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Document publié le Lundi 13 avril 2026
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Thèmes du document : Travail et emploi, Démocratie, Institutions publiques,
République Française
Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Haguenau-Wissembourg
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS RHENAN
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU LUNDI 13AVRIL2026
TABLE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION N° OBJET
2026-1683AC Installation du conseil communautaire
2026-1684AC Désignation du secrétaire de séance
2026-1685AC Election du président
2026-1686AC Détermination du nombre de vice-présidents et des autres
membres du bureau
2026-1687AC Election des vice-présidents et des autres membres du bureau
2026-1688AC Election des membres du bureau
2026-1689AC Lecture de la charte de l'élu local
2026-1690AC Indemnités de fonction du président et des vice-présidents
2026-1691AC Création de la conférence des maires et désignation des membres
1/25Nombre de conseillers élus : 40
Conseillers en fonction : 40
Conseillers présents : 40
Vote par procuration: 0
Suppléants admis à voter : 0
République Française
Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Haguenau-Wissembourg
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS RHENAN
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU LUNDI 13AVRIL2026
Sous la Présidence de M. René STUMPF, Président
Membres titulaires présents : Mesdames, Messieurs :
Michel DEGOURSY, Christelle CHEVALLIER-JOURDAIN, Catherine GOERING, Michel KLEIN, Valentin
SCHOTT, Philippe SIGRIST, Yolande WOLFF, Philippe BOEHM LER, Rémy WOLFF, Ludovic FARRUDJA,
Hubert HOFFMANN, Joël HOCQUEL, Christine MAIRE, Mylène SCHNORR, Pascal SIEFFERT, Marie-
Catherine BALAUD, Gilles BURGARD, Emmanuelle EDER, Serge SCHAEFFER, Alexandre WENDLING,
Rémy BUBEL, Simone BAUER, Olivier MEYER, Marc ANTON!, Sébastien KRILOFF, Philippe BROLY,
Lucienne ZWINGER, Michel LORENTZ, Mélanie CHAST, René STUMPF, Philippe BOUCHET, Bénédicte
KLÔPPER, Dominique BEDELL, Lucette ROBERT, Marie BECK, Stéphane BRUCKER, Gilles DUBOST,
Christelle ISSELÉ, Luana KRAEMER, Elisabeth RIEGER
Membres excusés : Mesdames, Messieurs :
Membre suppléant remplaçant un délégué titulaire : -
Membres suppléants non-votants: 5 (Lorette PIHEN, Sylvain BUBEL, Vincent MATHIEU, Sophie
PAULI, Jean-Louis SCHRENCK)
Secrétaire de séance: Christelle CHEVALLIER-JOURDAIN
Assistent en outre : -
DNA: Joffray VASSEUR
DGFIP - Conseiller aux Décideurs Locaux : -
Personnel CC: Noël LUDWIG, DGS- Sylvie GREGORUTTI, DGA et Responsable Pôle Aménagement du
Territoire - Harmonie CANDELIER, Responsable des Ressources Humaines - Fabienne BIENFAIT
Assistante de direction -Athéna ARENDT, Responsable du Pôle Services aux habitants - Justine DECK,
Assistante administrative du Pôle services aux habitants - Mérédith ANTON 1, Secrétaire
2/25Délibération n° 2026-1683AC : Installation du conseil communautaire
Rapport présenté par M. Hubert Hoffmann, doyen d'âge
U11 an êté préfectoral établi avant le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement général des assemblées locales détermine pour chaque EPCI à fiscalité propre la composition du conseil communautaire et la représentativité de chacune des communes membres.
Le préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin, par un arrêté pris le 15 octobre 2025, dispose, en
l'absence d'accord local valide adopté par les communes membres et par application des dispositions
de droit commun prévues aux Il à VI de l'article L.5211-6-1 du CGCT, que le conseil communautaire de
la communauté de communes du Pays Rhénan est composé de 40 sièges de conseillers
communautaires répartis comme suit:
COMMUNES
r 1 POPULATION MUNICIPALE
- DRUSENHEIM
--- --- GAMBSHEIM
------. SOUFFLENHEIM
HERRLISHEIM
KILSTETT
NOMBRE DE
DÉLÉGUÉS
5357 ------ -
5263
4775
4701
2548
..--- 1 6 6
5
SUPPLÉANT pour les
communes ayant 1 seul
conseiller communautaire
(cf article L. 5211-6 du
CGCT) -l
0 --1
0
5 --- -+------
2 .
' OFFENDORF 2481 1 -
! SESSENHEIM 2309 - -- - ROESCHWOOG 2273 .
ROUNTZENHEIM-AUENHEIM 2000
- ,218 ~-- DALHUNDEN .
- - . - ROPPENHEIM 1039
-- - LEUTENHEIM 832
FORSTFELD 810
- - STATTMATTEN 756
1
-·-- NEUHAEUSEL 396
1
- -- -
J
- FORT-LOUIS 282
l KAUFFENHEIM 219 .
0
0
0
0 2 - - - i
2 0
2 0
2 0
1 1
1 1
1 1
-----.------ 1 1
1 1
1 1
1 1 ---1-
1 1
En application de l'article L. 273-6 du code électoral, les conseillers communautaires sont élus pour la
même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote que les conseillers municipaux des
communes comportant 1 000 habitants et plus, mais figurent sur deux listes distinctes lors du scrutin.
En application de l'article L. 273-11 du code électoral, les conseillers communautaires des communes
de moins de 1 000 habitants sont désignés automatiquement en suivant l'ordre du tableau après qu'ont
été élus le maire et les adjoints et dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein
du conseil communautaire.
Le décret n°2025-848 du 27 août 2025 a fixé au 17 avril 2026 au plus tard la date d'entrée en fonction
des conseillers communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement
renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2026.
Il est donc proposé à l'assemblée d'installer le conseil communautaire au complet suite aux élections
municipales de 2026.
3/25Monsieur Hubert Hoffmann, doyen et président de la séance d'installation, procède à l'appel nominal
des délégués :
Délégué(e)s titulaires:
r.wnum ~ l:J:1::1_,lllùl li\lJ~IM l[l]~I ... -
Monsieur DEGOURSY Michel Maire - délégué titulaire de DALHUNDEN
la Cdc
Madame CHEVALLIER- Christelle Déléguée titulaire de la DRUSENHEIM
JOURDAIN Cdc
Madame GOERING Catherine Déléguée titulaire de la DRUSENHEIM
Cdc
Monsieur KLEIN Michel Maire - délégué titulaire de DRUSENHEIM
la Cdc
Monsieur SCHOTT Valentin Délégué titulaire de la Cdc DRUSENHEIM
Monsieur SIGRIST Philippe Adjoint - délégué titulaire DRUSENHEIM
de la Cdc
Madame WOLFF Yolande 1ère Adjointe - déléguée DRUSENHEIM
titulaire de la Cdc
Monsieur BOEHMLER Philippe Maire - délégué titulaire de FORSTFELD
la Cdc
Monsieur WOLFF Rémy Maire - délégué titulaire de FORT-LOUIS
la Cdc
Monsieur FARRUDJA Ludovic Délégué titulaire de la Cdc GAMBSHEIM
Monsieur HOFFMANN Hubert Délégué titulaire de la Cdc GAMBSHEIM
Monsieur HOCQUEL Joël Maire - délégué titulaire de GAMBSHEIM
la Cdc
Madame MAIRE Christine Déléguée titulaire de la GAMBSHEIM
Cdc
Madame SCHNORR Mylène Déléguée titulaire de la GAMBSHEIM
Cdc
Monsieur SIEFFERT Pascal Délégué titulaire de la Cdc GAMBSHEIM
Madame SALAUD Marie-Catherine Déléguée titulaire de la HERRLISHEIM
Cdc
4/25Monsieur BURGARD Gilles Délégué titulaire de la Cdc HERRLISHEIM
Madame EDER Emmanuelle Déléguée titulaire de la HERRLISHEIM
Cdc
Monsieur SCHAEF FER Serge Maire - délégué titulaire de HERRLISHEIM
la Cdc
Monsieur W ENDLING Alexandre Délégué titulaire de la Cdc HERRLISHEIM
Monsieur BUBEL Rémy Maire - délégué titulaire de KA UFFENHEIM
la Cdc
Madame BAUER Simone 1ère Adjointe - déléguée KILSTETT
titulaire de la Cdc
Monsieur MEYER Olivier Maire - délégué titulaire de KILSTETT
la Cdc
Monsieur ANTON! Marc Maire - délégué titulaire de LEUTENHEIM
la Cdc
Monsieur KRILOFF Sébastien Maire - délégué titulaire de NEUHAEUSEL
la Cdc
Monsieur BROLY Philippe Maire - délégué titulaire de OFFENDORF
la Cdc
Madame ZWINGER Lucienne Adjointe - déléguée OFFENDORF
titulaire de la Cdc
Monsieur LORENTZ Michel Maire - Délégué titulaire de ROESCHWOOG
la Cdc
Madame CHAST Mélanie Déléguée titulaire de la ROESCHWOOG
Cdc
Monsieur STUMPF René Maire - délégué titulaire de ROPPENHEIM
la Cdc
Monsieur BOUCHET Philippe Adjoint - délégué titulaire ROUNTZENHEIM-
de la Cdc AUENHEIM
Madame KLÔPPER Bénédicte Maire - déléguée titulaire ROUNTZENHEIM-
de la Cdc AUENHEIM
Monsieur BEDELL Dominique Maire - délégué titulaire de SESSENHEIM
la Cdc
Madame ROBERT Lu cette 1ère Adjointe - déléguée SESSENHEIM
titulaire de la Cdc
5/25Madame BECK Marie 1ère Adjointe - Déléguée SOUFFLENHEIM
titulaire de la Cdc
Monsieur BRUCKER Stéphane Adjoint - délégué titulaire SOUFFLENHEIM
de la Cdc
Monsieur DUBOST Gilles Adjoint - délégué titulaire SOUFFLENHEIM
de la Cdc
Madame ISSELÉ Christelle Maire - déléguée titulaire SOUFFLENHEIM
de la Cdc
Madame KRAEMER Luana Adjointe - Déléguée SOUFFLENHEIM
titulaire de la Cdc
Madame RIEGER Elisabeth Maire - déléguée titulaire STATTMATTEN
de la Cdc
D..é.légu_é.{e)s suppléant(e)s:
fiTI'1TU1T [mm 1::.1~1=-i.'lll~I ln•J~l .. l[IJ.'I .. ,_
Madame PIHEN Lorette Déléguée suppléante de la Cdc DALHUNDEN
Monsieur DURAND Hervé Délégué suppléant de la Cdc FORSTFELD
Monsieur AMANN-GEYER Frédéric Délégué suppléant de la Cdc FORT-LOUIS
Monsieur BUBEL Sylvain Délégué suppléant de la Cdc KAUFFENHEIM
Monsieur BEYREUTHER Denis Délégué suppléant de la Cdc LEUTENHEIM
Monsieur MATHIEU Vincent Délégué suppléant de la Cdc NEUHAEUSEL
Madame PAULI Sophie Déléguée suppléante de la Cdc ROPPENHEIM
Monsieur SCHRENCK Jean-Louis Délégué suppléant de la Cdc STATTMATTEN
Le président déclare en conséquence installés dans leurs fonctions de délégués du conseil
communautaire de la communauté de communes du Pays Rhénan les quarante membres titulaires et
huit membres suppléants cités ci-dessus.
Le conseil communautaire,
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2025 disposant que, en l'absence d'accord local valide adopté par les communes membres et par application des dispositions de droit commun prévues aux Il à VI de l'article L.5211-6-1 du CGCT, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Rhénan est composé de 40 sièges de conseillers communautaires répartis comme détaillé ci-dessus;
6/25VU le décret n°2025-848 du 27 août 2025 fixant au 17 avril 2026 au plus tard la date d'entrée en fonction
des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a
été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé
le 15 mars 2026;
ENTENDU l'exposé du président;
PREND ACTE de l'installation du conseil communautaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 2026-1684AC: Désignation du secrétaire de séance
Rapport présenté par M. Hubert Hoffmann, doyen d'âge
Conformément à l'article 3.5 du règlement intérieur de la communauté de communes du Pays Rhénan
qui stipule que : « au début de chacune de ses séances, le conseil de communauté nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent
aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le Président pour la vérification du quorum et celle
de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle
l'élaboration du procès-verbal de séance».
Décision
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
DESIGNE Mme CHEVALLIER-JOURDAIN Christelle comme secrétaire de séance.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 2026-1685AC : Election du président
Rapport présenté par M. Hubert Hoffmann, doyen d'âge
Le point relatif à l'élection du président de l'EPCI est présidé par le doyen de l'assemblée agissant en
qualité de président de séance.
En vertu notamment des articles L2122-4 et L2122-7 du CGCT, les règles d'élection du maire et des
adjoints sont applicables aux Établissements publics de Coopération Intercommunale. Ainsi, le
président de l'EPCI est élu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue parmi les membres du
conseil communautaire.
Si à l'issue de 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé
des candidats est déclaré élu.
Il est proposé à l'assemblée de procéder à l'élection du président.
7/25Dès que son élection est acquise, le nouveau président est installé dans ses fonctions et préside le
conseil communautaire. Il est ensuite procédé à l'élection des vice-président(e)s et des autres
membres du bureau.
Le conseil communautaire,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son article 35;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2025, constatant le nombre total de sièges que compte l'organe délibérant de l'EPCI et leur répartition par commune membre;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-2; L. 5211-6; L.2122 -7 et suivants et L.5211-41-3;
VU les résultats du scrutin relatifs à l'élection du président de la communauté de communes tels que fixés au procès-verbal annexé à la présente délibération ;
Monsieur Hubert Hoffmann en sa qualité de doyen de l'assemblée est donc amené à présider les
opérations de votes relatives à l'élection du président de la communauté de communes,
Il est procédé à l'appel des candidatures.
Monsieur Michel DEGOURSY et Monsieur René STUMPF sont candidats à la présidence de la
communauté de communes.
Monsieur Hubert Hoffmann, doyen et président de séance rappelle que l'élection du président de la
communauté s'effectue, en application des dispositions de l'article L.2122-7 du CGCT relatif aux
modalités d'élection du maire, applicables par renvoi de l'article L.5211-2 du CGCT, au scrutin secret
à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutins, aucun candidat n'a obtenu de majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection est acquise à la majorité relative étant entendu
qu'en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Il est procédé, dans ce cadre et selon ces modalités, aux opérations de vote, dont les résultats figurent
au procès-verbal annexé à la présente délibération.
Le conseil communautaire,
Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin, comptabilise
22 suffrages exprimés pour M. René STUMPF et 18 suffrages exprimés pour M. Michel DEGOURSV.
PROCLAME Monsieur René STUMPF, président de la communauté et le déclare installé.
AUTORISE Monsieur le président à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.
Le président nouvellement élu prend immédiatement ses fonctions de président du conseil
communautaire. Il poursuit l'exécution de l'ordre du jour par la fixation du nombre de vice-présidents
et leur élection.
Délibération adoptée à l'unanimité.
8/25Délibération n° 2026-1686AC: Détermination du nombre de vice-présidents et des autres
membres du bureau
Rapport présenté par M. René Stumpf, Président
Détermination du nombre de vice-présidents :
L'article L 5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales dispose que:
1) « Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que
ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de
l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents( ... )».
Sur la base de 40 conseillers communautaires, le nombre maximal de vice-présidents correspondant
à 20% de l'effectif total de l'organe délibérant est de 8.
2) L'organe délibérant peut néanmoins, sous réserve d'une délibération adoptée à la majorité
qualifiée des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de
l'application des deuxième et troisième alinéas, sans toutefois pouvoir dépasser 30 % de
son propre effectif et le nombre de quinze ( ... ). Sur la base de 40 conseillers
communautaires, le nombre de vice-présidents correspondant à 30% de l'effectif total de
l'organe délibérant est de 12.
Dans une telle hypothèse, il est rappelé que l'enveloppe indemnitaire globale ne pourra toutefois pas
être augmentée, celle-ci étant calculée sur un effectif de vice-présidents ne pouvant excéder 20% de
l'effectif global du conseil communautaire.
Pour rappel l'assemblée délibérante était constituée de 40 membres lors de la mandature 2020-2026
avec 7 vice-présidents.
Autres membres :
Le bureau communautaire: conformément aux dispositions de l'article L.5211-1 o du code général des
collectivités territoriales, le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est
composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres
membres.
Le bureau communautaire examine les affaires courantes et les dossiers qui seront inscrits à l'ordre du
jour des conseils communautaires. Il émet également un avis sur les grands axes stratégiques de la
politique de la communauté de communes et valide l'exécution du projet territorial avant sa
présentation devant le conseil communautaire.
Il exerce une fonction délibérative dans les matières pour lesquelles il a, le cas échéant, reçu délégation
du conseil communautaire.
Il est proposé à l'assemblée de fixer le nombre de vice-présidents et de membres constituant le bureau.
Le conseil communautaire,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son article 35;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2025 disposant que, en l'absence d'accord local valide adopté par les communes membres et par application des dispositions de droit commun prévues aux Il à VI de
9/25l'article L.5211-6-1 du CGCT, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays
Rhénan est composé de 40 sièges de conseillers communautaires;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10, L.
5211-6 et L. 5211-41-3 ;
CONSIDERANT que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce
nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder
quinze vice-présidents;
CONSIDERANT que l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-
présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxièmes et troisièmes alinéas, sans
pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze;
CONSIDERANT que l'organe délibérant peut également prévoir que d'autres conseillers soient
membres du bureau, en sus des vice-présidents, sans limitation de nombre;
DÉCIDE DE FIXER à 7 le nombre de vice-présidents;
DECIDE DE FIXER à 0 le nombre des autres membres du bureau, outre le président et les vice-
présidents.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 2026-1687AC: Election des vice-présidents et des autres membres du
bureau
Rapport présenté par M. René Stumpf, Président
Le président rappelle que les dispositions de l'article L.5211-2 du CGCT renvoient aux dispositions
relatives à l'élection du maire et des adjoints, s'agissant de l'élection des membres du Bureau du
conseil communautaire.
Toutefois, nonobstant ce renvoi et conformément à l'esprit du législateur, aucune disposition ne
précise s'il y a lieu d'appliquer aux membres du Bureau les règles de l'article L.2122-7-2, qui prévoit un
scrutin uninominal à trois tours pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de moins de
1000 habitants, ou les règles de l'article L.2122-7-2, qui prévoit un scrutin de liste dans les communes
de 1000 habitants et plus.
Il ressort de la jurisprudence que l'article L.2122-7-2 susvisé, qui pose le principe, pour l'élection des
adjoints au maire dans les communes de 1000 habitants et plus, du scrutin de listes constituées selon
le principe de parité, est inapplicable pour la constitution du Bureau d'un EPCI, le juge concluant donc
que cette élection devait se faire au scrutin uninominal. Le juge administratif a également eu l'occasion
de rappeler que l'élection des membres du Bureau d'un EPCI devait obligatoirement avoir lieu au
scrutin secret sous peine d'annulation.
En conséquence de quoi, et à défaut de dispositif expressément prévu par les textes applicables, il y a
lieu de recourir pour l'élection des membres du Bureau, en l'espèce des vice-présidents, au scrutin
secret, uninominal à la majorité absolue.
Il convient donc de procéder successivement à l'élection de chacun des membres du bureau, et en
l'occurrence, des vice-présidents, au scrutin uninominal à trois tours et donc de procéder à une
élection poste par poste.
10/25Il est procédé, dans ce cadre-là et selon ces modalités, à savoir un scrutin uninominal à trois tours, aux
opérations de vote, dont les résultats figurent en annexe au procès-verbal d'élection.
A l'issue du bon déroulement des opérations de vote, et eu égard au nombre de vice-présidents
librement fixé par le conseil cunu nunaulaire :
Le conseil communautaire,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son article 35;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2025, constatant le nombre total de sièges que compte l'organe délibérant de l'EPCI et leur répartition par commune membre;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-2; L. 5211-6; L.2122 -7 et suivants et L.5211-41-3;
VU les résultats du scrutin relatifs à l'élection des vice-présidents et des autres membres du bureau de la communauté de communes tels que fixés au procès-verbal annexé à la présente délibération ;
PROCLAME Monsieur Serge SCHAEFFER, en qualité de 1°' vice-président.
PROCLAME Monsieur Michel KLEIN, en qualité de 2ème vice-président.
PROCLAME Madame Bénédicte KLÔPPER, en qualité de 3ème vice-présidente.
PROCLAME Monsieur Joël HOCQUEL, en qualité de 4ème vice-président.
PROCLAME Monsieur Sébastien KRILOFF, en qualité de 5ème vice-président.
PROCLAME Monsieur Michel DEGOURSY, en qualité de 6ème vice-président.
PROCLAME Madame Marie BECK, en qualité de 7ème vice-présidente.
INSTALLE lesdits conseillers communautaires élus en qualité de vice-président et de conseiller
délégué dans l'ordre du tableau tel que susvisé.
AUTORISE Monsieur le président à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.
Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 2026-1688AC : Election des membres du bureau
Rapport présenté par M. René Stumpf, Président
Le président rappelle au conseil communautaire que la possibilité est donnée aux communautés de
pouvoir désigner des conseillers communautaires appelés à siéger en qualité de membres du Bureau
du conseil communautaire, autres que le président et les vice-présidents.
Dans ce cadre et par délibération distincte référencée n°2026-1686AC, le nombre des autres membres
du Bureau communautaire a été fixé à O.
11/25Le président rappelle enfin que les dispositions de l'article L.5211-2 du CGCT renvoient aux
dispositions relatives à l'élection du maire et des adjoints, s'agissant de l'élection des membres du
Bureau du conseil communautaire.
Le conseil communautaire,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35;
VU l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2025 disposant que, en l'absence d'accord local valide adopté
par les communes membres et par application des dispositions de droit commun prévues aux Il à VI de
l'article L.5211-6-1 du CGCT, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays
Rhénan est composé de 40 sièges de conseillers communautaires;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10, L.
5211-6 et L. 5211-41-3;
VU le procès-verbal relatif à l'élection du président et des membres du bureau annexé à la présente
délibération ;
VU les résultats du scrutin;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
DÉCIDE:
DE PROCLAMER les conseillers communautaires suivants élus membres du bureau :
• Monsieur René STUMPF, Président;
• Monsieur Serge SCHAEFFER, 1er Vice-président;
• Monsieur Michel KLEIN, 2ème Vice-président;
• Madame Bénédicte KLÔPPER, 3ème Vice-présidente ;
• Monsieur Joël HOCQUEL, 4ème Vice-président ;
• Monsieur Sébastien KRILOFF, 5ème Vice-président;
• Monsieur Michel DEGOURSY, 5ème Vice-président;
• Madame Marie BECK, 7ème Vice-présidente.
Et les déclare installés.
Délibération adoptée avec 34 VOIX POUR, 1 CONTRE (Michel LORENTZ) ET 5 ABSTENTIONS
(Elisabeth RI EGER, Philippe BOEHM LER, Rémy BUBEL, Gilles BURGARD, Mélanie CHAST).
Délibération n° 2026-1689AC: Lecture de la charte de l'élu local
Rapport présenté par M. René Stumpf, Président
L'article L. 5211-6 du CGCT dispose que « lors de la première réunion de l'organe délibérant,
immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau,
le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet
en outre aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la
sous-section 1 de la section Il du chapitre IV du titre I du livre deuxième de la cinquième partie du CGCT
dans les communautés de communes, de la section Ill du chapitre VI du titre I du livre deuxième de la
cinquième partie du CGCT dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section
12/25Il du chapitre V du titre I du livre deuxième de la cinquième partie du CGCT dans les communautés
urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions».
Lecture est ainsi donnée de la Charte de l'élu local, laquelle est établie en ces termes:
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre,
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et
décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Le Président rappelle que cette Charte vise avant tout, de manière symbolique, à manifester
l'attachement aux valeurs éthiques et au respect de l'intérêt public consubstantiel à l'engagement
dans l'exercice de fonctions électives. La Charte rappelle les principes élémentaires (tels que les
obligations de dignité, de probité et d'impartialité rappelées par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique) mais prescrit également des règles de comportement dans
certaines situations problématiques (exemple d'une situation de conflits d'intérêts).
Enfin, le Président précise que la Charte de l'élu local n'a pas vocation à ajouter de nouvelles normes
ou obligations juridiques, mais est d'abord et avant tout là pour rappeler solennellement des grands
principes lors de l'installation d'une assemblée nouvellement élue.
Un exemplaire de la Charte de l'élu local est distribué à l'ensemble des conseillers communautaires,
de même qu'une copie de certaines dispositions du CGCT.
Article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales
Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ainsi
que l'article L. 2123-24-1 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 %
ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des
ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article
L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales
13/251.-lndépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à
l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures
leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme
auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
11.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du
travail. Il est égal:
1 ° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes
d'au moins 1 0 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants;
2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes
de moins de 1 0 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 1 0 000 à 29 999 habitants;
3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de
moins de 1 0 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de
1 0 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999
habitants;
5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux
des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il
bénéficie. pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit
d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
111.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du
temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser
le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle
salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées
par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent:
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent
une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette
commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la
limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
14/25Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an; chaque heure ne peut être
rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance.
Article L. 2123-5 du code général des collectivités territoriales
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut
dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de
travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits
découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en
outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux
articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L.
2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration
ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent
pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement,
la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat,
ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des
articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers
municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L.2122-17 du présent code
pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L.3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés
au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L.3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième
renouvellement du mandat.
Article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur
leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L.
2123-9.
Article L.2123-11 du code général des collectivités territoriales
15/25A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de
remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de
travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L.2123-11-1 du code général des collectivités territoriales
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liés à l'exercice de
leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité
professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de
compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux
articles L.6323-17-1 à L.6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de
l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est
assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint
ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer
son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il
se trouve dans l'une des situations suivantes:
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux
dispositions de l'article L. 5411-1 du même code;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de
fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les
conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des
ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles
prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du
versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit à
bénéficier de cette allocation.
Article L. 2123-11-3 du code général des collectivités territoriales
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de
l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L.
2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus
professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création
ou d'une reprise d'entreprise.
16/25Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants:
1 ° Une première phase de pré bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en
vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution
des métiers el de la siluatiun du 111a1G11t~ du travait :
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle
l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet
professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en
partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la
formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion
au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours,
le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes
chargés du service public de l'emploi, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 2123-11-4 du code général des collectivités territoriales
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à
l'allocation d'assurance prévue au titre Il du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des
adaptations suivantes :
1 ° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du
présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant
droit au revenu de remplacement;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en
compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu
de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1 ° et 2° du présent article est assuré par le fonds
prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de
mandat prévue à l'article L. 2123-11-2.
Article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation
est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une
délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie
circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une
formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à
la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont
peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à
l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit
à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa
17/25précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi
qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la
formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L.
1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au
compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil
municipal.
Article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation
comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le
montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire
dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les
membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut
concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du
mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la
demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés
par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L.
4135-1 0, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle,
l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à
l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer
à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit
individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes
de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent
article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en
œuvre du droit individuel à la formation.
Article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L.
2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé
de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le
nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la
présente section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la
durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
18/25Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur
à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil
municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-
22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits
relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre
duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être
reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée
délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre Ill du
titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés
par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés
en totalité au budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales
1. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du
présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des
conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il
détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Il. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions
prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée
à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre
l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et
l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées
soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation
mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées
à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
Ill. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-
16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
Article L. 2123-15 du code général des collectivités territoriales
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des
conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un
lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales
19/25Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a
fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions
fixées à l'article L. 1221-3.
Article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle
à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L.
2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute
autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant
horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par
délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune
est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par
l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou
entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la
mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des
articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une
aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18
et de l'article L. 2123-18-2.
Article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales
1.- Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins
pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme
de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
11.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice
effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24.
Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au Ide l'article L. 2123-
20.
111.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application
des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal
dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle
prévue par le Il du présent article.
IV.-Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-
17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal,
l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit
l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est
effective.
V.-En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour
le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
20/25Article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales
Les présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés
d'agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est
déterminé par décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant ~ l'indice
brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'organe délibérant peut, par délibération,
fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d'Etat, à la
demande du président.
L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000
habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus ou d'une
communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au
montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à la condition que ne soit pas
dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de
l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.
Les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d'un syndicat de communes pour
l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président et les indemnités maximales votées
par le conseil ou le comité d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération et d'une métropole pour l'exercice effectif des fonctions de vice-
président sont déterminées par décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale,
déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et
les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit
au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé
en application des Ill à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences
effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de
l'indemnité maximale prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article, à condition
qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et
que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale définie au
quatrième alinéa.
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé,
la délibération fixant les indemnités de ses membres, à l'exception des indemnités des présidents des
communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des
métropoles, intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un
tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée
concernée.
Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire
d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement
public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut recevoir, pour l'ensemble de
ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et
demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n°
58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
21/25Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et
d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération
intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne
publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération
intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Le conseil communautaire,
ENTENDU l'exposé du président;
PREND ACTE de la lecture de la charte de l'élu local par le président de la communauté de communes.
Annexe:
• Charte de l'élu local
Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 2026-1690AC: Indemnités de fonction du président et des vice-présidents
Rapport présenté par M. René Stumpf, Président
Monsieur le président informe l'assemblée qu'au moment du renouvellement de l'organe délibérant
d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) la délibération fixant le montant des
indemnités de fonctions des élus intervient dans les trois mois suivant son installation.
Monsieur le président donne lecture à l'assemblée des dispositions relatives au calcul des indemnités
de fonction des vice-présidents.
Le conseil communautaire,
VU les articles Art. L. 5211-12 et R. 5214-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
CONSIDERANT qu'il appartient au conseil communautaire de fixer le montant des indemnités versées
aux vice-présidents,
CONSIDERANT que le montant de l'enveloppe indemnitaire globale est égal au total des indemnités
maximales du président et du nombre de vice-présidents théorique,
CONSIDERANT que la communauté de communes du Pays Rhénan regroupe une population de 20 000
à 49 999 habitants,
PREND ACTE que l'indemnité de fonction du président correspond à 67,50 % de l'indice brut terminal
de l'échelle indiciaire de la fonction publique;
Décide à l'unanimité que:
l'indemnité de fonction de chaque vice-président est fixée à 24,73 % de l'indice brut terminal
de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Un tableau récapitulatif des indemnités de fonction allouées aux élus communautaires est joint en
annexe.
Le président est chargé de l'exécution de la présente délibération.
22/25Des arrêtés de délégation de fonction des vice-présidents seront pris pour permettre le versement
des indemnités mensuellement, à partir du caractère exécutoire desdits arrêtés.
Annexe:
• Tableau fixant les indemnités de fonction des élus communautaires
Art. L. 5211-12 et R. 5214-1 du CGCT
Fonction NOM Prénom Taux de Indemnité Taux de Indemnité
l'indice brut brute l'indice brut brute
terminal mensuelle terminal mensuelle
autorisé maximale retenu versée
Président STUMPF René 67,50% 2 774,60€ 67,50% 2 774,60€
1er vice- SCHAEFFER 24,73 % 1016,53€ 24,73 % 1 016,53€
président Serge
2ème vice- KLEIN Michel 24,73% 1 016,53 € 24,73% 1 016,53€
président
3ème vice- KLOPPER 24,73 % 1016,53€ 24,73 % 1 016,53 €
président Bénédicte
4ème vice- HOCQUEL 24,73% 1 016,53 € 24,73 % 1 016,53 €
président Joël
5ème vice- KRILOFF 24,73% 1 016,53 € 24,73% 1 016,53 €
président Sébastien
6ème vice- DEGOURSY 24,73% 1016,53€ 24,73 % 1016,53€
président Michel
7ème vice- BECK Marie 24,73% 1016,53€ 24,73 % 1 016,53€
président
TOTAL DE L'ENVELOPPE VOTEE 9 890,31 €
*TOTAL DE L'ENVELOPPE MAXIMALE 10906,84€
AUTORISEE
Délibération adoptée à l'unanimité.
Délibération n° 2026-1691AC: Création de la conférence des maires et désignation des
membres
Rapport présenté par M. René Stumpf, Président
23/25Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-11-3 du CGCT, la création d'une conférence des
maires revêt un caractère obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre, excepté lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des
maires des communes membres. La conférence des maires est présidée par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de
l'établissement, elle comprend les maires des communes membres.
Le conseil communautaire,
VU l'article L. 5211-11-3 précisant que la création d'une conférence des maires revêt un caractère
obligatoire dès lors que le bureau de l'EPCI ne comprend pas déjà l'ensemble des maires des
communes membres;
CONSIDERANT que le bureau de la communauté de communes est composé exclusivement du
président de l'EPCI, des vice-présidents et des autres membres du bureau;
ENTENDU l'exposé du président;
DESIGNE les maires en tant que membres à la conférence des maires:
Commune Civilité Maire
DALHUNDEN Monsieur Michel DEGOURSY
DRUSENHEIM Monsieur Michel KLEIN
FORSTFELD Monsieur Philippe BOEHMLER
FORT-LOUIS Monsieur Rémy WOLFF
GAMBSHEIM Monsieur Joël HOCQUEL
HERRLISHEIM Monsieur Serge SCHAEFFER
KAUFFENHEIM Monsieur Rémy BU BEL
KILSTETT Monsieur Olivier MEYER
LEUTENHEIM Monsieur Marc ANTON!
NEUHAEUSEL Monsieur Sébastien KRILOFF
OFFENDORF Monsieur Philippe BROLY
ROESCHWOOG Monsieur Michel LORENTZ
ROPPENHEIM Monsieur René STUMPF
ROUNTZENHEIM-AUENHEIM Madame Bénédicte KLÔPPER
SESSENHEIM Monsieur Dominique BEDELL
SOUFFLENHEIM Madame Christelle ISSELE
24/25!STATTMATTEN 'Madame 'Elisabeth RIEGER
Délibération adoptée à l'unanimité.
Pour extrait conforme.
Drusenheim, le 20 avril 2026
Christelle CHEVALLIER-J René STUMPF
Secrétaire de séance Président
25/25