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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJANVIER2007T2SECROUT
Document publié le Lundi 1 janvier 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJANVIER2007T2SECROUT)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
FMRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DE LA CIRCULATION ET
DE LA SECURITE ROUTIERES
|
ARRETE PREFECTORAL n° 115/227
portant fixation des tarifs des courses de taxi
LE PREFET DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
VU l'article L. 410-2 du Code de Commerce et le décret n° 2002-6890 du
30 avril 2002 fixant ses conditions d'application,
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l’activité de
conducteur et à Ja profession d’exploitant de taxi
et le décret n° 95-935 du 17 août 1995, modifié par l'article 8 du décret
n° 2003-642 du 11/07/2003, pris pour son application,
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié, relatif à l'exploitation
des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté préfectoral n° 395/96 du 5 février 1996 réglementant
dans le département des Pyrénées Orientales
l'exploitation des taxis;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié, le décret n° 2001-387
du 03 mai 2001 et les arrêtés d'application (AM
du 18/07/2001), réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres
et leur contrôle:
VU le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses
de taxis modifié par le décret n° 2005-313 du 01/04/2005,
VU l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 relatif aux tarifs des courses
de taxi (J O n° 302 du | 30/12/2006);
!
VU l'arrêté préfectoral n° 3579-2005 du 10/ 10/2005 portant fixation des
tarifs des courses de taxi;
SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des PYRENEES-ORIENTALES.
ARRETE
ARTICLE 1°:
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis à l’article 17 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 199$. Les
taxis doivent être pourvus des équipements spécifiques
énumérés à l’article ler du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : "Art 17 Les équipements spéciaux prévus à l’article 1er de la
loi du 20 janvier 1995 susvisée dont doivent être équipés les véhicules pour bénéficier de l’appellation taxi sont les suivants: «+
1° - Un compteur horo-kilométrique homologué dit "taximètre", confonme aux prescriptions du décret du 13 mars 1978 et du décret n° 2001-387
du 03 mai 2001 et aux arrêtés d'application (AM du 18/07/2001),2 2° - Un dispositif extérieur
lumineux agréé, portant la mention "taxi" ;
3° - L'indication, sous forme d’une plaque scellée au véhicule,
visible de l'extérieur, de la commune où de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement: Les caractéristiques de ces équipements sont fixées par arrêtés
des ministres intéressés.
ARTICLE 2 :
En application des dispositions de l'AM du 22/12/2006, le prix
moyen de la course de taxi (définie à l'article 3 du décret n° 87.238
du 06/04/1987 modifié) peut être majoré de 2,5 % (évolue ainsi
de 8.32 € à 8,61 €),
À compter de la date de publication du présent arrêté, les tarifs
maxima applicables au transport de personnes par "taxi"
dans le département des PYRENEES-ORIENTALES, sont fixés,
toutes taxes comprises, comme suit :
- valeur de la chute
: 0,10 € - prise
en charge :2,30 €
Correspondant à la première chute du tarif considéré
- tarif horaire = heure d'attente ou de marche lente : 14,10
€ représentant une chute de 0,10 € toutes
les 25,532 secondes.
-__ tarifs Kilométriques : repris au tableau ci-après :
: TARIF Distance (en
TYPE DE COURSE : KILOMETRIQUE
mètres) pour une HR cu
: 2 En Euros: | chute de 0,10 €
Tarif À (lampe blanche) : course de jour, avec retour en charge à la
0,73 € 136,986 m Station
Tarif B (lampe orange) : course de nuit, avec retour en charge à la
1,09 € 91,743 m station ou course effectuée
le dimanche et les Jours fériés avec retour en
charge à la station
Tarif C (lampe bleue) : course de jour, avec retour à vide à la station
1,46 € 68,493 m
Tarif D (lampe verte) : course de nuit, avec retour à vide à la station
2,19 € 45,662 m où course effectuée le dimanche
et les jours fériés avec retour à vide à
la station
ARTICLE 3 :
Le tarif de jour "A" et "C" est applicable de 7h à 19h et le tarif
de nuit "B'" et "D'' de 19h à 7h ainsi que les dimanches et jours
fériés. Les tarifs de nuit "B"' et "D" correspondent respectivement
à une majoration d'au plus 50 % des tarifs de jour "A" et
"C", Les tarifs "C" et "D"' correspondent respectivement
au plus, au double de "A" et "B". La règle de l'arrondi s'applique au
niveau du centime d'euro en tenant compte d'une majoration immédiatement
inférieure au 50 % ou au 100%. Les tarifs kilométriques
ainsi définis restent applicables par tous temps (ÿ compris par temps
de neige ou de verglas) et depuis tous les lieux de prise
en charge (gares, ports, aéroports,.…), sans la moindre
majoration.
ARTICLE 4 :
Des suppléments maxima et toutes taxes comprises (TTC), peuvent être perçus dans ces quatre cas :
- Pour le transport d'une quatrième personne adulte et plus,
dans un véhicule d’une capacité autorisée de 5 places
et plus (ce supplément s’applique qu’une seule fois Par fransport,
de façon forfaitaire, quelque soit le nombre d'aduites au-delà
de 3) : 1,45 € - Par
animal transporté
: 0,88 €3 - Par valise
où autre bagage placé dans le coffre
: 0,48 € par colis lourd ou encombrant
(malle, bicyclette,
voiture d'enfant) placé dans le coffre ou sur la galerie
: 0,60 €
Les bagages à main transportés à l'intérieur du véhicule ne
donnent lieu à aucun supplément de prix. Les frais justifiés de
repas, de découcher du chauffeur, de parking et de péage
sont à la charge du client.
ARTICLE 5 :
Les taxis doivent être munis d'un dispositif extérieur
lumineux répétiteur de tarifs, dûment agréé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (décret
du 13/03/78 — AM du 21/08/1980)
ARTICLE 6 :
Les taximètres sont soumis à la vérification primitive et
à Ja vérification périodique prévues aux articles 7 et 8 du décret du
13 mars 1978, suivant les modalités fixées dans
ses arrêtés d'application (AM du 18/07/2001). Ces vérifications
sont assurées par des centres agréés, placés sous la surveillance de la
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
de la région Languedoc-Roussilion, avec éventuellement la collaboration
de services techniques départementaux ou municipaux.
ARTICLE 7:
Le taximètre est installé dans le véhicule de telle sorte
que toutes les indications puissent être lues facilement par l’usager depuis
sa place. Quel
que soit le pe de course en taxi, les équipements
spécifiques doivent être systématiquement activés, dés l'instant où le
client est installé dans le véhicule; le chauffeur de
taxi doit le mettre en position de fonctionnement au début de la
Course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler
au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Toute course débute dés l'instant où le client est installé
dans le véhicule, Dans la mesure où un taxi est appelé par téléphone
(ou autre moyen de communication), le coût de la course
d'approche est à la charge du client. Le taximètre est alors activé au départ
de la station et positionné sur le tarif "A" où "B". Tout trajet "géographiquement
doublé" (aller et retour, en approche ou en charge, effectués
par les mêmes voies ou des voies parallèles) s'exécute au tarif "A" ou "B"!
Dès l'arrivée à destination, le taximètre doit être placé
sur la position "paiement". Sa lecture donne l'indication exacte de
la Somme à payer, Celle-ci peut être augmentée, le
cas échéant, des suppléments prévus à l'article 4.
ARTICLE 8 :
Après adaptation du taximètre aux présents tarifs, sera
apposée sur le cadran du taximètre la lettre majuscule "L" de couleur
"ROUGE" (différente de celles désignant les positions
tarifaires et d'une hauteur minimale de 10 mm).
Un délai de deux (2) mois, à compter de la publication
de l'arrêté préfectoral, est laissé aux exploitants pour faire modifier le
taximètre de leur taxi, par une entreprise dûment agrée.
Pendant fa période de transition, les chauffeurs peuvent
appliquer les nouveaux tarifs en utilisant des tableaux de concordance
mis par voie d'affichage, à la disposition de la clientèle.
ARTICLE 9 :
Dans le cas de courses de petite distance, le tarif
minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu est fixé à 5,60
Euros TTC. Une information par voie d'affichette apposée
dans les véhicules, doit indiquer à la clientèle les conditions d'application
de la prise en charge. Celles-ci reprendront la
34 formule suivante
: "Quel que soit le montant inscrit au Compteur, là
somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à : ‘5,60 Euros".
ARTICLE 19 :
À titre d'information du consommateur, conformément
aux dispositions de l'arrêté rainistériel du 3 décembre 1987,
modifié, les tarifs et conditions générales du présent
arrêté doivent être affichés de manière parfaitement visible
dépuis toutes les places à l'intérieur du véhicule avec la mention
“tarifs fixés par l'arrêté préfectoral n° du . Les dimensions
de l'écriteau ne devront pas être inférieures à 12 cm X 15 cmet celles des
chiffres de 0,50 cm X 0,70 cm.
Une note doit être systématiquement délivrée au client dans les
conditions prévues par l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre
1983 (modifié), lors du Paiement, au terme de chaque course
d'un montant égal ou supérieur à 15,24 € T.T.C.ou à la demande
expresse du client, pour un montant inférieur.
Cette note doit obligatoirement mentionner : les coordonnées
de l'entreprise, l'identification du véhicule, la date de la course, la désignation précise du parcours effectué, les heures de départ
et d'arrivée, les divers tarifs appliqués (A, B, C ou D), le montant
total des prestations fournies (décompte détaillé de la somme inscrite
au compteur et des suppléments) et la somme exacte encaissée
TTC. L'original est remis au client,
le double sera conservé pendant 2 ans. Les conditions dans
lesquelles la délivrance d'une note est obli gatoire ou facultative
doivent être rappelées à la clientèle.
ARTICLE 11:
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 3579-2005 du 10/ 10/2005
sont abrogées.
ARTICLE 12 :
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera
poursuivie et réprimée conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des
PYRENEES-ORIENTALES, MM. les Sous-Préfets des arrondissements de CERET et de PRADES, MM. les Maires, M. le Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes, M. le Directeur Régional de l'industrie, de
la Recherche ét de l'Environnement de la Région LANGUEDOC-
ROUSSILLON, M. le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique, M. le Commandant le Groupement
de Gendarmerie des PYRENEES-ORIENTALES et tous les
agents visés à l'article L 450 du Code de Commerce sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera affiché à la Préfecture et publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à PERPIGNAN, le 2 JAN. 2607