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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Danjoutin.
Lien du pdf (Arrêté - URB087 2023 Arrete PC 090032 23 A0003 SENAC FAMILY)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
Envoyé
en
préfecture
le 30/10/2023
Reçu
en
préfecture
le
30/10/2023
ORBOS7/2022
[see ID
: 090-219000320-20231027-URB087_2023-AU
DOSSIER
N°
PC
090032
23
A0003
ARRÊTÉ
N°
RAR
N°1
A
AT3
25071207
Page 1 sur 4
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
VALANT
AUTORISATION
DE
TRAVAUX
AU
TITRE
DES
ETABLISSEMENTS
RECEVANT
DU
PUBLIC
DELIVRE
PAR
LE
Maire
au
nom
de
la
commune
MAIRIE
DE
DANJOUTIN
Dossier suivi
par Charlène
HOUZE-
instructeur ADS
DESCRIPTION
DE
LA
DEMANDE
Référence
dossier
Dossier
déposé
le 05
Avril
2023
et complété
le 22
Juin
2023
N
° PC
090032
23
A0003
Demandeur:
[SENAC
FAMILY
Surface
plancher
totale
:
653,00
m°
Demeurant
: | 7 rue
du
21
Novembre
Surface
plancher
construite
:
530,00
m°
90400
DANJOUTIN
0
Logement(s)
créé(s)
:
Objet
: | Agrandissement
de
la
Carrosserie
Sur
un
terrain |
7
rue
du
21
Novembre,
DANJOUTIN
Destination
: Bureaux/Artisanat
sis
: | Cadastré
: BI27
MONSIEUR
LE
MAIRE
DE
DANJOUTIN
Vu
la demande
de
Permis
de
Construire
susvisée
valant
autorisation
au
titre
des
établissements
recevant
du
public.
Vu
les
pièces
complémentaires
reçues
en
date
du
14/06/2023
et du
22/06/2023.
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et
suivants,
R.421-1
et
suivants.
Vu
l’Autorisation
de
Travaux
n°
AT
090032
23
A0006
liée
et
annexée
à la présente
demande,
délivrée
le
18/07/2023
par
arrêté
municipal
n°
URB055/2023.
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU)
de
la
Commune
de
DANJOUTIN
approuvé
le
18/04/2006,
modifié
le
26/02/2007
et modifié
le 28/01/2015,
le 22/07/2015
et le 28/08/2018.
Vu
Pavis
de
la Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles
— Archéologie
en
date
du
10/05/2023.
Vu
Pavis
d'ENEDIS
en
date
du
07/06/2023.
Vu
l'avis
de
APRR
en
date
du
15/05/2023.
Vu
l’avis
de
l’ Agence
Régionale
de
Santé
en
date
du
24/05/2023.
Considérant
qu'en
application
de
l’article
R.
425-15
du
code
de
l’urbanisme,
« lorsque
le
projet
porte
sur
un
établissement
recevant
du
public,
le
permis
de
construire
tient
lieu
de
l’autorisation
prévue
par
l’article
L.
122-3
du
code
de
la construction
et de
l’habitation
dès
lors
que
la décision
a fait l’objet
d’un
accord
de
l’autorité
compétente
»,
que
par
décision
en
date
du
18/07/2023,
l’autorité
compétente
a émis
son
accord.
ARRETE
ARTICLE
1°
: Le
permis
de
construire
valant
autorisation
au
titre
des
Etablissements
Recevant
du
Public
est
accordé
pour
le projet
décrit
dans
la demande
susvisée.Envoyé
en
préfecture
le 30/10/2023
|
SE
|
.
Reçu
en
préfecture
le
30/10/2023
OR
BO
7/2
O23
Publié le ID
: 090-219000320-20231027-URB087_2023-AU
DOSSIER
N°
PC
090032
23
A0003
ARRÊTÉ
N°
RAR
N° AA
17330
7/20
+
Page
2 sur
4
ARTICLE
2
: Les
prescriptions
émises
par
l’ Agence
Régionale
de
Santé
dans
son
avis
en
date
du
24/05/2023
devront
être
respectées.
ARTICLE 3 :
Si
vous
entendez
contester
la présente
décision,
vous
pourrez
saisir
le tribunal
administratif
compétent
d’un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
qui
suivent
la réception
de
la présente.
Vous
pourrez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l’Etat,
saisir
d’un
recours
hiérarchique
le ministre
chargé
de
l’urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
(L'absence
de
réponse
au
terme
d’un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
Faità TDynoutin Le 2771402023
Peu
Le
Maire
,
.
_
l'Atpinte
43
Date
d’affichage
en
mairie
de
l’avis
de
dépôt
: 13/04/2023
Informations
concernant
les taxes
et redevances:
Le
projet
est
soumis
au versement
de
la taxe
d’aménagement
et à la redevance
d’archéologie
préventive.
Observations
:
La
non
conformité
des
travaux
aux
dispositions
du
présent
arrêté
de
Permis
de
construire
entraînerait
l’application
de
l’article
R.462-9
du
Code
de
l'Urbanisme
et exposerait
le constructeur
aux
sanctions
pénales
en vigueur.
Les
prescriptions
résultant
de
législations
autres
que
celles
relevant
du
Code
de
l'Urbanisme
seront
contrôlées
par
les
services
compétents
et leur
non-respect
sera
sanctionné
selon
les
dispositions
qui
les régissent.
La
présente
décision
a
été
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L.2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
à la
date
indiquée
sur
le tampon
ci-dessus.
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
-
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
:
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d’un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à partir
de
sa
notification.
Vous
pouvez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l’Etat,
saisir
d’un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l’urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la réponse.
(L’absence
de réponse
au terme
d’un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
-Caractère
exécutoire:
L’autorisation
acquiert
un
caractère
exécutoire
à
la
date
à
laquelle
elle
vous
a
été
notifiée
et
a
été
transmise
au
représentant
de
l'Etat
-Pour
un
permis
de
démolir
: Les
travaux
de
démolition
ne
peuvent
commencer
que
quinze
jours
après
la date
de
la notification
au pétitionnaire
et de
la transmission
au
Préfet.
-Vous
pouvez
commencer
les
travaux
après
avoir
:
ÿ
adressé
au
maire,
en
trois
exemplaires,
une
déclaration
d’ouverture
de
chantier
(le
modèle
de
déclaration
CERFA
n°13407
est
disponible
à la mairie
ou
sur
le site
internet
urbanisme
du
Gouvernement).
ÿ installé
sur
le
terrain,
pendant
toute
la
durée
du
chantier
et
minimum
2
mois,
un
panneau
visible
depuis
la
voie
publique
décrivant
le projet.
Le
modèle
de
panneau,
conforme
aux
prescriptions
des
articles
A.424-15
à 424-19,
est
disponible
à la mairie
ou
sur
le
site internet
urbanisme
du
Gouvernement
ainsi
que
dans
la plupart
des
magasins
de
matériaux.
(Voir
modèle
joint)
-Attention
l’autorisation
n’est
définitive
qu’en
l’absence
de
recours
ou
de
retrait
:
> Dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
son
affichage
sur
le
terrain,
sa
légalité
peut
être
contestée
par
un
tiers.
Dans
ce
cas,
l’auteur
du
recours
est
tenu
d’en
informer
le
(ou
les)
bénéficiaire
de
l’autorisation
au
plus
tard
quinze
jours
après
le
dépôt
du
TeCOUrS.Reçu
en
orétecture
le 80/10/2033
URB
O8
7/20223
Publié te
s
KI
ID
: 600-219000920-20231027-URBOS7
2023-AU
DOSSIER
N°
PC
090032
23
A0003
ARRÊTÉ
N°
RAR
N°
AN173
36074207
Page
3 sur 4
Y Dans
le
délai
de
trois
mois
après
la
date
de
l’autorisation,
l’autorité
compétente
peut
la retirer,
si
elle
l’estime
illégale.
Elle
est
tenue
d’en
informer
préalablement
le (ou
les)
bénéficiaire
de
l’autorisation
et de
lui permettre
de
répondre
à ses
observations.
-Durée
de
validité:
Conformément
à l’article
R.
424-17
du
Code
de
l'Urbanisme,
l’autorisation
est
périmée
si
les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
le
délai
de
trois
ans
à
compter
de
son
octroi
au
bénéficiaire.
Il
en
est
de
même
si passé
ce
délai,
les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à une
année.
L'autorisation
peut
être
prorogée
deux
fois
pour
une
durée
d'un
an,
c’est
à dire
que
sa
durée
de
validité
peut
être
prolongée,
sur
demande
présentée
deux
mois
au
moins
avant
l’expiration
du
délai
de
validité
si les
prescriptions
d’urbanisme,
les
servitudes
administratives
de
tous
ordres
et les
taxes
et participations
applicables
au
terrain
n’ont
pas
évolué.
Vous
devez
formuler
votre
demande
de
prorogation
sur
papier
libre,
en
joignant
une
copie
de
l’autorisation
que
vous
souhaitez
faire proroger.
Votre
demande
en
double
exemplaire
doit
être
:
-soit
adressée
au maire
par
pli recommandé,
avec
demande
d’avis
de réception
postal,
-soit
déposée
contre
décharge
à la mairie.
En
cas
de
recours
contre
l’autorisation
acquise,
le
délai
de
validité
est
suspendu
jusqu’au
prononcé
d’une
décision
juridictionnelle
irrévocable
(R.427-18
du
Code
de
l'Urbanisme).
L'autorisation
est
acquise
sans
préjudice
du
droit
des
tiers:
elle
vérifie
la
conformité
du
projet
aux
règles
et
servitudes
d'urbanisme.
Elle
ne
vérifie
pas
si
le projet
respecte
les
autres
réglementations
et
les
règles
de
droit
privé
(notamment
obligations
contractuelles
; servitudes
de
droit
privé
telles
que
les
servitudes
de
vue,
d’ensoleillement,
de
mitoyenneté
ou
de
passage
; règles
contractuelles
figurant
au
cahier
des
charges
du
lotissement
…)
qu’il
appartient
au
destinataire
de
l’autorisation
de
respecter.
Toute
personne
s’estimant
lésée
par
la méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d’autres
dispositions
de
droit
privé
peut
donc
faire
valoir
ses
droits
en
saisissant
les
tribunaux
civils,
même
si le permis
respecte
les
règles
d'urbanisme.
En
cas
de
recours
contre
la décision,
le délai
de validité
est
suspendu
jusqu’au
prononcé
d’une
décision juridictionnelle
irrévocable.
-À
l’achèvement
des
travaux
: une
déclaration
Attestant
|’ Achèvement
et la Conformité
des
Travaux
(imprimé
joint)
est
à adresser
en trois exemplaires
à la Mairie.
-Renoncement
au
projet:
si
vous
renoncez
au
projet,
il
vous
appartient
de
demande
l’abrogation
de
votre
autorisation.
Cette
demande
devra
être
adressée
à
la
Mairie.
Cette
procédure
permettra
l’annulation
des
taxes
dont
vous
étiez
éventuellement
redevable
(taxe
d’aménagement,
etc.).Reçu
en
orétecture
le 80/10/2033
ORP
O$+1207
2
ruée
KR
ID
: 600-219000920-20231027-URBOS7
2023-AU
DOSSIER
N°
PC
090032
23
A0003
ARRÊTÉ
N°
RARN
AA 172330704207
Page 4 sur 4
ANNEXE
AU
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
AFFICHAGE
L’attention
du
demandeur
est appelée
sur
l’obligation
qui
lui
incombe,
conformément
à l’article
À
424-15
du
code
de
Purbanisme,
d’assurer
l’affichage
du
présent
Permis
de
construire
à
l’aide
d’un
panneau
rectangulaire
dont
les
dimensions
sont
supérieures
à 80
cm.
Conformément
à l’article
À
424-16
du
code
de
l’urbanisme,
ce panneau
indique :
e
lenom,
e
la raison
sociale
ou
la dénomination
sociale
du
bénéficiaire,
+
le nom
de
l'architecte
auteur
du
projet
architectural,
e
la date
de
délivrance,
+
le numéro
du permis,
e
la nature
du projet,
e
la superficie
du terrain,
+
l'adresse
de
la mairie
où
le dossier
peut
être
consulté.
Il indique
également,
en fonction
de
la nature
du
projet
:
a)
Si
le
projet
prévoit
des
constructions,
la
surface
de
plancher
autorisée
aïnsi
que
la
hauteur
de
la
ou
des
constructions,
exprimée
en mètres
par
rapport
au
sol naturel
;
b)
Si
le projet
porte
sur
un
lotissement,
le nombre
maximum
de
lots
prévus
;
c)
Si
le projet
porte
sur
un
terrain
de
camping
ou
un
parc
résidentiel
de
loisirs,
le nombre
total
d'emplacements
et,
s'il y a lieu,
le nombre
d'emplacements
réservés
à des
habitations
légères
de
loisirs
;
d)
Si
le projet
prévoit
des
démolitions,
la surface
du
ou
des
bâtiments
à démolir
Le
panneau
d'affichage
comprend
également,
conformément
à
l’article
À
424-17
du
code
de
l’urbanisme
la
mention
suivante
:
Droit
de
recours
: Le
délai
de
recours
contentieux
est
de
deux
mois
à
compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le terrain
du
présent
panneau
(art.
R.
600-2
du
code
de
l'urbanisme).
Tout
recours
administratif
ou
tout
recours
contentieux
doit,
à
peine
d'irrecevabilité,
être
notifié
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
du
permis
ou
de
la
décision
prise
sur
la
déclaration
préalable.
Cette
notification
doit
être
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à compter
du
dépôt
du
recours
(art.
R.
600-1
du
code
de
l'urbanisme).
Conformément
à l’article
À
424-18
du
code
de
l’urbanisme,
le panneau
d'affichage
doit
être
installé
de
telle
sorte
que
les
renseignements
qu'il
contient
demeurent
lisibles
de
la
voie
publique
ou
des
espaces
ouverts
au
public
pendant
toute
la durée
du
chantier.
Le
défaut
d’affichage
sur
le terrain
ou
un
affichage
tardif aurait
pour
conséquence,
soit
de
ne
pas
faire
courir,
soit
de
retarder
le
délai
durant
lequel
les
tiers
concernés
sont
fondés
à
formuler
un
recours
auprès
des
juridictions
compétentes. Conformément
à
l’article
À
424-18
du
code
de
l’urbanisme,
ces
différents
renseignements
devront
demeurer
lisibles
depuis
la
voie
publique
ou
des
espaces
ouverts
au
public
pendant
la
durée
du
chantier,
et
en
tout
état
de
cause
pendant
2 mois
minimum.
Le
défaut
d’affichage
sur
le terrain
ou
un
affichage
tardif aurait
pour
conséquence,
soit
de
ne
pas
faire
courir,
soit
de
retarder
le
délai
durant
lequel
les
tiers
concernés
sont
fondés
à
formuler
un
recours
auprès
des
juridictions
compétentes.