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unknown - Communauté de communes - Coeur de Loire - Avenant n°1 convention de partenariat pour recyclage des capsules alu CC 26 09 24
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur de Loire - Avenant n°1 convention de partenariat pour recyclage des capsules alu CC 26 09 24)
Thèmes du document : Consommateurs, Grandes et moyennes entreprises, Banque,
AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT FLUX PETITS ALIMINIUMS ET SOUPLES DU STANDARD ALUMINIUM ISSU DE COLLECTE SEPAREE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium, groupement d’intérêt économique au
capital de 2.000 euros, dont le siège social est situé au 140 bis rue de Rennes – 75006 Paris,
immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le n°881 189 369, représentée
par Monsieur Guillaume CHESNEAU, agissant au nom et pour le compte dudit groupement,
Ci-après, dénommée « l’Alliance »,
Et
dont le siège est situé
représenté(e) par
en sa qualité de
dûment habilité(e) par délibération en date du : , jointe à la
Convention en Annexe 1.
Ci-après, dénommée « la Collectivité »
Ci-après ensemble ou séparément la ou les « Partie(s) »
PRÉAMBULE :
(A) Les Parties ont conclu une Convention de partenariat flux petits aluminiums et souples du
standard aluminium issu de collecte séparée, ayant pour date effective, le 1er janvier 2023 la
(«Convention ») ;
(B) Les Parties souhaitent modifier ladite Convention selon les modalités prévues dans le
présent Avenant N°1.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1 - PROROGATION DE LA DUREE
- La durée de la Convention telle que prévue dans l’article 11.1. est, par les présentes, prorogée
jusqu’au 31 décembre 2026 ;
- Les conditions de résiliation visées à l’article 11.2 sont expressément maintenues.
Par conséquent, l’article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« ARTICLE 11 – DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION
11.1. Durée de la ConventionLa Convention entre en vigueur au 1er Janvier 2023 et est conclue jusqu’au 31 décembre 2026.
11.2. Résiliation
11.2.1. La Convention pourra être résiliée en cas de manquement de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception par l'autre Partie d'une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet, caractérisant le ou les manquements reprochés. La Convention sera dès lors réputée résiliée le 31ème jour calendaire, sans préavis ni formalité judiciaire.
11.2.2. La Convention prendra fin, automatiquement et de plein droit, avant son terme dans le cas où l'agrément de Citéo/Adelphe lui serait retiré, sans que la Collectivité ne puisse prétendre à aucun droit à ce titre.
11.2.3. La Convention prendra fin, automatiquement et de plein droit, avant son terme en cas de résiliation pour quelque motif que ce soit du CAP signés entre la Collectivité et Citéo/Adelphe.
11.2.4. Si l’une des Parties tarde à mettre en œuvre la résiliation de la Convention par suite d'un manquement de la Partie défaillante à tout ou partie de ses obligations, ce retard ne signifiera en aucune manière renoncement à ses droits.
11.2.5 La Convention prendra fin, automatiquement et de plein droit, avant son terme dans le cas où la Collectivité ne dirige plus ses déchets issus de la collecte sélective vers un centre de tri qui a mis en place un module de tri magnétique qui permet d’isoler les petits éléments contenant de l’acier et de l’aluminium sur la fraction des fines. Les fines sont définies ici comme les plus petits éléments triés en début de process, sur une granulométrie comprise à minima les éléments de la fraction 0-40mm.
Le droit de demander la résiliation de la Convention ne se substitue pas aux autres droits et recours dont disposent les Parties et notamment ceux de demander réparation.
11.2.6. La Convention prendra fin, automatiquement et de plein droit, avant son terme dans l’hypothèse d’une modification législative rendant l’exécution du Contrat inutile et notamment une évolution de la qualification réglementaire de la capsule de café comme un emballage ménager relevant du principe de responsabilité élargie du producteur tel que défini par l’article L541-10-1 du Code de l’environnement. »
2. DISOSITIONS GENERALES
2.1. En cas de divergence entre la Convention et le présent Avenant N°1, les dispositions et
conditions du présent Avenant N°1 prévaudront.
2.2. À moins qu’elles ne soient modifiées par le présent Avenant N°1, toutes les autres dispositions
de la Convention demeurent inchangées et s’appliquent au présent Avenant N°1.
Signé électroniquement
Pour l’Alliance Pour la Collectivité
Monsieur Guillaume CHESNEAU