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Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - raa no63 2020 080 du 17 juillet 2020
Document publié le Vendredi 17 juillet 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - raa no63 2020 080 du 17 juillet 2020)
Thèmes du document : Animaux, Institutions publiques, Industrie,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PUY-DE-DÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°63-2020-080
PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020Sommaire
63_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme
63-2020-07-10-008 - Arrêté portant interdiction temporaire de transport et de cession
d'ovins, bovins, caprins vivants dans le département du Puy-de-Dôme (2 pages) Page 3
263_DDPP_Direction Départementale de la Protection des
Populations du Puy-de-Dôme
63-2020-07-10-008
Arrêté portant interdiction temporaire de transport et de
cession d'ovins, bovins, caprins vivants dans le
département du Puy-de-Dôme
63_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme - 63-2020-07-10-008 - Arrêté portant interdiction temporaire de transport et de cession d'ovins, bovins, caprins vivants dans le département du Puy-de-Dôme 3En
PRÉFET Direction départementale PUY-DE-DÔME de la protection des populations
Liberté
Fratersité
ARRÊTÉ N° DDPP/SVSQSA/20/150
portant interdiction temporaire de transport et de cession d'ovins, bovins, caprins
vivants dans le département du Puy-de-Dôme
La préfète du Puy-de-Dôme,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 et notamment ses articles 10, 11, 17 et 18
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 214-51 à R 214-53, R.214-73 à R.214-75
et D. 212-26 :
CONSIDERANT qu'à l'occasion de la fête religieuse de l'Aïd-al-Adha chaque année, de nombreux bovins, ovins
et caprins sont acheminés dans le département du Puy-de-Dôme, pour y être abattus ou livrés aux particuliers
en vue de la consommation ;
CONSIDERANT que l'abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l'article R. 214-73 du
code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que de nombreux animaux sont abattus dans des conditions clandestines, contraires aux règles
d'hygiène préconisées en application de l'article L.231-1 du code rural et de la pêche maritime et aux règles de
protection animale édictées en application de l'article L.214-3 du code rural et de la pêche maritime :
CONSIDERANT que les abattages effectués dans des conditions illégales présentent d'importants risques de
transmission de maladies contagieuses pour l'homme et les animaux en l'absence d'inspection sanitaire des
animaux et des carcasses ;
CONSIDERANT que l'élimination des déchets issus de l'abattage doit être réalisée par des sociétés autorisées
d'équarrissage sauf à présenter un risque pour la salubrité publique et la santé publique :
CONSIDERANT qu'afin de sauvegarder la santé publique, la salubrité publique, la protection économique des
consommateurs et d'assurer la protection animale, il est nécessaire de réglementer temporairement la circulation
et l'abattage des animaux vivants des espèces concernées ;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations par intérim ;
ARRETE
Article 1 :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
— Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu,
dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à
l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne notamment les
exploitations d'élevage et les centres de rassemblement, y compris les marchés.
— Détenteur : toute personne physique où morale responsable d'un ou de plusieurs animaux, même à titre
temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs agréés, titulaires
d'une autorisation de transport officielle pour animaux vivants.
172
63_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme - 63-2020-07-10-008 - Arrêté portant interdiction temporaire de transport et de cession d'ovins, bovins, caprins vivants dans le département du Puy-de-Dôme 4La détention de bovins, ovins et caprins par toute personne non déclarée à l'établissement départemental ou
interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime, est
interdite. De ce fait, la cession à titre gratuit ou onéreux d'animaux vivants des espèces sus-indiquées à des
personnes non déclarées à un établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est interdite.
Article 3;
Le transport de bovins, ovins et caprins vivants, dans un but lucratif ou non lucratif, est interdit dans le
département du Puy-de-Dôme, sauf dans les cas suivants :
— le transport par des transporteurs agréés à destination des abattoirs agréés ;
— le transport par un détenteur déclaré à destination des cabinets ou cliniques vétérinaires ;
— le transport entre deux exploitations, dont les détenteurs des animaux ont préalablement déclaré leur
activité d'élevage à l'établissement départemental où interdépartemental de l'élevage, conformément à
l'article D. 212-26 du code rural et de la pêche maritime. Le passage des animaux par des centres de
rassemblement ou des marchés est également autorisé si ces derniers sont déclarés à l'établissement
départemental ou interdépartemental de l'élevage.
— le transport par des transporteurs agréés, en vue d'échange avec un État membre ou d'exportation à destination d'un pays tiers. Les animaux doivent en ce cas disposer, selon le cas, d'un certificat d'échange ou d'export.
Le présent arrêté s'applique du 70 juillet au 14 août 2020.
Article 5 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur de cabinet, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie du Puy-de-Dôme, les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en
mairie.
Fait à ClermontFerand, le | [] fi} 2020
Voles et délais de recours
En application des articles L 411-2 et R.421-1 à R.421-7 du Code de justice administrative, et de l'article L.411-2 du Code des relations
entre le public et l'administration, et sous réserve des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 modifiée du 25 mars 2020 relative à la
prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ef à l'adaptation des procédures pendant celte même période et
notamment son article 2, la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification, soit d'un
recours administratif soit d'un recours contentieux.
Le recours administratif gracieux est présenté devant l'auteur de la décision.
Le recours administratif hiérarchique est présenté devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision.
Chacun de ces deux recours administratifs doit être formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision. Le silence gardé par l'autorité administrative saisie pendant plus de 2 mois à compter de la date de sa saisine vaut décision implicite de
rejet. Cette décision implicite est attaquable, dans les 2 mois suivant sa naissance, devant la justice administrative.
Le recours contentieux doit 8îre porté devant la juridiction administrative compétente : Tribunal administratif, 6 Cours Sabion, 63033
Clermont-Ferrand Cedex. Le tribunal administratif peut aussi être saisi depuis l'application « telerecours citoyen », disponible sur le site
interet suivant :
63_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme - 63-2020-07-10-008 - Arrêté portant interdiction temporaire de transport et de cession d'ovins, bovins, caprins vivants dans le département du Puy-de-Dôme 5