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Arrêté - Arrete 2024 01116 SILT Vaires sur Marne 77 JOP
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Vaires-sur-Marne.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 2024 01116 SILT Vaires sur Marne 77 JOP)
Thèmes du document : Sécurité publique, Sport, Justice et droit,
E CABINET DU PREFET PRÉFECTURE ap DE POLICE Ü Liberté Égalité Fraternité 2024-01116 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris sur le site olympique de Vaires-sur-Marne Arrêté n° Le préfet de police, Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges; Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs ; Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2353-14 et suivants ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 557-1 et suivants et R. 557-6-3; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1: Vu le code pénal; Vu le code de procédure pénale; Vu le code la route ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211 -12 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2, L. 226-1, L. 611 1 et L. 613-2; Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 73; Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs; Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatifs aux produits et équipements à risque ;Vu le décret n°2021-1397 du 27 octobre 2021 modifié portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024; Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la préfecture de police ; Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles de pyrotechniques destinés au théâtre; Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R.557- 6-14-1 du code de l’environnement relatifs aux articles de pyrotechniques destinés au divertissement ; Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors classe); Considérant qu'en application de l’article 1° du décret du 14 février 2024 susvisé, le préfet de police exerce dans le département de la Seine-et-Marne les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le département par l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé du 1° juillet au 15 septembre 2024, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens; Considérant que, en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre; Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 de ce code, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou à Paris par le préfet de police peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse où un lieu ou un événement est la cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un arrêté motivé et transmis sans délai au procureur de la République, un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont 2024-01116 2réglementés; que cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste en cause; Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité inédits; que dans ce contexte, l'existence d'un haut risque en terme de terrorisme est avéré ; que les grands évènements sportifs, compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques, constituent des cibles de choix pour des actions terroristes menées par des djihadistes ou par des membres d'autres segments idéologiques; que de manière spécifique, les Jeux de Paris de 2024 font l'objet d'une menace prégnante de par l'exposition de la France, la présence de nombreuses délégations étrangères et la venue attendue de 15 millions de personnes; Considérant que divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par des djihadistes; que le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djerddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'Etat islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ; Considérant que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 14 projets déjoués, dont deux depuis le début de l’année 2024; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène dont le passage à l'acte n'a nécessité que peu de moyen; que ces attaques interviennent dans un contexte tendu, matérialisé par une hausse très importante des faits antisémites, depuis la riposte de l’armée israélienne aux attaques terroristes commises le 7 octobre 2023 par le Hamas ; que l'organisation terroriste AI Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite desdites attaques; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'El a pour sa part appelé à cibler la communauté juive dans tous les pays occidentaux ainsi que les chrétiens et leurs alliés « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome; qu'en outre, le 14 septembre 2023, AI Qaïda a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui cibleraïit le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls et préalablement inconnus des services de renseignement, que part des menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activés depuis le territoire national par des organisations terroristes; que les séries d'interpellation réalisées en Turquie (depuis fin 2023), en Suède (début 2023), en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique (le 6 juillet 2023), illustrent l'actualité de la menace terroriste djihadiste; que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporteurs français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022; Considérant que se tiendront au stade nautique de Vaires-sur-Marne situé en Seine- et-Marne plusieurs épreuves des Jeux olympiques 2024; qu'à cette occasion, un 2024-01116 :nombre important de spectateurs ainsi que des personnalités seront présents aux abords et à l’intérieur du site ; que dans le contexte actuel de menace très élevée, les épreuves des Jeux Olympiques 2024 sont susceptibles de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ; Considérant en effet que la menace terroriste sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentats, dans le cadre du plan VIGIPIRATE « alerte attentat » en vigueur sur l’ensemble du territoire national; Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens; que, compte tenu de la menace terroriste pesant à l’occasion des Jeux Olympiques 2024, l'instauration d'un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les impératifs de vie privée, professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ; ARRETE : TITRE PREMIER INSTITUTION D'UN PERIMETRE DE PROTECTION Article 1 - || est institué un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, aux jours et horaires suivants : - le samedi 27 juillet 2024 de 05h30 à 23h00; - le dimanche 28 juillet 2024 de 05h30 à 22h20; - le lundi 29 juillet 2024 de 06h00 à 22h00; - le mardi 30 juillet 2024 de 06h00 à 22h40; - le mercredi 31 juillet 2024 de 06h00 à 22h00; - le jeudi 1°’ août 2024 de 06h00 à 22h05; - le vendredi 02 août 2024 de 06h00 à 16h20: - le samedi 03 août 2024 de 06h00 à 22h45; - le dimanche 04 août 2024 de 12h00 à 20h55; - le lundi 05 août 2024 de 12h00 à 21h00; - le mardi 06 août 2024 de 06h00 à 18h20; - le mercredi 07 août 2024 de 06h00 à 18h40; - le jeudi 08 août 2024 de 07h00 à 18h00; - le vendredi 09 août 2024 de 07h00 à 18h10; - le samedi 10 août 2024 de 07h00 à 17h50. 2024-01i16Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1er est délimité selon la cartographie en annexe. Article 3 - Les points d'accès au périmètre sont situés aux points de filtrage indiqués sur la cartographie en annexe. TITRE Il MESURES DE POLICE APPLICABLES A L’'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION Article 4 - Les personnes ne pourront accéder audit périmètre que par les points d'accès précisés sur le plan joint en annexe après des palpations de sécurité ainsi que l'inspection visuelle et la fouille des bagages, avec leur consentement. Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules. Les personnes exerçant l’activité mentionnée au 1er de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent, aux points de filtrage, procéder, sous l'autorité des officiers de police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu'ils assistent et avec le consentement exprès des personnes, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité. Article 5 - En cas de refus de s'y conformer, les personnes se verront interdire l'accès au périmètre ou seront reconduites d'office à l'extérieur de celui-ci par un officier de police judiciaire tel que aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter et 1 quater de l’article 21 du même code. Article 6 - Dans le périmètre instauré par l'article 2 et durant les périodes d'activation mentionnées à l’article 1 sont interdits : — le port et le transport, sans motif légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission ; — la vente de tous objets susceptibles de constituer une arme par destination au sens de l’article précité du code pénal; — l'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1° et 2°" catégories; — le port d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public. 2024-01116 | 5Article 7 - Dans le périmètre institué par l’article 1° et durant les périodes d'activation mentionnées par ce même article sont interdits : — la détention et l’utilisation des artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, sur l’espace public ou en direction de l’espace public, dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats et sur la voie publique, en dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l’article 2 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 et des feux d'artifices non classés spectacles pyrotechniques mais commandés par des personnes de droit public ou des organisateurs d'évènements sur des espaces privés dûment déclarés auprès des autorités compétentes ; — la vente et le transport des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé. Les personnes justifiant d’une utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques à des fins professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 28 et 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé peuvent, à ces fins exclusivement, déroger aux dispositions prévues par le présent article. Article 8 - Dans le périmètre institué par l’article 1° et durant les périodes d'activation mentionnées par ce même article sont interdits : — l'achat et le transport dans tout récipient transportable, par des particuliers, de carburants, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la térébenthine, les solvants, sauf nécessité dûment justifiée par le client ou vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services locaux de la police ou de la gendarmerie nationales ; — la vente, le transport, et l'usage d'acide sur la voie et les espaces publics, où en direction de la voie et des espaces publics ainsi que dans les lieux de grands rassemblements. Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par l’article 2 du présent arrêté ou être conduite à l'extérieur de celui-ci. TITRE Ill DISPOSITIONS FINALES Article 10 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la situation. Article 11 - Le préfet de Seine-et-Marne, le sous-préfet directeur de cabinet, le sous- préfet d'arrondissement de Torcy, la préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur interdépartemental de la police nationale de Seine-et-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera envigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police et de la préfecture de Seine-et-Marne, sera publié aux recueils des actes administratifs du département de Paris et de la préfecture de Seine-et-Marne, consultable sur le site internet de la préfecture de Police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et dont une copie sera transmise au procureur de la République de Meaux et communiquée au maire de la commune de Vaires-sur-Marne. a Fait à Paris,le 2 6 JUIL. 2024 Laurent NUNEZ D 2024-0116Annexe de l'arrêté n° 2024-01116 du 26 JUL. 2024 VOIES ET DELAIS DE RECOURS Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication : - soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX le Préfet de Police 7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP - ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer Direction des libertés publiques et des affaires juridiques place Beauvau - 75008 PARIS - soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX le Tribunal administratif compétent Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision. Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée. Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique. Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet). En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet. Publié le 30/07/2024 CDSeuien e| epauod/tequ:q | siolieD S2p | auogeul8 / 9101 ap au 3u0d:D | | AS2n0 991jU0 ‘sajjouD + 2p jeue2 28ejeu 2p UILUSU) : g K epie3 ap sdio2 nq ‘up / ve qu auiod puoy : y : JS Seau vsA @ ne VSd © IPU9IEN-Sexuiv vSd À IS neumpd SAUPPI20V VSd @ INAVSd @ NA VSd © TYNVALNI- LD VSA _ VSd S233V < (LL) INYVW UNS SIUIVA 3Q 3NDIdWAIO 1LIS - LIIS 3HLININ Id S INYVN-LI-3NI3S 31VNOILYN 391104 V1 3 g SIVLNINILUVdIQUILNI 4 NOILD34IQ À LL