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Acte Administratif - A 103 23 Refus d’autorisation préalable de mise location du bien sis 38 rue Mendes des Carmes fond de cour 1er étage 93000 Bobigny
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bobigny.
Lien du pdf (Acte Administratif - A 103 23 Refus d’autorisation préalable de mise location du bien sis 38 rue Mendes des Carmes fond de cour 1er étage 93000 Bobigny)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
SBobigny
VAE
GRAND
PARIS
ARRÈTE
Objet
: Refus
d'autorisation
préalable
de
mise
location
du
bien
sis
38
rue
Mendes
des
Carmes,
fond
de
cour
1°" étage
93000
BOBIGNY
LE
MAIRE,
VU
la demande
susvisée
:
VU
la
loi
ALUR,
notamment
en
son
décret
n°2016-1790
du
19
décembre
2016
relatif
aux
régimes
de
déclaration
et d'autorisation
préalable
de
mise
en
location
:
VU
le Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation,
notamment
ses
articles
L.
635-1
à
L.
635-11,
R.
635-1
à
R.
635-4
;
VU
le Code
de
là Santé
Publique
;
VU
le Code
de
la Sécurité
Sociale
;
VU
le Règlement
Sanitaire
Départemental
de
la Seine-Saint-Denis
:
VU
la loi n°89-462
du
6 juillet
1989
tendant
à améliorer
les rapports
locatifs
et portant
modification
de
la
loi
n°86-1290
du
23
décembre
1986
:
VU
la loi
n°
2015-991
du
7 août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
ia République ;
VU
le Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
ses
articles
L5219-1,
L5219-2
et
L5219-
5 déterminant
les
compétences
des
établissements
publics
territoriaux
et les conditions
d'exercice
des
compétences
précédemment
transférées
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
existants
au
31
décembre
2015 ;
VU
la
délibération
n°CM2018/12/07/01
du
Conseil
de
la
Métropole
du
Grand
Paris
sur
l'intérêt
métropolitain
du
7 décembre
2018 ;
VU
le
décret
n°
2015-1661
du
11
décembre
2015
relatif
à
la
métropole
du
Grand
Paris
et
fixant
le
périmètre
de
l'établissement
public
territorial
dont
le siège
est à Romainville
;
VU
l'arrêté
n°2018-0827
du
11
avril
2018
fixant
les
statuts
de
l’Etablissement
public
territorial
Est
Ensemble
;
VU
la
délibération
n°CT2019-01-22-1
en
date
du
22/01/2019
portant
délégation
du
dispositif
de
déclaration
et d'autorisation
préalable
de
mise
en
location
aux
communes
de
Bagnolet,
Bobigny,
Bondy,
Les
Lilas,
Le
Pré
Saint
Gervais,
Montreuil,
Noisy-le-Sec,
Pantin
et
Romainville
;
VU
la
délibération
n°09200219
du
conseil
municipal
du
20/02/19
relative
à
la
mise
en
œuvre
de
l'autorisation
préalable
de
mise
en
location
de
logement
;
VU
le
dossier
de
demande
d'autorisation
préalable
de
mise
en
location
de
logement
n°
2023/00050
remis
le 28
février
2023 ;
Délai
de
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montreuil
: sis
7
rue
catherine
PUIG
: 2
mois
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
Télérecours
citoyens
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023Vu
l'arrête
préfectoral
N°
12-00097
HI
RDP
JD
en
date
du
22
juin
2012,
concernant
le
bien
immobilier
sis
38
rue
Mendes
des
Carmes,
fond
de
cour
1°
étage
à
Bobigny
;
Considérant
que
la
demande
d'autorisation
de
mise
en
location
ne
peut
être
accordée
sur
un
bien
frappé
d'un
arrêté
préfectoral
d'insalubrité
;
ARRETE
Article
1
: L'autorisation
de
mise
en
location
du
logement
situé
38,
rue
Mendes
des
Carmes,
fond
de
cour
1°
étage
est
REFUSEE.
Article
2
: Si
le
logement
susvisé
est
mis
en
location
en
dépit
de
la
présente
décision
de
refus,
M.
Le
Préfet
de
la Seine
Saint
Denis
pourra
ordonner
le paiement
d’une
amende
au
plus
égale
à
15
000,00€
conformément
aux
dispositions
de
l’article
M635-7
du
code
de
la Construction
et
de
l'Habitation.
Article
3
: La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montreuil
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
publication.
Article
4
: Le
refus
de
mise
en
location
du
logement
ne
pourra
être
levé
que
par
un
arrêté
d'autorisation
accordé
à
la suite
du
dépôt
d’un
nouveau
dossier
de
demande
d'autorisation
préalable.
Ampliation
du
présent
acte
sera
transmise
à
:
-
Monsieur
le Préfet
de
la
Seine
Saint
Denis.
Fait à Bobigny,
le
M.
Abdel
SADI
Maire
de Bobigny
LA
Date
de
transmission
en
Préfecture
:
2
4
MARS
?
Date
de
publication
:
9
4
MARS
2023
Délai
de
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montreuil
: sis
7
rue
catherine
PUIG
: 2
mois
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
Télérecours
citoyens
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023Bobigny
GRAND
PARIS
Direction
des
Affaires
sociales,
du
Logement
GAZZOLA
Fatima
et
de
la
Salubrité
Publique
38
rue
Mendes
des
Carmes
Affaire
suivie
par
: Service
Salubrité
Publique
93000
BOBIGNY
E-mail
:
Salubrite@ville-bobigny.fr
Tél
: 01.41.60.99.31
Références
:2020/00062
Bobigny,
le
12
JAN,
2022
Objet
:
Notification
concernant
l'arrêté
préfectoral
n°12-00097
HI
RDP
JD
Lettre
recommandée
+
accusée
de
réception
: 1A
186
043
7573
8
OBJET
;: Notification
concernant
l'arrêté
préfectoral
n°12-00097
HI
RDP
JD
Madame, Vous
avez
demandé
le
passage
des
inspecteurs
de
Salubrité
Publique
dans
l'objectif
de
réétudier
la
possibilité
de
lever
l'arrêté
préfectoral
d'insalubrité
n°12-00097
HI
RDP
JD
pour
impropre
à
l'habitation. Nous
avons
donc
effectué
une
visite
le
15
novembre
2021
à
15h00
et
avons
fait
le
retour
à
l'Agence
Régionale
de
Santé.
9}
“re
à
M#)
AUR
Après
étude
de
votre
derrande,
le
Préfet
de
la
Seine-Saint-Denis,
a
décidé
de
ne
pas
lever
l'arrêté
préfectoral
d'insalubrité.
7%:
Ar
Hs
Luis
Nous
vous
prions
d'agréer,/Madame,
l'expression
de
nos
salutations
distinguées.
Le
Maire,
Abdel
SAD
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023E
5»
rt
À
Liberté + Bgalité « Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
LA
SEINE
SAINT
DENIS
Agence
régionale
de
santé
d'Ile
de
France
Délégation
territoriale
de
la Seine-Saint-Denis
Dénartement
Veille
et
Sécurité
Sanitaire
Dossier
:
12
033
Immeuble
sis
38,
rue
Mendes
des
Carmes
à Bobigny
(93000)
1"
étage,
bâtiment
fond
de
cour
Références
:
AJ
75
cadastrales Propriétaire
:
Madame
Fatima
GAZZOLA
38,
rue
Mendes
des
Carmes
à Bobigny
(93000)
Mandataire
LEM
IMMOBILIER
64,
avenue
de
la
Division
Leclerc
au
Bourget
(93350)
Occupants
.
Monsieur
et
Madame
HOUACIN
et
leur
enfant
ARR
ET
E
n°12-0097
HE
RDP
JD
Portant
déclaration
d’insalubrité
LE
PREFET
DE
LA
SEINE-SAINT-DENIS
Officier
de
la
Légion
d'honneur
Commandeur
de
Ordre
national
du
Mérite
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique
et
notamment
les
articles
L.
1331-24
et
L.
1337-4,
VU
le
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
notamment
les
articles
L.
521-t
à
1.
521-4et
EL.
111-6-1
:
VU
le
rapport
établi
par
Monsieur
Thierry
AUBIE,
agent
du
service
communal
d'hygiène
et
de
la
santé
de
BOBIGNY.
en
date
du
8
février
2012
concernant
Îles
locaux
situés
au
("étage
du
bâtiment
fond
de
cour
dans
l'immeuble
sis
38,
rue
Mendes
des
Carmes
à
Bobigny
(93700),
parcelle
cadastrée
AJ
75
dont
Madame
Fatima
GAZZOLA
est
propriétaire
et
nccupés
par
Monsieur
et
Madame
HOUACIN
et
leur
enfant
:
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023Aurêté
n°12-0097
HI
RDP
JD
Dossier
:12
033
Immeuble
:38
rie
Mendes
des
Carmes
à Bobigny
(9300)
Propriétaire
:Madame
Fatima
GA7ZOLA
1
étage
du
bâtiment
fond
de
cour
VU
le
courrier
adressé
le
14
avril
2011
à
Madame
GAZZOLA,
propriétaire
et
LEM
IMMOBILIER,
mandataire,
et
l'absence
d'observations
des
intéressés
à
la
suite
de
celui-ci
;
VU
l'avis
émis
le
3
mai
2012
par
le
conseil
départemental
de
l’environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
;
CONSIDERANT
qu’il
ressort
du
rapport
susvisé
et
des
conclusions
du
conseil
départemental
de
l’environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
que
le
local
sis
l®
étage
du
bâtiment
fond
de
cour
dans
l'immeuble
sis
38,
rue
Mendes
des
Carmes
à
Bobigny
(93700),
propriété
de
Madame
Fatima
GAZZOLA
est
occupé
par
M
et
Mme
HOUACIN
et
leur
enfant
à des
fins
d'habitation
dans
des
conditions
dangereuses
pour
leur
santé,
notamment
aux
motifs
que
:
-
Eclairement
naturel
insuffisant
dans
le
logement,
-
Présence
d'humidité
très
importante
dans
la
pièce
à
vivre
et
la
salle
d’eau
caractérisée
par
la
présence
de
moisissures
et
de
gouttes
d’eau
de
condensation,
-
Absence
d'étanchéité
du
vasistas
de
la
cuisine,
-
Système
de
ventilation
insuffisant,
-
Risque
d'incendie
dû
à la
présence
d’un
ouvrant
donnant
sur
les
parties
communes
;
CONSIDERANT
qu'il
y
a dès
lors
lieu
de
prescrire
les
mesures
appropriées
pour
écarter
les
dangers
constatés
;
ARRETE
ARTICLE
1
Madame
Fatima
GAZZOLA,
domiciliée
38
rue
Mendes
des
Carmes
à
Bobigny
(93000)
en
sa
qualité
de propriétaire
est tenue
de procéder
aux
mesures
suivantes
:
-
faire
cesser
la mise
à disposition
à des
fins d'habitation,
-
supprimer
les
équipements
sanitaires
et
la cuisine
au
départ
des
occupants
actuels,
dans
l'immeuble
sis
1*
étage,
bâtiment
fond
de
cour
du
38,
rue
Mendes
des
Carmes
à
Bobigny
(93700)
sous
un
délai
d’un
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
ARTICLE
2
Compte
tenu
de
la
gravité
des
risques
encourus
par
les
occupants
et
de
l'impossibilité
de
réaliser
des
travaux
pour
y
mettre
définitivement
fin,
l'occupation
des
locaux
désignés
au
présent
arrêté
à des
fins
d'habitation
est
interdite
à titre
définitif.
Le
relogement
des
occupants
doit
être
assuré,
sous
un
délai
d'un
mais
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêt,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.
521-3-1
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation,
reproduites
ci-après
en
annexe,
par
la
personne
visée
à
l’article
i.
En
cas
de
défaillance
de
cette
personne,
ces
mesures
seront
assurées
à
ses
frais
par
la
collectivité
publique,
en
application
des
mêmes
dispositions
législatives.
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023*Arrêté
n°12-0097
HI
RDP
JD
Dossier
:12
013
Immeuble
:38
rue
Mendes
des
Carmes
à Bobigny
(93000)
Propriétaire
:Madame
Fatima
GAZZOLA
1"
étagc
du
bâtiment
fond
de
cour
ARTICLE
3
Le
loyer
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cesse
d'être
dû
à
Compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la
notification
du
présent
arrêté
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
521-2
du
code
de
la construction
et de
Phabitation
reproduites
ci-
après
en annexe,
ARTICLE
4
Faute
d'exécution
des
travaux
et
mesures
prescrits
à
l’article
}
et
à
l’article
2
dans
le
délai
imparti,
ceux-ci
seront
réalisés
d'office
aux
frais
de
la
personne
à qui
ils
incombent.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
comme
en
matière
de
contributions
directes.
ARTICLE
5
Les
dispositions
des
articles
L.
521-1
à 1.
521-3
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
relatives
au
relogement
des
occupants,
sont
reproduites
ci-après
:
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
rèlogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
{es
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-|
dans
les
cas
suivants
:
+
lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité,
d'une
mise
en
derneure
ou
d'une
injonction
prise
en
application
des
articles
L.
1331-22,
L.
1331-23,
L.
1331-24,
L.
1331-25,
L.
1331.
26-1
et
L.
133)-28
du
code
de
la
santé
publique,
si
elle
est
assortie
d'une
interdiction
d'habiter
témporaire
ou
définitive
ou
si
les
travaux
nécessaires
pour
remédier
à
l'insalubrité
rendent
temporairement
{e
logement
inhabitabie
:
-
lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
péril
en
application
de
l'article
L.
S11-1
du
présent
code,
si
l'arrêté
ordonne
l'évacuation
du
bâtiment
ou
s'il
est
assorti
d'une
interdiction
d'habiter
ou
encore
si
les
travaux
nécessaires
pour
mettre
fin
au
péril
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable
!
-
lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
&ppücation
de
l'anicie
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
Personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Anicle
L. 521-2
1.
Le
loyer
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cesse
d'être
dû
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
d'une
mise
en
demeure
prise
en
application
de
l'articte
L.
1331-22
du code
de
la santé
publique
à compter
de
l'envoi
de
la notification
de
cette
mise
en
demeure.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
d'une
mise
en
demeurc
ou
d'une
injonction
prise
en
application
des
articles
L.
1331-23
et
L.
1331-24
du
code
de
la santé
publique
ou
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3.
Les
loyers
Ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
une
déclaration
d'insatubrité
prise
en
application
des
articles
L.
1331-25
et
L.
1331-28
du
code
de
ta
santé
publique
ou
par
un
arrêté
de
péril
pris
en
application
de
l'article
L.
41
E-1,
te
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
ou
de
son
aMichage
à
la mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
maäintevée Dans
le cas
où
des
locaux
ont
fait
l'objet
d'une
mise
en
demeure
prononcée
en
application
de
l'article
L.
1331-26-
l du
code
de
la
santé
publique
suivie
d'une
déclaration
d'insalubrité
prise
en
application
de
l'article
L.
1331-28
du
même
code,
le loyer
ou
toute
autre
sommc
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
Ja
mise
en
demeure
ou
son
affichage
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainicvée
de
l'insalubrité.
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023Arrêté
n°12-0097
Hi
RDP
JD
Dossier
:12
(14
Immeuble
:34
rue
Mendes
des
Carmes
à Hobigny
(93000)
Propriétaire
:Madame
l'atima
GAZZOLA
4°
étage
du
bâtiment
fond
de
cour
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartic
de
l'occupation
du
logement
indûment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
IL.
- Dans
les
locaux
visés
au
I,
la
durée
résiduelle
du
baïl
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
où
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
aîMichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
nutification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'inionction,
de
la
mise
en
demeure
où
des
prescriplions,
Ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Hi.
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
tes
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
cffets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
icrme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
el
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
ta
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
1,
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
denieurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
{I
de
l'anticle
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Article
1. 521-3-1
.
- Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
son
évacuation
est
ordonnée
en
application
de
l'article
L.
$11-3,
ke
propriétaire
au
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besuins
À
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
£..
521-3-2.
Son
caûl
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a
fait
l'objet
d'une
déclaration
d'insalubrité
au
titre
du
HI
de
l'article
EL.
1331-28
du
code
de
la
santé
publique
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité,
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
préfet
ou
au
maire
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
$21-4-2
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
te
coût
de
l'hébergement
est
mis
à su
charge.
(..
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
À caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
fa
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
nossibilités.
Le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstailation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
fe
relogement
des
occupants
Est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L,
521-3-2
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
I
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
où
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrètés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
L.
Lorsqu'un
arrêté
de
péril
pris
en
application
de
l'aticie
L.
5FT-1
où
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
1.
123-3
sont
accompagnés
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
prapriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
prend
fes
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
[+
Lorsqu'une
déclaration
d'insalubrité,
une
mise
en
demeure
ou
une
injonction
prise
sus
le
fondement
des
articles
1.
1331-22,
[.
1335-23,
L.
1941-24,
1.
1335-25,
L
1231-26-1
ct
|
1321-28
du
code
de
la
santé
publique
est
assortie
d'une
interdiction
temporaire
où
définitive
d'habiter
ot
que
le
propriclaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
uu
Île
relogement
des
occupants,
le
préfet,
ou
le
mairc
s'il
est
délégataire
de
tout
où
partie
des
réservations
de
logements
en
application
dè
l'article
L.
44121,
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
héberger
ou
relager
les
accupants,
sous
réserve
des
dispositions
du
HE
U.
Lorsque
la
déclaration
d'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
te
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
k
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'intiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
À
l'hébergement
au
au
relngement
des
occupants
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023Aurèté
n°12-X)97
HI
RDP
1)
Dossier
:12
(33
inimeuble
:38
rue
Mendes
des
Carmes
à Bobigny
(93000)
Propriétaire
:Madame
l‘atima
GAZZOILA
L
étege
du
bâtiment
fond
de
cour
[V.-
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
luyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
erganisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
Je
rélogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
rélogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
VEtat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
VI.-
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
1
collectivité
publique
aux
proprictaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
ct
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
récouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement. VI.
Si
l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
3,
Ii
ou
! 11,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
où
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant. ARTICLE
6
Le
non
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
ct
des
obligations
qui
en
découlent
est
passible
des
sanctions
pénales
prévues
par
l’article
L.
1337-4
du
code
de
la
santé
publique
ainsi
que
par
les
articles
L.
521-4
et
L.111-6-1
du
code
de
la construction
ct de
f’habitation,
reproduits
cj après
:
Article
L.
1337-4
du
Code
de
la
Santé
Publique
:
"E-
Est
puni
d'un
emprisonnement
d'un
an
e1
d'une
amende
de
50
000
Euros
:
- ie
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
injonction
prisè
sur
ic
fondement
du
premier
alinéa
de
l'articte
L.
1333-24
:
-
lc
fait
de
refuser,
sans
matif
légitime
et
après
line
mise
en
demeure,
d'exécuter
les
mesures
prescrites
en
application
du
IT
de
l'article
L..
1331-28.
IL.
- VEst
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
Euros
:
- le
fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demuure
du
préfet
prise
sur
le
fondement
de
l'article
1.
1331-23.
11.
+ Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
Eures
:
-
le
fait
de
ne
pas
déférer,
dans
le
détai
fixé.
À
une
mise
en
detneure
du
préfet
prise
sur
le
fondement
de
l'articte
L..
1337-22
;
-
Je
fait,
À
compter
de
la
notification
de
la
réunion
de
ja
commission
départementale
compétente
en
matière
d'environnement,
de
risques
sanitaires
ou
technolopiques
prévue
par
l'article
1.
1331-27
ou
à compter
de
la
notification
de
la
mise
en
demeure
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
des
mesures
prises
sur
le
fondeinent
des
articles
L.
1331-22,
1
1331-23,
1.
1331-24,
1.
1331.25
et
L.
1331-26-1,
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
où
de
les
rendre
imnpropres
À
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
tes
occupants
;
-
Je
fait,
de
mauvaise
fui,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
et
le
cas
échéant
d'utiliser
des
locaux
prise
en
application
des
articles
EL.
1331
“22,
L.
1331-23,
1.
1331-24,
[.
1131-25
et
[.
1331-28
:
-
10
fait
de
remettre
à
disposition
des
locaux
vacants
ayant
fait
l'objet
de
mesures
prises
en
application
des
articles
L..
1331-22,
1.
1331-23
ct
1.
1331-24
ou
déclarés
insalubres
en
application
des
articles
L.
1331-25
et
L.
1331-28.
PV.
- Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
"La
confiscation
du
fonds
de
commerce
au
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction
:
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
nrofessionnelie
ou
sociale
dès
lors
que
les
Facilités
que
procure
ceitc
avtivité
ont
été
fciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefais
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
V.-
Les
personnes
morales
peuvent
être
déclarées
pénalement
responsahies,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
F31-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article,
Les
peines
encourues
par
les
personnes
morales
sont
:
-
l'amende
suivant
Les
modalités
prévues
à
l'aticle
1391-38
du
coule
pénal
,
les
peines
complémentaires
prévues
aux
2°,
49,
8°,
99
de
l'article
131-39
du
code
pénal.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
cade
pénal
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
À
Mhébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
Finfraction.
VI.
-
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
1.
6$1-10
du
code
de
la
construction
et
de
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023Arrêté
n°12-0097
HI
RDP
51)
Dossier
:12
033
immeuble
:38
rue
Mendes
des
Curmes
à Bobigny
(93000)
Propriétaire
:Madame
Fatima
GAZ
ZOI.A
1%
étage
du
bâtiment
fond
de
cour
l'habitation."
Article L.
521-4 du code de
la construction et de
l'habitation
:
1.-
Est
puni
de trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
- en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.521-3-],
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
où
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
Heux
qu'il
occupe ;
-
de
percevoir
un
loyer
ou
toulc
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
ÿ
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
1 de
l'article
L.
521-2
;
- de
refuser
de procéder à
l'hébergement
ou au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le Faire.
H.
- Les
personnes
physiques
encourent
également
les peines
complémentaires
suivantes :
1° La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à bail ;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cing
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
fors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
on
été sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales.
HL.
- Les
personnes
morales
peuvent
étre
déclarées
pénalement
responsables,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article.
Les
peines
encourues
par
les
personnes
morales
sont :
- l'amende,
suivant
les modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal
:
- les peines
complémentaires
prévues
aux
2°, 4°, 8° et 9° de
l'article
131-39
du
code
pénal.
La
confiscation
mentionnée
au
8° de cet article
porte
sur
le fonds
de commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
funds
de
commerce
aux
fins d'hébergement, il
est
fait application
des
dispositions
de
l'article
L. 651-10
du
présent
code.
Article
Li11-6-t
du code de la construction et de l'habitation :
Sont
interdites :
- qu'elle
soit
en
propriété
ou
en jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à titre
gratuit
ou
onéreux,
de
partage
ou
de
locations,
toute
division
par
appariements
d'immeubles
qui
sont
frappés
d'une
interdiction
d'habiter,
ou
d'un
arrêté
de
péril,
ou
sont
déclarés
insalubres,
ou
comportent
pour
le
quart
au
moins
de
leur
superficie
totale
des
logements
loués
ou
occupés
classés
dans
la
catégorie
IV
visée
par
la
loi
n°
48-1360
du
ler
sepiembre
1948
précitée.
La
division
d'un
immeuble
bâti
ou
d'un
groupe
d'immeubles
bätis,
entre
plusieurs
personnes,
par
Jats
comprenant
chacun
une
partie
privative
et
une
quote-part
de
parties
conimunes
est néanmoins
autorisée
lorsqu'il
s'agit
d'y
réaliser
des
travaux
ile restauration
immobilière
déclarés
d'utilité
publique
en
application
de
l'articlz
L.
312-4
du
code
de
l'urbanisme ;
-qu'elle
soit
en
propriété
ou
en jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à titre
gratuit où
onéreux,
de
partage
où
de
locations,
toute
division
d'immeuble
en
vue
de
mettre
à
disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
d'une
superficie
et
d'un
volume
habitables
inféricurs
respectivement
à
14
m2
et
à 33
m3
ou
qui
ne
sont
pas
pourvus
d'une
installation
d'alimentation
en
eau
potable,
d'une
installation
d'évacuation
des
vaux
usées
ou
d'un
accès
à la
fourniture
de
courant
électrique,
ou
qui
n'ont
pas
fait
l'objet
de
diagnostics
amiante
en
application
de
l'article
L.
1311-1
du
code
de
la
santé
publique
et
risque
de
satumisme
lorsque
l'immeuble
est
soumis
aux
dispositions
de
Particle
..
1334-5
du
même
code ;
toute
division
par
appartements
d'immeuble
de
grande
hauteur
à
usage
d'habitation
ou
à usage
professionnel
ou
commercial
et
d'habiterion
dont
le
contrôle
exercé
par
la
commission
de
sécurite
a
donné
lieu
à
un
avis
défavorable
de
l'autorité
compétente
ou
à des
prescriptions
qui
n'ont
pas
été exécutées.
Sont
punies
d'un
emprisonnement
de
deux
ans
et
d'une
amende
de
75
000
euros
les
personnes
qui
mettent
un
vente,
en
location
ou
à
la
disposition
d'autrui
des
lacaux
destinés
à
l'habitation
et
provenant
d'une
division
réalisée
en
méconnaissance
des
interdictions
définies
au
présent
articie.
Les
personnes
physiques
encourent
également
la
peine
complémentaire
suivante :
l'interdiction.
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus,
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dés
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
apolicable
à l'exercice
d'un
mandat
électiF uu
de
responsabilités
syndicaies.
|
Les
peines
encourues
par
les
personnes
morales
sonl
:
l'amende,
selon
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal
;
-les
peines
complémentaires
prévues
aux
2°,
49,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Pour
l'application
du
8°,
la confiscation
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
sur
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
uyant
servi
à commettre
l'infraction.
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023Arrêté
n°12-0997
H]
RDP
JD
Dussier
:12
033
Immeuble
:38
rue
Mendes
des
Carmes
à Bobigny
(93000)
Propriétaire
: Madame
Fatima
GAZZOLA
1"
étage
du
bâtiment
fond
de
cour
ARTICLE
7
Le
présent
arrêté
sera
notifié
à
la
personne
mentionnée
à
l’article
1 ci-dessus
ainsi
qu'aux
occupants
des
locaux
concernés,
A
défaut
de
connaître
l'adresse
actuelle
des
personnes
visées
ci-dessus,
il
sera
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
de
Bobigny
et
sur
la
façade
de
l'immeuble. ARTICLE
8
Le
présent
arrêté
sera
publié
à la conservation
des
hypothèques
dont
dépend
l'immeuble
pour
chacun
des
locaux
concernés,
aux
frais du
propriétaire
figurant
à l’article
1.
ARTICLE
9
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d’un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
de
Monsieur
le
Préfet
de
la
Seine-Saint-Denis,
soit
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
Santé
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montreui]
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification,
ou
dans
Îc
délai
de
deux
mois
à partir
de
la
réponse
écrite
de
l’administration
si
un
recours
administratif
a été
déposé.
ARTICLE
10
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
maire
de
Bobigny,
le
directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé
ct
le
directeur
régional
interdépartemental
de
l'hébergement
ct
du
logement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Pour
le
Préfef
À
par
délégation,
hargé
de
mnission
Sébastien
LIME
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230324-A103-23-AR Date de télétransmission : 24/03/2023 Date de réception préfecture : 24/03/2023