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Document publié le Mercredi 30 octobre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 1ère partie APA N° 2024 10 DRCL 0539 du 30.10.2024)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Direction régionale de l'environnement,
E = de l'aménagement et du logement
PRÉFET. DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
Montpellier, le 30 octobre 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024-10-DRCL-0539
Autorisation d'exploiter une usine de fabrication et de conditionnement
de produits dermo-cosmétiques
Société Pierre Fabre dermo-cosmétique à Avène
Le préfet de l'Hérault
Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour üne politique communau- taire dans le domaine de l'eau (DCE) ;
Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2006 établissant des normes de qualité environne- mentale dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté :
Vu le Code de l’environnement, et notamment le titre 1°" du livre V et le titre VIII du livre l° relatifs
aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu les articles R.211-11-1 à R.211-11-3 du titre l°" du livre II du Code de l'environnement relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses :
Vu les articles L. 211-3 et R. 211-66 du Code de l'environnement relatifs aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’envi- ronnement soumises à autorisation :
‘Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines sub- stances dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la poi- lution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses :
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 au registre et relatif à la déclaration annuelle des émis- sions polluantes et des déchets :
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installa- tions classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185:
Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 ;
1/82Vu l'arrêté ministériel du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les disposi- tions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la pro- tection de l'environnement ;
Vu l'arrêté cadre départemental n°DDTM34-2023-05-13902 du 24 mai 2023 portant définition du cadre de mise en œuvre des mesures de restriction ou d'interdiction temporaire des prélèvements et usages de l'eau en période de basses eaux dans le département de l'Hérault ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 mars 2022 portant approbation du SDAGE du bassin Rhône Méditerra- née et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2023-05-13904 du 31 mai 2023 portant mise en place des me- sures de restriction des usages de l'eau dans le cadre de la gestion de la sécheresse ;
Vu la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relativeà la définition du « bon état » ;
Vu la circulaire du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) » et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;
Vu la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action na- tionale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique pré- sentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à. autorisation ;
Vu l'article 1.1.1 de l'arrêté préfectoral n°2012-1-1108 en date du 15 mai 2012 autorisant la société Pierre Fabre d'exploiter une usine de fabrication et de conditionnement de produits dermo-cosmé- tiques ;
Vu le dossier de porter à connaissance transmis par l'exploitant en date du 6 septembre 2024 ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 17 octobre 2024 ;
Vu le projet d'arrêté préfectoral porté à la connaissance de l'exploitant par courriel en date du 25 septembre 2024 pour observations éventuelles ;
Vu les observations de l'exploitant confirmées par courriels en dates du 9 et 14 octobre 2024;
Considérant que les conditions d' aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les inté- rêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement ;
Considérant qu'il convient de disposer d'un arrêté préfectoral auto-portant ;
Considérant l'objectif de non-dégradation des ressources et des milieux, de bon état des masses d'eau, de réduction des pollutions liées aux substances et de respect des normes de qualité envi- ronnementale dans le milieu fixé par la directive 2000/60/CE ;
Considérant les objectifs du SDAGE pour lutter contre les pollutions ;
Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;
Considérant que les prélèvements de l'établissement appartiennent à un secteur hydrographique identifié par l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2023-05-13902 du 24 mai 2023 susvisé ;
Considérant qu'en cas de sécheresse des mesures particulières et adaptées à la situation hydrolo- gique doivent être prises ;
Considérant qu'en application de l’article R.181-46 du Code de l'environnement, il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du même Code ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ;
2/82ARRÊTE :.
Titre 1. PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 11. PORTÉE
ARTICLE 111 : ABROGATIONS
Les arrêtés préfectoraux suivants sont abrogés et remplacés par le présent arrêté :
- L'arrêté préfectoral n°2012-1-1108 en date du 15 mai 2012 autorisant la société Pierre Fabre d'ex-
ploiter une usine de fabrication et de conditionnement de produits dermo- -cosmétiques, à l'exception
de son article 111.
- L'arrêté n°2022-11-DRCL-0432 du 15 novembre 2022 relatif aux dispositions applicables en cas de
période de sécheresse.
- L'arrêté n°2023-10-DRCL-0517 du 9 octobre 2023 actualisant les prescriptions techniques à appli-
quer en cas de période de sécheresse.
- L'arrêté n°2014-1-1997 du 8 décembre 2014 autorisant la société Pierre Fabre d'exploiter un sto-
ckage de gaz naturel liquéfié soumis à déclaration sur son site d'Avène.
- L'arrêté n°2018-I-805 du 9 juillet 2018 abrogeant l'arrêté préfectoral complémentaire de prescrip-
tions spéciales n°2018-1-127 du 5 février 2018
ARTICLE 11.2 : DURÉE, PÉREMPTION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a
pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de
deux années consécutives (article R.512-74 du Code de |’ environnement).
ARTICLE 113: INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipe-
ments exploités dans l'établissement, qui, mentionnés où non dans la nomenclature, sont de na-
ture par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les
dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants
relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration
sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement
dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2. NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.21 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE ICPE ET IOTA
Les installations concernées par une rubrique de la loi sur l'eau (IOTA), ainsi qu'une rubrique de la
nomenclature des installations classées (ICPE) sont listées dans le tableau ci-dessous :.
3/82Rubriques ICPE
N° Désignation
Fabrication de détergents ou de savons.
2630-A La capacité de production étant
supérieure à 50 t/j
Gaz à effet de serre fluorés [...]
| Équipements frigorifiques ou climatiques
(y compris pompe à chaleur) de capacité
unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cu-
. mulée de fluide susceptible d'être pré-
sente dans l'installation étänt supérieure
ou égale à 300 kg
1185-23
Entrepôts couverts (installations pour-
vues d'une toiture, dédiées au stockage
de matières ou produits combustibles en
quantité supérieure à 500 tonnes [...] 1510-2c
Volume des entrepôts supérieur ou égal à
5 000 m° mais inférieur à 50 000 m°
Installation de combustion [...]
La puissance thermique nominale totale |
2910-A | de l'installation est supérieure ou égale à
1 MW mais inférieure à 20MW
Dangereux pour l'environnement
aquatique de catégorie aiguë 1 ou
| .._ chronique 1[..]
45102 |
La quantité totale susceptible d'être pré-
sente dans l'installation est supérieure ou
égale à 20 t mais inférieure à 100 t
Gaz inflammables liquéfiés
de catégorie 1et 2[..]
4718-2b |, quantité totale susceptible d'être pré-
sente dans l'installation est supérieure ou
égale à 6 t mais inférieure à 50 t
Situation
Installations et activités concernées et
éléments caractéristiques
Capacité de production = 58t/j
Équipements frigorifiques ou climatiques
Quantité cumulée = 1 037 kg
Magasin matières premières et vracs
de fabrication
Quantité de matière combustibles = 1 308 t
C
Volume = 41 995 m°
haudière n°1 (GNL) : Pnermique = 2,7 MW
Chaudière n°2 (GNL) : Pihermique = 2,7 MW
C haudière n°3 (GNL) : Pthermique = 3,3 MW
Groupe électrogène (FOD) : Pinermique = 3,8 MW
4/82
Prhermique totale= 12,5 MW :
Quantité maximale susceptible
d'être présente = 26t
1 cuve GNL
Quantité = 35t
Régime
DC
DC
DC
DC
DCSituation
Installations et activités concernées et
éléments caractéristiques
Rubriques ICPE
N° Désignation Régime
Ateliers de charge . . . | d'accumulateurs Un atelier de charge
de batteries pour engins de
manutention 2925-+ électriques [..] D
Puissance de charge délivrable cumulée de
Puissance supérieure à 50 kW l'ensemble des installations = 88 kW,
Rubriques IOTA Situation
N° Désignation Éléments caractéristiques Régime
Volume de prélèvement maximum autorisé
(source Val d'Orb)
‘ = 300 000 m“/an
Prélèvements permanents ou temporaires
issus d'un forage [...] Volume de prélèvement maximum autorisé (source Marquis de Rocozels)
= 210 000 m‘/an
{Volume destiné à i’établissement thermal et, en secours
seulement, à l'unité de production)
| 11.2.0
Forage Val d'Orb
111.0 Sondage, forage, [..] Forage Marquis de Rocozels
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
215.0 superficielles [...] Surfaces imperméabilisées = 3,9 ha
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur le territoire de la commune d’Avène section OE, parcelles n° 1718, 1805, 1840, 1842, 1875, 1897, 1898, 1970, et 1972.
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface
concernée à la fin d'exploitation reste inférieure à 86 781 m.
ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fa- çon suivante :
- 1 magasin de stockage de matières premières comprenant un local dédié REI 120 pour les liquides
inflammables ;
- 1 centrale de pesée ;
- 9 plateformes de fabrication mettant en œuvre des cuves et mélangeurs de différentes capacités
et comprenant un local ATEX pour le mélange des liquides inflammables entrant dans la composition
de certains produits ;
- 13 lignes de conditionnement à date, puis au 1° février 2027, 16 lignes de conditionnement (fla-
cons, tubes, aérosols, etc.) :
- au 1° juin 2027, une zone d'approche des articles de conditionnement avec chariots automatisés
(AGV) pour l'alimentation des lignes (not: : cette zone n'existe pas actuellement) ;
- 2 laboratoires pour analyses physico-chimiques et bactériologiques des matières premières, en-
5/82cours de fabrication et produits finis ;
- 3 chaudières dont 1 au FOD et 2 au GNL pour la production de vapeur et d'eau chaude sanitaire à
date, puis au 1° février 2026, 3 chaudières au GNL pour la production de vapeur et d’eau chaude sa-
nitaire ; |
- 1 groupe électrogène de secours ;
- 6 compresseurs d'air et divers équipements frigorifiques et climatiques ;
- 2 cuves d'azote de 8 n° ; | | - 1 forage d’eau souterraine (Val d'Orb} et un point de pompage dans la rivière Orb ; -‘1 station d'épuration interne ;
- 1 réseau sprinkler ;
- 2 bassins de confinement de 325 et 1100 m° à date, puis au 1° juin 2025, 3 bassins de confine-
ment de 132, 325 et 1 100 nv;
- un atelier de maintenance ;
- des locaux administratifs et sociaux.
CHAPITRE 1.3 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.31. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation où à leur
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.3.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle
que prévue à l'article R 512-33 du Code de l'environnement. Ces compléments sont systématique-
ment communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justi-
fiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est
soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.3.3. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.
ARTICLE 1.3.4. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l'article L 512-6-1 du Code de l'environnement pour l'application des
articles R 512-39-1 à R 512-39-6, l'usage à prendre en compte est le suivant : industriel.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet
arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site, Ces mesures comportent notamment :
- l'évacuation: ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les instal-
lations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
6/82En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon
le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.4 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et ré-
glementations applicables, et notamment le Code minier, le Code civil, le Code de l'urbanisme,
le Code du travail, le Code général des collectivités territoriales et la réglementation sur les
équipements sous pression.
Titre 2. GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 211 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 211. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entre-
tien et l'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées :
- Prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques
ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dan-
gers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agricul-
ture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et
des monuments.
ARTICLE 21.2. IMPLANTATION DES INSTALLATIONS
Les parois extérieures des cellules des entrepôts et magasins de stockage (matières premières,
articles de conditionnement) sont implantées à une distance minimale égale à 1,5 fois la hau-
teur et au minimum à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement. Cette distance peut être rame- née à la hauteur du bâtiment si l'installation est notamment équipée d'un système d'extinction
automatique où d'un rideau d'eau.
Les éléments de démonstration du respect des normes en vigueur les concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Les limites du stockage d'articles de conditionnement (cartons, papiers, bois, etc.) doivent être à
une distance de l'enceinte de l'établissement d'au minimum 10 mètres.
La taille des surfaces des cellules de stockage (hors papiers, bois et cartons) est limitée de façon
à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cel-
lule à l'autre.
La surface maximale des cellules est égale à 6 000 mètres carrés en présence d'un système
d'extinction automatique d'incendie et d'une étude démontrant que les zones d'effets irréver-
sibles générés par l'incendie de cellule restent à l'intérieur du site.
La hauteur de stockage en paletier est limitée à 10 mètres, dans tous les cas.
7/82Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon sui-
vante :
- 1‘Surface maximale des îlots au sol : 500 n° ;.
- 2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
- 3°Distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ;
- 4°Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage. Cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Concernant les matières stockées en rayonnage ou en paletier, les dispositions des 1°, 2° et 3°
ne s'appliquent pas lorsqu'il y à présence de système d'extinction automatique. La disposition
du 4° est applicable dans tous les cas.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au
sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon
dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la
même rétention et dans la même alvéole.
Les produits conditionnés en masse (balle, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon sui-
vante :
- 1° Volume maximal des îlots : 10 000 m* ;
- 2° Distance entre deux flots : 10 mètres minimum. Cette distance peut être inférieure lorsque
le dépôt est équipé d'un système d'extinction automatique ou lorsque les deux îlots sont séparés
par une paroi présentant les propriétés El 120 surplombant le plus haut des deux îlots d'au moins deux mètres et débordant, au sol, la base de chacun des îlots d'au moins deux mètres ;
- 3° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres sauf en cas de mise en place de système d'ex-
tinction automatique ;
- 4°. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue.entre le sommet des flots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système dé chauffage pour les dépôts couverts.
Le stockage de produits toxiques (solides et liquides) doit être implanté à une distance des li-
mites de propriété de 5 mètres.
La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations toxiques sous forme solide
ne doit pas excéder 8 mètres dans un bâtiment, 4 mètres à l'air libre ou sous auvent. La hauteur
maximale d'un stockage de substances ou préparations toxiques sous forme liquide ne devra
pas excéder 5 mètres dans un bâtiment, 4 mètres à l'air libre ou sous auvent.
Aucun gaz toxique ou gaz liquéfiés toxique n'est stocké sur le site.
Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les stockages de récipients conte-
nant des substances ou préparations toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'éxplo-
sibilité doivent être positionnés à une distance minimale de 5 mètres des stockages d'autres substances ou préparations ou matériaux présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibili- té. L'espace resté libre peut-être éventuellement occupé par un stockage de produits ininflam- mables et non toxiques.
8/82Dans le cas où les dispositions ci-dessus ne peuvent pas être respectées, les stockages de réci-
pients contenant des substances ou préparations toxiques qui sont inflammables devront être
respectées, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations toxiques qui
sont inflammables devront être séparés de tout produit ou substance inflammable par des parois
coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur d'au moins 3 mètres et dépassant en projection hori-
zontale la zone à protéger de 1 m.
Les récipients peuvent être stockés en plein air à condition que leur contenu ne soit pas sensible
à des températures extrêmes et aux intempéries.
Les substances où préparations toxiques doivent être stockées, manipulées ou utilisées dans les
endroits réservés et protégés contre les chocs
Les fûts, tonnelets ou bidons contenant des substances ou préparations toxiques doivent être
stockés verticalement sur des palettes. Toute disposition doit être prise pour éviter la chute des
récipients stockés à l'horizontale.
Les produits toxiques utilisés pour les activités de laboratoire sont stockés dans des armoires de
stockage dédiées spécifiquement aux produits chimiques.
Les matières premières inflammables sont stockées dans un local spécifique jusqu’à la mise en
place maintenue jusqu'en 2026 du réservoir de fioul domestique. Cette obligation ne sera plus
effective dès le retrait de ce réservoir prévu au 1° janvier 2026.
ARTICLE 21.3. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant ex-
plicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de dé-
marrage, de dysfonctionnement où d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circons-
tances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploi-
tant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.21. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés
de manière courante où occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que
Manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.31. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. L'en-
semble du site et de ses abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et main-
tenus en bon état de propreté (peinture, plantations en bordure du site, etc.). Les émissaires de
rejet et leur périphérie doivent faire l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,
etc.).
9/82Lorsque les travaux d'entretien ne portent que sur une partie des installations dont le reste de-
meure en exploitation, toutes les précautions telles que vidange, dégazage, neutralisation des
appareils, isolement des arrivées et des départs des installations, obturation des bouches
d'égout sont prises pour assurer la sécurité.
Toutes dispositions sont mises en œuvre pour éviter la prolifération des rongeurs, mouches, ou
autres insectes et de façon générale tout développement biologique anormal.
ARTICLE 2.3.2. DÉBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement est réalisé aux abords des constructions et installations, sur une profon-
deur de 50 mètres à mesurer à partir de leur façade ou limite, ainsi que des voies privées y don-
nant accès sur une profondeur dé 10 mètres de part et d'autre de la voie. Les opérations de dé-
broussaillement et de maintien dans cet état sont accomplies avant le 15 avril. Les produits is-
sus du débroussaillement sont évacués avant cette date. Les dispositions de l'arrêté préfectoral
permanent n° 2002-01-1932 du 25 avril 2002 définissant les contraintes liées à l'emploi du feu,
notamment pour les opérations de débroussaillement, doivent être intégralement respectées.
Une consigne doit préciser la fréquence et les périodes de débroussaillement prévues. Les justifi-
catifs permettant d'assurer une traçabilité des opérations réalisées doivent être tenus à la dispo-
sition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d'être prévenus par les prescriptions du présent arrêté
est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.51. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées
les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de na-
ture à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511- 1 du Code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'in-
cident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment
les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'en-
vironnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire
et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de démande d'autorisation initial ;
- les plans tenus à jour :
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation :
10/82- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté (ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données).
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site du-
rant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE A L'INSPECTION
L'exploitant doit transmettre à l'inspection les documents suivants :
Analyses des rejets atmosphériques des chaudières Tous les 3 ans
Prélèvements d'eau Tous les jours
Analyses des eaux résiduaires 1 fois/mois
-Niveaux sonores Tous les 3 ans
Notification de mise à l'arrêt définitif 6 mois avant la date de “_ cessation d'activité
Plan de gestion de solvants 1 fois/an (avant le 31 mars de chaque année)
Résultats des analyses des rejets atmosphériques des
chaudières Tous les 3 ans
Résultats des analyses des eaux résiduaires 1 fois/mois
Bilan STEP 1 fois/an
Bilan annuel des déchets 1 fois/an
Déclaration annuelle des émissions 1 fois/an
Titre 3. PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 31 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 311. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l' exploitation et l'entre-
tien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, no-
tamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de va-
lorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques
et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à ré-
duire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer
pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entrete-
nues de manière :
- à faire face aux Variations de débit, température et composition des effluents :
11/82- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites impo-
sées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en
réduisant où en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les
contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou
d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent
arrêté.
Le brülage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brû- lés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les ap- pareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 31.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz
odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dé-
gager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés, et
si besoins ventilés. Les effluents gazeux diffus où canalisés dégageant des émissions d'odeurs
sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions
nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées.
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les odeurs.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de condi-
tions d'anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ou-
vert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs
sont couverts autant que possible et si besoins ventilés.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de
traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour
le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par chacune des sources odorantes canalisées, ca-
nalisables et diffuses ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Hauteur d'émission (m) Débit d’odeur {mÿ/h)
) 1 000.1
5 3 600.1
10 21 000.1
20 180 000.1
30 720 000.1
50 3 600.10°
12/82Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement
comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus res-
senti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit
d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en
mètres cubes à l'heure, par le facteur de dilution au seuil de perception.
La concentration d'odeur imputable à l'installation ne doit pas dépasser, au niveau des zones
d'occupation humaine, la limite de 5 UoE /m° plus de 175 heures par an, soit une fréquence de
dépassement de 2%.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évalua-
tion de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nui-
sances.
ARTICLE 31.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires
pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées :
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent être prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées :
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf im-
possibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d' aspiration permettant
de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d' aspiration sont raccordés à
une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les
équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d'incendie et d'explosion (évent, pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc.).
ARTICLE 31.6. INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle
est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l' équipement prend toute
disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage
ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes
ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilo-
grammes sont portées à la connaissance de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.21. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout
rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution
des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents
13/82en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches, etc.).
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après
traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des
rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage
des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notam-
ment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favori-
ser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée
peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est
plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du dé- bouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de
fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure dés particules) de
manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées. :
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des in- terventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi
que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un re-
gistre.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
Configuration à date et jusqu'à la date butoir du 1° février 2026 :
N° de conduit | Installations raccordées | Puissance ou capacité Combustible 1 Chaudière n°1 2,79 MW Fioul domestique (FOD) 2 Chaudière n°2 2,79 MW FOD 3 Groupe électrogène 3,8 MW FOD
Configuration au 1° février 2026 :
N° de conduit | Installations raccordées | Puissance ou capacité Combustible
Là ° Gaz naturel liquéfié 1 Chaudière n°1 2,7 MW (GNL)
2 Chaudière n°2 2,7 MW Gaz naturel liquéfié 3 Chaudière n°3 3,3 MW Gaz naturel liquéfié 4 Groupe électrogène 3,8 MW Fioul domestique (FOD)
14/82ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET
Configuration à date et jusqu'à la date butoir du 1° février 2026 :
Vitesse minimale d'éjection (m/s
>5
Hauteur (m
> 7 Conduit n°1
nduit n°2 > 7 >5
Conduit n°3 3,9 > 25
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubés par heure rapportés à des conditions normalisées de tem- pérature (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Configuration au 1° février 2026 :
Vitesse minimale d'éjection (m/s
>5
>5
> 5
Hauteur (m
14,5 Conduit n°1
Conduit n°2 14,5
Conduit n°3 14,5
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de tern- pérature (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rap- portés :
- à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
- à une teneur en 0; ou CO; précisée dans le tableau ci-dessous.
Concentrations instantanées en mg/Nm° Chaudières n°1 et 2 Chaudières n°3 Concentration en 0}, ou CO, de référence | 100 100
NOx en équivalent NO, 150 100
Les dispositions du Code de l'Environnement - LIVRE Il "Milieux Physiques" - TITRE Il "Air et Atmosphère" - paragraphe
1 - articles R.224-21 à R.224 -26 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance no-
minale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW sont applicables aux chaudières. L'exploitant s'assure que le rende-
ment minimal caractéristique de chaque chaudière soit de 90 %. :
Titre 4. PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 41 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 411. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Le site est alimenté :
- au réseau communal de la ville d'Avène (source souterraine : source du Courtial) ;
- eau superficielle provenant de la masse d’eau dénommée « L'Orb de l'aval du barrage à la confluence avec la Mare »
- eau souterraine issue de la masse d'eau désignée « Formations plissées Haute vallée de l'Orb » (forage Val d'Orb)
- eau souterraine issue de la masse d’eau désignée « Formations plissées Haute vallée de l’Orb » Forage « Marquis de Rocozels » (forage de secours utilisé en substitution du forage Val d'Orb).
15/82L'eau thermale, utilisée dans la fabrication des produits de l'usine Avène, est prélevée au niveau
de la source Val d'Orb. Le prélèvement de l'eau est autorisé par arrêté n° 1503 en date du 4 sep- tembre 1998. Le débit d'exploitation autorisé pour ce captage a été fixé à 80 m° /h. Un local technique abrite la tête du forage. L'eau thermale prélevée est suivie en continu grâce à: - un débitmètre ;
- une sonde conductimétrique ;
- une sonde thermométrique.
Le pompage des eaux de la rivière Orb est assuré par deux pompes de capacité nominale uni-
taire 40 m’/h. Ces eaux sont puisées en continu afin d'alimenter un réservoir. Ce réservoir est
équipé d'un trop-plein qui permet de rendre à la rivière le surplus de pompage. Lorsque ie réser-
voir est plein, le soutirage est arrêté grâce à une poire automatique de niveau.
Les principaux postes de consommation en eau sont et seront :
- la fabrication (forage Val d'Orb) ;
- le rinçage (eau de ville et forage Val d'Orb) ; :
- le lavage des équipements de fabrication (eau de ville), le lavage des lignes de condi-
tionnement (eau de ville), le lavage des sols (eau de ville) :
- les sanitaires et l'usage domestique (eau de ville) ;
- les activités annexes : chauffage, climatisation (eau de ville) ;
- le refroidissement de certains procédés de fabrication (eau de l'Orb), l'arrosage des espaces
verts (eau de l'Orb).
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Réseau communal d'eau potable
de la ville d'Avène Masse d'eau superficielle Masse d'eau souterraine
Prélèvement maximal 3 3 3 annuel 23 000 m 45 000 m 300 000 m
Débit maximal 3 3 3 jourrialier 70m 150 m 900 m
L'exploitant doit rechercher par tous les moyens possibles à limiter sa consommation d'eau au
strict nécessaire pour le bon fonctionnement des installations et le maintien de la qualité micro-
biologique de l'eau. Des dispositifs de mesure totalisateurs sont installés sur chaque installation
de prélèvement d'eau et les valeurs sont relevées quotidiennement.
ARTICLE 41.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAUX
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.
Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
ARTICLE 41.3. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
ARTICLE 41.31. RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement pré-
sentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eau et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique et dans lés milieux de prélèvement (Orb et source Val d'Orb).
16/82ARTICLE 41.3.2. PRÉLÈVEMENT D'EAU DANS L'ORB
Les prélèvements d'eau dans l'Orb ne pourront pas être destinés directement ou indirectement à
la consommation humaine en eau. Cette eau thermale est transportée en direction de l'usine
grâce à une canalisation DN 90.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.21. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents. aqueux sont Canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu au chapitre 4,3
ou non conforme à ces dispositions est interdit. À l'exception des cas accidentels où la sécurité
des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes
entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le mi-
lieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilé-
giés pour l'épuration des effluents.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement
mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposi-
tion de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation :
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des discon-
necteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc. ):
- les secteurs collectés et les réseaux associés :
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).
Les différents points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible tout en respectant le prin-
cipe de séparation des réseaux évoqué ci-dessus.
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,
étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits
susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur
bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformé-
ment aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dange-
reuses à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les ré-
seaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuel-
lement par mélange avec d'autres effluents.
17/82ARTICLE 4.2.41. PROTECTION CONTRE DES RISQUES SPÉCIFIQUES
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de
l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Par
les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau col-
lectif externe où d'un autre site industriel.
ARTICLE 4,2.4.2. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rap- port à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.31. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- les eaux usées constituées des effluents industriels (eaux de fabrication, eaux de lavage des
équipements de fabrication, de conditionnement, des ateliers et eaux nécessaires au fonctionne-
ment des activités annexes/ refroidissement, groupes froids, chaudières) et des eaux vannes do-
mestiques (sanitaires publics et du personnel) ;
- les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinc-
tion) ;
- les eaux pluviales de la zone est» ;
- les eaux pluviales de la zone « ouest » qui ne transitent pas par le bassin d'orage.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement
des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixés par le présent arrêté. Il est in- terdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par.simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.21. COLLECTE ET ÉQUIPEMENTS DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les voies de circulation, aires de stationnement
et autres aires imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement
de pollution par lessivage des sols, ces eaux doivent être traitées avant rejet par des dispositifs
capables de retenir ou de neutraliser ces produits (décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures).
Les eaux pluviales (toitures et surfaces étanchées) sont collectées sur la zone « ouest » du site
et rejoignent un bassin de rétention de 1100 m3 sis sur le site Pierre Fabre. Les eaux pluviales
ainsi confinées dans ce bassin seront ensuite dirigées dans un séparateur-décanteur d'hydrocar-
bures correctement dimensionné avant rejet dans l'Orb.
Les eaux pluviales (toitures et surfaces étanchées) sont collectées sur la zone « est » du site,
ainsi que les « eaux claires » (eau de forage) sont orientées vers un séparateur-décanteur d'hy-
drocarbures correctement dimensionnés avant rejet dans l'Orb.
18/82ARTICLE 4.3.2.2. COLLECTE DES EAUX D'EXTINCTION INCENDIE
Des dispositifs actionnables manuellement lors du déclenchement de l'alarme incendie per-
mettent de confiner les eaux d'extinction incendie dans les 3 ouvrages de rétention enterrés
pour des volumes respectifs de 1 100 m°, 325 m° et 132 m (ce dernier bassin sera mis en
place au 1‘ juin 2025).
ARTICLE 4.3.2.3. COLLECTE ET ÉQUIPEMENTS DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX INDUS- TRIELLES
Les installations sont équipées d'un bac à graisses permettant de réaliser un prétraite-
ment des effluents en sortie d’usine.
Le traitement des eaux industrielles est assuré par la station d'épuration ayant les caractéris-
tiques suivantes : traitement primaire physico-biologique de type biofiltration à membranes (Pra-
cédé Biosep).
Les traitements sont les suivants :
- prétraitement par flottation (abattement des silicones), tamponnage des eaux rési-
duaires industrielles ;
- coagulation, floculation, flottation des eaux résiduaires industrielles :
- traitement biologique des eaux résiduaires domestiques et industrielles à membranes immer-
gées, traitement des boues mixtes : épaississement, centrifugation.
Les équipements sont en télésurveillance et télégestion.
Le nettoyage à l'eau de l'ensemble du matériel de fabrication ainsi que les sols des ateliers ne
-doit être effectué qu'après une récupération aussi poussée que possible des produits présents
dans les appareils ou répandus accidentellement.
Les produits ainsi collectés doivent être éliminés conformément aux dispositions du titre 5.
ARTICLE 4.3.2.4. COLLECTE ET OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES SANITAIRES
Les eaux usées sanitaires sont raccordées à la station d'épuration de traitement des eaux indus-
trielles (article L.1331-10 du Code de la santé publique) décrite à l'article 4.3.2.3.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (où de pré-traitement) des ef-
fluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrê-
té. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées
d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit,
température, composition, etc.) y compris à l'occasion du démarrage où d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend
les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin
les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement
des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT .
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de trai-
19/82tement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. La conduite
des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs
de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y re-
médier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procé-
dé.
Le bac à graisses est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire et dans
tous les cas au moins 1 fois/an au minimum. Ce nettoyage consiste en sa vidange et à la vérifi-
cation de son bon fonctionnement.
Les décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures sont nettoyés par une société habilitée aussi sou- vent que nécessaire et dans tous les cas 1 fois/an au minimum. Ce nettoyage consiste en la vi- dange des hydrocarbures et des boues qu'en là vérification du bon fonctionnement de l'obtura- teur.
Les fiches de suivi de nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de
conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou
retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de
contrôle périodique.
ARTICLE 4.3.5, LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu
récepteur codifié par le présent N°1 N°2 N°3
arrêté
Nature des effluents Eaux industrielles et Eaux pluviales susceptibles d'être
domestiques polluées
de l'usine d'Avène (parkings aires de-circulation)
Exutoire du rejet Orb
Bassin d'orage 2
STEP Séparateur SÉPRIAIeUr . . d'hydrocarbures
Traitement avant rejet d'hydrocarbures
Milieu naturel récepteur ou orb
Station de traitement collective
Conditions de raccordement /
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
ARTICLE 4.3.6. AMÉNAGEMENT
ARTICLE 4.3.611. AMÉNAGEMENT DES POINTS DE PRÉLÈVEMENTS
Les points de prélèvement sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Sur chaque point de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et
des points de mesure (débit, température, etc.). Les paramètres doivent être analysés confor-
mément aux articles 4.3.9.2. et 8.2.3.1.
20/82ARTICLE 4.3.6.1.2. SECTION DE MESURE
Le point de mesure n°1 est implanté dans üne section dont les caractéristiques (rectitude de la
conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des me-
sures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des
seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3.6.2 ÉQUIPEMENTS
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24h, disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une tempéra- ture de 4°C,
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indi-
rectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes :;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : < 30°C
- PH : compris entre 5,5 et 8,5
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif
de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/I.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L'ÉTA- BLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer les eaux usées (industrielles et Sanitaires) vers
la station de traitement interne des effluents avant rejet dans l'Orb.
ARTICLE 4.3.8:1. SUIVI DU FONCTIONNEMENT DE LA STATION D'ÉPURATION INTERNE
L'exploitant se dote des méthodes et outils nécessaires pour assurer le suivi des indicateurs de
bon fonctionnement des systèmes d'épuration, ou fait appel à des prestataires de service. Le
personnel chargé de cetté surveillance doit suivre au préalable une formation adaptée.
ARTICLE 4.3.8.2. SÉCURITÉ DU PROCÉDÉ DE LA STATION D'ÉPURATION INTERNE
Les installations dont un dysfonctionnement peut présenter un danger pour la sécurité ou la san-
té des personnes ou porter atteinte au milieu environnant aquatique, doivent être munies
de système de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière
à en informer rapidement le personnel. En particulier, sont mis en œuvre :
- le suivi et la régulation automatique des niveaux, des débits, de la température, du pH et de la
quantité d'oxygène dissous dans le bassin d'aération, du rendement global ;
- un système de télésurveillance généralisé du fonctionnement de la station d' épuration avec re-
port des alarmes visuelles en salle de contrôle :
21/82renvoi automatique des alarmes concernant la sécurité ou:la sûreté des installations vers un res-
ponsable d'exploitation désigné:
Des dispositions doivent être prises pour permettre en toute circonstance, un arrêt d'urgence
des installations, notamment en cas de fonctionnement anormal susceptible de conduire à une
pollution du milieu récepteur.
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJETS DANS LE MILIEU NATUREL OÙ DANS UNE STATION D'ÉPURATION
ARTICLE 4.3.9.2. REjJETS DANS LE MILIEU NATUREL (ORB)
Les effluents industriels seront exclusivement rejetés dans la station d'épuration industrielle gé-
rée par l'exploitant. L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le
milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°1 (Cf. repérage du rejet sous l’article 4.3.5)
Maximal journalier : 244 m°/ Débit de référence l 1 Maximal horaire : 22 m’/h.
À Maximum de la concentration Flux maximal Paramètres moyenné sur 24 heures journalier (kg/)
MES T 35 6
DCO 21
DBO5 25 - 4,3
Azote global 7 1,2
obal 10 1,75
rbures totau x 10 1,75
AOX 1 0,175
Indice s 0,3 0,05
Cadmium et ses 0,2 0,035
Zinc et ses
Arsenic et ses
Paramètres
ues
E.Coli / 100 ml
Streptocoques fécaux /
100 ml
2
0,05
Concentration
maximale
100
100
22/82
0,35
0,01
Concentration
rédhibitoire
2000
400Les principaux paramètres permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de
traitement des eaux polluées et de leur fiabilité sont mesurés périodiquement et enregistrés.
L'exploitant doit suivre la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production des
boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques).
ARTICLE 4.310. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux usées domestiques (eaux sanitaires, eaux vannes) sont évacuées avec les eaux indus-
trielles dans la station d'épuration interne gérée par l'exploitant.
ARTICLE 4.311. VALEURS LIMITES DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées dans
le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°2 et 3 (Cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5)
Paramètres Concentrations instantanées (mg/l)
MEST 35
DBO5 35
PCO 100
Hydrocarbures totaux 10
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de
traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
l'est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les ré-
seaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres
surfaces imperméabilisables est de 3,9 ha environ.
ARTICLE 4.312. VALEURS LIMITES DE CONCENTRATION DANS L'ORB EN AVAL DE LA ZONE DE MÉLANGE DES EAUX
L'exploitant vérifie que son rejet ne provoque pas le dépassement dans le milieu récepteur, après
mélange, des maxima ci-dessous constitutifs du bon état SDAGE.
Paramètres Maximum de là concentration instantanée (mg/l)
DBO5 6
NH4+ 0,5
PO, 0,5
Phosphore total 0,2
AS Cf. arrêté ministériel du 25 janvier 2010 avec fond géochimique
Zn Cf. arrêté ministériel du 25 janvier 2010
Cd Cf. arrêté ministériel du 25 janvier 2010
En cas de dépassement de ces valeurs dans le milieu récepteur, après zone de mélange, l'exploi-
tant devra démontrer qu'il n'en est pas significativement responsable: (comparaison avec témoin
amont). L'exploitant vérifiera en outre que son rejet n'occasionne pas d'apports de métaux / métal-
loïdes excessifs dans les compartiments sédimentaires et végétaux (bryophytes aquatiques). Pour
cela il appliquera les grilles suivantes issues du Système d'évaluation de la qualité de l'eau des
cours d'eau (SEQeau) :
23/82Paramètres Concentration à ne pas dépasser dans les sédiments (mg/kg)
As .9
Zn 120
Cd . 1
Paramètres Concentration à ne pas dépasser dans les bryophytes autochtones (mg/kg de poids sec)
AS 9.
zn 350
Cd 2,5
Dans le cas d'utilisation de bryophytes de transfert, le facteur de contamination entre le témoin d'origine et les bryophytes transplantées ne devra pas excéder un facteur 6.
En cas de dépassement de ces valeurs dans le milieu récepteur l'exploitant devra démontrer qu'il n'en est pas significativement responsable (comparaison avec témoin amont).
CHAPITRE 4.4 SÉCHERESSE
ARTICLE 4.41 PLAN DE RÉDUCTION DES PRÉLÈVEMENTS EN CAS DE SÉCHERESSE
L'exploitant est tenu d'établir et de transmettre au préfet de l'Hérault, un plan de réduction de ses prélèvements en eau en cas de sécheresse. Ce plan prévoit :
> Les mesures spécifiques aux processus de production à mettre en œuvre sur les installations
lors du déclenchement de chäcun des niveaux de limitation ou de restriction définis par l'arrêté cadre sécheresse en vigueur (les mesures sont cumulatives) :
seuil de vigilance : aucune demande spécifique sauf actions volontaires ;
seuil d'alerte : premières mesures de réduction des consommations d’eau en particulier sur les
process ;
seuil d'alerte renforcée : renforcement des mesures de réduction des consommations d'eau en
particulier sur les process ;
seuil de crise : arrêt total des prélèvements sauf enjeux mettant en péril l'installation (exemple :
refroidissement d'un four).
> Pour exemple, les mesures retenues peuvent être :
économies d’eau structurelles qui auront un impact positif en tout temps (étanchéité des ré-
seaux, etc.) ;
recyclage des eaux traitées ;
prélèvement dans une ressource moins sensible ;
stockage des effluents (en fonction du débit du cours d'eau et du flux rejeté) ;
report des opérations de lavage estivales :
stockage d'eau et récupération des eaux de pluie ;
réduction ou arrêt des activités les plus consommatrices d'eau avec impact économique à préci-
ser ; .
divers (arrêt des exercices de défense contre l'incendie, fermeture estivale, restrictions sur les arrosages et lavage, etc.).
> Leurs modalités d'application et de mise en œuvre selon les niveaux de gestion sécheresse
(vigilance, alerte, alerte renforcée, crise).
> Le respect d’un débit maximum de prélèvement journalier selon les niveaux de gestion séche-
resse (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise).
> L'estimation des gains de réduction journaliers de consommation attendus pour chacune des
mesures proposées.
24/82> Un renforcement approprié du suivi de l’impact des rejets sur les milieux aquatiques.
Ces mesures sont élaborées dans le respect prioritaire des règles de sécurité et de salubrité. Ce
plan tient compte des meilleures techniques disponibles et des contraintes technico-économiques.
ARTICLE 4.4.2 PRÉLÈVEMENTS D'EAU AUTORISÉS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des ins-
tallations pour limiter les prélèvements d’eau.
Les installations de prélèvement ou d’adduction d'eau de toutes origines sont munies de disposi-
tifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée.
Lorsque le niveau de gestion sécheresse d'alerte est déclenché sur la zone d'alerte où est situé
l'établissement, ce dispositif est relevé quotidiennement. Les valeurs de débit sont portées sur un registre informatisé, tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de la police de l'eau.
Les prélèvements d’eau sont autorisés dans les quantités suivantes :
Débit de prélèvement maximal instantané
(mÿ/s) et journalier (m°/jour)
Code ce
Ressources Nom de la SDAGE Per . d ion séch
utilisées masse d’eau | masse d’eau Niveau de gestion sécheresse
Normal | Vigilance Alerte Alerte Crise renforcée
ae Réseau commu- 23 000 45 m7
nal d’eau po- / / 23 000 m°/an m/an ape aps ESS 3x
table de la ville 70 m‘/j 63 m7 60 mi 55 mi , ont 28 mi dl d’Avène 70 m°/j (talon prioritaire)
L’Orb de
l'aval du 45 000
Eau barrage à la / m/an 3e . ape aps
superficielle | confluence 45 000 man 123 mj 115 m°j 75 m'/j om avec la 150 m‘/j 150 m‘/j
Mare*
650 m’/j :
300 000 - 490 m°/j Formations 3} ae 780 m°/i . + Eau plissées / 300 000 m/an man | 822m}j mm Commosication | Conmunication ‘souterraine | Haute vallée 900 m°/j ae eomads du | quotidienne du de l’Orb* 300 m'/j nappe niveau de la nappe
*zone d'alerte 9 (axe Orb soutenu à l'aval du barrage des Monts d’Orb) de l'arrêté cadre sécheresse susvi- sé
Les débits de prélèvement mentionnés dans ce tableau feront l'objet d'une proposition d'actualisation par
l'exploitant dans un délai n’excédant pas 18 mois.
25/82ARTICLE 4.4.3 PLAN D'ACTIONS EN SITUATION DE SÉCHERESSE
L'exploitant est tenu de mettre en œuvre les mesures d'économie décrites dans le tableau ci-des-
sous lorsque les niveaux de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise sont déclenchées par le Préfet dans la zone d'alerte où sont localisés les prélèvements de l'établissement.
Ces mesures se substituent à celles de l'arrêté préfectoral cadre sécheresse.
L'information sur les zones d'alerte (sous-bassin hydrographique où secteur de masse d'eau sou-
terraine) et les niveaux de gestion sécheresse, sont disponibles sur le site internet de la préfecture
et sur le site Propluvia (http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/)
Le dispositif reste activé jusqu'à l'information officielle de fin de situation de sécheresse.
Les mesures d'urgence sont les suivantes :
Niveau de Mesures générales Mesures spécifiques gestion cumulatives de niveau en niveau . ICPE sécheresse non spécifiques ICPE | (process, etc.)
° Sensibilisation auprès des
. : 2 . collaborateurs
* Rappel des mesures d'économie |. suivi des actions du plan de
d'eau élémentaires au réduction des consommations en
personnel de l'installation eau (réduction du débit d'entrée Usine, Vigilance fo Affichage de panneaux de | audit sur l’arrosage, coupure de | sensibilisation à chaque point l’alimentation en eau thermale de la ligne
d'utilisation d'eau d'embouteillage) LL
+ __Limitations volontaires des * Mettre en œuvre un suivi usages de l'eau garantissant le respect du seuil
défini à l'article 1 du présent arrêté
*__ Suivi des consommations d’eau
« Arrosage des pelouses et
espaces verts, interdit de 8 h à
20h * Sensibilisation auprès des °__ Opérations de nettoyage collaborateurs et réalisation de (véhicules, voirie, etc.) limitées flashs environnement pour aux nettoyages permettant de expliquer les consommations du garantir la sécurité et la site
salubrité publique *__ Arrêt de l’arrosage du site pendant + Alimentation des points la journée
Alerte d'utilisation d'eau d'agréments | Effectuer des retours d'expériences interdits excepté en circuit à la suite d'incidents
fermé environnementaux liées à des * Test des poteaux incendie et consommations anormales purge des réseaux d’eau interdit [+ Limitation de la production + Une surveillance accrue des + Surveillance quotidienne des rejets des stations d'épuration paramètres d'autosurveillance des doit être réalisée rejets de la station d'épuration + Mise à disposition des *__ Vérification du niveau de la nappe inspecteurs du registre de
prélèvements journaliers
+ Communication hebdomadaire du
niveau de la nappe.
*__ Arrosage des pelouses et + Sile niveau dynamique moyen de Alerte renforcée espaces verts totalement la nappe descend en dessous de la
interdit côte 325m NGF : révision du plan
de production (lissage de la production
sur plus de jours ouvrés pour limiter les
prélèvements journaliers)
26/82* Analyse journalière des
consommations d'eau du site
* _ Communication quotidienne du . niveau de la nappe
Crise + _Sile niveau dynamique moyen de la nappe descend en dessous de la
côte 325m NGF : révision du plan
de production (lissage de la production
sur plus de jours ouvrés pour limiter les
prélèvements journaliers).
ARTICLE 4.4.4 BILAN
À l'issue de chaque période estivale et lorsqu'un niveau de gestion sécheresse (vigilance, alerte,
alerte renforcée ou crise) a été déclenché par arrêté préfectoral sur la zone d'alerte où sont locali-
sés ses prélèvements, l'exploitant établit un bilan environnemental des actions conduites compor-
tant : -
- une évaluation a posteriori de son plan de réduction ;
- Un volet quantitatif des prélèvements et rejets évités ;
- les coûts afférents ;
- les actions préventives et/ou correctives éventuelles à apporter au plan d'actions sécheresse de
l'établissement.
Ce bilan environnemental est adressé à l'inspection des installations classées un mois après la fin
des restrictions de prélèvement en eau.
En complément de ce bilan, l'exploitant s'assure du respect des transmissions hebdomadaires
prévues au IV de l’article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 susvisé.
Titre 5. DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 511. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'ex-
ploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et
en limiter la production.
ARTICLE 511.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou
non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les di-
verses catégories de déchets collectées sont valorisées où éliminées dans des filières spécifiques
autorisées à recevoir ces déchets. En cas d' impossibilité, justification est apportée à l'inspection
des installations classées.
Les déchets dangereux sont définis par l'article R 541-8 du Code de l'environnement.
Les déchets banals (bois, papier, carton, verre, textile, plastique, caoutchouc, déchets de restau-
ration, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants, peuvent être récupérés, valori-
sés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du Code de l'environnement
(palettes usées, etc.) sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir
des déchets valorisables ou de l'énergie.
27/82Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui produisent un
volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1100 litres et qui les remettent au service de col-
lecte et de traitement des communes. Dans le cas de reprise de déchets d'emballage par un
tiers, un contrat doit être établi avec le repreneur.
Les emballages vides ayant contenu des produits toxiques ou polluants peuvent être renvoyés au
fournisseur lorsque leur réemploi est possible. Dans le cas contraire, s'ils ne peuvent être totale-
ment nettoyés, ils sont éliminés comme des déchets industriels spéciaux.
Les huiles usagées sont récupérées et évacuées conformément aux dispositions des articles R
543-3 à R 543-15 et R 543-40 du Code de l'environnement portant réglementation de la récupé-
ration des huiles usagées et ses textes d'application. Elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges
avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées
doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimi-
nation) conformément à l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramas-
sage des huiles usagées.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'ar-
ticle R.543-131 du Code de l'environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumula-
teurs et à leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R 543- 137 à R 543-151 du Code de l'environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les disposi-
tions des articles R 543-196 à R 543-201 du Code de l'environnement.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
ARTICLE 51.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES
DÉCHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (préven- tion d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souter- raines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les déchets susceptibles de contenir des produits polluants doivent être stockés
dans des récipients étanches (réservoirs, fûts, bennes...) sur des aires étanches (cuvettes de ré- tention), à l'abri des précipitations météoriques aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées. Chaque emplacement de stockage des dé- chets est clairement identifié.
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Toutes précautions sont prises pour que :
- les déchets soient regroupés par catégories de déchets compatibles et sur les aires affectées
à cet effet ;
- les mélanges de déchets ne soient pas à l'origine de réactions non contrôlées conduisant en particulier à l'émission de gaz ou d'aérosols toxiques ou à la formation de produits explosifs ;
- il ne puisse y avoir de réactions dangereuses entre le déchet et les produits ayant été conte-
nus dans l'emballage, les emballages soient repérés par les indications relatives au(x)
produit(s) qu'ils ont contenu ;
- les déchets générateurs de nuisances soient stockés sur des aires couvertes, les emballages
ne soient pas gerbés sur plus de deux hauteurs.
28/82- Les bennes pleines ne restent pas plus de 15 jours sur le site, sauf en cas d’indisponibilité de la
filière d'élimination.
ARTICLE 51.4. DÉCHETS TRAITÉS OÙ ÉLIMINÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les
intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'environnement. Il s'assure que les installations utili-
sées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
ARTICLE 51.41. BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION
Les boues issues de la station d'épuration sont éliminées dans les filières autorisées à cet effet.
Les boues doivent faire l'objet au préalable d'un traitement physico-chimique pour épaississement
et centrifugation.
Dans le cas du compostage, l'exploitant s'assure de la compatibilité-des boues produites avec les
critères d'acceptabilité (provenance, quantité, caractéristiques) de l'unité de compostage. il tient
les éléments justificatifs correspondants à la disposition de l'inspection des installations classées.
Il définit et met en œuvre les contrôles nécessaires pour garantir le respect de ces critères.
Une convention est établie entre l'exploitant et la société assurant le compostage. Cette conven-
tion fixe les critères d'acceptabilité des boues et les contrôles correspondants (nature et fré-
quence).
En cas de refus d'admission des boues sur le site de compostage, l'exploitant en informe sous 24h,
l'inspection des installations classées en indiquant :
- le tonnage correspondant ;
- les raisons ayant motivé le refus ;
- la destination finale des boues.
ARTICLE 51.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
À l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'en-
ceinte de l'établissement (incinération à l'air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
ARTICLE 51.6. TRANSPORT
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné du bordereau de
suivi établi en application de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des
déchets dangereux mentionné à l'article 541-45 du Code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-50 à R
541-64 et R 541-79 du Code de l'environnement relatif au transport par route au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la
disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu'après accord des autorités com-
pétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Les produits liquides (boues de la STEP) sont transportés dans des bennes étanches et couvertes,
convenablement équipées pour éviter toute perte en cours de transport.
ARTICLE 51.7 EMBALLAGES INDUSTRIELS
Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des articles R 543-
66 à R 543-72 et R 543-74 du Code de l'environnement portant application des articles L 541-1 et
Suivants du Code de l'environnement relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des
ménages.
29/82CHAPITRE 5.2 CONTRÔLE DES CIRCUITS D'ÉLIMINATION
ARTICLE 5.21. CONTRÔLE DES CIRCUITS D'ÉLIMINATION
L'exploitant doit établir un bordereau de suivi de déchets, lors de la remise de ses déchets à un
tiers, selon les modalités fixées à l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de
suivi des déchets dangereux.
Chacun de ces déchets classés dangereux est évacué par une entreprise spécialisée et disposant
des agréments nécessaires pour le traitement et/ou l'élimination du déchet. L'exploitant doit être
en mesure de justifier à l'inspection des installations classées, leur élimination, dans des filières
spécifiques autorisées à recevoir ces déchets. Les documents justificatifs sont conservés au mini-
mum pendant 5 ans.
ARTICLE 5.2.2. REGISTRES
Pour chaque enlèvement les renseignements minimum suivants sont consignés sur un document de
forme adaptée (registre, fiche d'enlèvement, listings informatiques, etc.) et conservé par l'exploitant :
- la désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe Il de l'article R.541-8 du Code de
l'environnement; la date d'enlèvement ;
- le tonnage des déchets ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets émis :
- la désignation du ou des modes de traitement et, le cas échéant, la désignation de la ou des opérations de transformation préalable et leur(s) code(s) selon les annexes li -A et 11- B de la directive 75/442/CÈÉE du 15 juillet 1975 ;
- le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation destinataire finale ;
- le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles les dé-
chets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ;
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIREN ainsi que
leur numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé ;
- la date d'admission des déchets dans l'installation destinataire finale et, le cas échéant, dans
les installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, recondition-
nés, transformés ou traités ainsi .que la date du traitement des déchets dans l'installation
destinataire finale.
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de récé-
pissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Titre 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 61 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 611. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être
à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques suscep-
tibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour
celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les installations relevant du livre V - titre | du Code de l'Environnement,
30/82ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 61.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'inté-
rieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont
conformes aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du Code de l'environnement.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-par-
leurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à
la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.21. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, no- tés LAeq,T du bruit ambiant (installations en fonctionnement) et du bruit résiduel (installa- tions à l'arrêt) ;
- zones à émergence réglementée:
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'au-
torisation et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches
(cour, jardin, terrasse),
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés à la date de l'autorisation,
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés dans
les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
et publiés à la date de l'autorisation, et, le cas échéant, en tout point de leurs parties
extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion des parties exté-
rieures des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.
Le bruit émis par les installations ne doit pas être à l'origine, dans les zones à émergence régle-
mentée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, telles que définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 :
Niveau de bruit ambiant existant dans Érnergence admissible pour la Émergence admissible pour la période les zones à émergence réglementée période allant de 7h à 22h, sauf | s allant de 22h à 7h, ainsi que les (incluant le bruit de l'établissement) dimanches et jours férié dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) 6dB (A) 4 dB{A)
Supérieur à 45 dB/A) 5 dB{A) 3 dB(A)
La localisation des points de mesures acoustiques est présentée en annexe 8.
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
31/82… ‘ Période de jour Période de nuit
Périodes Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h, (Sauf dimanches et jours (ainsi que dimanches et jours
fériés) fériés)
Niveau sonore limite admissible 65 dB(AI 55 dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émer-
gence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l'article 6.2.1. dans les
zones à émergence réglementée.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité
des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ain-
si que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des
règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n°23 du 23 juillet 1986 relative aux vibra-
tions mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
Titre 7. PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 71 PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents sus-
ceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa
responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la
construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
I| met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 7.2 CARACTÉRISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.21. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES PRÉSENTES DANS L'ÉTABLISSI MENT
L'exploitant doit avoirà sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les
risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particu-
lier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R.231-53 du Code du travail. Les incom-
patibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler
de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La
conception et l'exploitation des installations en tient compte.
L'inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'éta-
blissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de
risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées et
des services d'incendie et de secours.
ARTICLE 7.211. REGISTRE ENTRÉE/SORTIE POUR LES CHAUDIÈRES ET LE GROUPE ÉLECTROGÈNE
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur des locaux abritant les appa-
reils de combustion est limitée aux nécessités de l'exploitation.
32/82ARTICLE 7.2.2. CONDITIONS D'UTILISATION DES PRODUITS
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des pro-
duits (y compris pour les déchets) et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la ré-
glementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. À
proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les
symboles de danger ou les codes correspondants aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
Les canalisations d'alimentation ou de soutirage des produits chimiques sont également identi- fiées.
Les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques quand celles-ci conditionnent la
sécurité. Les produits inflammables ou toxiques sont limités en quantité dans les ateliers d'exploi-
tation au minimum technique que requiert leur mise en œuvre.
Les produits incompatibles ne doivent pas être stockés ensemble, ni associés à une même réten- tion.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles doit être limitée aux né-
cessités de l'exploitation. Les matières premières et produits semi-finis doivent être stockés dans des zones spécifiques.
ARTICLE 7.2.3. ZONAGE INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie,
d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dange-
reuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives où explosibles pouvant survenir soit de fa- çon permanente où semi-permanente.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des carac-
téristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, utilisées ou produites, sont sus-
ceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes
sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématique- ment tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à ob-
server sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoins rappelées à l'intérieur de
celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
ARTICLE 7.2.4. INFORMATION PRÉVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques d'accident
majeurs identifiés dans l'étude de dangers dès lors que les conséquences de ces accidents ma-
jeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.
Il transmet copie de cette information au Préfet et à l'inspection des installations classées. Il pro-
cède de la sorte lors de chacune des révisions de l'étude des dangers ou des mises à jours rela- tives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.31. ACCÈS ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles
sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
33/82Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées
pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Les transferts de produits dangereux ou insalubres à l'intérieur de l'établissement avec des réser-
voirs mobiles s'effectueront suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes
particulières. En particulier, des dispositions appropriées sont prises pour éviter que des véhi-
cules ou engins quelconques puissent heurter ou endommager les installations, les canalisations
aériennes ou souterraines, les stockages ou leurs annexes.
Des aires de stationnement doivent être aménagées en nombre suffisant pour accueillir sur le
site, les véhicules assurant l'approvisionnement en matières premières ainsi que l'évacuation des
produits et déchets.
Des dispositions techniques et organisationnelles -sont prises pour éviter l'introduction de per-
sonnes étrangères dans l'enceinte de l'établissement. Elles font l'objet d'une procédure tenue à
disposition de l'inspecteur des installations classées.
AU moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, lé plus judicieusement placés pour
éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus acces-
sibles de l'extérieur du site (chemins carrossables, etc.) pour les moyens d'intervention.
ARTICLE 7.311. GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L'exploi-
tant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance perma-
nente des personnes présentes dans l'établissement.
Un gardiennage est assuré en permanence.
ARTICLE 7.31.2. CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES VOIES
Afin de faciliter l'intervention des Services d'incendie et de Secours, les voies de circulation et d'accès des véhicules de secours auront les caractéristiques minimales suivantes :
largeur minimale de la bande de roulement (bandes réservées au stationnement exclues) :
*X 3 mètres (sens unique de circulation) ;
x 6 mètres (double sens de circulation ou voie en impasse) :
- force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de 90 ki-
lo-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum :
- résistance au poinçonnement : 80 Newtons/cm? sur une surface maximale de 0,20 m° ;
- rayon intérieur des tournants : R = 11 mètres minimum ;
- _sur-largeur extérieure: S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (Set R
étant exprimés en mètres) ;
- pente inférieure à 15 % ;
- hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,50 m de hauteur (passage sous
voûte).
Ces voies doivent permettre aux engins de lutte contre l'incendie d'approcher à 100 mètres au
moins de l'entrée du bâtiment le plus éloigné.
À partir de ces voies, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder directement à toutes les is-
sues du bâtiment.
L'installation est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le
plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
34/82Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100
mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie engins.
Afin de permettre en cas de sinistre, un accès rapide pour permettre l'intervention des Services
d'incendie et de Secours, ies voies intérieures d'accès aux bâtiments, doivent être maintenues dé-
gagées en permanence sur le demi-périmètre au moins de chaque bâtiment. Le stationnement
prolongé de véhicules y sera interdit par panneau réglementaire et rappelé par une consigne affi-
chée dans les locaux du personnel. Ces Voies de circulation seront clairement identifiées.
Une consigne doit indiquer clairement l'interdiction du stationnement des véhicules quels qu'ils
soient, au droit des poteaux incendie, sur les trottoirs, sur les accotements ou sur les parties de
chaussée non prévues à cet effet, de nature à empêcher ou même seulement retarder l'accès ou
la mise en œuvre des moyens de secours publics. Selon le cas, les dispositifs anti-stationnement doivent être installés.
Les lieux de travail (intérieurs et extérieurs) doivent être aménagés de telle façon que la circula-
tion des piétons et des véhicules puissent se faire de manière sûre. Notamment, les portes et les
dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation desti-
nées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans dan- ger.
Le portail d'entrée doit être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l'accès des engins de secours.
ARTICLE 7.3.2. BÂTIMENTS ET LOCAUX
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un dé- part d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
L'ensemble des locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée, sont im-
plantés et protégés vis-à-vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses (local de
charge des accumulateurs, locaux de stockage de produits, etc.) pour l'homme ou susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pou-
voir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; pour cela, un seuil
surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou
d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément aux titres 4 ou 5.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclai- rage fixes sont éloignés des produits stockés afin d'éviter leur échauffement.
Dans les bâtiments de stockage ou d'utilisation de produits susceptibles en cas d'accident de gé-
nérer des dangers pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement, les perce-
ments ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage
de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent
à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets
coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).
Les allées de circulation entre les différents bâtiments sont aménagées et maintenues constam- ment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
35/82ARTICLE 7.3.2. BÂTIMENT DE STOCKAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES, DES PRODUITS SEMI-FINIS ET DES ARTICLES DE CONDITIONNEMENT
Le bâtiment de stockage principal appelé bâtiment de stockage des matières premières n'est
constitué que d'une seule cellule et n'est pas surmonté d'étage (seulement rez-de chaussée).
Le local de stockage des matières premières et des produits semi-finis doit présenter les caracté-
ristiques suivantes :
- les parois extérieures sont construites en matériaux A2 s1 d0 ou en matériaux conformes aux
dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 2002 :
- l'ensemble de la structure présente les caractéristiques R 15 ;
- en ce qui concerne la toiture, les poutres et les pannes sont au minimum R 15 : les autres élé-
ments porteurs sont réalisés au minimum en matériaux A2 s1 dO et l'isolant thermique (s'il
existe) est réalisé en matériaux au minimum B S3 d0 aÿec pouvoir calorifique supérieur (PCS)
inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg, ou en matériaux conformes aux dispositions de l'article 6 de l'ar-
rêté du 5 août 2002. L'ensemble de la toiture hors poutres et pannes satisfait la classe et l'in-
dice Broof (t3) :
- portes et fermetures des murs séparatifs El 120 (y compris celles comportant des vitrages et
des quincailleries). Ces portes et fermetures sont munies d'un ferme-porte, où d'un dispositif
assurant leur fermeture automatique, également El 120 ;
- murs séparatifs REI 120 -entre deux cellules ; ces parois sont prolongées latéralement aux
murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou 0,50 mètre en saillie de la façade, dans la
continuité de la paroi. Elles doivent être construites de façon à ne pas être entraînées en cas
de ruine de la structure ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des
quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture El 120.
Les dispositions constructives visentà ce que la ruine d'un élément de structure n'entraîne pas la
ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni
de leur dispositif de recoupement et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'exté-
rieur de la première cellule en feu.
Les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment
au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur
minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Les ouvertures effectuées dans
les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dis-
positifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe Al).
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflam-
mées. |
Le passage entre ce bâtiment et les bâtiments existants se fait par deux galeries, une en struc-
ture métal et verre et une-en béton. Chaque galerie possède une porte coupe-feu de degré 1
heure. Un cloisonnement de degré 1 heure au niveau de l'escalier permet d'isoler la zone de sto-
ckage des autres bâtiments les uns des autres en cas d'incendie.
Le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie (sprinklage).
ARTICLE 7.3.2.2. LOCAL DE STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES
Le local de stockage des produits inflammables doit présenter les caractéristiques suivantes :
- paroi coupe-feu de degré 2h (REI 120) : :
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu ;
de degré 2h, portes coupe-feu de degré 2h (El 120) :
- cuve de rétention étanche et incombustible ;
36/82- ventilation artificielle ;
- _Sprinklage.
ARTICLE 7.3.2.3. TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'éntrepôt,
sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des
portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement REI 120 et EI 120.
ARTICLE 7.3.2.4. LOCAL DE CHARGE DES ACCUMULATEURS
Situé à plus de 5 mètres des limites de propriété, le local de charge des accumulateurs doit pré- senter les caractéristiques suivantes :
- _ murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2h, couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2h et munies d'un ferme-porte où d'un dispositif assu- rant leur fermeture automatique ;
- portes donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2h, pour les autres matériaux : classe MO (incombustibles) ;
- local équipé en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installa- tion.
Le local est équipé de détecteurs d'hydrogène en nombre suffisant et judicieusement répartis en fonction des conclusions de l'étude préalable des risques identifiés.
Les parties d'installation présentant un risque spécifique tel qu'identifié ci-dessus, sont équipées
de détecteurs d'hydrogène. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permet- tant le passage de sauveteurs équipés.
ARTICLE 7.3.2.5. INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION FONCTIONNANT AVEC DES FLUIDES FRIGORI- GÈNES NON TOXIQUES ET NON INFLAMMABLES
Les équipements comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quan- tité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
Jusqu'au 31 octobre 2025, les principaux groupes de production de froid fonctionnent avec des
fluides frigorigènes non toxiques et non inflammables. Ces groupes sont installés sur le toit des
bâtiments et dans la cour intérieure. Ces installations ne sont pas accessibles au public. À partir
du 1° novembre 2025, ces groupes sont regroupés sur une plateforme au nord du site.
ARTICLE 7.3.2.6. DISPOSITIFS DE DÉSENFUMAGE
Les locaux (local chaudières, etc.) sont équipés en partie haute de dispositifs correctement dimen-
sionnés permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lan-
terneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs in- cluent des exutoires à commande à minima manuelle.
Les commandes d'ouverture manuelle sont facilement accessibles et placées à proximité des ac-
cès ou issues du bâtiment ou de chacune des zones d'activités. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
ARTICLE 7.3.2.611. ENTREPÔT DE STOCKAGE
Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de
1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les cantons sont délimités par des
37/82écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et stables au
feu de degré un quart d'heure, ou par là configuration de la toiture et des structures du bâtiment.
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées,
gaz de combustion, chaleur et produits imbrülés.
Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des
fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la su-
perficie de chaque canton de désenfumage.
Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La sur-
face utile d'un exutoire ne doit pas être inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres car- rés. Les dispositifs d'évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les zones de stockage.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'en-
trepôt, de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la:ou les
autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du
bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées
à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur. Lorsque la cellule dispose de portes de quai, il n'est pas nécessaire de mettre en place les dispositifs men- tionnés précédemment.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur, en référence à la norme NF EN 12
101-2, présentent les caractéristiques suivantes :
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 25Q (25 daN/m?) pour des altitudes infé-
rieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes comprises entre 400 et
800 mètres.
La classe SL O est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être énneigée ou si
des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les
exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'ac-
cumulation de la neige ;
- classe de température ambiante TO (0°C) ;
- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).
Dans le cas d'un désenfumage naturel déclenché par un système de détection incendie par can-
ton ou groupe d'appareils et en présence d'un système d'extinction automatique, les seuils de dé-
tection sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se pro-
duire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet d'optique sont interdits.
ARTICLE 7.3.2.7. VENTILATION
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, l'ensemble des locaux d'exploitation doivent
être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible.ou
nocive.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations
voisines et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante afin de favoriser la
dispersion des gaz rejetés.
38/82ARTICLE 7.3.2.8. CANALISATIONS DE TRANSPORT DES FLUIDES
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résis-
tance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Elles sont repérées par
des couleurs normalisées.
Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport
de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement doivent être aériennes.
ARTICLE 7.3.2.9. CHOIX DES MATÉRIAUX
Les matériaux utilisés sont adaptés aux risques encourus par les produits mis en œuvre dans les
installations, aux risques de corrosions due aux phénomènes de condensation de l'humidité de
l'air, et aux risques liés aux conditions d'utilisations extrêmes (températures, pression,
contraintes mécaniques, etc.).
ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRE
Toutes les installations électriques doivent être réalisées conformément aux règles en vigueur, en-
tretenues en bon état et contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne
compétente. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des ins- tallations de protection contre la foudre.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l'éclairage met en
œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour
qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés
en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs. |
Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
À proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de
couper l'alimentation électrique
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du dépôt, sont
situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du dépôt par un mur et des portes coupe-
feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et El
120.
ARTICLE 73.31. ZONES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE À L'ORIGINE D'UNE EXPLOSION
Le stockage de produits pulvérulents doit être confiné (récipients, locaux fermés, etc). Les instal-
lations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents doivent être munies
de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envois de poussières.
Les parties de l'installation susceptibles d'être à l'origine d'explosion doivent comporter des dispo-
sitifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les effets de l'explosion (évents d'ex-
plosion, toiture légère, etc.).
Dans les zones définies sous la responsabilité de l'exploitant où peuvent apparaître des atmo-
sphères explosives de façon accidentelle, les installations électriques doivent être réduites à ce
qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des
installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installa- tions classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement.
39/82Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles sus-
ceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liai-
sons équipotentielles.
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent
être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre
l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
ARTICLE 7.3.3.2. PROTECTION CONTRE LES COURANTS DE CIRCULATION
Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité sta-
tique et les courants vagabonds. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et dis- tincte de celle des installations de protection contre la foudre.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Les masses métalliques (réservoirs, canalisations, etc.), contenant et/ou véhiculant des produits
inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques, en raison de
la nature explosive ou inflammable des produits, sont mises à la terre et reliées par des liaisons
équipotentielles conformément aux règlements et aux normes applicables.
ARTICLE 7.3.3.3. ENTRETIEN ET CONTRÔLE
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrô- lées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par
an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées
dans son rapport. L'exploitant doit remédier à toute défectuosité relevée, dans les plus brefs dé- lais et conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. Ces rapports sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.3.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les. intérêts mentionnés aux articles L. 211-1
et L. 511-1 du Code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au
sens de l'article R. 512-33 du Code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers
ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'en- trées de l'ARF.
En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un
organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de
protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur main- tenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complé-
tée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Les systèmes de protection contre la foudre prévue dans l'étude technique sont conformes aux
normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un État membre de l'Union eu- ropéenne.
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