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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - recueil 2b 2021 07 001 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - recueil 2b 2021 07 001 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Animaux, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2B-2021-07-001
PUBLIÉ LE 1 JUILLET 2021Sommaire
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations / Santé et Protection Animale et Végétale
2B-2021-06-02-00013 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel
porcin de l’exploitation (4 pages) Page 3
2B-2021-06-10-00002 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel
porcin de l’exploitation (4 pages) Page 8
2B-2021-06-21-00002 - portant levée de la surveillance d’une exploitation
vis-à-vis de la tuberculose bovine (2 pages) Page 13
Direction départementale des Territoires et de la Mer / Délégation à la Mer et
au Littoral
2B-2021-06-22-00007 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire
du DPM à M. BERTHELOT Cédric, sur la commune de Calvi pour une
période de 5 ans, du 01/04/2021 au 01/04/2026 (4 pages) Page 16
Direction départementale des Territoires et de la Mer / Direction
2B-2021-06-28-00005 - Arrêté portant subdélégation de signature -
Ordonnancement secondaire (2 pages) Page 21
Direction départementale des Territoires et de la Mer / Service Eau
Biodiversité Forêt
2B-2021-06-28-00004 - Arrêté Autorisation EIN Pinia DEF-1 (7 pages) Page 24
2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca
concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la
commune de BIGUGLIA (28 pages) Page 32
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / Bureau des contrôles de légalité et
budgétaire et de l’organisation territoriale
2B-2021-06-28-00002 - AP CCIRB portant modification des statuts (2 pages) Page 61
Service départemental à la jeunesse à l'engagement et aux sports /
2B-2021-06-28-00001 - 3ème MONTEE HISTORIQUE "CAMPILE LEGEND
MUTORI" (3 pages) Page 64
2Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations
Santé et Protection Animale et Végétale
2B-2021-06-02-00013
déclaration d’infection de tuberculose du
cheptel porcin de l’exploitation
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-02-00013 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 3Eu PREFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Egalité
Fraternité
Service Santé, Protection Animale et Végétale
Arrêté N° 2B-2021-06-02-
en date du 02 juin 2021
déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation de Mr PIETRI Patrice
Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,
Vu la Directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ;
Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’identification du cheptel porcin ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Madame Magali MARTIN directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute- Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégation de signature à Madame Magali MARTIN, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
1 de 4
Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-02-00013 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 4Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-04-28-00001 en date du 28 avril 2021 portant subdélégation de signature (actes administratifs) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
Considérant que la tuberculose est une zoonose ;
Considérant les lésions macroscopiques évocatrices de tuberculose détectées à l’abattoir le (05/01/21; 26/01/21 ; 12/02/21) sur 3 porcs identifiés FR01 ; FR000040 ; FR000047 appartenant à Mr PIETRI Patrice – N°2BAIE
Considérant la confirmation d’infection par Mycobacterium bovis suite aux analyses réalisées post- mortem par le laboratoire départemental du Gard sur les porcs identifiés FR01 ; FR000040 ; FR000047 appartenant à Mr PIETRI Patrice -N°2BAIE (cf. rapport N°21010500004103; 21012600041003; 21021200078203) ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
ARRÊTE
Article 1er : Déclaration d’infection
Le cheptel porcin de l’exploitation de Mr PIETRI Patrice- N°EDE :20 169 050
sis à Poggio de Croce CROCE 20 237
est déclaré infecté de tuberculose bovine.
L’exploitation est placée sous la surveillance sanitaire du Dr MEMMI Marc vétérinaire sanitaire et de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la Haute-Corse.
Article 2 : Mesures à mettre en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
1. Visite, recensement, contrôle de l'identification de l’ensemble des animaux d’espèces sensibles présents dans l’exploitation et contrôle de la tenue du registre d’élevage conformément à la réglementation en vigueur ;
2. Réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source éventuelle et les conditions dans lesquelles le cheptel porcin aurait pu être contaminé ;
3. Toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les porcins du cheptel déclaré infecté des autres animaux détenus sur l’exploitation, et des animaux d’autres exploitations, ou de la faune sauvage, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation en vigueur ;
2 de 4
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-02-00013 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 54. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux d’espèce sensible à la tuberculose sauf à destination d’un abattoir et sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à demander à la DDETSPP ;
5. En cas de mort d’un animal, il doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce document doit être conservé par le propriétaire et mis à disposition des services compétents en cas de contrôle ;
6. A l’issue du sevrage des porcelets, les porcs reproducteurs devront être abattus à l’abattoir de Ponte-Leccia, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à demander à la DDETSPP ;
7. Obligation d’abattre tous les porcs charcutiers de l’exploitation à l’abattoir de Ponte-Leccia ;
8. L’introduction d’un nouveau lot de porcs sur l’exploitation est soumise à la condition d’isolement de ce lot vis-à-vis du lot déclaré infecté. La séparation peut être physique (doubles clôtures) ou temporelle ;
9. Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d’hébergement avant chaque changement de bande. Dans la mesure du possible, un vide sanitaire (absence de tout animal) pendant une durée minimale de 2 mois en période estivale et 5 mois en période hivernale, est recommandé ;
10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un endroit hors d’atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins ;
11. La Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse peut demander l’abattage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.
Article 3 : Indemnisation
Sur demande écrite auprès de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations, une indemnité est accordée pour chaque carcasse de porc saisie en totalité pour motif « tuberculose généralisée » lors de l’inspection sanitaire à l’abattoir.
Le montant de l’indemnité dépend des caractéristiques de l’élevage :
- 3,5€/ kg carcasse pour les cheptels hors race « Nustrale »
- 6 €/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », hors AOP
- 7,5€/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », en AOP.
L’éleveur devra fournir toute pièce justifiant de la race détenue et de l’engagement en production AOP le cas échéant, ainsi qu’une copie du certificat de saisie pour chaque porc à indemniser.
Dans le cas d’un renouvellement anticipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent être indemnisés sur présentation de la facture d’achat des porcs de remplacement.
Article 4 : Non-application des présentes mesures
3 de 4
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-02-00013 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 6Conformément à l’article L228-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la non application de ces mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.
En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment en matière d’indemnisation, de conditionnalité, et d’agrément sanitaire) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Levée
Le présent arrêté sera levé si les conditions suivantes sont réunies :
- la totalité du lot infecté a été abattue
- et aucun nouveau cas d’infection n’a été mis en évidence au cours des 2 ans suivant la déclaration d’infection.
Article 6 : Délai et voie de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 7 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune CROCE, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr PIETRI Patrice et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse
« Original signé par »
Magali MARTIN
4 de 4
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-02-00013 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 7Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations
Santé et Protection Animale et Végétale
2B-2021-06-10-00002
déclaration d’infection de tuberculose du
cheptel porcin de l’exploitation
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-10-00002 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 8Eu PREFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Egalité
Fraternité
Service Santé, Protection Animale et Végétale
Arrêté N° 2B-2021-06-10-
en date du 10 juin 2021
déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation de Mr SARTI Pascal
Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,
Vu la Directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les Tribunaux Administratifs ;
Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’identification du cheptel porcin ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant Madame Magali MARTIN directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute- Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2021-04-16-00005 en date du 16 avril 2021 portant délégation de signature à Madame Magali MARTIN, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
1 de 4
Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-10-00002 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 9Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-04-28-00001 en date du 28 avril 2021 portant subdélégation de signature (actes administratifs) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
Considérant que la tuberculose est une zoonose ;
Considérant les lésions macroscopiques évocatrices de tuberculose détectées à l’abattoir le (23/11/2020) sur 2 porcs identifiés FR800046 ; FR900045 appartenant à Mr SARTI Pascal – N°2BADA
Considérant la confirmation d’infection par Mycobacterium bovis suite aux analyses réalisées post- mortem par le laboratoire départemental du Gard sur les porcs identifiés FR800046 ; FR900045 appartenant à Mr SARTI Pascal -N°2BADA (cf. rapport N°20 112 400 519 003; 19 103) ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;
ARRÊTE
Article 1er : Déclaration d’infection
Le cheptel porcin de l’exploitation de Mr SARTI Pascal N°EDE :20 206 051
sis à Alto-di-Casaconi ORTIPORIO 20 290
est déclaré infecté de tuberculose bovine.
L’exploitation est placée sous la surveillance sanitaire de la clinique ORTA, vétérinaire sanitaire et de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la Haute-Corse.
Article 2 : Mesures à mettre en œuvre
Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :
1. Visite, recensement, contrôle de l’identification de l’ensemble des animaux d’espèces sensibles présents dans l’exploitation et contrôle de la tenue du registre d’élevage conformément à la réglementation en vigueur ;
2. Réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source éventuelle et les conditions dans lesquelles le cheptel porcin aurait pu être contaminé ;
3. Toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les porcins du cheptel déclaré infecté des autres animaux détenus sur l’exploitation, et des animaux d’autres exploitations, ou de la faune sauvage, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci conformément à la réglementation en vigueur ;
4. Interdiction de laisser sortir de l’exploitation des animaux d’espèce sensible à la tuberculose sauf à destination d’un abattoir et sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à demander à la DDETSPP ;
2 de 4
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-10-00002 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 105. En cas de mort d’un animal, il doit être délivré un certificat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce document doit être conservé par le propriétaire et mis à disposition des services compétents en cas de contrôle ;
6. À l’issue du sevrage des porcelets, les porcs reproducteurs devront être abattus à l’abattoir de Ponte-Leccia, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire à demander à la DDETSPP ;
7. Obligation d’abattre tous les porcs charcutiers de l’exploitation à l’abattoir de Ponte-Leccia ;
8. L’introduction d’un nouveau lot de porcs sur l’exploitation est soumise à la condition d’isolement de ce lot vis-à-vis du lot déclaré infecté. La séparation peut être physique (doubles clôtures) ou temporelle ;
9. Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d’hébergement avant chaque changement de bande. Dans la mesure du possible, un vide sanitaire (absence de tout animal) pendant une durée minimale de 2 mois en période estivale et 5 mois en période hivernale, est recommandé ;
10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un endroit hors d’atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins ;
11. La Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse peut demander l’abattage d’animaux suspects, ainsi que l’autopsie d’animaux morts ou euthanasiés, à des fins d’examen nécropsique et de diagnostic expérimental.
Article 3 : Indemnisation
Sur demande écrite auprès de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations, une indemnité est accordée pour chaque carcasse de porc saisie en totalité pour motif « tuberculose généralisée » lors de l’inspection sanitaire à l’abattoir.
Le montant de l’indemnité dépend des caractéristiques de l’élevage :
- 3,5€/ kg carcasse pour les cheptels hors race « Nustrale »
- 6 €/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », hors AOP
- 7,5€/kg carcasse pour les cheptels de race « Nustrale », en AOP.
L’éleveur devra fournir toute pièce justifiant de la race détenue et de l’engagement en production AOP le cas échéant, ainsi qu’une copie du certificat de saisie pour chaque porc à indemniser.
Dans le cas d’un renouvellement anticipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent être indemnisés sur présentation de la facture d’achat des porcs de remplacement.
Article 4 : Non-application des présentes mesures
Conformément à l’article L228-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la non application de ces mesures définies en application de l’article L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime est passible d’une condamnation à emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-10-00002 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 11En outre, en cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment en matière d’indemnisation, de conditionnalité, et d’agrément sanitaire) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Levée
Le présent arrêté sera levé si les conditions suivantes sont réunies :
- la totalité du lot infecté a été abattue
- et aucun nouveau cas d’infection n’a été mis en évidence au cours des 2 ans suivant la déclaration d’infection.
Article 6 : Délai et voie de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 7 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Corte, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune ORTIPORIO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation la clinique de l’ORTA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr SARTI Pascal et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
Pour le Préfet et par délégation,
la Directrice départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse
« Original signé par »
Magali MARTIN
4 de 4
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-10-00002 - déclaration d’infection de tuberculose du cheptel porcin de l’exploitation - 2B-2021-07-001 - 12Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations
Santé et Protection Animale et Végétale
2B-2021-06-21-00002
portant levée de la surveillance d’une
exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-21-00002 - portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine - 2B-2021-07-001 13Eu PREFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Egalité
Fraternité
Service Santé, Protection Animale et Végétale
Arrêté N° 2B-2021-06-21-
en date du 21 juin2021
portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine : exploitation de Monsieur SANTUCCI Pierre-Dominique – EDE 20 20 088 002
Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment le livre II, titre II, chapitres I à V ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2021 du Ministre de l’Intérieur nommant madame Magali MARTIN directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute- Corse ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2021 du Premier Ministre nommant Monsieur Pierre HAVET, Directeur adjoint par intérim en charge du pôle protection des populations de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-01-01-001 en date du 1er janvier 2021 portant subdélégation de signature (actes administratifs) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;
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Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-21-00002 - portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine - 2B-2021-07-001 14Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr SANTUCCI Pierre-Dominique EDE : 20 088 002
Considérant les résultats négatifs obtenus le 03 mai 2021 par le laboratoire départemental d’analyse du Gard pour les analyses réalisées post-mortem sur les carcasses des bovins identifiés FR2005230461, FR2005263964, FR2005224056, FR2005194582, FR2005317656, FR2005303648 abattus le 13/04/2021 à l’abattoir de Ponte-Leccia (rapports d’essai N°21041600195001, 5101, 5201, 5301, 5401, 5501) ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse
ARRÊTE
Article 1er : Levée de la surveillance
La surveillance de l’exploitation de Mr SANTUCCI Pierre-Dominique – EDE : 20 088 002
sise Alto-di-Casaconi 20 290 PENTA-ACQUATELLA
au regard de la tuberculose bovine est levée.
La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.
Article 2 : Abrogation
L’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Mr SANTUCCI Pierre- Dominique – EDE : 20 088 002 est abrogé.
Article 3 : Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de PENTA- ACQUATELLA, le Docteur vétérinaire GAUTHIER JF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à Mr SANTUCCI et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale de l’emploi du
travail, des solidarités et de la protection des
populations de la Haute-Corse
« Original signé par »
Magali MARTIN
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - Santé et Protection Animale et Végétale - 2B-2021-06-21-00002 - portant levée de la surveillance d’une exploitation vis-à-vis de la tuberculose bovine - 2B-2021-07-001 15Direction départementale des Territoires et de la
Mer
Délégation à la Mer et au Littoral
2B-2021-06-22-00007
Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du DPM à M. BERTHELOT Cédric, sur
la commune de Calvi pour une période de 5 ans,
du 01/04/2021 au 01/04/2026
Direction départementale des Territoires et de la Mer - Délégation à la Mer et au Littoral - 2B-2021-06-22-00007 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à M. BERTHELOT Cédric, sur la commune de Calvi pour une période de 5 ans, du 16E 3
PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Egalité
Fraternité
Délégation à la Mer et au Littoral
Unité Gestion du Domaine Public Maritime
Arrêté N°
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à BERTHELOT Cédric, sur la commune de CALVI
Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et sui - vants ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;
Vu la demande en date du 1er avril 2021 de Monsieur BERTHELOT Cédric, sollicitant l'autorisation d’oc- cuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour l’immersion de 2 casiers contenant chacun 150 bouteilles de vin, d'une superficie totale de 3 m² ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Calvi en date du 16 avril 2021 ;
Vu les avis des services de l’État ;
SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
ARRETE
ARTICLE 1er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
Monsieur BERTHELOT Cédric est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CALVI, pour l’opération suivante :
Immersion de 2 casiers contenant chacun 150 bouteilles de vin, d'une superficie totale de 3 m².
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Direction départementale des Territoires et de la Mer - Délégation à la Mer et au Littoral - 2B-2021-06-22-00007 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à M. BERTHELOT Cédric, sur la commune de Calvi pour une période de 5 ans, du 17ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -
L’autorisation est accordée pour une période de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er AVRIL 2021, et ne saurait en aucun cas dépasser le 1er AVRIL 2026.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2025. À défaut, elle cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du ser- vice gestionnaire du domaine public maritime.
ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescrip- tions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes :
Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les au- torisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.
Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les change- ments qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.
Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'en - semble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autori- sation par ses soins et à ses frais.
Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occu - pation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établis - sement ou de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :
Sans Objet Sans Objet
ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.
L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est in - terdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.
La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Gé - néral de la Propriété des Personnes Publiques.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Délégation à la Mer et au Littoral - 2B-2021-06-22-00007 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à M. BERTHELOT Cédric, sur la commune de Calvi pour une période de 5 ans, du 18ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –
En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra re - mettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enle- vée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations devien - dront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –
L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisa - tion, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
ARTICLE 7 : - REDEVANCE -
La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code géné - ral de la propriété des personnes publiques.
Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de
DEUX CENTS EURO (200 €)
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
ARTICLE 8 : - IMPOTS -
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et no - tamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -
Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pour- raient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installa - tions. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remé - dier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le ser - vice gestionnaire du domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.
ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Délégation à la Mer et au Littoral - 2B-2021-06-22-00007 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à M. BERTHELOT Cédric, sur la commune de Calvi pour une période de 5 ans, du 19• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;
• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que le Directeur départemental des finances publiques de la Haute- Corse par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 22 juin 2021
Le Préfet
Original signé par François Ravier
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Délégation à la Mer et au Littoral - 2B-2021-06-22-00007 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à M. BERTHELOT Cédric, sur la commune de Calvi pour une période de 5 ans, du 20Direction départementale des Territoires et de la
Mer
Direction
2B-2021-06-28-00005
Arrêté portant subdélégation de signature -
Ordonnancement secondaire
Direction départementale des Territoires et de la Mer - Direction - 2B-2021-06-28-00005 - Arrêté portant subdélégation de signature - Ordonnancement secondaire - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 21DE ed Liberté « Égaité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Arrêté n° en date du
portant subdélégation de signature
(ordonnancement secondaire)
Le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
VU le Code de la commande publique 1° avril 2006 :
VU la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses
articles 7, 51 et 54 ;
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;
VU le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur
l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'activité des services de l'État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20, 21, 22 et 23 ;
VU le décret n° 2004-1085 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de la comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du budget du ministère de l'urbanisme,
du logement et des transports ;
VU l'arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié notamment par les arrêtés des 18 juin et 25 octobre 2005,
portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs
délégués ;
VU l'arrêté ministériel du 1° décembre 2009 portant affectation des sommes nécessaires au paiement des dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de préventions des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventives sur les risques majeurs ;
ADRESSE POSTALE : 8 BOULEVARD BENOÎTE DANESI CS 60008 20411 BASTIA CEDEX 9 STANDARD: 94.95.32.97.97 - TELÉCOPIE : 04.95.32.97.96 —- COURRIEL : DDTM@HAUTE-CORSE.GOUV.FR
Direction départementale des Territoires et de la Mer - Direction - 2B-2021-06-28-00005 - Arrêté portant subdélégation de signature - Ordonnancement secondaire - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 22VU l'arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°2B-2021-03-18-00004 en date du 18 mars 2021 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA, attaché principal d'administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, pour l'ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l'État (Titres IL, HI, V et VI)
ARRÊTE
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et
compétences, les actes concernant l’ordonnancement des recettes et des dépenses, dans la limite de
30.000 euros HT en cas de demande de subvention et de 10 000 euros HT en cas de demande d’achat à :
+ Madame Oriane DANNEVILLE, ingénieur des travaux publics de l'état, cheffe de l'unité de gestion du Domaine public maritime (DPM) pour le BOP 113
+ Monsieur Vincent DELOR, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, chef du service
économie agricole (SEA) pour le BOP 149
- Monsieur Stéphane DIEZ, attaché d’administration, chef de l'unité activités maritimes et
littorales (AML) pour le BOP 205
+ Monsieur Gilles HUGUET, attaché d'administration hors classe, chef du service soutien aux
territoires (SST) pour le BOP 113 et le BOP 135
+ Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, chef du
service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) pour le BOP 113 et le BOP 149,
+ Madame Lætitii MARCHAL, attachée principale d'administration, cheffe du service
aménagement habitat (SAH) pour le BOP 135
+ Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché d'administration hors classe, chef du service Risques-
Construction-Sécurité (SRCS) pour le BOP 135, le BOP 181 et le BOP 207
Article 2: Le présent arrêté entre en vigueur Île lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
Article 3 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.
Le Directeur départe
nt BOULET
: 8 BOULE Ï 0 9 STANDARD: 04.95.32,97.97 - TÉLÉCOPIE : 04.95.32.97.96 — COURRIEL : DDTM@HAUTE-CORSE.GOUVFR
Direction départementale des Territoires et de la Mer - Direction - 2B-2021-06-28-00005 - Arrêté portant subdélégation de signature - Ordonnancement secondaire - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 23Direction départementale des Territoires et de la
Mer
Service Eau Biodiversité Forêt
2B-2021-06-28-00004
Arrêté Autorisation EIN Pinia DEF-1
Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00004 - Arrêté Autorisation EIN Pinia DEF-1 - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 24E 3
PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Egalité
Fraternité
Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité
Arrêté N° 2B-2021
En date du
Portant autorisation des travaux de coupe de pin maritime dans la forêt de Pinia, parcelles N°220, 221, 1142, 2183 section C et portant prescriptions relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles d’être impactées par cette opération.
Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,
Vu la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » ;
Vu la directive européenne n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive «oiseaux» ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.171-6 à L.171-8, L.411-1, L.411-2, L.414-4, L.415-3 et R.414-29 ;
Vu le code de l’environnement et notamment son article R.512-47 ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant désignation du site Natura 2000 - FR9400580 « Ma- rais del sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia » (Zone Spéciale de Conserva- tion) ;
Vu l’arrêté ministériel du 04 juillet 2018 portant désignation du site Natura 2000 - FR9410098 « Urbi- no » (Zone de Protection Spéciale) ;
Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;
Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse - Monsieur Yves DAREAU ;
Vu l’arrêté n°308/2016 du 25 avril 2016 portant prescription de la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 des travaux de coupe de pin maritime dans forêt de Pinia sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9400580 « Marais del sale, zones hu- mides périphériques et forêt littorale de Pinia » ;
Vu l’arrêté n°2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00004 - Arrêté Autorisation EIN Pinia DEF-1 - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 25Vu l’arrêté n°2B-2017-09-19-002 du 19 septembre 2017 portant prescription de la production d’une évaluation complète des incidences Natura 2000 des travaux de coupe de pin maritime dans forêt de Pinia sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9400580 « Marais del sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia » ;
Vu l’évaluation préliminaire d’incidences Natura 2000 produite par le Conservatoire en date du 26 juillet 2017 ;
Vu l’évaluation des incidences Natura 2000 produite par le Conservatoire du Littoral en application de l’arrêté n° 2B-2017-09-19-002, enregistrée le 16 avril 2021 ;
Considérant que l’état de conservation de l’habitat « Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques » et « Forêts dunales à Pinus pinea/Pinus pinaster », pour lequel le site FR9400580 « Ma- rais del sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia » a été désigné zone spéciale de conservation est défavorable en raison du risque incendie lié à la nature inflammable du peuplement et des risques phytosanitaires dus à la présence de la cochenille du pin maritime (Matsucoccus fey- tandii) ;
Considérant que l’intervention sylvicole sur les peuplements denses de gaulis-perchis de pin maritime de la forêt de Pinia répond aux objectifs fixés par le document d’objectif approuvé par arrêté préfec - toral n°2009-330-1 du 26 novembre 2009 ;
Considérant que cette intervention n’est pas de nature à compromettre l’état de conservation de cet habitat à l’échelle de la Corse ;
Considérant qu’en raison de la présence sur la zone de travaux de la Tortue d’Hermann ( Testudo her- manii), espèce d’intérêt communautaire relevant de l’article L.414-1 du code de l’environnement, une structure mosaïque d’habitats composée d’îlots et de lisières au sein de la zone de travaux est néces- saire afin d’assurer la conservation de l’habitat de cette espèce ;
Considérant qu’au regard de l’évaluation d’incidence Natura 2000 du 16 avril 2021, des prescriptions de mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction des effets dommageables sont nécessaires au maintien de la conservation des habitats et des espèces désignés au formulaire de standard de données accompagnant la désignation du site FR9400580 « Marais del sale, zones humides périphé- riques et forêt littorale de Pinia »
Considérant que le présent arrêté ne prévaut pas de toutes demandes de dérogation éventuellement nécessaires au projet au titre du L.411-2 du code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
Article 1er : Décision
Le Conservatoire du Littoral est autorisé à réaliser les travaux d’intervention sylvicole sur les peuple- ments hyper-denses de gaulis-perchis de pin maritime de la forêt de Pinia, parcelles N°220, 221, 1142, 2183 section C – commune de Ghisonaccia, tel que défini dans l’évaluation d’incidence Natura 2000 et par le plan en Annexe 1 du présent arrêté.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00004 - Arrêté Autorisation EIN Pinia DEF-1 - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 26Article 2 : Prescriptions
Il est prescrit au Conservatoire du Littoral l’exécution des mesures d’évitement et de réduction des in- cidences mentionnées ci-dessous :
• Phase amont des travaux :
▪ Avant toute intervention des travaux, une reconnaissance fine des îlots et des lisières
est effectuée par le maître d’ouvrage avec un agent de l’ONF (appui technique du pro- jet et gestionnaire de la forêt) et un herpétologue pour déterminer le contour des îlots et la largeur de la lisière, avec une matérialisation sur le terrain par balisage adapté. De par ses effets polluants, le ruban balise plastique est évité. L’annexe 2 du présent arrêté constitue une base de l’identification des îlots. Un enregistrement GPS est effectué aux points essentiels de la matérialisation des îlots et lisières.
▪ La superficie totale de conservation d’îlots forestiers est maintenue, a minima, à 17 ha.
▪ Un planning de la période et du temps d’exécution est établi et adressé à la DDTM de la
Haute-Corse, 15 jours avant le début de l’opération. Le planning précise la date de matérialisation des îlots/lisières, la date d’intervention de la prospection tortue par le chien créancé, le début et fin de travaux des phases gyrobroyage/débroussaillement et du traitement du broyat par enfouissement.
▪ Les points GPS WGS84 (latitude/longitude) de matérialisation des îlots/lisières sont
enregistrés dans un tableau type fichier numérique calc (Libre office) et transmis par mail à la DDTM de la Haute-Corse avant le début de la phase travaux.
▪ Un cahier des charges techniques de chantier à destination des entreprises chargées de
l’exécution des travaux et des gardes du littoral est établi pour définir les lieux d’intervention, les îlots conservés et les éléments d’identification de la Tortue d’Hermann.
• Phase Travaux – Gyrobroyage/ Débroussaillement :
▪ La réalisation des travaux est effectuée pendant la période hivernale, entre novembre
et fin février.
▪ Différents protocoles de traitement de gyrobroyage/débroussaillement sont mis en
œuvre :
(1) Dans un premier temps, avant tout travaux de gyrobrayage et débroussaillement, un chien créancé pour détecter les tortues d’hermann est utilisé sur l’ensemble des 90 hectares des travaux de coupe de gaulis-perchis afin d’éviter toutes atteintes directes à l’espèce dans le but de les maintenir hors zones des travaux à réaliser ;
(2) Dans un second temps, les travaux sont effectués suivant le protocole décrit ci- dessous, et la cartographie figurant dans l’Annexe 2 du présent arrêté et le balisage fin déterminé en phase amont :
➢ Dans les zones fermées de gaulis-perchis denses, la réduction du gaulis-
perchis est effectuée par gyrobroyage par usage d’engins porteurs lourds. Ces zones sont représentées dans l’Annexe 2 du présent arrêté par la légende Zone Trx.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00004 - Arrêté Autorisation EIN Pinia DEF-1 - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 27➢ Des îlots répertoriés sont conservés ou remaniés manuellement pour les
îlots gaulis-perchis, afin de créer un habitat ouvert de strates herbacées et de supprimer les jeunes pins. Ces zones sont représentées dans l’Annexe 2 du présent arrêté par les légendes Favorable – Favorable/Manuel – Îlots. Le débroussaillement nécessaire est effectué en deux passages : un premier à 30cm du sol permettant la prospection visuelle et le second par coupe à raz de terre.
➢ Les zones 1 et 2 et 12 sont débroussaillées manuellement avec des outils
manuels, de type débroussailleuse, tronçonneuse, scie d’élagage, en éliminant les sujets de jeunes pins en deux passages : un premier à 30cm du sol permettant la prospection visuelle et le second par coupe à raz de terre.
➢ Les zones proches des lisières des zones humides sont conservées. Ces
zones sont représentées dans l’Annexe 2 du présent arrêté par la légende Lisière.
• Phase Travaux – Enfouissement broyat :
▪ La réalisation des travaux d’enfouissement des broyats est effectuée un mois et demi
après la fin de la phase Gyrobroyage/Débroussaillement ;
▪ Une prospection fine de la présence de la tortue d’hermann est effectuée avant la
phase du traitement du broyat par enfouissement à l’aide d’outil type rouleau landais.
• Mesure de suivi et de gestion :
▪ Un compte-rendu de l’état d’évolution de l’habitat et des actions de gestion sylvicole de
la zone traitée est transmis à la DDTM de la Haute-Corse dans les 12 mois suivant la fin du chantier.
▪ Une prospection de recensement de la tortue d’Hermann est effectuée deux ans après
la fin du chantier pour évaluer la présence d’individus sur les secteurs remaniés.
Article 3 : Début des opérations
Le bénéficiaire transmettra tout document à la direction départementale des territoires et de la mer à l’adresse mail suivante : ddtm-sefr-biodiversite@haute-corse.gouv.fr .
Article 4 : Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
Article 5 : Délais et voie de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia.
Les délais de recours sont :
• pour le Conservatoire du Littoral, de deux mois à compter de la date de sa notification,
• pour les tiers, de quatre mois à compter de la date de sa publication ou de l’affichage confor-
mément au R.514-3-1 du Code de l’Environnement.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00004 - Arrêté Autorisation EIN Pinia DEF-1 - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 28Article 6 : Contrôles et sanctions
Dans le cas où les obligations prévues à l’article 2 ne sont pas satisfaites, l’intéressé s’expose confor- mément L.171-8 du code de l’environnement, à une ou plusieurs mesures et sanctions administra- tives.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Bastia, le 28/06/2021
Le préfet,
François RAVIER
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Zone de travaux
Source : ONF Consersotre
du Mike, 20%
ANNEXE 1
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Légende
Type
Favorable
Favorable/Manuel
lot
Lusere
ZoneTrx
Seven CELL Catishe CIF
Corseretere Ou lai 2017
ANNEXE 2
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00004 - Arrêté Autorisation EIN Pinia DEF-1 - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 31Direction départementale des Territoires et de la
Mer
Service Eau Biodiversité Forêt
2B-2021-06-28-00003
REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca
concernant des travaux de réhabilitation d'un
déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA
Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 32E 3
PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Egalité
Fraternité
Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION N°2B-2021-
En date du
concernant des travaux de réhabilitation d’un déversoir d’orage sur la commune de Vescovato.
Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;
Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RA - VIER ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 201 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installa- tions d’assainissement non collectif, à l’exception des installations non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;
Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RA - VIER ;
Vu Le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse - Monsieur Yves DAREAU ;
Vu l’arrêté n° 2B-2021-02-12-001 en date du 12 février 2021 portant délégation de signature à Mon - sieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant Mon - sieur Laurent BOULET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Mon - sieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 portant dé - légation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, direc - teur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François LECCIA,
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 33attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B-2021-03-26-00001 en date du 26 mars 2021 portant subdélégation de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses chefs d’uni- té ;
Vu la déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement reçue le 29 mars 2021 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Commu- nauté de Communes de la Castagniccia Casinca, enregistrée sous le n° 2B-2021-00011 et relative à des travaux de réhabilitation d’un déversoir d’orage sur la commune de Vescovato ;
Vu les compléments à la déclaration au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement reçue le 23 juin 2021 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présen- tée par la Communauté de Communes de la Castagniccia Casinca, enregistrée sous le n° 2B-2021- 00011 et relative à des travaux de réhabilitation d’un déversoir d’orage sur la commune de Vesco - vato ;
Vu Le formulaire simplifié « d’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 » déposé par la Communauté de Communes de la Castagniccia Casinca, en application des dispositions des ar - ticles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l’environnement ;
Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
Il est donné récépissé à :
La Communauté de Communes de la Castagniccia Casinca
RN 198 - Arena
20215 Vescovato
de sa déclaration concernant la réhabilitation d’un déversoir d’orage sur la commune de Vescovato dont la réalisation est prévue sur la parcelle cadastrale B 1226 (plan de situation annexé).
L’ouvrage constitutif de cet aménagement relève de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement et des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 de ce même code.
Rubrique Intitulé Régime
Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
2.1.1.0 Systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations
d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une
charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6
du code général des collectivités territoriales :
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).
Déclaration Arrêté ministériel du 21 juillet 2015
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 34Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisés et annexés au présent récépissé.
Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Vescovato où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ du- rant une période d’au moins six mois.
Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R514-3-1 du code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le re - cours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ou- vrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en ré - sultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des élé - ments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Fait à Bastia,
le 28 juin 2021
Le chef du service
Eau -Biodiversité-Forêt
Alain LE BORGNE
DESTINATAIRES :
Le déclarant (Communauté de Communes de la Castagniccia Casinca) « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » Mairie de Vescovato
OFB
Bureau d’études (INGECORSE)
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 35Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bé- néficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 36| à
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ANNEXE I A L’ARRÊTE
PLAN DE LOCALISATION
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 37ANNEXE II A L ARRÊTE
Extraits de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution orga - nique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Article 1 − Objet et champ d’application de l’arrêté.
Le présent arrêté concerne la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées. Il fixe, en application des articles L. 2224-8, R. 2224-10 à R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, les prescriptions techniques applicables à la conception, l'exploitation, la surveillance et l'évaluation de la conformité des systèmes d'assai - nissement collectif et des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique su - périeure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5). Les dispositions du présent arrêté s'ap - pliquent en particulier aux stations de traitement des eaux usées et aux déversoirs d'orage inscrits à la nomenclature an - nexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux eaux plu - viales collectées par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales.
Article 2 − Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Agglomération d'assainissement » : conformément à la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et à l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, une zone dans laquelle la population et les ac - tivités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station de traitement des eaux usées et un point d'évacuation finale. Dans certains cas, les eaux usées d'une même agglomération peuvent être acheminées vers plusieurs stations de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points d'évacuation finale.
2. « Capacité nominale de traitement » : la charge journalière maximale de DBO5 admissible en station, telle qu'indiquée dans l'acte préfectoral, ou à défaut fournie par le constructeur.
3. « Charge brute de pollution organique (CBPO) » : conformément à l'article R. 2224-6 du code général des collectivités ter- ritoriales, le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances pol- luantes dans l'année. La CBPO permet de définir la charge entrante en station et la taille de l'agglomération d'assainisse- ment.
4. « Coût disproportionné » : se dit d'un coût qui justifie d'une dérogation aux obligations imposées par la directive cadre sur l'eau 2000/60/CE. Ce caractère disproportionné est examiné au cas par cas. 5. « Coût excessif » : se dit d'un coût qui justifie d'une dérogation aux obligations imposées par la directive eaux résiduaires urbaines 91/271/CEE en matière de collecte des eaux usées, notamment pour la gestion des surcharges dues aux fortes pluies. Ce caractère excessif est examiné au cas par cas, par le préfet.
6. « Débit de référence » : débit journalier associé au système d'assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la di - rective du 21 mai 1991 susvisée n'est pas garanti. Conformément à l'article R. 2224-11 du code général des collectivités ter- ritoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des si - tuations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c'est-à-dire au déversoir en tête de station).
7. « Déversoir d'orage » : tout ouvrage équipant un système de collecte en tout ou partie unitaire et permettant, en cas de fortes pluies, le rejet direct vers le milieu récepteur d'une partie des eaux usées circulant dans le système de collecte. Un trop-plein de poste de pompage situé à l'aval d'un secteur desservi en tout ou partie par un réseau de collecte unitaire est considéré comme un déversoir d'orage aux fins du présent arrêté.
8. « Déversoir en tête de station » : ouvrage de la station de traitement des eaux usées permettant la surverse de tout ou partie des eaux usées vers le milieu récepteur avant leur entrée dans la filière de traitement. 9. « Eaux claires parasites » : les eaux claires, présentes en permanence ou par intermittence dans les systèmes de collecte. Ces eaux sont d'origine naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de réseaux ou de postes de refoulement…) ou artificielle (fontaines, drainage de bâtiments, eaux de refroidissement, rejet de pompe à chaleur, de cli- matisation…).
10. « Eaux pluviales » : les eaux de ruissellement résultant des précipitations atmosphériques. 11. « Eaux usées » : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec tout autre type d'eaux dé - fini aux points 9, 10, 13 et 14 du présent article.
12. « Eaux usées domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement produites essentiellement par le mé - tabolisme humain et les activités ménagères tels que décrits au premier alinéa de l'article R. 214-5 du code de l'environne - ment.
13. « Eaux usées assimilées domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement résultant d'utilisations de l'eau assimilables aux utilisations de l'eau à des fins domestiques telles que définies à l'article R. 213-48-1 du code de l'envi -
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 38ronnement et à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pol- lution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environne- ment.
14. « Eaux usées non domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement n'entrant pas dans les catégories « eaux usées domestiques » ou « eaux usées assimilées domestiques ».
15. « Maître d'ouvrage » : le propriétaire de tout ou partie du système d'assainissement. Pour les systèmes d'assainissement collectif, il s'agit de la collectivité territoriale ou de l'intercommunalité disposant de tout ou partie de la compétence assai - nissement.
16. « Micropolluant » : une substance active minérale ou organique susceptible d'être toxique, persistante et bioaccumu - lable dans le milieu, à des concentrations faibles (de l'ordre du mg/l ou du μg/l). Sont notamment des micropolluants les substances surveillées au titre de la directive cadre sur l'eau (arrêté du 25 janvier 2010 susvisé). 17. « Milieu récepteur » : un écosystème aquatique, ou un aquifère, où sont rejetées les eaux usées, traitées ou non. Un mi - lieu récepteur correspond généralement à une partie de masse d'eau ou une zone d'alimentation de masse d'eau. 18. « Ouvrage de dérivation (by-pass) en cours de traitement » : tout ouvrage, au sein de la station de traitement des eaux usées, permettant de dériver vers le milieu récepteur des eaux usées qui n'ont suivi qu'une partie de la filière de traitement. 19. « Ouvrage d'évacuation » : tout équipement permettant de rejeter vers le milieu récepteur des eaux usées, traitées ou non. Il peut s'agir d'un rejet vers le milieu superficiel ou d'une évacuation par infiltration dans le sol et le sous-sol. 20. « Réseau de collecte unitaire » : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées et de tout ou partie des eaux pluviales d'une agglomération d'assainissement.
21. « Réseau de collecte séparatif » : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées à l'exclusion des eaux pluviales d'une agglomération d'assainissement. Le cas échéant, un second réseau de canalisations distinct et dé- connecté du premier peut collecter et transporter des eaux pluviales.
22. « Service en charge du contrôle » : le service chargé du suivi et du contrôle du système d'assainissement. Cette défini - tion est complétée à l'article 22 ci-dessous.
23. « Situations inhabituelles » : toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes : - fortes pluies, telles que mentionnées à l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ; - opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l'article 16, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
- circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non direc- tement liés à un défaut de conception ou d'entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
24. « Station de traitement des eaux usées » : une installation assurant le traitement des eaux usées. Elle se compose des ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, du déversoir en tête de station et d'éventuels ouvrages de dérivation en cours de traitement. La station d'épuration mentionnée dans le code général des collectivités territoriales et le code de l'environnement est une station de traitement des eaux usées.
25. « Système de collecte » : un réseau de canalisations (et ouvrages associés) qui recueille et achemine les eaux usées de - puis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, ou depuis les immeubles à assainir dans le cas d'une installation d'assainissement non collectif, jusqu'au point de rejet dans le milieu récepteur ou dans la station de traitement des eaux usées.
26. « Système d'assainissement » : l'ensemble des ouvrages constituant le système de collecte et la station de traitement des eaux usées et assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur. Il peut s'agir d'un système d'assai- nissement collectif ou d'une installation d'assainissement non collectif.
27. « Système d'assainissement collectif » : tout système d'assainissement constitué d'un système de collecte sous la com- pétence d'un service public d'assainissement visé au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales et d'une station de traitement des eaux usées d'une agglomération d'assainissement et assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur.
28. « Installation d'assainissement non collectif » : toute installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées telles que définies aux points 12 et 13 de cet article des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. 29. « Usages sensibles » : utilisation des eaux superficielles ou souterraines pour, notamment, la production d'eau destinée à la consommation humaine (captages d'eau publics ou privés, puits déclarés comme utilisés pour l'alimentation humaine), la conchyliculture, la pisciculture, la cressiculture, la pêche à pied, la baignade, les activités nautiques… 30. « Zone de rejet végétalisée » : un espace aménagé entre la station de traitement des eaux usées et le milieu récepteur superficiel de rejets des eaux usées traitées. Cet aménagement ne fait pas partie du dispositif de traitement des eaux usées mais est inclus dans le périmètre de la station.
31. « Zones à usages sensibles » : zones qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : - périmètre de protection immédiate, rapprochée ou éloignée d'un captage d'eau alimentant une communauté humaine et dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement ;
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- zone à proximité d'une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé publique, a identifié l'assainissement parmi les sources de pollution de l'eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l'assainissement dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l'eau de baignade et la san - té des baigneurs ;
- zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade, de nautisme… ;
- zone identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment les zones de protection des prélèvements d'eau destinée à la consommation hu - maine (zones pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau potable et zones à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d'eau destinée à la consomma - tion humaine).
32. « Zones sensibles à l'eutrophisation » : les zones telles que définies au premier alinéa de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.
Article 3 − Principes généraux.
Le maître d'ouvrage met en place une installation d'assainissement non collectif ou un système d'assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement avant évacuation des eaux usées produites par l'agglomération d'assai- nissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l'état des eaux (au sens des directives du 23 octobre 2000 et du 17 juin 2008 susvisées) et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Les systèmes d'assainissement sont implantés, conçus, dimensionnés, exploités en tenant compte des variations saison- nières des charges de pollution et entretenus, conformément aux dispositions des chapitres I et II ci-dessous, de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrêté. Le maître d'ouvrage met en place un dispositif d'autosurveillance et en transmet les résultats au service en charge du contrôle, et à l'agence de l'eau ou office de l'eau conformément aux dispositions du chapitre III. Le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'assai- nissement et auquel a été transféré le pouvoir de police en vertu de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les principes de prévention et de réduc- tion des pollutions à la source, notamment en ce qui concerne les micropolluants, y compris dans le cas où le système de collecte est raccordé à un système de traitement soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le service en charge du contrôle évalue la conformité des systèmes d'assainissement en s'appuyant sur l'ensemble des élé - ments à sa disposition, notamment les résultats d'autosurveillance, selon les dispositions du chapitre IV ci-dessous.
Chapitre Ier : Règles d'implantation et de conception du système d'assainissement
Article 4 − Règles générales de conception des systèmes d'assainissement. Les systèmes d'assainissement sont conçus, réalisés, réhabilités comme des ensembles techniques cohérents. Les règles de dimensionnement, de réhabilitation, d'exploitation et d'entretien de ces systèmes tiennent compte : 1° Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systèmes sur le milieu récepteur, de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, particulièrement dans les zones à usage sensible mentionnées à l'article 2 ci-dessus. Ils ne doivent pas compromettre l'atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses d'eau récep- trices des rejets et des masses d'eau situées à l'aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ni conduire à une dégradation de cet état sans toutefois entraîner de coût disproportionné. Le maître d'ouvrage justifie le coût disproportion - né par une étude détaillée des différentes solutions possibles en matière d'assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe au document d'incidence ;
2° Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonnières ; 3° Des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme. Ils sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement et leur entretien minimisent l'émission d'odeurs, le dé- veloppement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations méca - niques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. Le maître d'ouvrage prend des mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles que défi - nies à l'article 2 ci-dessus.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 40Les bassins d'orage, destinés à stocker une partie des volumes d'eaux usées générés par temps de pluie avant de les achemi- ner à une station de traitement, ou de stockage d'eaux usées sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores, visuelles) et des risques sanitaires. Ces bassins sont étanches et équipés d'un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d'exploitation ou d'animaux (rampes, échelles, câbles…). Les bassins d'orage sont dimensionnés afin de pouvoir réaliser leur vidange en moins de vingt-quatre heures. Les ouvrages du système d'assainissement sont conçus de manière à permettre la mise en œuvre du dispositif d'autosur - veillance prévu au chapitre III ci-dessous.
En cas de travaux fractionnés sur la station de traitement des eaux usées, le préfet établit la liste des travaux, sur la base des éléments fournis par le maître d'ouvrage, complétée par un échéancier.
Article 5 − Règles spécifiques applicables au système de collecte.
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif, conformément aux règles de l'art et de manière à :
1° Desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ou des immeubles à raccorder à l'installation d'assai - nissement non collectif ;
2° Éviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles visées aux ali- néas 2 et 3 de la définition (23) ;
3° Éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner le non-respect des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ;
4° Ne pas provoquer, dans le cas d'une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d'eaux usées au milieu récep - teur, hors situation inhabituelle de forte pluie.
Les déversoirs d'orage respectent les règles mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus et sont aménagés de manière à répondre aux obligations de surveillance visées à l'article 17-II ci-dessous et à ne pas permettre l'introduction d'eau en provenance du milieu naturel.
Les points de déversement du système de collecte sont localisés à une distance suffisante des zones à usages sensibles, de sorte que le risque de contamination soit exclu.
Les ouvrages de rejet en rivière sont aménagés de manière à éviter l'érosion du fond et des berges, ne pas faire obstacle à l'écoulement de ses eaux, ne pas y créer de zone de sédimentation ou de colmatage et favoriser la dilution du rejet. Ces re - jets sont effectués dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts. Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf justification expresse du maître d'ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de trai- tement des eaux usées le permettent.
Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte. Chaque fois qu'elles sont viables sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues.
Article 6 − Règles d'implantation des stations de traitement des eaux usées. Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction.
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommu- naux d'assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages sensibles définies au point (31) de l'article 2 ci- dessus.
Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, par décision préfecto - rale, sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence. Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de pré- vention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition. Ces difficultés sont justifiées par le maître d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à : 1° Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ; 2° Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ; 3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue. NOTA : Conformément à l'arrêté du 24 août 2017, article 11 : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dossiers déposés avant cette date.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 41Article 7 − Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées. Les stations de traitement des eaux usées sont conçues, dimensionnées, réalisées, exploitées, entretenues et réhabilitées conformément aux règles de l'art. Elles sont aménagées de façon à répondre aux obligations de surveillance visées au cha - pitre III ci-dessous.
Les stations sont dimensionnées de façon à :
1° Traiter la charge brute de pollution organique de l'agglomération d'assainissement ou des immeubles raccordés à l'installation d'assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement mentionnées à l'an - nexe 3, hors situations inhabituelles ;
2° Traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.
Le préfet peut renforcer ces exigences pour satisfaire aux objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de rejet des stations de traitement des eaux usées permettent de satisfaire aux objectifs environnementaux.
L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf dans le cas d'une ins- tallation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute personne non autorisée. Avant leur mise en service, les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Pour les stations de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 en service au 1er juillet 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une analyse de risques, les maîtres d'ouvrages se conforment aux prescriptions du précédent alinéa au plus tard deux ans après la publication du présent arrêté.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires. Afin de protéger le réseau public d'eau potable de toute contamination par retour d'eau, sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté d'application de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, la canalisation d'arrivée d'eau potable à la station est équipée de manière à assurer un niveau de protection équivalent à celui du disconnecteur à zones de pres- sion réduites contrôlables (type BA).
A l'exception des lagunes, les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5 sont munies d'équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations d'assainissement non collectif. Le préfet peut déroger à cette obligation dans le cas où le plan relatif à la prévention et la gestion des déchets non dange - reux ou un plan départemental des matières de vidange approuvé par le préfet prévoit des modalités de gestion de ces ma- tières ne nécessitant pas l'équipement de la station.
Les équipements décrits aux deux alinéas ci-dessus sont mis en place pour les stations de traitement des eaux usées nou- velles ou à réhabiliter et vérifiés lors de l'analyse des risques de défaillance.
Article 8 − Règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées traitées. Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément à la réglemen - tation en vigueur.
Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne font pas obstacle à l'écoulement des eaux. Ces rejets sont effec - tués dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts.
Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la laisse de basse mer. Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions du précédent alinéa, par décision préfecto - rale, sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence. Toutes les dispositions sont prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérêt environne - mental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l'acceptabilité de l'infiltration. Pour toutes tailles de station, cette étude comprend a minima :
1° Une description générale du site où sont localisés la station et le dispositif d'évacuation : topographie, géomor - phologie, hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans imperméables), hydrogéologie (nappes aquifères pré- sentes, superficielles et captives) ;
2° Les caractéristiques pédologiques et géologiques des sols et des sous-sols, notamment l'évaluation de leur per- méabilité ;
3° Les informations pertinentes relatives à la ou les masses d'eau souterraines et aux entités hydrogéologiques ré - ceptrices des eaux usées traitées infiltrées : caractéristiques physiques du ou des réservoirs (porosité, perméabilité), hydro - dynamiques de la ou des nappes (flux, vitesses de circulation, aire d'impact) et physico-chimiques de l'eau. Ces données se rapporteront au site considéré et sur la zone d'impact située en aval. Il est demandé de préciser les références, les fluctua - tions et les incertitudes ;
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 424° La détermination du niveau de la ou des nappes souterraines et du sens d'écoulement à partir des documents existants ou par des relevés de terrain si nécessaire, en précisant les références, les fluctuations et les incertitudes ; 5° L'inventaire exhaustif des points d'eau déclarés (banques de données, enquête, contrôle de terrain) et des zones à usages sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant à limiter les risques sanitaires ; 6° Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif d'infiltration à mettre en place au regard des caractéris- tiques et des performances du dispositif de traitement et les moyens mis en œuvre pour éviter tout contact accidentel du public avec les eaux usées traitées.
L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe d'eau souterraine récep- trice des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages sensibles, à l'aval hydraulique du point d'infiltration. Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5, l'étude hy - drogéologique est jointe au dossier de conception porté à connaissance du service en charge du contrôle. L'avis prend en compte les usages existants et futurs.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 12 kg/j de DBO5, l'étude hydrogéolo - gique est jointe au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage détermine par ailleurs :
1° L'évaluation du risque de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice par les substances dange- reuses et par les polluants non dangereux visés aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé si nécessaire ; 2° Les préconisations pour mettre en place une surveillance adaptée des eaux souterraines concernées ou d'un autre contrôle approprié afin de s'assurer de l'absence de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice due à l'introduction potentielle de substances dangereuses ou de polluants non dangereux mentionnées aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé.
Les eaux usées traitées infiltrées ne doivent pas dégrader la qualité des eaux souterraines. L'infiltration des eaux usées traitées respecte les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé. Les disposi - tifs d'infiltration mis en œuvre assurent la permanence de l'infiltration des eaux usées traitées. Sauf dans le cas d'un disposi- tif enterré dont les accès sont sécurisés, ceux-ci sont clôturés. Toutefois, dans le cas de stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement inférieure à 30 kg/j de DBO5, le préfet peut déroger à cette obligation de clôture, sur la base d'une justification technique présentée par le maître d'ouvrage.
Article 9 − Documents d'incidences, dossier de conception et information du public. I. - Documents d'incidences des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5
Conformément aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, la présente partie vient préciser les informa - tions à faire figurer dans les documents d'incidence mentionnés à ces deux articles. Ainsi, la demande d'autorisation ou la déclaration comprend a minima :
Concernant l'agglomération d'assainissement ou les immeubles raccordés à l'installation d'assainissement non collectif : 1° L'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du nombre et des caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance des populations perma- nentes et saisonnières et de leurs perspectives d'évolution à l'avenir ;
2° L'évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectée compte tenu des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés au réseau, ou parvenant à la station autrement que par le système de collecte, et de leurs perspectives d'évolution ; 3° L'évaluation des volumes et des charges de pollution dues aux eaux pluviales collectées en cohérence, s'il existe, avec le zonage pluvial prévu aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 4° L'évaluation des apports extérieurs, amenés sur la station de traitement des eaux usées autrement que par le système de collecte, tels que les matières de vidanges, les résidus de curage ou toute autre source de pollution compatible avec la station de traitement des eaux usées.
Concernant le système de collecte :
1° La description et le plan du système de collecte ;
2° La localisation des déversoirs d'orage et des points de rejets au milieu récepteur. Leurs principales caractéris - tiques techniques et les modalités de surveillance en place ou prévues seront précisées ; 3° La description des zonages concernés par le système de collecte prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
4° Dans le cas des agglomérations ou immeubles déjà équipés d'un système de collecte, le diagnostic de fonction - nement du réseau par temps sec et temps de pluie (localisation et évaluation quantitative des fuites, mauvais branche- ments, intrusions d'eau météorique, de nappe ou saline, déversements directs de pollution au milieu récepteur), l'impact des éventuels dysfonctionnements sur le milieu naturel, les solutions mises en œuvre pour limiter les apports d'eaux plu- viales dans le système de collecte ;
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 435° Dans le cas des agglomérations ou immeubles dont le système de collecte est à construire ou à étendre, l'évalua- tion du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter, l'évaluation du volume et de la charge de la pollution non domestique à collecter, l'évaluation des volumes d'eaux pluviales non collectées grâce à des solutions de gestion à la source et les volumes d'eaux pluviales à collecter et le dimensionnement des ouvrages de rejet du système de collecte. Concernant l'implantation de la station de traitement et de ses points de rejets et de déversements : 1° La localisation et la justification du choix de l'emplacement retenu ;
2° La démonstration du respect de la distance limite par rapport aux zones à usages sensibles ; 3° Le cas échéant, la justification du non-respect de ces distances limites, sur la base d'une étude technico-écono - mique et environnementale ;
4° La démonstration du respect des dispositions relatives à la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires.
Concernant la station de traitement :
1° Le descriptif des filières de traitement des eaux retenues, lorsque cela est possible, et les niveaux de rejet à res- pecter en sortie de la station ;
2° Le descriptif des filières de traitement des boues retenues, ainsi que les modalités de gestion des boues envisa - gées ;
3° L'évaluation des quantités de déchets (boues produites et évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage) ainsi que les moyens envisagés ou dispositions retenues permettant le stockage des boues produites par l'installation conformé- ment aux principes et prescriptions prévus à l'article 15 ci-dessous dans le cas où leur valorisation sur les sols serait réalisée pour l'ensemble de la production de boues à la charge nominale de l'installation. Concernant le rejet des eaux usées traitées :
1° L'implantation du ou des ouvrages de rejet ;
2° Les caractéristiques du milieu récepteur des rejets et l'impact de ces rejets sur sa qualité ; 3° En cas de réutilisation des eaux usées traitées, la démonstration du respect de la réglementation en vigueur ; 4° En cas d'infiltration, la justification du choix de cet ouvrage de rejet et l'étude hydrogéologique. Concernant le système d'assainissement dans son ensemble :
1° L'impact de l'ensemble des rejets sur le milieu récepteur ;
2° L'évaluation du débit de référence ;
3° Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs envi- ronnementaux mentionnés dans le SDAGE de la masse d'eau réceptrice des rejets et des masses d'eau aval, notamment lorsque ces masses d'eau sont utilisées pour des usages sensibles ;
4° L'estimation du coût global (investissement et fonctionnement) de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainis- sement ;
5° La justification technique, économique et environnementale des choix en termes d'assainissement collectif ou non collectif, d'emplacement de la station de traitement des eaux usées, de filières de traitement des eaux et des boues re - tenues ;
6° Le cas échéant, les mesures compensatoires prévues si l'implantation de la station présente un impact paysager ou sur la biodiversité ;
7° Le cas échéant, la justification du recours à la notion de coût excessif ou de coût disproportionné . Le maître d'ouvrage joint au document d'incidence toutes les études permettant de justifier le choix de son projet d'assai - nissement. En particulier, la justification de l'application de la notion de coût excessif ou de coût disproportionné devra comporter le descriptif des objectifs environnementaux du milieu récepteur, l'évaluation technique, économique et environ - nementale des différentes solutions d'assainissement possibles et la justification de son choix.
II. - Dossier de conception des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5
Les maîtres d'ouvrage des systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 envoient au service en charge du contrôle le dossier de conception de leurs ouvrages d'assainissement démontrant que les dispositions du présent chapitre sont respectées. Sur la base des éléments renseignés dans ce dossier, le service en charge du contrôle peut demander des compléments d'information ou des aménagements au projet d'assainis- sement.
III. - Avis de l'Agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire
En application de l'article R. 1331-1 du code de la santé publique, lorsque des zones à usages sensibles existent en aval du ou des points de rejet prévus par le projet d'assainissement, le préfet peut, sur proposition de l'agence régionale de santé, saisir l'agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire.
IV. - Information du public
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 44Pour tout projet d'assainissement (station de traitement des eaux usées, bassins d'orage, déversoirs d'orage soumis à auto - risation), le maître d'ouvrage procède à un affichage sur le terrain d'implantation du projet précisant le nom du maître d'ou - vrage, la nature du projet et le lieu où le dossier réglementaire (déclaration ou autorisation) ou de conception est consul- table. La durée d'affichage est au minimum d'un mois et ne peut prendre fin avant la décision finale de réalisation. Si, compte tenu de l'implantation de l'ouvrage envisagé, cette condition ne peut être respectée, le maître d'ouvrage affiche l'information en mairie de la commune concernée.
Par ailleurs, le dossier réglementaire ou de conception est tenu à la disposition du public par le maître d'ouvrage. NOTA : Conformément à l'arrêté du 24 août 2017, article 11 : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dossiers déposés avant cette date.
Article 10 − Contrôle de qualité d'exécution des ouvrages du système d'assainissement. Le maître d'ouvrage vérifie que les ouvrages du système d'assainissement ont été réalisés conformément aux prescriptions techniques du présent arrêté et aux règles de l'art. Le maître d'ouvrage vérifie plus particulièrement, dans les secteurs ca- ractérisés par la présence d'eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées à la nature du sous-sol, les me - sures techniques mises en œuvre.
Les travaux réalisés sur les ouvrages font l'objet avant leur mise en service d'une procédure de réception prononcée par le maître d'ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux. Concernant le système de collecte, les essais de réception sont menés sous accréditation, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure à 12 kg/j de DBO5 pour les - quelles ces essais peuvent être réalisés par l'entreprise sous contrôle du maître d'œuvre. Ils font l'objet d'un marché ou d'un contrat spécifique passé entre le maître d'ouvrage et un opérateur de contrôle accrédité indépendant de l'entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du maître d'œuvre et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception sont tenus à la disposition, du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau ou l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer concernés, par le maître d'ouvrage.
Chapitre II : Règles d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées
Article 11 − Règles générales.
Les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement. Par ailleurs, ils sont exploités de façon à minimiser l'émission d'odeurs, la consommation d'énergie, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques suscep- tibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du pré- sent arrêté et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le cas échéant, par le préfet. A cet effet, le maître d'ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y re- médier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu'un calendrier prévisionnel d'entretien pré - ventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspec - tion périodique de prévention des pannes.
Les personnes en charge de l'exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur permettant de gérer les di- verses situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux usées. Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n'entraînent pas de risque pour les personnes ayant accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
Article 12 − Diagnostic du système d'assainissement.
En application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations d'assainisse - ment générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage établit, suivant une fréquence n'excédant pas dix ans, un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées. Ce diagnostic permet d'identifier les dysfonctionnements éventuels du système d'assainissement. Le diagnostic vise notamment à : 1° Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur et notamment les déversoirs d'orage ci- tés à l'article 17-II ;
2° Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux polluants déversés au milieu naturel ; 3° Vérifier la conformité des raccordements au système de collecte ;
4° Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et identifier leur origine ; 5° Recueillir des informations sur l'état structurel et fonctionnel du système d'assainissement ; 6° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d'eaux pluviales dans le système de collecte.
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Ce diagnostic peut être réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits prévues à l'article 17-II ci-dessous, modéli - sation…). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle. Dès que ce diagnostic est réalisé, le maître d'ouvrage transmet, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau, ou l'office de l'eau, un document synthétisant les résultats obtenus et les améliorations envisagées du système d'assainisse - ment.
Les modalités de diagnostic du système de collecte sont définies dans le programme d'exploitation du système d'assainisse - ment mentionné à l'article 20-II ci-dessous.
En application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations d'assainisse - ment générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d'assainissement. Ce diagnostic est destiné à :
1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ; 2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ; 3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; 4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue. Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants : 1° La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
2° L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
3° La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d'équipements métrolo- giques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;
4° La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement. Par ailleurs, le maître d'ouvrage tient à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux dispositions de l'ar - ticle L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle. La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l'article 20 ci-dessous.
Article 13 − Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces eaux usées non do- mestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionne - ments. Le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement peuvent demander au responsable du rejet d'eaux usées non domestiques la justification de l'aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques qu'ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées avec la demande d'autorisation de leur déversement.
Ne sont pas déversés dans le système de collecte :
1° Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour l'environnement, d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; 2° Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage ; 3° Sauf dérogation accordée par le maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les eaux souter - raines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climati- sation ;
4° Sauf dérogation accordée par les maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
5° Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non collectif. Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive du 23 oc- tobre 2000 susvisée, ou de conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages sensibles tels que défi-
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Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques, en application des dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L. 171-6 à L. 171-12 et L. 216-6 du code de l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique. En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque les boues issues du trai - tement ne sont pas valorisables notamment en agriculture en raison du dépassement des concentrations limites en pol - luants prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote global (NGL), phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4), conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalières et annuelles. Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues, l'autorisation de déversement fixe également, d'une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces micropolluants et, d'autre part, les valeurs moyennes journalières et an- nuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non domestiques transmet au maître d'ouvrage du système de collecte, au plus tard dans le mois qui suit l'acquisition de la donnée, les résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation d'exploitation au titre de la réglementation relative aux ins- tallations classées pour la protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'environnement. Ces informations sont transmises par le maître d'ouvrage du système de collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des ins - tallations classées.
Article 14 – Traitement des eaux usées et performances à atteindre.
Conformément à l'article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d'assainissement et en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une installation d'assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de réfé - rence et hors situations inhabituelles décrites à l'article 2, les rendements ou les concentrations figurant : 1° Au tableau 6 de l'annexe 3 pour les paramètres DBO5, DCO et MES ;
2° Au tableau 7 de l'annexe 3 pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations de traitement des eaux usées rejetant en zone sensible à l'eutrophisation.
Des valeurs plus sévères que celles figurant dans cette annexe peuvent être prescrites par le préfet en application des ar - ticles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l'environnement, au regard des objectifs environnementaux.
Article 15 - Gestion des déchets du système d'assainissement.
Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus à l'article L. 541-1 du code de l'environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Les boues destinées à être valorisées sur les sols sont, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et leur sta- tut juridique (produit ou déchet), réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, chaque analyse étant rattachée à un lot. Lorsqu'une valorisation sur les sols est prévue, le maître d'ouvrage justifie d'une capacité de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à cette valorisation. Les maîtres d'ouvrage des stations en service à la date de publication du présent arrêté doivent se conformer à cette obligation dans un délai maximal de quatre ans. Le préfet peut déroger à cette prescription lorsque :
1° Les ouvrages de traitement de l'eau ou des boues assurent également le stockage des boues ; 2° Le dépôt temporaire des boues sur les parcelles d'épandage est possible ; 3° Des solutions alternatives à la valorisation agricole prévue aux articles R. 211-25 à R. 211-47 du code de l'envi- ronnement, dont l'exploitant justifie de la pérennité, permettent de gérer ces matières pour les périodes pendant lesquelles l'épandage est impossible ou interdit. Il appartient au maître d'ouvrage d'assurer la traçabilité des lots de boues jusqu'à leur
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Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, pour les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, deux analyses de l'ensemble des paramètres prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998. Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station :
1° Les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris lorsqu'elles sont traitées en de- hors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ;
2° Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
3° Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut ju- ridique permettant leur valorisation ;
4° Les documents de traçabilité et d'analyses permettant d'attester, pour les lots de boues concernés, de leur sortie effective du statut de déchet.
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur. Les documents justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
En application de l'article R. 211-34 du code de l'environnement, le producteur de boues transmet aux autorités administra - tives, lorsque les boues font l'objet d'une valorisation agricole conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, les données relatives aux plans et campagnes d'épandage (plan prévisionnel et bilan) via l'application informatique VERSEAU (accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle) ou en les saisissant directement dans l'application informatique SILLAGE.
Article 16 - Opérations d'entretien et de maintenance.
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté. Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d'un accès permettant leur desserte par les véhicules d'entretien.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg/j de DBO5 et pour les réseaux de collecte destinés à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l'avance des périodes d'entretien et de répara- tions prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux récep - trices et l'environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les me- sures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces déversements. Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l'information, prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés ex- cessifs.
CHAPITRE III - Surveillance des systèmes d'assainissement
Article 17 − Dispositions générales relatives à l'organisation de l'autosurveillance et au dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement.
I.-Responsabilités des maîtres d'ouvrage
En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement et des articles R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l'article 18-II ci- dessous, du milieu récepteur des rejets.
De manière à assurer un haut niveau de performance du système d'assainissement dans son ensemble, le maître d'ouvrage du système de collecte transmet l'ensemble des informations de surveillance dont il dispose au maître d'ouvrage de la sta- tion de traitement des eaux usées. Ces informations sont complétées, par le maître d'ouvrage du système de collecte, de tout commentaire permettant de juger du fonctionnement de son système et de la qualité de la surveillance mise en place.
II.-Autosurveillance du système de collecte
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En outre, les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5, lorsqu'ils déversent plus de dix jours par an en moyenne quinquennale, font l'objet d'une surveillance permettant de mesurer et d'enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. Sous réserve que le maître d'ouvrage démontre leur représentativi- té et leur fiabilité, ces données peuvent être issues d'une modélisation du système d'assainissement. Le maître d'ouvrage justifie le choix des ouvrages visés dans les deux alinéas précédents. L'argumentaire peut être construit sur la base des résultats de simulations issues d'une modélisation de son système d'assainissement collectif et d'une étude technico-économique démontrant les coûts excessifs générés par la mise en place de cette surveillance en continu au regard de l'amélioration de cette connaissance du système escomptée.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5 font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier.
III.-Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance décrites à l'annexe 1.
Dans le cas où le rejet des eaux usées traitées requiert l'installation d'un dispositif d'infiltration vers les eaux souterraines ou l'installation d'une zone de rejet végétalisée, l'appareillage de contrôle est installé à l'amont hydraulique de ces dispositifs.
IV.-Paramètres à mesurer et fréquence des mesures
La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent à l'annexe 2.
Les analyses associées aux paramètres prévus par les articles 18-I, 18-III ci-dessous et par l'annexe 2, à l'exception des me - sures de débit, de température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de l'environnement. A défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de l'autosurveillance des sys- tèmes d'assainissement respectent les normes et règles de l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé. Le programme annuel d'autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il doit être re - présentatif des particularités (activités industrielles, touristiques …) de l'agglomération d'assainissement. Il est adressé par le maître d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des données d'autosurveillance de l'année à venir. Le rapport final est transmis au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau.
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures, en application des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l'environnement, notamment dans les cas suivants :
1° La station de traitement des eaux usées reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l'année ou dépassant sa capacité nominale ;
2° Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récep - teur du rejet pendant une partie de l'année ;
3° Le respect des objectifs environnementaux des masses d'eau ou d'objectifs de qualité du fait d'un ou plusieurs usages sensibles de l'eau le nécessite ;
4° Le système de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment des micropolluants ayant un impact sur le risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE ou sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce cas, le pré- fet prescrit la mise en place d'une surveillance complémentaire telle que prévue à l'article 18-I ci-dessous. En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par le maître d'ouvrage, dans les situations décrites aux alinéas 2 et 3 de la définition 23 de l'article 2 ci-dessus, hors inondations, pendant lesquelles le maître d'ouvrage ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l'ensemble des eaux usées. Le maître d'ouvrage estime alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DBO5, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, le Ptot aux points de rejet, et l'impact sur le milieu récepteur et ses usages sensibles, notamment par une mesure de l'oxygène dissous.
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Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval.
Article 18 – Surveillance complémentaire relative aux rejets des systèmes d'assainissement. I. - Surveillance complémentaire de la présence de micropolluants dans les rejets des stations de traitement des eaux usées Le préfet peut demander la réalisation de campagnes de mesures de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées, notamment dans le cas où les micropolluants visés sont ré - glementés par des engagements communautaires ou internationaux ou ont été identifiés comme pertinents ou probléma- tiques au niveau local.
Le préfet peut en outre prescrire un suivi analytique régulier des micropolluants qui auront été caractérisés comme perti- nents ou significatifs. Ces obligations sont réévaluées régulièrement au regard des résultats des analyses et de l'évolution du contexte local, des caractéristiques de l'installation de traitement et du système de collecte des eaux usées. Les résultats de ces mesures sont transmis selon les modalités fixées à l'article 19-I ci-dessous, dans le mois suivant leur ré- ception par le maître d'ouvrage, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau concernés.
II. - Surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse d'eau réceptrice A la demande du préfet, le maître d'ouvrage gérant une ou plusieurs agglomérations d'assainissement, qui rejettent les eaux usées traitées dans la même masse d'eau, réalise régulièrement un suivi approprié du milieu récepteur lorsque les re - jets risquent de dégrader l'état ou de compromettre le respect des objectifs environnementaux du milieu récepteur et des masses d'eau aval et leur compatibilité avec les usages sensibles.
En cas de rejet dans un cours d'eau, au minimum deux points de mesures sont à identifier : l'un en amont des points de re - jet de l'agglomération, l'autre à leur aval. La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points sont sou - mises à l'accord préalable du service en charge du contrôle. Dans le cas où le maître d'ouvrage gère plusieurs stations de traitement des eaux usées, la surveillance en amont et en aval des rejets des stations pourra être remplacée par un pro - gramme général de suivi des masses d'eau impactées par les rejets.
En cas d'infiltration des eaux usées traitées, un programme de surveillance des eaux souterraines, soumis à l'accord préa - lable du service en charge du contrôle, est mis en place sur la base des préconisations de l'étude hydrogéologique prévue à l'article 8 ci-dessus.
III. - Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5 ayant pour exutoire la mer ou l'océan Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992 susvisée, le maître d'ouvrage d'une station de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses eaux usées directement dans l'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, réalise l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en N, phos- phore total exprimé en P, MES.
En application de la convention de Barcelone du 10 juin 1995 susvisée et de la convention de Carthagène du 24 mars 1983 susvisée, le maître d'ouvrage d'une station de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses eaux usées directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraïbes, réalise l'estima - tion ou la mesure du flux annuel déversé pour les mêmes paramètres.
Article 19 − Transmission des données relatives à l'autosurveillance.
Comme le prévoit l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement transmettent les in - formations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau concernés. Cette transmission concerne : 1° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15,17 et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;
2° Le cas échéant, les résultats des mesures d'autosurveillance dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus. Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chaque maître d'ouvrage trans - met les informations et résultats d'autosurveillance pour la partie du système d'assainissement (station et/ ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 50Dès la mise en service de l'application informatique VERSEAU, le maître d'ouvrage transmet ces données via cette applica- tion accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle. Le maître d'ouvrage est alors réputé s'être conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent article.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les ac - tions correctives mises en œuvre ou envisagées.
En cas de rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l'aval, le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement alerte immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le ser- vice en charge du contrôle et l'agence régionale de santé concernée. Les modalités de transmission de ces informations sont définies, au cas par cas, à l'initiative du ou des maîtres d'ouvrage du système d'assainissement, avec les responsables concernés et l'agence régionale de santé dans un protocole qui prévoit notamment la définition de l'alerte, la période d'alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l'alerte. Par ailleurs, conformément aux dispositions du règlement européen du 18 janvier 2006 susvisé, les maîtres d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement supérieure à 6 000 kg/ j de DBO5, déclarent chaque an - née les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 tonnes/ an et 2 000 tonnes/ an. La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé « GE - REP »), à l'adresse internet suivante : www. declarationpollution. ecologie. gouv. fr et conformément aux formats de décla - ration figurant en annexe à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. La déclaration pour l'année en cours est faite avant le 1er avril de l'année suivante.
Article 20 − Production documentaire.
I. - Cas des agglomérations de taille supérieure ou égale à 120 kg/j DBO5 et des stations de traitement des eaux usées de ca - pacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5
1. Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau récep - trice des rejets. Le maître d'ouvrage y décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l'article 19 ci-dessus, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la sur - veillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie :
1° Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l'exploitation des équipements d'auto- surveillance ;
2° Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données SANDRE mentionné à l'article 19 ci-dessus ;
3° Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l'acte préfectoral relatif au sys- tème d'assainissement.
Et décrit :
1° Les ouvrages épuratoires et recense l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, localisation de l'ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ; 2° Pour les agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, l'existence d'un diagnostic permanent mis en place en application de l'article 12 ci-dessus.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'agence de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau réalise une expertise technique du manuel. Après expertise par l'agence de l'eau ou, le cas échéant, l'office de l'eau, le service en charge du contrôle valide le manuel. Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système d'assainissement. Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la par- tie du manuel relative aux installations ou équipements (station ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la cohérence de ce travail de rédac- tion et la transmission du document.
2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement
Le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent en début d'année le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement durant l'année précédente (station ou système de collecte). Il le transmet au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 51Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :
1° Un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au mi - lieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ; 2° Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement (déchets issus du curage de ré- seau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites…), à savoir, au minimum, les informations décrites à l'article 15 ci-dessus ;
3° Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;
4° La consommation d'énergie et de réactifs ;
5° Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d'entretien, pannes, situations in- habituelles…) ;
6° Une synthèse annuelle des informations et résultats d'autosurveillance de l'année précédente mentionnés à l'ar - ticle 19 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de la surveillance complémentaire, mentionnée à l'article 18-I, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ; 7° Un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître d'ouvrage ; 8° Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9° Un bilan des alertes effectuées par le maître d'ouvrage dans le cadre du protocole prévu au cinquième alinéa de l'article 19 ci-dessus ;
10° Les éléments du diagnostic du système d'assainissement mentionné à l'article 12 ci-dessus ; pour les agglomé- rations supérieures à 600 kg/j de DBO5, ces informations sont issues du diagnostic permanent mentionné à l'article 12 ci- dessus ;
11° Une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ; 12° Une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des exigences du présent arrêté ;
13° La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu'elle est connue. Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmet son bilan annuel de fonctionnement au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision globale du fonc- tionnement du système d'assainissement.
II. - Cas des agglomérations d'assainissement de taille strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5 et des stations de traite - ment des eaux usées de capacité nominale strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5
1. Cahier de vie du système d'assainissement
Le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte et des stations de traitement concernés rédigent et tiennent à jour un cahier de vie.
Toutes les agglomérations d'assainissement concernées disposent d'un cahier de vie de leur système d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2017.
Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants : Pour la section description, exploitation et gestion du système d'assainissement : 1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. Pour la section organisation de la surveillance du système d'assainissement : 1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ; 4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. Pour la section suivi du système d'assainissement :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17 et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;
3° Les résultats des mesures d'autosurveillance reçues dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus ; 4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation exceptionnelle…) ; 5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
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Dans le cas où la taille de l'agglomération d'assainissement est inférieure à 12 kg/j de DBO5 ou dans le cas où la capacité no- minale de la station de traitement des eaux usées est inférieure à 12 kg/j de DBO5, le cahier de vie et ses mises à jour sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau ou de l'office de l'eau.
Dans les autres cas, le cahier de vie et ses mises à jour sont transmis pour information au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau.
2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et inférieure à 30 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres d'ouvrage concernés adressent tous les deux ans un bilan de fonctionnement au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg/j de DBO5 et inférieure à 120 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres d'ouvrage concernés adressent, avant le 1er mars de chaque année, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, le bilan de fonctionnement du système d'assainissement de l'année précédente. Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmet son bilan annuel de fonctionnement au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision globale du fonc- tionnement du système d'assainissement.
Chapitre IV : Évaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles
Article 21 − Rôles des agences de l'eau et des offices de l'eau.
I. - Expertise technique du dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement Cette expertise concerne les agglomérations d'assainissement de taille supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 et les sys- tèmes d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5.
L'agence de l'eau ou l'office de l'eau réalise annuellement une expertise technique du dispositif d'autosurveillance. Cette expertise a pour objectif de vérifier :
1° La présence des dispositifs de mesure ou d'estimation de débits et de prélèvement d'échantillons mentionnés à l'article 17 ci-dessus ;
2° Le bon fonctionnement et le respect des conditions d'exploitation de ces dispositifs ; 3° La fiabilité et la représentativité des mesures obtenues à partir de ces dispositifs ; 4° Le respect des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés ; 5° Le respect des modalités de réalisation des analyses pour les paramètres fixés par le présent arrêté, complété, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet.
L'agence de l'eau ou l'office de l'eau s'appuie sur les informations fournies par le maître d'ouvrage permettant de démon - trer la fiabilité de son dispositif d'autosurveillance. A cette fin, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut demander au maître d'ouvrage de produire un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance réalisé par un organisme compétent et indépendant. En outre, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut également réaliser un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance pour ses propres besoins ou pour le compte du service en charge du contrôle et en concertation avec ce - lui-ci.
L'agence de l'eau statue annuellement sur la validité du dispositif d'autosurveillance et transmet les résultats de son exper - tise au maître d'ouvrage et au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, le service chargé du contrôle statue sur la validité du dispositif.
II. - Expertise technique des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau procède, avant le 15 avril, à l'expertise technique de toutes les données d'autosurveillance de l'année précédente qui lui ont été transmises. A cette fin, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, utilise notamment les résultats de l'expertise du dispositif d'autosurveillance, les informations renseignées dans le manuel d'auto - surveillance et le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement. Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau statue sur la validité des données d'autosurveillance et transmet les ré - sultats de son expertise au maître d'ouvrage, au service en charge du contrôle et à la direction régionale de l'environne - ment, de l'aménagement et du logement au plus tard le 15 avril.
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Le service de police de l'eau est en charge du contrôle des installations d'assainissement non collectif destinées à collecter et traiter une charge brute de pollution organique (CBPO) supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et des systèmes d'assainis - sement collectif.
Le service public d'assainissement non collectif assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif destiné à collecter et traiter une CBPO inférieure à 12 kg/j de DBO5 et collabore avec le service de police de l'eau dans le contrôle des installations d'assainissement non collectif destiné à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5. La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle avant le 1er juin de chaque an - née, à partir de tous les éléments à sa disposition.
Le service en charge du contrôle informe le maître d'ouvrage et l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, chaque année avant le 1er juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées qui les concernent.
En cas de non-conformité de tout ou partie du système d'assainissement, le maître d'ouvrage fait parvenir au service en charge du contrôle l'ensemble des éléments correctifs qu'il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
II. - Conformité de la station de traitement des eaux usées
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure à 25 °C, sauf dans les dé- partements d'outre-mer ou en cas de conditions climatiques exceptionnelles. Le préfet peut, dans ces départements ou lors de ces situations exceptionnelles, relever la valeur maximale de température des eaux usées traitées, sans toutefois nuire aux objectifs environnementaux du milieu récepteur, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
1. Paramètres DBO5, DCO et MES
Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites à la définition 23 de l'article 2 ci- dessus, les échantillons moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 6 de l'annexe 3 ou, le cas échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet. Les performances de traitement sont jugées conformes si le nombre annuel d'échantillons moyens journaliers non conformes à la fois aux valeurs fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 8 de l'annexe 3. Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles respecter les concentrations rédhibi - toires figurant au tableau 6 de l'annexe 3 (1).
2. Paramètres azote et phosphore
Les rejets des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement de taille supérieure à 600 kg/j de DBO5 localisées dans des zones sensibles à l'eutrophisation respectent en moyenne annuelle, pour le paramètre concerné (Ptot ou NGL), les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 7 de l'annexe 3 ou, le cas échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet.
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l'article R. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
3. Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées, tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation.
III. - Conformité du système de collecte
Au plus tard le 31 décembre 2015, le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte équipent les déversoirs d'orage et transmettent au service en charge du contrôle et à l'agence ou office de l'eau les données d'autosurveillance, conformé - ment aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.
Hors situations inhabituelles décrites à l'article 2 ci-dessus, les eaux usées produites par l'agglomération d'assainissement sont collectées et acheminées à la station de traitement des eaux usées. Ces effluents y sont épurés suivant les niveaux de performances figurant à l'annexe 3 ou, le cas échéant, ceux plus sévères fixés par le préfet. Si des déversements sont constatés hors situations inhabituelles, le préfet informe le maître d'ouvrage de sa non-conformité aux obligations réglementaires en matière de collecte des effluents (selon les modalités prévues à l'article L. 171-6 du code de l'environnement). Le préfet mobilise les mesures de police administrative prévues par le code de l'environnement (art. L. 171-6, L. 171-7 et L. 171-8) pour fixer au maître d'ouvrage, sur le fondement d'une approche contradictoire, les perfor - mances à atteindre et un échéancier à respecter pour définir et mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives
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Article 23 − Contrôles sur site.
Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, L. 1331-1-1 du code de la santé publique et dans l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé ou des articles L. 170-1 et suivants du code de l'environnement, contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l'autorité administrative. Un double de l'échantillon prélevé est remis à l'exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas d'expertise contradictoire, l'exploitant a la charge d'établir que l'échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.
Article 24
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2016 à l'exception de celles relatives à l'autosurveillance du système de collecte pour lesquelles la mise en place des équipements et la transmission des données doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. [...]
Article 25
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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>30et >120 et >600 et
<120 < 600 < 6 000
Vérification de l'existence de déversements X
Estimation des débits rejetés X
Mesure et enregistrement en continu des débits X X X
Estimation des charges polluantes rejetées X (1) (2) X (1) (2)
Mesure des caractéristiques des eaux usées X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l'estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° C +/-3) et asservis au débit.
Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5)
>30et >120et
<120 < 600
Estimation du débit en entrée ou en sortie X (1)
Mesure du débit en entrée ou en sortie X (1)
Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie X (2) X
Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés à l'annexe 2) en entrée et en sortie X (3) (5) X (3) (4) X (4) X (4)
(1) Pour les lagunes. les informations sont à recueillir en entrée et en sortie.
(2) Pour l'entrée, cette disposition ne s'applique qu'aux nouvelles stations et aux stations faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Dans les autres cas, une estimation du débit en entrée est réalisée.
(3) Le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.
(4) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° +/- 3) et asservis au débit. Le maître
d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
La mesure des caractéristiques des eaux usées est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.
(5) Cette disposition ne s'applique qu'aux stations de capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg de DBO5/j nouvelles, faisant l'objet de travaux de réhabilitation ou déjà aménagées.
CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5)
< 600 > 600
a nie Gusres sèches et origine K012) X 00) Nature et quantité brute des apports extérieurs X (3) X (3) Estimation de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est au moins une fois par mois en moyenne sur l'année X (4) Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de plus d'une fois par mois en moyenne sur l'année X (5) Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la fréquence de ces apports X (5) (1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume. (2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute, et des quantités de boues produites.
(3) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(4) L'estimation de la qualité des apports extérieurs est réalisée sur la base de données de références sur les types d'apports extérieurs.
(5) La mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.
TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s). X
Annexes de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié
Annexe I - AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Tableau 1. Informations d'autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récep - teur en cours de traitement
Tableau 2.1. Informations d'autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau
Tableau 2.2. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matières de vidange, matières de curage…)
Tableau 2.3. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)
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DE STATION
Apports extérieurs de boues : x (1) 2) 5)
Quantité brute, quantité de matières sèches et origine
Boues produites - SEE
Quantité de matières sèches (2) (8) (8)
Boues évacuées :
LS cs “ à ns S = X (1) (2) (4) (5) Quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et destination(s)
(1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue brute et des quantités de boues produites.
(3) Quantité de boues produites par l'ensemble des files eau de la station, avant tout traitement et hors réactifs.
(4) Les informations relatives à la destination première des boues sont transmises au moment de leur évacuation. Les informations relatives à la destination finale des boues sont transmises pour chaque année
civile et par destination.
(5) Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure à 60 kg/j de DBOS, les quantités de boues peuvent être estimées.
TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION
Consommation d'énergie X
Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue X
TOUTE CAPACITÉ NOMINALE
DE STATION
Volume d'eaux usées traitées réutilisées X
Destination des eaux usées traitées réutilisées X
Capacité nominale de traitement de la station en kg/j de DBO5 < 12 >12et< 30 > 30 et < 60 > 60 et < 120
Nombre de bilans 24 h 1 tous les 2 ans (2) (3) 1 par an (2) (4) 2 par an (2)
Nombre de passages sur la station Fréquence indiquée dans le programme d'exploitation défini à l'article 20-II (5) (6)
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de la station. les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2
sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Les bilans 24H sont réalisés pour les paramètres suivants : pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3, Ptot.
(3) Seules les stations de traitement des eaux usées nouvelles, réhabilitées ou déjà équipées font l'objet d'un bilan 24H. Pour les autres stations, le bilan 24H est remplacé par une mesure ponctuelle réalisée tous
les ans, à une période représentative de la journée.
(4) À la demande du service en charge du contrôle, les bilans de l'année N et de l'année N + 1 peuvent être réalisés consécutivement.
(5) Par passage sur la station, l'arrêté entend le passage d'un agent compétent qui effectuera les actions préconisées dans le programme d'exploitation et remplira le cahier de vie. Ce passage s'accompagne, si
nécessaire, de la réalisation de tests simplifiés sur les eaux usées traitées en sortie de station.
(6) Si aucune fréquence de passage n'est renseignée dans le programme d'exploitation défini à l'article 20-II, la fréquence minimale de passage est fixée à un passage par semaine.
Tableau 2.4. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux boues issues du traitement des eaux usées
Tableau 2.5. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactifs et d'énergie
Tableau 2.6. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux volumes d'eaux usées traitées réutilisées conformé- ment à la réglementation en vigueur
Annexe II - MODALITÉS D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Tableau 3. Fréquences minimales, paramètres et type de mesures à réaliser sur la file eau des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement inférieure à 120 kg/j de DBO5 (1)
Dans les sous-bassins hydrographiques où la France fait application de l'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée, les maîtres d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées ou des installations d'assainissement non collectif rejetant dans ces sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 ou infé - rieure à 120 kg/j de DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Ptot). Cette exigence de surveillance des paramètres NGL et Ptot n'implique pas obligatoirement la mise en place d'un trai - tement particulier de ces substances, qui reste à l'appréciation du préfet.
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 57CODE SANDRE CAPACITÉ NOMINALE DE TRAITEMENT DE LA STATION EN KG/J DE DBO5
CAS PARAMÈTRES ET FRÉQUENCES DES MESURES
Le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie les paramètres qu'il mesure (DCO, DBO5, MES, NTK, Ptot, etc.) et la fréquence
des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type d'apports et de leurs caractéristiques polluantes.
La fréquence des mesures est choisie en fonction de la fréquence des apports. Elle devra être supérieure si les apports ne présentent pas de caractéristiques
stables ou s'ils représentent une part importante de la pollution totale traitée par le système de traitement des eaux usées.
Apports extérieurs :
Mesure de la qualité des apports extérieurs.
Le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie la fréquence des mesures de siccité des boues.
Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des apports (pour les apports de boues extérieures), de la fréquence de l'extraction des boues de la file
eau (pour la boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les boues évacuées).
La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est au minimum celle du tableau 5.2.
Boues issues du traitement des eaux usées :
Mesure de la siccité des boues pour déterminer
la quantité de matières sèches.
Boues issues du traitement des eaux usées :
Le A à Les paramètres et les fréquences des mesures sont indiquées à l'article 15 du présent arrêté et font référence à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé. Mesure de la qualité des boues évacuées.
ZONES SENSIDISS 4 1 EULUPHISAUUIT (PAT aITeuS ALULE) EI ENUES EL EI SUIS (2) No2 1330 171 4 12 24 52 104 208 365
NO3 | 1340 | 173 | 4 | | 24 | 52 | 104 | 208 |
N ; « , * 21 > 21 2 > 2 Capacité nominale de traitement de la station en kg/ de DBO5 | < 60 | > 60 et < 120 | ? 120 €t | 2600 et BORDER | ONG EF ES POR EE | SAP OORRE nr, < 600 < 1 800 < 3 000 < 6 000 < 12 000 < 18 000
Quantité de matières sèches de boues produites (1) k = _ Se P (quantité annuelle) | (quantité mensuelle) | (quantité hebdomadaire) (quantité journalière)
Mesures de siccité / 6 12 24 52 104 208 | 260 | 365
(1) Code SANDRE du paramètre : 1799. Code SANDRE de l'unité : 67.
CONCENTRATION RENDEMENT MINIMUM CONCENTRATION
PARAMÈTRE CHARGE BRUTE de pollution organique produite par l'agglomération d'assainissement en kg/j de DBO5 maximale à respecter, à atteindre, rédhibitoire,
moyenne journalière moyenne journalière moyenne journalière
DBOS < 120 35 mg (O2) 60 % 70 mg (O2)/
> 120 25 mg (O2) 80 % 50 mg (O2)!
pco < 120 200 mg (O2}/ 60 % 400 mg (O2}/
2 120 125 mg (O2)/ 75 % 250 mg (O2}/
" < 120 Î 50 % 85 mg/l MES (*) É 2 120 35 mg/l 90 % 85 mg/l
Le respect du niveau de rejet pour le paramètre MES est facultatif dans le jugement de la conformité en performance.
(*) Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont
effectuées sur des échantillons filtrés, sauf pour l'analyse des MES. La concentration rédhibitoire des MES dans les échantillons d'eau non filtrée est alors de 150 mg/l en moyenne journalière, quelle que soit la
CBPO traitée.
CONCENTRATION
REJET EN ZONE SENSIBLE : maximale RER 5 F > PARAMETRE CHARGE BRUTE de pollution organique produite par l'agglomération d'assainissement en kg/j de DBO5 È à atteindre, à l'eutrophisation à respecter, moyenne annuelle moyenne annuelle
> 600 et < 60 15 mg/l 70 % Azote NGL (1) s00 SE 6000 20e > 6 000 10 mg/l 70 %
> 600 et <= 6 000 2 mg/l 80 % Phosphore Ptot P > 6 000 1 mg/l 80 %
(1) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure à 12 °C.
Tableau 4. Paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) à réaliser sur la file eau des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (1)
Tableau 5.1. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues issues du traitement des eaux usées
Tableau 5.2. Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites
Annexe III - PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES AGGLOMÉRATIONS D'AS- SAINISSEMENT
Tableau 6. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres DBO5, DCO et MES. La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués
Tableau 7. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, dans le cas des sta - tions rejetant en zone sensible à l'eutrophisation. La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement mini- mum sont appliqués
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Direction départementale des Territoires et de la Mer - Service Eau Biodiversité Forêt - 2B-2021-06-28-00003 - REC-réhabilitation DO-CC Castagniccia Casinca concernant des travaux de réhabilitation d'un déversoir d'orage sur la commune de BIGUGLIA - 59NOMBRE D'ÉCHANTILLONS MOYENS NOMBRE MAXIMAL D'ÉCHANTILLONS MOYENS
journaliers prélevés dans l'année journaliers non conformes
3-7 1
8-16 2
17-28 3
29-40 4
41-53 5
54-67 6
68-81 7
82-95 8
96-110 g
111-125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25
Tableau 8. Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre d'échan - tillons moyens journaliers prélevés dans l'année
(1) Pour les stations de traitement des eaux usées devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/j de DBO5, les règles de tolérance ne s'appliquent pas pour les MES.
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Bureau des contrôles de légalité et budgétaire et
de l’organisation territoriale
2B-2021-06-28-00002
AP CCIRB portant modification des statuts
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau des contrôles de légalité et budgétaire et de l’organisation territoriale - 2B-2021-06-28-00002 - AP CCIRB portant modification des statuts - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 61E 3
PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N° 2B-2021-06-28-00002
portant modification des statuts de la communauté de communes de l’Ile-Rousse Balagne
Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-5 et L. 5211-17 ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 modifié portant fusion des communautés de communes du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse et des Cinque Pieve di Balagna ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 23 décembre 2020 portant sur la modification des statuts de la communauté de communes de l’Ile-Rousse Baalgne ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres ;
Considérant qu’en l’absence de délibération dans les trois mois à compter de la notification de la déli - bération portant transfert des compétences à l’établissement public de coopération intercommunale, l’avis est réputé favorable conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse :
ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9 Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Article 1er :
Il est ajouté aux dispositions de l’article 7 des statuts de la communauté de communes l’Ile-Rousse Balagne, au titre des compétences supplémentaires, la compétence suivante :
17° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des trans- ports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code.
Article 2 :
En application des dispositions combinées des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice adminis - trative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia (Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 – Courriel : greffe.ta.bastia@juradm.fr – Télérecours : https://citoyens.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.
Article 3:
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental des fi- nances publiques, le Trésorier de l’Ile-Rousse, le Président de la communauté de communes de l’Ile- Rousse Balagne ainsi que les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 28 juin 2021
Le Préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé
Yves DAREAU
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l'engagement et aux sports
2B-2021-06-28-00001
3ème MONTEE HISTORIQUE "CAMPILE LEGEND
MUTORI"
Service départemental à la jeunesse à l'engagement et aux sports - - 2B-2021-06-28-00001 - 3ème MONTEE HISTORIQUE "CAMPILE LEGEND MUTORI" - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 64En Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Haute-Corse
PRÉFET
DE LA HAUTE- Service Départemental à la Jeunesse, à l’'Engagement et aux Sports
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté N° portant autorisation d’une manifestation sportive intitulée
3ème montée historique « Campile Legend Mutori »
Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes académiques,
VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;
VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;
VU l'arrêté N° 2B-2020-08-25-001 portant délégation de signature à M. Mejdi JAMEL, Directeur de
Cabinet du Préfet ;
VU l'arrêté N°2021-9402 du 24 juin 2021 du Président du Conseil Exécutif de Corse portant interdiction
de la circulation et du stationnement sur les RD 15 et 515 ;
VU les arrêtés des maires de Campile et de Penta-Acquatella;
VU la demande présentée par l'Association ACCOLTA MUTORI en vue d'organiser en partenariat avec
l'ASA Bastiaise les 3 et 4 juillet 2021 une manifestation dénommée « Campile Legend Mutori» ;
VU les avis de MM. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départe-
mental des Territoires et de la Mer, le Directeur du service d'incendie et de secours, le Président
de la Fédération Française du Sport Automobile, le Directeur Académique des Services Départe-
mentaux de l'Education Nationale ;
VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-
Corse en date du 23 juin 2021 ;
ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr
Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Service départemental à la jeunesse à l'engagement et aux sports - - 2B-2021-06-28-00001 - 3ème MONTEE HISTORIQUE "CAMPILE LEGEND MUTORI" - 2B-2021-07-001 - 30/06/2021 65VU l'attestation des assurances ALLIANZ, les attestations du Dr Emanuelli, des ambulances Agostini
Morianaises et de la société de dépannage automobile America Garage ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;
Article 1er :
Article 2 :
ARRÊTE
Les associations « ACCOLTA MUTORI » et « ASA Bastiaise » sont autorisées à organiser,
les 3 et 4 juillet 2021, dans les conditions définies par le présent arrêté, une concentra-
tion de véhicules automobiles dénommée 3°"° Montée Historique « Campile Legend
Mutori ».
Horaires :
- Samedi 3 juillet : 8h00 à 18h00 environ.
- Dimanche 4 juillet : 7h00 à 17h00 environ.
Directeur de course : M. Christian CANADA 06 22 98 95 49
Les organisateurs devront :
- rappeler aux participants
* que la manifestation ne constitue en aucun cas une course automobile et qu’ils
doivent adapter leur vitesse en conséquence ;
* qu’ils doivent respecter strictement le code la route sur tous les itinéraires de
liaison, notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse ;
-éviter les arrêts de véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de
prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la
route ;
-mettre en place une signalisation très visible, afin d'informer les usagers de
la route et les riverains de la fermeture de la route ;
-sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
-solliciter systématiquement les secours en cas d'accident ;
-interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons
prévus de la manifestation au moins une heure avant le départ et jusqu'à la fin ;
-prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et
l’interdire dans les zones présentant des risques ;
-s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la
peinture blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
-remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment).
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Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
« SIGNE »
La sécurité de la manifestation est assurée par :
-le Docteur Jacques-Philippe EMANUELLI rompu aux techniques d'urgence,
-un véhicule sanitaire équipé pour la réanimation, fourni par les Ambulances
Agostini Morianaises à PENTA DI CASINCA.
Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de la manifestation. Tout change-
ment sera immédiatement signalé à l'autorité administrative.
Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de la
manifestation. Dans l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la manifestation
sans être remplacés, celle-ci devra être arrêtée.
En cas d'incident constaté, le Commandant du Groupement de Gendarmerie adressera
au Préfet, à la fin de la manifestation, un rapport détaillant les conditions d'organisation
et de déroulement de cette dernière.
Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Président de la Collectivité de
Corse, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Di-
recteur Académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-
Corse, les Maires de Campile et Penta-Acquatella, l'organisateur, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de Cabinet,
Mejdi JAMEL
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