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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 189 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 189 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-189
PUBLIÉ LE 27 SEPTEMBRE 2018Sommaire
ARS
R03-2018-09-26-001 - Arrêté n°184-ARS-DSP-26 sept 2018, portant autorisation pour le
transfert de certaines autorisations liées à la Pharmacie à Usage Intérieur - PUI détenues
par le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly - CHOG - 16 avenue Charles de
Gaulle - 97393 Saint-Laurent du Maroni - dans les locaux situés avenue de la liberté à
Saint Saint-Laurent du Maroni - N° FINESS EJ : 97 030 212 1 (2 pages) Page 3
R03-2018-08-01-005 - AVIS DE PROLONGATION DE CONSULTATION (1 page) Page 6
R03-2018-09-26-002 - Décision n°39-ARS-DSP- 26 sept 2018, portant autorisation du
transfert des locaux et autorisation de fonctionnement du dépôt d'urgence et dépôt relais de
produits sanguins labiles du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly, - 245-
avenue de la liberté 97393 Saint-Laurent du Maroni cedex , N° FINESS EJ : 97 030 212 1
(2 pages) Page 8
DEAL
R03-2018-09-21-003 - Arrêté modifiant l'arrêté DEETI-CANA n°2007-01 du 11 ocotbre
2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les canalisations de
transport de gaz entre l'usine LOX d'Air Liquide Spatiale Guyane (4 pages) Page 11
DRL
R03-2018-09-26-004 - Arrêté portant règlement particulier de police de navigation
intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à la police aux frontières, le
secteur d'accostage du bac international, la zone de la glacière y compris leurs berges sur la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni (6 pages) Page 16
2ARS
R03-2018-09-26-001
Arrêté n°184-ARS-DSP-26 sept 2018, portant autorisation
pour le transfert de certaines autorisations liées à la
Pharmacie à Usage Intérieur - PUI détenues par le Centre
Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly - CHOG - 16
avenue Charles de Gaulle - 97393 Saint-Laurent du Maroni
- dans les locaux situés avenue de la liberté à Saint
Saint-Laurent du Maroni - N° FINESS EJ : 97 030 212 1
ARS - R03-2018-09-26-001 - Arrêté n°184-ARS-DSP-26 sept 2018, portant autorisation pour le transfert de certaines autorisations liées à la Pharmacie à Usage Intérieur - PUI détenues par le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly - CHOG - 16 avenue Charles de Gaulle - 97393 Saint-Laurent du Maroni - 3Af @ ) Agence Régionale de Santé Guyane
ARRETE N° AS 4 [ARS JDSP-12 6 SEPT 2018
Portant autorisation pour le transfert de certaines autorisations liées à la Pharmacie à Usage
Intérieur-PUI détenues par le“ Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly - CHOG
16 avenue Charles de Gaulle - 97393 - Saint Laurent du Maroni”
dans les nouveaux locaux situés avenue de la liberté à Saint Laurent du Maroni ”
N° FINESS EJ : 97 030 212 1
À compter du 27 septembre 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.5126-1 à L 5126-7,
R 5126-3 à R 5126-22 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière ;
Vu l’arrêté n°1276 DASS/IDS du 24 juillet 1983 accordant la licence au Centre Hospitalier
André Bouron ;
Vu l’arrêté n° 2014 143-0001 du 29 mai 2014 portant autorisation de vente de médicaments
au public de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de l’ouest Guyanais Frank
Joly 16 boulevard du Général de Gaulle à Saint Laurent du Maroni ;
Vu le décret du 23 juin 2016 portant nomination de monsieur Jacques CARTIAUX en qualité
de directeur général régionale de santé de Guyane à compter du 11 juillet 2016 ;
Vu le dossier déposé le 21 septembre 2018.par le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais en
vue du déménagement effectif de l’établissement au 27 septembre 2018 ;
ARS de Guyane - 66 avenue des flamboyants — CS 40 696 - 97336 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2018-09-26-001 - Arrêté n°184-ARS-DSP-26 sept 2018, portant autorisation pour le transfert de certaines autorisations liées à la Pharmacie à Usage Intérieur - PUI détenues par le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly - CHOG - 16 avenue Charles de Gaulle - 97393 Saint-Laurent du Maroni - 4ARRETE
ARTICLE 1° - Les autorisations suivantes détenues par le “ Centre Hospitalier de
l'Ouest Guyanais Franck Joly —- CHOG sis avenue du Général de Gaulle à Saint Laurent du
Maroni ” concernant certaines activités de la pharmacie à usage intérieur sont transférées
dans les nouveaux locaux du “ Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly - CHOG
sis avenue de la liberté à Saint Laurent du Maroni” à compter du 27 septembre 2018
Ces activités sont les suivantes :
- La gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des
dispositifs médicaux stériles ;
- La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières
pharmaceutiques ;
- La division des produits officinaux divisés ;
- La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
mentionnés à l'article L. 5137-2 ;
- La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à
l’article L.5126-4 ;
ARTICLE 2..- Les activités concernées doivent être réalisées en conformité avec les
dispositions de l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière.
ARTICLE 3.-. La directrice de l’offre de soins de l’agence régionale de santé de
Guyane est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et transmis au directeur général de l’agence nationale de
la sécurité des médicaments.
12.6 SEPT 2018
Le directgüygénéral adjoint
de l'agence rédioyéle de santé de Guyane CT TL
Fabien LALEU
ARS - R03-2018-09-26-001 - Arrêté n°184-ARS-DSP-26 sept 2018, portant autorisation pour le transfert de certaines autorisations liées à la Pharmacie à Usage Intérieur - PUI détenues par le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly - CHOG - 16 avenue Charles de Gaulle - 97393 Saint-Laurent du Maroni - 5ARS
R03-2018-08-01-005
AVIS DE PROLONGATION DE CONSULTATION
Prolongation avis de consultation du PRS
ARS - R03-2018-08-01-005 - AVIS DE PROLONGATION DE CONSULTATION 6Ar © D Agence Régionale de Santé Guyane
ARRETE N° 2018-183/ARS/DG
Portant rectification de l’Avis consultatif sur le Projet
Régional de Santé 2018-2028 (PRS) de Guyane
Le Directeur Général de l'Agence Régional de Santé de Guyane
Vu le Code de la santé publique, notamment son article l’article R.1324-1,
Vu l'arrêté de consultation N° 2018-13/ARS/DG sur le Projet régional de santé
2018-2028 en date du 16 avril 2018 portant sur l’avis de consultation,
Vu la demande formulée par la Conférence Régionale de la Santé et de l’'Autonomie
demandant un report de la période de consultation,
ARRETE
La période de consultation est prolongée de deux mois supplémentaires, jusqu’au
30 septembre 2018.
Fait à Cayenne, le 1°’ août 2018
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de santé de Guyane
Jacques CARTIAUX
^F • ÎAgence Régionale de Santé Guyane \'\
ARRETE ? 2018-183/ARS/DG
Portant rectification de FAvis consultatif sur le Projet
Régional de Santé 2018-2028 (PRS) de Guyane
Le Directeur Général de l'Agence Régional de Santé de Guyane
Vu le Code de la santé publique, notamment son article ['article R. 1324-1,
Vu l'arrêté de consultation ? 2018-13/ARS/DG sur le Projet régional de santé 2018-2028 en date du 16 avril 2018 portant sur l'avis de consultation,
Vu la demande formulée par la Conférence Régionale de la Santé et de ['Autonomie
demandant un report de la période de consultation,
ARRETE
La période de consultation est prolongée de deux mois supplémentaires, jusqu'au
30 septembre 2018.
Fait à Cayenne, le 1er août 2018
Le Directeur général
de FAgence Régionale de santé de Guyane
. .,^.-~!'- ...
y^'-y//^ ~ '
Jacques CARTIAUX
ARS - R03-2018-08-01-005 - AVIS DE PROLONGATION DE CONSULTATION 7ARS
R03-2018-09-26-002
Décision n°39-ARS-DSP- 26 sept 2018, portant
autorisation du transfert des locaux et autorisation de
fonctionnement du dépôt d'urgence et dépôt relais de
produits sanguins labiles du Centre Hospitalier de l'Ouest
Guyanais Franck Joly, - 245- avenue de la liberté 97393
Saint-Laurent du Maroni cedex , N° FINESS EJ : 97 030
212 1
ARS - R03-2018-09-26-002 - Décision n°39-ARS-DSP- 26 sept 2018, portant autorisation du transfert des locaux et autorisation de fonctionnement du dépôt d'urgence et dépôt relais de produits sanguins labiles du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly, - 245- avenue de la liberté 97393 Saint-Laurent du 8Af © » Agence Régionale de Santé Guyane
Décision n° 3.2 [ARS | DSP 12 P SEPT 2018
Portant autorisation du transfert des locaux et autorisation de fonctionnement
du dépôt d’urgence et dépôt relais de produits sanguins labiles du Centre Hospitalier
de l’Ouest Guyanais Franck Joly
— BP 245 — Avenue de la liberté - 97393 Saint Laurent du Maroni cedex
N° FINESS EJ : 97 030 212 1
Le directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1221-10, D.1221-20, R.1221-20-1
à R.1221-20-S ;
Vu le décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôts de sang modifiant le code
de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d’autorisations des dépôts de sang pris
en application des articles R.1221-20-1 à R.1221-20-S du CSP ;
Vu la décision n°49 du 18 novembre 2014 portant renouvellement de l’autorisation de
fonctionnement du dépôt d’urgence et dépôt relais de produits sanguins labiles du Centre
Hospitalier de l’Ouest Guyanais Franck Joly - Avenue du Général de Gaulle — BP 245 -
97393 Saint Laurent du Maroni cedex - N° FINESS EJ : 97 030 212 1
Vu le décret du 23 juin 2016 portant nomination de monsieur Jacques CARTIAUX en qualité
de directeur général régionale de santé de Guyane à compter du 11 juillet 2016;
Vu la décision n°2018-006 R du 11 avril 2018 fixant le schéma régional d’organisation de la
transfusion sanguine de Guadeloupe-Guyane ;
Vu la demande présentée par le centre hospitalier de l’Ouest Guyanais Franck Joly en date du
24 août 2018 tendant à obtenir l’autorisation de transférer les locaux du dépôt d’urgence et
dépôt relais de produits sanguins labiles ;
Vu la convention relative à l’établissement d’un dépôt de sang, établie entre la directrice de
l’établissement Français du Sang de la Guadeloupe-Guyane et le directeur du centre
hospitalier de l’Ouest Guyanais Franck Joly du 21 août 2018 ;
Vu l’avis favorable émis le 23 septembre 2018 du correspondant régional
d’hémovigilance demeurée sans réponse ;
Vu l’avis favorable émis le 18 septembre 2018 par le président de l’Etablissement Français du
Sang :
66 avenue des flamboyants — BP 696 - 97300 CAYENNE
Standard : 05.94.25.49,89
ARS - R03-2018-09-26-002 - Décision n°39-ARS-DSP- 26 sept 2018, portant autorisation du transfert des locaux et autorisation de fonctionnement du dépôt d'urgence et dépôt relais de produits sanguins labiles du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly, - 245- avenue de la liberté 97393 Saint-Laurent du 9ARRETE
Article 1” L’autorisation de transférer les locaux du dépôt d’urgence et dépôt relais de
produits sanguins labiles au sein du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier de
l’Ouest Guyanais Franck Joly à Saint Laurent du Maroni est accordée
N° FINESS EJ : 97 030 212 1 — Avenue de la liberté — BP 245 — 97393 Saint Laurent du
Maroni, dont le biologiste responsable est Dr Jean-François CAROD
Article 2: L’autorisation a une validité de 5 ans à compter de la notification de cette
décision
Article 3: Les réserves levées par les avis du Président de l’EFS et du Correspondant
régional pour l’Hémovigilance devront âtre levées sans délai par l’établissement :
Article 4 : Conformément à l’article R.1221-20-4 du code de la santé publique :
- Toutes modifications des éléments de l’autorisation apportée à un
changement de catégorie de dépôt ou à un changement de locaux sont
soumises à une autorisation écrite préalable de l’agence régionale de santé
- Toutes modifications relatives à la nomination d’un nouveau responsable
de dépôt ou à un changement de matériel sont soumises à déclaration à
l’agence régionale de santé avec copie à l’Etablissement Français du Sang
et au coordonnateur régional d’hémovigilance
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication,
et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne dans le même délai.
Article 6: La directrice de l’Offre de Soins de l’agence régionale de santé est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Guyane.
2 6 SEPT 2018
irecteuf général adjoint
cale de santé de Guyane
Fabien LALEU
ARS - R03-2018-09-26-002 - Décision n°39-ARS-DSP- 26 sept 2018, portant autorisation du transfert des locaux et autorisation de fonctionnement du dépôt d'urgence et dépôt relais de produits sanguins labiles du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly, - 245- avenue de la liberté 97393 Saint-Laurent du 10DEAL
R03-2018-09-21-003
Arrêté modifiant l'arrêté DEETI-CANA n°2007-01 du 11
ocotbre 2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles
doivent satisfaire les canalisations de transport de gaz entre
l'usine LOX d'Air Liquide Spatiale Guyane Arrêté modifiant l'arrêté DEETI-CANA n°2007-01 du 11 ocotbre 2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les canalisations de transport de gaz entre l'usine LOX d'Air Liquide Spatiale Guyane
DEAL - R03-2018-09-21-003 - Arrêté modifiant l'arrêté DEETI-CANA n°2007-01 du 11 ocotbre 2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les canalisations de transport de gaz entre l'usine LOX d'Air Liquide Spatiale Guyane 11DA À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GUYANE
Direction de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Service risques, énergie, mines et déchets
Unité risques accidentels
Arrêté
modifiant l’arrêté DEETI / Cana n°2007/01 du 11 octobre 2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles doivent
satisfaire les canalisations de transport de gaz entre l’usine « LOX » d’Air Liquide Spatial Guyane et l’ensemble de
lancement Soyouz, implantées sur la base spatiale de Kourou
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d'honneur
VU le code de l’environnement, et notamment le chapitre IV du titre l° du livre Il et le chapitre V du titre V du livre V ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code
de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
VU l'arrêté DEETI / Cana n°2007/01 du 11 octobre 2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les
canalisations de transport de gaz entre l'usine « LOX » d'Air Liquide Spatial Guyane et l'ensemble de lancement Soyouz,
implantées sur la base spatiale de Kourou ;
VU l'arrêté DEETI / Cana n°2007/02 du 30 octobre 2007 modifiant l'arrêté DEETI / Cana n°2007/01 du 11 octobre 2007
susvisé ;
VU l'arrêté DEETI / Cana n°2008/01 du 13 février 2008 modifiant l'arrêté DEETI / Cana n°2007/01 du 11 octobre 2007
susvisé ;
VU l'arrêté DEETI / Cana n°2008/02 du 15 juillet 2008 modifiant l'arrêté DEETI / Cana n°2007/01 du 11 octobre 2007 susvisé ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2013 approuvant le plan de prévention des risques technologiques du centre spatial guyanais ;
VU le dossier référencé A6-DSR-2600500-X-8007-ALEE-1-1 présenté par la société ARIANESPACE en date du 24 mars 2017
portant à la connaissance de la préfecture de l'extension du réseau Soyouz (conduite d'Hélium THP-600barg) ;
VU le dossier susvisé modifié suite aux remarques de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
Guyane ;
VU l'avis de la direction de l’environnement et du logement (DEAL) de la Guyane formulé dans le rapport en date du 14 août
2018 ;
VU l'avis en date du 5 septembre 2018 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires au cours duquel le
demandeur a été entendu ;
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du transporteur ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, les modalités d'implantation, prévues dans le dossier de porter à
connaissance de l'extension du réseau Soyouz (Helium THP-600barg), permettent de limiter les inconvénients et dangers ;
DEAL - R03-2018-09-21-003 - Arrêté modifiant l'arrêté DEETI-CANA n°2007-01 du 11 ocotbre 2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les canalisations de transport de gaz entre l'usine LOX d'Air Liquide Spatiale Guyane 12CONSIDERANT que les modifications apportées au réseau Soyouz existant de canalisations de transport d'hélium autorisé par l'arrêté préfectoral
modifié du 11 octobre 2007 susvisé ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1
du code de l'environnement non pris en compte par l'arrêté préfectoral modifié du 11 octobre 2007 susvisé ;
CONSIDERANT que les modifications apportées au réseau Soyouz existant de canalisations de transport d'hélium autorisé par l'arrêté préfectoral
modifié du 11 octobre 2007 susvisé doivent être encadrées par arrêté préfectoral dans les conditions définies par l'article R. 555-22 du code de
l'environnement ;
CONSIDERANT que l'extension du réseau Soyouz existant de canalisations de transport d'hélium se situe dans l'emprise du plan de prévention
des risques technologiques du centre spatial guyanais approuvé par l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2013 susvisé ;
CONSIDERANTque les prescriptions du plan de prévention des risques technologiques du centre spatial guyanais valent servitudes d'utilité
publique au droit du tracé de l'extension du réseau Soyouz existant de canalisations de transport d'hélium ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1er : La société Arianespace est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à modifier son réseau
de canalisations de transport d'hélium THP-600barg détaillé dans les articles suivants, établi conformément au projet de tracé figurant
sur le plan annexé au présent arrêté.
Article 2 :Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté DEETI / Cana n°2007/01 du 11 octobre 2007 modifié susvisé s'appliquent
pour la canalisation de transport Hélium THP-600barg DN 50 (ELAd), objet du présent arrêté.
Article 3 :Le tableau du point 2 de l'annexe de l'arrêté DEETI / Cana n°2007/01 du 11 octobre 2007 modifié susvisé est
complété comme suit :
| Caractéristiques Hélium THP DN50 (ELA4)
| Norme de construction | NFEN14161d'août2013
Diamètre nominal | 50 mm
Diamètre extérieur | NI 60,3 mm oo
service
Article 4 : Le point 5 de l'annexe de l'arrêté DEETI / Cana n°2007/01 du 11 octobre 2007 modifié susvisé est modifié comme
suit :
5 — Sur tout le tracé en enterré, les canalisations seront protégées :
. Pour les canalisations (Soyouz) Air BP DN 250, Air HP DN 100, Azote DN 50, Hélium DN 50, par un revêtement
externe en polyéthylène haute densité à chaud (PEHD), conforme à la norme NF A 49-710,
. Pour la canalisation (Soyouz) Air BP DN 25, par un revêtement constitué de bandes anticorrosion : une bande
butyle en tension minimale, une bande potyéthylène en tension régulière et maximale avec chevauchement de 50 %,
. par un grillage avertisseur conforme à la norme NF EN 12613 mis en place à au moins 0,30 m au-dessus des
canalisations
° par une protection mécanique par dalle en béton armé au niveau des traversées de fossés
. Pour la canalisation Hélium THP-600barg DN 50 (ELAd) :
- par un revêtement externe en polyéthylène, conforme à la norme ISO 21809-1:2011
- par un grillage avertisseur conforme à la norme NF EN 12613 mis en place à au moins 0,40 m au-dessus de
la canalisation
Les tubes utilisés pour la canalisation Hélium THP-600barg DN 50 (ELAd) sont confommes au coefficient de sécurité B, défini à l'article 6 de l'arrêté
du 5 mars 2014 susvisé.
Par ailleurs, sur la portion de tracé située en zone de criticité « MCS3 », une action de surveillance renforcée, de type
jambonnage, à périodicité minimale semestrielle, est réalisée afin de vérifier l'état des bornes et balises, l'apparition de
phénomènes de ravinement ou d'affaissement de terrain, la présence de travaux tiers à proximité, l’état des parties aériennes
et les éventuelles modifications de l'environnement.
Atticle 5 : Les dispositions des points 3, 6 et 7 de l'annexe de l'arrêté DEETI / Cana n°2007/01 du 11 octobre 2007 modifié
susvisé s'appliquent pour la canalisation de transport Hélium DN 50 (ELA4), objet du présent arrêté.
Article 6 : La mise en service de l'ouvrage devra se faire conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 5 mars 2014.
DEAL - R03-2018-09-21-003 - Arrêté modifiant l'arrêté DEETI-CANA n°2007-01 du 11 ocotbre 2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les canalisations de transport de gaz entre l'usine LOX d'Air Liquide Spatiale Guyane 13Article 7 : La construction et l'exploitation de l'ouvrage autorisé devront se faire confonmément au dossier de porter à connaissance susvisé, sans
préjudice des prescriptions du présent arrêté.
Toute modification dans les caractéristiques de l'ouvrage devra préalablement à sa réalisation, être portée à la connaissance du Préfet de la
Guyane, conformément aux dispositions de l'article R. 555-24 du code de l'environnement.
Article 8 : La présente autorisation d'exploitation est accordée sans limitation de durée.
La mise hors service temporaire de la canalisation ou la suspension du fonctionnement de cet ouvrage peuvent être décidées par le Préfet dans le
cadre de l'article L. 554-9 du code de l'environnement.
Article 9 : La présente autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne pourra être transférée que par
décision du Préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 555-27 du code de l'environnement.
Article 10 : Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans la mairie de Kourou pendant une durée de deux mois. Le maire dressera
un procès-verbal attestant de l’'accomplissement de cette fommalité.
Article 11 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 12 : Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 11 peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Cayenne :
1° par les tiers, personnes physiques où morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers
que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 du code de l'environnement dans un délai d'un an
à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas
intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article 13 : Le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le directeur de l'environnement, l'aménagement et du logement de Guyane et le
maire de Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée.
À Cabenne, le
Patrice FAURE
DEAL - R03-2018-09-21-003 - Arrêté modifiant l'arrêté DEETI-CANA n°2007-01 du 11 ocotbre 2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les canalisations de transport de gaz entre l'usine LOX d'Air Liquide Spatiale Guyane 14DEAL - R03-2018-09-21-003 - Arrêté modifiant l'arrêté DEETI-CANA n°2007-01 du 11 ocotbre 2007 fixant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les canalisations de transport de gaz entre l'usine LOX d'Air Liquide Spatiale Guyane 15DRL
R03-2018-09-26-004
Arrêté portant règlement particulier de police de navigation
intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à
la police aux frontières, le secteur d'accostage du bac
international, la zone de la glacière y compris leurs berges
sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
Arrêté portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur la zone fluviale située
entre le secteur face à la police aux frontières, le secteur d'accostage du bac international, la zone
de la glacière y compris leurs berges sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
DRL - R03-2018-09-26-004 - Arrêté portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à la police aux frontières, le secteur d'accostage du bac international, la zone de la glacière y compris leurs berges sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 16Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à
la police aux frontières, le secteur d’accostage du bac international , la zone de la glacière y compris leurs
berges sur la commune de Saint-Laurent du Maroni
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le traité de paix d’Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal
et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale de l'empereur de Russie, en date du 13 mai 1891, concernant la délimitation des possessions
françaises et néerlandaises dans la Guyane ;
Vu la convention du 30 septembre 1915, pour fixer la limite entre les colonies de la Guyane française et du Surinam
dans la partie du fleuve frontière ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie :
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes
publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de
modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau.
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la
navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux
du département de la Guyane
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la
navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la
Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales,
appontements et points d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l’Alawa dans le département de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2017-07-07-021 portant règlement particulier de police de navigation intérieure des plans d'eau servant
de plate-forme nautique aux hydro-ULM sur les cours d'eaux du département de la Guyane ;
Sur proposition de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
ARRÊTE :
Article 1°" — Champ d’application.
Le présent règlement s'applique sur la partie du fleuve Maroni et ses berges situées côté français allant de la zone de
la plage située devant la police aux frontières jusqu’à la zone de la plage située au niveau de la glacière,.sur le territoire
Ceci dans le cadre du schéma d'utilisation du plan d'eau annexé, dénommé zone d’accostage unique des pirogues
transfrontalières.
Article 2 - Dispositions d’ordre général.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer au contrôle des flux de la circulation sur ce secteur qui
constituent un axe privilégié de transit, notamment pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises
par pirogues.
Le point de départ et d’accostage en vigueur est le port piroguier situé près de la cale du bac international à la
Charbonnière. Tous les conducteurs des embarcations doivent nécessairement y présenter l'ensemble de leurs
passagers et marchandises en provenance ou à destination du Suriname.
DRL - R03-2018-09-26-004 - Arrêté portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à la police aux frontières, le secteur d'accostage du bac international, la zone de la glacière y compris leurs berges sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 17Article 3 — Schéma d'utilisation des zones du plan d’eau
Les zones du schéma comportent les dispositions suivantes :
1°) Zone 1 : Chenal d'accès
Un chenal d'accès à la zone d'accostage situé face (côté berge) à la cale du bac international et de l'appontement
flottant en direction de l'extérieur du plan d'eau. Ce chenal est institué comme l'unique sortie et entrée de la zone
d’accostage allant de la police aux frontières jusqu'à la cale de bac international. Il est balisé de part et d'autre. Tous
les usagers doivent impérativement respecter la signalisation mise en place et emprunter la passe de navigation.
Vitesse maximale autorisée
Dans cette bande, la vitesse de circulation de tous les bâtiments (pirogues, bac international et autres bateaux ou
navires) est limitée à 20 km/heures (11 nœuds ou 12 miles nautique) et doit être adaptée pour tenir l'embarcation à une
distance suffisante des bouées pour éviter aux navigants de les talonner.
Zone de stationnement
Le stationnement et la baignade y sont strictement interdits.
La zone est ouverte aux activités professionnelles suivantes :
° pirogues à passagers, et autre type de bateaux à passagers
. pirogues de frets (ou transport marchandises),
+ accès aux berges, ou à la zone d'embarquement dans les zones autorisées,
+ plongée des sapeurs-pompiers, sauvetage aquatique, de la gendarmerie, des militaires dans le
cadre de leur mission, ou plus particulièrement du personnel (pour l'entretien des bouées, et
interventions sur les bateaux) ou de secourisme (intervention de sécurité et de secours)
+ bacinternational
Priorité de manœuvre et de navigation
Dans ce chenal jusqu’à la zone de stationnement, le bac international est prioritaire sur toutes les autres embarcations.
2°) Zone 2 : Zone de circulation
C’est la zone de circulation parallèle à la berge de 600 mètres partant de la dernière bouée rouge située à proximité de
la berge jusqu'à la dernière bouée jaune de délimitation du plan d'eau : Le franchissement de la ligne de bouée jaune
est interdit. Dans cette zone, la navigation n’est autorisée qu'aux embarcations en partance ou devant accéder à la
berge. Le stationnement libre sur les bouées servant de délimitation, ainsi que la navigation des navires en provenance
du port y sont interdits.
Vitesse maximale autorisée
Les conducteurs des embarcations doivent adapter leur vitesse de navigation dès l'entrée dans le
chenal de navigation, ainsi qu'à l'intérieur de la zone 2. Ceci pour garantir une vitesse de navigation
sécuritaire et appropriée au flux d'entrée et de sortie des autres usagers de la zone concernée. La
vitesse de circulation est limitée à 20 km/heures (11 nœuds ou 12 miles nautique).
Zone de stationnement
Le stationnement et la baignade y sont strictement interdits.
La zone est ouverte aux activités professionnelles suivantes :
. pirogues à passagers,
+ pirogues de frets (ou transport marchandises),
. accès aux berges, ou à la zone d'embarquement dans les zones autorisées,
+ plongée des sapeurs-pompiers, sauvetage aquatique, de la gendarmerie, des militaires dans le
cadre de leur mission, ou plus particulièrement du personnel (pour l'entretien des bouées, et
interventions sur les bateaux) ou de secourisme (intervention de sécurité et de secours)
3°) Zone 3 : Zone de stationnement
Une zone de stationnement en dehors des ouvrages portuaires sur berge pour les pirogues à passagers et de
marchandises sur la plage située à droite de la cale du bac et qui arrive jusqu’en face des bureaux de la police aux
frontières.
4°) Zone 4 : Bassin d’évitage
Un bassin d'évitage d’un diamètre de 360 mètres réservé à l'ancrage et au stationnement des bateaux du port de
l'Ouest. Cette zone est non balisée en raison des manœuvres des navires et bâtiments accédant au port.
Circulation dans la zone
Si la navigation y est tolérée dans le respect des usages du port, elle devient interdite en période de manœuvre des
navires et bâtiments devant accoster.
Zone de stationnement
Le stationnement et la baignade y sont strictement interdit.
La zone est ouverte aux activités professionnelles suivantes :
> plongée des sapeurs-pompiers, sauvetage aquatique, de la gendarmerie, des militaires dans le
cadre de leur mission, ou plus particulièrement du personnel (pour Fentretien des bouées, et
interventions sur les bateaux) ou de secourisme (intervention de sécurité et de secours)
bateaux de marchandises affrétant au port de Saint-Laurent
Le stationnement et les activités pouvant être pratiquées dans cette zone ne le seront que sur autorisation de la
C.C.O.G.. Les usagers susceptibles de disposer d’une dérogation où d’une autorisation sur l'utilisation de cette zone
doivent se rapprocher de la C.C .O.G.
5°) Zone 5 : Zone de la glacière
Une zone de circulation située entre le port fluvial de la C.C.O.G. et la plage de la glacière (secteur du marché aux
poissons), ne faisant l'objet d'aucune signalisation pour des raisons sécuritaires, car située en aval du chenal dans la
zone d'accès des navires au port. Elle est à l’usage de la circulation des navires et bâtiments qui accèdent au port.
Elle est ensuite pour l'usage et la navigation et l'accès à la berge y compris pour le stationnement des embarcations de
pêche. Toutes les autres embarcations qui y accèdent, ne doivent pas détenir de passagers ou de marchandises en
provenance du Suriname conformément à l’article 2.
Vitesse maximale autorisée
Dans cette bande, la vitesse de circulation de tous les bâtiments doit être adaptée pour tenir lembarcation à une
distance suffisante des infrastructures portuaires, des navires et bâtiments. La vitesse de circulation est limitée à 20 km/heures (11 nœuds ou 12 miles nautique).
DRL - R03-2018-09-26-004 - Arrêté portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à la police aux frontières, le secteur d'accostage du bac international, la zone de la glacière y compris leurs berges sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 18Dans cette bande, la vitesse de circulation de tous les bâtiments doit être adaptée pour tenir l'embarcation à une
distance suffisante des infrastructures portuaires, des navires et bâtiments. La vitesse de circulation est limitée à
20 km/heures (11 nœuds ou 12 miles nautique).
Zone de stationnement
Le stationnement des embarcations autres que celles en lien avec la pêche, ainsi que la baignade y sont strictement
interdit. Toute embarcation transportant des marchandises doit faire l’objet d’une déclaration auprès du service des
douanes. La baignade y est interdite.
La zone est ouverte aux activités professionnelles suivantes :
+ pirogues et embarcations de pêches affrétant et livrant au marché aux poissons
. plongée des sapeurs-pompiers, sauvetage aquatique, de la gendarmerie, des militaires dans le
cadre de leur mission, ou plus particulièrement du personnel (pour l'entretien des bouées, et
interventions sur les bateaux) ou de secourisme (intervention de sécurité et de secours)
+ bateaux de marchandises navigant en direction du port de Saint-Laurent
6°) Exceptions et interdictions
Les interdictions et restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux chargés d'assurer les secours, la police de la
navigation, la police des eaux, la surveillance de la pêche, à la police portuaire.
Le stationnement et les activités nautiques sur les différentes zones plan d'eau sont interdites en dehors des
demandes d’autorisations officielles pour manifestations aux activités sportives suivantes :
° jet-ski, fly-board, planche à voiles,
. ski nautique,
. kitesurf,
Ê hydro-ulm,
f Ê pêche,
° canoë, kayak, aviron, stand-up paddle, embarcations ou pirogues mues à la force humaine,
. bateau à voile, planche à voile,
. visites touristiques.
La circulation des embarcations mues soient à la force du vent ou la force humaine, et des bateaux de sécurité est
tolérée, notamment pour la récupération d’embarcation dont l'usager aurait perdu le contrôle.
Article 4 — Mise à l’eau, amarrage, stationnement, pontons
Article R4241-5 : « Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des
transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et
les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance.
Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du
stationnement des bateaux recevant du public. »
+ Articles À. 4241-51-1 à À. 4241-54-9
Les prescriptions retenues à l’utilisation des ouvrages hors celles du port sont reportées dans l'arrêté portant règlement
particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements et points d'embarquement
sur le fleuve Maroni et rivière l’Alawa dans le département de la Guyane
Les aménagements publics, pontons, appontements, cales, sont en priorité destinés au transport public de passagers
et de marchandises.
Les pirogues et embarcations sont autorisées à stationner aux ouvrages uniquement pour l'embarquement et le
débarquement des passagers ou marchandises.
Ne sont pas considérés en stationnement les bateaux ou embarcations qui sont en arrêt le temps nécessaire à
l'embarquement ou au débarquement de leurs occupants ou marchandises.
Le stationnement, la mise à l'eau, l'amarrage sont interdits sur les ouvrages publics pendant les manœuvres
d'embarquement et de débarquement pour ne pas gêner les usagers.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter toutes ces prescriptions.
Article 5 — Signalisation du plan d’eau
Article R4242-7 : « La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le
règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours
d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation
intérieure. »
La signalisation du plan d'eau comporte :
- Une limite extérieure délimitant le plan d’eau faite par des bouées de couleur jaune de type rondes,
diamètre 600, espacées de 55 mètres chacune e
- Un chenal d'entrée et de sortie délimité par des bouées cylindriques verte (à gauche / bâbord ) et Li biconiques rouge (à droite / tribord), diamètre 600, espacées de 50 mètres chacune. Le début du chenal sera signalé aux usagers du plan d'eau.
Article 6 — Règles particulières de circulation
Ces prescriptions concernent plus particulièrement :
DRL - R03-2018-09-26-004 - Arrêté portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à la police aux frontières, le secteur d'accostage du bac international, la zone de la glacière y compris leurs berges sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 19la navigation et vitesse de circulation
La vitesse de navigation doit être adaptée pour des raisons de sécurité et par respect envers les autres
usagers et de l’environnement :
> la vitesse du moteur sera déjà réduite avant le croisement ou à l'approche de toute embarcation
afin de limiter les remous ou le chavirage au moment du croisement
Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires de dérogations et/ou
d'autorisations
- Embarcations : les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doivent disposer de feu
blanc visible à 360°, ce feu blanc peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu
ordinaire blanc à la poupe visible de tous les côtés
De même pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autres usagers, ce dispositif
comprendra par ailleurs des feux vert et rouge latéraux pour indiquer leur positionnement par
rapport à la navigation.
- En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie.
Article 7- Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la
sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des
transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article
L. 4241-3. »
Le départ, l’'accostage de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve sur le territoire de la commune de
Saint-Laurent du Maroni pendant la période horaire de 20h00 à 05h00 hors zone du port de la C.C.O.G.
La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous les usagers de la voie d’eau dans les 2 sens hors zone du port.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter ces recommandations.
Les limites d'horaires ne concernent pas les navires et bâtiments de la zone portuaire
Article 8 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014 224-0008 DEAL du 12 août 2014
Toutes les embarcations doivent impérativement être répertoriés dans les registres de la navigation fluviale et disposer
des certificats ou titres de navigation adéquats.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation toutes facilités pour leur permettre d'exercer les
missions de constatations d’infractions.
Dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des
éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Article 9 —- Règles particulières à la plongée subaquatique
Article R4241-60 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l’environnement et de l'exercice
par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la
pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de
police. »
Article A. 4241-48-36 : « Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique :
Article A. 4241-53-39 :
« 1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation
pourrait être gênée :
Seuls les pompiers, le personnel habilité, la gendarmerie, les militaires sont habilités à effectuer de la plongée dans le
cadre de leurs missions de sécurité et de sauvetage aquatique sur les différentes zones du plan d’eau.
Article 10 —- Manifestations nautiques et compétitions
Article R4241-38 : « Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives
nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à
autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du
lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la
demande.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de
son dépôt.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir une interruption de la navigation sur certaines sections des
eaux intérieures ; un arrêté du ministre chargé des transports précise la durée maximale de cette interruption.
Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes
règles. »
Les prescriptions concernant les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres activités susceptibles
d’entraver la navigation sont reportées dans l'arrêté n°2014 224-0006 DEAL du 12 août 2014
DRL - R03-2018-09-26-004 - Arrêté portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à la police aux frontières, le secteur d'accostage du bac international, la zone de la glacière y compris leurs berges sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 20Article 11- Mesures temporaires.
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la
sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des
transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article
L. 4241-3. »
Des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation peuvent être décidées par le
préfet du département de la Guyane ou par délégation le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement et portées à la connaissance des usagers.
Dans le cadre de la police portuaire et en cas d'incident en lien avec les dites installations, la C.C.O.G. est habilitée à
prendre des mesures temporaires.
Ces dispositions feront l'objet d'un arrêté qui sera affiché dans la mairie du lieu ou elles s'appliquent et publiées au
recueil des actes administratifs.
De telles mesures peuvent également être portées à la connaissance des usagers par voie de communiqué.
Article 12 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les
règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des
transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation intérieure est
constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit où par visibilité insuffisante sans feux de signalisation
conforme, est passible de contravention.
Les dispositions du règlement général particulier de police, ainsi que des arrêtés de mesures temporaires sont
applicables. Les niveaux de sanctions sont proportionnels à la gravité de l'infraction commise.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions
de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.
Article 13- Modalités de publications
Article R4241-66 : «(..) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme
électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles
édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des
mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la DEAL : http://www-deal-guyane.application.i2/navigation-fluviale-en-guyane-a1019.html
- de la préfecture : http://www.quyane.pref. gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l’objet d’un affichage au sein de la mairie de Saint Laurent du Maroni.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera
l'objet d’une publication.
Article 14 — Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal
administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305
Cayenne Cedex
Article 15 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef
de l'EMIZ le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement, le Général commandant la Gendarmerie
de Guyane, le directeur de la police de l'aire aux frontières, le directeur de la douane, le maire de la commune de Saint-
Laurent du Maroni, sont chargés en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de Guyane.
Patrice FAURE
DRL - R03-2018-09-26-004 - Arrêté portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à la police aux frontières, le secteur d'accostage du bac international, la zone de la glacière y compris leurs berges sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 2150 100 150 200 250 m
DRL - R03-2018-09-26-004 - Arrêté portant règlement particulier de police de navigation intérieure sur la zone fluviale située entre le secteur face à la police aux frontières, le secteur d'accostage du bac international, la zone de la glacière y compris leurs berges sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 22