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Arrêté - dirgen1611224786arrete 2021 003 derogation regle du repos dominical des commerces 2021
Document publié le Jeudi 6 août 2015 par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - dirgen1611224786arrete 2021 003 derogation regle du repos dominical des commerces 2021)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Sécurité publique, Justice et droit,
VILLE DE
JUVIGNAC Nafurellement Humaine
ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 2021-003
PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES COMMERCES DE DETAIL
ANNEE 2021
Le Maire de la Commune de Juvignac,
Vu le code général des collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-27 à L2122-29,
R2122-7 et L2212-1 et suivants;
Vu le Code du Travail et notamment les articles L3132-25-4, 13132-26, L3132-27, L3132-27-1 et
R3132-21;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances
économiques (dite « Loi Macron »).
Vu la délibération n°M2020-386 du Conseil de Métropole en date du 23 novembre 2020 émettant un
avis favorable ;
Vu la délibération n° 20.12.14.15 du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2020 émettant un
avis favorable ;
Vu la consultation à laquelle il a été procédé auprès des différentes organisations syndicales
d'employeurs et de salariés.
Considérant les demandes d'ouvertures dominicales formulées par les commerçants;
Considérant l'intérêt sur le plan commercial, de déroger à la règle du repos dominical lorsque des
circonstances particulières le justifient;
Considérant qu’il est souhaitable pour la bonne vie économique de la ville d'autoriser une ouverture
exceptionnelle dominicale pour chaque commerce de détail, lors de certaines dates propres à
l’activité commerciale au cours de l’année.
ARRÊTÉ
Article 1 : Les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement
le dimanche, sont autorisés à déroger à la règle de repos dominical des salariés pour l’année 2021 :
- Le dimanche 4 juillet 2021
- Le dimanche 29 août 2021
- Le dimanche 24 octobre 2021
- Le dimanche 31 octobre 2021
- Le dimanche 7 novembre 2021
- Le dimanche 14 novembre 2021
- Le dimanche 21 novembre 2021
- Le dimanche 28 novembre 2021
- Les dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre 2021
Article 2 : En application de l’article L3132-26 du Code du Travail, les jours fériés légaux travaillés (à
l'exception du 1° mai) seront déduits des dimanches désignés ci-dessus dans la limite de trois,
uniquement pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieure à 400m?.
Article 3: Selon les dispositions de l’article L3132-25-4 du Code du Travail, seuls les salariés
volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
Les apprentis ne pourront pas travailler ces journées d'ouverture exceptionnelle.
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42 - www.juvignac.frArticle 4 : Aucune pression, aucune sanction, ne pourront être exercées ou prises à l'encontre des
salariés qui refuseront de travailler les dimanches cités ci-dessus.
Article 5 : Les dispositions du Code du Travail concernant notamment l'interruption du travail à
l’occasion du repas ou l’amplitude de la durée du travail seront naturellement applicables.
L’amplitude d'ouverture ne saurait faire échec aux règles applicables spécifiquement à chaque
établissement, suivant accord de branche ou convention collective propre à chaque entreprise, en
matière de durée et amplitude journalière de travail de leurs salariés.
Article 6 : Les commerçants concernés devront respecter scrupuleusement les dispositions de
l’article L3132-27 du Code du Travail en ce qui concerne les droits sociaux de leurs salariés : « chaque
salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la
rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur
équivalent en temps ».
Article 7 : Le repos compensateur devra être accordé par roulement dans la quinzaine qui précède
ou suit la suppression du repos.
Article 8 : Ces dispositions sont également applicables au personnel d'encadrement.
Article 9 : En ce qui concerne la rémunération, le repos compensateur et plus généralement toutes
les dispositions concernant les relations de travail dans l’entreprise, cet accord ne se substitue pas
aux accords d'entreprises où conventionnels plus favorables.
Article 10 : Lorsque le repos dominical est supprimé le jour d’un scrutin national ou local,
l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer
personnellement leur droit de vote.
Article 11 : Ces dispositions ne concernent pas les entreprises qui n’emploient pas de salariés.
Article 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 13 :
— Madame le Directeur Général des Services de la Ville de Juvignac ;
— Monsieur Le Directeur de la Tranquillité et de la Sécurité Publiques de la Ville ;
— Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de St Georges d'Orques ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et prendra effet à
compter de sa publication.
Ampliation du présent arrêté sera transmise aux personnes susvisées.
Fait à Juvignac, le 4 janvier 2021
Le Maire,
Jean-Luc SAVY
rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42 — www.juvignac.fr