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Compte-Rendu - CR CM 30.10.14
Document publié le Jeudi 30 octobre 2014 par la commune de Saint-Philibert.
Lien du pdf (Compte-Rendu - CR CM 30.10.14)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Département du Morbihan
Commune de
SAINT PHILIBERT
02 97.30.07.00
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30.10.2014
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Philibert s’est réuni en séance ordinaire le jeudi trente octobre deux mille quatorze à 19h00, salle du conseil, sous la présidence de Monsieur François LE COTILLEC, Maire, afin d’examiner les questions inscrites à l’ordre du jour :
PRÉSENTS : François LE COTILLEC – Jean-Luc SCOARNEC – François BRUNEAU – Michèle ESCATS – Marie-Claude DEVOIS - Philippe FLOHIC – Marine BARDOU – Delphine BARNAUD –Nathalie DEFRENE – Pierrick EZAN – Eric GUILLOU – Alain LAVACHERIE – Nadia LE PENNEC. ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : Marie-Renée BRIS ayant donné pouvoir à François BRUNEAU – Yves DELCROIX ayant donné pouvoir à François LE COTILLEC – Anne-Sophie JÉGAT ayant donné pouvoir à Nadia LE PENNEC.
EXCUSES : Gwënael BONNET – Jean-Michel SÉRAZIN.
ABSENTE : Michèle BELLEGO
SECRÉTAIRE de SÉANCE : Nadia LE PENNEC
Monsieur Jean-Michel SERAZIN, par un courriel adressé en mairie le 30 octobre 2014 à 18h30, conteste la rédaction du compte-rendu du Conseil municipal du 16 octobre 2014 qui ne relate ni sa divergence d’opinion exprimée à cette occasion ni la lecture du courrier adressé par Madame Michèle BELLEGO.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement sur les procès-verbaux. La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue, dans un arrêt de principe du 3 mars 1905 (Sieur Papot, Lebon p. 218), par le Conseil d'État, qui a considéré que, « sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux ». Le Conseil d'État a considéré à ce sujet que si le texte des délibérations « ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance, cette mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire » (CE, 18 novembre 1987, n° 75312 ; CAA de Bordeaux, 6 juillet 2004, n 00BX0202).
Toutefois, afin de rétablir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le présent compte-rendu précise que, lors de la séance du Conseil municipal du 16 octobre 2014, Monsieur SERAZIN a vivement manifesté son désaccord quant à la création de quatre comités de pilotage avant de quitter la salle.
Il est également repris ici la teneur exhaustive du courrier de Madame BELLEGO, lu préalablement au vote qui a institué la création des comités de pilotage concernés par la polémique : « Lors du pré-conseil du 09/10/2014 - 19h, j'ai pris acte de votre projet de dissoudre les 4 commissions municipales dont la conseillère démissionnaire était membre et dont je prends la suite, aux motifs « des contentieux en cours qui lient la nouvelle conseillère aux questions communales, notamment en matière d'urbanisme ».
Ce projet me concernant personnellement et ayant pleinement conscience de la notion de conseiller intéressé et de celle relative à la prise illégale d'intérêts, je ne serai pas présente à la réunion du Conseil municipal du 16/10/2014 - 19H.
Comme vous le rappelez dans votre dossier d'information à destination des membres du Conseil municipal remis lors du pré-conseil du 09/10/2014, l'article 2121-22 du CGCT impose la représentation proportionnelle dans chaque Commission Municipale ; ceci ne sera pas le cas sauf erreur ou omission de ma part, dans les Comités de Pilotage, que vous envisagez de créer en remplacement des commissions municipales dissoutes. Sauf à être considérée comme une volonté délibérée de faire échec au principe légal de la représentation proportionnelle prévue par la loi, la suppression desdites commissions doit reposer sur des motifs sérieux justifiant de déroger à ce principe légal de représentation proportionnelle. Les éléments que vous invoquez concernant le prétendu lien « aux questions communales, notamment en matière d'urbanisme » ne m'apparaissent pas entrer dans cette catégorie. S'agissant de la jurisprudence administrative, je me permets de vous rappeler que la notion de conseiller intéressé n'est retenue que pour annuler une délibération municipale dans la mesure où il est établi que le conseiller mis en cause a eu une incidence prépondérante sur la décision prise. Au plan pénal, la décision que vous visez dans votre dossier d'information précité n'est certainement pas transposable à ma situation comme pourrait le laisser croire « la citation » figurant dans ce dossier d'information et dont je n'ai trouvé aucune trace à la lecture exhaustive de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dont vous faites mention et qui concerne l'action d'un maire.Si l'on vous suivait dans votre interprétation, il serait sans doute impossible de créer notamment une commission Urbanisme dans une commune lorsque les conseillers ou leurs liens familiaux ou connaissances intimes disposent d'un patrimoine foncier sur le territoire communal. De même, ne faudrait-il pas considérer que le conseiller qui paye les impôts locaux sur la commune est intéressé par toutes décisions budgétaires ? Les contentieux qui m'opposent à la commune sont soumis à l'appréciation soit du juge judiciaire, soit du juge administratif; ce qui par nature exclut toute participation intéressée au processus décisionnel de la commune. Le prétexte de ces contentieux ne constitue donc pas un motif pertinent à la suppression des commissions municipales et je dois à nouveau attirer votre attention sur le risque de voir considérer une telle décision comme un détournement de la loi visant à écarter l'opposition du débat municipal avec toutes les conséquences qui en résulteraient sur le plan de la légalité. Je vous invite à informer les membres du Conseil Municipal du contenu de la présente ».
Après avoir lu les arguments de Madame BELLEGO contenus dans ce courrier, et toujours en amont du vote de l’Assemblée délibérante, Monsieur le Maire a détaillé les raisons qui ont présidées à la proposition de dissoudre les commissions pour créer les comités de pilotage par la lecture d’une note dont la teneur, elle aussi exhaustive, est ici rapportée : « Véronique DE SAINT-SAUVEUR, conseillère municipale de la liste d’opposition, a démissionné de ses fonctions par un courrier reçu en mairie le 2 septembre 2014. Membre de plusieurs commissions municipales, notamment celles du PLU et de l’urbanisme, la question se pose quant à sa succession par sa remplaçante de droit, Michèle BELLEGO.
En effet, celle-ci étant fortement impliquée dans de nombreux recours relatifs à l’urbanisme de la commune de SAINT-PHILIBERT, sa participation aux travaux préparatoires menace les délibérations municipales d’illégalité au motif de la prise illégale d’intérêt.
GERER LA DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
La démission d’un conseiller municipal est définitive dès que le maire la reçoit. Le maire ne peut pas décider de refuser la démission : le conseiller municipal est libre de sa décision, qu’il n’a d’ailleurs pas à motiver. Par ailleurs, le conseiller démissionnaire ne peut pas revenir sur sa décision dès lors que la lettre a été reçue en mairie.
Composer un nouveau conseil municipal : dans les communes de 1000 habitants et plus, l’article L.270 du Code
électoral impose d’appeler au conseil municipal le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la
liste à laquelle appartenait l’élu démissionnaire lors du dernier renouvellement général du conseil municipal,
soit dans le cas présent Michèle BELLEGO. Ce remplaçant entre en fonction dès la constatation de la vacance,
c’est-à-dire dès que la lettre de démission est reçue par le maire. Michèle BELLEGO confirme, par un courrier
en date du 6 septembre 2014, qu’elle accepte d’assumer les fonctions de conseillère municipale. Il convient dès
lors de convoquer la remplaçante pour siéger au prochain conseil municipal, procéder à l’installation de la
nouvelle conseillère (délibération, proposer le nouveau tableau à l’approbation du conseil municipal (vote).
Refonte des commissions thématiques : la démission du conseiller municipal entraîne l’abandon des mandats au
sein des commissions municipales et des organismes extérieurs. Ici, seules les commissions thématiques sont
concernées. Dans les communes de plus de 1000 habitants, l’article 2121-22 du CGCT rend obligatoire le
respect du « principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus du
conseil municipal ». Cet article, renforcé par la jurisprudence, impose que chaque liste de candidats à
l’élection municipale ayant obtenu des élus au conseil municipal soit représentée dans chaque commission
(CAA Versailles, 23 juin 2005, Commune de Rambouillet, n° 03VE02988). Sans règlement intérieur et en
application du principe de parallélisme des formes, le remplacement d’un conseiller municipal comme membre
d’une commission relève d’une délibération du conseil municipal (QE n° 27641, JOAN, 9 juillet 1990), à la
majorité simple et au scrutin secret (CE, 29 juin 1994, Agard, n° 120000).
LA NOTION DE PRISE ILLEGALE D’INTERET
Au regard de la réglementation, un élu local ne doit prendre part ni à la séance du Conseil municipal ni à aucune réunion permettant la préparation d’un document d’urbanisme ou de toute décision à laquelle il pourrait avoir un intérêt de près ou de loin (Chambre Criminelle Cour de Cassation, 23 février 2011, n° 10- 82880). L’élu se verrait reprocher, dans le cas contraire, son influence à tort ou à raison et pourrait parfaitement faire l’objet de poursuite pour prise illégale d’intérêt (Article R.432-12 du Code Pénal). A fortiori, l’adoption d’une délibération dans de telles conditions serait frappée d’illégalité. Un risque administratif : pour seul exemple, parmi une jurisprudence abondante, est mentionné l’arrêt rendu
par le Conseil d’Etat le 21 novembre 2012. Il est reproché à un élu sa participation à la commission municipale
chargée d’élaborer la carte communale, et ce malgré son absence à la séance du Conseil municipal, de sorte
que la délibération approuvant cette carte communale est jugée illégale : « Considérant qu’au terme de l’article
L.2131-11 du CGCT : « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du
Conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ; qu’il
résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération, par unepersonne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition est de nature à entrainer l’illégalité de cette
disposition ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une
telle délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition, est susceptible de
vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une
participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée était en mesure d’exercer
une influence effective sur la délibération litigieuse ».
De plus, la jurisprudence quant à la prise illégale d’intérêt, déjà fort sévère, s’est vue consolidée par l’adoption de deux lois relatives à la transparence de la vie publique en octobre 2013. L’article 2 de la loi n°2013-907 définit dorénavant le conflit d’intérêt comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Ainsi, du seul constat d’une cohabitation des intérêts, et donc d’une apparence d’influence sur la décision, découle l’irrégularité. Le conflit d’intérêt n’est pas jugé sur ses effets mais sur la présomption qu’un spectateur peut en avoir.
Un risque pénal : l’article R.432-12 du Code Pénal dispose que constitue le délit pour prise illégale d’intérêts :
« le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par
une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte,
en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
L’influence réelle de l’élu n’a pas à être démontrée : sa seule présence permet de retenir devant la juridiction
pénale une prise illégale d’intérêts (et devant la juridiction administrative l’annulation de la décision attaquée).
L’élu reconnu coupable de prise illégale d’intérêts est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 €
d’amende. Outre ces peines principales, le juge peut également prononcer une des peines complémentaires
suivantes : interdiction des droits civils, civiques et de famille ; notamment le droit de vote et l’éligibilité pour
une durée de 5 ans, emportant interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique ; interdiction
d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; confiscation des sommes ou objets
irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
Afin de se prémunir contre ce risque manifeste entravant la bonne administration de la commune, il vaudra mieux, toujours dans une logique d’« apparence », anticiper une menace de conflits et mettre en œuvre les mécanismes de protection, au fond peu contraignants en comparaison de cette épée de Damoclès ».
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote l’approbation du compte rendu à l’unanimité des voix, soit 16 voix POUR.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00.
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Nadia LE PENNEC a été désignée secrétaire de séance.
Délibération n° 2014-71
1) FINANCES
A- Demande de subventions pour le programme de voirie 2015
Inscrit dans un projet de longue haleine d’aménagement du bourg démarré en 2010, le programme de voirie 2015 constitue le volet annuel de l’étape de mise en sécurité des infrastructures communales. Débutés en 2014, le solde des travaux d’amélioration de la voirie est prévu pour la fin 2016. Cette deuxième tranche du projet s’attache à fiabiliser l’ensemble des ouvrages communaux pour garantir la sécurité des usagers, prenant là en compte le diagnostic accessibilité et gardant un cap de réduction des largeurs de voirie, de diminution de la vitesse et de réalisation d’une voirie partagée.
Le plan de financement en est le suivant :Programme voirie 2015 Dépenses
HT
Recettes
HT
Chantier de voirie
Chemin Ty Nehue
Pata Kerangoff
Rue du Vieux Pont
Ruelle de la Montagne
Route des Plages
Rue de l’Etang
Rue JF Gouzerh
Route des Presses
Rue des Tamaris
Carrefour rue des Presses
Allée de la Goélette
Signalétique
7 175,76
1 015,00
1 367,93
4 101,45
3 858,25
672,50
631,06
10 285,10
4 842,24
590,10
2 127,70
6 320,20
TSD (15%)
Amendes de police (20%)
FCTVA (15,482%)
DETR (25%)
Autofinancement
7 737,71
10 316,95
7 986,35
12 896,19
12 647,55
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
42 987,29
8 597,46
51 584,75 51 584,75
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à main levée et à l’unanimité des membres présents et de ses représentants
(vote à l’unanimité avec 16 POUR)
AUTORISE le Maire à procéder aux demandes de subventions auprès du Conseil Général du Morbihan et des services de l’Etat.
Délibération n° 2014-72
1) FINANCES
B- Demande de subventions pour l’aménagement de la cale de Port Deun
La cale de Port Deun est très fréquentée, notamment durant la saison estivale, et les mouvements du port à
sec sont incessants, avec des pics d’activité le matin et le soir. La densité du trafic pose de réelles difficultés
de gestion des mises à l’eau dues aux embouteillages aux pontons.
La commune de SAINT-PHILIBERT prévoit, pour désengorger la cale et favoriser la pratique du dériveur,
de prolonger son ponton en lui accolant deux nouveaux pontons de 12 mètres chacun, sur un tracé similaire
au ponton détenu par la société No Limit.
Le devis pour l’achat des pontons s’élève à 17 920,80 €TTC. Il restera à prévoir les fourniture et pose des
corps-morts et chaînes nécessaires à l’arrimage des pontons.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à main levée et à l’unanimité des membres présents et de ses représentants
(vote à l’unanimité avec 16 POUR)
AUTORISE le Maire à procéder aux demandes de subventions auprès des institutions compétentes.Délibération n° 2014-73
1) FINANCES
C- Demande de subventions pour le réaménagement de l’espace commercial dit « Proxi »
Lors de sa séance du 16 octobre 2014, le Conseil municipal a validé le projet finalisé pour le réaménagement de l’espace commercial dit « Proxi », située 1 rue du Ponant à SAINT-PHILIBERT. Si ce projet n’a pas été encore chiffré avec précision, l’architecte chargé de l’étude nous en a toutefois fourni une estimation à 300 000 €HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à main levée et à l’unanimité des membres présents et de ses représentants
(vote à l’unanimité avec 16 POUR)
AUTORISE le Maire à procéder aux demandes de subventions auprès des institutions compétentes.
Les matières à soumettre au conseil municipal étant épuisées, la séance est levée à 19h55. Ont signé au registre les membres présents :