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Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - suez
Document publié le Lundi 23 décembre 2013
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-et-Cher - suez)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
LOIR-ET-CHER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°41-2018-04-004
PUBLIÉ LE 17 AVRIL 2018Sommaire
PREFECTURE LOIR ET CHER
41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23
décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS
(82 pages) Page 3
2PREFECTURE LOIR ET CHER
41-2018-04-04-001
Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation
du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV
CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 3EE = 7 Liberté + Égalité * Fraternité , RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Service interministériel
d'animation des politiques publiques
Pôle environnement et transition énergétique
ARRÊTÉ N°
Portant modification des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 2013-357-0020 du 23 décembre 2013 — Société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS.
Le Préfet de Loir-et-Cher,
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d'Honneur,
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1* du livre V';
Yu la nomenclature des installations classées annexée à l'article R.511-9 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 relatif à Ja rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature eau ;
Vu le SDAGE Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;
Vu le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non-dangereux de Loir-et-Cher approuvé en date du 18 décembre 2014 ;
Vu le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non-dangereux du Cher approuvé en date du 5 novembre 2012 ;
Vu le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Indre approuvé le 5 octobre 1999 ;
Vu le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non-dangereux de l’Indre-et-Loire approuvé en date du 13 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 13/71 du 2 avril 1971 autorisant la société de Déchets Industriels et Ménagers à ouvrir et exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères, au lieu-dit « Le Chenon » sur la commune de Villeherviers ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 92-2878 du 23 novembre 1992 autorisant la SAETA à exploiter à Villeherviers pour une durée de 10 ans un centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères, résidus urbains assimilés et déchets banals solides non polluants et abrogeant l'arrêté du 2 avril 1971 susvisé ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 99-2245 du 26 juillet 1999 autorisant la société SAETA à poursuivre l'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « Le Chenon » sur le territoire de la commune de Villeherviers jusqu'au 23 novembre 2002 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 mai 2000 transférant au bénéfice de la société SNC LE CHENON l'autorisation d'exploiter susvisée ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 02-4837 du 22 novembre 2002 autorisant la société SNC LE CHENON à poursuivre l'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ;
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 4Liste des articles
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES..essrensennnsesssnnsensssronéssesneese5 CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DES PRESCRIPTIONS......rreresrsnenneneneneeneneneneneneneneteneneneneneeenennenenenennenerneneteneenerettt 5 CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS: cessé ssosensnenconeneoneneensoneeneenoneoneneedeéteseannentenennnenesettésénenteneneteneanenenernenerenerenette6 CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION. er reeencccreensnneneeeneennnnenesesenneeeeneneneeneneseeneteeneeeennenese et 10 CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATIONse serrenereeroneneneenenemeneneennenenneneneneneneneneneeneneneneneeneneetenneneneeeteneneeeenennnenenentt 10 CHAPITRE 1.5 PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENTreeeresesesesnoneneneesenoneneneoneeseenenenenenrnenenenetete tetenee nennnenete netteeeene ennenententes 10 CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIÈRES.ereuesesessenononenenenenenenesestesesonenneneneeneneeneenneneneneneneneneteneneeneeneneennenenetenneennenennenente Il CHAPITRE 1.7 MoDIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉueeerseeneeereneeeenenenrrnneneneneneeeneneneneeneneneneneeneeeenneneenee eee tt tt 13 CHAPITRE 1.8 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS..uroroneneneneoeeeonononenensoneeenenenenenenenneneneneteneeeenenenenrnnanenenene teeneenanneeteenen tree 14 CHAPITRE 1.9 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES... ersrerersresererrerrenrerenerereeeeenrnenenennenenenene teententent entente 14 CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS. +4. sesrrsrererrrrereneeeeneereereneeneneeenenenenenenennnnenenntt 15 TITRE 2 — GESTION DE L ÉTABLISSEMENTssssssseerenenseseesmenneneneenenesnsenssenennnnenennensesenenneenenneneenenenennnnne 16 CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS errseeeeeenreemenennenenenenenenenenennnnneneneneneteneeentnteneneee tententenen eene reneeeeerentt 16 CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES.....rerrrrrrrereneererererenrnrreneeteeteteneereeneneneneneenennte tnt 16 CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGEeeurrorssenenenenennnenneneennenenenenenenenrenennenneneneteteneneennnnennneneneneneenenenenenneeteteentt 16 CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUSsesresreeeseeeneeneeneeneeneneneerreeeneneeneneeeneneenenennnnennenneneneenennnnnenennentenentt 16 CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS .rrereseerenenenenenennenenenenesreeeesesnenenesennenenesenennnneneneneneneeenentnenene tenteeeeenter nent 17 CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTIONenconesnssesoonsnenns steene tesscsssenensenese és 17 CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE...rrreenereeerrnrerenenenenenenenenenenenenenenenrnenenenenenenenenenenenentt [7 TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE. 18 CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS use seseseomeenmenenenmononoonenenttenensnenonenenenttenesetianeneenenennnenennennenennenennnnnerttette 18 CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJETesesrseseererseensneeneneenenenenernnoneneneneeneeneenenenenenete nettenent eenenternent eenetene re reneeeneeeretente 19 TITRE 4 - PROTECTION RESSOURCES EN EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES...21 CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAUrrrrrsrereseneeneneennenenenneneneneneeenennnenenenenenereneenennennnnennnnnnettttt21 CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES:eesereseeesesenenoneneneneneenenenenenoennoneeneneneneneneneneenenaneennenenenentennenenneeenetnnte21 CHAPITRE 4.3 TyPEs D’EFFLUENTS, OUVRAGES D'ÉPURATION ET CARACTÉRISTIQUES DE REJET...22 CHAPITRE 4.4 Suivi DE LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES DU & MABON Dunnssscscscccccesesenessessenennneeeeesesesesenesemeneneesseessnses26 CHAPITRE 4.5 BILAN HYDRIQUEsssecuerescomeneorenronenenenneneneneeeeneneeneneneneeneeeteneneeo nettennenentteenneeeene neetrerente een eeenentree een26 TITRE 5 - SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINESscreens27 CHAPITRE 5.1 RÉSEAU DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE...rerrneeserenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenetenenene nee eeereneneneeeetentente27 TITRE 6 = DÉCHETS.racines31 CHAPITRE 6.1 PRINCIPES DE GESTION.srrsrereseoreseenesneeneseeneneeenennenesoneeneeeneneneneenenetennenene tentent teen teterente eeen ee neeneeee een31 TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS.sssnssnssnnnnenennnts34 CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.enenesreneorerenenerneonenenesnenenenneneneneseneene teteneenennenenenene nentteteentereeeteeneeennte 34 CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES errreemroneneneneneneneneneneneneneneeneeeeneneteneneenene nee tteteneeeteneeenannene neteeenenententeteteenrnett 34 CHAPITRE 7.3 VRATON Es occrcccresncneansenenesemenmeeentes RER eeuaserntnenenensnnnenennenenéfRERRneEs 34 TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.rnrmrnnnnnnsneneenenennneeneeeneenene35 CHAPITRE 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS:reuerrneereneeeerenenenenrnennoneneneenenenennenenenesentnenteteteneneenetereenene eee teeneeenteen nee entre re entt35 CHAPITRE 8.2 CARACTÉRISATION DES RISQUESesusecrseeronenenenrnrnnonenensenenennenenenrnenenenennetene eenentarneneneen tetetete eeeneeeeeeeeter ttnttt35 CHAPITRE 8.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONSseesseerorernrnenrrmenenenenenennennnenrerennneneneneneneneeenenennneneneneneneneeeeneneenen entente35 CARE CA DIE D EU ICO 39 PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 5CHAPITRE 8.6 MoYEns D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS:ueereeereeeeeesrennernneneneeneneneennnes42
TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENTvsscseeeeeeeeeeenenennennnnnnnetneeneetennnntnenneeneenenneeneeneennennnnnnnennnnnt46
CHAPITRE 9.1 ADMISSION DES DÉCHETS.uresiennnnnnnnnnenrreneneenennennenneneenenneneeteen eenenteree tee ren ren eeerennnntente46 CHAPITRE 9.2 AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D'ENFOUISSEMENT.e.sersrererenrerrnernenrrneneneeneneentenenneneneenenennennennennnnnnnnnnnnnntt 52
CHAPITRES S'EXLGAMONEsescesvsscamserecnnensennenennnen NN EE ERnernresnmnenenennnnnenennenttSRSNIRREAreERenterrRennnt 54 CHAPITRE 9.4 PARC DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES.«mrmrsrerreenerernenenenenenennenenneneneneeeneenennenneneneneeeneeneenennenennnnnntt 61
TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.64
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE.-rmurmreerreenerenrnenenenenennenneneenenteneenenetneeeeneeneneneeneneenennnnennennnnnnnntt64 CHAPITRE 10.2 MopDaALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE:eusesnsesnerenmonneenneeneenneeenneenesennennenenenenenneeente 64
CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS........erreerrererrrnenernenteneneeenenenenenneneneeneennnnennnnnnnnntt71 CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES.renrrenersreneesreneneneneneneneneenenrenenenenetetenentenen tentet ten eerene rene enet eee eeennennennenentntt77
TITRE 11 - NOTIFICATION ET EXECUTION.ssseeeeeeneneneeennnnennnnennennnnnnnennnnnnnnenntnnnnnnt 80
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 64
Vu l'arrêté préfectoral n° 2008-168-3 du 16 juin 2008 portant mise à jour des prescriptions réglementaires applicables à l'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes par la société SAS LE CHENON sur le
territoire de la commune de Villeherviers au lieu-dit « Le Chenon » ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-349-28 du 15 décembre 2009 relatif à la surveillance initiale des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique par la société SAS LE CHENONà Villeherviers ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-125-0009 du 5 mai 2011 autorisant le changement d'exploitant au bénéfice de la société SITA Centre Ouest pour l'exploitation du centre de stockage de déchets non dangereux
(CSDND) de Villeherviers, la création d'un centre de transfert et de tri, l'agrément pour le tri des emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages, portant modification de l'arrêté préfectoral n°2008-168-3 du 16
juin 2008 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 modifié autorisant la société SUEZ RV Centre Ouest à étendre le centre de stockage de déchets non dangereux (CSDND) existant sur le territoire de la commune de
Villeherviers, au lieu dit « Le Chenon » ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-171-0001 du 20 juin 2014, arrêté préfectoral complémentaire pour l'exploitation, sur la commune de Villeherviers, du centre de stockage exploité par SITA Centre-Ouest ;
Vu le dossier de porter à connaissance des modifications mineures apportées à l'installation et aux conditions de son exploitation, transmis par courrier en date du 19 décembre 2016, complété le 09 janvier
2018 ;
Vu le courrier transmis par l’exploitant en vue de l'extension de la zone de chalandise de l'installation à l’ensemble du département du Cher, en date du 3 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil régional en date du 23 novembre 2017 ;
Vu le dossier de porter à connaissance d’un projet d'implantation de centrale photovoltaïque sur la couverture des casiers dont l’exploitation est achevée, en date du 29 mai 2017;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 11 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil départemental des risques sanitaires et technologiques en date du 15 mars 2018 ;
Considérant que le projet est compatible avec les dispositions des plans de prévention et de gestion des déchets non-dangereux susvisés ;
Considérant que l’extension du périmètre de chalandise à l’ensemble du territoire du département du Cher prend en compte les principes de proximité géographique dans la gestion des déchets, de hiérarchie des
modes de gestion des déchets et de respect des règles de la concurrence et de la libre circulation des marchandises ;
Considérant que les modifications des conditions d'exploitation et du périmètre de la zone de chalandise de l'installation de stockage de déchets non-dangereux ne constituent pas des modifications substantielles des
conditions de l’autorisation ;
Considérant que la création de piézomètres relève du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des IOTA et qu’à ce titre l’exploitant doit se conformer aux prescriptions générales en
vigueur pour la réalisation, l'entretien, le suivi et l’abandon de ces ouvrages, reprises dans le présent arrêté ;
Considérant que l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la couverture des casiers réhabilités ne constitue pas une modification substantielle des conditions de l’autorisation ;
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 7Considérant néanmoins que ces modifications des installations et de leurs conditions d’exploitation nécessitent l’édiction de prescriptions complémentaires et l'adaptation des prescriptions existantes ; Considérant que les casiers dont l'exploitation est achevée peuvent être utilement réglementés par le même acte réglementaire que les casiers en exploitation, sous réserve de la reprise des prescriptions particulières en termes de couvertures pour les casiers OAA à 9.2; Considérant dès lors que les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2008-168-3 du 16 juin 2008 susvisé deviennent
obsolètes et que cet arrêté peut donc être abrogé ;
Considérant que l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 entraîne des modifications significatives des prescriptions, avec dans certains cas la nécessité d'adapter les prescriptions existantes ; Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients de l'installation pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code précité, notamment pour la commodité du voisinage, pour Ja santé, la sécurité, la salubrité publiques ainsi que pour la protection de la nature et de l'environnement ;
Considérant que le projet d'arrêté a été soumis à l’exploitant et que celui-ci a formulé des observations par courrier en date du 29 mars 2018 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ES
{TRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES :
CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée des prescriptions
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société SUEZ RV Centre Ouest dont le siège social est situé 6 rue Gaspard Monge- ZA de Conneuil — 37270 Montlouis-sur-Loire, est tenue de se conformer aux prescriptions du présent arrêté pour l'exploitation des installations détaillées dans les articles suivants. Coordonnées Lambert IT étendu:
_ Nord (X=558 783,56 et Y=2 258 744,43),
_ Sud (X=558 803,65 et Y=2 258 002);
_ Ouest (X=558 351,86 et Y=2 258 368,22);
_ Est (X=559 375,10 et Y=2 258 515,70).
Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature où soumises à déclaration ou sourmises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que mr L ation PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 86
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement sont applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement
incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 1.1.3. Actes réglementaires modifiés ou abrogés par le présent arrêté
Article 1.1.3.1. Actes réglementaires abrogés
L'arrêté préfectoral n° 2008-168-3 du 16 juin 2008 portant mise à jour des prescriptions réglementaires applicables à l'exploitation du centre de stockage de déchets ultimes par la société SAS LE CHENON sur le territoire de la
commune de Villeherviers au lieu-dit « Le Chenon » est abrogé.
L'arrêté préfectoral n° 2014-171-0001 du 20 juin 2014 est abrogé.
Article 1.1.3.2. Acte réglementaire modifié
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2013-357-0020 du 23 décembre 2013 sont abrogées à l'exception de son article 1.1.1.
CHAPITRE 1.2 Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Activités classées en autorisation
ROGAAUE Intitulé Volume FRS (®) (+)
2760-2 l'installation de stockage de déchets autre que celles | 50 000 t/an A mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des
dispositions de l’article L. 541-30-1 du code de
l’environnement.
Installation de stockage de déchets non dangereux .
3540 Installation de stockage de déchets autre que celles | 50 000 t/an A mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des
dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de
l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de
déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à
25 000 tonnes
2713 Installation de transit, regroupement ou tri de métaux | Surface DC ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de| d’entreposage : 135 m?
métaux ou de déchets d’alliage de métaux non
dangereux, à l’exclusion des activités et installations
visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
La surface étant supérieure ou égale à 100 m? mais
inférieure à 1000 m?
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 9Rubrique
(9)
Intitulé Volume Régime
(5)
2714 Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangereux de papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion
des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
Le volume susceptible d’être présent dans
l'installation étant supérieur ou égal à 100 m° mais
inférieur à 1000 m3
Volume susceptible
d’être présent : 468 m°
DC
2716 Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712,
2713, 2714, 2715 et 2719.
Le volume susceptible d’être présent dans
l'installation étant supérieur ou égal à 100 m? mais
inférieur à 1000 m
Volume susceptible
d’être présent : 570 mÿ
DC
2710-2 Installations de collecte de déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets :
2. Collecte de déchets non dangereux :
Le volume de déchets susceptible d’être présent dans
l'installation étant inférieur à 100 m
3 bennes de collecte
sélective en apport
volontaire de 30 m3
chacune, soit 90 m° au
total.
NC
1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non au
public, où les carburants sont transférés de réservoirs
de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de
véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
3. Le volume annuel de carburant liquide distribué
étant inférieur à 100 m* d’essence ou 500 m° au
total.
Volume annuel
distribué
inférieur à 100 m*/an
NC
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 10PUDRqUE Intitulé Volume REBIRE ( (6)
4734 Liquides inflammables (stockage en réservoirs |Capacité de stockage NC manufacturés de) : inférieure à 10 t.
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente
totale inférieure à 10m° Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas; kérosènes (carburants
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour
l’environnement.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant :
2. Pour les autres stockages : inférieure à 90 t au
total.
A = Autorisation, E = Enregistrement, DC = Déclaration avec contrôle périodique, D = Déclaration, NC = Non Classé
La rubrique « 3000 » principale de l'établissement est la rubrique 2540 et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique « 3000 » principale de l'établissement sont celles associées au document BREF WT. Les installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique qui sont réglementées par le présent arrêté ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique.
Article 1.2.2. Situation de l'établissement
Les installations autorisées dans le cadre de l'extension du centre de stockage de déchets non dangereux sont situées Sur la commune de Villeherviers, aux parcelles et lieux-dit suivants :
Installation Parcelles N°casiers ou casiers
Partie dont l'exploitation
des casiers est achevée
(« Villeherviers 1)
Section AL n°224 (en partie), 227, 228, j ë x
229, 360, 361 (en partie) Casiers n°AA, 1 à 9.
Le Chenon
Zones extérieures aux
casiers
(« Villeherviers 1)
Section AL n°327, 329, 331, 333, 358,
359, 362, 364, 366, 367, 369 et 371.
Le Clos Thion
Casiers n°10.1 à 28 Le Chenon
Les installations citées à l’article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section AL n°197, 202, 203, 222, 223,
224 (en partie), 359 et 361 (en partie) Partie en exploitation (« Villeherviers 2 »)
Zones extérieures aux
casiers
(« Villeherviers 2)
Section AL n°196 et 209
PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 11Article 1.2.3.
Article 1.2.3.1. Description des installations
L'établissement comprenant l’ens
dessous :
le centre de tri,
Le site comprend en outre :
une installation de stockage et de distributio
un pont-bascule équip
un bureau de pesée et
trois bassins de lixiviats ;
trois bassins d'eaux pluviales (Nor
une plate-forme de v
une torchère pour la
alorisation du biogaz ;
Toute modification des
notable relevant des dispositions
Article 1.2.3.2. Caractéristiques des casiers
Les caractéristiques attendues des casiers sont les suiva
emble des installations classées et connexes, es
autorisé par arrêté préfectoral n° 2011-125-000
d-Est, Nord-
installations autorisées susmentionnées ou de de l'article 1.7.1 ci-dessous.
Volume Hauteur de déchets Hauteur de déchets
Consistance des installations autorisées
t organisé ainsi que mentionné ci-
9 du 5 mai 2011;
le centre de stockage de déchets non dangereux.
un parking pour les véhicules légers des personnels et des visiteurs ; n de carburant ;
é d'un portique de détection de radio
d'admission au site, avec b
activité ;
âtiment d'accueil ;
Ouest et Sud), dont un servant de réserve incendie (Sud) ;
destruction du biogaz non valorisé.
leur exploitation constitue une modification
ntes :
Casiers Superficie Superficie Base (m2) couverture (m2) | net (m°) min (m) max (m)
Casier 10.1 4690 9500 103000 1 18
Casier 10.2 5105 8800 109700 1 17
Casier 10.3 2390 4600 44290 1 14
Casier 10.4 2545 4600 45360 | 1 14
Casier 11 2 300 4 600 65 700 10,0 20,0 Casier 12 2 400 4 700 66 000 11,0 20,0
Casier 13 2 850 A 700 66 300 11,0 19,0 | Casier 14 3 000 5 000 65 500 11,0 18,0 Casier 15 3 300 5 200 65 600 10,0 18,0 Casier 16 3 300 6 300 66 200 11,0 18,0
Casier 17 3 600 6 600 66 000 1,0 17,0 Casier 18 4 500 7 150 66 100 1,0 16,0 Casier 19 4 900 7 400 66 200 1,0 15,0
Casier 20 4 800 6 850 66 900 1,0 15,0 Da PER OT Le Casier 21 5 000 8 800 67 000 1,0 13,0 Casier 22 | _ 2800 5 000 66 600 8,0 17,0 con &s 000 1,0 15,0 PREFECTURE LOIR ET CHER - 41-2018-04-04-001 - Arrêté modifiant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 23 décembre 2013 applicable à la société SUEZ RV CENTRE OUEST à VILLEHERVIERS 1210
Casiers Superficie Superficie Volume Hauteur de déchets | Hauteur de déchets Base (n°) couverture (m?) | net (m°) min (m) max (m)
Casier 24 3 500 5 400 52 800 1,0 15,0
Casier 25 4 300 6 200 52 000 1,0 13,0 Casier 26 5 300 7 100 52 600 1,0 12,0
Casier 27 5 300 7 200 52 800 1,0 12,0
Casier 28 4 400 7 800 53 000 1,0 12,0 Tous les casiers sont exploités en mode bioréacteur et sont susceptibles d'accueillir l’ensemble des catégories de
déchets admises au sein de l'installation de stockage.
L'exploitation des casiers OAA à 10.3 est achevée.
Article 1.2.4. Autres limites de l'autorisation
La capacité maximale de l'extension est fixée à 1 120 000 m° soit 1 020 000 tonnes pour une densité de 0,9. La capacité annuelle maximale de stockage de déchets stockés sur le site est ainsi fixée à: 50 000 tonnes par an depuis le 1° janvier 2016. La cote maximale finale du site de Villeherviers 1 est fixée à 124 m et celle de Villeherviers 2 à 120 m.
CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 Durée de l’autorisation
Article 1.4.1. Durée de l'autorisation
L'autorisation de l'extension du centre de stockage de déchets non dangereux est accordée pour une durée de 20 ans à compter du 1° janvier 2015. La date de fin d'exploitation est donc le 31 décembre 2034. Cette durée n'inclut pas la phase finale de remise en état du site. La présente autorisation CESSE de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. CHAPITRE 1.5 Périmètre d’éloignement
La zone d'exploitation est implantée et aménagée de telle sorte que :
+ son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ; «+ elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui
mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.
Pour les parties où elle n'est pas à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, l'exploitant dispose de garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers :
+ par sa propriété du foncier concerné ;
+ par les servitudes d'utilité publique instituées par arrêté préfectoral susvisé ; + par des conventions couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site.
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CHAPITRE 1.6 Garanties financières
Article 1.6.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies par le présent arrêté s'appliquent de manière à permettre, en cas de défaillance de l'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par l'exploitation, le suivi et la période de post-exploitation du site jusqu’au terme de la phase de surveillance des milieux.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients des installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident et/ou de pollution avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Les travaux permettant :
+ Ja remise en état ;
+ la surveillance ;
° les interventions éventuelles en cas d'accident ou de pollution.
Article 1.6.2. Montant des garanties financières pour l’ensemble du site
L'extension du centre de stockage de déchets non dangereux constitue une continuité de l'exploitation du site actuel. Le tableau suivant fait état des garanties financières actualisées pour l’ensemble du site.
Période de garantie Montant total des garanties à constituer (€TTC) ii la base de l'indice
TPO1 de mars 2013 (valeur de l'indice:706,4)
2015 2 571 752
Exploitation
Période de 2016 à 2034 2 335 636
Période 1 : 1 à 5 ans 1 676 727
Période 2 : 6 à 15 ans 1 257 545
Période 3 : 16 ans 1 244 970
Période 4 : 17 ans 1 232 520
Période 5 : 18 ans 1 220 195
Période6 : 19 ans 1 207 993
Période 7 : 20 ans 1 195 913
Période 8 : 21 ans 1 183 954
Post-exploitation Période 9 : 22 ans 1172 114
Période 10 : 23 ans 1 160 393
Période 11 : 24 ans 1 148 789
Période 12 : 25 ans 1137 301
Période 13 : 26 ans 1 125 928
Période 14 : 27 ans 1114 669
Période 15 : 28 ans 1 103 522
Période 16 : 29 ans 1 092 487
Période 17 : 30 ans 1 081 562
Article 1.6.3. Établissement des garanties financières
Les garanties financières résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle.
Avant la mise en exploitation de l'extension du centre de stockage objet du présent arrêté, dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au Préfet :
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+ le document attestant la constitution des garanties financières établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du Code de l'environnement ;
+ la valeur datée du dernier indice public TPO1.
Il incombe à l'exploitant de transmettre copie de cet arrêté à l'organisme chargé d'assurer la caution.
Article 1.6.4. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévue à l’article 1.6.3. Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012. Une copie est également transmise à l'inspection des installations classées, pour information, à la même date.
Article 1.6.5. Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
+ tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;
* sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Article 1.6.6. Révision du montant des garanties financières
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que définies au CHAPITRE 1.7 du présent arrêté.
Article 1.6.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L.516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.514-1 de ce code. Conformément à l'article L.514-3 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.6.8. Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
+ Jors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières,
‘+ ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement,
+ en cas de disparition juridique de l'exploitant et d’absence de surveillance du site et des eaux souterraines sous-jacentes.
Article 1.6.9. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à l’issue de la période de surveillance des milieux, seconde phase du suivi long terme de l'installation, dans les conditions prévues à l’article 9.3.9.3. Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue à l’article R.512-39-1 du code de l’environnement, par l'inspecteur des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement. L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
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CHAPITRE 1.7 Modifications et cessation d’activité
Article 1.7.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. En particulier, en cas d'arrêt définitif du centre de stockage avant l'échéance fixée par le présent arrêté, l'exploitant adresse, au moins 6 mois avant cet arrêt, au Préfet un dossier concernant la modification des conditions de remise en état compte tenu du vide de fouille constitué.
Article 1.7.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification importante soumise où non à une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.7.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.7.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
Article 1.7.5. Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur en fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation en application des dispositions de l'article R.516-1 du code de l'environnement.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle les documents établissent les capacités techniques et financières du nouvel exploitant, les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lesquels se situe l'installation ou qu'il a obtenu l'accord du ou des propriétaires de ceux-ci et la constitution des garanties financières comme s’il s'agissait d'une installation nouvelle, est adressée au Préfet de Loir-et-Cher.
Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R.181-45 du code de l'environnement.
Article 1.7.6. Cessation d’activité
En cas d'arrêt définitif d'une installation classée, l'exploitant doit remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. L'usage futur du site est prévu dans le projet de servitudes d'utilité publique mentionné à l'Article 9.3.9.4. du présent arrêté.
Sans préjudice des mesures de l’article R 512- 39-1 du code de l’environnement pour l’application des articles R 512- 39-2 à R 512- 39-5, l’usage à prendre en compte est le suivant : usage industriel pour la partie du site accueillant les installations, sauf pour la partie occupée par l'extension du centre de stockage à usage futur de zone naturelle, à l'exception d’un aménagement en parc photovoltaïque (Cf. CHAPITRE 9.4).
Lorsque le centre de stockage est mis à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci.
Lorsque l'une des autres installations classées du site est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
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1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage, la gestion des déchets présents sur le site ;
2° Les interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
Au moins six mois avant le terme de la période de suivi du centre de stockage, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'extension du centre de stockage objet du présent arrêté, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dès la fin de la période de suivi, la mise en sécurité du site.
Ces mesures comportent notamment:
— l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par l'eau ainsi que les déchets présents sur le site;
— des interdictions ou limitations d'accès au site;
— la suppression des risques d'incendie et d'explosion;
— Ja surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
CHAPITRE 1.8 Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ledit acte leur a été notifié ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l’environnement ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Conformément aux articles R.181-50 à R.181-52 du code de l’environnement, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
CHAPITRE 1.9 Arrêtés, circulaires, instructions applicables
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le canrcernont doc taytec citée cri-anrûe
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Dates Textes
15/02/2016 | Arrêté modifié du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
04/10/10 Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Arrêté relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des
29/09/05 leffets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation.
29/07/05 | Arrêté modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux.
05/09/03 | Arrêté du 5 septembre 2003 modifié portant mise en application obligatoire de normes.
23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement.
CHAPITRE 1.10 Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des
collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ; - prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Consignes d’exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matières consommables
Article 2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage
Article 2.3.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
En fin d'exploitation des installations objet du présent arrêté, le réaménagement paysager du site respecte les dispositions prévues dans le dossier de demande d'autorisation.
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rats, des insectes et plus particulièrement des oiseaux, dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces. Les justificatifs du respect de ces prescriptions sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.
CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
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CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents
Article 2.5.1. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident
ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident
ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
+ __ le dossier de demande d'autorisation initial,
° les plans tenus à jour,
+ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non
couvertes par un arrêté d'autorisation,
+ les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
+ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.
Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde
des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents à transmettre
L'exploitant doit transmettre au Préfet et/ou à l’inspection les documents suivants :
Article Document (se référer à l'article correspondant)
1.6.2 Garanties financières
1.6.4 Renouvellement des garanties financières
1.6.5 Actualisation des garanties financières
1.7.1 Modification des installations
1,7,2 Mise à jour des études d'impact et de dangers
1,7,5 Changement d’exploitant
1,7,6 Cessation d’activité
2,5,1 Déclaration des accidents et incidents
10.2.6 Organisme de contrôle des émissions sonores
10,3,2 Résultats d’auto-surveillance
10.4.1 Bilan trimestriel
10.4.2 Bilan environnement annuel
10.4.3 Bilan de fonctionnement
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TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 Conception des installations
Article 3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de
technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents
en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité
énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de
traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
+ à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
° à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations
concernées. L’inspection des installations classées en sera informée.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en
marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et
quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des
dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne doivent être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Les dispositions nécessaires sont prises pour
éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou
dans des canaux à ciel ouvert, Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs
sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
Article 3.1.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et de matières diverses :
+ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,
etc.) et convenablement nettoyées,
+ les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas
de besoin,
+ les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
+ des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
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Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies
de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs
d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et
d’explosion (évents pour les dépoussiéreurs....).
CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet
Article 3.2.1. Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par
l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans
leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz
dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art
lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces
conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air
avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans
préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils,
longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de
polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont
respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d'organismes extérieurs à la
demande de l’inspecteur des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces
incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre,
La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées
o +
ñ cl$ Installations raccordées san2 Combustible Autres caractéristiques conduit (donnée indicative)
1 Centre de stockage 5000 kW Biogaz Torchère
ÿ Moteurs à gaz d'une 2 Centre de stockage 835 kW Biogaz puissance < 2 MW
Les rejets des autres installations du site peuvent ne pas être captés sous réserve qu'elles n'entraînent pas de
nuisances pour le voisinage et sans préjudice du respect du code du travail.
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Article 3.2.3. Conditions générales de rejet
o . f +
Ni de Hauteur Diamètre RGjet des : ne Débit nominal Vitesse mini conduit des installations à Rare en m en m : en Nm/h d’éjection en m/s raccordées
CO, CO», SO», HCI, 1 7 m 1,4 HE, NOx 1000 5
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz
étant rapportés :
° à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction
de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
* à une teneur en O, précisée dans le tableau ci-dessous.
x Concentrations instantanées en mg/Nm° Paramètres
Conduit 1 (torchère) Conduit 2 (moteur à gaz)
Concentration en O, de référence 11% 5%
Poussières - < 150
CO < 150 < 1200
SO, < 300 < 3000
NO, en équivalent NO, < 525
La révision des VLE susmentionnées ne peut intervenir que sur demande justifiée de l'exploitant accompagnée des
éléments d'appréciation dont une nouvelle évaluation des risques sanitaires, les résultats des contrôles des rejets, les
justificatifs du bon fonctionnement et du bon dimensionnement des installations de traitement des rejets prévues au
présent arrêté. La demande est adressée au Préfet avec copie à l'inspection des installations classées et à la délégation
territoriale de Loir-et-Cher de l'ARS Centre.
Dans le cas où les analyses des rejets mettraient en évidence la présence d'autres polluants que ceux réglementés ci-
dessus, les valeurs limites d'émission applicables pour ces paramètres sont a minima celles fixées par l'arrêté ministériel
modifié du 2 février 1998 susvisé. Dans ce cas, une nouvelle évaluation des risques sanitaires est réalisée et transmise,
dans un délai de 3 mois à compter de la réception des résultats d'analyse des rejets :
+ à l'inspection des installations classées ;
+ à la délégation territoriale de Loir-et-Cher de l'ARS Centre.
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TITRE 4 - PROTECTION RESSOURCES EN EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 Prélèvements et consommations d’eau
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont limités aux quantités suivantes :
Origine de la ressource Nom de la commune du réseau Prélèvement maximal annuel (m°)
Réseau AFP Villeherviers 250
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations, le
remplacement du matériel, pour limiter la consommation d’eau de l’établissement.
Article 4.1.2. Prescriptions sur les prélèvements d’eau et les rejets aqueux en cas de sécheresse
En période de sécheresse, l’exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant :
° de limiter les prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels,
+ d’informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure
d’économie ;
+ d’exercer une vigilance accrue sur les rejets que l’établissement génère vers le milieu naturel, avec notamment
des observations journalières et éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d’auto
surveillance ;
° de signaler toute anomalie qui entraînerait une pollution du cours d’eau ou de la nappe d’eau souterraine.
Si, à quelque échéance que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général, notamment du point de
vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intérêts
mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des
eaux, de modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le
permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.
Article 4.1.3. Conception et exploitation des installations de prélèvement d’eaux
Il n'y a pas d'ouvrage de prélèvement dans les cours d'eau.
Article 4.1.4. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Article 4.1.4.1. Réseau d’alimentation en eau potable
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans le
réseau d’adduction d'eau publique.
Article 4.1.4.2. Prélèvement d'eau en nappe par forage
Il n'y a pas de prélèvement d’eau par forage sur le site.
CHAPITRE 4.2 Collecte des effluents liquides
Article 4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au chapitre
4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
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A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et Le
milieu récepteur.
Article 4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
+ l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
+ les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout
autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...) ;
e les secteurs collectés et les réseaux associés ;
+ les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, avaloirs...) ;
° les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou
au milieu).
Le plan comporte la mention de l'échelle, l'orientation Nord/Sud et est légendé. Les volumes des bassins, la surface
bâtie, la surface totale imperméabilisée (hors bâtiments) sont mentionnées.
Article 4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le
temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes
canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de
substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 Types d’effluents, ouvrages d’épuration et caractéristiques de rejet
Article 4.3.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- Les eaux exclusivement pluviales non polluées et non susceptibles d'être en contact avec les déchets ;
- Les eaux de voiries et de parking, de l'aire de lavage ainsi que de la plate-forme de valorisation du
biogaz ;
- Les eaux susceptibles d'être en contact avec les déchets au niveau de la plate-forme de tri et de traitement
des déchets ;
- Les lixiviats ;
- Les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie ;
- Les eaux usées domestiques, eaux vannes, lavabos et douches...
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Article 4.3.2. Collecte des effluents pollués
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles
nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.3.3. Collecte des eaux pluviales non polluées
Article 4.3.3.1. Collecte des eaux de ruissellement externes
Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte est
implanté sur toute la périphérie de l'installation à l'intérieur de celle-ci, sauf aux endroits où la topographie du site
permet de s'en affranchir, notamment le long de la RD6. Le fossé est dimensionné pour capter au moins les
ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité et raccordé à un
dispositif de rejet dans le milieu naturel (ruisseau Le Mabon).
Article 4.3.3.2, Collecte des eaux de ruissellement internes
Un second fossé de collecte est implanté sur toute la périphérie de la zone à exploiter pour recueillir les eaux de
ruissellement internes susceptibles d'être polluées, ce fossé ne porte pas atteinte à l'intégrité de la tranchée d'ancrage
de la géomembrane. Les eaux collectées dans ce second fossé sont dirigées vers plusieurs bassins de stockage :
* Bassin Nord-Ouest, capacité 360 m3 ;
° Bassin Sud, capacité 300 m°, collectant les eaux de toiture du centre de tri.
+ Bassin Nord-Est :
- Jusqu’à la déclaration de début des travaux de construction du casier 14 (cf. Article 9.2.5.1.) :
Capacité 4000 m3, dont 500 m° de réserve incendie, implanté à l'emplacement du futur casier 15.
- À compter de la déclaration de début des travaux de construction du casier 14 (cf. Article 9.2.5.1. ) :
Capacité 6500 m3, dont 500 m° de réserve incendie, implanté à l’angle Nord-est du site. La zone de ce bassin est
équipée d'une clôture sur son périmètre. L'exploitant positionne à proximité immédiate du bassin les dispositifs et
équipements suivants :
- une bouée ;
- une échelle par bassin ;
- une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires.
Les fossés sont étanches et les bassins sont revêtus d’une géomembrane d’étanchéité. Les fossés et les bassins sont
dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale.
Article 4.3.4. Collecte des eaux de voiries, de parking, d'aires de lavage et de plate-forme de valorisation du
biogaz
Les eaux de voirie, de parking, d'aires de lavage et de plate-forme de valorisation du biogaz sont dirigées vers un
réseau de collecte qui acheminent ces eaux après passage par un débourbeur-deshuileur vers le fossé périphérique
intérieur pour rejoindre le bassin de collecte des eaux pluviales Nord-Ouest.
Article 4.3.5. Collecte des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir
subi un traitement dans un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
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Article 4.3.6. Collecte et traitement des lixiviats
Les eaux internes potentiellement polluées par contact avec les déchets de la plate-forme de tri sont envoyées dans
une fosse étanche de 2 m°et transférées vers le bassin de lixiviat.
Réseau de collecte des lixiviats
Un système de drainage gravitaire situé en fond de chaque casier permet d'acheminer les lixiviats vers un puits de
collecte. Ces lixiviats sont repris par pompage et transférés par des canalisations reposant sur la couverture finale
vers le bassin de stockage des lixiviats noté BL3 ci-après.
Pour les casiers 10.4 à 28, chaque système de collecte des lixiviats est équipé des dispositifs nécessaires au
contrôle du bon fonctionnement des équipements de collecte et de pompage et de leur efficacité pendant la période
d'exploitation et de suivi long terme.
Le stockage des lixiviats est réalisé au moyen de 3 bassins de stockage d'une capacité totale de 10800 m° étanchés
au moyen d’une membrane PEHD ou un dispositif équivalent et ainsi constitués :
+ un bassin BL1 de 6000 m implanté en limite Nord du site
+ un bassin BL2 de 4000 m° implanté en limite Nord du site
+ un bassin BL3 de 800 m° implanté en limite Nord du site
Les lixiviats sont collectés par le bassin BL3 pour une première phase d’aération puis transférés vers les bassins
BL2 et BL1.
Toutes dispositions sont prises pour éviter l’introduction d’eaux de ruissellement dans les bassins susvisés. Le
remplissage des bassins de collecte des lixiviats ne doit jamais dépasser 90% de leur capacité. Les niveaux
correspondant aux taux de remplissage de 80% et de 90% sont matérialisés au niveau des bassins et visibles. Le
contrôle d'étanchéité des bassins de lixiviats est effectué 10 ans après construction puis renouvelé à périodicité
décennale. Les résultats de contrôle d'étanchéité sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Rejets des lixiviats
La dilution et l’épandage des lixiviats même prétraités sont strictement interdits. Les conditions de rejet sont
définies à l’Article 4.3.10..
Contrôle de la production de lixiviats
Le volume de lixiviats produits sur le site, par puits, est relevé tous les mois par comptage. Les boues provenant du
stockage de lixiviats sont considérées comme des déchets et gérées selon les prescriptions fixées au chapitre
« Déchets ». Elles peuvent être éliminées dans le casier en cours d’exploitation du centre de stockage si elles ne sont
pas considérées comme un déchet dangereux ou à défaut dans une installation dûment autorisée.
Elimination externe des lixiviats
L’exploitant doit être en mesure de justifier qu’il dispose, en secours (cas du remplissage des bassins à 90% par des
lixiviats dont la qualité n’autorise pas un rejet au milieu naturel) d’une solution alternative d’élimination externe des
lixiviats produits. Les lixiviats stockés dans le bassin sont, dans ce cas, évacués par camions citernes vers une
installation de traitement de lixiviats située sur un autre centre de stockage ou vers une station d’épuration urbaine
laquelle est apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions et sans nuire à la dévolution des boues d’épuration.
L'exploitant dispose au préalable d’une étude de traitabilité justifiant cette aptitude qu'il tient à disposition de
l'inspection des installations classées. L'exploitant doit justifier que le traitement des lixiviats en stations communales
de traitement des eaux usées est sans conséquence sur la qualité des boues produites (odeur en particulier) sur ces
installations.
Dans le cas d’un traitement sur une station d’épuration urbaine, une convention de rejet signée fixe les conditions
d’évacuation des lixiviats. Cette convention est communiquée à l’inspection des installations classées avant le premier
déversement des lixiviats dans la station et en cas de modification des modalités d’évacuation des lixiviats.
Dans le cas d’un traitement sur une installation dédiée au traitement des lixiviats ou de déchets liquides, l’arrêté . . . mn: ne] à 2 Le L Fe 2 Peel EVE 1 Le i FEAT rs | rs CEE | D CPE ART ESS a: rs a 1 IL
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copie de cet arrêté est communiquée à l’inspection des installations classées ainsi que le certificat d’acceptation
préalable délivré par l’exploitant de l’installation destinataire.
Article 4.3.7. Localisation des points de rejet « externes »
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejets qui présentent les
caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par £ Se Point de rejet du bassin Nord-Est vers le ruisseau du Mabon
le présent arrêté
Nature des effluents Eaux pluviales non polluées, eaux de voiries et de parking
Exutoire du rejet Point de rejet du bassin Nord-Est vers le ruisseau du Mabon
Séparateur d'hydrocarbures (eaux de voiries et de parking uniquement) Traitement av j : ; à =
RUES Bassins Nord-Est de collecte (assurant une décantation) et de contrôle
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le Fe Fossé
présent arrêté
Nature des effluents Les eaux usées domestiques, eaux vannes, lavabos et douches...
Exutoire du rejet Réseau d'assainissement individuel
Installation individuelle de traitement et d'épandage conforme à la réglementation en Traitement avant rejet :
vigueur
Tout rejet direct ou indirect non explicitement mentionné ci-dessus est interdit.
Article 4.3.8. Aménagement des points de prélèvement
Sur le bassin Nord-Est est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure permettant de faire
un prélèvement ponctuel représentatif d'un effluent moyen. Ces points sont aménagés de manière à être aisément
accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour
faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Les agents des
services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de
prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.3.9. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
° de matières flottantes,
+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz
ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
+ de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
+ Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange inférieure à 100 mg Pt/].
Article 4.3.10. Valeurs limites d’émission
Les eaux de ruissellement internes respectent en sortie de bassin et avant rejet dans le Mabon les valeurs limites en
concentration ci-dessous définies :
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Paramètre Valeur limite d'émission dans le milieu naturel
Température <30°C
pH Compris entre 5,5 et 8,5
Matières en suspension totale (MEST) 100 mg/l si le flux est inférieur à 15 kg/j - 35 mg/l au delà
Carbone organique total (COT) 70 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/l
Demande biochimique en oxygène (DBO,) 30 mg/l
Azote global 30 mg/1
Phosphore total 10 mg/l
Phénols 0,1 mg/l
Métaux totaux dont: 15 mg/l
Cd 0,2 mg/l
Hg 0,05 mg/l
As 0,1 mg/l
Crs+ 0,1 mg/l
Pb 0,50 mg/l
Cr 0,50 mg/l
Ni 0,50 mg/l
Cu 0,50 mg/l Zn 0,50 mg/l Sn 0,50 mg/l Mn 1 mg/l AI 5 mg/l Fe 5 mg/l
Fluor et composés (en F) < 15 mg/l
CN libres <0,1 mg/l
Hydrocarbures totaux 5 mg/l
Composés organiques halogénés en AOX 1
CHAPITRE 4.4 Suivi de la qualité des eaux superficielles du « Mabon »
L'exploitant met en place un suivi de la qualité des eaux superficielles du Mabon conformément aux prescriptions de
l'article 10.2.5 du présent arrêté.
CHAPITRE 4,5 Bilan hydrique
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de
l'installation: pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de l'air, direction et force des vents, volume
de lixiviats réinjectés, humidité des déchets entrants, relevé de la hauteur d'eau dans les puits et quantité d'effluents
rejetés.
Les données météorologiques nécessaires, à défaut d'instrumentation sur site, doivent être recherchées auprès de la
station météorologique la plus proche et reportées sur le registre.
Ce bilan est calculé au moins annuellement. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement
issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements du site.
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TITRE 5 - SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
CHAPITRE 5.1 Réseau de contrôle et surveillance
Article 5.1.1. Piézomètres
L'exploitant exerce une surveillance et des contrôles de la qualité des eaux souterraines du ou des aquifères
permettant de détecter l'effet éventuel des ses activités.
Le dispositif de surveillance est constitué de 9 puits de contrôle (piézomètres), d'une profondeur de 30 mètres dans
l'Eocène, implantés à partir d'une étude hydrogéologique :
— Pzl en amont hydraulique , au sud du site ;
— _P72 en aval hydraulique au nord-est ;
— _Pz3 en aval hydraulique au nord ;
— _ Pz4 en latéral, au sud-ouest du site ;
— _ Pz5 en aval hydraulique, au nord du site ;
— _ Pzel en latéral de l'extension, au nord-est du site ;
— Pze2 et Pze3 en aval de l'extension, au nord du site ;
— Pzed à l’extrême aval et au nord du site.
Les piézomètres Pz5 et Pze4 sont mis en place dans le cadre de l'extension.
Le piézomètre Pze4 remplace le piézomètre Pz2 situé dans le périmètre de l'extension. Le piézomètre Pz2 est comblé
dans les règles de l'art. Le comblement du piézomètre Pz2 et son remplacement par le piézomètre Pze4 est effectif à la
date de déclaration de début des travaux de construction du casier 14 (cf. Article 9.2.5.1. ).
Une surveillance est également réalisée dans chacun des 2 puits (Puits ferme Chenon et puits maison La Gaillardière)
situés en aval hydraulique du site ainsi que sur le forage « le grand Chenon ».
Article 5.1.2. Surveillance
Des prélèvements sont effectués dans la nappe, au niveau des ouvrages permettant une surveillance optimale dont
l’objet est d’identifier en toute circonstance une migration éventuelle de polluants. Les phénomènes de dispersion et
diffusion, verticaux et horizontaux, sont notamment pris en considération.
L'exploitant procède au suivi de la qualité des eaux souterraines en réalisant des analyses régulièrement sur chaque
puits de contrôle, conformément aux dispositions de l’article 10.2.4 du présent arrêté.
Article 5.1.3. Conditions de réalisation et d’équipement des piézomètres
Article 5.1.3.1. Dossier préalable aux travaux
Pour chaque nouveau piézomètre du réseau de surveillance, l'exploitant transmet à l'inspection des installations
classées tous les plans, coupes et données relatives au nouveau piézomètre, et a minima les éléments suivants :
- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l'exécution des travaux de
sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement
de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront
faites les recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou
combler les piézomètres ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de ES ES" 1
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Article 5.1.3.2. Dossier préalable aux travaux
L'organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel dans
les ouvrages. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l'environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou
superficielles, l'exploitant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des ouvrages puis lors de leur
exploitation par prélèvement d'eaux souterraines.
Article 5.1.3.3. Conditions de réalisation des piézomètres
Le site d'implantation des piézomètres est choisi en vue de maîtriser l'évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des piézomètres.
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des piézomètres, l'isolation des différentes ressources d'eau, doivent être
obligatoirement assurés au moyen de cuveläges, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés. Les
caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées
à l'ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de
l'ouvrage.
Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, forage ou puits doit
s'accompagner d'une cimentation de l'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute
la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection
sous pression par le bas durant l'exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il
comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet
pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent être mises en œuvre sous réserve qu'elles
assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts
superposés.
Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu'un piézomètre
traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d'un aveuglement successif
de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l'ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les
cimentations, obturations et autres opérations dans les piézomètres doivent être effectués de façon à ne pas altérer la
structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, l’exploitant prévoit, si nécessaire, des dispositifs
de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des
boues et des eaux extraites des piézomètres pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement
sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, l’exploitant fait établir la coupe géologique de l'ouvrage.
Article 5.1.3.4. Protection des ouvrages
Il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle
est de 3 m? au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la
tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans ce
cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des piézomètres s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de
comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à
l'intérieur d'un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel.
En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
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Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du
piézomètre conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du piézomètre des inondations et de toute pollution par les eaux
superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du piézomètre est interdit
par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d'équipement des piézomètres conservés pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de
la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les piézomètres conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour
effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Article 5.1.3.,5. Rapport de fin de travaux
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux
exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :
- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement
rencontrées ;
- le nombre des piézomètres effectivement réalisés, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000,
les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et la cote de la tête du piézomètre par
référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique
régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque piézomètre : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la
coupe technique de l'installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature
des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la
foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués ...) ;
- le résultat des pompages d'essais et leur interprétation ;
- les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant.
Article 5.1.4. Conditions de surveillance et d’abandon des piézomètres
Article 5.1.4.1. Conditions de surveillance
Les piézomètres sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau
souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de
différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
Les piézomètres qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l'objet d'une inspection périodique,
au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication
entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par
l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages,
tubages ...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette
inspection.
Article 5.1.4.2. Conditions d’abandon
Tout piézomètre abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de
circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères
traversées et l'absence de transfert de pollution.
Pour les piézomètres interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au préfet au moins un
mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant: la date prévisionnelle des travaux de
comblement, l'aquifère PRE EEREnE surveillé ou exploité, une COURS dévIouinue représentant les différents RAÈRE aéslonioscs ot los fowmatinue cmrifèson mufonmton cu dJuoit lis GS s
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cimentation de l'ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux
mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas
échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblementt.
Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
Pour les piézomètres se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui
suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l'ouvrage comblé, l'aquifère précédemment
surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux
obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
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TITRE 6 - DÉCHETS
CHAPITRE 6.1 Principes de gestion
Article 6.1.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
A cette fin, il doit :
° limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
° trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
°__ s’assurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique
ou thermique ;
°_ s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les
meilleures conditions possibles.
Article 6.1.2. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R 541-8 du code de l’environnement
Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 543-3 à R 543-15 du Code de
l’environnement et R 543-40 du code de l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées
et ses textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-127 à
R 543-135 du code de l’environnement relatifs à l’élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-137 à R 543-151
du code de l’environnement.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R 543-196 à R 543-201 du code de l’environnement.
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d'élimination).
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Article 6.1.3. Déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont recensés ci-dessous :
Type de Origine Nature du déchet Mode de traitement
déchets
Géosynthétique Interne
bentonitique (enfouissement dans l’ISDND) Chutes de produits du
dispositif d'étanchéité des Géotextile à Interne : (enfouissement dans l’'ISDND) casiers
Géomembrane ie (enfouissement dans l’ISDND)
Non d Bassins de stockage des . : Interne on danpereux RE Boues de traitement (enfouissement dans l’ISDND) ou lixiviats ; FRS ; externe si non-admissible après analyse
ë pos ; Interne Bassins de stockage des Sédiments issus du (enfouissemient dans PISDND) où
eaux pluviales curage ' pese . externe si non-admissible après analyse
Activité administrative . PECReRS MENABErS . . Home ; . du site assimilés produits par les (enfouissement dans l’ISDND si
employés une valorisation n’est pas possible)
Huiles de vidanges Externe
Huiles usagées Externe
Liquide de Externe
refroidissement
Déchets d’entretien du Batteries Externe
Dangereux matériel d'exploitation et de Filtres BRtREe
la plate-forme de
valorisation du biogaz Adsorbants Externe
Chiffons souillés Externe
Aérosols Externe
Boues de séparateurs à
hydrocarbure Externe
Article 6.1.4. Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent
l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des
aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus. Les déchets dangereux sont stockés
dans des locaux fermés ou sous auvent.
L’élimination des déchets entreposés doit être faite régulièrement et aussi souvent que nécessaire, de façon à limiter
l’importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la
quantité mensuelle produite par le site, ou la quantité d’un lot normal d’expédition vers l’installation de traitement. En
tout état de cause, le stockage temporaire ne dépasse pas un an.
Article 6.1.5. Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à
l'article L.511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations destinataires (installations de traitement
ou intermédiaires) sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet au titre de la législation sur les installations
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Article 6.1.6. Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l’enceinte de
l'établissement est interdite,
Article 6.1.7. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en
application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à
l’article R 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-49 à R 541-61 du code
de l’environnement relatifs au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des
transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 6.1.8. Emballages industriels
Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des articles R 543-66 à R 543-72 du
code de l’environnement relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux
déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.
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TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 7.1 Dispositions générales
Article 7.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du code de l’Environnement, ainsi que les règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement
par les installations classées sont applicables.
Article 7.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur
(les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R 517-1 à R 571-24 du code de l’environnement).
Article 7.1.3. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou d’accidents.
CHAPITRE 7.2 Niveaux acoustiques
Article 7.2.1. Horaires de fonctionnement de l'installation
L'installation fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 19h et en dehors des jours fériés.
Article 7.2.2. Valeurs Limites d’émergence
Niveau de bruit ambiant existant dans Émergence admissible
les zones à émergence réglementée pour la période allant de 7h à 22h,
(incluant le bruit de l’établissement) sauf dimanches et jours fériés
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)
Article 7.2.3. Niveaux limites de bruit
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessus.
L'exploitant prend toutes dispositions techniques ou organisationnelles pour respecter les valeurs admissibles
susmentionnées. Le cas échéant, il interdit le fonctionnement simultané de certaines sources sonores.
CHAPITRE 7.3 Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle
n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 Principes directeurs
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger
les écarts éventuels.
CHAPITRE 8.2 Caractérisation des risques
Article 8.2.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise
en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des
installations en tiennent compte.
Article 8.2.2. Zonage des dangers internes à l’établissement
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques
ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères
nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement
normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à
l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses
dans les plans de secours s’ils existent.
CHAPITRE 8.3 Infrastructures et installations
Article 8.3.1. Accès et circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie
puissent évoluer sans difficulté.
L'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Article 8.3.1.1. Gardiennage et contrôle des accès
Aucune personne étrangère à l’établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des
personnes présentes dans l’établissement.
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Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée
techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de
besoin.
Article 8.3.1.2. Caractéristiques minimales des voies utilisables par les engins de secours
Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
+ largeur de la bande de roulement : 3,50 m
* rayon intérieur minimum : 11 m
+ hauteur libre : 3,50 m
+ résistance à la charge: 13 tonnes par essieu.
Article 8.3.2. Bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et
s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d'être l'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments
et unités de l'installation, ou protégés en conséquence.
Les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans la prévention
des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques,
d'incendie et d'explosion.
Article 8.3.3. Espaces verts et abords du site
Les espaces verts, zones naturelles et abords du site doivent être régulièrement entretenus et débroussaillés de
manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou à l'inverse, les conséquences d'un
incendie extérieur sur le stockage.
Article 8.3.4. Installations électriques — mise à la terre
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. La
mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-
circuit.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications
techniques d'origine.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. L'exploitant est en mesure de présenter une
attestation Q18 qui mentionne que l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie ou d’explosion.
Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours
d’exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour
éviter leur échauffement.
Pour chaque bâtiment du site, à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur général, bien signalé,
permettant de couper l'alimentation électrique de l'installation, sauf des moyens de secours (pompes des réseaux
d'extinction automatique, désenfumage ....).
Article 8.3.5. Zonage des dangers internes
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d’émanations toxiques
ou d’explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d’atmosphères
nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement 212 L 7 L L Z ER r 1 x] L] Pub El 2
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— les zones à risque permanent ou fréquent,
— les zones à risque occasionnel,
— les zones où le risque n’est pas susceptible de se présenter ou n’est que de courte durée s’il se présente
néanmoins.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux gaz inflammables, l’exploitant définit :
— Zone 0: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes
ou fréquemment ;
— Zone 1: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en
fonctionnement normal ;
— Zone 2: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est que de courte
durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à
l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses
dans les plans de secours s’ils existent.
Article 8.3.6. Zones à atmosphère explosible
Dans les zones où des atmosphères explosives définies conformément l’article 8.2.2. du présent arrêté peuvent se
présenter les appareils doivent être réduits au strict minimum. Ils doivent être conformes aux dispositions :
— du décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphère explosive,
— de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère
explosive,
— de l’arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installations des matériels électriques dans les
emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des
installations électriques.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Article 8.3.7. Systèmes de détection
Article 8.3.7.1. Départs de feu sur casier
L'exploitant met en place un système de détection de flamme qui surveille l'intégralité du casier en cours
d’exploitation, la zone de déchets ouverte étant balayée par au moins 2 capteurs. Ce réseau de détection est relié à une
alarme dans le bâtiment administratif et à un appel 24h/24h vers le responsable d’exploitation ou un cadre d’astreinte.
Article 8.3.7.2. Détection flamme sur torchère
Les torchères sont équipées d’un dispositif anti retour de flamme sur le réseau d’alimentation en biogaz. Tout
dysfonctionnement de la torchère entraîne l’arrêt de l’alimentation en biogaz par le biais d’une électrovanne.
Ces dispositifs sont soumis à des vérifications et des tests périodiques selon les préconisations du fabricant de
manière à s'assurer de leur fiabilité,
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Article 8.3.7.3. Détection flamme sur unité valorisation de biogaz
Un dispositif de détection de flamme déclenchant selon une procédure préétablie une alarme doit être mis en place
dans chacun des modules fermés contenant les équipements. Le module « Groupe moteur » et le conteneur d’huiles et
de liquide de refroidissement sont notamment équipés de détecteurs de flamme sensibles au rayonnement ultra-violet
qui coupe automatiquement l'installation s’il est déclenché. Ce dispositif doit couper automatiquement l’arrivée du
biogaz et l’ensemble de l'installation de valorisation, sans que cette manœuvre ne puisse provoquer d’arc ou d’étincelle
pour déclencher une explosion.
L'emplacement des détecteurs de flamme est déterminé par l’exploitant en fonction des dangers présentés. Leur
situation est repérée sur un plan et ils sont contrôlés régulièrement, les résultats des contrôles étant consignés par écrit
et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 8.3.7.4. Détection gaz sur unité valorisation de biogaz
Un dispositif de détection de gaz (CH,) déclenchant selon une procédure préétablie une alarme en cas de
dépassement des seuils de dangers doit être mis en place dans les locaux fermés contenant les équipements notamment
dans le conteneur contenant le « groupe moteur ». Ce dispositif doit couper automatiquement l’arrivée du biogaz et
l’ensemble de l'installation de valorisation, sans que cette manœuvre ne puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pour
déclencher une explosion.
L'emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par l’exploitant en fonction des dangers présentés. Leur
situation est repérée sur un plan et ils sont contrôlés régulièrement, les résultats des contrôles étant consignés par écrit
et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Toute détection de gaz, au-delà de 40% de la LIE du CH 4 conduit à la mise en sécurité de toute installation
susceptible d’être en contact avec l’atmosphère explosive sauf les matériels et équipements destinés à fonctionner en
atmosphère explosive. Cette mise en sécurité est prévue dans les procédures d’exploitation.
Article 8.3.7.5. Engins de chantier
Toutes les parties chaudes constitutives des engins de chantier intervenant sur les déchets doivent être protégées
(grilles, carters) pour éviter tout contact direct avec les déchets. Les dispositifs d'échappement des engins de
compactage sont munis de pare étincelles.
Article 8.3.8. Protection contre la foudre
Article 8.3.8.1. Dispositifs de protection
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la
qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
Les systèmes de protection contre la foudre sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en
vigueur dans un Etat membre de l’Union Européenne.
Article 8.3.8.2. Vérification des dispositifs de protection
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme
compétent.
L'installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de
l'installateur, au plus tard 6 mois après leur installation.
Une vérification annuelle visuelle et une vérification complète tous les 2 ans sont réalisées par un organisme
compétent. Les installations sont vérifiées conformément à la norme NF EN 62305-3.
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L'exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées, l’analyse du risque foudre, l’étude
technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérification de ses
installations. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en vigueur.
Si l’une des vérifications menées par l’exploitant fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est
réalisée dans un délai maximum d’un mois.
CHAPITRE 8.4 Gestion des opérations portant sur des substances dangereuses
Article 8.4.1. Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté
sont établies, intégrées dans les procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail,
tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur
proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur
développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt,
fonctionnement normal, entretien.) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
° l’interdiction de fumer :
° _ l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
° l'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ;
°__ l’obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;
+ l'obligation du contrôle de la radioactivité pour tout chargement de déchets admis dans l'installation ;
+ les procédures d’arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
+ les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses
et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;
° les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
+ la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours ;
+ la procédure permettant, en cas de lutte contre l'incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur.
Article 8.4.2. Surveillance de l’installation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés ou utilisés dans
l'installation.
Article 8.4.3. Vérifications périodiques
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en œuvre ou entreposées des substances et
préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications
périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de sécurité.
Article 8.4.4. Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention
spécifique.
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Article 8.4.5. Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou
accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Article 8.4.6. Travaux d’entretien et de maintenance
Tous les travaux d'extension, modification où maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les
risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions
de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple)
ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et
en respectent une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et
visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. Le
permis rappelle notamment :
+ les motivations ayant conduit à sa délivrance,
° la durée de validité,
* la nature des dangers,
+ le type de matériel pouvant être utilisé,
+ les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie
et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
+ __ les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de
lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux
destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies. A l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une
réception est réalisée par l’exploitant ou son représentant et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure pour
vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration
normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement
peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
CHAPITRE 8.5 Prévention des pollutions accidentelles
Article 8.5.1. Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial
tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 8.5.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur à 800 litres portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole CE dancaor défini donc la réalomaontotion rolatisro à l'étianuotous doc oubot anc-otnrémountions lt = < pe:
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proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou
les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible,
Article 8.5.3. Rétentions
Tout stockage fixe où temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
° 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
° 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
° __ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
° dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des
fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu
en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les rêgles de l'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant
leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un
lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux considérés comme des substances
ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des
eaux météoriques.
Article 8.5.4. Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction
parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister
au moins à la poussée d’archimède,
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles
entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Article 8.5.5. Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et
pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
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Article 8.5.6. Stockage sur les lieux d’emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant
leur fonctionnement normal.
Article 8.5.7. Transports - chargements - déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des
véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts..). En particulier, les transferts de produits dangereux à
l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Article 8.5.8. Élimination des substances ou préparations dangereuses
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière
déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des
conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 8.6 Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
Article 8.6.1. Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-
ci conformément à l’étude de dangers.
L'exploitant transmet au SDIS les documents nécessaires à l'élaboration du plan d'établissement répertorié:
° Plan de situation et plan masse ;
. Plan du bâtiment avec indication des zones de désenfumage, des emplacements des commandes de
désenfumage, des réserves en cas incendie (eau, matériaux de recouvrement), de l'implantation des
coupures énergie et du dispositif d'isolement du réseau d'évacuation des eaux pluviales susceptibles d'être
polluées.
Article 8.6.2. Accessibilité
Tous les bâtiments, installations et aires de stockages doivent être desservies par une voie engins.
Article 8.6.3. Entretien des moyens d’intervention
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions.
Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. La vérification de ces
équipements est a minima annuelle.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Article 8.6.4. Ressources en cas d'incendie
L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au
minimum les moyens définis ci-après :
+ des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans
l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et da déshoscomaont doc dénhoteo ansmbuotihloc
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- 500 m3 pour la réserve sud, dont 300 më disponibles en toute circonstance ;
- 4000 m° pour la réserve Nord-Est, dont 500 m disponibles en toute circonstance jusqu’au début de la
construction du casier 14;
- 6500 m* pour la réserve Nord-Est, dont 500 m° disponibles en toute circonstance à compter du début de la
construction du casier 14;
* des plates-formes d'aspiration associées à chaque bassin, aménagées et entretenues conformément aux
recommandations du service départemental d'incendie et de secours et signalées par des panneaux indiquant
cette « aire d'aspiration » et précisant le volume d'eau disponible ; chaque plate-forme d’aspiration est en
mesure de délivrer un débit de 60 m‘/h.
+ Un stock de matériau de couverture suffisant et spécifique (utilisation de la réserve des 2000 m° de matériaux
terrigènes correspondants aux matériaux de recouvrement de 15 jours d'exploitation des casiers), maintenu en
permanence à proximité de l’casier en cours d’exploitation pour recouvrir en surface cette casier en cas de feu
ainsi que des moyens techniques pour mettre en œuvre le recouvrement.
Les réserves incendie sont étanches et clôturées. Le volume disponible doit être garanti en toute circonstance, Une
échelle de crue, graduée et mentionnant le volume équivalent au niveau, doit permettre de vérifier en permanence le
respect des volumes. Elle sont nettoyées chaque fois que cela est nécessaire afin d’éviter d’avoir de l’eau croupie et
chargée en diverses matières. Elle doivent être protégée afin d’éviter que des eaux d’extinction ne viennent polluer ces
réserves.
Les plate-formes d'aspiration de ces réserves sont facilement accessibles et l'accès conçu pour faciliter le
retournement des engins. Des pictogrammes permettent d'identifier la réserve incendie et l'aire d'aspiration associée.
Elle fait l'objet d'un marquage, indiquant le volume d'eau disponible, l'interdiction de stationner et la mention « réservé
aux sapeurs-pompiers ».
L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle permanente de la ressource en eau incendie.
Article 8.6.5. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont
établies et intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail,
tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Article 8.6.6. Consignes générales d'intervention, système d'alerte interne et plan d'intervention interne
Consignes
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel
(points de ralliement à préciser), d'appel puis d'accueil (notamment hors heures ouvrables) des secours extérieurs
auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes. Ces
consignes sont affichées. Elles prévoient aussi la levée de doute en cas de déclenchement de la détection automatique
d'incendie. Elles font apparaître très lisiblement le numéro « 18 » ou « 112 » pour appeler le service d'incendie et de
SeCOUrS.
Système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.
Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes
fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la
gestion de l'alerte.
Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai
les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus.
Les moyens de communication permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site ou directement
portés par les salariés de manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour donner l'alerte à partir de ces
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équipements ne dépasse cent mètres. Ce matériel doit être entretenu, maintenu en bon état de fonctionnement et être
opérationnel en permanence.
Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, ...) sont réservés exclusivement à
la gestion de l'alerte.
Plan d'intervention interne
L'exploitant dispose d'un plan d'intervention interne établi sur la base des risques et moyens d'intervention
nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers. En cas d'accident, l'exploitant assure la
direction du plan d'intervention interne. Il met en œuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de
permettre le déclenchement sans retard de ce plan.
Le plan d'intervention interne définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de
commandement et les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas
d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Il précise les interfaces avec les moyens de secours extérieurs notamment hors heures et jours ouvrables (alerte,
accueil sur le site.....). Il est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes dangereux envisagés
dans l'étude de dangers.
Un exemplaire du plan d'intervention interne doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y
installer le poste de commandement (poste de sécurité).
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et
matériels pour garantir :
* la recherche systématique d'améliorations des dispositions du plan; cela inclut notamment :
° l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
° la formation du personnel intervenant,
° l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations,
° la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (tous les 5 ans ou suite à une
modification notable dans l'établissement ou dans le voisinage),
*__ la revue annuelle et systématique de la validité du contenu du plan, qui peut être coordonnée avec les
actions citées ci-dessus,
* la mise à jour systématique du plan en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
Le plan est remis à jour tous les 3 ans, ainsi qu'à chaque modification notable et en particulier avant la mise en
service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants.
Le plan et les modifications notables successives sont transmis à l’inspection des installations classées et au service
départemental d’incendie et de secours.
Le Préfet peut demander la modification des dispositions envisagées par l'exploitant dans le projet de plan.
Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le plan. Ces exercices doivent avoir lieu régulièrement et en tout
état de cause au moins une fois tous les trois ans, et après chaque changement important des installations ou de
l’organisation.
L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour chaque exercice, Le compte rendu
accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 8.6.7. Poste de sécurité
L'ensemble des alarmes incendie du site est regroupé dans un bureau d'accueil du site, tenant lieu de poste de
sécurité. Dans les bureaux attenants, sont notamment conservés dans ce local :
+ le plan d'intervention interne,
+ l'ensemble des consignes de sécurité,
+ les états de stock par bâtiment,
L de mi PAR | 1
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Toute alarme reçue au poste de sécurité doit déclencher un signal sonore et visuel permettant de garantir en heures
ouvrables l'alerte immédiate d'une personne de l'entreprise compétente en matière de sécurité afin que les actions de
mise en sécurité puissent être engagées dans les meilleurs délais. En dehors des heures ouvrables, cette alerte doit être
transmise immédiatement soit directement à une personne de l'entreprise compétente en matière de sécurité soit par
l'intermédiaire d'une société de télésurveillance.
Les modalités de gestion de l'alerte sont précisées dans une procédure tenue à jour et connue des personnes
susceptibles de la mettre en œuvre. L'information reçue dans le cadre de l'alerte doit permettre a minima de connaître le
type d'évènement et l'installation concernée.
Article 8.6.8. Protection des milieux récepteurs
Article 8.6.8.1. Confinement des eaux incendie
Les eaux qui résulteraient de l’extinction d’un incendie, au droit des casiers, seront reprises via le drainage de fond
d’casier et les collecteurs des lixiviats. Elles sont stockées vers le bassin de stockage des lixiviats. Elles suivent la
même filière d’élimination. La capacité de ce bassin tient compte à la fois du volume des eaux de lixiviats et d'arrosage
d'un incendie majeur sur le site.
Les autres installations du site disposent de leur propre rétention. Leur capacité disponible doit permettre
d'accueillir les eaux d'extinction incendie de ces installations.
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TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 Admission des déchets
Article 9.1.1. Déchets admissibles
Les déchets admissibles dans l'installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux
tels que définis par l'arrêté ministériel du 15 février 2016 et répondant à la définition du déchet ultime figurant dans le
plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Loir-et-Cher en vigueur.
Ces déchets sont constitués des catégories suivantes:
— déchets ménagers et assimilés ultimes conformes au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et
assimilés du Loir-et-Cher en vigueur,
— déchets non dangereux de toute autre nature non recyclables ou non valorisables (déchets industriels non
dangereux, déchets commerciaux, boues de stations d'épuration et autres déchets de l'assainissement).
Est ultime au sens du présent article un déchet qui n’est plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de
son caractère polluant ou dangereux. Lorsqu'une collectivité ne met en place aucun système de collecte séparée, les
ordures ménagères résiduelles qu'elle collecte ne peuvent pas être considérées comme des déchets ultimes. Les déchets
ayant fait l'objet d'une collecte séparée à des fins de valorisation ne peuvent pas être considérés comme des déchets
ultimes, à l'exception des refus de tri.
Article 9.1.2. Déchets interdits
Les déchets non cités dans la liste des déchets admissibles fixés à l'article 9.1.2.1 du présent arrêté ne pouvant être
admis dans l'installation de stockage de déchets non dangereux, notamment:
°__ déchets dangereux définis par l’article R 541-8 du code de l’environnement ;
+ déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
* substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de
développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas
connus (par exemple déchets de laboratoire, etc.) ;
+ déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la
concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
+ déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
+ __ déchets d'emballages visés par l’article R 543-43 du code de l’environnement ;
+ déchets qui, dans les conditions de mise en décharge sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement
inflammables ou inflammables, conformément aux définitions des articles R.541-7 à R.541-11-1 du code de
l’environnement ;
+ __ déchets dangereux des ménages collectés séparément ;
*__ déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, y compris les boues) ou dont la
siccité est inférieure à 30 % ;
* déchets de pneumatiques usagés ;
° déchets admissibles pulvérulents non préalablement conditionnés ;
° les déchets contenant de l’amiante lié, notamment les déchets de matériaux en amiante-ciment et les
revêtements en vinyl-amiante,
Aucun déchet non refroidi dont la température serait susceptible de provoquer un incendie, explosif ou susceptible de
s'enflammer spontanément ne peut être admis dans l'installation.
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Article 9.1.3. Origine géographique des déchets admis
Les déchets admis proviennent de la zone géographique de l’emprise du plan départemental d’élimination des
déchets ménagers et assimilés, en intégrant les capacités des zones voisines en dehors de son périmètre d'application
(article L.541-14.IIT du code de l'environnement), à savoir :
* principalement du département du Loir-et-Cher dont le stockage est prioritaire et prévaudra à tout moment sur
une autre origine de déchets ;
* pour une capacité annuelle totale de 18 000 tonnes, les déchets hors départements en provenance des
départements suivants :
° Cher,
° Indre, dans un rayon de 60 km autour de l'installation,
° Indre-et-Loire, dans un rayon de 60 km autour de l'installation ; seuls les refus de tri du centre de tri
de Montlouis-sur-Loire peuvent être admis ponctuellement après information de l’inspection des installations
classées.
Cette quantité de 18000 tonnes intègre les refus de tri des déchets issus de ces départements.
Article 9.1.4. Admission exceptionnelle de déchets
L’admission exceptionnelle sur le site de déchets non dangereux au sens de l’article R.541-8 du code de
l’environnement mais non prévus à l’article 9.1.2.1 du présent arrêté et non interdits, doit être soumise à l’avis préalable
de l’inspection des installations classées.
Article 9.1.5. Information préalable
Les déchets municipaux classés non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets
ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d’autres origines, sont soumis à la seule procédure
d’information préalable définie au présent article.
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant doit demander
au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature
de ce déchet. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par
l'exploitant.
L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie au point 1 a) de
l'Article 9.1.7. du présent arrêté
L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des
informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant dans ce recueil les motifs pour lesquels il a
refusé l'admission d'un déchet.
Article 9.1.6. Acceptation préalable
Les déchets non visés à l'Article 9.1.5. sont soumis à la procédure d'acceptation préalable définie au présent article.
Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la conformité.
Le producteur ou le détenteur du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base du déchet
définie au point 1 a) de l'Article 9.1.7..
Le producteur ou le détenteur du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de
base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une
fois par an. Elle est définie au point 2 de l'article 9.1.2.7,
Un déchet ne peut être admis dans l’installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au
détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable, Ce certificat est établi au vu des résultats de la
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Pour tous les déchets soumis à la procédure d'acceptation préalable, l'exploitant précise lors de la délivrance du
certificat la liste des critères d'admission retenus parmi les paramètres pertinents définis au point 1 d) de l'article
9.1.2.7. Ces critères d’admission ou de refus d’admission sont issus des résultats de la caractérisation de base et des
incidences potentielles du comportement des déchets sur les installations de traitement des lixiviats ou du biogaz.
Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de
conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des
déchets.
Article 9.1.7. Les niveaux de vérification
1) Caractérisation de base
La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à caractériser globalement
le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en
décharge pour déchets non dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit
pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une
caractérisation de base.
a) Informations à fournir :
* source et origine du déchet ;
* attestation produite par le producteur justifiant pour les déchets non dangereux résiduels d'une opération
préalable de collecte sélective ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique ;
° informations concernant le processus de production du déchet ;
° justification du respect de l'article R.543-67 du code de l'environnement ;
*__ données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;
° apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
* code du déchet conformément à l'annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement ;
* au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.
b) Essais à réaliser :
Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de
base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de
potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation. Le test de lixiviation à appliquer est le test de
lixiviation normalisé NF EN 12457-2. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux
(arsenic, baryum, cadmium, chrome total, cuivre, mercure, molybdène, nickel, plomb, antimoine, sélénium et zinc), les
fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les
caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également
évaluées.
Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la
conformité et, si nécessaire, un essai permettant de connaître la radioactivité.
Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant
de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent.
Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection
des installations classées dans les cas suivants :
+ toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment justifiées ;
° le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés
ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de
procédure d'essai ni de critère d'admission.
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c) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base
apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets.
Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de stockage de déchets des modifications significatives
apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de
base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de
la caractérisation de base montrant leur homogénéité.
Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne
s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
d) Caractérisation de base et vérification de la conformité :
La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y seront recherchés sont
déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause, la vérification de la conformité
est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an,
La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du
déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité,
Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à
trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.
2) Vérification de la conformité
Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est
réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veille à ce que la portée
et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base.
La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de
base,
Les paramètres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de
tests. Il est vérifié que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour ces paramètres pertinents.
Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de
base.
Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes conditions que ceux
effectués pour la caractérisation de base.
Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions prévues au dernier
alinéa du 1 b du présent article sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent
néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de
base.
Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.
3) Attestation du producteur
L'attestation produite par le producteur justifiant pour les déchets non dangereux résiduels d'une opération préalable
de collecte sélective ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique sera renouvelée
annuellement.
Article 9.1.8. Pesée
Un dispositif de contrôle est installé à l’entrée de l’installation de stockage afin de mesurer le tonnage des déchets adrmice à shaonma lisrnican
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Article 9.1.9. Contrôle des déchets
Toute livraison de déchet fait l’objet :
° d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable en cours
de validité ;
+ d'un contrôle de non radioactivité du chargement et d’un contrôle visuel lors de l'admission sur site, si les
déchets sont visibles, complétés d’un contrôle visuel systématique lors du déchargement dans le casier de
stockage ;
* de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.
En cas de non présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé,
l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet,
Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs
délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement,
au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, au préfet du département
du producteur du déchet et au préfet du département dans lequel est située l'installation de traitement.
Si à l’issue des vérifications sur place, l’exploitant refuse la prise en charge de déchets, il doit également inviter par
écrit le producteur de ces déchets à prendre, s’il y a lieu, les mesures correctives.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des
admissions et un registre des refus.
Pour chaque véhicule apportant des déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions :
° la nature et la quantité des déchets ;
° le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte ;
. la date et l'heure de réception, et, si elle est distincte, la date de stockage ;
+ l'identité du transporteur et l'immatriculation du véhicule ;
° le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et, le cas échéant, contrôle des documents
d'accompagnement des déchets) ;
+ la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus ;
+ l'opération subie par les déchets et le code correspondant ;
+ l'identification du lieu d'entreposage des déchets.
Article 9.1.10. Contrôle de radioactivité
Article 9.1.10.1. Détection et entreposage de matières radioactives
Le site est équipé d’un détecteur fixe de matières radioactives permettant de contrôler, de façon systématique,
chaque chargement entrant ou sortant. Pour réaliser des mesures représentatives du chargement, la vitesse de passage du
véhicule doit être réduite par tout dispositif approprié (système d'arrêt, barrière...) pour ne pas dépasser 5 km/h.
La traçabilité des entrées-sorties est assurée à chaque passage lors de la pesée du véhicule à laquelle est associé un
contrôle de radioactivité par un portique à déclenchement d'alarme visuelle et sonore.
Le seuil de détection est fixé à deux fois le bruit de fond local. Il ne peut être modifié que par action d’une personne
habilitée et après accord de l’inspection des installations classées. Le réglage du seuil de détection est vérifié et
étalonné au moins une fois par an.
L'installation est dotée d'une aire étanche de stationnement temporaire des véhicules dont le chargement a
déclenché l'alarme décrite à l'alinéa précédent. Le véhicule ou, si possible, seulement sa benne est immobilisé tant
qu'une équipe spécialisée en radioprotection n'a pas récupéré le(s) déchets(s) responsable(s) de cette radioactivité
anormale. Si elle est nécessaire pour isoler la source, l'opération de déchargement sera réalisée sur une aire étanche
afin d'éviter toute contamination.
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L'exploitant dispose de moyens permettant de matérialiser sur cette aire un périmètre de sécurité avec une
signalétique adaptée, établi avec un radiamètre portable, correspondant à un débit d'équivalent de dose de 0,5 1Sv/h.
La benne doit être protégée des intempéries afin d'éviter toute dispersion avant l'intervention de l'équipe spécialisée.
Article 9.1.10.2. Information et formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, sont informés sur les risques radiologiques et la conduite à tenir en cas de mise en œuvre de la procédure
prévue ci-dessus, chacun en ce qui les concerne. A cet effet, ladite procédure est présentée aux personnels internes et
sous-traitants concernés. Ces personnels s'engagent à respecter les consignes en signant la feuille d'émargement de ces
formations.
Des dispositions doivent être prises pour qu'un agent compétent dans le domaine de la radioprotection ayant reçu
une formation adaptée aux risques radiologiques puisse intervenir à tout moment sur le site en cours d'exploitation.
Cette formation porte notamment sur :
° Ja nature des déchets,
+ les moyens de caractérisation,
° les manipulations à éviter,
° tous les risques présentés par le fonctionnement de l'installation,
° Les risques radiologiques.
Article 9.1.10.3. Procédure à suivre en cas de détection de matières radioactives
L'exploitant établit une procédure « détection de radioactivité » relative à la conduite à tenir en cas de
déclenchement du dispositif de détection et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la
radioprotection pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du
code du travail.
La procédure visée à l'alinéa précédent mentionne notamment :
- les mesures de radioprotection en termes d'organisation, de moyens et de méthodes à mettre en œuvre en cas de
déclenchement du dispositif de détection ;
- les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l'organisme compétant en
radioprotection devant intervenir ;
- les dispositions prévues pour l'entreposage des déchets dans l'attente de leur gestion.
Toute détection fait l'objet d'une recherche sur l'identité du producteur et d'une information immédiate de
l'inspection des installations classées.
Le chargement ayant provoqué le déclenchement du dispositif de contrôle de la radioactivité reste sur le site tant
qu'une équipe spécialisée en radioprotection (CMIR, IRSN, organismes agréés par l'ASN) n'est pas intervenue pour
séparer le(s) déchet(s) à l'origine de l'anomalie radioactive du reste du chargement. Une fois le(s) déchet(s)
incriminé(s) retiré(s) du chargement, le reste du chargement peut poursuivre son circuit de gestion classique après un
dernier contrôle.
Tant que l'équipe spécialisée en radioprotection n'est pas intervenue, l'exploitant isole le chargement sur l'aire
mentionnée à l'Article 9.1.10.1. en mettant en place un périmètre de sécurité correspondant à un débit d'équivalent de
dose de 0,5 uSv/h.
L'organisme compétent en radioprotection doit identifier sa nature, caractériser les radionucléides présents, mettre
en sécurité le(s) déchet(s) incriminé(s), puis le(s) entreposer temporairement dans un local sécurisé sur le site,
permettant d'éviter tout débit d'équivalent de dose supérieur à 0,5 uSv/h au contact des parois extérieures.
Suivant la nature des radionucléides présents dans le déchet, le déchet pourra être traité dans la filière adaptée :
- s'il s'agit de radionucléides à période radioactive très courte ou courte (< 100 jours), en général d'origine
médicale, le déchet peut être laissé en décroissance sur place pendant une durée qui dépendra de la période
radioactive des radionucléides présents puis éliminé par la filière conventionnelle adaptée quand son caractère
radioactif aura disparu ;
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- s'il s'agit de radionucléides à période radioactive moyenne ou longue (> 100 jours), le déchet est géré dans une
filière d'élimination spécifique, soit des déchets radioactifs avec l'ANDRA, soit de déchets à radioactivité naturelle
renforcée avec une installation de stockage de déchets qui les accepte.
Le déchet est placé dans un container adapté, isolé des autres sources de dangers, évitant toute dissémination ou si
possible, directement dans un colis permettant sa récupération par l'ANDRA. Ce container ou colis est placé dans un
local sécurisé qui comporte a minima une porte fermée à clef, une détection incendie, un système de ventilation et,
lorsque des déchets radioactifs sont présents, une signalisation adaptée.
La prise en charge et l'élimination du déchet radioactif ne peuvent être réalisés par l'ANDRA qu'après une
caractérisation et un conditionnement répondant aux critères de l'ANDRA. Cette prise en charge peut prendre
plusieurs mois afin de prendre en compte les modalités administratives, les modalités de conditionnement spécifique
pour l'acceptation dans une installation de stockage de déchets radioactifs de l'ANDRA et les modalités d'emballage
spécifique pour le déchet et son transport dans les conditions de l'accord européen relatif au transport de
marchandises dangereuses par route (ADR) avec un chauffeur ayant un permis classe 7.
La division locale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) doit être informée de toute découverte de déchets
radioactifs.
CHAPITRE 9.2 Aménagement de la zone d'enfouissement
Article 9.2.1. Principes d'aménagements
Chaque casier est hydrauliquement indépendant. Les casiers sont séparés les uns des autres par une digue étanche
d'une hauteur de deux mètres. La capacité et la géométrie des casiers doivent contribuer à limiter les risques de
nuisances et de pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier doit être
déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l'efficacité du système
drainant défini à l’article 9.1.3.4.
Le fond de forme des casiers est terrassé et profilé selon les indications portées dans le dossier de
demande d'autorisation d'exploiter.
Article 9.2.2. Barrière de sécurité passive
Le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée
pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux
souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.
La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut
en bas, une perméabilité inférieure à 1.10° m/s sur au moins 1 mêtre et inférieure à 1,10 m/s sur au moins 5 mètres.
Les flancs sont constitués d’une couche minérale d’une perméabilité inférieure à 1.10° m/s sur au moins 1 mètre.
Lorsqu’au vu des sondages réalisés en fond de chaque casier lors de sa constitution, l’état naturel des terrains ne
présente pas une perméabilité inférieure à 1.10° m/s sur au moins 1 mètre, la barrière géologique peut être complétée
artificiellement et renforcée par d’autres moyens présentant une protection équivalente. L’épaisseur de la barrière ainsi
reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 m pour le fond de forme et à 0,5 m pour les flancs jusqu’à une hauteur de 2
m par rapport au fond.
Cette couche sera également mise en œuvre sous les digues intérieures de séparation entre les casiers. Quelle que
soit la technique utilisée, l’épaisseur de la couche de faible perméabilité reconstituée n’est pas inférieure à 50 cm. Une
planche d’essai doit permettre de valider la méthodologie de traitement et de mise en œuvre : la perméabilité et le
compactage sont contrôlés.
La reconstitution de la barrière s’effectue sous la surveillance permanente de l’exploitant ou d’un tiers, indépendant
des sociétés réalisant les travaux et désigné par lui, qui veille au respect strict des conditions de mises en œuvre
préconisées. Il a autorité si nécessaire pour arrêter le chantier (notamment en cas de conditions climatiques
défavorables).
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Article 9.2.3. Barrière de sécurité active
Sur le fond et les flancs de chaque casier, une barrière de sécurité active assure son indépendance hydraulique, le
drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive.
La barrière de sécurité active est normalement constituée, du bas vers le haut, par une géomembrane ou tout
dispositif équivalent, surmontée d'une couche de drainage.
La barrière de sécurité active est ainsi constituée en fond de forme, de haut en bas par :
* des matériaux drainants d’une perméabilité supérieure à 1.107 m/s sur une épaisseur supérieure ou égale à 50 cm ou tout dispositif équivalent ;
+ de drains et collecteurs en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) assurant la collecte et l’acheminement des
lixiviats :
° d’un géotextile anti-poinçonnant positionné en fond de casier et latéralement ;
+ d’une géomembrane en PEHD de 2 mm d’épaisseur, positionnée sur le fond de fouille profilé et sur les flancs
jusqu’au terrain naturel, caractérisée par une forte imperméabilité (10°1* m/s), une forte résistance aux endommagements et aux sollicitations mécaniques et une inertie chimique vis à vis d’un large spectre de produits ;
La géomembrane qui est mise en œuvre doit être étanche et compatible avec les déchets stockés, notamment du
point de vue chimique, et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en
particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le
plan de sa pose, notamment après stockage des déchets.
La réalisation et la mise en place de la géomembrane ou du dispositif équivalent sont effectuées selon les normes en
vigueur ou à défaut conformément aux bonnes pratiques en la matière.
Des dispositions doivent être prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers par une nappe ou
par des écoulements de sub-surface.
Article 9.2.4. Mise en place de la couche de drainage
Les flancs de l'installation de stockage doivent être équipés d’un dispositif drainant facilitant le cheminement des
lixiviats vers le drainage du fond.
Dans le cas des casiers superposés, des dispositifs permettant de rabattre les lixiviats vers le collecteur principal en
fond du casier seront mis en place.
La résistance mécanique et le diamètre du réseau de drains sont calculés en fonction de la charge qu'ils devront
supporter. Le diamètre doit être suffisant pour éviter le colmatage, faciliter l'écoulement des lixiviats, leur entretien et
permettre le contrôle de leur état général par des moyens appropriés. Les drains sont conçus pour résister au moins
jusqu'à la fin de l'exploitation aux contraintes mécaniques et chimiques auxquelles ils sont soumis.
L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu de façon à limiter la charge
hydraulique, de préférence à 30 cm, sans pouvoir excéder l’épaisseur de la couche drainante (50 cm), hauteur mesurée
au droit du puits de collecte des lixiviats du casier et par rapport à la base du fond du casier, de façon à permettre
l'entretien et l'inspection des drains.
L'exploitant mettra en place un suivi mensuel du niveau de lixiviats dans chacun des puits ainsi que dans les bassins
de collecte.
Article 9.2.5. Contrôles préalables à la mise en service des équipements
Article 9.2.5.1. Barrière de sécurité passive
L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de la barrière de
sécurité passive. Ce programme spécifie le tiers indépendant de l'exploitant sollicité pour la détermination du
coefficient de perméabilité d'une formation géologique en place, de matériaux rapportés ou artificiellement
reconstitués, et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. L'exploitant transmet ce programme à
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programme modifié à l'inspection des installations classées pour avis, a minima trois mois avant l'engagement de
travaux de construction de chaque casier concerné.
Le programme d'échantillonnage et d'analyse est réalisé selon les normes en vigueur.
Le début des travaux pour la réalisation de la barrière passive fait l'objet d'une information à l'inspection des
installations classées. Pour chaque casier, les résultats des contrôles réalisés conformément aux dispositions des deux
alinéas précédents par un organisme tiers de l'exploitant sont transmis au préfet avant la mise en service du casier Ils
sont comparés aux objectifs de dimensionnement retenus par l'exploitant et sont accompagnés des commentaires
nécessaires à leur interprétation.
L'exploitant joint aux résultats précités le relevé topographique du casier, après achèvement du fond de forme.
Article 9.2.5.2. Pose de la géomembrane
Pour le contrôle de la pose de la géomembrane, l'exploitant fait appel à un organisme tiers indépendant de
l'exploitant. Il s'assure que les matériaux mis en place ne présentent pas de défaut de fabrication avant leur
installation sur le site et procède à leur contrôle après leur positionnement.
Une inspection visuelle de la géomembrane est réalisée et complétée a minima par le contrôle des doubles
soudures automatiques à canal central par mise sous pression et par le contrôle des soudures simples.
Les contrôles précités sont réalisés par un organisme tiers. L'exploitant met en place une procédure de réception
des travaux d'étanchéité. Les résultats des contrôles sont conservés sur le site et tenus à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Article 9.2.5.3. Fin des travaux
Avant l'exploitation de chaque nouveau casier, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement
du casier par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux
conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation notamment l'existence :
- de la géomembrane et du dispositif de drainage (Article 9.2.3. et 9.2.4) ;
- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 4.3.6).
Avant tout dépôt de déchets dans un nouveau casier, l'inspection des installations classées procède à une visite du
site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets dans le casier ne
peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.
CHAPITRE 9.3 Exploitation
Article 9.3.1. Gestion des casiers
Il ne peut être exploité qu'un seul casier à la fois. La mise en exploitation du casier n+1 ne peut commencer
qu'après recouvrement du casier n-1.
Afin de limiter les entrées d'eaux pluviales au sein du massif de déchets et les éventuelles émissions gazeuses, la
superficie de la zone en cours d'exploitation est inférieure ou égale à 7 000 m2.
Une voirie d'accès praticable en tout temps et supportant le passage des poids lourds dessert le casier en cours
d'exploitation. Le déchargement se fait grâce à un quai de déchargement sécurisé desservi par cette voirie.
Article 9.3.2. Exploitation en mode bioréacteur
L'exploitation se fait en mode dit bioréacteur, telle que menée dans le cadre de la précédente autorisation. Les
casiers sont exploitées sur une période de 24 mois au maximum. Une recirculation des lixiviats est mise en place. Toute
autre humidification des déchets, en particulier l’aspersion des lixiviats, est interdite.
La couverture des casiers est réalisée avec des matériaux étanches, conformément à l'Article 9.3.7.4.1.
Article 9.3.3. Entreposage des déchets
22 Li Z 2 > EN L CT: La. z Z 2Z
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Les déchets livrés en vrac sont repris dès leur déversement par un compacteur-épandeur, pour être régalés en
couches minces, de l’ordre de 50 cm d’épaisseur de façon à éviter la formation d’un front d'avancement.
Les couches successives de déchets sont régulièrement compactées. Cette opération doit permettre d’obtenir une
densité du résidu en place comprise entre 0,8 et 1. Ils sont recouverts autant que de besoin et au minimum
hebdomadairement pour limiter les envols et prévenir les nuisances olfactives par des matériaux « lourds » (sables) ou
des déchets (déchets de démolition......). Les RBA qui comportent une part significative de matériaux légers (mousse),
ne sont pas utilisés pour ces recouvrements, ces matériaux étant de nature à favoriser le développement d’un incendie
en surface des déchets. La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins
égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation, soit 1000 m3. La couverture est constituée d'une couche de
matériaux inertes d'une épaisseur d'au moins 10 cm, suffisante pour stabiliser les sols au passage.
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées le bilan matière des matériaux de
recouvrement.
Article 9.3.4. Limitation des envols de déchets
Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion sur les voies
publiques et les zones environnantes. L'exploitant met en place autour de la zone d'exploitation un système permettant
de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés.
Le casier en exploitation et le quai de vidage sont en toute circonstance entourés de filets mobiles de 3,5 mêtres de
hauteur minimum, de maille maximale de 10 cm par 10 cm, solidement arrimés. Le bon état des filets est contrôlé
régulièrement par l’exploitant. Leur nettoyage est réalisé régulièrement. En cas de nécessité, des filets brise-vent sont
installés pour créer des zones de calme autour de la zone de vidage. Les quais de vidage doivent être maintenus propres
et le matériel nécessaire à leur nettoyage disponible pour le personnel.
Il est procédé au ramassage régulier, à raison d’un moins une fois par semaine, des papiers et éléments légers
dispersés par le vent. Les camions arrivant sur le site sont bâchés ou couverts par des filets. L'exploitant procède
régulièrement au nettoyage des abords de l'installation. La traçabilité de ces opérations doit pouvoir être justifiée auprès
de l'inspection des installations classées.
Article 9.3.5. Réinjection des lixiviats
Les casiers contenant des déchets biodégradables peuvent être équipés des dispositifs de réinjection des lixiviats.
L'aspersion des lixiviats est interdite.
Seule la réinjection de lixiviats n'inhibant pas la méthanogénèse peut être réalisée sans traitement préalable des
lixiviats. Dans le cas contraire, les lixiviats sont traités avant leur réinjection.
Les lixiviats ne sont jamais réinjectés dans des casiers dédiés au stockage des mono-déchets.
Les lixiviats ne sont réinjectés que dans un casier dans lequel il n'est plus apporté de déchets et où la collecte du
biogaz est en service dès la production du biogaz.
Le dispositif de réinjection est conçu pour résister aux caractéristiques physico-chimiques des lixiviats et
dimensionné en fonction des quantités de lixiviats à réinjecter.
Chaque réseau d'injection peut être isolé hydrauliquement et équipé d'un dispositif de mesure du volume de
lixiviats réinjectés. Le ou les débits de réinjection tiennent compte de l'humidité des déchets.
Dans le cas où le réseau d’injection ne fonctionne pas en mode gravitaire, il est équipé d'un système de contrôle en
continu de la pression. En cas d'augmentation anormale de la pression dans le réseau d'injection, un dispositif
interrompt la réinjection.
Le bon état de fonctionnement du réseau d'injection doit pouvoir être contrôlé.
Afin de limiter le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau d'injection des lixiviats
celui-ci est implanté autant que possible à l'intérieur des casiers
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Article 9.3.5.1. Contrôle et maintenance
Dans le cas d'un casier exploité en mode bioréacteur, l'exploitant établit un programme de contrôle et de
maintenance préventive des systèmes de réinjection des lixiviats et de leurs équipements. Ce programme spécifie, pour
chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à
remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle.
Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
Article 9.3.6. Plan d'exploitation
L'exploitant doit tenir à jour un plan d'exploitation de l'installation de stockage, plan mis à disposition de
l'inspection des installations classées.
Ce plan d'exploitation respectera le plan de phasage inclus dans le dossier de demande d’autorisation. Toute
modification de l'exploitation par rapport au plan prévisionnel inclus dans le dossier de demande d’autorisation devra
être portée à la connaissance de l'inspection des installations classées.
Le plan d'exploitation fera apparaître :
* l'emprise générale du site et de ses aménagements,
+ la zone à exploiter,
+ les niveaux topographiques des terrains,
+ les voies de circulation et les rampes d'accès aux zones d'exploitation,
+ l'emplacement des casiers,
+ les dates de début et de fin d'exploitation de chaque casier et le tonnage des déchets enfouis,
+ le schéma de collecte et de stockage des eaux ainsi que les dispositifs de traitement,
+ le schéma de collecte et de traitement du biogaz,
+ les zones réaménagées.
Un relevé topographique, accompagné d'un document décrivant la surface occupée par les déchets, le volume et la
composition des déchets et comportant une évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes,
doit être réalisé tous les ans.
Article 9.3.7. Couverture des parties comblées
Article 9.3.7.1. Dispositions applicables aux casiers antérieurs au casier 8.1
S’agissant des casiers pour lesquelles aucune recirculation des lixiviats n’est réalisée (avant le casier 8), la
couverture finale comprend de haut en bas au minimum :
° une couche d’au moins 40 cm de terre végétale, permettant la plantation d’une végétation favorisant
l’évapotranspiration et limitant les risques d’érosion dus au ruissellement ;
* une couche de 20 cm de limons permettant de limiter les infiltrations d’eaux météoriques dans le stockage
mais permettant de maintenir un degré d’humidité suffisant pour les argiles sous-jacentes,
° une couche d’1 m de matériaux naturels argileux remaniés du site et compactés de perméabilité maximale
1.10% m/s.
Article 9.3.7.2. Dispositions applicables aux casiers 8 et 9
S’agissant des casiers pour lesquels une recirculation des lixiviats est réalisée (casiers à partir du casier 8.1 jusqu’au
casier 10.3 inclus), la couverture finale comprend de haut en bas au minimum :
* une couche d’au moins 40 cm de terre végétale, permettant la plantation d’une végétation favorisant l’évapo-
transpiration et limitant les risques d’érosion dus au ruissellement ;
° une couche de 50 cm de matériaux naturels argileux remaniés du site et compactés de perméabilité maximale
1.10% m/s;
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° un géocomposite d'étanchéité ;
° une couche de 50 cm de matériaux naturels argileux remaniés du site et compactés de perméabilité
maximale 1.10% m/s.
Article 9.3.7.3. Dispositions applicables aux casiers 10.1 à 10.3
La couverture finale des casiers comprend de bas en haut au minimum :
- une couche de matériaux de perméabilité 5 10° m/s sur 1 m ;
- une couche de 20 cm de terre végétale.
Article 9.3.7.4. Dispositions applicables à partir du casier 10.4
Article 9.3.7.4.1. Couverture provisoire
Dès la fin de comblement d'un casier et au maximum dans un délai de 6 mois, une couverture provisoire est mise
en place pour limiter les infiltrations dans les déchets et limiter les infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de
stockage. Cette couverture présente une épaisseur minimale de 0,5 mètre et une perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s.
Elle comprend de bas en haut :
- 0,5 m de matériaux argileux compactés
- une géomembrane en PEHD de 1,5 mm d’épaisseur, caractérisée par une forte imperméabilité ; toutes
dispositions sont prises pour que l’évolution du stockage n'ait pas d’impact sur l’intégrité de la géomembrane et
l’écoulement des eaux. La géomembrane est protégée contre les UV, les intempéries et les agressions mécaniques.
Toute zone couverte fait l’objet d’un plan général de couverture et si nécessaire, de plans de détail qui complètent le
plan d’exploitation prévu à l’article 9.1.4.4,.
Article 9.3.7.4.2. Couverture finale
Au plus tard deux ans après la fin d'exploitation, tout casier est recouvert d'une couverture finale. Au plus tard
neuf mois avant la mise en place de la couverture finale d'un casier, l'exploitant transmet au préfet le programme des
travaux de réaménagement final de cette zone. Le préfet notifie à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux,
ou le cas échéant, impose des prescriptions complémentaires.
La couverture finale est composée, du bas vers le haut de :
° 0,5 m de matériaux argileux compactés ;
° une géomembrane en PEHD de 1,5 mm d'épaisseur, caractérisée par une forte imperméabilité ;
° une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de géosynthétiques ;
° une couche de matériaux argileux du site d’épaisseur minimale 0,5 m ;
° une couche de terre végétale d'une épaisseur minimale de 0,2 m.
La somme de l’épaisseur de la couche de drainage des eaux de ruissellement, de la couche de matériaux argileux et de
la couche de terre végétale est supérieure à 0,8 m.
L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de l'épaisseur et de
la perméabilité de la couverture finale. Ce programme, valable pour l'ensemble des futures surfaces à couvrir, spécifie
le tiers indépendant de l'exploitant pour la détermination de ce coefficient de perméabilité et décrit explicitement les
méthodes de contrôle prévues. Il est transmis à l'inspection des installations classées, a minima trois mois avant
l'engagement de travaux de mise en place de la couverture finale. Si la couche d'étanchéité est une géomembrane,
l'exploitant justifie de la mise en œuvre de bonnes pratiques en termes de pose pour assurer son efficacité. Pour
chaque casier, les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées trois mois
après la mise en place de la couche d'étanchéité.
Les travaux de revégétalisation sont engagés dès l'achèvement des travaux de mise en place de la couverture
finale, selon les modalités décrites par l'arrêté préfectoral d'autorisation. La flore utilisée est autochtone et non
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envahissante, elle permet de maintenir l'intégrité de la couche d'étanchéité, notamment avec un enracinement
compatible avec l'épaisseur de la couche de terre de revêtement et l'usage futur du site.
Au plus tard six mois après la mise en place de la couverture finale d'un casier, l'exploitant confirme l'exécution
des travaux et transmet au préfet le plan topographique de l'installation et un mémoire descriptif des travaux réalisés.
Article 9.3.7.5. Dispositions applicables à l’ensemble du site
L'ensemble de la couverture est réalisée selon un profil topographique permettant de prévenir les risques
d’éboulement, de ravinement et d’érosion, et de manière à diriger les eaux de ruissellement superficielles vers
l'extérieur de la zone à exploiter et les dispositifs de collecte appropriés.
Le sol fini de réaménager ne pourra dépasser les courbes de niveau reportées au plan de réaménagement joint au
dossier de demande d'autorisation et exprimées en cote NGF et annexé au présent arrêté. La couche finale de couverture
doit être particulièrement soignée et modelée selon les dispositions prévues dans le dossier de demande d'autorisation.
Le couvert végétal des casiers doit intervenir dès que leur couverture finale est en place et est conforme aux
dispositions du dossier de demande d’autorisation d'exploiter. Dans le cas où l'exploitant procède à des plantations
arbustives, il choisit des espèces à développement racinaire modéré, de façon à préserver l'intégrité de la couverture
étanche.
En fin d’exploitation, l’aspect du stockage sera celui d’un dôme revégétalisé d’une altitude de +120 m NGF pour
l’ensemble des casiers 11 à 28 et +124 m NGF pour l’ensemble des casiers OAA à 10.4.
Article 9.3.8. Gestion du biogaz
Article 9.3.8.1. Collecte du biogaz
L'installation est équipée d'un dispositif de collecte des effluents gazeux de manière à limiter les émissions diffuses
issues de la dégradation des déchets.
Chaque casier recevant des déchets biodégradables est équipé d'un dispositif de collecte du biogaz dès la production
de celui-ci. Au moins un puits par casier de collecte mixte biogaz et lixiviats doit être monté par progression au fur et à
mesure de l'exploitation.
Ce dispositif est complété, dès l’achèvement de la mise en place de la couverture minérale d’un casier, par des puits
verticaux de dégazage forés dans le massif des déchets et équipés de drains perforés en PEHD,.
Les puits sont reliés à des collecteurs principaux qui acheminent le biogaz vers l’installation de valorisation ou la
torchère.
Aux points les plus bas du réseau sont installés des puisards de récupération des condensats qui sont traités dans les
mêmes conditions que les lixiviats.
Le réseau de collecte du biogaz est conçu et dimensionné de façon à capter de façon optimale le biogaz et est raccordé
à un dispositif de mesure de la quantité totale de biogaz capté. Le biogaz capté est prioritairement dirigé vers un
dispositif de valorisation puis, le cas échéant, d'élimination par combustion. Ce réseau permet son acheminement vers
une installation de destruction par combustion (torchère) ou de valorisation.
L'exploitant réalise, chaque mois, un contrôle du fonctionnement du réseau de collecte du biogaz. Il procède aux
réglages éventuellement nécessaires à la mise en dépression de l'ensemble du réseau, compte tenu de l'évolution de la
production de biogaz.
Il dispose en permanence sur le site des moyens de contrôle portatifs permettant la mesure de la dépression de puits de
collecte de biogaz.
Les résultats des contrôles précités sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont
présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 10.4.2. du présent arrêté. Toute dérive des résultats est
signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
La qualité du biogaz capté est mesurée tous les mois a minima selon les modalités prévues à l'article 10.2.1.1. du
présent arrêté.
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Article 9.3.8.2. Valorisation et élimination du biogaz
Chaque équipement d'élimination du biogaz est équipé d'un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le
volume du biogaz éliminé et la température des gaz de combustion.
Chaque équipement de valorisation est équipé d'un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le volume
du biogaz valorisé.
A l'amont de ces équipements de mesure sont implantés des points de prélèvement du biogaz munis d'obturateurs.
En cas de stockage du gaz avant utilisation, les réservoirs utilisés satisfont les prescriptions de l'arrêté ministériel
relatif au stockage de gaz en vigueur.
L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des installations de valorisation et
de destruction du biogaz et des organes associés. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les
critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en
situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle. Le délai entre deux vérifications d'un même
dispositif est précisé dans l'arrêté préfectoral.
Les résultats des contrôles et les relevés réalisés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et
sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'Article 10.4.2. du présent arrêté. Toute dérive des résultats
est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
Le contrôle des installations de traitement du biogaz est assuré a minima selon les modalités prévues aux articles
10.2.1.2 et 10.2.1.3. du présent arrété.
Article 9.3.9. Fin d'exploitation et programme de suivi
Article 9.3.9.1. Fin d'exploitation
A la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à
son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont
supprimés et la zone de leur implantation remise en état.
Article 9.3.9.2. Période de post-exploitation
Dès la fin d'exploitation d'un casier, un programme de suivi post-exploitation est mis en place. Ce programme de
suivi post-exploitation est mis en place pour les casiers OAA à 10.3 dans les 3 mois suivant la notification du présent
arrêté.
Le programme de suivi post-exploitation permet le respect des obligations suivantes :
- la clôture et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues ;
- l'article 9.3.8 concernant le contrôle des équipements de collecte et traitement du biogaz s'applique jusqu'au
passage en gestion passive du biogaz ;
- l'article 4.3.6 concernant le contrôle des équipements de collecte et de traitement des lixiviats s'applique jusqu'au
passage en gestion passive des lixiviats ;
- les articles 10.2.1, 10.2.3, 10.2.4 et 9.3.6 (hors capacités d'accueil de déchets disponibles restantes) concernant
respectivement la surveillance des rejets dans le milieu, la surveillance de la qualité des eaux souterraines et le relevé
topographique s'appliquent durant toute la période ;
- la fréquence des contrôles prévue à ces articles est adaptée selon les fréquences suivantes :
- volumes des lixiviats collectés : semestriel ;
- composition des lixiviats collectés : semestriel ;
- composition du biogaz CH4, CO», O», HLS : semestriel.
Cinq ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant établit et transmet au préfet un rapport de
synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation accompagné de ses
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commentaires. Sur cette base, l'exploitant peut proposer des travaux complémentaires de réaménagement final du
casier.
Le cas échéant, le préfet notifie à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux. Sur la base du rapport de
synthèse et de l'éventuelle proposition de travaux complémentaires, le préfet peut définir une modification du
programme de suivi post-exploitation par arrêté complémentaire.
Dix ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant établit et transmet au préfet un rapport de
synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation, accompagné de ses
commentaires.
Vingt ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant arrête les équipements de collecte et de
traitement des effluents encore en place. Après une durée d'arrêt comprise entre six mois et deux ans, l'exploitant :
- mesure les émissions diffuses d'effluents gazeux ;
- mesure la qualité des lixiviats ;
- contrôle la stabilité fonctionnelle, notamment en cas d'utilisation d'une géomembrane.
L'exploitant adresse au préfet un rapport reprenant les résultats des mesures et contrôle réalisés et les compare à
ceux obtenus lors des mesures réalisées avant la mise en exploitation de l'installation, aux hypothèses prises en compte
dans l'étude d'impact, aux résultats des mesures effectuées durant la période de post-exploitation écoulée.
Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer au préfet de mettre fin à la
période de post-exploitation ou de la prolonger. En cas de prolongement, il peut proposer des modifications à apporter
aux équipements de gestion des effluents encore en place.
Pour demander la fin de la période de post-exploitation, l'exploitant transmet au préfet de Loir-et-Cher un rapport
qui :
- démontre le bon état du réaménagement final et notamment sa conformité à l'Article 9.3.7. ;
- démontre l'absence d'impact sur l'air et sur les eaux souterraines et superficielles ;
- fait un état des lieux des équipements existants, des équipements qu'il souhaite démanteler et des dispositifs de
gestion passive des effluents mis en place.
Le préfet valide la fin de la période de post-exploitation, sur la base du rapport transmis et d’une visite du site
réalisée par l'inspection des installations classées, par un arrêté préfectoral de fin de post-exploitation pris dans les
formes prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement qui :
- prescrit les mesures de surveillance des milieux prévues à l'Article 9.3.9.3. ;
- lève l'obligation de la bande d'isolement prévue au CHAPITRE 1,5 ;
- autorise l'affectation de la zone réaménagée aux usages compatibles avec son réaménagement, sous condition de
mise en place des servitudes d'utilité publique prévues à l’Article 9.3.9.4. .
Si le rapport fourni par l'exploitant ne permet pas de valider la fin de la période de post-exploitation, la période de
post-exploitation est prolongée de cinq ans.
Article 9.3.9.3. Période de surveillance des milieux
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant jusqu'à la fin de la période de surveillance des
milieux.
La période de surveillance des milieux débute à la notification de l'arrêté préfectoral actant la fin de la période de
post-exploitation et précisant les mesures de suivi de ces milieux. Elle dure cinq années.
A l'issue de cette période quinquennale, un rapport de surveillance est transmis au préfet et aux maires des
communes concernées. Si les données de surveillance des milieux ne montrent pas de dégradation des paramètres
contrôlés tant du point de vue de l'air que des eaux souterraines et, au vu des mesures de surveillance prescrites, en
cas d'absence d'évolution d'impact au vu des mesures de surveillance prescrites, sans discontinuité des paramètres de
suivi de ces milieux pendant cinq ans, le préfet prononce la levée de l'obligation des garanties financières et la fin des
mecures de surveillance des milieux nar arrêté nréfectoral nrie dance lee fnrmec nrévues à l'article R 612.21 du rade
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Si le rapport fourni par l'exploitant ne permet pas de valider la fin de la surveillance des milieux, la période de
surveillance des milieux est reconduite pour cinq ans.
Article 9.3.9.4, Projet de servitudes d'utilité publique
Conformément aux articles L. 515-12, R515-24 à R515-31 du Code de l'environnement, l'exploitant propose au
préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est
remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R512-39-1 du Code
de l’environnement.
Ces servitudes doivent interdire l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire à la conservation
de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer la protection des moyens de captage et de traitement du
biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et au maintien durable du confinement des déchets mis en
place. Ces servitudes peuvent autant que de besoin limiter l'usage du sol du site.
CHAPITRE 9.4 Parc de panneaux photovoltaïques
Article 9.4.1. Dispositions générales
L'implantation de panneaux photovoltaïques est limitée aux casiers n°0AA à 9.2 dont l'exploitation et la remise en
état sont achevées (parcelles n°224 (en partie), 227, 228, 229, 327, 329, 331, 333, 361 (en partie), 362, 364, 366, 367,
369 section Al).
L’implantation respecte les dispositions du dossier du 29 mai 2017 susvisé en ce qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions qui suivent.
L'intégrité des équipements des casiers réaménagés (réseau de biogaz, de collecte des lixiviats, piézomètres) doit
être préservée notamment en phase travaux. L'exploitant notifie à l'exploitant du parc photovoltaïque ainsi qu’aux
prestataires intervenant sur le site pour la création du parc photovoltaïque les plans permettant une localisation
précise de ces équipements ainsi que les périmètres d'éloignement à respecter ou les mesures de prévention, de
protection et d'alerte à mettre en œuvre. Il s'assure périodiquement de leur respect. Les plans précités représentent
notamment les tracés et les différentes profondeurs des canalisations de collecte des lixiviats et des circuits de collecte
du biogaz. Ils sont disponibles en permanence sur le site.
Article 9.4.2, Implantation des panneaux photovoltaïques et équipements associés
Article 9.4.2.1. Dispositions générales
L'implantation des panneaux et équipements associés doit permettre de réserver des chemins d'accès aux puits de
dégazage du biogaz, aux piézomètres et aux puits de collecte des lixiviats ainsi qu’à tout autre équipement de
l’installation de stockage. Une bande de 4 m est laissée libre autour des zones d’implantation des panneaux définies à
l’annexe I :
- Zone 1 : Casiers AA et 4
- Zone 2 : casiers 5,6 et7
- Zone 3 : casiers 8 et 9.
Cette distance est en particulier respectée pour les équipements de l’installation de stockage (réseaux de collecte
ou de réinjection des lixiviats, puits de collecte ou de réinjection des lixiviats, réseau de collecte du biogaz,
piézomètres.....).
Les rangées de panneaux sont séparées par un espace libre d’une largeur de 2,5 m.
La bande de 4 m entourant l’implantation des panneaux est aménagée comme une voie de circulation conforme
aux prescriptions de l’Article 8.3.1.2. . Des voies aux caractéristiques similaires sont de plus créées dans les flots
d’implantation des panneaux de façon à ce qu'aucun aménagement ou installation ne soit implanté à moins de 100 m
d’une voie de circulation. Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 60 m comportent une aire de
retournement.
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Article 9,4.2.2, Dispositions spécifiques aux équipements de collecte du biogaz
Aucun panneau ou équipement liés au parc photovoltaïque n'est implanté à moins de 3 m de la limite de la zone
ATEX telle que définie par l’exploitant de l’installation de stockage de déchets conformément à l’Article 8.3.6. .
La distance ainsi définie ne peut être inférieure à 4 m.
Article 9.4.2.3. Implantation des onduleurs et transformateurs
Les locaux onduleurs et transformateurs sont implantés à l’extérieur de l’emprise des casiers de stockage des
déchets.
Article 9.4.3. Dispositions applicables à l’implantation des panneaux photovoltaïques et équipements associés
Les fondations sont homogènes pour une même table ; seules les fondations superficielles de type longrine béton
sans ancrage ou gabion de terre ou dispositif équivalent approuvé par l’inspection des installations classées sont
autorisées. Elles sont dimensionnées de manière à ce qu’une épaisseur de matériau de recouvrement de 0,2 m soit
conservée en permanence au-dessus de la géomembrane.
Les panneaux photovoltaïques sur leurs supports doivent permettre un rechargement aisé de la couverture dans les
zones présentant des affaissements différentiels.
Article 9.4.3.1. Câbles
Les câbles reliant les panneaux entre eux et acheminant l'électricité jusqu'aux boîtes de jonction sont implantés en
surface et conçus, implantés et entretenus de façon à ne pas provoquer d’incendie.
Les câbles cheminant entre les boîtes de jonction et les onduleurs sont laissés en surface et protégés par des
dispositifs adaptés tels que des caniveaux. L’enfouissement de ces câbles n’est envisageable que dans les conditions
suivantes :
- La zone de cheminement est située en-dehors des zones de couverture comportant une géomembrane ;
- La profondeur d’enfouissement n'excède pas 30 cm et une épaisseur résiduelle de 20 cm de terre sépare le fond
de la tranchée de la couche d’étanchéité.
Article 9.4.4. Dispositions applicables en phase travaux
Au cours des travaux de mise en place ou de retrait des panneaux photovoltaïques et des équipements associés, les
dispositions suivantes sont respectées :
- Préalablement aux travaux, un relevé topographique et une visite de site sont réalisés afin de s’assurer de
l’absence de zones de stagnation, notamment d’eaux pluviales ou de biogaz. Si de telles zones sont identifiées, les
travaux de remodelage adéquat sont réalisés afin de supprimer toute zone de flash.
- Le sol d’assise est soigneusement terrassé de façon à éliminer les flashs et autres défauts de surface, en
préservant l’intégrité de la couverture sous-jacente.
- Les surfaces de travail sont soigneusement fermées avant l’arrivée de précipitations importantes afin de
permettre le ruissellement et la collecte des eaux pluviales selon le système de fossés prévu à l’Article 4.3.3. .
- Afin de permettre la circulation des engins sur le dôme et d’éviter le poinçonnement de la couverture, une plate-
forme de travail provisoire en matériau granulaire d’une épaisseur de 30 à 40 cm d’épaisseur est réalisée. Un
géotextile anti-contaminant de masse surfacique d’environ 300 g/m? est placé entre la couverture et la plate-forme de
travail. Toute circulation d’engins en-dehors de cette plate-forme est interdite sur l’emprise des casiers 8 et 9. Les
engins circulant sur le reste du dôme présentent une faible pression au sol (type engins à chenilles). Les installations
de chantier sont localisées à l’extérieur de l’emprise des casiers. Les engins de levage (type grue fixe ou mobile)
nécessaires à la mise en place des postes de transformation ne circulent que sur des voiries situées à l’extérieur de
l’emprise des casiers.
- La mise en place des panneaux conduit à une étanchéification de surface et modifie le régime d'écoulement des
eaux de ruissellement (moins d'infiltration dans la couverture). Toutes mesures doivent être prises pour prévenir les
ravinements, en particulier le maintien de la couverture végétale. Les travaux et les aménagements réalisés dans ce
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de l'inspection des installations classées les éléments justifiant le dimensionnement des ouvrages et le respect des
dispositions qui précèdent.
- Tout incident lors du chantier affectant l'intégrité de la décharge ou de ses aménagements ou tout déversement
accidentel de liquides polluants, toute odeur anormale notamment de biogaz doit être immédiatement déclaré par
l'exploitant à l'inspection des installations classées.
- Un balisage des réseaux enterrés et des ouvrages à protéger (piézomètres, piézairs, vannes biogaz, puits de
collecte des lixiviats et du biogaz) est assurée pendant toutes les périodes des travaux.
- L'exploitant s’assure que les travaux ne conduisent pas à la formation d’ornières sur la couverture des casiers.
- Des mesures de biogaz doivent être réalisées en cas d'odeur suspecte notamment lors des creusements. Un
détecteur sera disponible sur site pendant toute la durée du chantier.
- Lors du démantèlement, les mêmes précautions qu'en phase d'installation sont adoptées par rapport aux
équipements et aménagements des casiers réaménagés. Tous les équipements liés au projet photovoltaïque sont retirés
du site (panneaux, onduleurs, shelters, câbles). Les zones découvertes sont nivelées et la remise en état respecte les
dispositions des arrêtés préfectoraux susvisés et du plan en annexe 1.
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TITRE 10 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 10.1 Programme d’auto surveillance
Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit
et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme
d’auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des
évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission
à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres
et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de
fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
CHAPITRE 10.2 Modalités d’exercice et contenu de l’auto surveillance
Article 10.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques
Article 10.2.1.1. Suivi du biogaz
La qualité du biogaz capté est mesurée tous les mois a minima selon les modalités prévues dans le tableau ci-
dessous :
Fréquence des mesures
Paramètres
Phase d’exploitation Suivi long terme
CH, Mensuelle Semestrielle
CO, Mensuelle Semestrielle
O, Mensuelle Semestrielle
H,S Mensuelle Semestrielle
H, Mensuelle Semestrielle
H,0 Mensuelle Semestrielle
Les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées dans les délais indiqués à l’article 10.3.2.
accompagnés de tout commentaire nécessaire. Ils sont archivés par l’exploitant pendant une durée minimum de 5 ans.
Les résultats sont intégrés dans le rapport annuel d’activité de l’installation tel que l’impose l’article 10.4.2 du
présent arrêté.
Article 10.2.1.2. Rejets atmosphériques de torchères
Les rejets atmosphériques produits par les torchères sont analysés périodiquement par un organisme extérieur agréé
visant à mesurer les paramètres listés ci-dessous.
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Paramètres Fréquence des mesures
Débit (biogaz entrant/ sortants) En continu
Température de combustion En continu
Température (point de prélèvement) Mensuelle au cours des périodes de fonctionnement
Pression Mensuelle au cours des périodes de fonctionnement
O, Mensuelle au cours des périodes de fonctionnement
SO, Annuelle ou toutes les 4500 h de fonctionnement
Poussières Annuelle ou toutes les 4500 h de fonctionnement
CO Annuelle ou toutes les 4500 h de fonctionnement
HCI Annuelle ou toutes les 4500 h de fonctionnement
HF Annuelle ou toutes les 4500 h de fonctionnement
Les analyses sont réalisées conformément aux normes en vigueur,
Les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées dans les délais indiqués à l’article 10.3.2.
accompagnés de tout commentaire nécessaire, Ils sont archivés par l’exploitant pendant une durée minimum de 5 ans.
Les résultats sont intégrés dans le rapport annuel d’activité de l'installation tel que l’impose l’article 10.4.2. du
présent arrêté.
Article 10.2.1.3. Rejets atmosphériques du moteur (plate-forme de valorisation électrique)
L'exploitant procède annuellement à l’analyse des rejets atmosphériques du moteur qui valorise le biogaz visant à
mesurer des paramètres listés ci-dessous,
Paramètres Fréquence des mesures
Débit (du biogaz entrant et des gaz|Mensuelle
sortants)
Pression Mensuelle
Température Mensuelle
O, Mensuelle
SO, Annuelle
HCI Annuelle
Poussières Annuelle
NO; Annuelle
CO Annuelle
COV NM Annuelle
Les mesures sont réalisées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement conformément aux normes en
vigueur.
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Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation, en régime stabilisé à pleine charge.
Les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées dans les délais indiqués à l’article 10.3.2.
accompagnés de tout commentaire nécessaire. Ils sont archivés par l’exploitant pendant une durée minimum de 5 ans.
Les résultats sont intégrés dans le rapport annuel d’activité de l'installation tel que l’impose l'article 10.4.2, du présent
arrêté.
10.2.1.4. Registre des nuisances olfactives
L'exploitant tient à jour un registre des nuisances olfactives dans lequel il consigne toutes les plaintes pour nuisances
olfactives (date, descriptif de l’odeur ressentie, orientation du vent et distance entre le site et le plaignant), toutes les
mesures prises pour lutter contre les éventuelles odeurs émanant du site (nature et descriptif de la mesure, date) ainsi
que l’efficacité de ces traitements.
Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
10.2.1.5. Air ambiant/ rejets atmosphériques dans l'environnement
À la demande de l'inspection des installations classées, l’exploitant est tenu de réaliser une évaluation de la qualité de
l'air ambiant autour de son établissement par un contrôle des retombées atmosphériques conformément à l’article 3.2.4
du présent arrêté.
Ce contrôle porte au minimum sur les paramètres suivants : H,S, NH, 1,2 dichloroéthane et CH à:
Les résultats sont communiqués à l’inspection des installations classées conformément à l’article 10.3.2.
Les résultats sont intégrés dans le rapport annuel d’activité de l'installation tel que l’impose l’article 10.4,2, du présent
arrêté.
Article 10.2.2, Auto surveillance des prélèvements d'eau
Article 10.2.2.1. Relevé des prélèvements d'eau
Les installations de prélèvement d'eau sur le réseau public sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé tous les mois. Les résultats sont portés sur un registre.
Article 10.2.2.2. Contrôle disconnecteurs
L'efficacité des systèmes de protection du réseau d’eau potable prévus à l’article 4.1.4 du présent arrêté est
contrôlée une fois par an.
Article 10.2.3. Autosurveillance des rejets aqueux
Les dispositions minimum suivantes sont mises en œuvre :
Article 10.2.3.1. En sortie de bassin de décantation des eaux pluviales
L'exploitant met en place un programme de surveillance de la qualité des eaux en sortie de chaque bassin de
stockage des eaux.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé par le ministère en charge de l’environnement
selon les normes en vigueur.
Des analyses des eaux issues de chaque bassin de décantation des eaux pluviales sont effectuées aux frais de
exploitant selon les fréquences déterminées dans le tableau ci-dessous. Les paramètres minimaux à analyser sont listés
cidoccouce
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Fréquence des mesures
Paramètres Pendant la période| Pendant la période d’exploitation de suivi *
Température Trimestrielle Semestrielle
pH Trimestrielle Semestrielle
couleur Trimestrielle Semestrielle
Résistivité Trimestrielle Semestrielle
Potentiel d’oxydo-réduction Trimestrielle Semestrielle
Chlorures Trimestrielle Semestrielle
Matières en suspension totale (MEST) Trimestrielle Semestrielle
Carbone organique total (COT) Trimestrielle Semestrielle
Demande chimique en oxygène (DCO) Trimestrielle Semestrielle
Demande biochimique en oxygène| Trimestrielle Semestrielle
(DBO.)
Azote global Trimestrielle Semestrielle
Phosphore total Trimestrielle Semestrielle
Indice phénols Trimestrielle Semestrielle
Métaux totaux Trimestrielle Semestrielle
Gr£* Trimestrielle Semestrielle
Cd Trimestrielle Semestrielle
Pb Trimestrielle Semestrielle
Hg Trimestrielle Semestrielle
As Trimestrielle Semestrielle
Fluor et composés Trimestrielle Semestrielle
CN libres Trimestrielle Semestrielle
Hydrocarbures totaux Trimestrielle Semestrielle
Composés organiques halogénés Trimestrielle Semestrielle
* La période de suivi inclut la période de post-exploitation et la période de surveillance décrites àl’Article 9.3.9. .
Nota :
- Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn,
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- L’azote global représente la somme de l’azote mesuré par la méthode Kjeldahl (dosage des composés non oxydés
de l’azote) et de l’azote contenu dans les nitrites et nitrates.
Une analyse est effectuée en période d’étiage du Mabon.
Un contrôle visuel est également effectué à chaque épisode pluvieux et tracé dans un registre prévue à cet effet.
En cas d’anomalie détectée sur ces paramètres, l’exploitant en informe immédiatement l'inspection des installations
classées.
Les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées conformément à l’article 10.3.2 accompagnés des
informations sur les causes de dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou
envisagées. Ils sont archivés par l’exploitant pendant une durée minimum de 5 ans.
Les résultats sont intégrés dans le rapport annuel d’activité de l’installation tel que l’impose l'article 10.4.2 du
présent arrêté.
Article 10.2.3.2. Autosurveillance de la qualité des lixiviats
Le volume de lixiviats produits sur le site est relevé tous les mois et fait l’objet d’un enregistrement.
Les prélèvements d'échantillons et les mesures de volume et de composition des lixiviats sont réalisés séparément
au niveau de chaque bassin de stockage des lixiviats.
La composition moyenne des lixiviats est déterminée systématiquement avant chaque envoi en traitement et au
moins une fois par trimestre. Les analyses sont réalisées selon les normes en vigueur par un laboratoire agréé par le
ministère en charge de l’environnement.
Avant toute campagne d’expédition de lixiviats vers une installation de traitement externe l’exploitant s’assure de
la conformité de la qualité des lixiviats avec les valeurs limites d’acceptation de l'installation de traitement fixées dans
la convention de rejets valide signée avec l'installation de traitement externe si celle-ci est une station d’épuration
urbaine ou avec les valeurs limites d’acceptation fixées dans l’arrêté d'autorisation d'exploiter de l'installation de
traitement .
Le contrôle de la composition de ces lixiviats doit être réalisé sur la totalité de l'expédition stockée dans un bassin
qui ne fait l'objet d'aucun apport de lixiviats pendant toute la durée de la campagne d'expédition. La validité du
contrôle ne peut excéder 3 mois et la composition est à minima contrôlée tous les trimestres.
Les contrôles réalisés trimestriellement identifient les lixiviats destinés à la réinjection.
Les paramètres minimaux listés ci-dessous sont à analyser :
Paramètres Fréquence des mesures
pH avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
2 Matières en suspension totale (MEST) avant chaque envoi en traitement et au plus
fréquence trimestrielle
[a Demande biochimique en oxygène] avant chaque envoi en traitement et au plus
(DBO.) fréquence trimestrielle
© Demande chimique en oxygène (DCO)| avant chaque envoi en traitement et au plus
fréquence trimestrielle
D Carbone organique total (COT) avant chaque envoi en traitement et au plus
fréquence trimestrielle
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Paramètres Fréquence des mesures
fréquence trimestrielle
Résistivité avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Ammonium (NH4°) avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Azote global (NGL) avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Phosphore total avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Phénols avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Métaux totaux (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, avant chaque envoi en traitement et au plus à
Mn, Sn, Cd, Hg, As, Fe et AI) fréquence trimestrielle
Cr°* avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Cd avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Pb avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Hg avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
As avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Fluor et composés avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
CN libres avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Chlorures avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Sulfates avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Hydrocarbures totaux avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Composés organiques halogénés (en| avant chaque envoi en traitement et au plus à
AOX ou EOX) fréquence trimestrielle
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Paramètres Fréquence des mesures
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Acide perfluo rooctanesulfonique et avant chaque envoi en traitement et au plus à
ses dérivés* (PFOS) fréquence trimestrielle
Quinoxyfène avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Dioxines et composés de dioxines* avant chaque envoi en traitement et au plus à
dont certains PCDD et PCB-DF fréquence trimestrielle
Aclonifène avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Bifénox avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Cybutryne avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Cyperméthryne avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)| avant chaque envoi en traitement et au plus à
fréquence trimestrielle
Heptachlore* et époxyde avant chaque envoi en traitement et au plus à
d’heptachlore* fréquence trimestrielle
Nota :
- L’azote global représente la somme de l’azote mesuré par la méthode Kjeldahl (dosage des composés non oxydés
de l’azote) et de l’azote contenu dans les nitrites et nitrates.
- Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn,
Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, AI.
Après chaque campagne d’analyses, un rapport est transmis au service de l’inspection des installations classées dans
les délais prévus à l'article 10.3.2 comportant en particulier :
— les résultats des analyses ;
— un récapitulatif de l’évolution de la qualité des lixiviats depuis le dernier contrôle et, d’une manière générale,
tous commentaires utiles à une bonne compréhension des résultats.
Les résultats sont intégrés dans le rapport annuel d’activité de l’installation tel que l’impose l'article 10.4.2 du
présent arrêté.
En cas d’élimination par déversement en station d’épuration, les résultats des analyses effectuées sont transmis
aussitôt à l’exploitant de cette installation.
1 12: 12 PA: 2 7 VS D CES 1 Z Tosto omomaolis scott oicmnalés dns To sos sé A1
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Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant sur une durée minimum de 5 ans.
Sur demande dûment motivée de l’exploitant, et au vu des résultats obtenus, les modalités de surveillance retenues
peuvent être modifiées.
Article 10.2.4. Autosurveillance des eaux souterraines
L'exploitant procède à l’analyse de l’eau prélevée dans chacun des puits de contrôle, selon la périodicité fixée par le
présent article et fait analyser par un laboratoire agréé par le ministère en charge de l’environnement les substances
figurant dans le tableau ci-dessous, dans le respect des normes en vigueur.
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme " Prélèvement d'échantillons - Eaux
souterraines, ISO 5667, partie 11, 2009 ", et de manière plus détaillée conformément au document AFNOR FD X31-
615 de 2017 par un laboratoire agréé pour le contrôle des eaux et les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.
Semestriellement, en période de hautes eaux (novembre-mars) et basses eaux (juin-septembre), l’exploitant analyse
les paramètres listés dans le tableau ci-dessous.
Une fois tous les 4 ans, l’exploitant analyse les paramètres listés dans le tableau ci-dessous.
Le niveau piézomètrique est relevé à chaque prélèvement.
La présence de flottant est systématiquement recherchée et le cas échéant, fait l’objet d’une récupération dans les
meilleurs délais.
Une carte indiquant une estimation du ou des sens d’écoulement de la nappe est réalisée à l’occasion de chaque
prélèvement.
Fréquence des mesures
Paramètres
Tous les 6 mois* |Tous les 4 ans
Relevé du niveau piézométrique x X
Température x x
pH X X
Conductivité X X
Résistivité X X
Potentiel d’oxydoréduction (redox) X X
Chlorures X X
Hydrocarbures totaux dissous X X
Carbone organique total (COT) X X
DBO: = X
DCO X X
MES : À
Cyanures libres (CN”) X X
Métaux totaux X X
(Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn)
Aluminium (Al) *
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Fréquence des mesures
Paramètres
Tous les 6 mois* |Tous les 4 ans
Chrome hexavalent (Cr$*), x
Sulfates (50,7) x x
Calcium (Ca) X x
Magnésium x x
Sodium (Na) x
Potassium (K) X x
Résidus secs X
Carbonates x
Hydrogénocarbonates X
Nitrates (NO, ) x €
Nitrites (NO, ) X X
Ammonium (NH,') x X
Azote Kjeldhal (NTK) X x
Oxydabilité (KMnO,) x
Sélénium X
Phosphore total se
Phosphates (PO:*) X
Fluor +
HAP x x
AOX X .<
PCB x :
BTEX x x
Indice phénols X
Coliformes totaux X x
Escherichia Coli x X
Entérocoques ** X X
Salmonelles ** x x
° ___* Les analyses semestrielles sont réalisées alternativement CA 1 [m1 Dé de 4 L IL 1 en période de hautes eaux et de basses eaux.
1 LL
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- un contrôle complémentaire en cas de dépassement de la valeur du paramètre COT.
Tous les cinq ans, l'exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le
bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée soit par un
laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
L’analyse quadriennale de l’ensemble des paramètres ci-dessus vise à suivre l’évolution de la qualité des eaux
souterraines sur la durée d’exploitation et de post-exploitation.
Article 10.2.4.1. Transmission des résultats
Les résultats de toutes ces analyses sont communiqués à l’inspecteur des installations classées dès réception. Ils sont
également accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l’évolution des
résultats obtenus depuis l’autorisation d’exploitation et de commentaires pertinents de l’exploitant.
Les résultats sont intégrés dans le rapport annuel d’activité de l’installation tel que l’impose l’article 10.4.2. du
présent arrêté,
Article 10.2.4.2. Dégradation de la qualité des eaux souterraines
En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant et l'inspection des
installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont
renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution
défavorable est confirmée, les mesures précisées ci-dessous sont mises en œuvre.
Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant en informe
sans délai le préfet et met en place un plan d'action et de surveillance renforcée qui comprend au minimum :
- un augmentation du spectre et de la fréquence des analyses réalisées,
- le relevé quotidien du bilan hydrique,
- la limite d’accès dans l'installation de stockage des déchets pouvant être à l’origine de ce changement et
toute mesure d’exploitation pouvant réduire l’origine de l’évolution constatée.
L'exploitant adresse, a minima tous les mois, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application
du plan de surveillance renforcé.
Lorsque la cause de l’anomalie est supprimée, le plan de surveillance renforcé peut être arrêté. A défaut, le préfet
prescrit, par arrêté complémentaire, une actualisation de l’étude hydrogéologique du site et la définition de mesures de
confinement du site ou de traitement des eaux souterraines.
Article 10.2.4,3, Enregistrement des résultats
Pour chaque puits situé en aval hydraulique, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux de
contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de
référence).
Article 10.2.,4.4, Archivage des résultats
Les résultats des mesures relatives aux eaux souterraines sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne
peut être inférieure à la période de surveillance.
Article 10.2.5. Surveillance de la qualité des eaux superficielles
Article 10.2.5.1. Etat des lieux
L'exploitant met en place un état des lieux quantitatif et qualitatif du Mabon avant la mise en exploitation de
Villeherviers 2 une analyse de l’eau du Mabon en amont de la confluence entre le fossé de rejet des eaux de
ruissellement du site et le Mabon, sur la base des paramètres listés dans le tableau ci-dessous. Chaque analyse est
effectuée conformément aux normes en vigueur par un laboratoire agréé par le ministère en charge de l’environnement :
Paramètres
Température
pH
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Paramètres
Température
Résistivité
Potentiel d’oxydo-réduction
Chlorures
Matières en suspension totale (MEST)
Carbone organique total (COT)
Demande chimique en oxygène (DCO)
Demande biochimique en oxygène (DBO.)
Métaux totaux
Hydrocarbures totaux
Nota :
- Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn,
Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al
Les résultats sont communiqués à l’inspection des installations classées et présentés en commission de suivi de site.
Article 10.2.5.2. Paramètres surveillés annuellement
L'exploitant met en place une surveillance de la qualité des eaux superficielles du ruisseau du Mabon.
Un prélèvement est réalisé tous les ans dans le Mabon en amont et aval hydraulique des rejets de l’établissement par
un laboratoire agréé par le ministère en charge de l’environnement.
Les prélèvements font l’objet d’analyses portant sur les paramètres listés dans le tableau ci-dessous qui sont
analysés conformément aux normes en vigueur par un laboratoire agréé par le ministère en charge de l’environnement.
Fréquence des analyses
Paramètres Un an après la mise en] =
exploitation de Villeherviers 2
Température X X
pH X X
Résistivité X X
Potentiel d’oxydo-réduction X X
Chlorures X X
Matières en suspension totale X X X
(MEST)
Carbone organique total (COT) X X
Demande chimique en oxygènel| X X X
(DCO)
Demande biochimique en oxygène| X X X
(DBO,)
Métaux totaux X X
Liudroscnrkhumoc toto a°4 7
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Nota : Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr,
Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al
Article 10.2.5.3. Communication des résultats
Les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées dans les délais indiqués à l’article 10.3.2.
accompagnés de tout commentaire nécessaire. Ils sont archivés par l’exploitant pendant une durée minimum de 5 ans.
Les résultats sont intégrés dans le rapport annuel d’activité de l'installation tel que l’impose l’article 10.4.2. du
présent arrêté.
Article 10.2.6. Autosurveillance des niveaux sonores
L'exploitant réalise une mesure de la situation acoustique tous les 3 ans, par un organisme ou une personne
qualifiée. Ce contrôle est effectué indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspecteur des installations classées
peut demander notamment en cas de plaintes.
Des mesures acoustiques seront réalisées par un organisme ou une personne qualifiée lors de :
— l'exploitation du casier n°22,
— la préparation des casiers n°23 et 24,
— lors de l'exploitation du casier n°27,
— la préparation du casier n°28.
En cas de dépassement des valeurs limites réglementaires pour les lieux-dits Clos Thion" et "La Gaillardière", des
dispositifs de réduction seront mis en place.
Article 10.2.7. Autosurveillance des déchets produits
Article 10.2.7.1. Sédiments issus du curage des bassins de décantation des eaux pluviales
Les sédiments issus du curage des bassins de décantation des eaux pluviales font l’objet, à chaque extraction et
avant traitement, d’une analyse des paramètres au minimum figurant dans le tableau ci-dessous afin de déterminer si ces
sédiments sont des déchets dangereux ou non. Cette analyse est pratiquée par un laboratoire agréé par le ministère en
charge de l’environnement selon les normes en vigueur.
Paramètres Fréquence des mesures
pH À chaque extraction
Chaux À chaque extraction
Magnésie A chaque extraction
Potasse A chaque extraction
Azote Kjedhal À chaque extraction
Oxydabilité À chaque extraction
Matières sèches A chaque extraction
Rapport A chaque extraction
carbone/azote
Cuivre (Cu) A chaque extraction
Zinc (Zn) À chaque extraction
Cadmium (Cd) À chaque extraction
Plomb (Pb) A chaque extraction
Nickel (Ni) À chaque extraction
Chrome total (Cr) À chaque extraction
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Paramètres Fréquence des mesures
Sélénium À chaque extraction
Phosphore A chaque extraction
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant sur une durée minimum de 5 ans.
Article 10.2.7.2. Boues issues du curage des bassins de stockage des lixiviats
Les boues issues du curage des bassins de stockage des lixiviats font l’objet, à chaque extraction et avant traitement,
d’une analyse des paramètres au minimum figurant dans le tableau ci-dessous afin de déterminer si ces boues sont des
déchets dangereux ou non. Cette analyse est pratiquée par un laboratoire agréé par le ministère en charge de
l’environnement selon les normes en vigueur.
Paramètres Fréquence des mesures
pH À chaque extraction
Chaux A chaque extraction
Magnésie À chaque extraction
Potasse A chaque extraction
Azote Kjedhal A chaque extraction
Oxydabilité A chaque extraction
Matières sèches À chaque extraction ,
Rapport A chaque extraction
carbone/azote
Cuivre (Cu) À chaque extraction
Zinc (Zn) À chaque extraction
Cadmium (Cd) À chaque extraction
Plomb (Pb) À chaque extraction
Nickel (Ni) A chaque extraction
Chrome total (Cr) A chaque extraction
Mercure (Hg) À chaque extraction
Sélénium A chaque extraction
Phosphore A chaque extraction
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant sur une durée minimum de 5 ans.
Article 10.2.7.3. Registre des déchets produits par le site
La production de déchets par l’établissement fait l’objet d’un suivi, présenté selon un registre ou un modèle établi
en accord avec l’inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est
prédéfini. Ce suivi prend en compte les types de déchets produits, leur codification réglementaire en vigueur, les
quantités et les filières d’élimination retenues.
Les bordereaux de suivi des déchets dangereux prévus à l’article 6.1.7 sont annexés à ce registre.
Les certificats d'acceptation préalable et les informations préalables sont renouvelés tous les ans et annexés au
registre,
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Ce registre et les documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et doivent être
conservés pendant 5 ans.
Article 10.2.7.4. Registre des déchets gérés par le site
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des
admissions, un registre des refus et un registre des documents d'accompagnement des déchets (information préalable et
résultats de caractérisation de base ou du contrôle de conformité).
En complément des prescriptions générales applicables aux registres des installations de traitement de déchets,
l'exploitant consigne sur le registre des admissions, pour chaque véhicule apportant des déchets :
- le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et contrôle des documents d'accompagnement des déchets) ;
- la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus.
CHAPITRE 10.3 Suivi, interprétation et diffusion des résultats
Article 10.3.1. Actions correctives
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application de l'article 10.2, notamment celles de son
programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect
des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Article 10.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
Sans préjudice des dispositions de l’article R512-69 du Code de l’environnement, l’exploitant établit un rapport
de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées à l'article 9.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au
minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des
mesures comparatives mentionnées à l'article 10.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et
des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la
maintenance...) ainsi que de leur efficacité. Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations
classées pendant une durée de 10 ans.
Article 10.3.3. transmission des résultats de l’auto surveillance des déchets
Les justificatifs évoqués à l’article 10.2.7.3 doivent être conservés trois ans (pour les transporteurs) ou cinq ans
(pour les producteurs),
Article 10.3.4. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2 sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
CHAPITRE 10.4 Bilans périodiques
Article 10.4.1. Bilan trimestriel
Dans le mois qui suit le trimestre écoulé, l'exploitant adresse à l'inspecteur des installations classées, un bilan du
fonctionnement du centre de stockage comprenant :
+ le bilan des admissions de déchets depuis le début de l’année par type de déchets (DIB, RBA, ...) et par
département d’origine ;
+ les résultats des relevés mensuels des niveaux de lixiviats dans les casiers et dans le bassin de collecte ainsi
que des volumes de lixiviats réinjectés pour le trimestre concerné ;
° les accidents et anomalies relevés sur le trimestre concerné ;
+ les résultats commentés des contrôles réalisés dans le trimestre concerné sur les eaux souterraines et les
eaux de ruissellement.
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Article 10.4.2. Bilan environnement annuel (ensemble des consommations d’eau et des rejets chroniques et
accidentels)
Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1% avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année
précédente :
* des utilisations d'eau; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
°__ de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations
classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique
ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans
les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de
cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.*
Bilan hydrique
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de
l'installation (pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de l'air, direction et force des vents, relevé de
la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés le cas échéant, volumes de lixiviats réinjectés dans le massif
de déchets). Les données météorologiques nécessaires, à défaut d'instrumentation sur site, doivent être recherchées
auprès de la station météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre. Ce bilan est calculé au moins
annuellement. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus des installations et à
réviser, si nécessaire, les aménagements du site. Il figure dans la rapport annuel mentionné ci-dessous.
Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une
synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au CHAPITRE 2.7) ainsi que,
plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.
Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission de suivi de site.
Information du public
Conformément aux articles R 125-1 à R 125-8 du code de l’environnement, l'exploitant adresse chaque année au
préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les
documents précisés à l'article R 125-2 du code de l’environnement. L'exploitant adresse également ce dossier à la
commission de suivi de site.
Article 10.4.3. Rapport de base
L'exploitant transmet au Préfet, au plus tard pour le 31 décembre 2018 :
- un rapport de base contenant les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux
souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation,
- où un mémoire justificatif explicitant les raisons qui conduisent l’exploitant à ne pas proposer un rapport de
base au regard des conditions définies au point 3 du I de l’article R. 515-59 du Code de l'Environnement.
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Le rapport de base comprend au minimum :
a) des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
b) les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de
l'établissement du rapport de base
ou, à défaut,
les informations relatives à de nouvelles mesures de pollution du sol et des eaux souterraines eu égard à
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du
règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges.
Ce rapport peut être établi conformément au guide méthodologique en vigueur à la date de réalisation.
Article 10.4.4. Réexamen des prescriptions de l'arrêté d'autorisation
En vue du réexamen des conditions d’autorisation de l’établissement prévu à l’article R.515-70 du code de
l’environnement, l’exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L.515-29 du code
de l’environnement, sous la forme d’un dossier de réexamen, dans les douze mois qui suivent la date de publication des
décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique « 3000 »
principale mentionnées à l’article 1.2.1 du présent arrêté.
Le contenu du dossier de réexamen et les conditions de réexamen sont définis aux articles R.515-70 à R.515-73 du
code de l’environnement.
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TITRE 11 - NOTIFICATION ET EXECUTION
Article 11.1. Notification et publication
Le présent arrêté est notifié au pétitionnaire par voie postale avec accusé de réception et publié sur le site internet de la
préfecture de Loir-et-Cher. Il est également inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher.
Copies sont adressées à Madame la Sous-Préfète de Romorantin-Lanthenay, à Monsieur le Maire de Villeherviers et à
Monsieur le Directeur régional de l’environnement et de l’aménagement et du logement de la région Centre Val de
Loire.
Le présent arrêté est affiché à la mairie de Villeherviers pendant une durée d’un mois. Le procès-verbal de
l’accomplissement de cette formalité est dressé par Les soins du Maire et transmis au Préfet de Loir-et-Cher.
Il est également affiché en permanence de façon visible dans l’établissement par le bénéficiaire de la présente
autorisation.
Article 11.2 Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de Loir-et-Cher, la Sous-Préfète de Romorantin-Lanthenay et le Directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Blois, le = & AVR. 2018
Pour le Préfet et Par délégation,
Le Secrétairé;
|
Julien LE GOFF
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Annexe 1 : Plan général du centre de stockage
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Mise à jour du 30-05-2017
PLAN TOPOGRAPHIQUE
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82
Vu pour être annexé
à l'arrêté du — 4 AVR. 2018
Pour le Préfet at par délégation
Le Secrétaire GBnéral
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