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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 34 du 02 avril 2020
Document publié le Jeudi 2 avril 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 34 du 02 avril 2020)
Thèmes du document : Institutions publiques, Agriculture et alimentation, Santé,
a Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture de la Loire-Atlantique
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 34 – du 02 avril 2020SOMMAIRE
PRÉFECTURE 44
Cabinet
Arrêté n°2020-CAB-53-2 en date du 30 mars 2020 abrogeant l'arrêté de 2020-CAB-53 dérogatoire d'ou- verture du marché alimentaire de BOUGUENAIS.
Arrêté n° 2020-CAB-83 en date du 2 avril 2020 portant interdiction pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire de fréquentation de locations saisonnières dans les communes littorales.
Arrêté n°2020-CAB-82 en date du 1er avril 2020 portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Vigneux de Bretagne.EE = Liberté + Égaltté + Praternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB-53-2
abrogeant l’arrêté de 2020-CAB-53 dérogatoire d’ouverture
du marché alimentaire de BOUGUENAIS
Le préfet de la Loire-Atlantique,
chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d’HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-CAB-53 en date du 27 mars 2020 autorisant l’ouverture dérogatoire du marché alimentaire de la commune de Bouguenais ;
Vu la demande du maire de la commune de Bouguenais en date du 28 mars 2020 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2020 n° 2020-CAB-53 est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, par le moyen de Télérecours citoyen.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le maire de la commune de Bouguenais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.41.20.20 – COURRIEL : prefecture@loire-atlantique.gouv.frArticle 4 : Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement compétent
Fait à Nantes, le 29 mars 2020
Le préfet,
pour le préfet et par délégation
le sous-préfet de permanence
Baptiste MANDARDj
Ltbarté » Égaltté « Prateraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE CABINET
DU
PRÉFET
BOPPS
ARRETE N°2020-CAB-
3%
portant interdiction pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire de fréquentation
de locations saisonnières dans les communes littorales
Le préfet de la Loire-Atlantique, chevalier
de
la
Légion
d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ; Vu
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à l’épidémie
de
covid-19,
notamment son article 4
:
Vu le décret n° 2004-374
du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l'émergence
du
COVID-19
;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; Considérant
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; Considérant
qu’afin
de
prévenir
la propagation
du
virus
COVID-19,
le
Premier
ministre
a,
à
Particle 3
du décret n° 2020-293
du 23 mars 2020, modifié par décret n° 2020-344 du 27 mars
2020, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit
jusqu’au
15
avril
2020
le
déplacement
de
toute
personne
hors
de
son
domicile
à
l’exception de certains déplacements essentiels dûment justifiés ; que, par les dispositions du III de ce même article, le Premier ministre a habilité le représentant de l’État dans le département à adopter
des
mesures
plus
restrictives
en
matière
de
déplacement
des
personnes
lorsque
les
circonstances locales l’exigent ; que de même, par les dispositions du troisième alinéa de l’article 7 du même décret, le représentant de l’État dans le département est habilité aux mêmes fins à interdire
ou
restreindre,
par
des
mesures
réglementaires
ou
individuelles,
les
rassemblements,
réunions ou activités lorsque les circonstances locales l’exigent ;
1/2Considérant
que
l’annonce
de
ces
mesures
par
le
Gouvernement
a
conduit
de
nombreuses
personnes
à quitter
les
centres
urbains pour rejoindre notamment le
département
de
la Loire-
Atlantique, en méconnaissance des mesures générales de prévention de la propagation du virus ; qu'il
a
été
constaté un
afflux
significatif de population sur l'ensemble
du littoral
de
la Loire-
Atlantique; Considérant que ces regroupements ont pour effet de mettre en contact de nombreuses personnes alors que le virus COVID-19 connaît une propagation très importante au sein de la population et qu'il est nécessaire de maintenir et de renforcer les mesures de confinement ; Considérant qu'en situation d'épidémie de COVID-19,
le nombre
de personnes potentiellement
contaminées présentes est susceptible de croître très rapidement et très fortement si la population augmente et si des brassages de population se produisent; Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d’empêcher, dans le département de la Loire- Atlantique,
toute
arrivée
de
population
supplémentaire
dans
les
communes
du
littoral
dans
le
cadre de déplacements non justifiés par un motif professionnel ; Vu l’urgence ; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1er : les locations saisonnières de logements et hébergements de tous types et les mises à disposition
gracieuses
de
logements
et
hébergements
de
tous
types
non
affectés
à l'habitation
principale et ne constituant pas le lieu de confinement à la date de publication du présent arrêté sont interdites jusqu’au 15 avril dans les communes du littoral Atlantique ; Article
2
:
les
dispositions
prévues
par
le
présent
arrêté
ne
s'appliquent
pas
aux
personnes
titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, ou effectuant une mission professionnelle dans le département ; Article 3 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, par le moyen de Télérecours citoyen. Article 4
:
Le
secrétaire général
de la préfecture,
le sous-préfet,
directeur de cabinet,
le sous-
préfet de Saint-Nazaire,
le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, le directeur départemental
de
la
sécurité
publique
de
la
Loire-Atlantique,
et
les
maires
des
communes
littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Nantes, le 2 avril 2020
Le préfet, ra
Claude d'HARCOURT
2/2+
Liburté » Égaltté + Pratsrntté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE CABINET DU PRÉFET BOPPS
ARRETE N°2020-CAB-82
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Vigneux de Bretagne
Le préfet de la Loire-Atlantique, chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ; Vu la loi
n°
2020-290
du 23
mars
2020
d’urgence
pour faire
face
à l’épidémie
de
covid-19,
notamment son article 4
;
Vu le décret n° 2004-374
du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence du COVID-19
;
Vu le décret n° 2020-293
du 23
mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; Considérant
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au II de l’article 8 du décret n° 2020-293
du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l’article L.
3131-15
du code de la santé publique, interdit jusqu’au
15
avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier
ministre
a
habilité
le
représentant
de
l’Etat
après
avis
du
maire,
à
accorder
une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires ; Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du marché de Vigneux de Bretagne répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que
son ouverture
doit donc
être
maintenue
durant la période
d’état
d’urgence
sanitaire,
sous
réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national
et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu
l’urgence
;
Vu l’avis, en date du 30 mars 2020, du maire de la commune de Vigneux de Bretagne ;
1/3Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article
1%:
La
tenue
du
marché
alimentaire
de
Vigneux
de
Bretagne
est
autorisée
à
titre
dérogatoire
durant
la période
d’état
d’urgence
sanitaire,
sous
réserve
de
la mise
en place
des
mesures précisées à l’article 2 ; Article 2 : La mairie de Vigneux de Bretagne est tenue de veiller à garantir : - que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ; - la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor- mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli- gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé- curité par mégaphone ou message préenregistré) - le
respect
des
mesures
d'hygiène
et
de
distanciations
sociales
mises
en œuvre
au niveau
du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3 et
4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ; - organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ; - limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ; - positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer- çants...) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ; - installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba- lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées
; - interdiction pour le client de toucher les produits ; - favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble
des
denrées ;
-
les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
-
les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric- tion hydroalcoolique ;
-
les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali- mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la- vage (pains, fromages, poulets ....) ;
2/3-
les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
-
les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact avec les produits alimentaires)
-
les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani- pulé
de
l’argent.
-
Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au- près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com- mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Vigneux de Bretagne mettra en place des contrôles afin de s’assurer du respect des mesures prévues à
l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen- darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation. Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire
l’objet d’un recours
devant le tribunal
administratif de Nantes
dans
le
délai
de
deux
mois à compter de sa publication, par le moyen de Télérecours citoyen. Article
6
:
Le
secrétaire
général
de la préfecture,
le
sous-préfet,
directeur de
cabinet,
le
sous-
préfet de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le
groupement de gendarmerie départementale
de la Loire-Atlantique,
et le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Article
7 :
Copie
du présent arrêté est adressée
au procureur de la République territorialement
compétent
Fait à Nantes, le 1° avril 2020
Le préfet, ri
Claude d'HARCOURT
3/3