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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 051 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 051 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Espaces terrestres et maritimes, Fiscalité,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-051
PUBLIÉ LE 16 FÉVRIER 2017Sommaire
DCLAJ
R03-2017-02-15-001 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation
pour la TVA revenant à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de l'année 2017 (2 pages) Page 3
R03-2017-02-15-002 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation
pour la TVA revenant à la commune de Sinnamary au titre de l'année 2016 (2 pages) Page 6
R03-2017-02-15-003 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation
pour la TVA revenant à la commune de Sinnamary au titre de l'année 2017 (2 pages) Page 9
DEAL
R03-2017-02-14-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur
la partie française du fleuve Oyapock (3 pages) Page 12
R03-2017-02-14-014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur
la partie française du fleuve Maroni, St laurent du Maroni, l'Alawa, la Litani et leurs berges
(3 pages) Page 16
R03-2017-02-15-004 - Arrêté réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit
Saut et ses abords (4 pages) Page 20
DM
R03-2017-02-13-006 - AP CRPMEM (2 pages) Page 25
2DCLAJ
R03-2017-02-15-001
Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de
compensation pour la TVA revenant à la commune
d'Awala-Yalimapo au titre de l'année 2017
DCLAJ - R03-2017-02-15-001 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revenant à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de l'année 2017 3Liberté Égaltté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau des collectivités locales
ARRETE
Fixant le montant de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA) revenant à la commune d'AWALA-YALIMAPO
au titre de l’année 2017
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1615-I à L 1615-10 et
R1615-1 à R1615-7 ;
Vu la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à monsieur
Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Vu la circulaire interministérielle NOR MCT/B/06/00054/C du 22 juin 2006 relative au fonds
de compensation pour la TVA ;
Vu les états de dépenses réelles d’investissement de l'exercice 2015 transmis certifiés
conformes par le maire de la commune concernée ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DCLAJ - R03-2017-02-15-001 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revenant à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de l'année 2017 4ARRETE
Article 1 : Il est alloué à la commune d'Awala-Yalimapo une somme de 5 133,55 € au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2017 sur la base d’un taux de concours de 16,404 % pour un montant des dépenses éligibles de 31 294,52 €.
Article 2 : Cette somme sera prélevée sur le compte n° 4651100000, code CDR COLS8001000,
dotation non interfacée.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 9 4 FEV. 2017
COPIES ;
Préfecture 2D/1B : 1
Préfecture 2D/3B : 1
DRFIP : 3
Commune : À
6
DCLAJ - R03-2017-02-15-001 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revenant à la commune d'Awala-Yalimapo au titre de l'année 2017 5DCLAJ
R03-2017-02-15-002
Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de
compensation pour la TVA revenant à la commune de
Sinnamary au titre de l'année 2016
DCLAJ - R03-2017-02-15-002 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revenant à la commune de Sinnamary au titre de l'année 2016 6ACEVS
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau des collectivités locales
ARRETE
Fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA) revenant à la commune de SINNAMARY
au titre de l’année 2016
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1615-1 à L 1615-10 et
R1615-1 à R1615-7 ;
Vu la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à monsieur Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Vu la circulaire interministérielle NOR MCT/B/06/00054/C du 22 juin 2006 relative au fonds
de compensation pour la TVA ;
Vu les états de dépenses réelles d’investissement de l'exercice 2014 transmis certifiés
conformes par le maire de la commune concernée ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DCLAJ - R03-2017-02-15-002 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revenant à la commune de Sinnamary au titre de l'année 2016 7ARRETE
Article 1 : Il est alloué à la commune de Sinnamary une somme de 313 661,50 € au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2016 sur la base d’un
taux de concours de 15,761 % pour un montant des dépenses éligibles de 1 990 111,69 €.
Article 2 : Cette somme sera prélevée sur le compte n° 4651100000, code CDR COL38001000,
dotation non interfacée.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 44 FEV. 2017
COPIES :
Préfecture 2D/1B : 1
Préfecture 2D/3B : 1
DRFIP 1 3
Commune il
6
DCLAJ - R03-2017-02-15-002 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revenant à la commune de Sinnamary au titre de l'année 2016 8DCLAJ
R03-2017-02-15-003
Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de
compensation pour la TVA revenant à la commune de
Sinnamary au titre de l'année 2017
DCLAJ - R03-2017-02-15-003 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revenant à la commune de Sinnamary au titre de l'année 2017 9RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bureau des collectivités locales
ARRETE
Fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA) revenant à la commune de SINNAMARY
au titre de l’année 2017
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1615-1 à L 1615-10 et
R1615-1 à R1615-7 ;
Vu la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à monsieur
Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Vu la circulaire interministérielle NOR MCT/B/06/00054/C du 22 juin 2006 relative au fonds
de compensation pour la TVA ;
Vu les états de dépenses réelles d’investissement de l'exercice 2015 transmis certifiés
conformes par le maire de la commune concernée ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DCLAJ - R03-2017-02-15-003 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revenant à la commune de Sinnamary au titre de l'année 2017 10ARRETE
Article 1 : Il est alloué à la commune de Sinnamary une somme de 388 473,31 € au titre du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2017 sur la base d’un
taux de concours de 16,404 % pour un montant des dépenses éligibles de 2 368 162,11 €.
Article 2 : Cette somme sera prélevée sur le compte n° 4651100000, code CDR COLS8001000,
dotation non interfacée.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
COPIES : Yves dé-ROQUEFEL'IL
Préfecture 2D/1B : 1
Préfecture 2D/3B : 1
DRFIP : 3
Commune 1
6
DCLAJ - R03-2017-02-15-003 - Arrêté fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revenant à la commune de Sinnamary au titre de l'année 2017 11DEAL
R03-2017-02-14-015
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation sur la partie française du fleuve Oyapock
DEAL - R03-2017-02-14-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 12EE = Liberté » Égalité + Fratsrnité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de limitation de la navigation
sur là partie française du fleuve Oyapock
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avrit 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale du conseil fédéral suisse du 1° décembre 1900, dans la question des frontières de la Guyane française et du Brésil
Vu le code des transports ;
Vu le décret n°82-310 du 1° avril 1982 portant publication de l'échange de notes franco-brésilien en date des 3 et 18 juillet 1980 relatif à la délimitation de la frontière ;
Vu le décret n°83-1027 du 23 novembre 1983 portant publication du traité de délimitation maritime entre la République française et la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 30 janvier 1981
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestiofinaire de la voie d'eau.
Vu le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Denis GIROU, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-0011-0054 du 11 janvier 2016 donnant délégation de signature au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;:
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0006 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements, points d'embarquement sur les fleuves et rivières :Sinnamary / Mahury / Oyak / Comté / Montsinéry / Tonnegrande / Mapéribo et canal de l'Ecluse / Ouanary / Camopi / Oyapock / Approuague dans le département de la Guyane ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur le fleuve Oyapock ;
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
DEAL - R03-2017-02-14-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 13ARRETE :
Article 1°" — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Oyapock et ses berges situées côté français.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-ci nécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation sur le fleuve Oyapock dans le territoire des communes de Saint-Georges et Camopi qui constituent un axe privilégié de transit.
La navigation se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
I! se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-35. »
Le départ et l'accostage d’embarcations de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve Oyapock pendant la période horaire de 20h00 à G5h00.
La navigation de tous les bateaux dans la partie française du fleuve sera interrompue pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point de départ et d’accostage vigueur est le ponton situé au droit du poste des Douanes à Saint Georges.
Article 3 - Mesures particulières
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
* Identification et marques associées pour les particuliers : |
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale où supérieure à 6CV (4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra -présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre. . Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque
. Identification, marques associées liées à la construction_pour les professionnels du tr#nsport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. * Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. . Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État, la feuille de route de l'embarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
ll sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux
riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad des cannes - CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX Mail : fleuves. flag.deal-guyane@developpement-durable gouv.fr
Article 4 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté entre vigueur pour une durée de 6 mois à compter de la date de signature.
DEAL - R03-2017-02-14-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 14Article 5 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 6- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint-Georges de l'Oyapock et Camopi.
Toute modification temporaire en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 7 -Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 8 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet des communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et Camopi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 14 Février 2017
Le Préfet de la Guyane
Par délégation le directeur de
l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement
Par subdélégation.
Le chef du service Fluvial, Littoral,
Aménagement et Gestion
. phane TANT
DEAL - R03-2017-02-14-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock 15DEAL
R03-2017-02-14-014
Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la
navigation sur la partie française du fleuve Maroni, St
laurent du Maroni, l'Alawa, la Litani et leurs berges
DEAL - R03-2017-02-14-014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni, St laurent du Maroni, l'Alawa, la Litani et leurs berges 16EE 5 Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du
Logement
Service Fleuves, Littoral
Aménagement et Gestion
Unité Fleuves
Arrêté
portant mesure temporaire de restriction de la navigation
sur la partie française du fleuve Maroni Saint-Laurent du Maroni, FAlawa, la Litani et leurs berges
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal et du Brésil
Vu la sentence arbitrale de l'empereur de Russie, en date du 13 mai 1891, concernant la délimitation des possessions françaises et néerlandaises dans la Guyane
Vu la convention du 30 septembre 1915, pour fixer la limite entre les colonies de la Guyane française et du Surinam dans la partie du fleuve frontière
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau.
Vu le décret n° 2013-2514 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ; €
Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAËGER, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Denis GIROU, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-0011-0054 du 11 janvier 2016 donnant délégation de signature au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l’ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane
VW l'arrêté portant règlement particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements et points d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l'Alawa dans le
département de la Guyane
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur la partie Française du Fleuve Maroni , des rivières Alawa et Litani
Sur proposition du Chef de l'unité Fleuves.
DEAL - R03-2017-02-14-014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni, St laurent du Maroni, l'Alawa, la Litani et leurs berges 17ARRETE :
Articie 1°" — Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur fa partie du fleuve Maroni, l'Alawa, la Litani et leurs
berges situées côté français, jusqu’à leur limite frontalière.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de contribuer à la maîtrise de la délinquance. Celle-ci
nécessite une surveillance et un contrôle des flux de la circulation sur ces cours d'eau qui constituent
un axe privilégié de transit.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet
pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté
du ministre chargé des transports.
il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en
application de l'article L. 4241-35. »
Le départ, l'accostage de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent du Maroni jusqu'à l'ensemble des villages situés sur la commune de
Maripasoula vers la Litani pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous
les usagers de la voie d’eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 3 - Mise à l’eau, amarrage, stationnement, pontons
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point
de départ et d’accostage vigueur est le port piroguier situé près de la cale du bac international à la
Charbonnière.
Les prescriptions retenues à l'utilisation des ouvrages sont reportées dans l'arrêté portant règlement
particulier de police n° 2014241-0007 DEAL du 29 Août 2014 pour les cales, appontements et points
d'embarquement sur le fleuve Maroni et rivière l'Alawa dans le département de la Guyane
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier
de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en
vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ identification et marques associées pour les particuliers : ë Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra
présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
. Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la
réglementation sur la coque
. Identification, marques associées liées à la construction_ pour les professionnels du transport
public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre
professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
* Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
* Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de
l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. Au-delà de 1200kg, le
conducteur de l'embarcation doit présenter sur demande des agents assermentés de l'État, la feuille de route de lembarcation et les caractéristiques techniques du moteur, justifiant la nécessité des quantités embarquées.
lt sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de
doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions
pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
DEAL - R03-2017-02-14-014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni, St laurent du Maroni, l'Alawa, la Litani et leurs berges 18Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux
riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service fleuves, littoral, aménagement et
gestion de la DEAL situé au Port de Dégrad des cannes - CS 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 - Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 6 mois à compter du 27 septembre 2016.
Article 6 - Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de
police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation
intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de
signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique où morale
exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous
forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À.
4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre
2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de
la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L.
4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
— de la DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
— de la préfecture : http:/www.quyane.pref.gqouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Saint Laurent du Maroni, Maripasoula,
Papaichton, Grand Santi, Apatou.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 9 — Délais et voies de recours.
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue
Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex
Article 10 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le
Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Laurent du
Maroni, Apatou, Grand Santi, Papaichton, Maripasoula sont chargés, chacun en ce qui le concegne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 14 Février 2017
Pour le Préfet de la Guyane
Par délégation le directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et
du Logement
Par subdélégation
Le chef du service Fluvial, Littoral,
Aménagement et Gestion
ed
Ps phañe TANT
DEAL - R03-2017-02-14-014 - Arrêté portant mesure temporaire de restriction de la navigation sur la partie française du fleuve Maroni, St laurent du Maroni, l'Alawa, la Litani et leurs berges 19DEAL
R03-2017-02-15-004
Arrêté réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage
de Petit Saut et ses abords
Arrete peche Petit Saut
DEAL - R03-2017-02-15-004 - Arrêté réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit Saut et ses abords 20EE = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Milieux Naturels,
Biodiversité, Sites et Paysages
ARRETE
Réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords.
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU les articles L172-12, L431-1 à L431- 3, L432-4, R431-1 et suivants, R435-1, R436-23 et R436-24, R436-40 et R436-41 du code de l'environnement ;
VU le code du domaine de l'État, notamment ses articles R170-56 à 61 ;
VU l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane -— M. JAEGER (Martin) ;
VU l'arrêté préfectoral n°330 1D/4B du 9 mars 1993 modifiant l'arrêté préfectoral n°2017 1D/4B du 17 septembre 1991 instaurant une Zone de Droits d'Usage Collectifs au profit de la communauté Galibi (Kalina) de Kourou ;
VU l'arrêté préfectoral n°2014244-0005 du 01 septembre 2014 portant règlement particulier de police sur le plan d'eau du barrage Petit- Saut et ses abords sur le département de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2014328-0016 du 24 novembre 2014 interdisant les captures (létales ou non) d'espèces animales sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords,
VU l'avis favorable de la Mission Inter Services des Polices de l'Environnement du 7 septembre 2016 ;
VU les observations du public suite à la mise disposition du projet d'arrêté par voie électronique sur le site de la préfecture de la Guyane du 7 au 28 octobre 2016;
VU l'avis de la Mairie de Sinnamary du 17/11/2016 ;
VU l'avis du délégué régional de l'ONEMA du 23/12/2016
CONSIDERANT que l'État est détenteur du droit de pêche sur le lac de barrage de Petit Saut, qu'il est interdit de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche et que ce dernier peut conditionner sa permission au respect d’un certain nombre de règles,
CONSIDERANT que la pêche intensive de certaines espèces de poissons nuit à leur développement et peut compromettre les équilibres écologiques dans le lac,
CONSIDERANTqu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien en bon état de conservation de la faune piscicole du barrage de Petit-Saut,
CONSIDERANT qu'il convient de permettre aux usagers du lac une pratique raisonnable et raisonnée de la pêche,
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Guyane,
ARRETE
Article 1 : Champ d'application :
Le présent arrêté est applicable au prélèvement de poissons et aux moyens de pêche utilisés sur le lac de barrage de Petit-Saut ou transitant par celui-ci.
Article 2 : Périmètre d'application :
Le périmètre d'application du présent arrêté couvre l'ensemble du plan d'eau du barrage de Petit Saut, sur le territoire des communes de Saint Élie et Sinnamary, et est délimité comme suit, conformément à la carte au 1/100 000 annexée au présent arrêté.
Les points numérotés de 1 à 12 correspondent à des emplacements identifiables sur la carte de délimitation du site, par leurs positions topographiques remarquables (confluent, saut, etc). Dans le descriptif qui suit, les points sont indiqués dans l'ordre croissant des numéros, dans le sens des aiguilles d'une montre.
1/4
DEAL - R03-2017-02-15-004 - Arrêté réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit Saut et ses abords 21Les coordonnées des points ont été déterminées à partir de la © BD — Carthage Guyane - SANDRE - édition 2010. Elles sont fournies
dans le système national de référence de coordonnées RGFG 95, dans la projection UTM Nord fuseau 22.
N° point Description Coordonnées X Y
1 Barrage de Petit-Saut. 272993 559936
2 Crique Plomb 284527 554190
3 Crique Aïmara 291026 539920
4 Saut Tacari Tanté 286226 511189
5 Saut Lucifer 264889 528367
6 Crique Foucoul 259059 533416
7 Crique 4 km 258841 543707
8 Crique Richard 256321 545113
9 Sans toponyme connu 250763 548983
10 Crique Marie-Hilaire 263672 556175
11 Sans toponyme connu 267533 556171
12 Crique Coeur Maroni 268184 559267
Voir carte en annexe |.
Article 3 : Quotas :
Le nombre d'aïmara (Hoplias aimara) prélevés, autorisé par sortie et par embarcation est fixé à trois. Le nombre total d'individus
prélevés de poissons de toutes espèces autre que l'Aïmara est fixé à 10 par sortie et par embarcation.
Article 4 : Restriction d'utilisation d'engins de pêche :
Seuls les filets de type épervier sont autorisés sur le périmètre défini à l'article 2 et délimité sur le plan annexé au présent arrêté, situé
sur le territoire des communes de Saint Elie et Sinnamary.
Article 5 : Durée :
Cet arrêté est pris pour une durée de 3 ans. Au terme de cette date il sera rendu définitif après avis d'un comité de suivi comprenant les
services de l'État, les collectivités concernées, les scientifiques compétents et les usagers du lac, y compris, le cas échéant, les
associations de pécheurs.
Ce comité de suivi pourra proposer au Préfet des modifications aux dispositions du présent arrêté pour une meilleure gestion des
populations de poissons.
Article 6 : Dérogations :
Des dérogations nominatives aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet de Guyane,
pour des prélèvements à des fins scientifiques, pédagogiques, sanitaires ou de sécurité publique, sur présentation d'un dossier
comportant les raisons de la demande, les modalités de prélèvement, et le nombre de spécimens concernés après avis du Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, du délégué régional de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs
professionnels.
Des dérogations peuvent également être accordées aux membres d'une association départementale de pêcheurs professionnels en
eau douce ou aux membres d’une association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) après avis du
CSRPN, du délégué régional de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
Article 7 : Sanctions :
Conformément à l'article R 435-1 du code de l’environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le
fait de pratiquer la pêche sans se conformer aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté.
Selon l'article L.172-12 du code de l'environnement, les objets de l'infraction et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant
destinés peuvent être saisis ainsi que les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour
commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de
l'infraction.
2/4
DEAL - R03-2017-02-15-004 - Arrêté réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit Saut et ses abords 22Article 8 : Publicité :
Le présent arrêté prend effet immédiatement et fera l'objet d'un affichage dans les mairies de Saint-Elie et Sinnamary. Il sera publié
dans un quotidien régional.
Une signalisation adaptée sera implantée à l'entrée de la route de Petit-Saut et au parking du dégrad de Petit-Saut.
Article 9 :Délais et voies de recours :
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à
agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et
contentieux :
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer — Bureau des contentieux —
Arche Sud 92055 La Défense Cedex
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 -— 97305 Cayenne
Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de
la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la
décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 10 : Exécution :
Le secrétaire général de la Préfecture de la Guyane, M. Le Maire de la commune de Sinnamary, Mme Le Maire de la commune de
Saint Elie, le délégué régional à l'outremer de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Commandant de Gendarmerie
de la Guyane, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane, le Directeur de l'Office National des
Forêts de la Guyane, le Directeur Régional des Douanes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,
qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, et affiché partout où besoin sera et fera l'objet d'une
publication dans la presse.
Fait à Cayenne le 1 5 FEV. 2017
Le Préfet,
Märtin J
3/4
DEAL - R03-2017-02-15-004 - Arrêté réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit Saut et ses abords 23ANNEXE I
Carte de la zone réglementée.
Arrêté n°
réglementant la pêche sur le plan d'eau du
barrage de Petit-Saut et ses abords
COMMUNES DE SAINT-ÉLIE ET SINNAMARY
ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
Er
EM Zone réglementée par l'arrêté préfectoral
* Confluence des principaux cours d'eau
PAT Réserve naturelle de la Trinité
{ * [mm Route de Petit-Saut
_ «] Liste des points remarquables de limite de réglementation
/.|1 | Barrage de petit-Saut 272993 | 559936
2 |OGrique Plomb 264527 | 554190 |;
3 |oique Amara 291026 | 539920
4 | Saut Tocan Tenté 266226 | 511169 |:
5 | Saut Luoter 264899 | 528367 |
6 | Grique Fouœoul 259059 | 533416 |:
7 |Oique 4m 258841 | 543707 |
8 | Grique Richard (Gare Tigre, Saint-Nazaire) |256321 | 545113 |:
5 250763|548983
rique Marie-Hiaire 263672 | 556175 267533 |556171
rique Coeur Maroni 268184 | 559267
4/4
DEAL - R03-2017-02-15-004 - Arrêté réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit Saut et ses abords 24DM
R03-2017-02-13-006
AP CRPMEM
Mise en place des instances au sein du conseil du CRPMEM de Guyane
DM - R03-2017-02-13-006 - AP CRPMEM 25EE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de la mer
de Guyane
ARRETÉ du 13 Fevrier 2017
nommant le président et les membres du bureau du comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins de Guyane
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques
Chevalier du Mérite Agricole
}
,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX et ses articles L921-5, R912-67 à
R912-100 ;
Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services
de l’Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et
-Miquelon ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2017 nommant les membres du comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de Guyane ;
Vu le compte rendu de la réunion du conseil du CRPMEM de Guyane du 8 février 2017 lors de
laquelle ont été élus le président et les membres du bureau du conseil :
Arrête
Article 1 :
Monsieur Georges Michel KARAM est élu président du CRPMEM de Guyane.
DM - R03-2017-02-13-006 - AP CRPMEM 26Article 2 :
Le bureau est composé de trois membres :
Outre le président le bureau comprend, par ordre alphabétique :
Monsieur Nicolas ABCHEE et Monsieur André FLORUS.
Il pourra être procédé ultérieurement à l’élargissement du nombre de membres du bureau, ou
à la désignation de suppléants.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le secrétaire général pour les affaires
régionales de la préfecture de la Guyane, le directeur de la mer de Guyane sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Le Préfet 27
artin dis
DM - R03-2017-02-13-006 - AP CRPMEM 27