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Arrêté - 2024perm022 inter camping sauvage
Document publié le Mardi 6 juillet 2004 par la commune de Gravelines.
Lien du pdf (Arrêté - 2024perm022 inter camping sauvage)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Santé,
NORD
DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE
N° 4 PLRNOZ2Z
CANTON
GRANDE SYNTHE
COMMUNE Liberté — Egalité — Fraternité
GRAVELINES
SERVICE
POLICE MUNICIPALE ARRETE DU MAIRE
PROPRETE DES VOIES ET DES ESPACES PUBLICS
INTERDICTION DU CAMPING SAUVAGE
Nous, Maire de la ville de GRAVELINES,
Vu le code Général des collectivités Territoriales et notamment les articles L 2131-1, L
2213-1, L 2213-2, L 2213-3, Titre III du livre 1° des premières et deuxième partie,
Vu le Schéma Départemental d’ Accueil des Gens du Voyage 2019-2025,
Vu l’arrêté municipal n°2004PERMO0027 du 6 juillet 2004, interdisant le stationnement des
gens du voyage en dehors des aires aménagées,
Vu le REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL (Arrêté préfectoral du 12 avril 1979 modifié par les arrêtés préfectoraux des 12 octobre 1981, 20 octobre 1982, 8 novembre 1984,
14 février 1985) et notamment ses articles 99, Propreté des voies et des espaces publics et
100, Salubrité des voies privées, ainsi que les sanctions des infractions prévues à l’article 165,
Vu le Code de l'Environnement,
Vu le Code Pénal,
Considérant qu’il appartient aux autorités locales (municipale ou préfectorale) de prévenir tous risques en termes de santé, de salubrité publique et de sécurité, notamment anti — incendie, encourus par les personnes ou les riverains,
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre les mesures qui
s’imposent pour assurer la sécurité publique ainsi que la conservation du domaine public, compte tenu de sa structure et de fixer à cet égard les règles de stationnement dans la
commune.
ARRETONS
ARTICLE 1: Le camping sauvage (feux de camps, bivouacs, tentes, .) est interdit sur le
territoire de la Commune de Gravelines. Le camping est interdit en dehors des aires aménagées.ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
ARTICLE 5 :
ARTICLE 6 :
DESTINATAIRES :
L’interdiction s’applique sur tout le territoire communal, notamment les zones boisées de la commune.
Le non-respect du présent arrêté municipal pourra être verbalisé en référence à l’article 165 du Règlement Sanitaire pris en application du Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties L, II et III du code de la santé publique Article ‘ 7. JORF n°122 du 27 mai 2003 ; les infractions aux dispositions du règlement sanitaire départemental sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (Article 131-13 du Code pénal).
La présente mesure ne deviendra effectivement applicable que lorsque la signalisation réglementaire aura été mise en place par les soins des services compétents.
La réglementation édictée dans le présent arrêté sera publiée et affichée dans les conditions habituelles.
Monsieur le Commandant de Police, Monsieur le Chef de la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Mr l’Adjoint au Maire Délégué à la Tranquillité Publique,
Mr le Directeur Général des Services de la Mairie de GRAVELINES,
Mr le Commandant de Police Nationale de GRAVELINES,
Mr le Commandant des Sapeurs-Pompiers de GRAVELINES,
Mr le Chef de Service de la Police Municipale de GRAVELINES,
Mr le Responsable du Service Voirie de la Mairie de GRAVELINES,
& Ville
Fait à Gravelines, le
Le Maire,
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