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Arrêté - Préfecture - Maine-et-Loire - 001 RAA special du 2 janviers 2014
Document publié le Mercredi 1 janvier 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Maine-et-Loire - 001 RAA special du 2 janviers 2014)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
Administration - Recueil des Actes administratifs - Préfecture Main. http:/www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/administration’...
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mme
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FREFETRE
AA ET LOIRE
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Recueil des actes administratifs - Préfecture Maine-et-Loire - Special n°1 publié le 02/01/2014
001- RAA spécial du 2 janvier 2014
DDPP 49
2013364-0004 - Arrêté préfectoral du 30 décembre 2013 rehtf aux tarfs des courses de taxs. Arrêté Vor
001
I sur 1 02/01/2014 14:19002Ex © Ce RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE ET LOIRE
Arrêté n °2013364-0004
signé par
Elodie DEGIOVANNI
le 30 Décembre 2013
DDPP 49
Arrêté préfectoral du 30 décembre 2013 relatif
aux tarifs des courses de taxis.
005EX Re Liberté + Égaltté + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAINE-ET-LOIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
PE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté n° 2013364-0004
relatif aux tarifs des courses de taxis
ARRETE
LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU Particle L. 410-2 du Code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses condilions
d'application ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
VU le décrei n° 78.363 du 13 murs 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximétres ;
VU le décret n° 87.238 du 6 avril 1987 réglementant les larifs des courses de taxis, modifié par le décret n°2005-313
du 1% avril 2008 ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de lu Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 :
VU le dévrel n°2001387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
VU le décret n° 2011-1938 du 8 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxis ;
VU l'arrêté ministériel du 21 août 1986 modifié relatif À la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et à
la vérification primitive des luximètres ;
VU l'arcêté ministériel n° 83,50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services :
VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
VU l'arrêté ministériel du L8 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
VU l’arêlé ministériel dur 10 septembre 2010 relatif à lu délivrance de note pour les courses de taxis :
VU l'anêté ministériel du 23 décembre 2013 relatif aux tarifs des courses de tuxi N
Après consultation du syndicat départemental des artisans du taxi de Maine ot Loire ;
SUR praposition de la secrétaire générale de la préfecture;
004ARRETE :
Article ! :
Les dispositions du présent arrêté préfectoral sont applicables aux taxis tels que définis dans Le décret 95-935 du 17/08/95 susvisé.
L’atticle 1° du décret 95-935 du 1708/1995 impose aux taxis d’être pourvus des équipements suivants :
- un compleur horokilométrique homologué, dit « taximèire », conforme aux prescriplions du décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ; - un dispositif exléricur lumineux (répéliteur) portant la mention « taxi » dont Les curuciéristiques sont fixées par le ministre chargé de l’industrie ; la mention de la commune ou de l’ensemble de communes de rattachement doit apparaître sur La face avant, pour les véhicules taxis munis des autorisations de stationnement délivrées pur les maires ; ce dispositif doit être masqué lorsque le tuxi n'est pas en service ;
- l'indication, sous forme d’une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune de ralltchement ou du service commun de taxis de ndtuchement, ainsi que Le numéro d’aulorisution de stationnement ;
- un appareil horodateur homologué, fixé au véhieule et visible de Pextérieur, faisant apparaître les heures de début et de lin de service du conducteur, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrile,
Article 2 :
Les tarifs limites applicables dans le département de Maine-et-Loire aux transports de voyageurs par laxis munis d'un compteur horokiloméirique sont fixés comme suit, TVA. comprise, à compter de la publication du présent arrêté :
- valeur de lu chule : 0,10 €
- prise en charge : 2,50 €
“Loutefois, pour les courses de petite dislance, quel que soit le montant inscrit au compteur, lu
samme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 6,86 €,
Cette information doit être portée à la connuissance de la clientèle par voie d'uffichetie et apposèe dans le véhicule, Ces affichettes devront reprendre la formule suivante “Quel que soil le montant fnseril au compteur, la somine perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 6,86 €".
_ heure d'attente ou de marche lente : 22.20 €, soit une chute de 0,10 € toutes les 16,21
secondes
- tarifs kilométriques suivant la catégorie de transport effectué :
= Couleur "|" "Tarif. péfinition Qu tete 2 | l'airkilomérique-|-Distänce de-le chute
de 8 fatipé : : : Lot
Blanc À Course de jaur 0,84 € 119,04 m {entre 7 het 19 h} avec
relour en charge à la station
Orange B Course de nuit 126€ 79,36 m
{entre 19 h et 7 h) dimanche
ctjours fériés avec retour en
charge à la station
Bleu C Course de juur 1.68 € 59,52 m (entre 7 h et 19 h) avec retour à
vide à La station
Vert D Course de nuit 2,52 € 39,68m
{entre 19 h «1 7 h) dimanche
et jours fériés avec retour à vide à
la station
005Pour Les transports sur appel léléphonique ou radio téléphonique, le compteur devra être mis en
marche dès le départ de la course au tarif À au B selon l'heure de départ. Lors de Ja prise en chatge effective
du client, et selon l'heure, le compteur restera au tarif À ou B s'il y 4 rotour en charge à la station, ou passera
au tarif C ou D S'il ÿ a retour à vide à la station.
«Suppléments :
supplément pour les bayages :
- bagages transportés dans le coffre (autres que ceux portés à la main par le client), l'unité :
0,37€;
- bicyclettes, malles, voitures d'enfant, objets lourds où encombrants placés à côté du chantteur ou
dans Le coffre, l'unité: 0,72 € :
- transport d'un animal : 1.08 €,
Aucun supplément ne pourra être facturé pour un chien guide d’aveugle ou pour un fauteuil ruulunt,
supplément autoroute : les péages peuvent être facturés.
Ces suppléments ne peuvent pas re mujorés pendant les heures de nuit, les dimanches el jours
fériés,
rücle 3 :
Les tarifs s'appliquent quel que soit le nombre de places que comporte le véhicule tel qu'il figure
sur la carte grise dudit véhicule, que ces places soient ou non occupées en totalité.
Toutefois, un supplément de 1,81 € par personne adulte poutra être perçu à partit de Ia
quatrième personne adulte transportée,
Pour toute course effectuée, partie pendant les heures de jour, partie pendant les heures de nuit,
lc larif de jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée jusqu'à 19 h 00 ou à partir de 7 h et k
tarif de nuit pour l'autre fraction,
Article 4 :
Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'infonnation
du consommateur sur les prix, les tarifs ct suppléments pratiqués doivent faire l'objct d'un affichage à
l'intérieur de chaque véhicule de manière 1rès apparente et très lisible depuis Les places où se tient la clientèle,
Article 5 :
Un tarif neigefverglas peut être appliqué au prix d'une course de nuit {tarif B ou D).
L'application de ce tarif est subordonnée à deux conditions : routes effectivement enncigécs ou vorglacées el
utilisation d'équipements spéciaux ou pneumatiques antidérapant dits « peus hiver »,
Une information par voie d'affichette apposée dans (es véhicules doit indiquer à la clientèle les
conditions d'application de te tariCneige verglas et le tifPrutiqué,
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d’une course de nuit correspondant au type de course
conveiné.
Article 6 :
Conformément aux dispositions de l’urrêté ministériel n°83-50/A du 03 octobre 1983 relatif à [a
publicité des prix de tous les services, toute course dont le montant est supérieur ou égal à 25 € TVA comprise
deil obligatoirement donner lieu à la délivrance d’une note , établie en doubie exemplaire.
Sclon les dispositions de l'arrêté ministériel dut 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note
pour les courses des taxis, lu note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-uprès :
0061° Doivent &re bnprimés sur la note :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début ci fin de lu course :
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire au de sa société ;
d) Le numéro d'immatrieulation du véhicule de tuxi ;
&) L'udresse pustale à laquelle peut être adressée une réclamation, prévue à l'article 5 du présent arrêlé ; f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course loutes axes comprises hors suppléments.
2° Doivent étre soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a} La somme lotule à payer toutes (axes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 1er du décret du 6 avril 1987. ce détail est précédé de lu mention « supplément(s} ».
Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, Le cas échéant, par impression :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course,
Le note doit être établie en double exemplaire. Un exempluire est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction,
Pour les courses d’un montant inféricur à 25€ TVA comprise, la délivrance de note est facultative, mais celle- ei doit être remise au client s’il Le demande expressément.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à lu clientèle pur un affichage lisible dans Le véhieule, Cet affichage doil, en outre, préciser clairement que ke consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d’anivée de la course.
Article 7 :
Les taximètres pourront être modifiés pour tenir compte des nouveaux tarifs à compter de la publication du présent arrêté préfectoral.
Avant cette modification et au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date du
présent surêté préfectoral, une hausse muximale de 3,90 % pourra êlre appliquée au montant de Et course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle, La lettre H de couleur bleus est apposée sur Le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs fixés pur Le présent arrêté.
Le taxi doil être muni d’un dispositif répétiteur lumineux de tarifs extérieur confonne :
« Pour les anciens répétiteurs lumineux aux dispositions de l'arrêté ministériel du 21 août
1980 relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à Pinstallation et à lu vérification primitive des taximèlres :
« Pour les nouveaux répétiteurs tumineux aux dispositions de l'arrêté ministériel du 13
février 2009 relatif aux dispositif répétiteur furnineux de larifs pour les taxis.
Selon L'article 8 du décret du 28 août 2009 relatif à l’exercice de l’activité de taxi modifié par le décret du 8 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxi, à compter du UT janvier 2012, tout véhicule nouvellement affecté à l’activité de taxi doit être doié des équipements spéciaux prévus uu décret du 28 août 2009 précité (répétiteur rouge et vert + imprimante).
Article 9 :
Les taximères sont soumis à la vérification de Finstallution, À lu vérificulion périodique et à lu surveillance prévues par le décret n°2001-387 du 03 mai 2001 modifié relatif aux contrôle des instruments de mesure ct l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service.
607Article 10 :
Le taximètre devra être mis en fonctionnement dès le début de la course. La clientèle devra être
infonnée de lout changement de tarifpendant la course.
ärtiele 11 :
Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix illicite.
Le défaut d'affichage des tarifs et le défaut de délivrance de notes à la clientèle, constituent des
infuclions aux règles de la publicité des prix. Les infractions constituées seront poursuivies cl réprimécs
conformément à Ja législation en vigueur,
Article 12 :
L'arrêté préfectoral n° 2013007-002 1/475 du 7 janvier 2013 relatif aux turifs des courses de
taxis est ubrogé.
Article 13 :
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets de CLIOLET, SAUMUR et SÉGRE, les
maires du département, le directeur départemental de la protection des populations, le commandant du
groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, le direcicur département de la sécurité publique. le chef du
service départemental des instruments de mesure et tous les agents visés à l'article L. 450-1 du Code de
commerce, sont chargés, chaeun en ce qui le concerne, de l'exéeution du présent arrêté qui sera affiché ct
publié au recueil des actes administratifs de Lu préfecture.
Angers, le 30 décembre 2013
Pour le Préfet absent,
La Secrétaire Générale de la Préfecture,
sigué : Elodie DEGIOVANNI
008