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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 136 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 136 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Outre-mer, Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-136
PUBLIÉ LE 20 MAI 2021Sommaire
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de
construction parcelle AE457 Matoury (4 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2021-05-17-00001 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas du projet d’ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du
Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. (2
pages) Page 8
R03-2021-05-17-00002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à Roura en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. (2 pages) Page 11
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Mer, Littoral et
Fleuves
R03-2021-05-19-00004 - Arrêté autorisant le transport de déchets ménagers,
équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le
domaine public fluvial effectué pour la CCEG par l'association Kwala Faya
sur le fleuve Oyapock et sur le Haut Oyapock via Saint-Georges (4 pages) Page 14
2Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-05-20-00001
Arrêté portant démolition bâtis en cours de
construction parcelle AE457 Matoury
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de construction parcelle AE457 Matoury 3E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant démolition des bâtis en cours de construction
sur la parcelle AE 457 à Matoury
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
Vu la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dit « Loi ELAN », notamment son article 197 ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu la circulaire du 20 juin 2013 relative aux modalités d'application de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 ;
Considérant le rapport administratif n° 12963/01759/2021 dressé par un officier de police judiciaire, en date du 19 mai 2021, constatant l'édification en cours de plusieurs constructions et abris de fortunes abandonnés, par des personnes sans droit ni titre, dans un secteur d'habitat informel situé sur les terrains de l'OIN 7 à Matoury.
Sur proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,
ARRÊTE
Article 1°
Il est ordonné aux propriétaires des locaux en cours de construction sans droit ni titre sur la parcelle ÂE 457 à Matoury, coordonnées 52°335058/4°870556 (1 construction référencée N°7), 52°335359/4°870860 (1 construction référencée N° 19), 52°335353/4°871340 (1 construction référencée N° 16), 1 construction référencée N° 37, 52°334821/4°872328 (1 construction référencée N° 33), 52°334627/4°872423 (1 construction référencée N° 34), 52°334649/4°872169 (1 construction référencée N° 32), de procéder à la démolition de leurs installations, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2
En cas de carence du propriétaire des murs, il est confié à la société SOGEA, agissant au nom du propriétaire du terrain, l'exécution d'office des opérations de démolition des installations édifiées sans droit ni titre. L'appui des services de la commune de Matoury sera sollicité en tant que de besoin.
Article 3
Le présent arrêté est notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 ci-dessus et affiché, par la gendarmerie, sur la façade des constructions concernées.
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 13 Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@'guyane.pref.gouv.f
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de construction parcelle AE457 Matoury 4Il est également communiqué au maire de la commune de Matoury pour être affiché en mairie.
Enfin, il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 4
En vertu des articles R. 421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Guyane qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois, à compter de sa notification ou publication.
Il est également possible d'exercer durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès du préfet : ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de l'intervention de sa réponse, sachant qu'en application de l’article R. 421-2 du Code de justice administrative, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation, par l'autorité compétente, vaut décision de rejet.
Article 5
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le directeur de l'ordre public et des sécurités, le commandant de la gendarmerie de Guyane et le maire de la commune de Matoury sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée.
A Cayenne, le 20 MAI pl PA Le sous-préfet, .
Directeur général de la
Annexe :
Plan du site
Services de l'État en Guvane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 2/3
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de construction parcelle AE457 Matoury 5= *
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cours de construction parcelle AE457 Matoury 6exeuut
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de construction parcelle AE457 Matoury 7Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-05-17-00001
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas du projet d’ARM « crique sud
serpent » à Saint-Laurent-du Maroni en
application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00001 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 8Direction Générale
| JS des Territoires et de la Mer PREFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du
Maroni en application de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 :
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature
des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de
secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELESC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux
et des forêts, en qualité de Directeur Général adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane :
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-03-260-0002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOULOS ,
Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00001 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 9VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la société SIAL, représentée par Monsieur Christian PERNAUT,
relative au projet d'ARM « crique sud Serpent » constitué de trois rectangles de 1km° localisés sur les affluents de la crique Serpent ouest et de la crique Janvier à Saint-Laurent-du Maroni et déclarée complète le 22 avril 2021 ;
Considérant que le projet a pour objectif de déterminer un potentiel aurifère au moyen de puits de prospection foncés au
moyen d'une pelle mécanique de faible tonnage ;
Considérant que l'accès au projet s'effectuera en utilisant des pistes existantes, d'abord, la piste de la crique Janvier sur
25 km et celle de la crique Serpent ouest sur 9,1 km puis, nécessitera l'ouverture d'un layon sur 9,4 km ; ce qui équivaut
au déboisement de 3,8 ha ;
Considérant que 12 points de franchissement de cours d'eau seront opérés ;
Considérant que 15 lignes de prospection perpendiculaires à la direction du flat seront layonnées et espacées de 200 m
à 400 m et un puits de prospection sera placé tous les 25 m sur ces lignes (au total 48 puits) ;
Considérant que des camps de provisoires seront installés sur l'ARM ;
Considérant que le projet, vierge de toute activité minière, est identifié dans le DFP (Domaine forestier permanent) « forêt
de Paul Isnard, secteur crique Janvier » - série PPGM (protection physique et générale des milieux et des paysages) et
série production ;
Considérant que le projet, superposé avec une Stratégie de Protection des Poissons Grands Migrateurs (SPPGM), est
identifié en zone Il du SDOM ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à contourner les gros arbres lors de l'élaboration du layonnage, à reboucher
immédiatement les puits après échantillonnage en respectant l'ordre des couches matérielles, à prévenir les services
municipaux en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques pendant les travaux, à limiter le stockage de gasoil
et à évacuer les différents déchets vers les organismes habilités, à chaque ravitaillement ;
Considérant que, compte tenu de la durée de travaux (1 mois), d'après les éléments du dossier et des mesures
envisagées par le pétitionnaire, ce projet ne fait pas apparaître d'impacts majeurs.
Sur proposition du directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 1°" - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement, la
société SIAL, représentée par Monsieur Christian PERNAUT, est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le
projet d'ARM « crique sud serpent » constitué de trois rectangles de 1km° localisés sur les affluents de la crique Serpent
ouest et de la crique Janvier à Saint-Laurent-du Maroni.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la SAN
des ecteur Général
À
€rfitoirds et de Ja
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un EREUT EPA js suivant Sa publication :
* d'un recours administratif gracieux auprès du Prête A ROPGULE se réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite. La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : * d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 - 97 305 Cayenne Cedex). Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00001 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 10Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-05-17-00002
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à
Roura en application de l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 11Direction Générale
EE = des Territoires et de la Mer PREFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'ARM « Jalbot aval » à Roura en application de
l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III :
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature
des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de
secrétaire général des services de l' État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement :
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux
et des forêts, en qualité de Directeur Général adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-03-260-0002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOULOS ,
Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 12VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SARL COOREI, représentée par Madame Elisabeth Barros
Braga, relative au projet d'ARM « Jalbot aval » à Roura et déclarée complète le 27 avril 2021;
Considérant que le projet, de 1km”, a pour objectif de définir l'existence d'un potentiel d'or alluvionnaire ;
Considérant que l'accès au projet s'effectuera d'abord en utilisant une piste existante de l'ONF (Office National des Forêts) puis en réalisant un layon à la pelle mécanique sur 300 m (sans travaux de stabilisation), avec la traversée temporaire de cours d'eau en quatre points sans altérer les berges ;
Considérant qu'une trentaine de sondages, mobilisant 600m3 de terre, sont envisagés sur l'ARM avec une profondeur de 5m;
Considérant que le camp de l'AEX Coorrei accolée sera utilisé ;
Considérant que le projet, très en amont du cours d'eau, est situé à proximité d’une réserve « RNN des Nouragues » soit à 1,4 km de linéaire de cours d'eau, et est identifié en DFP (Domaine forestier permanent) non aménagé « forêt de
Bélizon - secteur Roche Fendée», série de production ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à contourner les gros arbres lors de l'élaboration du layonnage, à ne pas
perturber la qualité de l'eau du cours d'eau, à reboucher immédiatement l'ensemble des trous après les sondages réalisés, à respecter le stockage des hydrocarbures, à enlever les bois au fond de la crique utilisés lors de la traversée des cours d'eau, à ne pas chasser et à évacuer les différents déchets vers les organismes habilités ;
Considérant que, compte tenu de la durée de travaux (3 jours), d'après les éléments du dossier et des mesures
envisagées par le pétitionnaire, ce projet ne fait pas apparaître d'impacts majeurs.
Sur proposition du directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 1°" - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement, la SARL COOREI, représentée par Madame Elisabeth Barros Braga, est exemptée à la réalisation d'une étude d'impact pour
le projet d'ARM (Autorisation de recherche minière) « Jalbot aval » à Roura.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
NL IA
Le Directeur Général Adjoint
des Territoires et de la Mer
Cayenne, le \ 1 à
= A2. ll
Voies et délais de recours ET — La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa public on * d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du PRlérre PARAD GROIU KO eux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher -— BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 13Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-05-19-00004
Arrêté autorisant le transport de déchets
ménagers, équipement électriques et
électroniques, les piles et accumulateurs sur le
domaine public fluvial effectué pour la CCEG par
l'association Kwala Faya sur le fleuve Oyapock et
sur le Haut Oyapock via Saint-Georges
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-19-00004 - Arrêté autorisant le transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué pour la CCEG par 14Ex PREFET
DE LA RÉGION Direction Générale
GUYANE Territoires et Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
autorisant le transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et
accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué pour la CCEG par l'association Kwala Faya sur
le fleuve Oyapock et sur le Haut Oyapock via Saint-Georges
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports, notamment son livre 4 et son règlement général de police de la navigation
intérieure annexé ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets et à l'action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du
code des transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code
des transports ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 1° janvier 2021 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe,
en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Pierre PAPADOPOULOS, directeur
général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Madame Claire DAGUZE en qualité de
directrice adjointe des territoires et de la mer de la Guyane, chargée de la mer, du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des
cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-19-00004 - Arrêté autorisant le transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué pour la CCEG par 15Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2021-03-29-0001 du 29 mars 2021 portant subdélégation de signature à
Monsieur Pierre PAPADOPOULOS, Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer et à ses
collaborateurs ;
Vu la demande de renouvellement d'autorisation de transport de déchets de la Communauté des Communes
de l'Est Guyanais (CCEG), en date du 18 mai 2021 ;
Considérant la convention de partenariat entre la CCEG et l’association Kwala Faya.
Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.
ARRÊTE
ARTICLE L: TITULAIRE DE L'AUTORISATION
Le pétitionnaire, la Communauté des Communes de l'Est Guyanais (CCEG), domicilié 8 rue Urbain Goudet
BP20 — 97313 SAINT-GEORGES DE L'OYAPOCK est autorisé à transporter des déchets ménagers, des
équipements électriques et électronique, les piles et accumulateurs par voie fluviale sur le fleuve Oyapock et
ses affluents.
La présente autorisation est personnelle, et sa cession n'est pas autorisée. Le titulaire de l'autorisation
restera responsable des conséquences du transport.
ArrTicre 2: LE PRESTATAIRE ET LES CONDUCTEURS CONCERNÉS PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE
TRANSPORT
Le prestataire en charge de la réalisation du transport pour le compte de la CCEG est
l'association KWALA FAYA
demeurant 485D route de la Distillerie
Cogneau Lamirande
97351 MATOURY
Les conducteurs en charge du transport sont :
Monsieur JEAN-BAPTISTE Thierry, né le 19 décembre 1982 à Camopi
Monsieur TAKARI Eric, né le 22 septembre 1979 à Saint-Georges de l'Oyapock
ARTICLE 3 : EMBARCATIONS CONCERNÉES PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
L'embarcation déclarée et autorisée pour le transport mixte est la suivante :
— NIFCAY 0239 d’une longueur de 11,95 mètres, d’une largeur de 1,68 mètres en aluminium
Elle ne pourra être conduite que par les conducteurs désignés par la présente autorisation.
ARTICLE 4 : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT
Les passagers et les marchandises transportés sont couverts par l'assurance : BSA appartenant à Monsieur PIPET Laurent dans le cadre de la convention entre la CCEG et l'association catégorie police de navigation
intérieure n° de contrat 14794
ARTICLE 5 : DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une durée de un an (1 an) renouvelable, sous réserve
d'information au service, à compter de la date de signature de la présente autorisation.
ARTICLE 6 : CIRCULATION — PoLicE DU PLAN D'EAU — PROPRETÉ.
Il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la circulation
et la sécurité sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l’État, — respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014, pris en application de la réglementation du transport national de matières dangereuses (ADR),
— transporter les batteries dans des touques étanches, hermétiques, construites en matériau non-
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localisation,
— Veiller à avoir une seule batterie solaire par touque,
— remplir les espaces vides à l'intérieur du contenant avec des matériaux de rembourrage,
— la masse brute maximale de batteries neuves transportée par embarcation sera de 3000kg,
— Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit jeté,
déversé ou laissé écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets
nuisibles sur la santé,
— laisser une copie de l'autorisation à bord de la pirogue qui sera présentée à toute réquisition des agents
chargés du contrôle.
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
L'embarcation pourra être immobilisé indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absence
d'autorisation lors d’un contrôle.
Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents assermentés de l'État.
ARTICLE 7 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement est chargé de notifier le présent arrêté au
pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l’État, le directeur général des territoires et de la mer, le général
commandant de la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 19 Mai 2021
Pour le Préfet fe la Guyane,
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