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Document publié le Mardi 24 octobre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - APA n°2023 10 DRCL 0539 du 24.10.23)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Justice et droit,
PRÉFET.
DE L'HÉRAULT Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, Montpellier, le 24 octobre 2023 DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT Unité départementale de l'Hérault
Réf, : UD34/H2/2023/141
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2023-10-DRCL-0539
Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale relatif à
l’exploitation d’une unité de traitement de films agricoles usagés
située sur la commune de Vendargues et exploitée par la
société PLASTICLEAN
Le préfet de l'Hérault
le Code de l'Environnement, notamment son titre VIII du livre ler, son titre 1° du livre V :
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article L.511-2 ;:
x
la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2662 ;
l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement ;
l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R.516-1 du Code de l'environnement ; |
l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse,
portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement ;
la demande du 17 mai 2022 et complétée les 17 octobre et 5 décembre 2022, présentée par la société PLASTICLEAN, dont le siège social est situé RD 265, route de Marsillargues à AIMARGUES (30 470), à
l'effet d'obtenir l'autorisation d'implanter et d'exploiter une unité de traitement de films agricoles usagés sur le territoire de la commune de VENDARGUES ;
les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R.181-18 à R.181-32 du Code de l'environnement ;
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la décision de l'Autorité Environnementale en date du 22 novembre 2021 de dispense d'étude d'impact après examen au cas par cas en application de l'article R.122-3-1 du code de l'environnement ;
la décision du 18 janvier 2023 du président du tribunal administratif de MONTPELLIER, portant désignation du commissaire-enquêteur ;
l'arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 portant l'ouverture d'une enquête publique pour une durée de 17 jours consécutifs, du 24 avril 2023 au 10 mai 2023 inclus sur le territoire de la commune de VENDARGUES:
les publications en date du 6 avril 2023 et du 27 avril 2023 de l'avis d'enquête publique relatif au projet porté par la société PLASTICLEAN dans deux journaux locaux ;
l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans les communes de l'avis au public ;
les avis émis par les conseils municipaux des communes de VENDARGUES, SAINT-AUNES, TEYRAN,
CASTRIES , LE CRES et JACOU ;
l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;
le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;
le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 08 août 2023;
le courriel du 22 septembre 2023 par lequel l'exploitant a été destinataire du projet d'arrêté préfectoral et invité à formuler ses éventuelles observations ;
l'absence de réponse de l'exploitant au projet d'arrêté préfectoral ;
Considérant que les installations projetées par la société PLASTICLEAN sur le territoire de la commune de VENDARGUES relèvent du régime de l'autorisation au titre du L.512-1 du livre V du titre ler relatif aux installations. classées pour la protection de l'environnement;
Considérant qu'en application des dispositions de l’article L.181-3 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, les modalités d'implantation, telles que définies par le présent arrêté, permettent de limiter les inconvénients et dangers, et notamment de prévenir les pollutions atmosphériques et olfactives ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault
2/41ARRÊTE
TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1 - Portée de l'autorisation et conditions générales. 7
CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation 7 Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation..….................................................... ss 7 Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à ENTEGISTTEMENT. nn renrrrerssnsrensrssnnrnenisnesreenenneneennenenenneneneeneenenneneeneenneneneeneeneneneneennenerinenne et
CHAPITRE 1.2 Nature des installations 7 Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées (CPE)... enrennenennrnnenenenreneeneeneeneenesseseaserne scene anesnsceseinesneseniteseenseesnesneseeennneenese 7 Atticle 1.2.2. Situation de l'établissement... 7
CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
CHAPITRE 1.5 Modifications et cessation d’activité 8
Article 1.5.1. Modification du champ de l’autorisation..…..................................................... 8 Article 1.5.2. Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’incidence....….....................................ss 8 Article 1.5.3. Equipements abandonnés... Dore. 9 Article 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement... Pnsnesenneesnesneeeesnse 9 Article 1.5.5. Changement d’exploitant.…............................... sers 9 Article 1.5.6. Cessation d’activité.…...................................................................ssssnenmm 9 Article 1.6.1. Objet des garanties financières... drnseesenesceenneseeseneenesneeneeseeensee 9 Article 1.6.2. Montant des garanties financières... ernrrneeeieeereseses 9 Article 1.6.3. Établissement des garanties financières... 9 Article 1.6.4. Renouvellement des garanties financières... ernrreee 10 Article 1.6.5. Actualisation des garanties financières... Rrnnennennesnenesenneneeeeeneeeeeneeneneneenene eee 10 Article 1.6.6. Modification des garanties financières... ss 10 Article 1.6.7. Absence de garanties financières... sise 10 Article 1.6.8. Appel des garanties financières... Darserreres Derrereerereeseereeseneeesnee 10 Article 1.6.9. Levée de l’obligation de garanties FIRANCIÈTES nie 11 Article 1.7.1. Réglementation applicable... ss 11 Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations... ss. 12
TITRE 2 — Gestion de l’établissement. ; . 12
CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations 12 Article 2.1.1. Objectifs généraux... sn era 12 Article 2.1.2. Consignes d’exploitation…............................. sise 12
CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matières cOnsOmmMaAbIEs..........…..…e 12
CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage 12 Article 2.3.1. Propreté... iiiseaeassssssnsneeenennenenenenenenneeeenenenese 12 Article 2.3.2. Esthétique... PRE 13
CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévenu 13
CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents 13
CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection ue 13
Bilan sur L'efficacité des dispositifs de limitation des envols 14
Etude de dispersion de la vapeur d’eau 14
Etude sur la faisabilité technico-économique pour récupérer toutes les eaux de pluies dans le process…..14
Document définissant les points de collecte des échantillons d’eaux pluviales .…14
CHAPITRE 2.8 Bilan périodique 14
TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique... 14
CHAPITRE 3.1 Conception des installations... 14
3/41Article 3.1.1. Dispositions générales... 14 Article 3.1.2. Pollutions accidentelles..…......................................................... Lpentisensanennise 15 Article 3.1.3. Odeurs.….................… enrrenenrecreseeessesesnennerensesenesennesesneseneesseennesneeeeene ee eeseseenesnnenesneneneeee 15 Article 3.1.4. Voies de circulation... a 15 Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières... 15
Il est demandé à l’exploitant de transmettre dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté un bilan sur l’efficacité des dispositifs de limitation des envols mis en place sur une période d’au moins trois mois depuis la mise en service de l’installation . 16
CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet , 16 Article 3.2.1. Dispositions générales... mme Re CE D =... 16 Article 3.2.2. Conditions générales de rejets... ss 16 Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés... sssssssssssssssenssenensnenneneennnennnleeneeeeeeesnenes 17
CHAPITRE 3.3 Surveillance des rejets dans l'atmosphère. 17
TITRE 4 Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques. 17
CHAPITRE 4.1 Prélèvements et consommation d’eau. 17 Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau... sesnssesnenseeessoeese 17
Le process ne génère aucun rejet liquide d’eau hors maintenance et purge complète du circuit... 17
Il est demandé à l’exploitant de transmettre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté une étude sur la faisabilité technico-économique pour récupérer toutes les eaux de pluies dans le process 18 Article 4.1.2. Épisode de sécheresse... .. ee ee ee ae eee ne es Me else 18
En cas de risque de rupture d'alimentation sur le réseau d'eau potable, le préfet pourra prendre par arrêté d'urgence des mesures de réduction spécifiques 18
En cas de risque de rupture d'alimentation sur le réseau d'eau potable, le préfet pourra prendre par arrêté d'urgence des mesures de réduction spécifiques , 18
CHAPITRE 4.2 Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu18
Article 4.2.1. Identification des effluents... ss. sn ernnsenessennenesnssnnssnsne 18 ‘Article 4.2.2. Collecte des effluents... a 18 Article 4.2.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement............................…...… arnerreneeeeneererrenee 18 Article 4.2.4. Entretien et conduite des installations de traitement... Dress 18 Article 4.2.5. Localisation des points de rejet... 19 Article 4.2.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet... 19 Article 4.2.6.1. Conception... ss 19 Article 4.2.6.2. Aménagement... sise 19 Article 4.2.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements... 19 Article 4.2.6.2.2 Section de mesure... ssssissssenssssnnssnsesssssnerisnnnsnnnnnss 19 Article 4.2.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets... ss... 20 Article 4.2.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l’établissement..…......... 20
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur plus contraignante , 20 Article 4.2.9. Valeurs limites d’émission des eaux pluviales en sortie du séparateur d'hydrocarbures... 21 Article 4.2.10. Valeurs limites d'émission des eaux pluviales au point de prélèvement « point de mesures intermédiaire Plasticlean 3»... einen 21.
CHAPITRE 4.3 Surveillance des rejets AQUEUX 21
TITRE 5 - Déchets produits. 22
CHAPITRE 5.1 Principes de gestion 22 Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets... 22 Article 5.1.2. Séparation des déchets... ss 22 Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets... seen 22 Article 5.1.4. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement..….............................................. 22 Article 5.1.5. Déchets traités à l’intérieur de l’établissement….…........................................ 23Article 5.1.6. Transport... issues 23 Article 5.1.7. Déchets produits par l’établissement........................................................... 23 Article 5.1.8. Déclaration... nee 23
TITRE 6 - Substances et produits chimiques 23
CHAPITRE 6.1 Dispositions générales 23 Article 6.1.1. Identification des produits... TE 23 Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux... 24
CHAPITRE 6.2 Substance et produits dangereux pour Phomme et l’environnement...24 Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes….…......................................... 24 Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes................…….....s.s sn 24 Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation... ere nrnneiernenennenenenneneneneneneeneneneenees rrnrrne 24 Article 6.2.4. Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)... 24
TITRE 7 - Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses... ss 25
CHAPITRE 7.1 Dispositions générales 25 Article 7.1.1. Aménagements... bn 25 Article 7.1.2. Véhicules et engins... sise 25 Article 7.1.3. Véhicules et engins... 25
CHAPITRE 7.2 Contrôles des niveaux acoustiques... .….25 Article 7.2.1. -Valeurs limites d’émergence.…...…........................ DRE 25 . Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation…................................. Pire 26 Article 7.2.3. Mesures périodiques des niveaux SOnores.............................................................. 26
CHAPITRE 7.3 Vibrations . 26
CHAPITRE 7.4 Émissions lumineuses 26
TITRE 8 - Prévention des risques technologiques. L .….26
CHAPITRE 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS .26
CHAPITRE 8.2 Généralités 27 Article 8.2.1. Localisation des risques... sise 27 Article 8.2.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux... 27 Article 8.2.3. Propreté de l’installation................................................ sn 27 Article 8.2.4. Contrôle des accès... ss sessssienenneernsrnennennneneneeeeenneeneneennese 27 Article 8.2.5. Circulation dans létablissement..….…....…................... ss 27 Article 8.2.6. Etude de dangers... ss 27
CHAPITRE 8.3 Dispositions constructives 27 Article 8.3.1. Comportement au feu... sise 27 Article 8.3.2. Intervention des services de secours... 28 Article 8.3.2.1. Accessibilité... scene 28 Article 8.3.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation......................…............................ 28 ‘Article 8.3.2.3. Accessibilité des engins à proximité de l’installation…..…........................................…. 28 Article 8.3.2.4. Organes de coupure... nes 28 Article 8.3.3. Désenfumage..…................. ss sssisssssisseesescenreenernenrnerenreeeerneene 28
CHAPITRE 8.4 Dispositif de prévention des accidents 28 Article 8.4.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles.…........................................................ 28 Article 8.4.2. Installations électriques... sense 29 Article 8.4.3. Ventilation des locaux... ss 29 Article 8.4.4. Systèmes de détection et extinction automatiques... 29 Article 8.4.5. Events et parois soufflables..…............................... dnsenrnisnenneeeneeenneneeneenneeeneeenneeeeneee 29 Article 8.4.6. Protection contre la foudre... ss 29
CHAPITRE 8.5 Dispositif de rétention des pollutions accidentélles..........seaneeeeeeeevce 30 Article 8.5.1. Organisation de l’établissement..……............................................................ 30 Article 8.5.2. Rétentions et confinement... 30 Article 8.5.3. Réservoirs.…..…....................... ss ssssssssscssnsecrennerennnnnnesnnsennedeseesnes 31 Article 8.5.4. Règles de gestion des stockages en rétention... 31 Article 8.5.5. Elimination des substances ou mélanges dangereux... 31CHAPITRE 8.6 Dispositions d’exploitation 32 Article 8.6.1. Surveillance de l'installation... nan rrnnnnnnnn ee 8 2 Article 8.6.2. Travaux... RENE RENNES Danssssneseesenneessenesreeesneeteneeneeennee 32 Article 8.6.3. Vérification périodique et maintenance des équipements... 32 Article 8.6.4. Consignes d’exploitation.…............... siens 32 Article 8.6.5. Interdiction de feux... ersnesesnennernernenenenrenses 33 Article 8.6.6. Formation du personnel... esnnsrereenneeseenseenenesnnnnee 33
CHAPITRE 8.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS . :33 Article 8.7.1. Définition générale des moyens... dresse 33 Aïticle 8.7.2. Entretien des moyens d’intervention…........................ Drssesessssese 33 Article 8.7.3. Ressources en eau et moyen de défense incendie... 33 Article 8.7.4. Dispositions associées à Ces MOYENS... arrerssrenenee 34 Article 8.7.5. Consignes de sécurité... Lrrrrnnereenneesennereeneneeneenennessesneeeneseesneneneseneeee Drrresesenesensnes 34 Article 8.7.6. Consignes d’intervention..…...........................s.ssssssssssserssessseseresreenenee 34
TITRE 9 - Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement..….............. 34
CHAPITRE 9.1 Installation de traitement des Films agricoles usagés (fau) 34 Article 9.1.1. Admissibilité des déchets... 34 Article 9.1.2. Procédure d’information préalable... Reese nsnenneesnsennsnesneenneesnenenes nr 35 Article 9.1.3. Procédure d'admission... nn 35 Article 9.1.4. Registre des déchets entrants... Desrsnnenenreeeneeeneneensernee 36 Article 9.1.5. Entreposage des déchets... siennes 37 Article 9.1.6. Registre des déchets sortants... 37
TITRE 10 - Modalités d’exécution, voies de recours. 38
CHAPITRE 10.1 Frais 38
CHAPITRE 10.2 Publicite 38
CHAPITRE 10.3 Execution 38
CHAPITRE 10.4 Bilans périodiques - Délais et voies de recours. 38
6/41TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
Article 111. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société PLASTICLEAN dont le siège social est situé RD265, Route de Marsillargues 30470 AIMARGUES est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une unité de traitement de films agricoles usagés au 785 rue terre de Roy, sur le territoire de la commune de VENDARGUES, détaillée dans les articles suivants.
Dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de Région en application des articles R.523-1, R.523-4 et R523-17 du Code du patrimoine, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Article 11.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l'article L181-1 du code de l'environnement.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.21. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées (ICPE)
“Rubri re _. | Éléments |. LBrAueree LE) Désignation des activités eue Régime nomenclature ICPE | caractéristiques
lInstallation de traitement de déchets non
dangereux, à l'exclusion des installations visées
aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716,
2791-17 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795
et 2971 . : :
La quantité de déchets traités étant soit grvron Pat ce
| Supérieure ou égale à 10 t/j; | Proqures TINIS LTaItes [ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
stockage de), à l'exception des installations Stockage maximum de 2662-2 lassées au titre de la rubrique 1510. &50 ms D Le volume susceptible d'être stocké étant:
2. Supérieur ou égal à 100 m mais inférieur à 1
000 m * | | A (autorisation), D (Déclaration)
Traitement de déchets
non dangereux
Capacité de 40 t/j de
films agricoles usagés
Article 1.2.2. Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune, sections, parcelles et surfaces suivantes :
Communes | Parcelles (pour partie) _" | Lieux-dits Mendargues 140 __- Vallée du Salaison Vendargues 162 Vallée du Salaïson
La surface de l'emprise des travaux ou des aménagements réalisés dans le cadre de l'autorisation est de 8
319 m°.
Les installations citées à l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur les plans de situation et parcellaire de l'établissement annexés au présent arrêté.
7141Article 1.2.3. Organisation de la zone d'implantation
Les installations comprennent:
- un stockage de matières premières de 5.613 m° (1.800 t) en capacité maximale. Ce stockage est délimité par des structures en bloc béton et sous filet ;
- le stockage de produits finis de 220 m°. Le plastique est compacté en balles cérclées et houssées. Le stockage est également réalisé en extérieur sur un sol revêtu. Le stockage est réalisé sur palettes; - le stockage de déchets 30 m’;
- des activités connexes (stockage de GNR, magasin, stockage de pièces). - le procédé de traitement des films agricoles inclut dans un bâtiment et qui est détaillé en paragraphe suivant ;
L'unité de production, d'une capacité de 24 tonnes de produitsfinis par jour, est composée des éléments. suivants :
- Un déchiqueteur primaire et un trommelà sec situés sur la zone de stockage extérieure ; - Un bac de prélavage extérieur;
- Un déchiqueteur secondaire situé à l'entrée du bâtiment;
- Un conteneur de stockage ;
- Un système de lavage et de séparation ;
- Un système de séchage mécanique;
- Un broyeur intérieur ;
- Une unité de rinçage ;
- Un système d’essorage et de séchage ;
- Un compacteur à balles ;
- Une unité de traitement des eaux et des boues.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
. Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrête, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrête, des arrêtes complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION ET CADUCITÉ
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l'article R.181-48 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.51. Modification du champ de l'autorisation
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R.181-45.
Article 1.5.2. Mise à jour de l'étude de dangers et de l'étude d'incidence
Les études d'incidence et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l'article R:181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
L'étude de dangers sera complétée afin de justifier l'absence d'étude d'un départ d'un incendie à l’intérieur du bâtiment.
8/41Article 1.5.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise.en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2.4 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
Article 1.5.5. Changement d'exploitant
Les installations figurant sur la liste prévue à l'article R. 516-1 du code de l'environnement, la demande de changement d'exploitant est soumise à autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
Article 1.5.6. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, celle des déchets présents sur le site ; -__ des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; :
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.6.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 de manière à permettre en cas de défaillance de l'exploitant la prise en charge des frais occasionnés pour les travaux relatifs à l'intervention en cas de pollution ou d'accident, la remise en état du site après exploitation ainsi que la surveillance éventuelle du site.
Article 1.6.2. Montant des garanties financières
Le montant de référence des garanties financières estimé par l'exploitant dans son dossier est de 199 562 € TTC. Toutefois ce montant ne prend pas en compte l'ensemble des éléments définis par. la réglementation. Le coût d'élimination doit comprendre notamment l'ensemble des déchets susceptibles d'être présent sur le site dont les produits finis ainsi que l'entretien de la clôture Est, la surveillance du site et la mise en sécurité de la cuve de GNR. Ces observations ont été déjà formulées au point 3.5 du rapport de l'inspection des installations classées du 9 décembre 2022.
Le montant de référence des garanties financières à constituer doit être réévalué par le pétitionnaire en prenant en compte les éléments indiqués ci-dessus avant la mise en service de l'installation et dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêté, l'indice TP01 devra être clairement indiqué.
Article 1.6.3. Établissement des garanties financières
Avant la mise en activité des installations, dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au Préfet :
+ le document attestant la constitution des garanties financières établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du Code de l'environnement ;
° la valeur datée du dernier indice public TPO1.
9/41Article 1.6.4. Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignations, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article 1.5.9. ci-dessus.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties finäncières prévues aux articles R.516-1 et suivants du Code de l'environnement.
Article 1.6.5. Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
*_ tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TPO1 ;
*__ sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Sans préjudice des dispositions de l'article R.516-5-1 du Code de l'environnement, l'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet tous les 5 ans en appliquant la méthode d'actualisation précisée à l'annexe II dé l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 au montant de référence pour la période considérée. L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TPOT et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
Article 1.6.6. Modification des garanties financières
L'exploitant informe le Préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
Article 1.6.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L.516-1 du Code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce code. Conformément à l'article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.6.8. Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
+ lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ; » + pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties
financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;:
° pour la mise en sécurité de l'installation en application des dispositions mentionnées à l’article R.512- 75-1 du Code de l'environnement ;
* pour la remise en état du site suite à une pollution qui n'aurait pu être traitée avant la cessation d'activité.
Le Préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des obligations ci- dessus:
* soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L171-8 du Code de l'environnement, c’est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
10/41*__soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
* soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.
Article 1.6.9. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité
prévue aux articles R.512:39-1 à R.512-39-3 du Code de l’environnement par l'inspection des installations classées qui établit une attestation sur la conformité des travaux de réhabilitation.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R.516-5 du Code de l'environnement, le Préfet peut demander la réalisation,
aux frais-de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.7 RÉGLEMENTATION
Article 1.71. Réglementation applicable
Sans préjudice de Ia réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Dates Textes — arrêtés ministériels
Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 23/01/1997 |l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Arrêté ministériel du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux 14/01/00 linstallations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2662
31/01/2008 |Arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle dés émissions et des transferts de polluants et des déchets
Arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des. risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Arrêté ministériel du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du Code de l'environnement
Arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation 31/05/2012 |du montant des garanties financières pour la mise.en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines
Arrêté ministériel du 31 mai 2021 modifié fixant le contenu des registres déchets, terres
11/03/2010
04/10/2004
27/10/2011
81/05/ 2021 excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et KR. 41-43-1 du Code de
l'environnement |
21/12/2021 Arrêté ministériel du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au
système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R.541-45 du Code de l’environnement
Arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de 30/06/2023 sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eäu des installations classées pour la protection de l'environnement
11/41L'exploitant doit procéder, sous un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, à un récolement des prescriptions de son arrêté préfectoral et de l'arrêté ministériel du 14/04/00 susvisé afin de s'assurer qu'il en respecte bien tous les termés. Les justificatifs, sont à transmettre, sous le même délai, au préfet de l'Hérault.
L'exploitant doit vérifier dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification du présent arrêté, le respect des dispositions réglementaires applicables sur l'utilisation de système de radiofréquencès. Les justificatifs, sont à transmettre, sous le même délai, au préfet de l'Hérault.
Article 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : * des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités . territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression, ‘des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 211. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- _ prévenir en toutes circonstances, l'émission, là dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Consignes d'exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que filtres à manche, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants..
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.31. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
12/41L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, …
Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, … sont mis en place en tant que de besoin.
Article 2.3.2. Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement....).
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés a l'article L..181-3 du code de l'environnement. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TÉNUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour
- les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
1.5.1 Modification des installations Avant la réalisation de la modification.
1.5.2 Mise à jour de | nn L danger et de Lors de toute modification l'étude d'incidence
1.5.2 Changement d'exploitant Dans les 3 mois qui suivent le transfert
‘1 5.6 Cessation d'activité 3 mois avant la date de cessation d'activité
Le montant des garanties financières à
constituer doit être déterminé avant la mise
1.5.8 Garanties financières en service de l'installation et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date
de notification du présent arrêté.
1.7.1 Récolement à l'arrêté ministériel du Dans un délai de trois mois à compter de la
13/4114/01/2000 et à l'arrêté préfectoral date de notification du présent arrêté.
Vérification du respect des dispositions
réglementaires applicables sur Dans un délai de trois mois à compter de la 1.71 l'utilisation de système de date de notification du présent arrêté. radiofréquences
Ce rapport est transmis sous 15 jours à 2.5 Déclaration des accidents et incidents = . . : l'inspection des installations classées
__ Bilans périodiques Annuelle (GEREP : site de télédéciaration) 2-8 Déclaration annuelle des émissions
Rapport annuel Avant le 1% avril de l'année n+1. | , ., u Dans un délai de six mois à compter de la Bilan sur l'efficacité des dispositifs dejate de notification du présent arrêté. Ts limitation des envols
| | , Dans un délai de six mois à compter de la 3.2.2 Etude de dispersion de la vapeur d'eau Qate de notification du présent arrêté.
Mensuelle pour les mesures en continue et sous 15
3.3 Surveillance des rejets atmosphériques jours à dater de la réception des résultats pour les autres mesures
Etude sur la faisabilité technicoHans un délai de trois mois à compter de la 41.1 économique pour récupérer toutes leskate de notification du présent arrêté.
eaux de pluies dans le process.
Document définissant les points de
142.5 collecte des échantillons d'eaux
pluviales
Dans un délai de trois mois à compter de la
date de notification du présent arrêté.
| 1 fois par semestre avec une fréquence des 4.3 Surveillance des rejets aqueux mesures qui pourra être espacé après justificatif de l'exploitant.
Avant le démarrage des installations et dans un
délai de 1 an maximum après la mise en service 7.2.3 Surveillance des niveaux sonores | | Î | des installations puis tous les 5 ans
Moyens de défense incendie Dans un délai d’un mois à compter de la date 4 2 : ! À sc s 2 Au z 8.7.3 Supplémentaires installés sur de notification du présent arrêté. l'installation
CHAPITRE 2.8 BILAN PÉRIODIQUE
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le er avril. de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente portant entre autres sur la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l’ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l’eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 31.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites.
14/41Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendänt lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, - à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté. Le brûlage à l’air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
Article 31.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la.sécurité publique.
Article 31.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordésà une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
Des cellules en blocs de béton empilables sont montées pour le stockage des films agricoles usagés non traités. Elles sont recouvertes par des filets afin de prévenir du risque d’envol des films.
15/41Il est demandé à l'exploitant de transmettre dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté un bilan sur l'efficacité des dispositifs de limitation des envois mis en place sur une période d'au moins trois mois depuis la mise en service de l'installation.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.21. Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite. .
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relativesà l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou touté autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d'application du présent arrêté, sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
Article 3.2.2. Conditions générales de rejets
Conduit Hauteur en m Vitesse min d'éjection en m/s poste de séchage > OÙ égal à 5 8 » Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
Une étude de dispersion des rejets atmosphériques canalisés devra être transmise par l'exploitant dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
16/41Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ainsi qu'à-une teneur en O; des gaz résiduaires de 1%.
Paramètre Valeur limite Période d'établissement de la d'émission moyenne
Poussières totales 10 mg/Nm Ÿ Moyenne journalière
Substances organiques à l'état de gaz 20 mg/Nm * Moyenne journalière ou de vapeur exprimées en carbone
organique volatil total (COVT)
L'exploitant peut demander une modification des valeurs limites imposées par l'arrêté préfectoral. Cette
demande doit comporter tous les éléments d'appréciation permettant de justifier l'impact sur
l'environnement.
CHAPITRE 3.3 SURVEILLANCE DES REJETS DANS L'ATMOSPHÈRE
L'exploitant surveille les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l'air :
Paramètres Fréquence Norme(s) (1) ou équivalent
Débit Mesures en continu Î
Température Mesures en continu /
Une fois par mois pendant 6 mois
puis une fois par an
Une fois par mois pendant 6 mois
puis une fois par an
Une fois par mois pendant 6 mois
puis une fois par an
COVT Normes EN génériques
poussière Normes EN génériques
Teneur en eau
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L..212-1 du code de l'environnement. La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU
Article 411. Origine des approvisionnements en eau
Les eaux proviennent du réseau de distribution d'eau brute BRL
Prélèvement maximal
Origine de la ressource
Annuel (m“/an)
Réseau de distribution d'eau brute BRL 27 860 m/an La première année, la consommation pour la mise en service puis
12 000 m* /an en fonctionnement normal
de l'installation
Le process ne génère aucun rejet liquide d'eau hors maintenance et purge complète du circuit. P ] q
17/41Il est demandé à l'exploitant de transmettre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté une étude sur la faisabilité technico-économique pour récupérer toutes les eaux de pluies dans le process.
Article 411.2. Épisode de sécheresse
En cas de risque de rupture d'alimentation sur le réseau d'eau potable, le préfet pourra prendre par arrêté d'urgence des mesures de réduction spécifiques.
En cas de crise sécheresse et du franchissement d'un seuil, l'exploitant réduira le prélèvement d'eau a minima de 5% niveau alerte, 10% niveau alerte renforcée et 25% niveau crise par rapport à son volume de prélèvement de référence tel que défini dans l'arrêté du 30 juin 2023.
En cas de risque de rupture d'alimentation sur le réseau d'eau potable, le préfet pourra prendre par arrêté d'urgence des mesures de réduction spécifiques.
CHAPITRE 4.2 TYPES D'’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.21. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : - les eaux pluviales : toitures, voiries, parking,
- les eaux pluviales en contact avec les déchets, .
- les eaux industrielles : eaux du process; eaux de purges
- les eaux domestiques : les eaux des lavabos et douches.
Article 4.2.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer Un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.2.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. |
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Article 4.2.4. Entretien et conduite des installations de traitement
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat, type décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
18/41Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les principaux paramètres: permettant de s'assurer de. la bonne marche des installations de pré- traitement des eaux chromées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Article 4.2.5. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet N°1 N°2° N°3 N°4 Eaux pluviales voirie, Eaux industrielles Eaux industrielles
Nature des effluents parkin 8, toiture, eaux sans nor paioee N Faux usées pluviales en contact = = domestiques avec les déchets purge complète du | purge complète du circuit circuit
Réseau interne de
Exutoire du rejet Réseau pluvial Station de = Saten RESe2n SAUX traitement d'épuration usées
interne
Séparateur Station.de station d'épuration
Traitement avant rejet d'hydrocarbures traitement interne AUCUN Bassins de rétention
Milieu naturel récepteur | Station ou Station de traitement | Rivière du Salaison Î Aucun rejet d'épuration collective MAERA
Il est demandé à l'exploitant de transmettre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté un document définissant les points de collecte des échantillons d'eaux pluviales pour que soient clairement distinguées le réseau des eaux pluviales en provenance de la zone « Mialanes » et de la zone « Plasticlean ».
Article 4.2.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.2.6. Conception
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l'exploitant au Préfet.
Article 4.2.6.2. Aménagement
Article 4.2.6.21 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, . …). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.2.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
19/41Article 4.2.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
-_ de matières flottantes, |
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectemént, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : - Température : inférieure à 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/|
Article 4.2.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
La station d'épuration interne fonctionne en circuit fermée, elle ne rejette aucun liquide à l'extérieur du site hors maintenance et purge complète du circuit.
En période de maintenance, les rejets aqueux de l'installation, les Valeurs limites d'émission des eaux industrielles en période de maintenance et de purge complète du circuit : Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), l'exploitant est tenu de respecter pour les rejets d'eaux industrielles, les valeurs limites en concentration définies ci-après avant rejet dans un traitement d'assainissement collectif muni d'une station dépuration.
| Paramètre Code SANDRE Ée RESNÉSRONS | | _ instantanées
MEST 1305 600 mg/l
DCO | 1314 | 2000 mg/l |
DBOS 1313 | 800 mg/l | Indice phénols | 1440 | 0,3 mg/l | L Chrome hexavalent | 1371 | 0,1 mg/l Cyanures totaux 1390 0,1 mg/l
AOX 106 5 mg/l | . ‘ Arsenic | 1369 ___ 0,1mg/l | _Hydrocarbure totaux | 7009 | 10 mg/l | Métaux totaux | | (Ag+Al+As+Cd+Co+Cu+Cr+Fe+ Î | 15 mg/l Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn) | |
Glyphosate 1506 inférieure à 0,01 | AMPA 1907 inférieure à 0,01 Somme de Phytosanitaires | 125 | inférieure à 0,01
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur plus contraignante.
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition. contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois. dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.
20/41Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.
Article 4.2.9. Valeurs limites d'émission des eaux pluviales en sortie du séparateur d'hydrocarbures
L'exploitant est tenu de respecter pour les rejets d'eaux pluviales non polluées, les valeurs limites en concentration définies ci-après.
Code SANDRE . Concentrations instantanées Paramètre
| | (mg)
_. DCO EL 1314 LS 300
DBOS 1373 | 100 |
| MES | 1305 CL 400
_Hydrocarbures totaux 7009 10
Article 4.210. Valeurs limites d'émission des eaux pluviales au point de prélèvement « point de mesures intermédiaire Plasticlean »
L'exploitant est tenu de respecter pour les rejets d'eaux pluviales non polluées, les valeurs limites en concentration définies ci-après.
Paramètre E ANDRE | Concentrations instantanées
Ph 1302 | Î
DCO | 1314 300 mg/l
DBOS5 | 1313 100 mg/l
MEST 1305 100 mg/l
| Indice phénols | __ 1440 EL 0,3 mg/l _ Chrome hexavalent | 1371 0,1 mg/l LL Cyanures totaux _| 1390 0,1 mg/l | AOX _| 1106 oo 5 mg/l | Arsenic __| 1369 0,1 mg/l | Hydrocarbure totaux |__ 7009 10 mg/| Métaux totaux :
|| (Ag+Al+As+CdiCo+Cu+Cr+Fe+ | / 15 mg/l |. Hg+Mn+Ni+Pb+Sn+Zn) 1
| Azote | 1551 30 mg/l
| Phosphore total 1350 10 mg/l
Glyphosate 1506 L inférieure à 0,01 : AMPA | 1907 Inférieure à 0,017 Somme de Phytosanitaires | 125 Inférieure à 0,01
CHAPITRE 4.3 SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les semestres par Un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement selon les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au Journal officiel ». Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. La fréquence des mesures pourra être espacée sur justificatif de l'exploitant et accord du préfet.
21/41TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Article 51.1. Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l'article L.541-1 du code de l'environnement.
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation.
: 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :
a) là préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) l'élimination.
D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer des nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
D'organiser le transport des déchets et de limiter en distance et en volume selon un principe de proximité.
De contribuer à la transition vers une économie circulaire.
D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l’utilisation des ressources.
Article 5.1.2. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l’article R.541-7 du code de l'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement. Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l'environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations de traitement). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Les quantités maximales entreposées sur site doivent être en cohérence avec les quantités prises en compte dans.le calcul du montant des garanties financières.
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés à être éliminés ne dépasse
pas un an, et celle des déchets destinés à être valorisés ne dépasse pas trois ans.
Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
22/41Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 51.5. Déchets traités à l’intérieur de l'établissement
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 51.6. Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants et sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 31 mai 2021fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-I du code de l’environnement. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi électronique défini à l'article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541- 49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 51.7. Déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
Terre/sable/gravats 4 000 t/an
: Déchets dangereux | <1t/an EL |
.- féraille 1t/an :
Huile usagées <250l/an
Déchets d'emballage < 100 t/an
Article 5.1.8. Déclaration
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 611. Identification des produits
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées auquel est annexé un plan général des stockages. L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances et des x produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
23/41Article 6.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fôts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1. Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s'assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment:
— qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet d'urie décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012, — qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants; —- qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006. . — qu'il n'ütilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un mélange listées à l'annexe XIV du règlement n°1907/2006 lorsque la date est dépassée. S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection.
Article 6.2.2. Substances extrêmement préoccupantes
L'exploitant établit-et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an,la liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l'autorisation telle qu'établie par l'Agence européenne des produits chimiques en vertu de l'article 59 du règlement 1907/2006. L'exploitant tient cette liste à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 6.2.3. Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l'article précédent contient des substances inscrites à l'annexe XIV du règlement 1907/2006, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.
L'exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s'il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d'être couvert par une demande d'autorisation soumise à l'Agence européenne des produits chimiques.
S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006, l'exploitant tient à disposition de l'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu'elle prévoit.
Dans tous les cas, l'exploitant tient à la disposition de l' inspection les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l'environnement de ces substances. |
Article 6.2.4, Substances à impacts sur la couche d'ozone (et le climat)
L'exploitant informe l'inspection des: installations classées s'il dispose d'équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le. règlement n°1005/2009.
S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égalà 2 500, l'exploitant en tient la listeà la disposition de l'inspection.
24/41TITRE 7 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 71 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 711. Aménagements
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de l'environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée six mois après la mise en service des installations autorisées par le présent arrêté. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la démande du préfet, si le fonctionnement des installations fait l'objet de plaintes où en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Article 71.2. Véhicules et engins.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l'environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté ministériel du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Article 71.3. Véhicules et engins
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou aÿ signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 7.2 CONTRÔLES DES NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 7.21. Valeurs limites d'émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans | Émergence admissible pour Émergence admissible
. , . _ la période allant de 7h à pour la période allant de
les zones à émergence réglementée 22h, sauf dimanches et 22h à 7h, ainsi que les
(incluant le bruit de l'établissement) | jours fériés dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou |
égal à 45 dB(A) | 6dB(A) AdB(A)
|
Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) 3 dB(A)
25/41Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à ces limites :
PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h,
PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,
PERIODES (ainsi que dimanches et jour (sauf dimanches et jours fériés) j : 22 F Jours fériés)
Niveau sonore limite
admissible 70 dB(A) ‘60 dB(A)
Article 7.2.3. Mesures périodiques des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation puis tous les 5 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, . notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée. Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
CHAPITRE 7.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux
- Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
TITRE 8 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
26/41CHAPITRE 8.2 GÉNÉRALITÉS
Article 8.211. Localisation des risques
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de l'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de part la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi- permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosive, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
L'exploitant doit prendre toutes ces dispositions pour s'assurer qu'aucun effet thermique irréversible ne sorte du site en cas d'incendie.
Article 8.2.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Article 8.2.3. Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangeréuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 8.2.4. Contrôle des accès
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Article 8.2.5. Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Article 8.2.6. Etude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers. Il met en œuvre l'ensemble des miesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
CHAPITRE 8.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.31. Comportement au feu
Les bâtiments et les locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d’un incendie.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
27/41Article 8.3.2. Intervention des services de secours
Article 8.3.2.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 8.3.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.Cette voie «engins» dessert le bâtiment et les zones de stockages pour permettre l'intervention du personnel du SDIS. Cette voie doit être maintenue dans un état tel qu'elle puisse accueillir à la fois la circulation, le stationnement et l’utilisation des véhicules de secours. Elle sera nettement délimitée, conservée en constant état de propreté et dégagée de tout objet susceptible de gêner la circulation.
Dans la mesure du possible, cette voie ne doit pas présenter d'impasse. À défaut, elle doit être aménagée d'une aire de retournement à son extrémité pour les engins de secours.
Article 8.3.2.3. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation
Article 8.3.2.4. Organes de coupure
Les organes de coupure des différentes sources d'énergie (électricité, gaz) sont signalés par des plaques indicatrices de manœuvre, clairement identifiées. Ces organes de coupure doivent être manœuvrables à partir d'un endroit facilement accessible en permanence depuis l'extérieur par les services de secours.
Article 8.3.3. Désenfumage
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique, manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage des ateliers.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.41. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les zones où les atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
L
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
28/41L
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à
vérification des installations électriques.
la connaissance de l'organisme chargé de la
Article 8.4.2. Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses : spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l’ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 8.4.3. Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au- dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue dé manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Article 8.4.4. Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l’article 8.2.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 8.4.5. Events et parois soufflables
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8.2.1 en raison des risques d'explosion (ou mettre directement le nom des parties, si elles sont connues à l'avance), l'exploitant met en place des évents / parois soufflables dûment dimensionnés.
Article 8.4.6. Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 relatifà la protection contre la foudre de certaines installations classées.
En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
29/41Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique,pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en oeuvre. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation. | Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance. Les vérifications ont notamment pour objet de s'assurer que le système de protection contre la foudre est conforme aux exigences de l'étude technique et que tous les composants du système de protection contre la foudre sont en bon état et capables d'assurer les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus. La réalisation des vérifications conformément aux normes NF EN 62305-3, NF EN 62305-4 ou NF C 17-102 permet de répondre à ces exigences.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois « après un impact de foudre », par Un organisme compétent. | Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois « après la vérification:
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspectioh des installations classées l'analyse du risquefoudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
CHAPITRE 8.5 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 8.5.1. Organisation de l'établissément
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.5.2. Rétentions et confinement
l. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: -100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : |
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des füts,- dans les autres cas, 20 % de la
capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1.
Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
« L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangeréux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
30/41Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau où du milieu naturel. Ce confinernent peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme:
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part, (480 m°)
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. (83 m°) - du stockage de produits liquides présents sur le site
- du volume des eaux de pluie provenant du site de Mialanes drainées vers les rétentions
L'exploitant tient à la disposition et transmet à l'inspection des installations classées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, le volume nécessaire de rétention calculé selon les éléments indiqués ci-dessus. Le volume de confinement doit être mis en place dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 8.5.3. Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d'Archimède.
Article 8.5.4. Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions. du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence: A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 8.5.5. Élimination des substances ou mélanges dangereux
L'élimination des substances ou mélanges dangereux récupéréés en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
31/41CHAPITRE 8.6 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 8.6.1. Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant Une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Article 8.6.2. Travaux
Tous les travaux d'extension, modification où maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectent:.une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le« permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance,
- la durée de validité,
- la nature des dangers,
- le type de matériel pouvant être utilisé,
- les mesures de prévention à à préndre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
- les moyens de protection à mettre en oeuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux. Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinéeà vérifier le respect des conditions prédéfinies.
Article 8.6.3. Vérification périodique et maintenance des équipements -
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe- feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 8.6.4. Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentes par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrêt pour travaux de modification
ou d'entretien de façon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ; - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
32/41- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,
- les modalités de mise en des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a l'article 8.5.2, - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.,
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Article 8.6.5. Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d‘intervention spécifique.
Article 8.6.6. Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupe, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
CHAPITRE 8.7 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
Article 8.71. Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'étude de dangers.
Article 8.7.2. Entretien des moyens d'intervention
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Sans préjudices d’autres réglementations,l'exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie suivants la fréquence définie ci-dessous :
Type de matériel Fréquence minimale de contrôle
Extincteurs annuelle
Robinets d'incendie armés (RIA) annuelle
Installation de détection incendie semestrielle
Installation de désenfumage annuelle
Portes coupe-feu annuelle
Article 8.7.3. Ressources en eau et moyen de défense incendie
La quantité d’eau minimale nécessaire à ia défense incendie est de 480 m° utilisable en 2 heures ou instantanément disponible en correspondance avec l'annexe du RDDCEI (D9/34). La défense extérieure contre l'incendie est assurée par au moins 4 poteaux incendie nécessaires pour obtenir le volume d’eau total requis en toute circonstance.
33/41L'exploitant s'assure périodiquement et a minima tous les deux ans que le réseau de distribution de l'eau est effectivement en mesure d'assurer aux poteaux ou bouches incendies le débit requis en simultané sous une pression dynamique de 1 bar minimum.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et a minima les moyens suivants :
* des extincteurs, répartis judicieusement, sur le site,
* au moins1 personne à proximité du procédé 24h}sur 24, 7/7 * des capteurs de température sont mis en place sur certain point spécifiques du procédé, en cas d'échauffement trop important relevé le procédé qui déclenche une alarme les bassins de rétention des eaux d'extinction d'incendie sont équipés d’un système de fermeture style martelière afin d'empêcher le rejet des eaux polluées dans le milieu naturel
L'exploitant transmet sous 3 mois une étude justifiant le dimensionnement des moyens de lutte contre l'incendie en lien avec l'étude de dangers.
Article 8.7.4. Dispositions associées à ces moyens
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. |
Les tuyauteries transportant des fluides de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Le site est aménagé et équipé de sorte à à pouvoir retenir Un volume des eaux issues de l'extinction d'un éventuel incendie. En l'occurrence ce volume est de 480 m° à tout moment. Ce volume pourra être retenu sur le site et en fonction des résultats d'analyse, ces eaux pourront être évacuées soit directement vers le milieu naturel, soit vers une filière de traitement agréée.
Article 8.7.5. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Article 8.7.6. Consignes d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en oeuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 9.1 INSTALLATION DE TRAITEMENT DES FILMS AGRICOLES USAGÉS (FAU)
Article 91.1. Admissibilité des déchets
Les déchets admis dans l'installation de traitement sont uniquement les films de paillage agricoles usagés (FAU) relevant du code déchet CED 02 01 04.
L’admission de déchets radioactifs sur le site est interdite.
La quantité de FAU admis sur le site-entre les mois d'août et décembre est limitée à 850 tonnes par mois.
34/41Article 911.2. Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant
demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consisteà caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires. a) Informations à fournir :
* source (producteur) et origine géographique du déchet ;.
+ informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
* _ données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature physique et chimique) et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;
* apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
* code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l’environnement;
* en cas d'un déchet relevant d’une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère
dangereux ;
° résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ;
à
* au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement ou tri.
b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets : sans-objet. c) Essais à réaliser : sans-objet.
d) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l’origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d’une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par |‘ exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une information préalable.
Article 91.3. Procédure d'admission
L'installation comporte Une aire d'attente à l’intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation. L'installation doit être équipée d'un moyen de pesée à l'entrée du site et chaque apport de déchets fait l'objet d'un mesurage. À défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la masse de déchets qu'il apporte.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant:
+ vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec |’ article 9.1.2. ci-dessus, en cours de validité ; |
* recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541- 43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 et à l'article 9.1.4. du présent arrêté ;
*__ réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement; *__ délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d’un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.
35/41d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant :
* . refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou
° si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur. L'exploitant de l'installation de traitement des déchets adresse dans les meilleurs délais, et au plus . tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquants, au producteur, à la (ou aux) collectivité (s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. Les déchets en attente de régularisation d’un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
Article 91.4. Registre des déchets entrants
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés tous les déchets reçus sur le site, conformément à l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement.
Pour chaque chargement, le registre des déchets entrants contient au moins les informations suivantes : |
a) Concernant la date d'entrée dans l'établissement :
- la date de réception du déchet et, pour les installations soumises à dispositif de contrôle par vidéo au titre de l'article L. 541-30:-3 du code de l'environnement, l'heure de la pesée du déchet ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet entrant au regard l'article R. 541-7 du code de l'environnement ; - s'il s'agit de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ; | |
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-
45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ; - la quantité de déchet entrant exprimée en tonne ou en m3;
c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet : .
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ; |
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ; - l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ;
- la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco- organisme si le déchet est pris en charge par un éco- organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
d) Concernant l'opération de traitement effectuée par l'établissement :
- le code du traitement qui va être opéré dans l'établissement selon les annexes | et Il de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;
36/41- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
Article 91.5. Entreposage des déchets
Pour répondre à la problématique des variations d'approvisionnement, la zone de stockage sera aménagée dans un espace réservé de 2 000 m?°, dont 1 871 m° utiles. Cette zone sera cloisonnée en cellules de 5 rangées séparées (A, B, C, D, E) par des blocs de béton d'une hauteur de 4 mètres et de 80 cm de largeur.
Les rangées À, B et C pour les films de couleur foncée sur une superficie utile de 1170 m°? et 3 mètres de hauteur maximum, soit 3 510 m* (env. 1 000 tonnes) et les rangées D et E pour les films de couleur claire sur une superficie utile de 701 m° et 3 mètres de hauteur maximum, soit 2 103 m3 (env. 600 tonnes)
Cette zone de stockage sera donc dimensionnée de façon à pouvoir stocker jusqu'à 1 800 tonnes de déchets, correspondant à un volume total de 5 613 m° au maximum de ses capacités. Ces cellules seront ceinturées et recouvertes par des filets afin de prévenir tout risque d’envol. Une zone de 150 m? a été aménagée en bordure de la zone de stockage extérieure prévue pour les matières entrantes. Cette zone est découpée en 4 lignes d'une capacité maximale de 25 palettes chacune. Si, par exception, les 4 lignes se trouvaient occupées en même temps, le volume total correspondant serait de 220 m°.
Article 9.6. Registre des déchets sortants
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets et les produits issus du traitement des déchets sortants du site conformément à l'arrêté ministériel du 31 mai 2021. Pour chaque chargement, .
le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : a) Concernant la date de sortie de l'installation :
- la date de l'expédition du déchet ;
b) Concernant la dénomination, nature et quantité :
- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- s'il s'agit, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ; - la quantité de déchet sortant en tonne ou en m3;
c) Concernant l'origine du déchet :
- l'adresse de l'établissement ; |
- l'adresse de prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ; - la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;
_d) Concernant la gestion.et le transport du déchet :
- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco- organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité-élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code dé l'environnement :
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; - la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant;
e) Concernant la destination du déchet :
37/41- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ; - le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes | et Il de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;. | - la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 5411 du code de l'environnement ; |
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé : | - le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.
TITRE 10 - MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS
CHAPITRE 10.1 FRAIS
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 10.2 PUBLICITE
En vue de l'information des tiers, il est fait application de l'article R181-44 du code de l'environnement :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de VENDARGUES et pourra y être consultée ; 2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de VENDARGUES pendant une durée minimum d'un mois; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; 3° L' arrêté est adresséà chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 du code l'environnement, à savoir VENDARGUES, SAINT-AUNES, TEYRAN, CASTRIES, LE CRES et JACOU ;
4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans l'Hérault, pendant une durée minimale de quatre mois.
CHAPITRE 10.3 EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) chargé de l'Inspection des Installations Classées, le maire de Vendargues, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiéeà l'exploitant.
CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS.
En application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal Administratif de Montpellier soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr : 1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée,
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces: décisions.
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