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Conseil Municipal - 2506 094 pj convention mediation cadre dadhesion 2025
Document publié le Mercredi 26 mars 2025 par la commune de Clamart.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2506 094 pj convention mediation cadre dadhesion 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
1
Convention-cadre d’adhésion
aux missions de médiation préalable obligatoire et de médiation à l’initiative du juge administratif ou des parties
(convention-type annexée à la délibération du Conseil d’administration du CIG du 26 mars 2025)
ENTRE
La Commune, le département ou l’établissement (Nom) :
…………………………………………………………….……………………………..……….….. …………………………………………………………….………………………….…………..….. …………………………………………………………….………………………….……….….….. représenté(e) par (Maire, Président (e))…………………….………………………….…….….. dûment autorisé(e) par délibération du……...……………………………………………………
ci-après dénommé(e) la collectivité,
ET
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la région d'Ile-de-France, 1 rue Lucienne Gérain 93698 Pantin cedex, représenté par son Président, Jacques Alain BENISTI, dûment autorisé par délibération n°2025.19 du 26 mars 2025,
ci-après dénommé le CIG,
PREAMBULE
Considérant que la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisé et généralisé sur le territoire national la médiation préalable obligatoire (MPO) dans les missions obligatoires des centres de gestion auxquelles les collectivités et établissements publics territoriaux peuvent adhérer à titre facultatif par convention ;
Considérant que l’objectif de la médiation est de permettre aux parties de parvenir, avec l’aide d’un « tiers de confiance », indépendant, neutre et impartial, le médiateur, à une solution amiable fondée en droit et en équité, favorisant, dans un contexte budgétaire contraint, un traitement plus rapide et moins onéreux des litiges et que les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice :
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à un moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public,
- des agents publics, qui peuvent ainsi trouver une solution négociée, acceptée et équitable à la résolution de leurs différends avec leurs employeurs, de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse,
- des juridictions administratives elles-mêmes, par la réduction du nombre des contentieux ;
Considérant que le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux détermine les sept domaines de décisions individuelles défavorables contre lesquelles tout recours doit, dès lors que la collectivité est adhérente à la MPO, être précédé à peine d’irrecevabilité d’une tentative de médiation ;2
Considérant que, parallèlement à la médiation préalable obligatoire, la loi précitée ouvre également la possibilité au CIG d’intervenir, dans les domaines relevant de sa compétence, comme médiateur, dans le cadre de médiations à l’initiative des parties (articles L. 213-5 à L. 213-6 du CJA) ou du juge (articles L. 213-7 à L. 213-10 du CJA), à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions ;
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité aux missions de médiation préalable obligatoire et de médiation à l’initiative du juge administratif ou des parties du CIG.
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide du CIG, en sa qualité de médiateur, personne morale.
Article 2 – Obligations respectives des parties
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
Cet engagement de confidentialité subsiste après la fin de la médiation, quelle qu’en soit l’issue, et sauf accord exprès des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 3 – Désignation du médiateur
La ou les personnes physiques désignées par le Président du CIG pour assurer, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation, disposent d’une compétence sur les sujets qui leur sont confiés en médiation et justifient d’une formation spécifique à la médiation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elles s’engagent à accomplir leur mission avec impartialité, compétence et diligence et dans le respect des règles déontologiques fixées par la charte éthique des médiateurs des centres de gestion.3
Article 4 – Rôle du médiateur
Le médiateur délivre aux parties, préalablement à l’engagement de la médiation, une information présentant la démarche et ses modalités de façon complète, claire et précise. L’information est constituée, pour la collectivité ou l’établissement public, de la présente convention.
Le médiateur organise, dans le respect du principe de confidentialité, la médiation (lieux, dates et heures). Il analyse et confronte les arguments des parties et les accompagne dans la recherche d’un accord.
Il ne peut ni trancher le différend ni imposer une solution aux parties.
L’accord auquel parviennent les parties ne peut toutefois porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
Il peut solliciter de la part de l’agent et de la collectivité certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions et peut, en cas de refus, refuser de poursuivre la médiation.
Le médiateur peut entendre les parties ensemble ou séparément. Il peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Les parties peuvent agir seules ou être assistées par toute personne de leur choix à tous les stades du processus de médiation.
Le médiateur conduit avec diligence la médiation et dans le respect des délais, fixés en accord avec les parties, pour mener à bien sa mission. Il n’a pas d’obligation de résultat, mais est soumis à une obligation de moyens.
Dans tous les cas, la médiation peut s’interrompre à tout moment à la demande d’une des parties ou du médiateur.
Le processus de médiation prend fin dès la conclusion d’un accord ou dès le désistement de l’une des parties.
Article 5 – Tarification et modalités de facturation
La présente convention constitue un engagement de la collectivité à accepter l’ensemble des conditions financières définies par le Conseil d’Administration du CIG pour l’adhésion aux missions de médiation préalable obligatoire et de médiation à l’initiative du juge administratif ou des parties.
La réalisation d’une mission de médiation fait l’objet d’une participation de la collectivité ou de l’établissement public à hauteur d’un montant forfaitaire de 375 euros par litige donné avec un agent. Ce montant inclut l’ensemble des frais liés au processus de médiation, à savoir l’instruction du dossier, l’étude et l’analyse de la demande et l’organisation, le cas échéant, d’un premier rendez-vous de médiation en présence des parties, ensemble ou séparément.
S’ajoute, le cas échéant, une somme forfaitaire de 85 euros par réunion de médiation supplémentaire ayant lieu, le cas échéant, avec l’une, l’autre ou les deux parties, en présence du médiateur.
A l’issue de chaque médiation, le CIG émettra un titre de recettes dont la collectivité devra se libérer dans les 30 jours suivant sa date d'émission.4
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
Article 6 – Domaine d’application
Conformément au décret n°2022-433 du 25 mars 2022 précité, sont précédés, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, d’une médiation préalable obligatoire les litiges relatifs aux décisions suivantes :
• décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
• refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
• décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré susmentionné ;
• décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
• décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
• décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
• décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Dès lors que la collectivité a adhéré à la présente convention, la MPO constitue pour les parties un préalable obligatoire au recours contentieux.
Le CIG informe le tribunal administratif concerné de la signature de la présente convention.
Lorsque le tribunal administratif est saisi dans le délai du recours contentieux d’une requête qui n’a pas été précédée d’une MPO, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
Article 7 – Conditions d’exercice de la MPO
La saisine du médiateur doit s’effectuer dans le délai de recours contentieux de 2 mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Elle comprend une lettre de saisine de l’intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.
Elle est adressée par écrit (courrier ou courriel) par l’agent concerné à l’attention du médiateur :
- à son adresse courrier :
« Recours à la médiation préalable obligatoire auprès du CIG Petite Couronne 1 rue Lucienne Gérain 93698 Pantin cedex »
- ou courriel individualisé : « mediateur@cig929394.fr ».5
Il appartient à la collectivité ou à l’établissement public employeur d’informer ses agents de cette obligation et de leur indiquer les coordonnées du médiateur compétent. La notification des décisions administratives relevant du domaine d’application fixé à l’article 6 susvisé ou l’accusé de réception prévu à l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration comporte, en conséquence, expressément dans l’indication des délais et voies de recours la mention du caractère obligatoire de la médiation, les coordonnées du médiateur et le délai de saisine.
A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge administratif ou des parties
Article 8 – Domaine d’application
Sont concernés l’ensemble des litiges relatifs au statut de la fonction publique territoriale s’agissant des fonctionnaires territoriaux et agents contractuels de droit public, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
Article 9 – Conditions d’exercice de la médiation
A – Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge :
Le tribunal administratif peut proposer aux deux parties, lorsqu’il est saisi d’une requête au contentieux, la mise en œuvre d’une médiation en application de l’article L. 213-7 du CJA, s’il estime que celle-ci pourrait leur être profitable en vue de la résolution du litige. L’entrée en médiation demeure optionnelle pour les parties, leur refus du processus de médiation comme leur renoncement en cours de médiation étant discrétionnaire et sans incidence sur l’examen du litige par la juridiction.
En cas d’accord des deux parties, le juge peut ordonner une médiation et désigner à cette fin le CIG en qualité de médiateur. L’ordonnance de désignation du tribunal mentionne l’accord des parties et, le cas échéant, la durée de la mission de médiation. En aucun cas, la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires.
Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Le juge peut mettre fin au processus de médiation à tout moment, soit à la demande d’une des parties ou du médiateur, soit d'office, si le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
B – Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties :
Les parties en conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, s’entendre pour organiser une mission de médiation, en application de l’article L. 213-5 du CJA.6
Toute sollicitation quant à la mise en œuvre d’une mission de médiation à l’initiative des parties dans le cadre de la présente convention doit faire l’objet d’une saisine du médiateur du CIG formalisée par écrit de la part de la collectivité ou l’établissement public adhérent à la présente convention.
Une convention d’entrée en médiation, dûment datée et signée par le représentant habilité de la collectivité et l’agent concerné, est établie pour chaque affaire.
Il appartient à la collectivité de recueillir préalablement à la demande de médiation adressée au CIG l’accord explicite écrit de l’agent considéré à engager le processus.
Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter de la matérialisation de l’accord de l’ensemble des parties sur l’organisation d’une telle mission ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
La saisine du médiateur du CIG est adressée par écrit (courrier) à l’adresse suivante sous pli confidentiel :
- à l’adresse suivante :
« CIG Petite Couronne – Mission de Médiation à l’initiative des parties – 1 rue Lucienne Gérain 93698 Pantin cedex »
- ou courriel individualisé : « mediateur@cig929394.fr ».
Tout document utile à la bonne compréhension ou justification de la demande de médiation peut être communiqué.
Le médiateur du CIG accuse réception de la demande de médiation et notifie à la collectivité la suite donnée dans un délai maximum de 30 jours. Il doit faire part de son accord exprès quant à la mise en œuvre d’une médiation.
Il se réserve notamment le droit de refuser toute sollicitation qui ne serait pas compatible avec les moyens dont il dispose, au vu du nombre des demandes traitées, ou qui contreviendrait à la charte de déontologie des médiateurs des centres de gestion ou mettrait en cause les instances dont le CIG est en charge ou contreviendrait aux obligations qui incombent à celui-ci en tant qu’administration publique.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 10 – Durée de la convention
La présente convention s’appliquera aux décisions entrant dans son champ d’application intervenues à compter du premier jour du mois suivant la date de sa signature par les deux parties et se poursuivra jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Sauf résiliation intervenant dans les conditions prévues ci-après, elle sera renouvelée tacitement pour chacune des trois années civiles qui suivront.
Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties au 31 décembre de chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous condition d’un préavis de trois mois.
Article 11 – Modification
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.7
Article 12 – Règlement des litiges nés de la convention
En cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement.
A défaut, le Tribunal administratif de MONTREUIL est compétent.
Fait à Pantin, le
Cachet et signature du représentant Le Président du CIG de la collectivité ou de l’établissement