Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 136 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 347 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 005 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 065 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 034 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 009 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 041 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 055 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 128 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 063 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 136 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 20 mai 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 136 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Outre-mer, Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-136
PUBLIÉ LE 20 MAI 2021Sommaire
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de
construction parcelle AE457 Matoury (4 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2021-05-17-00001 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas du projet d’ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du
Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. (2
pages) Page 8
R03-2021-05-17-00002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à Roura en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. (2 pages) Page 11
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Mer, Littoral et
Fleuves
R03-2021-05-19-00004 - Arrêté autorisant le transport de déchets ménagers,
équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le
domaine public fluvial effectué pour la CCEG par l'association Kwala Faya
sur le fleuve Oyapock et sur le Haut Oyapock via Saint-Georges (4 pages) Page 14
2Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-05-20-00001
Arrêté portant démolition bâtis en cours de
construction parcelle AE457 Matoury
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de construction parcelle AE457 Matoury 3E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant démolition des bâtis en cours de construction
sur la parcelle AE 457 à Matoury
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l'État en mer
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
Vu la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dit « Loi ELAN », notamment son article 197 ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu la circulaire du 20 juin 2013 relative aux modalités d'application de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 ;
Considérant le rapport administratif n° 12963/01759/2021 dressé par un officier de police judiciaire, en date du 19 mai 2021, constatant l'édification en cours de plusieurs constructions et abris de fortunes abandonnés, par des personnes sans droit ni titre, dans un secteur d'habitat informel situé sur les terrains de l'OIN 7 à Matoury.
Sur proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,
ARRÊTE
Article 1°
Il est ordonné aux propriétaires des locaux en cours de construction sans droit ni titre sur la parcelle ÂË 457 à Matoury, coordonnées 52°335058/4°870556 (1 construction référencée N°7), 52°335359/4°870860 (1 construction référencée N° 19), 52°335353/4°871340 (1 construction référencée N° 16), 1 construction référencée N° 37, 52°334821/4°872328 (1 construction référencée N° 33), 52°334627/4°872423 (1 construction référencée N° 34), 52°334649/4°872169 (1 construction référencée N° 32), de procéder à la démolition de leurs installations, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2
En cas de carence du propriétaire des murs, il est confié à la société SOGEA, agissant au nom du propriétaire du terrain, l'exécution d'office des opérations de démolition des installations édifiées sans droit ni titre. L'appui des services de la commune de Matoury sera sollicité en tant que de besoin.
Article 3
Le présent arrêté est notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 ci-dessus et affiché, par la gendarmerie, sur la façade des constructions concernées.
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 1/3
rél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@'guyane.pref.gouv.f
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de construction parcelle AE457 Matoury 4Il est également communiqué au maire de la commune de Matoury pour être affiché en mairie.
Enfin, il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 4
En vertu des articles R. 421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Guyane qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois, à compter de sa notification ou publication.
Il est également possible d'exercer durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès du préfet : ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de l'intervention de sa réponse, sachant qu'en application de l’article R. 421-2 du Code de justice administrative, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation, par l'autorité compétente,
vaut décision de rejet.
Article 5
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le directeur de l'ordre public et des sécurités, le commandant de la gendarmerie de Guyane et le maire de la commune de Matoury sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée.
A Cayenne, le 20 MAI 20/1 Le sous-préfet, à
Directeur général de la
Annexe :
Plan du site
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 23
l'él : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.ft
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de construction parcelle AE457 Matoury 580T'8|
LOT’
J
90T'E
voT'8
909+
=
NV
GIP
uoronmuco
DEEE
VEN
991qeu
anjpnqs
1NY713
219151?
uonanasuo)
2
Se)
2EZL18
P
#
—
POLHEC
TS-
Av
ZZ.N
o91qeu
aimons 66EL28
+
É
LO9PEE
TS-
£Z.N
891qeu
ainjonuis
ILNYT3
21416119
uonansuos
S$
92ELL8
+
9LEEE
TS-
6Z.U
2ajiqeu
anjanis
IL NY73
21916119
uonsnasuos
ff
%
Le
IE NVT3
01q1Ë1
LpnAruc
|
raie
+
OPSPEC
TS
PEN
291q4
SIMS
IL NYT3
91H?
vonanusuoT
50e
Roc
ÉD
G9LZL8
+
;
GrOpEE
TS"
ZE.N
99]/qeuu]
ananus
a
|| NY13
21q/61i9
Uononssuo)
:
BSSPEC
ZS-
SE.N
o91qeu
aunpnns
INYT3
21q1ôiIe
ononsuoD
ù
LLSIZ8 +
BEGPEE
ZS”
SZ.N
997q0y
81NNNS
1 NY73
0191618
uorannsuo
vœ
065148
+
OZOSEE
ZS-
LE.N
291qeu
aninns
1NYT3
21q1ô1e
uoppnusuoo
820218
+
ISYSEC
TS-
—
6C.N
291qeu
ononus
840718+
|
1SYGEE
TS-
ln
BEN
291q0u
SNS
8
ÿ!=
=
||NV13
91q1619
uonannsuos
1INY13
5107
Sa)n19Q
S9/969|
Sainjonns
1
F
=
=
À
eBauuy
Ssa2na|as
521909]
Sa1manaS
Ld
Lie
=
C5
—
|
C
\
\
F
D
.
A
E
|
N
V390S
59940191
59:869|
Sainonns
D...
É
1
“TER
à”
|_
2
L
\
\
“
\
EH
…
31ql|
ua
anbuo
auo
DS
2e
vLzO/8 +
|
fuL
ouoz
CZGPEE
CS
ST
«
“e
SUN
SET
ENENAS
asuap
sauejuods
sje]iqeu,p
au07
x
I NY
#ra6lie np
au
À
—
n
\
\
»
w
81048
+
TT
g'
ou
:
€€20/8
+
O00SEE
ZS-
TE
”
STGPEC TS-
6.N
991qeu
aunjonus
fi
21qeuUI
aimons
ILNY13
91q1f119 uonsnasuoT
A7
I NY13
e1q16119
uononnsuoT
wm
x
|
95608+
|
dx
x
4
TEL018 +
8SOSCE TS
:
=
"
|
EZGPEE TS-
LN
09HqeuU]
ounionns
ES
,
«
Z.N
091qeu
omonns
INYT3
91q15II8 VonansuoT
;
es)
L
IENYT3
2191/6119 Uonannsuog
JA
\
De
Fe
.
—
Zelo/er
1+1048
>
2
E9ESEL
ZS-
5e
e
is
Re
OL.N 991qeu 21njons
a
L
*
a
ajqiËt|g
Uonanasuo
«1
"
:
dx
IENY13
21918112 uonanasuoT#
DURS
cs pr
2
s
ET
1
SA
122018+
ZE10/8 +
CPPSEE
TS-
+060/9'+
TIGPEE
TS-
; LLQN
o91qeu
ainjansss
=
x
TBCVEC TS-
€.N
99Hq2u
21n9nuIS
22
|| NV13
2199
uonanusuo)
pe"
s
LE.N
291qeu
amjonns
I
NY3
21916119
uoanysuoT
N\
\
INyT3
one UORIUSUOT =
LE2028 +
L6+028
+
665028 >
Lzsree zs-
ZA
SSESEE
TS
osercezs-
à
pN
#aiiqey
enponns
Gé
Ê
OZ.N
991qeuu]
anionas
S
eogyqeu
aimons
à
IINY13
01916119
uonanasuog
INT
a1qi5l]9
vonansU
0
4
<
E
CE
eaB?
uoyonasuo;
Se,
ACT
a\
<
EX
Hi
huis
.
GS
02028+
ES
986028
>
GLOSEE ZS-
nf
LE
LISTEC TS
ZLN
99104
SNaNAS
2
||
NY13
219168
uonanysuoy 098028
+
DA|
6SESEE
TS-
6L.N
291qeuu]
9/nnS
1NVT3
2141619
uonannsuos
F
\
TS-
A
SN
oo1geH
onpnns
F
IL NYT3
elalôl?
uonanasuoT)
LOS
+
IBOSEE
TS-
es
BL.N
991qEU]
92njonAS
D
NT
ane
uoansuos
l'escize
v
xRU
se?
GSYOEE
TS
#LN
991qeu
9NNIS
Il
ME
o1a1éue
uoronasuoT
Lo9L.
L&
v
1STIEE TS EL.N
291qeu
anni
D
LPS EBYSEE
2S- sw»
OpELZ8
+
ESESEE
ZS-
66CLL8
+
BECSEE
CS”
LLN
091qey
omonns
SLN
o9IIqeU
amas
LIN
91Q16iI9
oranusuo ME
ILNY13
91q1Ê1I9
vonanasUoy
GL.N
991qeu
aimons
ZI
NYTS
21q/ËII?
uonusuoD
INYT3
911619
uononusuoT
2W?000S/L:H93
2ONVAINVT
1370d
TE
11 NYT3
2191619
Uononisuos
?
+
EZvZL8
+
Lr2ZL8
+
5
y
1T9HEE
TS"
BEZL8
D
LOPSEC
TS-
PEN
291QEuU|
SNS
LESPEC
ZS-
-JE.N
BONQRUU]
SINANUS
ee
1NW13
e1q!B1e
uoponsuoy
CEUN
291qeuUI
oumionns
INYT3
21161?
UoonnsuoD
|
INVTA
21ql6l?
Uoronuisu
eZ
Le
r
as
LIBPEE
TS
GOSEE
TS
SE.N
291qeU
ainjonns
SE.N
S91qEU
amonns
IINVI3
91Q8119
vonanuisuoT
INVT3
e1qiôle
uononisuoD
Q
39IONI
—
LZ/SO/EO
TS
LG/GO/£0
NE
XN8I]
SSP
JE7
Pres
Tv
jeu1104
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de construction parcelle AE457 Matoury 6CE
-
31IS
NQ
NY'Id
oxeuut
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-05-20-00001 - Arrêté portant démolition bâtis en cours de construction parcelle AE457 Matoury 7Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-05-17-00001
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas du projet d’ARM « crique sud
serpent » à Saint-Laurent-du Maroni en
application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00001 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 8Direction Générale
EE JS des Territoires et de la Mer
PREFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du Maroni en application de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 :
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELESC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de Directeur Général adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane :
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-03-260-0002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOULOS , Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00001 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 9VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la société SIAL, représentée par Monsieur Christian PERNAUT, relative au projet d'ARM « crique sud Serpent » constitué de trois rectangles de 1km° localisés sur les affluents de la crique Serpent ouest et de la crique Janvier à Saint-Laurent-du Maroni et déclarée complète le 22 avril 2021 ;
Considérant que le projet a pour objectif de déterminer un potentiel aurifère au moyen de puits de prospection foncés au moyen d'une pelle mécanique de faible tonnage ;
Considérant que l'accès au projet s'effectuera en utilisant des pistes existantes, d'abord, la piste de la crique Janvier sur 25 km et celle de la crique Serpent ouest sur 9,1 km puis, nécessitera l'ouverture d'un layon sur 9,4 km ; ce qui équivaut au déboisement de 3,8 ha ;
Considérant que 12 points de franchissement de cours d'eau seront opérés ;
Considérant que 15 lignes de prospection perpendiculaires à la direction du flat seront layonnées et espacées de 200 m à 400 m et un puits de prospection sera placé tous les 25 m sur ces lignes (au total 48 puits) ;
Considérant que des camps de provisoires seront installés sur l'ARM ;
Considérant que le projet, vierge de toute activité minière, est identifié dans le DFP (Domaine forestier permanent) « forêt de Paul Isnard, secteur crique Janvier » - série PPGM (protection physique et générale des milieux et des paysages) et série production ;
Considérant que le projet, superposé avec une Stratégie de Protection des Poissons Grands Migrateurs (SPPGM), est identifié en zone Il du SDOM ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à contourner les gros arbres lors de l'élaboration du layonnage, à reboucher immédiatement les puits après échantillonnage en respectant l'ordre des couches matérielles, à prévenir les services municipaux en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques pendant les travaux, à limiter le stockage de gasoil et à évacuer les différents déchets vers les organismes habilités, à chaque ravitaillement ;
Considérant que, compte tenu de la durée de travaux (1 mois), d'après les éléments du dossier et des mesures envisagées par le pétitionnaire, ce projet ne fait pas apparaître d'impacts majeurs.
Sur proposition du directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 1°" - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement, la société SIAL, représentée par Monsieur Christian PERNAUT, est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'ARM « crique sud serpent » constitué de trois rectangles de 1km° localisés sur les affluents de la crique Serpent ouest et de la crique Janvier à Saint-Laurent-du Maroni.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la SAN
des ecteur Général À
€rfitoirds et de Ja
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un EREUT EPA js suivant Sa publication : * d'un recours administratif gracieux auprès du Prête A ROPGULE se réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : * d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 - 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00001 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « crique sud serpent » à Saint-Laurent-du Maroni en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 10Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-05-17-00002
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à
Roura en application de l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 11Direction Générale
EE = des Territoires et de la Mer
PREFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'ARM « Jalbot aval » à Roura en application de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III :
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45:
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l' État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement :
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de Directeur Général adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-03-260-0002 du 26 mars 2021 portant délégation de signature à M. Pierre PAPADOPOULOS , Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 12VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SARL COOREI, représentée par Madame Elisabeth Barros Braga, relative au projet d'ARM « Jalbot aval » à Roura et déclarée complète le 27 avril 2021;
Considérant que le projet, de 1km”, a pour objectif de définir l'existence d'un potentiel d'or alluvionnaire ;
Considérant que l'accès au projet s'effectuera d'abord en utilisant une piste existante de l'ONF (Office National des Forêts) puis en réalisant un layon à la pelle mécanique sur 300 m (sans travaux de stabilisation), avec la traversée temporaire de cours d'eau en quatre points sans altérer les berges ;
Considérant qu'une trentaine de sondages, mobilisant 600m3 de terre, sont envisagés sur l'ARM avec une profondeur de
5m;
Considérant que le camp de l'AEX Coorrei accolée sera utilisé ;
Considérant que le projet, très en amont du cours d'eau, est situé à proximité d’une réserve « RNN des Nouragues » soit à 1,4 km de linéaire de cours d'eau, et est identifié en DFP (Domaine forestier permanent) non aménagé « forêt de Bélizon - secteur Roche Fendée», série de production ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à contourner les gros arbres lors de l'élaboration du layonnage, à ne pas perturber la qualité de l'eau du cours d'eau, à reboucher immédiatement l'ensemble des trous après les sondages réalisés, à respecter le stockage des hydrocarbures, à enlever les bois au fond de la crique utilisés lors de la traversée des cours d'eau, à ne pas chasser et à évacuer les différents déchets vers les organismes habilités ;
Considérant que, compte tenu de la durée de travaux (3 jours), d'après les éléments du dossier et des mesures envisagées par le pétitionnaire, ce projet ne fait pas apparaître d'impacts majeurs.
Sur proposition du directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 1°" - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement, la SARL COOREI, représentée par Madame Elisabeth Barros Braga, est exemptée à la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'ARM (Autorisation de recherche minière) « Jalbot aval » à Roura.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
at 22
Le Directeur Général Adjoint
des Territoires et de la Mer
Cayenne, le \ 1 W
= A2. ll
Voies et délais de recours ET — La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa public on * d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du PRlérre PARAD GROIU KO eux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : * d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher -— BP 5030 — 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-17-00002 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’ARM « Jalbot aval » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 13Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-05-19-00004
Arrêté autorisant le transport de déchets
ménagers, équipement électriques et
électroniques, les piles et accumulateurs sur le
domaine public fluvial effectué pour la CCEG par
l'association Kwala Faya sur le fleuve Oyapock et
sur le Haut Oyapock via Saint-Georges
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-19-00004 - Arrêté autorisant le transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué pour la CCEG par 14Ex PREFET DE LA RÉGION Direction Générale
GUYANE Territoires et Mer Liberté Egalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
autorisant le transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué pour la CCEG par l'association Kwala Faya sur le fleuve Oyapock et sur le Haut Oyapock via Saint-Georges
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports, notamment son livre 4 et son règlement général de police de la navigation intérieure annexé ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 1° janvier 2021 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Pierre PAPADOPOULOS, directeur général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Madame Claire DAGUZE en qualité de directrice adjointe des territoires et de la mer de la Guyane, chargée de la mer, du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-19-00004 - Arrêté autorisant le transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué pour la CCEG par 15Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2021-03-29-0001 du 29 mars 2021 portant subdélégation de signature à Monsieur Pierre PAPADOPOULOS, Directeur Général par intérim des Territoires et de la Mer et à ses collaborateurs ;
Vu la demande de renouvellement d'autorisation de transport de déchets de la Communauté des Communes de l'Est Guyanais (CCEG), en date du 18 mai 2021 ;
Considérant la convention de partenariat entre la CCEG et l’association Kwala Faya.
Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.
ARRÊTE
ARTICLE L: TITULAIRE DE L'AUTORISATION
Le pétitionnaire, la Communauté des Communes de l'Est Guyanais (CCEG), domicilié 8 rue Urbain Goudet BP20 — 97313 SAINT-GEORGES DE L'OYAPOCK est autorisé à transporter des déchets ménagers, des équipements électriques et électronique, les piles et accumulateurs par voie fluviale sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
La présente autorisation est personnelle, et sa cession n'est pas autorisée. Le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences du transport.
Arricre 2: LE PRESTATAIRE ET LES CONDUCTEURS CONCERNÉS PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE
TRANSPORT
Le prestataire en charge de la réalisation du transport pour le compte de la CCEG est l'association KWALA FAYA
demeurant 485D route de la Distillerie
Cogneau Lamirande
97351 MATOURY
Les conducteurs en charge du transport sont :
Monsieur JEAN-BAPTISTE Thierry, né le 19 décembre 1982 à Camopi Monsieur TAKARI Eric, né le 22 septembre 1979 à Saint-Georges de l'Oyapock
ARTICLE 3 : EMBARCATIONS CONCERNÉES PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
L'embarcation déclarée et autorisée pour le transport mixte est la suivante : — NIFCAY 0239 d’une longueur de 11,95 mètres, d’une largeur de 1,68 mètres en aluminium
Elle ne pourra être conduite que par les conducteurs désignés par la présente autorisation.
ARTICLE 4 : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT
Les passagers et les marchandises transportés sont couverts par l'assurance : BSA appartenant à Monsieur PIPET Laurent dans le cadre de la convention entre la CCEG et l'association catégorie police de navigation intérieure n° de contrat 14794
ARTICLE 5 : DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une durée de un an (1 an) renouvelable, sous réserve d'information au service, à compter de la date de signature de la présente autorisation.
ARTICLE 6 : CIRCULATION — PoLicE DU PLAN D'EAU — PROPRETÉ.
Il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la circulation et la sécurité sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l’État, — respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014, pris en application de la réglementation du transport national de matières dangereuses (ADR),
— transporter les batteries dans des touques étanches, hermétiques, construites en matériau non-
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-19-00004 - Arrêté autorisant le transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué pour la CCEG par 16conducteur, présentant une signalétique adaptée à ce type de matériel équipées de flotteurs de localisation,
— Veiller à avoir une seule batterie solaire par touque,
— remplir les espaces vides à l'intérieur du contenant avec des matériaux de rembourrage, — la masse brute maximale de batteries neuves transportée par embarcation sera de 3000kg, — Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé,
— laisser une copie de l'autorisation à bord de la pirogue qui sera présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. L'embarcation pourra être immobilisé indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absence d'autorisation lors d’un contrôle.
Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents assermentés de l'État.
ARTICLE 7 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l’État, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant de la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 19 Mai 2021
Pour le Préfet fe la Guyane,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-19-00004 - Arrêté autorisant le transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué pour la CCEG par 17Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-05-19-00004 - Arrêté autorisant le transport de déchets ménagers, équipement électriques et électroniques, les piles et accumulateurs sur le domaine public fluvial effectué pour la CCEG par 18