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Déliberation - 99 DE regime indemnitaire
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Lamentin.
Lien du pdf (Déliberation - 99 DE regime indemnitaire)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Travail et emploi,
Accusé
de
réception
- Ministère
de
l'Intérieur
—
REPT
)
EXTRAIT
DU
REGISTRE
Accusé
certifié
exécutoire
jo
DEPARPEMENT
DE
LA
GHABELOUPE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
LA
COMMUNE
DE
LAMENTIN
NOMBRE
DE
MEMBRES
Afférents
En
Qui
ont
pris
exercice
Séance
du
27
Octobre
2020
au
Conseil
part
à la
L’an
deux
mille
vingt
et
le
Mardi
vingt
sept
octobre
à
dix-huit
heures
quinze
le
Municipal
Délibération
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
LAMENTIN,
s’est
réuni
à
la
salle
de
congrès
de
la
médiathèque
Ernest
J.
PEPIN,
en
raison
du
contexte,
après
convocation
légale,
sous
la présidence
de
Monsieur
Jocelyn
SAPOTILLE,
Maire.
33
33
25
Présents
:
M.
Jocelyn
SAPOTILLE
Maire
; M.
Ephrem
GLORIEUX
;
Mme
Clara
RIGAH;
M.
Bruno
FELICIANNE
;
Mme
Christiane
TREIL
ALBON
; M
Lucien
BEAUZOR
;
Mme
Manuela
PETRO-METONY
;
M.
Rodrigue
MOULIN
;adjoints
au
maire.
M.
Jean-Louis
SAINSILY
;
Mme
Sylvie
DAGONIA;
M.
Christian
CITADELLE;
Mme
Gladys
BURAT;
M
Didier
MARICEL ;
Mme
Jacqueline
PARENT
EREREOR
BELFORT
: M
Satumin
FRANCILLONE:
Mme
Sonia
MERCADIER;
M.
20
octobre
2020
Richard
PROMENEUR;
Mme
Cindy
ARNASSALON
; M.
Arthur
MARICEL
;
Mme
Anny
GENIPA;
M.
Pierre
ALBINA;
Mme
Patricia
VINGADASSALON
;
Date
d'affichage
de
la délibération
Conseillers
Municipaux.
Représentés
:
Adoptée à l'unanimité
Mme
Liliane MAXIMIN-BAJAZET
par M. Jean-Louis SAINSILY
Mme
Francelise
YEPONDE
par
Mme
Christiane
TREIL
ALBON
Mme
Karine
GATIBELZA
par
Mme
Gladys
BURAT
Absents
: Yvon
COMBES
; M.
José
TORIBIO;
Mme
MAGALATCHOUMY
Sarah;
M.
Florent
TREIL;
Mme
Nicole
RABOLION ;
Mme
Reinette
JULIARD
; M.
Léon
MACAQUI
; M.
José
KANDASSAMY
DELIBERATION
N°2020/10/64
REGIME
INDEMNIT AIRE
- MODIFICATION
DE
LA
DELIBERATION
N°2009/05/22
Les
heures
supplémentaires
des
agents
de
la
fonction
publique
territoriale
sont
réalisées,
à
la
demande
du
supérieur
hiérarchique,
en
dépassement
des
bornes
horaires
du
cycle
de
travail
et peuvent
donner
lieu
à
des
compensations. Ces
heures
supplémentaires
effectuées
peuvent
faire
l’objet
au
choix
de
l'autorité
territoriale
:
-
en
tout
ou
en
partie,
d'une
récupération
en temps
de
repos
-
être
rémunérés
sous
forme
d'indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
(IHTS).
Il est possible
de
panacher
et de
compenser
une
partie
des
heures
sous
forme
de
repos
et une
autre
partie
sous
forme
d'indemnisation.
La
compensation
des
heures
supplémentaires
doit
préférentiellement
être
réalisée
sous
la forme
d'un
repos
compensateur
; cependant,
elle
peut
aussi
donner
lieu
à indemnisation
en
respectant
toutefois
le
principe
qu’une
même
heure
supplémentaire
ne
peut
donner
lieu
à
la
fois
à
un
repos
compensateur
et à une
indemnisation.Les
IHTS
peuvent
être
octroyées
par
équivalence
avec
les
conditions
d'octroi
aux
fonctionnaires
d'Etat
ou
en
vertu
de
textes
spécifiques
à la
fonction
publique
territoriale.
Selon
les
dispositions
de
l'article
88
de
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
relative
à
la
fonction
publique
territoriale,
le
régime
indemnitaire
des
agents
territoriaux
est
fixé,
dans
chaque
collectivité
et
dans
chaque
établissement
public,
par
l'organe
délibérant,
dans
la
limite
des
régimes
dont
bénéficient
les
différents
services
de
l'Etat.
La
délibération
prise
détermine,
conformément
à
l'article
2
du
décret
n°91-875
du
6
septembre
1991
les
catégories
d'agents
(titulaires,
stagiaires,
non
titulaires)
et
la
liste
des
emplois
(grades/fonctions)
dont
les
missions
impliquent
la
réalisation
de
travaux
supplémentaires
pour
des
raisons
de
service.
Les
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
sont
prévues
par
la
délibération
n°2009/05/22
avec
la
mention
des
grades
mais
sans
précisions
des
fonctions
et
emplois
éligibles
comme
le
prévoit
l'article
2
du
décret
n°91-875
du
6
septembre
1991.
Le
paiement
de
toutes
indemnisations
d’heures
supplémentaires
a donc
été
suspendu
par
le
comptable
public
au
regard
des
imprécisions
constatés
dans
la
délibération
actuelle
en
référence
à
l'article
2
du
décret
n°91-875
du
6 septembre
1991.
De
plus
de
nombreux
grades
ayant
évolués,
il
convient
de
mettre
à jour
le
tableau
des
grades
mais
d’y
adjoindre
aussi
les
fonctions
et
famille
d’emplois
concernés
évoluant
dans
la
collectivité
(voir
tableau
joint
en
annexe).
Enfin,
il
est
nécessaire
de
préciser
certaines
modalités
réglementaires
prévues
dans
le
décret
n°2002-60
du
14
janvier
2002
sans
remettre
en
question
la
délibération
n°2009/05/22
en
date
du
16
mai
2009.
Principe
général
:
La
compensation
des
heures
supplémentaires
doit
préférentiellement
être
réalisée
sous
la
forme
d'un
repos
compensateur
;cependant,
à
défaut
de
compensation
sous
la
forme
d'un
repos
compensateur,
les
heures
supplémentaires
donnent
lieu
à
indemnisation
en
respectant
toutefois
le
principe
qu’une
même
heure
supplémentaire
ne
peut
donner
lieu
à la
fois
à un
repos
compensateur
et
à une
indemnisation.
Bénéficiaires
de
l'LHT.S.
Les
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
sont
attribuées
dans
le
cadre
de
la
réalisation
effective
de
travaux
supplémentaires
demandés
par
l'autorité
territoriale
ou
le
chef
de
service
et
selon
les
dispositions
du
n°
2002-60
du
14
janvier
2002.
Les
indemnités
horaires
pour travaux
supplémentaires
peuvent
être
versées
aux
fonctionnaires
de
catégorie
C
et
aux
fonctionnaires
de
catégorie
B
dès
lors
qu'ils
exercent
des
fonctions
ou
appartiennent
à des
corps,
grades
ou
emplois
dont
les
missions
impliquent
la
réalisation effective
d'heures
supplémentaires.
L’indemnité
horaire
travaux
supplémentaires
peut
être
attribuée
:
-
aux
agents
titulaires
ou
stagiaires,
employés
à temps
complet,
non
complet
ou
temps
partiel
-
aux
agents
contractuels
de
droit
public
employés
à temps
complet,
non
complet
ou
temps
partiel
sur
les
mêmes
bases
que
celles
applicables
aux
fonctionnaires
des
grades
de
référence.
Dans
la
limite
des
textes
applicables
aux
agents
de
l'Etat
l'indemnité
horaire
pour
travaux
supplémentaires
sera
versée
aux
agents
dont
la
filière,
le
cadre
d’emplois,
le
grade
et
l'emploi
figure
dans
le
tableau
joint
en
annexe
de
la
présente
délibération.Les
emplois
figurant
dans
le
tableau
en
annexe
font
référence
à
des
familles
d’emplois
dont
les
appellations
peuvent
éventuellement
différer
avec
le
poste
d’un
agent
mais
qui
restent
équivalentes
et compatibles
avec
le cadre
d’emplois
concernés.
La
liste
des
grades
peut
évoluer
en
fonction
des
lois
et décrets
en
la matière.
Conditions
de versement
et modalités
pratiques
Les
travaux
supplémentaires
doivent
faire
l’objet
d’une
autorisation
signée
de
l’autorité
territoriale
ou
de
son
représentant
(ordre
de
mission,
lettre
de
mission).
Ce
document
doit
avoir
obtenu
la
validation
du
supérieur
hiérarchique
direct
et/ou
du
responsable
de
service,
puis
celle
des
directeurs
ou
du
Directeur
général
des
services.
Les
heures
supplémentaires
feront
l’objet
d’un
contrôle
par
les instruments
de décompte
du temps
de
travail
qui
sont mis
en
place
dans
la collectivité
(moyen
de
contrôle
automatisé,
décompte
déclaratif,
feuilles
d’émargement..…).
Le
versement
de
ces
indemnités
est limité
à un
contingent
mensuel
de
25
heures
par
mois
et par
agent. Lorsque
les
circonstances
exceptionnelles
le justifient
et pour
une
période
limitée,
le
contingent
mensuel
peut
être
dépassé
sur
décision
du
chef
de
service
qui
en
informe
immédiatement
les
représentants
du
personnel
du
Comité
Technique.
A
titre
exceptionnel,
des
dérogations
peuvent
être
accordées
après
consultation
dudit
Comité,
pour
certaines
fonctions.
Pour
les
agents
à temps
non
complet,
les
IHTS
sont
calculés
selon
le taux
horaire
de
l'agent
dans
la
limite
des
35
heures.
Au-delà,
elles
sont
calculées
selon
la
procédure
normale
décrite
dans
le
décret
n°
2002-60
du
14 janvier
2002.
Les
fonctionnaires
autorisés
à
travailler
à
temps
partiel
peuvent
bénéficier
du
versement
d'heures
supplémentaires
dans
les
conditions
prévues
par
le
décret
n°
2002-60
du
14
janvier
2002
relatif
aux
indemnités
horaires pour travaux
supplémentaires.
Conditions
d’indemnisation
La
rémunération
horaire
est
déterminée
en
prenant
pour
base
exclusive
le
montant
du
traitement
brut
annuel
de
l'agent
concerné
au
moment
de
l'exécution
des
travaux,
augmenté,
le
cas
échéant,
de
l'indemnité
de
résidence.
Le
montant
ainsi
obtenu
est divisé
par
1 820
:
Traïtement
brut
annuel
de
l’agent
+
indemnité
de
résidence
1820
Cette
rémunération
horaire
est
multipliée
par
1,25
pour
les
14
premières
heures
supplémentaires
et
par
1,27
pour
Les
heures
suivantes.
L'heure
supplémentaire
est
majorée
de
100%
lorsqu'elle
est
effectuée
de
nuit
(entre
22h
et
7
heures),
et
des
deux
tiers
(66%)
lorsqu'elle
est
effectuée
un
dimanche
ou
un
jour
férié.
Ces
deux
majorations
ne
peuvent
se cumuler.
Périodicité
de
versement
Le
paiement
des
indemnités
fixées
par
la présente
délibération
sera
effectué
selon
une
périodicité
mensuelle. Clause
de
revalorisation
Les
indemnités
susvisées
feront
l'objet
d'un
ajustement
automatique
lorsque
les
montants
ou
taux
ou
les
corps
de
référence
seront
revalorisés
ou
modifiés
par
un
texte
réglementaire.Le
conseil
Municipal
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Vu
la
loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires
et
notamment
son
article
20,
Vu
Ja
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et notamment
ses
articles
87,
88,
111
et
136,
Vu
le décret
n°
91-875
du
6 septembre
1991
pris
pour
l'application
du
ler
alinéa
de
l'article
88
de
la loi
du
26 janvier
1984
précitée,
Vu
le
décret
n°
2002-60
du
14 janvier
2002
modifié
relatif aux
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires, Vu
la délibération
n°2009/05/22
portant
mise
en
place
du
régime
indemnitaire
pour
les
agents
de
la
commune,
du
Centre
Communal
d’ Action
Sociale
et de
la Caisse
des
écoles,
Considérant
que
conformément
au
décret
n°
2002-60
du
14
janvier
2002
précité,
la
compensation
des
heures
supplémentaires
peut
être
réalisée,
en
toute
ou
partie,
sous
la
forme
de
repos
compensateur
et
qu’à
défaut
de
compensation
sous
la
forme
de
repos
compensateur,
les
heures
accomplies
sont
indemnisées,
Considérant
toutefois
que
Monsieur
le
Maire
souhaite
à
titre
subsidiaire,
quand
l’intérêt
du
service
l’exige,
pouvoir
compenser
les
travaux
supplémentaires
moyennant
une
indemnité
dès
lors
que
les
travaux
ont
été
réalisés
à
sa
demande
ou
à
la
demande
du
chef
de
service,
dans
la
limite
de
25
heures
supplémentaires
par
mois
et par
agent,
Considérant
que
les
instruments
de
décompte
du
temps
de
travail
sont
mis
en
place
(badgeuse,
feuille
de
pointage
..….),
Considérant
l’observation
du
comptable
public
de
la
collectivité
sollicitant
une
délibération
comportant
plus
de
précisions
et répondant
à l'article
2 du
décret
n°91-875
du
6 septembre
1991,
Considérant
que
conformément
à
l'article
2
du
décret
91-875,
il
appartient
à
l'assemblée
délibérante
de
fixer
dans
les
limites
prévues
par
les
textes
susvisés,
la
nature,
les
conditions
d'attribution
et le taux
moyen
des
indemnités
applicables
au
personnel
de
la collectivité.
Après
avoir
entendu
l’exposé
du
maire
et délibéré ;
DECIDE ARTICLE
1
: De
mettre
en
conformité
et
à jour
la délibération
n°2009/05/22
en
date
du
16
mai
2009
portant
mise
en
place
du
régime
indemnitaire
de
la Commune,
du
CCAS
et de
la Caisse
des
écoles
conformément
à la législation.
ARTICLE
2- La
délibération
est mise
en
conformité
et à jour
dans
les termes
suivants :
Principe
général
concernant
les
LHT.S.
:La
compensation
des
heures
supplémentaires
doit
préférentiellement
être
réalisée
sous
la
forme
d'un
repos
compensateur
;
cependant,
à
défaut
de
compensation
sous
la
forme
d'un
repos
compensateur,
les
heures
supplémentaires
donnent
lieu
à indemnisation
en
respectant
toutefois
le
principe
qu’une
même
heure
supplémentaire
ne
peut
donner
lieu
à
la
fois
à
un
repos
compensateur
et à une
indemnisation.
Bénéficiaires
de
l'TI.H.T.S,
Les
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
sont
attribuées
dans
le
cadre
de
la
réalisation
effective
de
travaux
supplémentaires
demandés
par
l'autorité
territoriale
ou
le
chef
de
service
et selon
les
dispositions
du
n°
2002-60
du
14 janvier
2002.
Les
indemnités
horaires
pour travaux
supplémentaires
peuvent
être versées
aux
fonctionnaires
de catégorie
C
et aux
fonctionnaires
de
catégorie
B
dès
lors
qu'ils
exercent
des
fonctions
ou
appartiennent
à des
corps,
grades
ou emplois
dont les missions
impliquent
la réalisation
effective d'heures
supplémentaires.
L’indemnité
horaire
travaux
supplémentaires
peut
être
attribuée
:
-
aux
agents
titulaires
ou
stagiaires,
employés
à
temps
complet,
non
complet
ou
temps
partiel
.
-
aux
agents
contractuels
de
droit
public
employés
à temps
complet,
non
complet
ou
temps
partiel
sur
les
mêmes
bases
que
celles
applicables
aux
fonctionnaires
des
grades
de
référence.
Dans
la
limite
des
textes
applicables
aux
agents
de
l'Etat
l'indemnité
horaire
pour
travaux
supplémentaires
sera
versée
aux
agents
dont
la
filière,
le
cadre
d'emplois,
le
grade
et
l’emploi
figure
dans
le tableau joint
en
annexe
de
la présente
délibération.
Les
emplois
figurant
dans
le
tableau
en
annexe
font
référence
à des
familles
d’emplois
dont
les
appellations
peuvent
éventuellement
différer
avec
le
poste
d’un
agent
mais
qui
restent
équivalentes
et compatibles
avec
le cadre
d'emplois
concernés.
La
liste
des
grades
peut
évoluer
en
fonction
des
lois
et décrets
en
la matière.
Conditions
de versement
et modalités
pratiques
Les
travaux
supplémentaires
doivent
faire
l’objet
d’une
autorisation
signée
de
l’autorité
territoriale
ou
de
son
représentant
(ordre
de
mission,
lettre
de
mission..…).
Ce
document
doit
avoir
obtenu
la
validation
du
supérieur
hiérarchique
direct
et/ou
du
responsable
de
service,
puis
celle
des
directeurs
ou
du
Directeur
général
des
services.
Les
heures
supplémentaires
feront
l’objet
d’un
contrôle
par
les instruments
de décompte
du temps
de
travail
qui
sont mis
en place
dans
la collectivité
(moyen
de
contrôle
automatisé,
décompte
déclaratif,
feuilles
d’émargement…).
Le
versement
de
ces
indemnités
est
limité
à un
contingent
mensuel
de
25
heures
par
mois
et
par
agent. Lorsque
les
circonstances
exceptionnelles
le justifient
et pour
une
période
limitée,
le
contingent
mensuel
peut
être
dépassé
sur
décision
du
chef
de
service
qui
en
informe
immédiatement
les
représentants
du
personnel
du
Comité
Technique.
A
titre
exceptionnel,
des
dérogations
peuvent
être
accordées
après
consultation
dudit
Comité,
pour
certaines
fonctions.Pour
les
agents
à temps
non
complet,
les
IHTS
sont
calculés
selon
le taux
horaire
de
l'agent
dans
la
limite
des
35
heures.
Au-delà,
elles
sont
calculées
selon
la
procédure
normale
décrite
dans
le
décret
n°
2002-60
du
14 janvier
2002.
Les
fonctionnaires
autorisés
à
travailler
à
temps
partiel
peuvent
bénéficier
du
versement
d'heures
supplémentaires
dans
les
conditions
prévues
par
le
décret
n°
2002-60
du
14
janvier
2002
relatif
aux
indemnités
horaires pour travaux
supplémentaires.
Périodicité
de
versement
Le
paiement
des
indemnités
fixées
par
la présente
délibération
sera
effectué
selon
une
périodicité
mensuelle. ARTICLE
3-
De
donner
pouvoir
au
Maire
pour
signer
tous
actes
et documents,
accomplir
toutes
formalités
administratives
et financières
pour
mener
à bien
l’exécution
de
la présente.
ARTICLE
4- De
dire
que
les
crédits
correspondants
seront
prévus
et inscrits
au
budget.
ARTICLE
5-
La
présente
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
Tribunal
Administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
sa
publication
et de
sa transmission
au
représentant
de
l’Etat.
Adoptée
à l’unanimité
Pour
extrait
conforme,
rendu
exécutoire,