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Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de
l'étude technique.
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements sus-
ceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installa-
tions, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française NF EN 62305-3 ou à toute norme en vigueur dans un État membre de l'Union européenne où présentant des ga- ranties de sécurité équivalentes.
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent,
distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification
complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et. sont
réalisées conformément à la norme en vigueur.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une
vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum
d'un mois, par un organisme compétent.
Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée
dans un délai maximum d'un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse
du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord
et les rapports de vérifications. ‘
Une vérification visuelle est réalisée après travaux ou après impact de foudre. Après chacune des
vérifications, l'exploitant rédige un document de conformité signé par lui et accompagné de l'en-
registrement trimestriel du nombre d'impacts issu du dispositif de comptage cité plus haut ainsi
que de l'indication des dommages éventuels subis. Ces documents sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Les paratonnerres à source radioactive présents dans les installations sont déposés avant le 1er
janvier 2012 et remis à la filière de traitement des déchets radioactifs.
ARTICLE 7.3.5. RISQUE INONDATION
L'étude de dangers précise que l'emprise du site est concernée par le PPRI. Les parcelles 1765,
1841 et 1842 sont classées en zone « rouge » dans leur partie est (côté Orb). L'exploitant doit
faire réaliser une étude hydraulique particulière appliquée à l'emprise du site, prenant comme ré-
férence les valeurs maximales des précipitations prévisibles.
Ce document doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.3.6. RISQUE SISMIQUE
Les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments de la classe dite «
à risque normal » sont définies par l'arrêté ministériel en vigueur relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments, en application de l'article R. 563-5 du Code de l'environnement. L'exploitant doit appliquer les règles de construction correspondant à la zone définie pour la classe dite "à risque normal" du lieu d'implantation de ces installations.
41/82ARTICLE 7.3.7. CHAUDIÈRES ET GROUPE ÉLECTROGÈNE
ARTICLE 73.71. IMPLANTATION
Les chaudières et le groupe électrogène sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incen-
die et d'explosion et à ne pas compromettre là sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'ins-
tallation. Les chaudières sont suffisamment éloignées de tout stockage et de toute activité met-
tant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils doit sa-
tisfaire aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizon-
tale par rapport aux parois extérieures du local qui l'abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes :
- 10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de lère, 2e, 3° et 4°
catégorie, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et
des voies à grande circulation ;
- 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles où inflammables y
compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des
appareils de combustion présents dans l'installation.
ARTICLE 7.3.7.2. COMPORTEMENT AU FEU DES LOCAUX
Les locaux abritant les chaudières et le groupe électrogène doivent présenter les caractéristiques
minimales de réaction et de résistance au feu suivantes :
- matériaux de classe MO (incombustibles) :
- stabilité au feu de degré une heure ;
- couverture incombustible.
Toute chaufferie présente sur le site est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d'exploitation ou isolé par une paroi de classe REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré El 120.
Les locaux où sont utilisés des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus
de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local (évents, parois de faible résis-
tance, etc.).
ARTICLE 7.3.7.3. ACCESSIBILITÉ
Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de ré- glage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
ARTICLE 7.3.7.4. VENTILATION
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les locaux doivent être convenablement venti-
lés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment
en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible
avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties
hautes et basses permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
ARTICLE 7.3.7.5. ISSUES
Les installations doivent être aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel
dans deux directions opposées. L'emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de
retraite en nombre suffisant. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir être manœur-
vrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.
42/82ARTICLE 7.3.76. ÉQUIPEMENTS DES CHAUDIÈRES
L'exploitant doit disposer des appareils de contrôle de ses chaudières suivants et en état de bon fonctionnement :
1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière :
2° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en
dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas :
3° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puis-
sance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas.
N'est pas concerné par cette disposition si la chaudière utilise uniquement des combustibles ga-
zeUx ;
4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW
et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas. N'est pas concerné par cette disposition
si le foyer de la chaudière est en surpression:;
5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la
puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure
à 2 MW;
7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance no-
minale comprise entre 400 KW ét 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
Lorsque qu'une chaudière fonctionne uniquement en secours, l'exploitant n'est tenu de disposer
que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un
analyseur de gaz de combustion.
ARTICLE 7.3.7.7. CONTRÔLE DE COMBUSTION
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrôler leur
bon fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné
et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide (fioul domestique)
comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraî-
ner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
ARTICLE 7.3.7.8. DOCUMENTS
Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie.
ARTICLE 7.3.8. AUTRES CHAUFFAGES
Le chauffage des bâtiments de stockage (entrepôt et ses annexes, etc.) où d'exploitation ne peut
être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique Les systèmes de
chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les bâtiments de stockage (cellules)
ou d'exploitation.
L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à
flamme nues est à proscrire.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur ther-
mique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 dO0 (ancienne- ment MO). En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont gar- nies que de calorifuges matériaux A2 s1 d0 (anciennement MO). Des clapets coupe-feu sont ins- tallés si les canalisations traversent une paroi ou un mur entre deux cellules.
43/82Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, pré-
sentent les mêmes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux dans lesquels ils cir-
culent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de
sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT PRÉSENTER DES DANGERS
ARTICLE 7.41. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur
nature ou de léur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations,
dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables
pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal,
entretien, etc.) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ; l'obligation
du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- l'analyse des incidents et anomalies de fonctionnement ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- là procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établis-
sement, des services d'incendie et de secours.
Les consignes ou modes opératoires intègrent notamment la fréquence de vérification des dispo-
sitifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche normale, dans
les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des tra-
vaux de modifications ou d'eritretien de façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dis-
positions du présent arrêté et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par
l'exploitant ou dans les modes opératoires.
L'exploitant affecte des moyens appropriés à la sécurité. || veille à son bon fonctionnement. L'ex-
ploitant tient à là disposition de l'inspection des installations classées les bilans relatifs à la ges- tion du retour d'expérience.
ARTICLE 7.4.2. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d'apporter du feu où une source d'ignition sous une forme quelconque dans les
zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions
ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
44/82ARTICLE 74.3. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris
le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la
conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'interven-
tion. -
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien. Cette
formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur ies produits manipulés, les réactions chimiques et opérations
de fabrication mises en œuvre :
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes :
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention af-
fectés à leur unité ;
- Un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécu-
rité et à l'intervention sur celles-ci :
- Une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capa-
cités de réaction face au danger.
ARTICLE 7.4.4. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier pré- établi définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégra- tion au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de sur- veillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément
désignée.
ARTICLE 74.41. « PERMIS D'INTERVENTION » OÙ « PERMIS DE FEU »
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source
chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention
» et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance, la durée de validité ; - la nature des dangers :
- le type de matériel pouvant être utilisé :
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques
d'incendie et d'explosion ;
- la mise en sécurité des installations ;
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les
moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et
éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l'exploi-
tant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux sur la chaudière,
s'effectuera selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à oper-
cule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâ-
timents.
45/82Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement,
d'une visite sur les lieux destinés à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
À l'issue des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations (réception
des travaux) et l'évacuation du matériel de chantier doivent être effectuées par l'exploitant ou
son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. La disposition des ins-
tallations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le person- nel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance où de services extérieures à l'établissement n'interviennent
pour tous travaux ou interventions qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation,
et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploi-
tant s'assure :
- en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent
pas la sécurité des installations ;
- à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégrale-
ment restaurée.
CHAPITRE 7.5 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.51. LISTE DE MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
L'exploitant rédige une liste des mesures de maîtrise des risques identifiées dans l'étude de dan- gers et des opérations de maintenance qu'il y apporte. Elle est tenue à la disposition de l'inspec- tion des installations classées et fait l'objet d'un suivi rigoureux.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installa- tion est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant à défini et mis en place les mesures com- pensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
ARTICLE 7.5.2. GESTION DES ANOMALIES ET DÉFAILLANCES DE MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gé- rées par l'exploitant dans le cadre d'un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillance doivent :
- être signalées et enregistrées ;
- être hiérarchisées et analysées et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la
mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie
dans la durée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un registre dans lequel
ces différentes étapes sont consignées.
ARTICLE 7.5.3. SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES POUVANT ÊTRE A L'ORIGINE DE RISQUES
Conformément aux engagements dans l'étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l'exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d'alarme en salle de contrôle.
46/82L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps :
- La surveillance d'une zone pouvant être à l'origine des risques ne repose pas sur un seul point
de détection.
- La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée
que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de
la défaillance ayant provoqué l'alarme.
Détecteurs incendie :
- 1 système d'alarme incendie de type 4 audible en tout point du site. - Téléphone filaire permettant l'alerte des secours publics. Une consigne doit préciser les modali-
tés d'appel des secours et le contenu du message d'alerte. - Dispositif d'extinction automatique d'incendie (sprinklage) sur tout le site avec transmission
de l'alarme
La détection automatique d'incendie conforme aux référentiels en vigueur, avec transmission, en
tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules et locaux techniques et pour
les bureaux à proximité des stockages. Cette détection peut être assurée par le système d'extinc-
tion automatique dans le cas où la circulation de l'eau dans les tuyauteries actionne une alarme
transmise à un poste de surveillance de l'exploitant. L'exploitant est en mesure de démontrer la
pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection. Il établit des consignes
de maintenance et organise, à fréquence semestrielle au minimum, des vérifications de mainte-
nance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installa- tions classées et de l'organisme de contrôles périodiques. Le point le plus haut des stockages se
situe à une distance compatible avec les exigences du fonctionnement des dispositifs de détec-
tion. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre.
Détecteurs gaz :
Des détecteurs de gaz fixes ou mobiles sont mis en place dans les parties de l'installation visées
à l'article 7.2.3. présentant des risques en cas de dégàagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques, inflammables ou explosives. Ces zones sont équipées de systèmes
de détection avec seuils d'alarme dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux produits visés
et à leur mode d'utilisation. Un étalonnage régulier de ces dispositifs doit être réalisé.
Dans le local de charges des accumulateurs, les parties d'installation présentant un risque spéci-
fique tel qu'identifié ci-dessus, sont équipées de détecteurs d'hydrogène (cf. article 7.3.2.4.).
Pour les parties de l' installation équipées de détecteur d'hydrogène, le seuil de la concentration li-
mite en hydrogène admise dans le local sera pris à 25% de la L.LE. (limite inférieure d'explosivi-
té), soit 1% d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatique- ment l'opération de charge et déclencher une alarme.
Pour les parties de l'installation identifiées au point 7.2.3. non équipées de détecteur d’hydro-
gène, l'interruption des systèmes d'extraction d'air (hors interruption prévue en fonctionnement
normal de l'installation) devra interrompre automatiquement, également, l'opération de charge et déclencher une alarme.
ARTICLE 7.5.4. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés
de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, produits inhibiteurs, absorbants, etc.
47/82CHAPITRE 7.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7611. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer-pério-
diquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur
un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.6.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux
d'un volume supérieur à 800 litres portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur
contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage
des substances et préparations chimiques dangereuses.
À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les
symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très
lisible.
ARTICLE 7.6.3. SUBSTANCES CONTENUES DANS LES INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION/ COMPRES- SION
L'exploitant doit s'assurer du bon entretien de ses. équipements de réfrigération qui utilisent des
fluides frigorigènes conformément aux articles R. 543-78 à R.543- 83 du Code de l'environne-
ment.
L'exploitant doit faire procéder, lors de la mise en service de chaque installation de réfrigéra-
tion, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-10 7 du Code de l'envi- ronnement. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigo- rigènes sont apportées à l'équipement.
L'exploitant doit également faire procéder, par un opérateur remplissant les conditions prévues
aux articles R. 543-99 à R. 543- 107 du Code de l'environnement, à la charge en fluide frigorigène
ou à toute autre opération réalisée surtout équipement de réfrigération qui nécessite une inter- vention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes.
Si la configuration de l'équipement ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble des points pouvant
présenter un risque de fuite, il sera procédé à un contrôle d'étanchéité manuel des points acces-
sibles et à un suivi des mesures de valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes en vigueur.
Si l'équipement se trouve dans un espace confiné, l'étanchéité peut être contrôlée par l'utilisation
d'un contrôleur d'ambiance multi-sondes relié à une alarme.
Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien où du contrôle d'étanchéité d'un équipe-
ment, s'il est nécessaire de retirer tout où partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité
du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la:
récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
En cas de fuite, la restauration de l'étanchéité est effectuée sans délai. Dans le cas où l'instaila-
tion doit être vidée de son fluide, la réparation doit alors être effectuée dans un délai maximum de deux mois. Dans tous les cas la réparation doit être suivie d'un nouveau contrôle d'étanchéi- té. |
Les résultats du. contrôle d'étanchéité et les réparations effectuées ou à effectuer sont inscrits sur la fiche d'intervention qui doit permettre d'identifier chacun des circuits et des sites poten- tiels de fuite de l'installation. Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro
48/82d'attestation de capacité, ainsi que là date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique
égale ment la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de
fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. Ce document est signé conjointement
par l'opérateur et par l'exploitant (détenteur de l'équipement) qui conserve l'original.
L'exploitant doit conserver une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la
tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'inspection
des installations classées. L'exploitant doit tenir un registre regroupant, par équipement, les
fiches d'intervention classées par ordre chronologique. Les documents, fiches et registres prévus peuvent être établis sous forme électronique.
ARTICLE 76.4. RÉTENTIONS
ARTICLE 76.41. VOLUME DE RÉTENTION
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est infé- rieure à 800 litres.
ARTICLE 7.6.4.2. CONCEPTION DES CAPACITÉS DE RÉTENTION
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action phy-
sique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son
éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents
accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainis- sement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit ré-
cupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notam- ment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses
sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas
de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des
substances où préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
49/82ARTICLE 7.6.4.3. RÉTENTION EN CAS D'INCENDIE
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci
soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d'eau ou du milieu naturel.
Le volume nécessaire à ce confinement est calculé sur :
- là base du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
- le volume de produits libéré par cet incendie, d'autre part, ce volume total correspondant à la
plus grande valeur obtenue pour un incendie sur la plus grande cellule ou pour un incendie sur
la cellule, présentant le plus fort potentiel calorifique.
Le volume de confinement des eaux d'extinction incendie est assuré par 3 ouvrages de rétention
enterrés pour des volumes respectifs de 1 100 m°, 325 m° et 132 m" (ce dernier bassin sera mis
en place au 1% juin 2025)
Le confinement des eaux d'extinction sera assuré par un dispositif d'obturation de l'orifice de vi-
dange des ouvrages de rétention.
ARTICLE 7.6.5. RÉSERVOIRS
Les réservoirs aériens doivent être fixés au sol de façon qu'ils ne puissent être affectés par l'ef-
fet de sollicitations naturelles (vent, eaux, neige, etc.) ou non (trépidations, etc.).
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout
moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à
éviter toute réaction parasite dangereuse.
Toute opération de remplissage des réservoirs (fioul domestique, etc.) est contrôlée par un dis-
positif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal
est atteint.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Ce dispositif est indépendant du limiteur de remplissage.
Chaque réservoir fixe doit être équipé d'une ou plusieurs canalisations de remplissage dont
chaque orifice comportera un raccord fixe d'un modèle conforme aux normes en vigueur, corres-
pondant à l'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport.
En dehors des opérations d'approvisionnement, l'orifice de chacune des canalisations de
remplis sage est maintenue fermée par un obturateur étanche.
Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison doit avoir une
section au moins égale à la somme de celles des canalisations de remplissage. La canalisation
de liaison doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque
bac.
Il doit exister un dispositif d'arrêt d'écoulement vers les appareils d'utilisation, monté sur la ca-
nalisation d'alimentation, manœuvrable manuellement indépendamment de tout autre asservis-
sement, Une pancarte très visible devra indiquer le mode d'utilisation du dispositif en cas d'acci-
dent.
Chaque réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents fixes, d'une section totale
au moins égale à la moitié de la somme dés sections des canalisations de remplissage ou de vi-
dange et ne comportant, ni vanne, ni obturateur. Ces tubes doivent être fixés à la partie supé-
rieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal des produits. emmagasinés, avoir une direc-
tion ascendante et comporter un minimum de coudes.
50/82ARTICLE 76.6. CANALISATIONS
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques où électrolytiques. Il est en particulier interdit
d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 7.6.7. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dan-
gereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs instal-
lés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispo- sitions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en perma-
nence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.6.8. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit
d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 76.9. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en at- tente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions néces-
saires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, etc.). En parti-
culier, les transferts de produit dangereux à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des
parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières. Le stockage et la manipula-
tion de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des
aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout mo- ment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont
conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci condi- tionnent la sécurité. |
ARTICLE 76:10. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OÙ PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
51/82CHAPITRE 7.7 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.71. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'exploitant met en œuvre des moyens d'intervention conformes à l'étude de dangers.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan Établissement Répertorié
établi par l'exploitant en liaison avecles services d'incendie et de secours.
L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d'ac-
cident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scenarii développés dans l'étude des dangers et des différentes conditions météorologiques.
ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. Le système d'ex- tinction automatique d'incendie est conçu, installé et entretenu régulièrement conformément aux dispositions des normes en vigueur.
L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces
matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur
un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de
l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.7.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D'INTERVENTION
L'exploitant doit mettre à la disposition du personnel les équipements de protection individuelle
adéquats (gants, lunettes, etc.).
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques
sont mis à disposition de toute personne susceptible d'intervenir-en cas de sinistre.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention est disponible au sein de l'établissement.
ARTICLE 7.7.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L'exploitant dispose à minima des équipements suivants :
- 1 dispositif d'extinction automatique d'incendie (sprinklage) pour l'ensemble du site alimenté
par 2 réserves de 865 m° et de 505 m* (cette dernière réserve sera mise en place au 1° juin 2025)
3
- 5 poteaux incendie de débit unitaire :
* 3 poteaux situés en bordure de la RD8 alimentés par le réseau eau de ville ;
* 2 poteaux raccordés à la cuve sprinklage de 865 m° (240 m* dédiés) ;
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de manière
simultanée, un débit minimum de 60 mètres cube par heure durant 2 heures. Ils disposent de
prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie
et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Leur bon fonctionnement est périodiquement
contrôlé.
- une prise d'eau incendie aménagée dans l'Orb :
- plus de 30 RIA répartis sur l'ensemble du site :
- un réseau d’extincteurs, en nombre et en qualité, adaptés aux risques (poudre, CO, eau pulvéri-
sée avec ou sans additif) répartis dans l’ensemble des locaux ;
52/82- 1 système d'alarme incendie de type 4 audible en tout point du site :
- 1 téléphone filaire permettant d'alerter les secours publics (une consigne doit préciser les moda-
lités d'appel des secours et le contenu du message d'alerte) ;
- des neutralisants adaptés au risque en cas d'épandage en quantité suffisante.
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pres-
sions nécessaires en n'importe quel emplacement. Le réseau est maillé et comporte des vannes
de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d'un sinistre
par éxemple, soit isolée.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont utilisables en période de gel. L'exploitant est en me-
sure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement
de l'éventuel bassin de stockage.
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les
risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les modalités d'application des dispositions
du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Elles sont rédigées de manière compréhensible par tout le personnel, afin que les agents dési-
gnés soient aptes à prendre les dispositions nécessaires.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui,
en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, sto-
ckées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des sub-
stances dangereuses (fermeture des vannes des bassins de confinement des eaux incendie, etc.)
et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage acci-
dentel ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- là procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établis- sement, des services d'incendie et de secours ; :
- les modalités d'appel des secours et le contenu du message d'alerte ;
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout
transfert de pollution vers le milieu récepteur :
- des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.
ARTICLE 7.7.6. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
ARTICLE 7.7.6. SYSTÈME D'ALERTE INTERNE
Le système d'alerte interne et ses différents scenarii sont définis dans un dossier d'alerte.
53/82Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le person-
nel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météo-
rologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information
nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte.
Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle ma-
nière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation
ne dépasse cent mètres. Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes télépho-
niques, réseaux, etc.) sont réservés exclusivement à la gestion dé l'alerte.
Une liaison téléphonique autonome est prévue avec le centre de secours retenu dans le Plan
d'urgence.
Une manche à air, indiquant la direction du vent, est mis en place à proximité de l'installation
classée autorisée.
ARTICLE 7.7.6.2. PLAN D'URGENCE
L'exploitant doit établir un plan d'urgence sur là base des risques et moyens d'intervention né-
cessaires analysés pour un certain nombre de scenarii dans l'étude de dangers dans un délai de un an à compter de la date de notification du présent arrêté. En cas d'accident, l'exploitant as-
sure la direction du Plan d'urgence. H met en œuvre les moyens en personnels et matériels sus-
ceptibles de permettre le déclenchement sans retard du Plan d'urgence.
Le plan d'urgence est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes de
dangers envisagés dans l'étude de dangers. Un exemplaire du plan d'urgence doit être dispo-
nible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les
moyens humains et matériels permettant la recherche systématique d'améliorations des dispo-
sitions du plan d'urgence ; cela inclut notamment :
- l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'inter-
vention ; .
- la formation du personnel intervenant ;
- l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations ;
- la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (suite à une modifica- tion notable dans l'établissement ou dans le voisinage) :
- la revue périodique et systématique de la validité du contenu du plan d'urgence qui peut être
coordonnée avec les actions citées ci-dessus,
- la mise à jour systématique du plan d'urgence en fonction de l'usure de son contenu ou des
améliorations décidées.
Le compte rendu accompagné si nécessaire d'un plan d'actions est tenu à disposition de l'ins-
pection des installations classées.
ARTICLE 7.7.7. PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS
ARTICLE 7.771. BASSINS DE CONFINEMENT DES EAUX INCENDIE ET BASSIN D'ORAGE
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un ac-
cident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à
des bassins de confinement étanches aux produits collectés (pour information, le bassin de 132
m* sera mis en place au 1° juin 2025)-
Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'être polluées par lessivage des toitures, sols,
aires de stockage, est collecté dans les mêmes bassins de confinement dont là capacité tient compte à la fois du volume des eaux de pluie et d'extinction d'un incendie majeur sur le site.
Des dispositifs actionnables en toutes circonstances localement, ou à distance, doivent permettre
de diriger les eaux souillées en cas d'extinction d'un incendie, vers les bassins de confinement et
54/82d'éviter une surcharge de la station d'épuration. Leur entretien et leur mise en œuvre est défini par consigne.
La vidange suit les principes imposés par le chapitre 4.3. traitant des eaux pluviales susceptibles
d'être polluées. Ces bassins sont raccordés pour traitement à l'exutoire à un séparateur d’hydro- carbures.
Ces bassins sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisa-
tion. Les organes de commande nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être action- nés en toute circonstance.
Des mesures structurelles sont mises en place afin de permettre à une personne ayant fait une chute dans un bassin d'en sortir.
Les bords des bassins présentant un risque de chute sont protégés par une glissière ou une bar-
rière. Une signalétique est posée pour informer de la présence et la fonction du bassin, ainsi que l'interdiction d'accès en cas d'évènements pluvieux.
Titre 8. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 81 PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
ARTICLE 811. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO-SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement,
l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programmé de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d'auto-surveillance. L'exploitant adapte et actualise la
nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations,
de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environ-
nement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installa-
tions classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de sur-
veillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de
mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des
effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto sur- veillance.
ARTICLE 81.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonction-
nement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des
valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, se-
lon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'en- tité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto-surveillance. Ce- lui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L 514-5 et L.514-8 du Code de l'environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures compa- ratives.
55/82CHAPITRE 8.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO-SURVEILLANCE
ARTICLE 8.21. AUTO-SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
ARTICLE 8.211. AUTO-SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
ARTICLE 8.211. AUTO-SURVEILLANCE PAR LA MESURE DES ÉMISSIONS CANALISÉES OU DIFFUSES
Les mesures portent sur 3 points de rejets, à savoir les chaudières n°1 (2,7 MW), n°2 (2,7 MW) et
n°3 (3,3 MW).
L'exploitant fait effectuer au moins tous les 2 ans, par un organisme agréé par le ministre de
l'Environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène et oxydes d'azote dans
les gaz rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur. À défaut dé méthode
spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme en vigueur doivent.être respec-
tées.
ARTICLE 8.211.2. AUTO-SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS PAR BILAN
L'évaluation des émissions par bilan porte sur les polluants suivants :
Paramètre Type de mesures ou d'estimation Fréquence | COVNM : Plan de gestion de solvant Annuelle COV spécifiques Plan de gestion de solvant Annuelle
ARTICLE 8.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eau en eaux de nappe ou de surface sont munies d'un dispo-
sitif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement. Les résultats sont portés
sur un registre, éventuellement informatisé.
ARTICLE 8.2.3. AUTO-SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
L'exploitant met en placé une auto-surveillance de ses rejets d'eaux résiduaires selon les moda- lités définies dans l’article 8.2.3.1
ARTICLE 8.2.3. FRÉQUENCES, ET MODALITÉS DE L'AUTO-SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES REJETS
uto-surveillance assurée par l'exploitant Prélèvements et nee par laboratoire
Paramètres — [Périodicité de la Périodicité de la Type de suivi mesure Type de suivi mesure
Eaux industrielles : N°1 (Cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5)
Débit Continu et Continue Moyenne sur 24h Tous les ans enregistrement
Température Continu et Continue Continu sur 24h Tous les ans enregistrement
: : Échantillon pH Continu et Continue représentatif Es Tous les ans
enregistrement
. . . Échantillon MEST Échantillon 1 fois/ représentatif (*) Tous les ans
représentatif (') mois
, . : . Échantitlon DCO Échantillon 1 fois/ mois z : Tous les ans
représentatif(*) représentatif
: 2 , : , EÉchantillon DBO5 Échantillon 1 fois/ mois représentatif (*) Tous les ans.
représentatif (*)
56/82Echantillon Azote global (exprimé en N) Échantillon 1 fois/ mois représentatif (*) Tous les ans
représentatif (*)
Phosphore total (exprimé en P) Échantillon 1 fois/ mois représentatif te) Tous tes ans représentatif (*)
Hydrocarbures totaux Échantillon 1 fois/ mois représentaut ee) Tous les ans représentatif(*)
Composés organiques £ ; . Échantillon Ar Échantillon 1 fois/ représentatif (* Tous les ans
halogénés (en AOX ou EOX) représentatif (*) trimestre p 1
: È . . Échantillon Indice phénols Échantillon 1 fois/ p : Tous les ans
représentatif(*) trimestre représentatif
. « . : Echantillon Cadmium et composés Échantillon 1 fois/ représentatif (*) Tous les ans
représentatif (*) trimestre
Zinc et composés Échantitlon 1 fois/ Échentilon Tous les ans représentatif(*) trimestre p (+)
: : 2 : : chantillon Arsenic et composés Échantillon 1 fois/ renrésentatt (*) Tous les ans
représentatif (*) trimestre
Échantillon prélevé et Échantillon
E.Coli analyse 1 fois/ mois prélevé et analyse Tous les ans
conformément aux conformément normes en vigueur aux normes en
vigueur
Échantillon prélevé et Échantillon prélevé
Streptocoques fécaux analysé 1 fois/ mois et analyse Tous les ans conformément aux conformément aux
normes en vigueur normes en vigueur
Eaux pluviales issues du rejet vers le milieu récepteur : N°3 (Cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5)
1 fois / an
en période
pluvieuse -
premiers flots)
1 fois / an
Ken période
pluvieuse -
premiers flots)
1 fois / an
Ken période
pluvieuse -
premiers flots)
1 fois / an
en période
pluvieuse -
remiers flots)
1 fois / an
en période
pluvieuse -
premiers flots)
pH ponctuel
Température ponctuel
MES ponctuel
DBOS5 ponctuel
Hydrocarbures totaux ponctuel
{*) Echantlilon représentatif : Echantillon prélevé sur 24 h proportionnel au débit
Le suivi des paramètres AOX, indice phénols, arsenic et cadmium, pourra être révisé. La fré- quence d'analyses de ces paramètres pourra être de 1 fois/an si aucun dépassement des seuils (concentration, flux) prescrits n'est noté pendant 2 ans consécutifs. Tout dépassement ultérieur imposerait à nouveau une fréquence trimestrielle d'analyse pour ce paramètre.
ARTICLE 8.2.4. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
Compartiments Paramètres Méthodes de mesures
Méthodes identiques à celles relatives aux
Sédiments Métaux mesures effectuées dans l'eau, après Substances minérales préparation appropriée de l'échantillon (en mg/kg de matières sèches) (minéralisation par voie humide ou sèche, purification, etc.)
Dans la couche superficielle du
sédiment, le plus près possible de
la surface Les teneurs en métaux sont toujours à trouver pour une classe granulométrique
déterminée.
Métaux . . 21 Bryophytes Substances minérales Guide technique de prélèvements
(en ma/kg de matières sèches) d'échantillons en rivière
57/82ARTICLE 8.241. EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT
La surveillance des effets sur l'environnement est réalisée comme suit :
Paramètres Auto-surveillance assurée par l'exploitant . Méthode de mesures
Surveillance des eaux de surface
DBO 5 1 fois/trimestre (dont 1 en période d'étiage) cf. Arrêté ministériel du 07/07/2009
NH4+ I fois/trimestre {dont I en période d'étiage) cf. Arrêté ministériel du 07/07/2009
Po /: 1 fois/trimestre (dont 1 en période d'étiage) cf. Arrêté ministériel du 07/07/2009
Phosphore total 1 fois/trimestre {dont1 en période d'étiage) cf. Arrêté ministériel du 07/07/ 2009
Surveillance dans les sédiments
zinc 1 fois/an cf. Guide technique de prélèvements d'échantillons en
rivière
arsenic 1 fois/an cf. Guide technique de prélèvements d'échantillons en
‘ rivière
cadmium 1 fois/an cf. Guide technique de prélèvements d'échantillons en
rivière
Surveillance dans les bryophytes
zinc 1 fois/an cf, Guide technique de prélèvements d'échantillons en
rivière
arsenic 1 fois/an cf. Guide technique de ‘ prélèvements d'échantillons en rivière
cadmium 1 fois/an cf. Guide technique de prélèvements d'échantillons en
rivière
Pour la surveillance des eaux de surface, l'exploitant aménage un point témoin en amont de son
rejet et un point de surveillance en aval de son rejet à une distance telle qu'il y ait un bon mé-
lange de ses effluents avec les eaux du milieu naturel (à quelques centaines de mètres).
Lorsque le rejet a une conductivité significativement différente de celle du milieu récepteur, le
bon mélange est atteint lorsque les mesures de conductivité réalisées successivement en s'éloi-
gnant vers l'aval du point de rejet donnent un résultat constant.
Les résultats bruts de cette surveillance « milieu » sont communiqués dans les 15 jours qui
suivent à l'Agence de l'eau dans le format d'échange spécifié par le SANDRE afin d'alimenter les
banques de données du système d'information sur l'eau.
ARTICLE 8.2.5. AUTO-SURVEILLANCE DES DÉCHETS
ARTICLE 8.2.51. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS D'AUTO-SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec
l'inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le for-
mat est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités
et les filières d'élimination retenues.
L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 8.2.6. AUTO-SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
ARTICLE 8.2.61. MESURES PÉRIODIQUES
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la
date de mise en service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne
qualifiée et indépendante dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des instal-
58/82lations classées. Les mesures sont effectuées selon la méthodologie définie dans l'annexe tech-
nique de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'envi- ronnement par les installations classées pour la protection de l'environnement et les résultats te-
nus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ces mesures se font aux emplace-
ments LP1, LP2, ZER1, ZER2, ZER3 et ZER4 (cf. annexe 8). D’autres contrôles pourront être de- mandés par l'inspection des installations classées. Les conditions de mesurages doivent être re-
présentatives du fonctionnement des installations. La durée de mesurage ne peut être inférieure
à la demi-heure pour chaque point de mesure et chaque période de référence.
CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 8.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du, notamment celles de
son programme d’auto-surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les ac-
tions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux
émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
ARTICLE 8.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DES ÉMISSIONS ATMO- SPHÉ- RIQUES
Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 8.2.1 sont tenus à la disposition
permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
ARTICLE 8.3.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS- DE L'AUTO SURVEILLANCE DES REJETS DES EAUX RÉSIDUAIRES
Les résultats des mesures réalisées en application des articles 8.2.2. et 8.2.3. sont transmis tous
les mois à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception, accompa-
gné d'un rapport qui traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée
(en particulier cause des dépassements éventuellement constatés et ampleur des écarts) ainsi
que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées (sur l'outil de production, de traite-
ment des effluents, la maintenance, etc.) et de leur efficacité. Il est tenu à la disposition perma-
nente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans. |
L'exploitant utilisera l'outil GIDAF à cet effet dès qu'il sera mis à sa disposition par l'inspection.
ARTICLE 8.3.3:1. RAPPORT DE SYNTHÈSE DE LA STATION D'ÉPURATION
Sans préjudice des dispositions de l'article R 512-69 du Code de l'environnement, l'exploitant
établit avant la fin de chaque année calendaire un rapport de synthèse relatif aux résultats des
mesures et analyses imposées chaque mois. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation
des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifica-
tions éventuelles du programme d'auto-surveillance et des actions correctives mises en œuvre
ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance, etc.) ainsi que
de leur efficacité. Ce rapport de synthèse porte notamment sur le fonctionnement et la fiabilité du système d'assainissement de l'année écoulée.
Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une du-
rée de 10 ans.
ARTICLE 8.3.4. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO-SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués doivent être conservés 10 ans.
59/82CHAPITRE 8.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 8.41. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS
ARTICLE 8.411. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1° avril de chaque année, un bilan annuel portant
sur l'année précédente :
- Des utilisations d'eau. Le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- De la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre
chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise
sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air,
l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'ex-
térieur de l'établissement.
Ce bilan est transmis par l'exploitant par voie électronique (déclaration GEREP) à l'inspection
des installations classées.
Titre 9. RECHERCHE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'EAU
CHAPITRE 91 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENTS ET D'ANALYSES DANS L'EAU
ARTICLE 911.
Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les
normes en vigueur et s'appuyer sur le guide du ministère de la Transition écologique portant
sur la mise en œuvre relatif aux opérations d'échantillonnage et d'analyse de substances dans
les rejets aqueux des installations classées.
ARTICLE 9.1.2.
Pour l'analyse de ces substances, l'exploitant doit faire appel, pour chaque substance à analy-
ser, à un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice «
eaux résiduaires ».
ARTICLE 911.3.
L'exploitant doit être en possession de l'ensemble des pièces suivantes fournies par le labora-
toire qu'il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures, à savoir :
- Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements et d'analyse de substances
dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima le numéro d'accréditation et l'extrait
de l'annexe technique sur les substances concernées.
- Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses
dans les rejets industriels
- Tableau de l'annexe 2 complété des performances et d'assurance qualité précisant les limites
de quantification pour l'analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles
de l'annexe 1 du présent arrêté.
- Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe 5 du présent
arrêté, conforme au modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
60/82CHAPITRE 9.2 MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE INITIALE
ARTICLE 9.21. PREMIÈRE PHASE D'ÉTUDE DES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES : SURVEILLANCE INITIALE
L'exploitant met en œuvre le programme de surveillance au(x) point(s) de rejet des effluents in- dustriels de l'établissement dans les conditions suivantes :
- liste des substances dangereuses : substances dangereuses visées à l'annexe 1 du présent arrê-
té ;
- périodicité : 1 mesure par mois pendant 6 mois sur chaque point de rejet ;
- durée de chaque prélèvement :.24 heures ou plage horaire de rejets représentative du fonction- nement de l'installation.
I transmet au plus tard à cette échéance de trois mois, un courrier à l'inspection des installations
classées l'informant de l'organisme qu'il aura choisi pour procéder aux prélèvements et aux ana-
lyses ainsi que de là période de démarrage du programme de surveillance initiale.
L'exploitant pourra abandonner la recherche de certaines substances (mentionnée par un asté-
risque à l'annexe 1) si ces dernières n'ont pas été détectées après 3 mesures consécutives réali- sées dans les conditions techniques décrites dans l'annexe 5.
ARTICLE 9.2.2. RAPPORT DE SYNTHÈSE DE LA SURVEILLANCE INITIALE
L'exploitant doit fournir un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :
- Un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique selon le modèle de l'annexe 4 du présent arrêté. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations mini- male, maximale et moyenne relevées au cours de la période de mesures, ainsi que les flux mini- mal, maximal et moyen et les limites de quantification pour chaque mesure.
- L'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté.
- L'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélève- ment et de mesure de débit et de vérifier le respect des dispositions du chapitre 9.1. du présent arrêté.
- En particulier, l'exploitant doit intégrer dans son rapport de surveillance initiale les données sai-
sies sur le site de l'INERIS ainsi que les dates de transmission associées et la qualification attri-
buée par l'INERIS à l'issue des contrôles effectués. Pour ce dernier point, l'exploitant doit éditer un
état récapitulatif, à fournir dans le rapport, à partir de l'espace personnalisé qui lui est attribué sur ce site.
- Des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en
évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités indus- trielles exercées et des produits utilisés.
- Au vu des résultats, l'exploitant doit classer les substances mesurées lors de cette phase de sur-
veillance en 3 catégories selon les dispositions de l'article 9.2.3. du présent arrêté. Le rapport contient ses propositions de classement.
- Le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterrraine ou adduction d'eau potable).
ARTICLE 9.2.3. CONDITIONS À SATISFAIRE POUR ARRÊTER LA SURVEILLANCE D'UNE SUBSTANCE
61/82ARTICLE 9.2.31. CLASSEMENT DES SUBSTANCES SOUMISES À SURVEILLANCE INITIALE
Les substances analysées lors de la surveillance initiale sont classées selon les 3 catégories sui- vantes :
1- Les substances analysées lors de la surveillance initiale dont il n'est pas utile de maintenir la surveillance au vu des faibles niveaux de rejets constatés : substances à abandonner
2- Les substances dont les quantités rejetées sont suffisamment importantes pour qu'une sur-
veillance pérenne de ces émissions soit maintenue : substances à surveiller
3- Parmi ces substances à surveiller, celles pour lesquelles les quantités rejetées ne sont pas
suffisamment faibles pour dispenser l'exploitant d'une réflexion approfondie sur les moyens à
sa disposition pouvant permettre d'obtenir des réductions voire dés suppressions : substances
devant faire en sus de la surveillance l'objet d'un programme d'actions.
Les critères permettant d'aboutir à ce classement et le détail du contenu du programme d'actions sont détaillés ci-dessous.
ARTICLE 9.2.3.2. CRITÈRES DE MAINTIEN DE LA SURVEILLANCE
Préambule : substance dont la mesure a été qualifiée « d'incorrecte-rédhibitoire »
Les substances dont les mesures ont été qualifiées d'incorrectes-rédhibitoires " dans état récapi- tulatif du site de l'Ineris ne peuvent voir leur surveillance abandonnée. Elles doivent continuer au titre de la surveillance pérenne à faire l'objet de mesures (autant d'analyses sur un paramètre que de mesures classées « incorrectes rédhibitoires >» sur ce paramètre) avant qu'il ne soit pos- sible de statuer sur leur cas.
Premier critère : comparaison à un seuil de flux journalier moyen émis
Toute substance dont le flux journalier moyen est supérieur ou égal à la valeur figurant dans la
colonne À du tableau de l'annexe 2 au présent courrier ne peut voir sa surveillance abandonnée.
Second critère : prise en compte du milieu pour les rejets directs au milieu naturel
Une substance dont le flux journalier moyen émis est inférieur à la valeur figurant dans la co- lonne A du tableau de l'annexe 7 du présent arrêté et qui ne répond donc pas au premier critère décrit ci-dessus est maintenue en surveillance pérenne si la quantité rejetée de cette substance est à l'origine d'un impact local et que celui-ci constitue un élément pertinent pris en compte dans le programme d'action opérationnel territorialisé (PAOT) établi par la MISE (mission interser- vices de l'eau).
Les arguments pouvant conduire à un tel maintien devront prendre en compte un ou plusieurs des
aspects suivants : .
- concentrations de là série de mesure mesurées à des valeurs supérieures à 10*NQE (NQE étant
la norme de qualité environnementale réglementaire figurant à l'annexe 7 du présent arrêté ren- voyant à l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié en juillet 2010) :
- flux journalier moyen émis supérieur à 10% du flux admissible par le milieu ; le flux admissible étant considéré comme le produit du QMNAS (débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée) et de la NQE ;
- contamination du milieu récepteur par la substance avérée : substance déclassant la masse
d'eau ; substance affichée comme paramètre responsable d'un risque de non atteinte du bon état
des eaux (RNABE) ; mesures de la concentration de là substance dans le milieu récepteur (ou
dans une station de mesures situés à l'aval) très proche voire dépassant la NQE.
Les divers éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs au milieu seront au besoin recueillis par les
services des installations classées. Tant que ces éléments se révéleront non disponibles, les cri- tères correspondants ne seront pas examinés.
62/82ARTICLE 9.2.3.3. ABANDON DE LA SURVEILLANCE
Lorsque pour une substance figurant dans la liste de la surveillance initiale les critères détermi-
nés dans les 3 alinéas précédents ne sont pas atteints, sa surveillance pourra être abandonnée.
ARTICLE 9.2.3.4. SUBSTANCES DANGEREUSES PRIORITAIRES
Dans le cas où la surveillance initiale aurait démontré l'existence d'émissions, même faibles et
peu impactantes, pour des substances dangereuses prioritaires, et où le niveau de rejet de ces
substances n'engendre pas le dépassement des critères fixés ci-dessus, l'exploitant doit cepen-
dant prendre toutes les dispositions adéquates pour que ces émissions puissent être supprimées
à l'échéance de 2021 inscrite dans la DCE pour cette catégorie de substances dangereuses.
CHAPITRE 9.3 MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE PÉRENNE
ARTICLE 9.31. SECONDE PHASE D'ÉTUDE DES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES : SURVEILLANCE PÉRENNE .
L'exploitant met en œuvre le programme de surveillance pérenne.
-__ liste des substances dangereuses : substances dangereuses visées à l'annexe 1 du présent ar-
rêté, dont la surveillance est retenue sur la base du rapport de synthèse établi à l'issue de la
surveillance initiale en référence aux articles 9.2.2. et 9.2.3. du présent arrêté ;
- périodicité : 1 mesure par trimestre sur chaque point de rejet ;
-__ durée de chaque prélèvement : 24 heures ou plage horaire de rejets représentative du fonc- tionnement de l'installation.
Il transmet au plus tard à cette échéance de 12 mois à compter de la notification, un courrier à
l'inspection des installations classées l'informant de l'organisme qu'il aura choisi pour procéder
aux prélèvements et aux analyses ainsi que de la période de démarrage du programme de sur- veillance pérenne.
Au cours de cette surveillance pérenne, l'inspection des installations classées peut demander par
écrit à l'exploitant d'adapter si besoin, en termes de substances ou de périodicité, ce programme
de surveillance, au vu du rapport établi en application de l'article 9.2.2. du présent arrêté et
d'éléments complémentaires d'informations connues concernant notamment l'état de la masse d'eau à laquelle le rejet est associé.
D'autres substances pourront également être supprimées sur la base des mêmes critères que
ceux définis à l'article 9.2.3. du présent arrêté et sur demande dûment motivée de l'exploitant.
ARTICLE 9.3.2. RAPPORT DE SYNTHÈSE DE LA SURVEILLANCE PÉRENNE
L'exploitant doit fournir un rapport de synthèse de la surveillance ultérieure sur le même modèle que celui prévu à l'issue de la surveillance initiale et défini à l'article 9.2.2. du présent arrêté.
Ce rapport doit conduire l'exploitant à proposer là nature du programme de surveillance à pour- suivre selon les dispositions de l'article 9.2.3.
ARTICLE 9.3.3. ACTUALISATION DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE PÉRENNE
L'exploitant poursuit le programme de surveillance au point de rejet des effluents industriels de
l'établissement dans les conditions suivantes pour les substances qui ont été détectées lors de la
première campagne:
- liste des substances dangereuses : substances dangereuses listées à l'annexe 1 du présent arrêté, dont la surveillance est retenue sur la base du rapport de synthèse établi en réfé- rence aux articles 9.3.3. et 9.2.3. du présent arrêté ;
63/82-__ périodicité : 1 mesure par trimestre sur chaque point de rejet ;
- durée de chaque prélèvement : 24 heures ou plage horaire de rejets représentative du fonc- tionnement de l'installation.
En cas d'évolution dans les produits, des procédés, des opérations ou des pratiques susceptibles
d'être à l'origine de l'émission dans les rejets de nouvelles substances dangereuses au sein de
l'établissement l'exploitant est tenu d'actualiser le cadre de sa surveillance à ces nouvelles sub-
stances jusqu'à la vérification du respect des dispositions définies à l'article 9.2.3. Il en informera l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 9.4 RAPPORTAGE DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES REJETS
ARTICLE 9.41. DÉCLARATION DES DONNÉES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Les résultats de la surveillance initiale réalisées en application de l'article 9.2.1. seront déclarés,
sur le site mis en place par l'Ineris à cet effet (http:/rsde.ineris.fr),et sont transmis mensuelle-
ment à l'inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1.
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application des articles 9.3.1. et 9.3.4. susvisés
sont saisis le site téle-déclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet,
(https//gidaf.developpement-durable.gouv.fr), et sont transmis mensuellement à l'inspection des
installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1.
CHAPITRE 9.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent-arrêté entraîneront
l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1° du livre V du Code
de l'environnement.
Titre 10. PUBLICATION EXÉCUTION
ARTICLE 101. PUBLICITÉ - INFORMATIONS DES TIERS
En vue de l'information des tiers :
- Une copie du présent arrêté est déposée à là mairie d’Avène et peut y être consultée.
- Un extrait de cet arrêté est affiché a la mairie d’Avène pendant une durée minimum d’un mois.
- L'arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans l'Hérault pendant une durée minimale de quatre mois.
ARTICLE 10.2. EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la Région Occitanie, le maire d'Avène, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au maire
d'Avène, ainsi qu’à la société Pierre Fabre dermo-cosmétique.
Pour le préfet et pa
Le secrétaire géné
La présente décision peut,.dans le délai maximal de deux mois à comnter de sa notification, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux au-
près du Préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 068. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, ou à compter de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut égaiement être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
64/82ANNEXE 1
Liste des substances dangereuses faisant partie du programme de surveillance
Limite de quantifica-
Valeur limite ad-
missible vis-à-vis
: Code : : : - du milieu (eau Famille Substances SANDRE tion (g/l) à atteindre douce de surface) :
par les laboratoires 10*NQE-MA ou
10*NQEp ((ug/l)
6598 0,1 3
6366 0,1 3
: 6369 0,1 3 Alkylphénols ! — =.
Octylphénols 6300 0,1 1
OP10E : 6370 0,1 "
OP20E 6371 0,1 1
Tétrabromodiphényléther Y (incluant le Tétrabro- (BDE 47)* 2919 modiphényléther Tri BDE28) = 0,005
2916
ne La quantité de MES à
prélever devra per-
BDE Hexabromodiphényléther 2911 mettre d’atteindré une (BDE 154)* LQ dans l’eau de 0,05 Sans
_ Hexabromodiphényléther 2912 Hg/l pour chaque BDE
(BDE 153)*
Heptabro(modiphényléther 2910
BDE 183)*
Décabromodiphényléther 1815
(BDE 209}*
Chlorophénols 2,4,6 trichlorophénol* 1549 0,1 41
Chlorure de méthylène* 1168 5 200
Chloroforme 1135 1 25 COVH
1272 0,5 100
1286 0,5 100
1458 0,01 1
HAP Fluoranthène 1191 0,01 1
Naphtalène* 1517 0,05 24
Métaux Classe 1 = 0,8 Classe 2 = 0,8
1388 2 Classe 3 = 0,9
Classe 4 = 1,5
Classe 5 = 2,5
Plomb et ses composés 1382 0,5 72
1387 0,5 0,5
Nickel et ses composés 1386 10 200
Zinc et ses composés 1383 10 Fc du bruit de fond Vas (cf, AM 25 janvier 4
2010)
65/82Cuivre et ses composés 1392 |
Chrome et ses composés* 1389 5 Past nvier
2010)
Dibutylétain cation* 1771 0,02 A déterminer
Monobutylétain cation* 2542 0,02 À déterminer
Demande chimique en oxy- 1314 30000
Paramètres de gene ou suivi Carbone organique total 1841 300
Matières en suspension 1305 2000
1 : Pour les alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols et les octyiphénols, ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates de nonyiphénols (NPIOE et NP20OE) et les deux pre miers homologues d'éthoxylates d’octylphénols (OPIOE et OP2OE).
2 : Pour le Cadmium et ses composés, les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définies dans les 5 classes suivantes :
- Classe 1 : teneur en CaCO: <40mg/|
- Classe 2 : 40mg/i = teneur en CaCOs < 50mg/i
- Classe 3 : 50mg/l = teneur en CaCOs < 100mg/
- Classe 4 : 100mg/l= teneur en CaCO: < 200mg/l
- Classe 5 : teneur en CaCO; > 200mg/l
* L'exploitant pourra abandonner la recherche de cette substance si cette dernière n'a pas été détectée après 3 mesures consécutives
Substances dangereuses prioritaires issues de l’annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracène et endosulfan)
Substances prioritaires issues de l’annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)
Autres substances pertinentes issues de la liste 1 de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l’annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07)
Autres substances pertinentes issues de la liste 1! de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07
66/82ANNEXE 2
Tableau des performances et assurance qualité
(à renseigner et restituer à l'exploitant)
Substance accréditée '
Limite de quantifi-
cation (g/l)
Famille Substances Code oui/non sur matrice obtenue sur une SANDRE : « _
eaux résiduaires matrice eau
résiduaire
6598
6366
» 6369 Alkylphénols NES
Octylphénols 6300
OP10E 6370
OP20E 6371
2 chloroaniline 1593
3 chloroaniline 1592
Anilines 4 chloroaniline 1591
4-chloro-2 nitroaniline 1594
3,4 dichloroaniline 1586
Biphényle 1584
Autres Epichlorhydrine 1494
Tributylphosphate 1847
Acide chloroacétique 1465
Tétrabromodiphényléther
BDE 47 2919
2916
2915
BDE Hexabromodiphényléther 2911
BDE 154
Hexabromodiphényléther 2912
BDE 153
Heptabromodiphényléther 2910
BDE 183
Décabromodiphényléther
(BDE 209) 1815
Benzène 1114
Ethylbenzène 1497
BTEX Isopropylbenzène 1633 .
Toluène 1278
Xylènes 1780
1199
Chlorobenzènes 1888
1,2,3 trichlorobenzène 1630
67/821,2,4 trichlorobenzène 1283
1,3,5 trichlorobenzène 1629
Chlorobenzène 1467
1,2 dichlorobenzène 1165
1,3 dichlorobenzène 1164
1,4 dichlorobenzène 1166
1,2,4,5 tétrachlorobenzène 1631
1-chloro-2-nitrobenzène 1469
1-chloro-3-nitrobenzène 1468
1-chloro-4-nitrobenzène 1470
Pentachlorophénol 1235
4-chloro-3-méthylphénol 1636
2 chlorophénol | 1471
: 3 chlorophénol 1651
Chlorophénols =
4 chiorophénol 1650
2,4 dichlorophénol 1486
2,4,5 trichlorophénol 1548
2,4,6 trichlorophénol 1549
Hexachloropentadiène 2612
1,2 dichloroéthane | 1161
Chlorure de méthylène | 1168
1652
___ Chloroforme | 1135
1276
Chloroprène 2611
(chiorure d'allyie) 2065 COHV 1,1 dichloroéthane 1160
1,1 dichloroéthylène 1162
1,2 dichloroéthylène 1163
Hexachloroéthane 1656
1,1,2,2 tétrachloroéthane 1271
1272
1,1,1 trichloroéthane 1284
1,1,2 trichloroéthane 1285
Chlorure de vinyle 1753
2-Chlorotoluène 1602
Chlorotoluènes 3-Chlorotoluène 1601
4-Chlorotoluène 1600
HAP Fluoranthène 1191
Naphtalène 1517
68/82Acénaphtène
: Nickel et ses composés Métaux
: : Arsenic et ses composés
Zinc et ses composés
Cuivre et ses composés
Chrome et ses composés
tiques Nitrobenzène
. Dibutylétain cation Organétains
Monobutylétain cation
Triphénylétain cation
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Trifluraline
Alachlore
Atrazine
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Diuron
Pesticides
Isoproturon
Simazine
69/82Demande chimique en oxy- 1314
Paramètres de gène ou suivi Carbone organique total 1841
Matières en suspension 1305
1 : Une absence d'accréditation pourra être acceptée pour certaines substances (substances très rarement accréditées par les laboratoires voire jamais). Il s'agit des substances : « Chloroalcanes C10-C13, diphénylé therbromés, alkylphénols et hexachloropentadiene».
Substances dangereuses prioritaires issues de l’annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la directive | fille de la DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracène et endosulfan)
| Substances prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)
Autres substances pertinentes issues de la liste | de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE {tableau B de la circulaire du 07/05/07)
Autres substances pertinentes issues de la liste Il de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07
70/82ANNEXE 3
Attestation du prestataire
Je soussigné(e) (Nom, qualité) nn
Coordonnées de l'entreprise : unes enenneesenemennnnssenennnessns
Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège
Reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses pour la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aqua- tique et des documents auxquels il fait référence.
M'engage à restituer les résultats dans un délai de XXX mois après réalisation de chaque prélè- vement !
Reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.
A : Le :
Pour le soumissionnaire“, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché :
Signature :
Cachet de la société :
1: L'attention est attirée sur l'intérêt de disposer des résultats d'analyses de la première mesure avant d'engager la suivante afin d'évaluer l'adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des premières mesures
* Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée de la mention « Bon pour acceptation »
ANNEXE 4
71/82Format de restitution des informations demandées par prélèvement, par paramètre et par fraction d'analyse (format mis en ligne sur le site : http://rsde-ineris.fr)
Conditions de prélèvement et d'analyses :
idenficason Dais demier ETS .… ace ientfoztion | Dowdepise | MenSosion | de rorganisme | Référensel de Type de contrôle En Rte Durée de sine de Blanc duiaboratoire | déchantion par | Tempérène
gs de prélévement pékivement | mévologique ou 4 à Mean prélèvement , damosphère principal te Laboratoire : Féchantfion préérement ditirètre ne dats_Sébut prélévenent d'andyse principal PEt transport
Champ de texte | ,. 2 Cods sandre du | . | Liste déroulante L © destiné à recevoir 4 Code SANORE _ Zone libre de | prestataire de « (asser au débl) Oace {ionnx s Due jormz [Durée en nombre : e Date lormat Nombre décirial M tue cie Bréérencedle donnel au SIAMMUAS) Piombre enter AMAUAA) dhêères Qui { non Qui / non definisrvenant SUMAAA) haire sioniicaët
code exploitant à temps, ponciusl}
Il 1 Ï =| Il I I
Résultats d’anatyses
ANNEXE 5
72/82Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses
1. INTRODUCTION
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations de prélèvements et d'analyses de substances dangereuses dans l'eau.
Ce document doit être communiqué à l'exploitant comme cahier des charges à remplir par le laboratoire qu'il choisira. Ce docu- ment permet également à l'inspection de vérifier à réception du rapport de synthèse de mesures les bonnes conditions de réali- sation de celles-ci.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
- Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice "Eaux Résiduaires", pour chaque substanceä analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents listés à l'articie2.3 du présent arrêté avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe.
- Respecter les limites de quantification listées à l'annexe 1 du présent arrêté pour chacune des substances.
Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traïtance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-a- près, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c'est à dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire res- pecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique.
Lorsque les opérations de prélèvement sont dili igentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résul- tats d'analyse.
Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l'Etat.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
3. OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENT
Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de:
°e la norme NF EN ISO 5667-3 "Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau”
e le guide FD T 99-523-2 " Qualité de l'Eau - Gu ide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire "
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales dé pré- lèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.
3.1. Opérateurs du prélèvement
Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
s [le prestataire d'analyse ;
73/82e le sous-traitant sélectionné parle prestataire d'analyse ;
e l'exploitant lui-même ou son sous traitant.
Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous-traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures dé- montrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent inté- 3rer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 ci-après et démontrer que la traçabäité de ces opérations est assurée.
3.2. Conditions générales du prélèvement
- Le volume prélevé devra être représentatif des fiux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
- En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyse fournira les flaconnages {prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
- Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la nomme NF EN 1S0 5667-3 ? Les échantillons acheminés au laboratoire dansun flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par ke laboratoire.
- Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'anatyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par la laboratoire.
3.3 Mesure de débit en continu
7 La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaîre de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
#* Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
+ Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
1. un contrôle de la conformité de l'organe de mésure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,..} vis-à-vis des prescriptions normaîives et des constructeurs,
2. un contrôle de fonctionnement du débitmêtre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitrmètre.
e Pourles systèmes en écoulement en charge :
3. un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
un contrôle de foncüionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site {autre débitmètre, jaugeage, ..) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
# Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l'occasion de la pre- mière mesure, avant d'être renouvelé à un rythme annuel.
3.4 Prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les matériels permettant {a réalisation d'un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé, sont :
- Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantilion moyen sur toute la période considérée.
- Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant ia période considérée. Si ce type d'échantillonneurs est mis en œuvre, les échantitlons devront être homogénéisés pour constituer l'échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l'analyse.
Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
? La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance. c’est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.
74/82v
3.5 Echantillon
La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d'homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l'échantillon.
. Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vi- gueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à ta norme NF EN1S0O 5667-3Erreur! Signet non défini.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5°C + 3°C, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
3.6 Blancs de prélèvement
Blanc du système de prélèvement
Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utili- sés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en. œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant sera donc ré- puté émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. | lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.
Fr
La
Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en taboratoire en fai- sant circuler de l'eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
- si valeur du blanc < LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'ef- fluent |
- Si valeur du blanc LQ et inférieure à l'incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent
- si valeur du blanc > l'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est avérée, le la- boratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.
Blanc d'atmosphère
=
Fr
7
La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus
concernant les composés volatils ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourrs fournir des données explicatives à l'exploitant.
Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à {a demande de l'exploitant en cas de suspicion de présence de substances
volatiles {BTEX, COV, Chlorobenzène, mercure...) surle site de prélévement.
S'il est réalisé, il doit l'être obligatoirement et systématiquement :
- Le jour du prélèvement des effluents aqueux,
- sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélévement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon
d'eau exempte de COV et de métaux exposés à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement 24h asser au débit,
- Les valeurs du blanc d'atmosphère seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des. autres.
75/82vw:
:
4. ANALYSES
Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon {effluent brut, MES comprises) en respectant les
dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour tes diphényléthers polybromés.
Dans le cas des métaux l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'ef- fluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l'échantillon selon les normes en vigueur :
- Norme ISO 15587-1 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 1 : di-
gestion à l'eau régale" ou
- Norme ISO 15587-2 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 2 : di- gestion à l'acide nitrique”.
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spéci- fiques à cet élément.
Dans le cas des a lkyiphénol s, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénois, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylätes® de nonyiphénols (NP10 E et NP20 E) et les deux premiers homologues d'éthoxylates d'octviphénols (OP10E et OP20 E). La recherche des éthoxylates peut être effectuée sans surcoût conjoin- tement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l'utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2 *
Certains paramètres de suivi habituel de l'établissement, à savoir la DCO (Demande Chinique en Oxygène) où COT {Car- bone Organique Total) en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur, et les MES (Matières en Suspension) seront analy- sés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf notes“ f,7 et $ afin de vérifier la représenta- tivité de l'activité de l'établissement le jour de la mesure.
3 Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent à terme une source ind irecte de nonyiphénols et d' octylphénols -dans l'environnement ‘
#1SO'DIS 18857-2: Qualité de l’eau - Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des alkylphénols. d' éthoxylates d'atkylphénol et bisphénol A - Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant l'extraction sur phase solide et chromatographie en phase ga=euse avec détection par spectrométrie de masse après dérivatisation. Disponible auprès de l AF-
NOR. commission T 91M et qui sera publiée prioritairement en début 2009.
SNFT 90-101 : Qualité de l'eau: Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)
ÊNFEN 872 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre
TINF EN 1484- Analyse des eaux: Lignes directrices pour le dosage du Carbone Organique Total et du Carbone Organique Dissous
ENFT 90-105-2 : Qualité de l'eau: Dosage des matières en suspension Méthode par centrifugation
76/82- Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2. Elles sont issues de l'exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d'analyses dans le cadre de l'action RSDE de- puis 2005.
Prise en compte des MES
* Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en œuvre en cas de concentration en MES >
50 mgiL.
7. Pour les paramètres visés à l'annexe 1 {à l'exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé :
Si 50 SuEs < 250 mg/1 : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur l'échantillon brut sans séparation.
Si MES 2 250 mgf1 : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l'échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de l'échantillon brut par fiftration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : -.
3.4 dichlorcaniline, Epichlorhydrine, Tributylphosphate, Acide chloroacétique, Benzène, Ethylbenzène, isopropyibenzène, Toluène, Xylènes (Somme o,m,p}, 1,2,3 trichlorobenzène 1,24 trichlorobenzène, 1,3,5 trichbrobenzène, Chiorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 nitrobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluëne, 3 chlorotoiuène, 4 chicrotoluène, Nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthylène, Chioroforme, Tétrachlorure de carbone, chloroprène, 3 chioropro-pène, 1,1 dichloroëthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichioroéthylène, hexachloroéthane , 1,1,2,2 tétrachicroéthane, Tétrachioroéthyiène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, Trichloroéthylène, Chlorure de vinyle, 2 chloroani- line, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chioro 2 nitroaniline.
La restitution QOUr chaque effluent chargé (MES = 250 mg ) sera la suivante pour l'ensemble des substances de l'ANNEXE 1 : valeur en yg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en ug/kg obtenue dans ta phase particulaire et valeur totale calculée en ug/i.
L'analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n'est pas demandée dans l'eau, et sera à réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est z à 50 mg/1. La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra per- mettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,5 ng/l pour chaque BDE.
77/82ANNEXE 6
Identification des qualifications « incorrectes rédhibitoires » parmi les critères techniques exigés par l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009
Après mesure d'une substance dangereuse menée dans le cadre de la surveillance initiale prévue par la circulaire du 05/01/09, les résultats de ces analyses ainsi que le contexte analytique permettant de vérifier le respect des exigences fixées à l'annexe 5 de la circulaire du 05/01/09 doivent être saisies sur le portail
de l'INERIS à l'adresse internet : http://www.ineris.fr/rsde.
Ces résultats de mesures ainsi que le contexte de la mesure analytique sont alors contrôlés par l'INERIS (contrôle par automate puis par un expert de cet institut). Le détail du circuit de contrôle des données est disponible sur le site. Les données sont qualifiées selon trois catégories : correcte (conforme et utili sable), incertaine (non conforme mais avec un impact faible sur les résultats analytiques, données utili sables) et incorrecte (non conforme avec un impact fort sur le résultat).
Parmi les données qualifiées d'incorrectes par l'INERIS après un cycle complet (contrôle par l'INERIS puis retour des données au stadex données brutes » à l'exploitant pour correction), la DGPR a considéré comme majeures les non-conformités listées ci-après qualifiées comme « incorrectes-rédhibitoires » qui ne doivent alors pas être prises en compte par l'inspection.
Débit de l'effuent non renseigné Débit non renseigner a {ncorrects-rédhibitoire » pour les eaux de rejets
Eléments contrôlés Condition Qualification finale après un cycle complet
La Limite de Quanéfication (LG) est un champobéigatoire à LQ non renseignée ou égale ©. « Incorrecte-rédhibitoire » renseigner.
LL . . Si LQ saisie est supérieure à la LQ imposée et que le champ «{ncer édhibitoire » si commeñtaire jugé non perti- La LOQ saisie est supérieure à la LOQ imposée commentaire est renseigné
Le commentaire estobligatoire si la LQ saisieest supérieure à Si LQ saisie est supérieure à la LQ imposée et que le champ «incorrocte-rédhibitoire » si commentaire jugé non perti- la LQ imposée. . commentaire n'est pas renseigné! nent parles experts de l'INERIS
La mesure est rédisée par un laboratoire accrédité pour la faire Le n° d'accréditationn'est pas renseigné!® « incorrecte-rédhibitoire »
Le résultat d'analyse doit être renseigné. Le résultat de l'analyse n'estpas renseigné æincorrecte-rédhibitoire » sauf cas des BDE (MES < 50mgñ)
5 Une condition supplémentaire est vérifiée par l'INERIS : si la fraction analysée est la phase “particulaire de l'eau” (cas des MES> 250 mg’1), ia LO peut être dépes- sès.
1 Sauf pour les substances identifiées à l'annexe 5.5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et pour les analyses réalisées sur les échantillons ä MES > 250 mg/1.
78/82ANNEXE 7
Liste des substances dangereuses et critères de flux associés
1. Substances dangereuses prnoritaires et autres substances de la liste ! de la directive 2006/11/CE
Code SANDRE Catégorie de substance : . . . Flux jourrafer d'émission en gfour Flux joumeñer d'émission en our
NS 6598 = 1967 + 1958
1955
1198
1868
1662
1276
4272
1286
1458 NINININDINININ
TIR
1115
t117
1116
1118
1204
Coionne À Cofonne B
Substance Flux journañer d'émission en gfour Fiux joumalier d'émission-en giour
Fributylétain cation e 2
Endosufan (alpha, béta} 2
Hexachlorocyciohexane
somme des isomères
Gamma isomère lindans
Divhémléther
Pentabromodiphényléther
Pentabromodiphényléther
79/822. Substances prioritaires et substances spécifiques de l'état écologique
Code SANDRE Catégorie de substance :
Fiux jounaker d'émission en gfour
6616 (ancien 1461)
6600 = 1955 + 192)
1118
5
Blelslelsels|8|Slslmls
Colonne À Colonne B
Code SANDRE Catégorie de substance :
Flux jourrcaler d'érnission en pour Flux joumañer d'émission en gfour
1386 20
4
4
4
4
3. Autres substances dangereuses
Substance Code SANDRE Catégorie de substance : Flux joumalier d'émission en gfour
1593 4
1592 4
4
8881818
124,5 tétrachiorobenzène
1-chioro-2-nitrobenzène
1-chloro-3-rrobenzèns
1-chloro-4-nitrobenzèns
4
4
n
4
&
4
4
4
4
4
4
4
à
4
4
4
4 8181818
88/8888
80/824-chioro-3-méthyiphénol 1636 4 300 500
2 chiorophénoi 1471 4 390 500
3 chlarophénot 1651 4 300 500
4 chlorophénot 1650 4 300 500 24 dichorophénol 1486 4 300 500
24,5 tichiorophénol 1546 4 300 500
2.46 uichlorophénol 1549 4 300 500 Hexachoropentadène 2612 4 300 1009
Chioroprène 261: 4 300 1000
Re 20685 4 300 1000
1,1 dichiométhane 1169 4 300 2000
4,1dichloroéthylène 1162 4 300 2000
1,2 dichhoroéthylène 1163 4 300 2000
Hexachloroéihane 165€ 4 300 1000
1.1,2.2tétrachloroëthana +271 4 300 2000
1,1,1 tichioroéthane 1284 4. 300 1000
41,2 tichloréthane 1285 4 300 2000
Chlorure devinyle 1753 4 300 500
Acénaphièns 1453 4 300 500
Dibutylétain cation 17 4 30c 500 Monobuiyiétain cafion 2542 à
Triphényiétain cation 8372 4
2-@oratoluène 1602 4
3-chlorotoluène 1601 4
4-chiorotoluène 1609 4
2-nitrotoluène 2643 4
Nétrobenzène 2614 4
Octylphänols 1920
Efioxylate de nonyphénoï
NPIGE
Ethoxylate de norryphénol 839
NP20E
etes | un Diphényléthers bromés don't
SDP 2stt ne 2512
Pentahromodiphénytäther 4 à
(2916) 291E
Pentabromodiphényléther EE
(2915)
1239
res de {PCB 28, 52, 101, 118, 136, 1243 4 153, 180) E
1246
Catégories des substances :
Substances dangereuses prioritaires issues de l’annexe 8 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié
Substances prioritaires issues de l’annexe 8 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié
Autres substances pertinentes issues de l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié et issues de la liste | de la directive 2006/11/CE (anciennement directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE.
Autres substances pertinentes issues de la liste 11 de la directive 2006/11/CE (anciennement directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP si SP, figurant à l’annexe de l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié (NQE), ou dans les tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07 (NQE provisoires indiquées NQEp)
Autres substances mesurées dans le cadre de l’opération RSDE depuis 2009
81/82ANNEXE 8
Localisation des points de mesures acoustiques
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