Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 juillet 2022
Conseil Municipal - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 avril 2025
Conseil Municipal - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 29 avril 2022
Conseil Municipal - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 05 juin 2026
Compte-Rendu - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 avril 2021
Conseil Municipal - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 8 avril 2024
Déliberation - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 23 octobre 2023
Conseil Municipal - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 27 juillet 2023
Conseil Municipal - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2024
Déliberation - REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 février 2026
Arrêté - Reunion du Conseil Municipal du 21 avril 2023
Document publié le Vendredi 21 avril 2023 par la commune de Chazey-sur-Ain.
Lien du pdf (Arrêté - Reunion du Conseil Municipal du 21 avril 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Banque,
1
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2023
Le conseil municipal de Chazey-sur-Ain s’est réuni le vendredi 21 avril 2023 à 18h en Mairie.
Étaient absents excusés : Charly ROBERT, Fabien MUNOZ (pouvoir à Clément BOZZCO), Thierry PRAT (pouvoir à Albert BERNARD), Clotilde DREVET (pouvoir à Claire ANDRE), Solange GIROUD (pouvoir à Anna BENAU) et Pauline TARPIN (pouvoir à Christiane BUCAILLE).
Était absente : Marine CROES
Rémy BOURSIER est désigné secrétaire de séance.
➢ Autorisation de signer un protocole transactionnel et remise gracieuse sur créances
Madame le Maire rappelle que, par un arrêté n° DP 001 099 19 A0036 du 17 octobre 2019, la Commune s’est opposée à une déclaration préalable de travaux déposée par les consorts LE FLOCH- SUWALA le 30 septembre 2019 pour la réalisation d’un portail sur leur terrain sis lotissement « La Marcelle », 255B route de Rignieu, et correspondant aux parcelles cadastrées section C n°1832, n°1830 et n°1824.
Les consorts LE FLOCH-SUWALA ont toutefois réalisé le portail comme indiqué dans le dossier de déclaration préalable de travaux, ce qui a conduit la Commune à dresser un procès-verbal d’infraction le 4 septembre 2020 et à déposer plainte, par l’intermédiaire de Madame le Maire, à leur encontre.
En l’absence de mise en conformité des lieux, la Commune a, par arrêté n°2021-010 en date du 19 juillet 2021, pris après procédure contradictoire, mis en demeure les consorts LE FLOCH-SUWALA de procéder, dans un délai de 60 jours et sous astreinte de 40 € par jour de retard, à la démolition ou au déplacement du portail implanté en limite, ce conformément aux dispositions des articles L.481-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Les consorts LE FLOCH-SUWALA ont introduit, à l’encontre de cet arrêté, une requête en excès de pouvoir rejetée par jugement n°2106282 du Tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2022 : ils ont interjeté appel de ce jugement par requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n°23LY00395.
L’astreinte prescrite par l’arrêté susmentionné n°2021-010 du 19 juillet 2021 a commencé à courir depuis le 23 septembre 2021 et, par un arrêté n°2021-013 du 27 décembre 2021, un arrêté n°2022-09 du 18 mai 2022, rectifié par un arrêté n°2022-016 du 1er août 2022 et un arrêté n°2022-017 du 7 août 2022, la Commune a mis en recouvrement l’astreinte pour la période ayant couru entre le 23 septembre 2021 et le 22 juin 2022 inclus, ce pour un montant total de 10 960 €, soit respectivement 3 680 €, 3 600 € et 3 680 €.
Les consorts LE FLOCH-SUWALA ont introduit des requêtes en excès de pouvoir par devant le Tribunal administratif de Lyon à l’encontre de l’arrêté n°2021-013 du 27 décembre 2021 (instance n°2201243), de l’arrêté n°2022-017 du 7 août 2022 (instance n°2207516) et du titre exécutoire émis le 30 juin 2022 (instance n°2207316).
Les consorts LE FLOCH-SUWALA ont soumis à Madame le Maire la proposition de règlement amiable du litige suivante :
Engagements des consorts LE FLOCH-SUWALA :
- suppression ou déplacement du portail implanté irrégulièrement,
- désistement d’instance et d’action dans les procédures contentieuses susmentionnées, dès la signature du protocole transactionnel,
2
Engagements de la Commune :
- remise gracieuse de la dette correspondant à l’astreinte ayant couru entre le 23 décembre 2021 et la date de suppression effective du portail (la Commune ne conservant ainsi que la somme de 3 680 € correspondant à l’astreinte ayant couru sur la période du 23 septembre 2021 au 22 décembre 2021 inclus),
- retrait de la plainte déposée le 16 mars 2021 auprès de la Gendarmerie de Lagnieu compte tenu de la régularisation intervenue.
Madame le Maire propose en conséquence au Conseil municipal de bien vouloir l’autoriser, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, à régulariser un protocole transactionnel au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et selon les modalités qui viennent d’être exposées.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Vu le code général des collectivité territoriales, notamment son article L.2122-21, Vu le code civil, notamment ses articles 2044 et suivants,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.481-1, L.481-2 et L.481-3, Vu l’arrêté n°2021-010 en date du 19 juillet 2021 portant mise en demeure sous astreinte, Vu le jugement n°2106282 rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 29 novembre 2022 portant rejet de la requête introduite par M. LE FLOCH et Mme SUWALA à l’encontre de l’arrêté n°2021- 010 du 19 juillet 2021,
Vu l’arrêté n°2021-013 en date du 27 décembre 2021 portant mise en recouvrement de l’astreinte pour la période ayant couru entre le 23 septembre 2021 et le 22 décembre 2021 inclus, Vu la requête en excès de pouvoir enregistrée le 16 février 2022 sous le n°2201243 à l’encontre de l’arrêté n°2021-013 devant le Tribunal administratif,
Vu l’arrêté n°2022-09 en date du 18 mai 2022, rectifié par un arrêté n°2022-016 en date du 1er août 2022, portant mise en recouvrement de l’astreinte pour la période ayant couru entre le 23 décembre 2021 et le 22 mars 2022 inclus,
Vu l’arrêté n°2022-017 en date du 7 août 2022 portant mise en recouvrement de l’astreinte pour la période ayant couru entre le 23 mars 2022 et le 22 juin 2022,
Vu la requête en excès de pouvoir enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n°2207516 à l’encontre de l’arrêté n°2022-017 devant le Tribunal administratif,
Vu la requête en excès de pouvoir enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n°2207316 à l’encontre du titre exécutoire n°13800-2022-26 d’un montant de 3640 € émis le 30 juin 2022, Vu la plainte déposée le 16 mai 2021 par Madame le Maire en Gendarmerie de Lagnieu,
Considérant qu’en regard des concessions réciproques, il y a lieu d’autoriser Madame le Maire à régulariser le projet de protocole d’accord transactionnel avec les consorts LE FLOCH-SUWALA afin de mettre fin au litige entre eux et la Commune, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil ;
Considérant qu’aux fins d’exécution du protocole d’accord transactionnel à régulariser, il y a lieu d’accorder aux consorts LE FLOCH-SUWALA la remise gracieuse de la dette correspondant à l’astreinte ayant couru entre le 23 décembre 2021 et la date de signature du protocole d’accord transactionnel.
DECIDE :
3
Article 1 : Madame le Maire est autorisée à signer le protocole d’accord transactionnel avec les consorts LE FLOCH-SUWALA tel qu’annexé à la présente délibération.
Article 2 : La remise gracieuse de la dette correspondant à l’astreinte prévue par l’arrêté n°2021-010 du 19 juillet 2021 ayant couru entre le 23 décembre 2021 et la date de suppression effective du portail dès signature du protocole d’accord transactionnel est accordée aux Consorts LE FLOCH-SUWALA.
Article 3 : La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité.
Article 4 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de LYON (184 rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03) dans les deux mois à compter de sa notification.
➢ Démission d’un conseiller municipal
Monsieur Patrice GAUCHAIS, conseiller municipal, fait part au Conseil de sa volonté de démissionner.