
compétents
pour
la
distribution
publique
d'électricité
:
-
que
pour
favoriser
la
réduction
des
coûts,
les
responsabilités
doivent
être
réparties
clairement,
la
maîtrise
d'ouvrage
étant
assurée
par
la
personne
publique
pour
les
infrastructures
communes
de
génie
civil
et
par
France
Télécom
pour
les
travaux
de
câblage
:
-
que,
compte
tenu
de
la
proportion
moyenne
de
supports
communs
constatée
au
niveau
national,
la
personne
publique
d’une
part,
et
France
Télécom,
d'autre
part,
financent
respectivement
environ
60
%
et
40
%
du
coût
global
de
l'opération
:
-
que,
dans
un
souci
de
simplification
et
d'efficacité
opérationnelle,
et
pour
tenir
compte
de
la
décision
de
la
personne
publique
approuvant
les
travaux
de
génie
civil
de
communications
électroniques,
il est
convenu
que
France
Télécom
prendra
forfaitairement
en
charge
82
%
des
coûts
d'étude
du
câblage
et
de
réalisation
de
celui-ci,
ainsi
que
les
coûts
de
fourniture
de
génie
civil,
les
collectivités
locales
ou
leurs
établissements
publics
de
coopération
prenant
en
charge
les
autres
coûts
;
-
que
la
répartition
des
prises
en
charge
prévue
à
l'alinéa
précédent
tient
compte
de
la
proportion
moyenne
de
support
communs
constatée
au
niveau
national,
ainsi
que
de
la
non
déductibilité
de
la
TVA
;
-
que
la
présente
convention
est
basée
sur
l'équilibre
économique
voulu
par
les
parties
et
qu'elle
a
vocation
à
s'appliquer
à
ce
titre
sur
l'ensemble
du
territoire
:
-
que
France
Télécom
conserve
la
propriété
des
installations
de
communications
électroniques
136Lorsque,
de
plus,
ces
réseaux
sont
disposés
sur
les
mêmes
supports,
cette
coordination
est
soumise
aux
dispositions
de
l’article
L. 2224-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Pour
mémoire,
cet
article
est
rédigé
comme
suit
:
«
Art.
L.
2224-35
- Tout
opérateur
de
communications
électroniques
autorisé
par
une
collectivité
territoriale,
par
un
établissement
public
de
coopération
compétent
pour
la distribution
publique
d'électricité,
ou par
un
gestionnaire
de
réseau
public
de
distribution
d'électricité
à
installer un
ouvrage
aérien
non
radicélectrique
sur un
support
de
ligne
aérienne
d'un
réseau
public
de
distribution
d'électricité
procède,
en
cas
de
remplacement
de
cette
ligne
aérienne
par
une
ligne
souterraine
à l'initiative
de
la collectivité
ou
de
l'établissement précité,
au
remplacement
de
sa
ligne
aérienne
en
utilisant la partie
aménagée
à cet effet dans
l'ouvrage
souterrain
construit
en
remplacement
de
l'ouvrage
aérien
commun.
Les
infrastructures
communes
de
génie
civil créées
par
la collectivité
territoriale
ou
l'établissement précité
lui
appartiennent. L'opérateur
de
communications
électroniques
prend
à sa
charge
les
coûts
de
dépose,
de
réinstallation
en
souterrain
et de
remplacement
des
équivements
de
communications
électroniques
incluant
les
câbles,
les
fourreaux
et les
chambres
de
tirage,
y compris
les
coûts
d'études
et d'ingénierie
correspondants.
I! prend
à sa
charge
l'entretien
de
ses
équipements.
Une
convention
conclue
entre
la collectivité
ou
l'établissement précité
et l'opérateur
de
communications
électroniques
fixe
la participation
financière
de
celui-ci sur la base
des
principes
énoncés
ci-dessus,
ainsi que
le montant
de
la redevance
qu'il doit éventuellement
verser
au
titre
de
l'occupation
du
domaine
public.
»
Section
1 — Objet
et définition
ARTICLE
1 -
OBJET
DE
LA
CONVENTION
La
présente
convention
a
pour
objet
d'organiser
les
relations
entre
les
parties
pour
la
mise
en
œuvre
pratique
des
dispositions
de
l’article
L.
2224-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
concernant
l'opération
d'enfouissement
située
: Ave
du
Gal
de
Gaulle
BX
Cauderan
à
Bordeaux
Dans
le cadre
de
la dissimulation
des
réseaux
aériens
désignés
à l’article 2
et de
leur
enfouissement,
la
personne
publique
et
l'opérateur
se
sont
accordés
pour
laisser
à
l'opérateur
la
propriété
des
Infrastructures
de
Communications
Électroniques
réalisées
à ces
occasions.
ARTICLE
2 - DÉSIGNATION
DES
TRAVAUX
L'opérateur
souhaitant
disposer
d’une
certaine
visibilité
sur
ses
engagements
futurs,
la
personne
publique
s'engage
à
l’informer
chaque
année
de
sa
prévision
budgétaire
de
dépenses
pour
les
deux
années
à venir,
ainsi
que
de
son
programme
prévisionnel
de
travaux
sur
douze
mois,
et à recueillir
à
son
intention
les
renseignements
analogues
auprès
des
autres
maîtres
d'ouvrage
lui ayant
donné
mandat
à l'effet
de
signer
la présente
convention,
opérant
dans
le département.
Les
travaux
concernés
réalisés
en
conformité
avec
les
normes
en
vigueur,
porteront
sur
les
ouvrages
répondant
aux
conditions
suivantes.
°
_Les travaux
d'enfouissement
portent
simultanément
:
- pour
les
réseaux
d'électricité
: sur
les
lignes
de
réseaux,
les
lignes
électriques
de
branchement, -. pour
les
réseaux
de
communications
électroniques
: sur
les
lignes
de
réseaux
et sur
les
-
lignes
terminales
de
communications
électroniques.
°
Les
longueurs
de
lignes
aériennes
électriques
et de
communications
électroniques
à enfouir
ne
sont
pas
nécessairement
disposées
sur
des
appuis
communs
; au
niveau
de
chaque
chantier,
il peut
exister
des
supports
spécifiques
à
l'une
ou
l’autre
des
parties,
pour
soutenir
les
lignes
de
réseau
ou
des
lignes
de
branchement
ou
terminales.
e
_L'opportunité
des
chantiers
envisagés
est
du
seul
ressort
de
la personne
publique
;
Les
définitions
suivantes
sont
retenues
au
sens
de
la présente
convention :
°
le terme
« appui
commun
» désigne
le support
de
ligne
aérienne
d’un
réseau
public
de
distribution
d'électricité
sur
lequel
est
également
établi
le réseau
de
communications
électroniques :
137e
le terme
« enfouissement
» s'entend
de
la mise
en
souterrain
des
ouvrages
électriques
et de
communications
électroniques
ou,
si
les
parties
en
conviennent,
de
leur
dissimulation
par
pose
sur
façades,
les
tracés
retenus
devant
dans
ce
cas
permettre
la
suppression
de
toutes
les
traversées
de
voirie
en
aérien
en
cas
de
mise
en
souterrain,
les
travaux
d'enfouissement
comportent
la
réalisation
d'un
«
ouvrage
souterrain
commun
»,
constitué
de
la
tranchée
commune
et,
éventuellement,
«
d'infrastructures
communes
de
génie
civil
»
(égouts,
galeries,
réservations,
fonçages.…)
substituées
par
endroits
à
[a
tranchée
commune
:
e
la « tranchée
aménagée
» s'entend
de
la partie
de
la tranchée
commune
de
l'ouvrage
souterrain
commun,
destinée
à recevoir
les
équipements
de
communications
électroniques,
dont
l'aménagement
comprend
notamment
le grillage
avertisseur
et dont
le schéma
figure
en
annexe
2 à
la présente
convention
;
*
les
« équipements
de
communications
électroniques
» comprennent
les
Installations
de
communications
électroniques,
le câblage
et ses
accessoires
;
e
les
« installations
de
communications
électroniques
» visées
dans
la présente
convention
désignent
les
fourreaux,
les
chambres
de
tirage
y compris
leurs
cadres
et trappes
standards,
les
bornes
de
raccordement
destinées
à recevoir
le câblage
de
communications
électroniques.
Elles
ne
comprennent
ni le câblage
ni ses
accessoires.
Section
2 —
Répartition
des
missions
de
maîtrise
d'ouvrage
et de
maîtrise
d'œuvre
ARTICLE
3 - CHAMP
D'APPLICATION
DE
LA
CONVENTION
La
convention
s'applique
aux
travaux
nécessaires,
sur
le
domaine
public
routier
communal
et
non
routier
communal,
et sur
lès
domaines
privés
(à
l'exception
des
parties
privatives
intérieures
aux
immeubles)
à l'enfouissement
des
équipements
de
communications
électroniques
désignés
à
l'article
2,
dans
le
respect
des
dispositions
du
code
des
postes
et
communications
électroniques,
des
règles
techniques
en
vigueur,
notamment
des
règles
d'hygiène
et de
sécurité,
et des
spécifications
de
matériel.
:
ARTICLE
4 -
PRÉPARATION
DU
PROJET
L'opérateur
est
associé,
pour
les
ouvrages
le concernant,
au
choix
de
l'itinéraire
des
réseaux
posés
en
coordination,
et de
la capacité
des
ouvrages
souterrains
communs.
Il précise
à la
personne
publique
ses
besoins
en
équipement
et notamment
le nombre
d'aivéoles
qui
lui sont
nécessaires
La
personne
publique,
en
accord
avec
la commune
concernée
(si elles
sont
différentes),
se
réserve
le
droit
d'assurer
la coordination
des
travaux,
objet
de
la
présente
convention,
avec
la réalisation
d'autres
travaux
intéressant
le domaine
public
routier,
conformément
aux
dispositions.
de
l'article
L.115
-1
du
code
de
la voirie
routière.
Elle
informe
l'opérateur
des
décisions
(notamment
celles
relatives
au
calendrier
des
travaux
et aux
dispositions
techniques)
arrêtées
en
la matière.
Chaque
maître
d'ouvrage
fait son
affaire
de
la mise
en
œuvre
des
prescriptions
du
code
du
travail,
relatives
à
la prévention
des
risques
et à la sécurité
sur
le chantier
et de
leur
observation
par
les
entreprises
intervenantes.
ARTICLE
5 -
PRESTATIONS
TECHNIQUES
5.1 — Études La
personne
publique
fournit
à l'opérateur
:
- la confirmation,
sous
une
forme
et un
délai
de
préavis
à convenir,
des
travaux
d'enfouissement
à
exécuter,
- Un
plan
indiquant
la
zone
exacte
des
travaux,
- un
avant-projet
indiquant
le tracé
prévisionnel
de
la
tranchée
aménagée,
ainsi
que
le tracé
prévisionnel
des
ouvrages
autres
que
ceux
de
l'opérateur
(électricité,
éventuellement
gaz,
eau,
assainissement,
autres
communications
électroniques...)
à
établir,
- Un
planning
prévisionnel
des
travaux,
- Un
délai
pour
renvoyer
à
la personne
publique
l'avant-projet
complété
des
éléments
visés
ci-
après.
138+
L'opérateur
renvoie
à la personne
publique,
dans
le
délai
spécifié,
l’avant-projet
complété
par
le
tracé
de
ses
propres
canalisations
(y compris
la reprise
en
souterrain
des
lignes
terminales),
le
nombre
d'alvéoles
à
poser
limité
à ce
qui
est
nécessaire
à l'enfouissement
des
ouvrages
existants,
Fimplantation
des
bornes
de
raccordement,
les
types
de
chambres
à
poser,
leur
position
de
principe
et,
pour
la reprise
en
souterrain
des
lignes
terminales,
la
position
estimative
de
l’adduction
vers
les
domaines
privés.
+
La
personne
publique
exécute
les
prestations
d'étude
et d'ingénierie
de
génie
civil
relatives
à la
réalisation
des
infrastructures
correspondant
à
l'enfouissement
des
équipements
de
communications
électroniques.
Ces
études
sont
adressées
à l' opérateur
pour
remarques
éventuelles
et validation
du
projet final.
e
L'opérateur
exécute
les
prestations
d'études
et d'ingénierie
relatives
à
la réalisation
du
câblage
et
à
la reprise
en
souterrain
ou
en
façade
des
câblages
des
clients
concernés.
5.2
—
Exécution
des
travaux
de
génie
civil
e
La
personne
publique
est
maître
d'ouvrage
des
travaux
relatifs
à la tranchée
aménagée,
nécessaires
au
transfert
en
souterrain
des
lignes
de
réseaux
et des
lignes
terminales
existantes.
Ces
travaux
comprennent
notamment:
- l'ouverture
de
la tranchée
(démolition
des
revêtements,
terrassement,
déblayage,
étayage
éventuel,
aménagement
du
fond
de
fouille),
- la fermeture
de
la tranchée
(remblayage,
dispositif
avertisseur,
compactage),
- la réfection
des
revêtements
(provisoires
et/ou
définitifs),
- l'installation
des
équipements
annexes
(barriérage,
clôture,
signalisation, balisage,
dépôt
de
matériels,
baraquements,…).
°
La
personne
publique
est
également
maître
d'ouvrage
des
infrastructures
communes
de
génie
civil
éventuelles
(galeries
techniques,
réservations,
fonçages,
ouvrages
d'art)
en
complément
de
la
Tranchée
Commune.
*
L'opérateur
crée
les
installations
de
communications
électroniques
propres
à ses
lignes
de
réseaux
et
lignes
terminales
en
domaine
public
routier
communal
et non
routier
communal.
A
cette
fin,
à désigne
la personne
publique
pour
assurer
en
son
nom
les
missions
de
maîtrise
d'ouvrage
afférentes
à
la pose
de
ces
installations
de
communications
électroniques
dans
la tranchée
aménagée".
+
La
personne
publique,
en
exécution
de
la
mission
confiée
par
l'opérateur,
assure
la
pose
des
installations
de
communications
électroniques
en
domaine
public.
*
La
personne
publique
assure
en
domaines
privés
la
pose
des
installations
de
communications
électroniques
nécessaires
à
la
reprise
en
souterrain
des
câbles
des
clients
concernés.
e
La
personne
publique
fait son
affaire
de
la dépose,
de
l'enlèvement
et du
traitement
des
appuis
communs
abandonnés.
5.3
—
Exécution
des
travaux
de
câblage
+
L'opérateur
exécute
les
travaux
concernant :
- le tirage
et
le raccordement
de
nouveaux
câbles
dans
les
installations
de
communications
électroniques, - la
reprise
en
souterrain
ou
en
façade
des
câbles
des
clients
concernés.
e
L'opérateur
fait son
affaire
de
la dépose
et de
l'enlèvement
des
anciens
câbles
ainsi
que
de
la
dépose
et de
l'enlèvement
des
appuis
abandonnés
qui
lui appartiennent,
éventuellement
compris
dans
le cadre
des
opérations
mentionnées
à
l’article
2.
ARTICLE
6 -
RÉCEPTION
DES
INSTALLATIONS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
L'opérateur
(son
sous-traitant
ou
son
représentant)
est
invité
aux
réunions
de
chantier,
et
dispose
d'un
droit
d'accès
permanent
sur
les
chantiers
d'implantation
des
installations
de
communications
électroniques
réalisés
au
nom
de
l'opérateur
sous
ia
maftrise
d'ouvrage
de
la
personne
publique.
Leur
vérification
technique,
qui
peut
être
réalisée
par
tranche,
est
effectuée
selon
le
processus
suivant
:
139e
Sur
demande
de
l’entreprise
mandatée
par
la
personne
publique
pour
réaliser
les travaux,
adressée
à
l'opérateur
par
courrier
ou
courriel,
celui-ci
procède
à la vérification
des
installations
de
communications
électroniques
réservées
à ses
propres
besoins,
sous
réserve
de
la réalisation
préalable
par
l'entreprise
des
essais
d’alvéolage
et de
la remise
des
plans
projets
comportant
les
cotes
d'implantation
et les
annotations
de
chantier
(plans
minutes
du
récolement
après
chantier)
relatives
auxdites
installations
de
communications
électroniques
.
+
A
la suite
de
cette
vérification,
l'opérateur
remet
à
l’entreprise
un
certificat
de
conformité
des
installations
de
communications
électroniques.
+
_Sitoutefois
l'entreprise
mandatée
bénéficie
d'une
certification
ISO
9002,
elle
peut
simplement
adresser
le procès
verbal
de
contrôle
à
l'opérateur,
au
vu
duquel
celui-ci
lui
délivre
le certificat
de
conformité. °
En
l'absence
de
vérification
technique
dans
un
délai
spécifié
au
cas
par
cas,
mais
ne
pouvant
excéder
25
jours
calendaires
après
la demande
formalisée
par
l'entreprise
à
l'opérateur,
la
conformité
technique
est
acquise,
aux
risques
de
l'opérateur
et sans
réserve.
e
Lors
de
la vérification,
des
réserves
peuvent
être
formulées
par
l'opérateur.
Elles
devront
être
levées
préalablement
à
une
seconde
vérification
technique
organisée
dans
un
nouveau
délai
spécifié,
mais
ne
pouvant-excéder
les
25 jours
calendaires
qui
suivent.
À
défaut,
le certificat
de
conformité
sera
émis
avec
réserves
qui
seront
levées
à
l'achèvement
complet
de
l'effacement
des
réseaux,
en
particulier
après
les
réfections
de
voirie.
:
ARTICLE
7 —
EXÉCUTION
DES
TRAVAUX
DE
CÂBLAGE
Dès
que
la
conformité
des
installations
de
communications
électroniques
qui
lui
appartiennent
est
acquise,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
6,
l'opérateur
entreprend
les
travaux
de
mise
en
œuvre
des
câbles
de
communications
électroniques
et de
leurs
accessoires.
Un
planning
sera
établi
entre
les
parties,
au
titre
duquel
les
délais
de
réalisation,
y
compris
la
dépose
des
anciens
câbles
et des
poteaux
abandonnés,
ne
pourront
excéder
30
à 60
jours
calendaires
selon
l'importance
du
chantier,
sauf
cas
de
force
majeure
dûment
justifié:
En
cas
de
non-respect
de
ce
délai,
une
pénalité
journalière
pourra
être appliquée
à l'encontre
de
l'opérateur
correspondant
à
1/3
000
du
montant
des
travaux
de
câblage
évalué
selon
un
coût
unitaire
de
référence
de
8 euros
HT
par
mètre
linéaire
de
génie
civil.
L'application
de
cette
pénalité
est
libératoire
de
tous
autres
dommages
et
intérêts
au
titre
de
ce
retard.
Elle
n’est
due
que
si les
causes
de
ce
retard
sont
exclusivement
imputables
à
France
Télécom.
Section
3 —
Répartition
de
la
propriété
des
ouvrages
ARTICLE
8
- UTILISATION
DES
OUVRAGES
MIS
A
DISPOSITION
—
RÉGIME
DE
PROPRIÉTÉ
La
tranchée
aménagée
et les
infrastructures
communes
de
génie
civil
visées
à
l'article
2 sont
la
propriété
de
la personne
publique.
Leur
utilisation
par
l'opérateur
ne
confère
à celui-ci
aucun
droit
réel,
conformément
à
l'article
L.1311-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
°
Leur
utilisation
est
consentie
à
l'opérateur
tant
que
le
droit
d'établir
ou
d'exploiter
un
réseau
ouvert
au
public
ou
de
fournir
au
public
un
service
de
communications
électroniques
prévu
par
l'article
L.
33-1
du
code
des
postes
et
communications
électroniques
n’a
pas
fait l’objet
d'une
suspension
ou
d'un
retrait.
°
L'opérateur
est
propriétaire
des
installations
de
communications
électroniques
qu'il
a
créées
sur
le
domaine
public
routier
communal
ou
non
routier
communal,
dans
les
conditions
exposées
à
l’article
5.2
et du
câblage.
Il en
assure
à ses
frais
l'exploitation,
la maintenance
(réparations),
l'entretien
et
le
renouvellement.
|
Section
4 —- Répartition
de
la charge
financière
ARTICLE
9 -
PRINCIPES
DE
RÉPARTITION
DES
DÉPENSES
Les
parties
conviennent
que
pour
simplifier
et homogénéiser
sur
l'ensemble
du
territoire
les
conditions
et pratiques
locales
dans
l’application
des
présentes
dispositions
et dès
lors
qu'un
seul
appui
commun
est
concerné
et figure
dans
le réseau
objet
de
l'opération
d'enfouissement,
les
présentes
dispositions
relatives
à la répartition
des
dépenses
prévues
aux
articles
10,
11
et
12
s'appliquent.
140ARTICLE
10 —- TRANCHÉE
AMÉNAGÉE
La
personne
publique
prend
à sa
charge
la totalité
du
coût
de
réalisation
de
la tranchée
aménagée
et
des
infrastructures
communes
de
génie
civil,
les
besoins
de
l'opérateur
étant
limités
aux
besoins
exprimés
dans
l’avant-projet
mentionné
à l'article
5.1
de
la présente
convention.
ARTICLE
11-
DÉPENSES
DES
INSTALLATIONS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
+
L'opérateur
prend
à sa
charge
les
études
permettant
de
définir
les
éléments
destinés
à
compléter
l’avant-projet
visé
à l'article
5.1.
e
L'opérateur
fournit
à
la personne
publique
les
matériels
d'installations
de
communications
électroniques
visés
à
l'article
2,
destinés
à être
posés
en
domaine
public
routier
et en
prend
le
coût
à sa
charge
soit
que
la personne
publique
s’en
approvisionne
auprès
du
fournisseur
désigné
par
l'opérateur,
soit que
l'opérateur
enA
rembourse
& à la personne
publique
le prix
d'acquisition.
e
En
application
de
l'article
D.
407-2
du
code
des
postes
et
communications
électroniques,
France
Télécom
n'intervient
pas
sur
le
domaine
privé.
Toutefois,
selon
les
accords,
France
Télécom
prendra
à
sa
charge
le
coût
de
fourniture
du
fourreau
destiné
à
la
reprise
en
souterrain
de
l'installation
des
clients,
sous
réserve
que
la
longueur
totale
de
toutes
les
reprises
des
clients
en
domaine
privé
n'excède
pas
20%
de
la
longueur
de
tranchée
en
domaine
public.
+
En
revanche,
la personne
publique
acquiert
à titre
onéreux
certains
matériels
d'installations
de
communications
électroniques,
destinés
à être
posés
en
domaines
privés,
notamment
les
chambres
30x30.
+
La
personne
publique
prend
à sa
charge
la totalité
des
frais
de
pose
de
ces
matériels,
y
compris
la
mise
en
place
d’un
lit de
sable.
ARTICLE
12 - DÉPENSES
DE
CÂBLAGE
+
L'opérateur
prend
à
sa
charge
82
%
des
dépenses
d'étude
et
de
réalisation
des
travaux
de
câblage,
visées
respectivement
aux
articles
5.1
et
5.3.
e
Corrélativement,
la
personne
publique
prend
à
sa
charge
18
%
de
ces
dépenses
sous
forme
de
subvention
d'équipement.
ARTICLE
13
-
REDEVANCE
D'OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
L'opérateur,
propriétaire
des
installations
de
communications
électroniques
en
domaine
public
routier,
est
redevable
envers
le gestionnaire
du
domaine
public
occupé
de
la
redevance
établie
par
l'autorité
gestionnaire
de
la voirie,
en‘application
de
l'article
L.
47
du
code
des
postes
et communications
électroniques. Section
5 —
Dispositions
diverses
ARTICLE
14 -
RESPONSABILITÉS
Sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
L 2131-10
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
chaque
partie
renonce
à tout
recours
contre
l’autre
partie
à raison
des
malfaçons
constatées
après
l'achèvement
complet
du
chantier,
en
particulier
après
les
réfections
de
voirie.
ARTICLE
15
—
RACCORDEMENT
DE
NOUVEAUX
CLIENTS
L'opérateur
s'engage
à
raccorder
en
souterrain
les
futurs
clients
à
l'intérieur
du
périmètre
des
zones
où
ses
réseaux
de
communication
électronique
sont
en
souterrain.
141ARTICLE
16 — DURÉE
DE
LA
CONVENTION
La
convention
cadre
reste
en
vigueur
tant
que
le droit
d'établir
ou
d'exploiter
un
réseau
ouvert au
public
où
de
fournir
au
public
un
service
de
communications
électroniques
prévu
par
l’article
L.
33-1
du
code
des
postes
et communications
électroniques
n’a
pas
fait l'objet
d’une
suspension
ou
d’un
retrait
sauf
dénonciation
à une
date
anniversaire
de
l'échéance
par
l'un
des
signataires
avec
un
préavis
de
trois
mois,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
ARTICLE
17
-
SUIVI
DE
LA
CONVENTION
La
présente
convention,
ainsi
que
les
éventuelles
difficultés
nées
de
son
application,
seront
portées
pour
information
et
pour
solution
éventuelle
à
la connaissance
du
comité
de
suivi
mis
en
place
en
application
de
l'accord
cadre
national
France
Télécom
—
FNCCR
- AMF.
ARTICLE
18
—
CONFIDENTIALITE
La
personne
publique
s'engage
à ne
pas
communiquer
et/ou
à
ne
pas
divulguer
à
des
tiers
les
plans
appartenant
à
France
Télécom
et faisant
l'objet
de
la
présente
convention
à
l'exception
des
personnes,
dont
le
nombre
devra
être
nécessairement
limité,
qui
auront
pour
mission
l'exécution
de
la
présente
convention.
La
personne
publique
s'engage
d’une
part,
à
informer
lesdites
personnes
de
la confidentialité
à
laquelle
sont
soumis
les
plans
et d'autre
part,
à
prendre
de
façon
générale,
toute
mesure
permettant
de
préserver
la confidentialité
des
documents
objet
du
présent
article.
La
présente
clause
continuera
à s'appliquer
pendant
un
délai
de
trois
ans
après
la
résiliation
de
cette
convention
pour
quelque
cause
que
ce
soit.
La
présente
convention
est
établie
en
deux
exemplaires
originaux.
Fait
à
le
Fait
à
le
Pour
la
personne
publique,
Pour
l'opérateur,
Le
responsable
Relations
Externes
Guy
NOUVET
142Annexe
1
Autres réseaux |
ET.
tallation
Équipements
de
communication électroniques
blage
Tranchée aménag
6e
Tranchée
commune
étroite
ou
Infrastructure
commune
de
génie
civil
(galeries,
réservations,
fonçages)
2{1]
L'ordonnance
n°
2004-5666
du
17
juin
2004,
portant
modification
de
la loi n°
85-704
du
12
juillet
1985
relative
à
la maîtrise
d'ouvrage
publique
et à ses
rapports
avec
la maîtrise
d'œuvre
privée,
a
introduit
en
son
article
ter
la possibilité
d'une
telle
désignation
lorsque
la réalisation
d’un
ouvrage
ou
d'un
ensemble
d'ouvrages
relève
simultanément
de
la compétence
de
plusieurs
maîtres
d'ouvrage.
143144
Séance du lundi 25 février 2013
D-2013/81
Quai de Brazza. Effacement du réseau téléphonique.
Convention.
Monsieur Jean-Charles BRON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens et de leur enfouissement sur le quai de Brazza, la Ville de Bordeaux et France Télécom se sont accordés pour la mise en place en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité.
Aussi, les modalités d’interventions et de financement de cette opération sont arrêtées par une convention entre France Télécom et la Ville qui s’appuie sur l’accord national signé entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), l’Association des Maires de France (A.M.F.) et France Télécom.
Cette convention précise les modalités de financement des travaux.
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux France Télécom du quai de Brazza, la répartition financière est la suivante :
- les travaux de génie civil sont pris en charge par la Ville dans le cadre de l’enfouissement général des réseaux du quai.
France Télécom finance les fournitures (chambres et coffret) qui s’élèvent à 1 536.27 € HT.
- En ce qui concerne les coûts de câblage, la Ville participe à hauteur de 18% du coût global des travaux réalisés par France Télécom (19 320 € HT), c'est-à-dire 3 477.60 € HT pour le quai de Brazza.
France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques
En conséquent, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : - autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec France Télécom ci annexée, fixant les modalités de répartition des dépenses entre les deux parties, - décider du versement de la somme de 3 477.60 euros HT à France Télécom, qui sera imputée sur le budget de la Ville (compte 2315, fonction 814) - décider de l’émission d’un titre de recette de 1 536.27 euros HT à France Télécom.
ADOPTE A L'UNANIMITE. CONVENTION
LOCALE
POUR
LA
MISE
EN
SOUTERRAIN
DES
RÉSEAUX
AÉRIENS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
DE
FRANCE
TÉLÉCOM
ÉTABLIS
SUR
SUPPORTS
COMMUNS
AVEC
LES
RÉSEAUX
PUBLICS
AÉRIENS
DE
DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ
Référence
: 33-11-2508-D-
1121044
entre
:
La
Commune
de
: Bordeaux,
représentée
par
M.
Juppe
Alain,
ci-après
dénommée
«
la
personne
publique
»
et FRANCE
TELECOM
- société
anonyme
au
capital
de
10
412
239
188
Euros,
dont
le
siège
social
est
situé
6,
place
d'Alleray,
75505
Paris
cedex
15,
immatriculée
au
R.C.S
de
Paris
sous
le
numéro
380
129
866,
représentée
par
la
Direction
régionale
d'Aquitaine
elle
même
représentée
par
M.
André
Cloud, ci
après
dénommée
«
France
Télécom
»,
collectivement
dénommés
«
les
parties
»
PRÉAMBULE La
Fédération
Nationale
des
Collectivités
Concédantes
et
Régies
(FNCCR),
l'Association
des
Maires
de
France
(AMF)
et
France
Télécom
ont
constaté
qu'il
était
nécessaire
de
mettre
en
place
un
accord
national
rationnel,
efficace
dans
sa
mise
en
œuvre
avec
le souci
de
réduire
les
coûts
de
gestion,
en
considérant
:
-
que
la pose
coordonnée
des
différents
réseaux
de
service
public
favorise
la réduction
du
coût
des
travaux,
et réduit
la gêne
provoquée
par
des
chantiers
successifs,
notamment
en
ce
qui
concerne
l'enfouissement
des
réseaux
filaires
aériens
de
distribution
d'électricité
et de
communications
électroniques
qui
sont
fréquemment
voisins,
et dont
la coordination
de
la
mise
en
souterrain
dans
un
même
secteur
est
d'intérêt
général ;
-
que
lorsque
les
réseaux
électriques
et de
communications
électroniques
sont
disposés
sur
les
mêmes
supports,
cette
coordination
est
soumise
aux
dispositions
de
l’article
L 2224-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales
qui
prévoit
l'intervention
de
conventions
entre
les
collectivités
territoriales
ou
leurs
établissements
publics
de
coopération
compétents
pour
la
distribution
publique
d'électricité
;
-
que
pour
favoriser
la réduction
des
coûts,
les
responsabilités
doivent être
réparties
clairement,
la maîtrise
d'ouvrage
étant
assurée
par
la personne
publique
pour
les
infrastructures
communes
de
génie
civil
et par
France
Télécom
pour
ies
travaux
de
câblage
;
-
que,
compte
tenu
de
la proportion
moyenne
de
supports
communs
constatée
au
niveau
national,
la
personne
publique
d’une
part,
et France
Télécom,
d'autre
part,
financent
respectivement
environ
60
%
et 40
%
du
coût
global
de
l'opération
:;
-
que,
dans
un
souci
de
simplification
et d'efficacité
opérationnelle,
et
pour
tenir
compte
de
la
décision
de
la personne
publique
approuvant
les
travaux
de
génie
civil
de
communications
électroniques,
il est
convenu
que
France
Télécom
prendra
forfaitairement
en
charge
82
%
des
coûts
d'étude
du
câblage
et
de
réalisation
de
celui-ci,
ainsi
que
les
coûts
de
fourniture
de
génie
civil,
les
collectivités
locales
ou
leurs
établissements
publics
de
coopération
prenant
en
charge
les
autres
coûts
;
-
que
la répartition
des
prises
en
charge
prévue
à
l'alinéa
précédent
tient
compte
de
la
proportion
moyenne
de
support
communs
constatée
au
niveau
national,
ainsi
que
de
la
non
déductibilité
de
la TVA ;
-
que
la présente
convention
est
basée
sur
l'équilibre
économique
voulu
par
les
parties
et
qu'elle
a
vocation
à
s'appliquer
à
ce
titre
sur
l'ensemble
du
territoire
;
-
que
France
Télécom
conserve
la
propriété
des
installations
de
communications
électroniques
145Lorsque,
de
plus,
ces
réseaux
sont
disposés
sur
les
mêmes
supports,
cette
coordination
est
soumise
aux
dispositions
de
l'article
L. 2224-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Pour
mémoire,
cet
article
est
rédigé
comme
suit :
«
Art.
L.
2224-35
- Tout
opérateur
de
communications
électroniques
autorisé
par
une
collectivité
territoriale,
par
un
établissement
public
de
coopération
compétent
pour
la distribution
publique
d'électricité,
ou
par
un
gestionnaire
de
réseau
public
de
distribution
d'électricité
à
installer un
ouvrage
aérien
non
radioélectrique
sur un
support
de
ligne
aérienne
d'un
réseau
public
de
distribution
d'électricité
procède,
en
ces
de
remplacement
de
cette
ligne
aérienne
par
une
ligne
souterraine
à l'initiative
de
la collectivité
ou
de
l'établissement précité,
au
remplacement
de
sa
ligne
aérienne
en
utilisant la partie
aménagée
à cet effet dans
l'ouvrage
souterrain
construit
en
remplacement
de
l'ouvrage
aérien
commun.
Les
infrastructures
communes
de
génie
civil créées
par la collectivité
territoriale
ou
l'établissement
précité
lui
appartiennent. L'opérateur
de
communications
électroniques
prend
à sa
charge
les
coûts
de
dépose,
de
réinstallation
en
souterrain
et de
remplacement
des
équipements
de
communications
électroniques
incluant
les
câbles,
les
fourreaux
et les
chambres
de
tirage,
y compris
les
coûts
d'études
et d'ingénierie
correspondants.
Il prend
à sa
charge
l'entretien
de
ses
équipements.
Une
convention
conclue
entre
la collectivité
ou
l'établissement
précité
et l'opérateur
de
communications
électroniques
fixe
la participation
financière
de
celui-ci sur la
base
des
principes
énoncés
ci-dessus,
ainsi que
le montant
de
la redevance
qu'il doit éventuellement
verser
au
litre
de
l'occupation
du
domaine
public.
»
Section
1 — Objet
et définition
ARTICLE
1 —- OBJET
DE
LA
CONVENTION
La
présente
convention
a
pour
objet
d'organiser
les
relations
entre
les
parties
pour
la mise
en
œuvre
pratique
des
dispositions
de
l’article
L.
2224-35
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
concernant
l'opération
d'enfouissement
située
: Quai
de
Brazza
( du
poste
Savaurgnan
à Lajaunie
) à
Bordeaux Dans
le cadre
de
la dissimulation
des
réseaux
aériens
désignés
à
l'article
2 et de
leur
enfouissement,
la personne
publique
et
l'opérateur
se
sont
accordés
pour
laisser
à
l'opérateur
la
propriété
des
Infrastructures
de
Communications
Électroniques
réalisées
à
ces
occasions.
ARTICLE
2 - DÉSIGNATION
DES
TRAVAUX
L'opérateur
souhaitant
disposer
d'une
certaine
visibilité
sur
ses
engagements
fuiurs,
la
personne
publique
s'engage
à l'informer
chaque
année
de
sa
prévision
budgétaire
de
dépenses
pour
les
deux
années
à venir,
ainsi
que
de
son
programme
prévisionnel
de
travaux
sur
douze
mois,
et à recueillir
à
son
intention
les
renseignements
analogues
auprès
des
autres
maîtres
d'ouvrage
lui ayant
donné
mandat
à l'effet de
signer
la présente
convention,
opérant
dans
le département.
Les
travaux
concernés
réalisés
en
conformité
avec
les
normes
en
vigueur,
porteront
sur
les
ouvrages
répondant
aux
conditions
suivantes.
e
Les
travaux
d'enfouissement
portent
simultanément :
- pour
les
réseaux
d'électricité
: sur
les
lignes
de
réseaux,
les
lignes
électriques
de
branchement, - pour
les
réseaux
de
communications
électroniques
: sur
les
lignes
de
réseaux
et sur
les
lignes
terminales
de
communications
électroniques.
+
Les
longueurs
de
lignes
aériennes
électriques
et de
communications
électroniques
à enfouir
ne
sont
pas
nécessairement
disposées
sur
des
appuis
communs
; au
niveau
de
chaque
chantier,
il peut
exister
des
supports
spécifiques
à l'une
ou
l'autre
des
parties,
pour
soutenir
les
lignes
de
réseau
ou
des
lignes
de
branchement
ou terminales.
+
_L'opportunité
des
chantiers
envisagés
est
du
seul
ressort
de
la
personne
publique ;:
Les
définitions
suivantes
sont
retenues
au
sens
de
la présente
convention
:
+
le terme
«
appui
commun
»
désigne
le
support
de
ligne
aérienne
d'un
réseau
public
de
distribution
d'électricité
sur
lequel
est
également
établi
le réseau
de
communications
électroniques
;
146e
le terme
«
enfouissement
» s'entend
de
la mise
en
souterrain
des
ouvrages
électriques
et de
communications
électroniques
ou,
si
les
parties
en
conviennent,
de
leur
dissimulation
par
pose
sur
façades,
les
tracés
retenus
devant
dans
ce
cas
permettre
la suppression
de
toutes
les
traversées
de
voirie
en
aérien
en
cas
de
mise
en
souterrain,
les
travaux
d'enfouissement
comportent
la
réalisation
d'un
« ouvrage
souterrain
commun
»,
constitué
de
la
tranchée
commune
et,
éventuellement,
«
d’infrastructures
communes
de
génie
civil
» (égouts,
galeries,
réservations,
fonçages...)
substituées
par
endroits
à
la
tranchée
commune
;
e
la « tranchée
aménagée
»
s'entend
de
la partie
de
la tranchée
commune
de
l'ouvrage
souterrain
commun,
destinée
à
recevoir
les
équipements
de
communications
électroniques,
dont
l'aménagement
comprend
notamment
le grillage
avertisseur
et dont
le schéma
figure
en
annexe
2
à
la
présente
convention
;
e
les
«
équipements
de
communications
électroniques
» comprennent
les
Installations
de
communications
électroniques,
le câbiage
et ses
accessoires
;
e
les
«
installations
de
communications
électroniques
» visées
dans
la
présente
convention
désignent
les
fourreaux,
les
chambres
de
tirage
y compris
leurs
cadres
et trappes
standards,
les
bornes
de
raccordement
destinées
à recevoir
le câblage
de
communications
électroniques.
Elles
ne
comprennent
ni le câblage
ni ses
accessoires.
Section
2 -
Répartition
des
missions
de
maîtrise
d’ouvrage
et de
maîtrise
d'œuvre
ARTICLE
3 - CHAMP
D'APPLICATION
DE
LA
CONVENTION
La
convention
s'applique
aux
travaux
nécessaires,
sur
le
domaine
public
routier
communal
et non
routier
communal,
et sur
les
domaines
privés
(à
l'exception
des
parties
privatives
intérieures
aux
immeubles)
à l'enfouissement
des
équipements
de
communications
électroniques
désignés
à
l'article
2,
dans
le respect
des
dispositions
du
code
des
postes
et communications
électroniques,
des
règles
techniques
en vigueur,
notamment
des
règles
d'hygiène
et de
sécurité,
et des
spécifications
de
matériel. ARTICLE
4 - PRÉPARATION
DU
PROJET
L'opérateur
est
associé,
pour
les
ouvrages
le
concernant,
au
choix
de
l'itinéraire
des
réseaux
posés
en
coordination,
et
de
la
capacité
des
ouvrages
souterrains
communs.
|| précise
à
la
personne
publique
ses
besoins
en
équipement
et notamment
le
nombre
d'alvéoles
qui
lui sont
nécessaires
La
personne
publique,
en
accord
avec
la
commune
concernée
(si
elles
sont
différentes),
se
réserve
le
droit
d'assurer
la coordination
des
travaux,
objet
de
la
présente
convention,
avec
la réalisation
d'autres
travaux
intéressant
le domaine
public
routier,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.115
-1
du
code
de
la voirie
routière.
Elle
informe
l'opérateur
des
décisions
(notamment
celles
relatives
au
calendrier
des
travaux
et aux
dispositions
techniques)
arrêtées
en
la
matière:
Chaque
maître
d'ouvrage
fait son
affaire
de
la mise
en
œuvre
des
prescriptions
du
code
du
travail,
relatives
à
la
prévention
des
risques
et
à
la
sécurité
sur
le
chantier
et
de
leur
observation
par
les
entreprises
intervenantes.
ARTICLE
5 —
PRESTATIONS
TECHNIQUES
5.1
— Études
La
personne
publique
fournit
à
l'opérateur :
- la confirmation,
sous
une
forme
et un
délai
de
préavis
à convenir,
des
travaux
d'enfouissement
à exécuter,
- Un
plan
indiquant
la
zone
exacte
des
travaux,
- Un
avant-projet
indiquant
le tracé
prévisionnel
de
la tranchée
aménagée,
ainsi
que
le tracé
prévisionnel
des
ouvrages
autres
que
ceux
de
l'opérateur
(électricité,
éventuellement
gaz,
eau,
assainissement,
autres
communications
électroniques...)
à
établir,
- Un
planning
prévisionnel
des
travaux,
- un
délai
pour
renvoyer
à
la personne
publique
l’avant-projet
complété
des
éléments
visés
ci-
après.
147e
L'opérateur
renvoie
à la personne
publique,
dans
le délai
spécifié,
l’avant-projet
complété
par
le
tracé
de
ses
propres
canalisations
(y compris
la reprise
en
souterrain
des
lignes
terminales),
le
nombre
d'alvéoles
à
poser
limité
à ce
qui
est
nécessaire
à
l'enfouissement
des
ouvrages
existants,
l'implantation
des
bornes
de
raccordement,
les
types
de
chambres
à
poser,
leur
position
de
principe
et,
pour
la reprise
en
souterrain
des
lignes
terminales,
la
position
estimative
de
l’adduction
vers
les
domaines
privés.
+
La
personne
publique
exécute
les
prestations
d'étude
et d'ingénierie
de
génie
civil
relatives
à la
réalisation
des
infrastructures
correspondant
à
l'enfouissement
des
équipements
de
communications
électroniques.
Ces
études
sont
adressées
à l'opérateur
pour
remarques
éventuelles
et validation
du
projet
final.
e
L'opérateur
exécute
les
prestations
d'études
et d'ingénierie
relatives
à
la réalisation
du
câblage
et
à
la
reprise
en
souterrain
ou
en
façade
des
câblages
des
clients
concernés.
5.2
—
Exécution
des
travaux
de
génie
civil
+
La
personne
publique
est
maître
d'ouvrage
des
travaux
relatifs
à
la tranchée
aménagée,
nécessaires
au
transfert
en
souterrain
des
lignes
de
réseaux
et des
lignes
terminales
existantes.
Ces
travaux
comprennent
notamment:
- l'ouverture
de
la tranchée
(démolition
des
revêtements,
terrassement,
déblayage,
étayage
éventuel,
aménagement
du
fond
de
fouille),
- la fermeture
de
la tranchée
(remblayage,
dispositif
avertisseur,
compactage),
- la réfection
des
revêtements
(provisoires
et/ou
définitifs),
- l'installation
des
équipements
annexes
(barriérage,
clôture,
signalisation,
balisage,
dépôt
de
matériels,
baraquements,….).
e
La
personne
publique
est
également
maître
d'ouvrage
des
infrastructures
communes
de
génie
civil
éventuelles
(galeries
techniques,
réservations,
fonçages,
ouvrages
d'art)
en
complément
de
la
Tranchée
Commune.
e
L'opérateur
crée
les
installations
de
communications
électroniques
propres
à ses
lignes
de
réseaux
et lignes
terminales
en
domaine
public
routier
communal
et non
routier
communal.
À
cette
fin,
il désigne
la
personne
publique
pour
assurer
en
son
nom
les
missions
de
maîtrise
d'ouvrage
afférentes
à
la pose
de
ces
installations
de
communications
électroniques
dans
la tranchée
aménagée’. e
La
personne
publique,
en
exécution
de
la
mission
confiée
par
l'opérateur,
assure
la
pose
des
installations
de
communications
électroniques
en
domaine
public.
+
La
personne
publique
assure
en
domaines
privés
la
pose
des
installations
de
communications
électroniques
nécessaires
à la reprise
en
souterrain
des
câbles
des
clients
concernés.
+
La
personne
publique
fait son
affaire
de
ta dépose,
de
l'enlèvement
et du
traitement
des
appuis
communs
abandonnés.
5.3
—
Exécution
des
travaux
de
câblage
+
L'opérateur
exécute
les
travaux
concernant :
- le tirage
et
le raccordement
de
nouveaux
câbles
dans
les
installations
de
communications
électroniques, - la reprise
en
souterrain
ou
en
façade des
câbles
des
clients
concernés.
e
L'opérateur
fait son
affaire
de
la dépose
et de
l'enlèvement
des
anciens
câbles
ainsi
que
de
la
dépose
et de
l'enlèvement
des
appuis
abandonnés
qui
lui appartiennent,
éventuellement
compris
dans
le cadre
des
opérations
mentionnées
à
l’article
2.
ARTICLE
6 -
RÉCEPTION
DES
INSTALLATIONS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
L'opérateur
(son
sous-traitant
ou
son
représentant)
est
invité
aux
réunions
de
chantier,
et
dispose
d'un
droit
d'accès
permanent
sur
les
chantiers
d'implantation
des
installations
de
communications
électroniques
réalisés
au
nom
de
l'opérateur
sous
la
maîtrise
d'ouvrage
de
la
personne
publique.
Leur
vérification
technique,
qui
peut
être
réalisée
par
tranche,
est
effectuée
selon
le
processus
suivant
:
148e
Sur
demande
de
l'entreprise
mandatée
par
la
personne
publique
pour
réaliser
les
travaux,
adressée
à
l'opérateur
par
courrier
ou
courriel,
celui-ci
procède
à
la vérification
des
installations
de
communications
électroniques
réservées
à ses
propres
besoins,
sous
réserve
de
la réalisation
préalable
par
l’entreprise
des
essais
d'alvéolage
et de
la remise
des
plans
projets
comportant
les
cotes
d'implantation
et les
annotations
de
chantier
(plans
minutes
du
récolement
après
chantier)
relatives
auxdites
installations
de
communications
électroniques
.
e
À
la
suite
de
cette
vérification,
l'opérateur
remet
à
l'entreprise
un
certificat
de
conformité
des
installations
de
communications
électroniques.
e
_Sitoutefois
l’entreprise
mandatée
bénéficie
d'une
certification
ISO
9002,
elle
peut
simplement
adresser
le procès
verbal
de
contrôle
à
l'opérateur,
au
vu
duquel
celui-ci
lui délivre
le certificat
de
conformité.
+
En
l'absence
de
vérification
technique
dans
un
délai
spécifié
au
cas
par
cas,
mais
ne
pouvant
excéder
25
jours
calendaires
après
la demande
formalisée
par l' entreprise
al opérateur,
[a
conformité
technique
est
acquise,
aux
risques
de
l'opérateur
et sans
réserve.
e
Lors
de
la vérification,
des
réserves
peuvent
être
formulées
par
l'opérateur.
Elles
devront
être
levées
préalablement
à une
seconde
vérification
technique
organisée
dans
un
nouveau
délai
spécifié,
mais
ne
pouvant
excéder
les
25 jours
calendaires
qui
suivent.
A
défaut,
le certificat
de
conformité
sera
émis
avec
réserves
qui
seront
levées
à
l'achèvement
complet
de
l'effacement
des
réseaux,
en
particulier
après
les
réfections
de
voirie.
ARTICLE
7 — EXÉCUTION
DES
TRAVAUX
DE
CÂBLAGE
Dès
que
la conformité
des
installations
de
communications
électroniques
qui
lui appartiennent
est
acquise,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
6,
l'opérateur
entreprend
les
travaux
de
mise
en
œuvre
des
câbles
de
communications
électroniques
et de
leurs
accessoires.
Un
planning
sera
établi
entre
les
parties,
au
titre duquel
les
délais
de
réalisation,
y compris
la dépose
des
anciens
câbles
et des
poteaux
abandonnés,
ne
pourront
excéder
30
à
60
jours
calendaires
selon
l'importance
du
chantier,
sauf
cas
de
force
majeure
dûment
justifié.
En
cas
de
non-respect
de
ce
délai,
une
pénalité
journalière
pourra
être
appliquée
à l'encontre
de
l'opérateur
correspondant
à
1/3
000
du
montant
des
travaux
de
câblage
évalué
selon
un
coût
unitaire
de
référence
de
8 euros
HT
par
mètre
linéaire
de
génie
civil.
L'application
de
cette
pénalité
est
libératoire
de
tous
autres
dommages
et intérêts
au
titre de
ce
retard.
Elle
n’est
due
que
si les
causes
de
ce
retard
sont
exclusivement
imputables
à
France
Télécom.
Section
3 —
Répartition
de
la propriété
des
ouvrages
ARTICLE
8 - UTILISATION
DES
OUVRAGES
MIS
A
DISPOSITION
—
RÉGIME
DE
PROPRIÉTÉ
.
La
tranchée
aménagée
et les
infrastructures
communes
de
génie
civil
visées
à
l’article
2 sont
la
propriété
de
la personne
publique.
Leur
utilisation
par
l'opérateur
ne
confère
à celui-ci
aucun
droit
réel,
conformément
à
l'article
L.1311-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
e
Leur
utilisation
est
consentie
à
l'opérateur
tant
que
le
droit
d'établir
ou
d'exploiter
un
réseau
ouvert
au
public
ou
de
fournir
au
public
un
service
de
communications
électroniques
prévu
par
l'article
L.
33-1
du
code
des
postes
et communications
électroniques
n'a
pas
fait
l'objet
d'une
suspension
ou
d'un
retrait.
+
L'opérateur
est
propriétaire
des
installations
de
communications
électroniques
qu'il
a créées
sur
le
domaine
public
routier
communal
ou
non
routier
communal,
dans
les
conditions
exposées
à
l'article
5.2
et du
câblage.
Il en
assure
à ses
frais
l'exploitation,
la maintenance
(réparations),
l'entretien
et
le
renouvellement.
Section
4 —
Répartition
de
la charge
financière
ARTICLE
9 -
PRINCIPES
DE
RÉPARTITION
DES
DÉPENSES
Les
parties
conviennent
que
pour
simplifier
et
homogénéiser
sur
l'ensemble
du
territoire
les
conditions
et
pratiques
locales
dans
l'application
des
présentes
dispositions
et
dès
lors
qu'un
seul
appui
commun
est
concerné
et figure
dans
le réseau
objet
de
l'opération
d'enfouissement,
les
présentes
dispositions
relatives
à
la répartition
des
dépenses
prévues
aux
articles
10,
11
et
12
s'appliquent.
149ARTICLE
10 —- TRANCHÉE
AMÉNAGÉE
La
personne
publique
prend
à sa
charge
la totalité
du
coût
de
réalisation
de
la tranchée
aménagée
et
des
infrastructures
communes
de
génie
civil,
les
besoins
de
l'opérateur
étant
limités
aux
besoins
exprimés
dans
l’avant-projet
mentionné
à
l’article
5.1
de
la
présente
convention.
ARTICLE
11
-
DÉPENSES
DES
INSTALLATIONS
DE
COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
e
L'opérateur
prend
à sa
charge
les
études
permettant
de
définir
les
éléments
destinés
à
compléter
l’avant-projet
visé
à
l’article
5.1.
e
L'opérateur
fournit
à
la personne
publique
les
matériels
d'installations
de
communications
électroniques
visés
à
l'article
2,
destinés
à être
posés
en
domaine
public
routier
et en
prend
le
coût
à sa
charge
soit
que
la
personne
publique
s'en
approvisionne
auprès
du
fournisseur
désigné
par
l'opérateur,
soit
que
l'opérateur
en
rembourse
à
la
personne
publique
le
prix
d'acquisition.
e
En
application
de
l’article
D.
407-2
du
code
des
postes
et
communications
électroniques,
France
Télécom
n'intervient
pas
sur
le
domaine
privé.
Toutefois,
selon
les
accords,
France
Télécom
prendra
à
sa
charge
le
coût
de
fourniture
du
fourreau
destiné
à
la
reprise
en
souterrain
de
l'installation
des
clients,
sous
réserve
que
la
longueur
totale
de
toutes
les
reprises
des
clients
en
domaine
privé
n'excède
pas
20%
de
la
longueur
de
tranchée
en
domaine
public.
+
Enrevanche,
la personne
publique
acquiert
à titre
onéreux
certains
matériels
d'installations
de
communications
électroniques,
destinés
à être
posés
en
domaines
privés,
notamment
les
chambres
30x30.
e
La
personne
publique
prend
à sa
charge
la totalité
des
frais
de
pose
de
ces
matériels,
y
compris
la mise
en
place
d'un
lit de
sable.
ARTICLE
12 - DÉPENSES
DE
CÂBLAGE
e
L'opérateur
prend
à
sa
charge
82
%
des
dépenses
d'étude
et
de
réalisation
des
travaux
de
câblage,
visées
respectivement
aux
articles
5.1
et 5.8.
+
_Corrélativement,
la
personne
publique
prend
à
sa
charge
18
%
de
ces
dépenses
sous
forme
de
subvention
d'équipement.
ARTICLE
13
-
REDEVANCE
D'OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC
L'opérateur,
propriétaire
des
installations
de
communications
électroniques
en
domaine
public
routier,
est
redevable
envers
le gestionnaire
du
domaine
public
occupé
de
la
redevance
établie
par
l'autorité
gestionnaire
de
la voirie,
en
application
de
l'article
L.
47
du
code
des
postes
et communications
électroniques. Section
5 — Dispositions
diverses
ARTICLE
14 - RESPONSABILITÉS
Sous
réserve
des
dispositions
de
l’article
L 2131-10
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
chaque
partie
renonce
à tout
recours
contre
l’autre
partie
à
raison
des
malfaçons
constatées
après
l'achèvement
complet
du
chantier,
en
particulier
après
les
réfections
de
voirie.
ARTICLE
15
—
RACCORDEMENT
DE
NOUVEAUX
CLIENTS
L'opérateur
s'engage
à raccorder
en
souterrain
les futurs
clients
à
l'intérieur
du
périmètre
des
zones
où
ses
réseaux
de
communication
électronique
sont
en
souterrain.
150ARTICLE
16
— DURÉE
DE
LA
CONVENTION
La
convention
cadre
reste
en
vigueur
tant
que
le droit
d'établir
ou
d'exploiter
un
réseau
ouvert
au
public
ou
de
fournir
au
public
un
service
de
communications
électroniques
prévu
par
l’article
L.
33-1
du
code
des
postes
et communications
électroniques
n'a
pas
fait
l'objet
d'une
suspension
ou
d'un
retrait Sauf
dénonciation
à
une
date
anniversaire
de
l'échéance
par
l'un
des
signataires
avec
un
préavis
de
trois
mois,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
ARTICLE
17
- SUIVI
DE
LA
CONVENTION
La
présente
convention,
ainsi
que
les
éventuelles
difficultés
nées
de
son
application,
seront
portées
pour
information
et pour
solution
éventuelle
à
la connaissance
du
comité
de
suivi
mis
en
place
en
application
de
l'accord
cadre
national
France
Télécom
-— FNCCR
- AMF.
ARTICLE
#8
—- CONFIDENTIALITE
La
personne
publique
s'engage
à
ne
pas
communiquer
et/ou
à
ne
pas
divulguer
à des
tiers
les
plans
appartenant
à
France
Télécom
et faisant
l'objet
de
la
présente
convention
à
l'exception
des
personnes,
dont
le nombre
devra
être
nécessairement
limité,
qui
auront
pour
mission
l'exécution
de
la
présente
convention.
|
La
personne
publique
s'engage
d'une
part,
à
informer
lesdites
personnes
de
la confidentialité
à
laquelle
sont
soumis
les
plans
et d'autre
part,
à
prendre
de
façon
générale,
toute
mesure
permettant
de
préserver
la
confidentialité
des
documents
objet
du
présent
article.
La
présente
clause
continuera
à s'appliquer
pendant
un
délai
de
trois
ans
après
la résiliation
de
cette
convention
pour
quelque
cause
que
ce
soit.
:
La
présente
convention
est
établie
en
deux
exemplaires
originaux.
Fait
à
le
Fait
à
Bordeaux
Le
Pour
la
personne
publique,
Pour
l'opérateur,
Le
responsable
Relations
Externes
Guy
NOUVET
151Annexe
1
Autres réseaux
FT.
nstallation
Équipements
de
communication électroniques
Tranchée aménagée
Tranchée
commune
étroite
ou
Infrastructure
commune
de
génie
civil
(galeries,
réservations,
fonçages)
211]
L'ordonnance
n°
2004-566
du
17 juin
2004,
portant
modification
de
la loi n°
85-704
du
12 juillet
1985
relative
à
la maîtrise
d'ouvrage
publique
et à ses
rapports
avec
la maîtrise
d'œuvre
privée, a
introduit
en
son
article
1er
la
possibilité
d’une
telle
désignation
lorsque
la réalisation
d'un
ouvrage
ou
d'un
ensemble
d'ouvrages
relève
simultanément
de
la compétence
de
plusieurs
maîtres
d'ouvrage.
152