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Arrêté - Préfecture - Aube - RAA spécial n°72 du 28 août 2020
Document publié le Vendredi 28 août 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aube - RAA spécial n°72 du 28 août 2020)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Humanitaire,
Ex PREFET DE L'AUBE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
spécial n° 72 du 28 août 2020
http://www.aube.gouv.fr/Publications/RAASOMMAIRE
PRÉFECTURE DE L’AUBE.................................................................................3
Services du Cabinet – Bureau de la Sécurité Intérieure et des Polices Administratives.................................3
Arrêté préfectoral n°BSIPA2020241-0001 du 28 août 2020 portant obligation de port du masque dans les espaces publics ouverts et marchés extérieurs de la ville de TROYES, de 7h00 à 3h00 pour les personnes de 11 ans ou plus...........................................................................................................................................3
Arrêté préfectoral n°BSIPA2020241-0002 du 28 août 2020 portant obligation de port du masque dans les espaces publics aux abords des gares routières et ferroviaires de Troyes, de Nogent-sur-Seine et de Romilly-sur-Seine, de 6h00 à 22h00 pour les personnes de 11 ans ou plus..................................................9
2 / 14E CABINET DU PRÉFET PRÉFET BUREAU DE LA SÉCURITÉ
DE L'AUBE INTÉRIEURE
Liberté ET DES POLICES
ph ADMINISTRATIVES
Arrêté préfectoral n° "S | x 2020 £GA-000 À
portant obligation de port du masque dans les espaces publics ouverts et marchés extérieurs de la ville de TROYES, de 7h00 à 3h00 pour les personnes de 11 ans ou plus.
Le Préfet de l'Aube
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-17 et L 31361 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2 et suivants ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le Er du 15 janvier 2020 portant nomination du préfet de l'Aube, monsieur Stéphane ROUVE ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2020219-0001 du 6 août 2020 portant obligation de port du masque
dans certains espaces publics ouverts et marchés extérieurs de la ville de Troyes, de 11H30 à 1H30 pour les personnes de 11 ans ou plus ;
Vu l'arrêté municipal n°2020-3421 du 21 juillet 2020 imposant le port obligatoire du masque de protection au sein des équipements publics gérés par la ville de Troyes ;
Vu la demande du maire de Troyes, en date du 25 août 2020 visant à proroger la mesure de
police édictée par l'arrêté préfectoral du 6 août précité en en étendant le périmètre
géographique et temporel ;
PRÉFECTURE DE L’AUBE
Services du Cabinet – Bureau de la Sécurité Intérieure et des Polices Administratives
Arrêté préfectoral n°BSIPA2020241-0001 du 28 août 2020 portant obligation de port du masque dans les espaces publics ouverts et marchés extérieurs de la ville de TROYES, de 7h00 à 3h00 pour les personnes de 11 ans ou plus
3 / 14Considérant que l'Organisation Mondiale de là Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que l'agence régionale de santé Grand Est préconise le port du masque selon l'avis n°8 du Conseil scientifique COVID19 du 27 juillet 2020 « se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l'automne» qui insiste sur la nécessité de campagnes
d'information, rappelant l'importance du port du masque et des mesures barrières ;
Considérant, d'une part, que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, à son article 1°’ que le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains établissements et qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;
Considérant, d'autre part, que nonobstant l'existence de cette police spéciale, l'autorité de police générale reste compétente pour prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique, y compris des mesures destinées à lutter contre la crise sanitaire, si leur édiction est rendue nécessaire par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales « Le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune » ;
Considérant que le port du masque est obligatoire, depuis le 20 juillet 2020, dans les lieux publics clos en vue de protéger le public et les personnes s'y trouvant contre la propagation du virus covid-19 ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation et, par suite, propices à la circulation du virus; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'il appartient au préfet en concertation avec le maire de la commune
concernée, de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant l'évolution de la situation épidémique dans le département de l'Aube, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
Considérant la spécificité du tissu urbain troyen au sein du « Bouchon » de champagne dont certaines rues et ruelles, étroites et très fréquentées, peuvent faire obstacle au respect des règles de distanciation physique; que ces ruelles concentrent les principaux points d'attractivité, d'intérêt ou d'animation de la cité ainsi que des services publics et privés de dimension départementale, dont la zone de chalandise ou d'attraction excède le périmètre communal ;
Considérant que les espaces publics visés ci-après doivent être entendus comme l'ensemble
2/5
4 / 14des voies ouvertes à la circulation publique, regroupant et rassemblant de nombreux individus dans un secteur géographique donné et dans un même laps de temps ;
Que leur forte fréquentation, en journée et pendant la soirée jusqu'à la fermeture des
restaurants et débits de boissons peuvent empêcher les personnes qui se croisent de
respecter la distanciation physique nécessaire ;
Considérant que le respect d'une distance d'un mètre entre les individus dans les lieux de rassemblements et de fort passage ne peut pas toujours être observé et n'est donc pas
systématique, ce qui est susceptible de favoriser la propagation du virus covid-19 ; qu'ainsi le port du masque s'avère une nécessité et constitue un outil complémentaire adéquat pour parer à la propagation du virus ;
Considérant, à ce titre, que le port du masque dans ces espaces publics ouverts, susceptibles de rassembler ou rassemblant simultanément de nombreux individus, sans que la
distanciation physique d'un mètre minimum ne puisse être respectée, constitue un outil complémentaire adéquat et nécessaire afin de prévenir, limiter et endiguer la propagation de la covid-19 ;
Considérant que des masques ont été distribués par Troyes Champagne Métropole à l'ensemble des habitants afin de leur permettre d'en être dotés pour leur vie sociale ; qu'une seconde distribution de masques par le Conseil départemental de l'Aube est intervenue à compter de la semaine du 25 mai 2020;
Considérant qu'en sus des masques réutilisables ayant fait l'objet de ces différentes
distributions, des masques, à usage unique et/ou réutilisables, peuvent être acquis ou fabriqués par les citoyens et usagers amenés à fréquenter les espaces publics ci-après identifiés ;
Considérant que l'obligation du port du masque pour toutes les personnes qui se tiennent statiques ou déambulent dans les espaces publics ouverts ci-après identifiés, constitue une mesure proportionnée au risque sanitaire encouru ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de l'Aube,
ARRÊTE :
ARTICLE 1° : À compter du mardi 1° septembre 2020 et jusqu'au mercredi 30 septembre
2020 inclus, le port d'un masque individuel de protection des voies buccales et nasales, y compris de type masque « grand public » est obligatoire, pour toute personne à partir de T1 ans ou plus circulant dans les espaces publics ouverts de la ville de Troyes formant un
périmètre continu dit du « Bouchon de Champagne » à l'intérieur des axes ci-après identifiés :
Boulevard Gambetta , Boulevard Danton, Cours Jacquin , Boulevard Henri Barbusse, Boulevard du 14 juillet, Boulevard du 1° R.A.M , Boulevard Victor Hugo , Boulevard Carnot ;
Le périmètre d'application de cette obligation de port du masque est matérialisé sur le plan annexé au présent arrêté.
L'obligation du port du masque prévue par le présent article s'applique tous les jours de la semaine, de 7H00 à 3H00 du matin le lendemain.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toute personne à partir de 11 ans ou plus s'y trouvant, qu'elle y demeure statique ou en mouvement.
3/5
5 / 14Le port du masque doit être continu et couvrir les voies buccales et nasales en permanence.
L'obligation de port du masque résultant du présent arrêté n'exonère pas du respect, par les personnes s'y trouvant, des autres normes en vigueur et des gestes barrières visant à prévenir la transmission virale.
ARTICLE 2 : À compter du mardi 1° septembre 2020 et jusqu'au mercredi 30 septembre 2020 inclus, le port d'un masque individuel de protection des voies buccales et nasales, y compris de type masque « grand public » est obligatoire, pour toute personne à partir de 11 ans ou
plus circulant dans les marchés extérieurs de la ville de Troyes ci-après identifiés :
- le marché extérieur autour des Halles, y compris la Place Saint-Remy ; les mercredis et vendredis ;
- le marché extérieur Allées Jules-Guesde / Place Jean-Macé; tous les 3° mercredi du mois ;
- le marché extérieur des Marots, installé Place Danièle Cousu tous les premiers mercredis du mois;
- le marché extérieur des Chartreux, installé place Romain-Rolland tous les dimanches .
L'obligation du port du masque prévue par le présent article s'applique aux jours et heures d'ouvertures de ces marchés extérieurs.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toute personne à partir de 11 ans ou plus s'y trouvant, qu'elle y demeure statique ou en mouvement.
Le port du masque doit être continu et couvrir les voies buccales et nasales en permanence.
L'obligation de port du masque résultant du présent article n’exonère pas du respect, par les personnes s'y trouvant, des autres normes en vigueur et des gestes barrières visant à prévenir la transmission virale.
ARTICLE 3 : L'obligation de port du masque résultant du présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap, munies d'un certificat médical justifiant de cette
dérogation ou aux personnes présentant des contre-indications médicales également munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures
sanitaires définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, de nature à prévenir la propagation du virus.
ARTICLE 4 : L'obligation de port du masque prévue au sein du présent arrêté ne s'applique pas aux clients des bars, cafés et restaurants lorsque ces derniers sont assis en terrasses de ces commerces et établissements.
ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-1 alinéa 3 du code de la santé publique, les manquements et violations aux obligations édictées par le présent arrêté et notamment à l'obligation de port du masque y afférente, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de 4*° classe.
as
6 / 14Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet de l'Aube, la secrétaire générale,
sous-préfète de l'arrondissement de Troyes, la directrice départementale de la sécurité
publique, le maire de la commune de Troyes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
Troyes, le Le Préfet de l'Aube
Es . e
Stéphane ROUVÉ
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Aube et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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8 / 14E SERVICE DU CABINET PRÉFET BUREAU DE LA SÉCURITÉ
DE L'AUBE INTÉRIEURE
Ltent ET DES POLICES
Évaiié ADMINISTRATIVES
Arrêté préfectoral n° Br gozotiA- co0Z
portant obligation de port du masque dans les espaces publics aux abords des gares routières et ferroviaires de Troyes, de Nogent-sur-Seine et de Romilly-sur-Seine, de 6h00 à 22h00 pour les personnes de 11 ans ou plus.
Le Préfet de l'Aube
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 313117 et L 3136-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2 et suivants ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu le Due du 15 janvier 2020 portant nomination du préfet de l'Aube, monsieur Stéphane ROUVE ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PCICP 2020034-0001 du 3 février 2020 portant délégation de signature à madame Sylvie CENDRE, secrétaire générale de la préfecture de l'Aube ;
Vu les consultations des maires de Troyes, de Nogent-sur-Seine et de Romilly-sur-Seine ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que l'agence régionale de santé Grand Est préconise le port du masque selon l'avis n°8 du Conseil scientifique COVID19 du 27 juillet 2020 « se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l'automne» qui insiste sur la nécessité de campagnes d'information, rappelant l'importance du port du masque et des mesures barrières durant la période d'été pour se protéger et protéger son entourage ;
Arrêté préfectoral n°BSIPA2020241-0002 du 28 août 2020 portant obligation de port du masque dans les espaces publics aux abords des gares routières et ferroviaires de Troyes, de Nogent-sur-Seine et de Romilly-sur-Seine, de 6h00 à 22h00 pour les personnes de 11 ans ou plus
9 / 14Considérant que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence prévoit, en son article 1“, que le Premier ministre peut réglementer la circulation des
personnes et l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains établissements et qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;
Considérant que le port du masque est obligatoire, depuis le 20 juillet 2020, dans les lieux
publics clos en vue de protéger le public et les personnes s'y trouvant contre la propagation
du virus covid-19 ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les
conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'il appartient au préfet, en concertation avec les maires des communes concernées, de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant l'évolution de la situation épidémique dans le département de l'Aube, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé
publique ;
Considérant que le respect d'une distance d'un mètre entre les individus dans les lieux de rassemblements et de fort passage ne peut pas toujours être observé et n'est donc pas
systématique, ce qui est susceptible de favoriser la propagation du virus covid-19 ; qu'ainsi le port du masque s'avère une nécessité et constitue un outil complémentaire adéquat pour parer à la propagation du virus ;
Considérant que les espaces publics situés aux abords des gares ferroviaires et routières des villes de Troyes, de Nogent-sur-Seine et de Romilly-sur-Seine regroupent et rassemblent simultanément de nombreux individus dans un secteur géographique donné; que la forte fréquentation de ces lieux peut empêcher les personnes présentes et qui se croisent de respecter la distanciation physique nécessaire ;
Considérant qu'en sus des masques réutilisables ayant fait l'objet de différentes distributions, des masques, à usage unique et/ou réutilisables, peuvent être acquis ou fabriqués par les
citoyens et usagers amenés à fréquenter les espaces publics ;
Considérant que l'obligation du port du masque pour toutes les personnes qui se tiennent statiques ou déambulent dans les espaces publics ouverts aux abords des gares ferroviaires et routières des villes de Troyes, de Nogent-sur-Seine et de Romilly-sur-Seine constitue une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée au risque sanitaire encouru ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de l'Aube,
ARRÊTE :
ARTICLE 1° : À compter du mardi 1° septembre 2020 et jusqu'au mercredi 30 septembre 2020 inclus, de 6h00 à 22h00, le port d'un masque individuel de protection des voies buccales et nasales, y compris de type masque « grand public », est obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans ou plus circulant dans les espaces ouverts à la circulation publique situés aux 2/3
10 / 14abords des gares de Troyes, de Nogent-sur-Seine et de Romilly-sur-Seine, et ainsi délimités :
- ville de Troyes : l'esplanade de la gare et son parking attenant situés entre la rue du Ravelin, l'avenue du Maréchal Joffre et la rue Voltaire ; la rue du Ravelin ; l'avenue du Maréchal JOFFRE jusqu'au carrefour formé avec le boulevard CARNOT ; la rue Coulommière dans sa portion comprise entre la rue du Ravelin et la rue des Fossés Patris ; la rue du Fort Chevreuse dans sa partie comprise entre la rue Coulommière et la rue de la Bertauche ;
- ville de Nogent-sur-Seine: la place Jean MOULIN ;
- ville de Romilly-sur-Seine: la place de la gare, l'avenue du général LECLERC du carrefour formé avec la rue Carnot jusqu'au 1er Mai.
Les plans annexés au présent arrêté matérialisent les périmètres d'application de cette
obligation de port du masque pour les communes de Troyes, Romilly-sur-Seine et Nogent-sur- Seine.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toute personne à partir de T1 ans ou plus s'y trouvant, qu'elle y demeure statique ou en mouvement.
L'obligation de port du masque résultant du présent arrêté n'exonère pas du respect, par les personnes s'y trouvant, des autres normes en vigueur et des gestes barrières visant à prévenir la transmission virale.
ARTICLE 2 : L'obligation de port du masque résultant du présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap, munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation ou aux personnes présentant des contre-indications médicales également munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures
sanitaires définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, de nature à prévenir la
propagation du virus.
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 31361 alinéa 3 du Code de la Santé Publique, les manquements et violations aux obligations édictées par le présent arrêté et notamment à l'obligation de port du masque y afférente, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe, soit 135 euros d'amende.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Aube, la sous-préfète de
l'arrondissement de Nogent-sur-Seine, le directeur des services du cabinet du préfet de l'Aube, la directrice départementale de la sécurité publique, le commandant du groupement départemental de gendarmerie, les maires des communes de Troyes, de Nogent-sur-Seine et de Romilly-sur-Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Troyes, le Pour le Préfet et par délégation
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Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Aube et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R 4211 à R 421.5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de ss publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet muwtelerecours. fr
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