Offres
API
Connexion
Documents similaires
Procès Verbal - DCM05 180226 Reglement Local de Publicite Arret
Déliberation - SU Arrt du projet de rglement local de la publici
Procès Verbal - DCM02 300625 Debat sur les orientations generales
PLU - Annexes - Règlement local de publicité
Déliberation - DEL2023 025 Elaboration Règlement Local Publicité
Déliberation - DEL2023 025 Elaboration Règlement Local Publicité
Déliberation - N° 43 Arrêt du projet de Règlement Local de Public
PLU - Annexes - Règlement local de publicité (RLP) > Règlement
Procès Verbal - DCM22 100425 Elaboration du reglement local de pub
Déliberation - 2025 042 RLP bilan concertation arret projet
Procès Verbal - DCM21 160426 Reglement Local de Publicite Arret du projet de RLP et bilan de la concertation
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Plaine-des-Palmistes.
Lien du pdf (Procès Verbal - DCM21 160426 Reglement Local de Publicite Arret du projet de RLP et bilan de la concertation)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Transports,
"PLAINE DES PALMISTES
Affaire 21-160426
Règlement Local de Publicité — Arrêt du projet de Règlement
Local de Publicité (RLP) et bilan de la concertation
NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette
délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la
convocation avait été faite le 03 avril 2026 et que le nombre
de membres en exercice étant de 29, le nombre de
présent(s) est de : 25
Absenits : 03
Procurations : 01
Total des votes : 26
Secrétaire de séance : Mhedi MAURER
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
COMMUNE DE LA PLAINE-DES-PALMISTES
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DÉLIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16 AVRIL
2026
L'an deux mille vingt-six le SEIZE AVRIL à DIX-HUIT
HEURES ET HUIT MINUTES le Conseil municipal de
La Plaine-des-Palmistes dûment convoqué par
Monsieur le Maire s'est assemblé au lieu habituel
de ses séances sous la Présidence de Monsieur
PAYET Johnny.
PRÉSENTS :
PAYET Johnny Maire
FAUSTIN Jean Yves 1° adjoint
IGOUFE Sabine 2°"° adjointe
DAMOUR Jean Claude 3°"° adjoint
THIBURCE Héliette 4°" adjointe
RIVIERE Alain 5°" adjoint
DALLEAU Gina é°"° adjointe
PAYET Mickael 7°"° adjoint
MOGALIA Mélissa 8°"° adjointe
ALBUFFY Sonia Conseillère Municipale
LEFLEM Bernard Conseiller Municipal
MAILLOT Béatrice Conseillère Municipale
JULIE Willy Conseiller Municipal
BERGAMME Henriette Conseillère Municipale
FONTAINE Wilfrid Conseiller Municipal
PROBST Emmanuelle Conseillère Municipale
LAURET Blandine Conseillère Municipale
JUSTINE Victorien Conseiller Municipal
PARIEL Myriam Conseillère Municipale
DOUX François Conseiller Municipal
BOYER Annie Claude Conseillère Municipale
MAURER Mhedi Conseiller Municipal
CANDASSAMY Emilie Conseillère Municipale
AZOR Frédéric Conseiller Municipal
BALASSY Reine Claude Conseillère Municipale
ABSENT(S) :
ARZAL Sophie Conseillère Municipale
JISTA Elian Conseiller Municipal
ROCHETAING Roselyne Conseillère Municipale
PROCURATION(S) :
FOSSY Bernard Conseiller Municipal à FAUSTIN
Jean Yves
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026
Publicité faite le 23 avril 2026Affaire 21-160426
Règlement Local de Publicité — Arrêt du projet de Règlement Local de Publicité (RLP) et bilan de la concertation
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 581-1 et suivants et R 581-1 et suivants :
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L 103-3 et L 153-11 et suivants :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 22-100425 du 10 avril 2025 du Conseil municipal prescrivant l'élaboration du règlement local de publicité (RLP) de La Plaine-des-Palmistes, définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ;
Vu le débat sur les orientations du RLP qui s'est tenu en Conseil municipal le 30 juin 2025 ;
Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Maire et annexé à la présente délibération ;
CONSIDERANT que la commune de La Plaine-des-Palmistes est compétente pour élaborer un RLP sur son territoire ;
CONSIDERANT que le projet de RLP a respecté les objectifs définis dans la délibération de prescription de l'élaboration du RLP en date du 10 avril 2025 ;
CONSIDERANT que la concertation relative à l'élaboration du RLP s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article L 103-2 du Code de l'urbanisme et aux modalités de concertation définies ;
CONSIDERANT que les travaux avec les personnes publiques associées et les personnes consultées, ainsi que la concertation avec le public, ont permis d'élaborer le RLP dont l'objet est de concilier le cadre de vie et la liberté d'expression ;
CONSIDERANT que les travaux relatifs à l'élaboration du RLP permettent de présenter aujourd'hui un projet constitué de :
Un rapport de présentation qui se compose notamment du diagnostic, des orientations et objectifs choisis, et de l'explication des choix retenus par rapport à ces orientations et objectifs ; Un règlement écrit ;
Des annexes avec un plan de zonage.
Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à l'UNANIMITÉ des membres présents, - VALIDE les termes du présent rapport,
- FAIT le bilan de la concertation organisée pendant la période d'élaboration du projet de RLP et ce,
jusqu'à son arrêt par l'assemblée délibérante,
- ARRETE le Règlement Local de Publicité conformément au dossier joint,
- DIT que conformément aux dispositions des codes de l'urbanisme et de l'environnement, ce projet sera
notifié pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS), et aux personnes publiques associées,
- DIT que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois,
AUTORISE le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20261
Département de la Réunion
Commune de la Plaine des Palmistes
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Bilan de la concertation
Tiré par le conseil municipal le 16 avril 2026
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20262
Sommaire
Introduction ................................................................................................................ 3
Compte rendu de la réunion de concertation avec les PPA .............................. 4
Compte rendu de la réunion de concertation avec les professionnels et associations ................................................................................................................ 6
Compte rendu de la réunion publique .................................................................. 7
Contributions transmises par courrier, mail ou écrit (registre) .............................. 8
Annexes .................................................................................................................... 22
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20263
Introduction
La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations mais aussi les habitants et de recueillir leurs remarques sur le projet de RLP du territoire.
La commune de la Plaine des Palmistes a prescrit l’élaboration de son Règlement Local de Publicité par délibération le 10 avril 2025. La commune s’est fixée les objectifs suivants :
• Lutte contre la pollution visuelle, préservation de la qualité paysagère du territoire et des espaces naturels ;
• Prise en compte de l’évolution législative et règlementaire notamment la loi portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
• Préservation des paysages peu voire pas impactés par la publicité extérieure : parc national de la Réunion, espaces hors agglomération, espaces agricoles, forestiers et naturels.
• Préservation de la qualité de l’agglomération du territoire communal tout en maintenant une information de qualité dans ces secteurs.
• Amélioration de la qualité des axes structurants qui concentrent de
nombreuses publicités et préenseignes en particulier le long de la N3.
Par délibération en date du 10 avril 2025, la délibération fixant les objectifs du RLP a été complété par les modalités de concertation suivantes :
• Un dossier de concertation et un registre mis à disposition en mairie
pendant la durée de la concertation afin de recueillir les remarques de
la population sur le RLP ;
• Une information sur le site Internet de la ville mise à jour pendant la durée
de la concertation avec une adresse électronique (mairie@plaine-des-
palmistes.fr) mise à disposition pour faire part de remarques ;
• Au moins une réunion publique (ou une permanence d’élus) afin
d’informer et de recueillir les remarques du public sur le projet de RLP ;
• Possibilité pour le public d’envoyer ses observations par courrier en mairie
à l’adresse suivante : Commune de la Plaine des Palmistes 230 rue de la
République 97431 La Plaine des Palmistes.
Ces modalités ont été intégralement réalisées.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20264
Compte rendu de la réunion de concertation avec les PPA
Lieu de la réunion : mairie de la Plaine des Palmistes
Date et heure de la réunion : le mardi 23 septembre 2025 de 14h à 15h15
Après présentation des participants, le bureau d’études présente la réunion en s’appuyant sur le support joint. L’objet de cette réunion est de présenter l’état des lieux du territoire en matière de publicité extérieure ainsi que l’avant-projet règlementaire envisagé par la commune et de recueillir les réactions des PPA.
En dehors des services et des élus de la commune de la Plaine des Palmistes, les personnes publiques associées suivantes étaient représentées : la DEAL, la Chambre d’Agriculture et le Parc National.
Les principales questions/remarques des personnes publiques présentes portent sur :
• La CDNPS : il est expliqué qu’il s’agit de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites qui est consulté pour avis sur le projet arrêté
• Les arrêtés Biotope : ces arrêtés ne constituent pas des zones d’interdiction de
publicité contrairement au cœur du parc national ou encore à son aire
d’adhésion.
• Le paysage : l’avant-projet de RLP vise à limiter l’impact de la publicité
extérieure sur le cadre de vie et le paysage. La réintroduction de la publicité se
fait de manière très limitée (dimensions, implantation, pas de dispositifs
lumineux en extérieur, etc.). D’autre part, les règles en matière d’enseignes ont
été largement réduites par rapport au cadre national afin de préserver les
paysages. La DEAL demande si des études paysagères supplémentaires sont
prévues sur les entrées de ville et/ou sur les cônes de vues à préserver. Cela
n’est pas prévue dans le cadre de l’étude menée actuellement.
• Les enseignes lumineuses : le parc national demande s’il est possible d’imposer
que l’éclairage des enseignes soit orienté vers le sol et non vers le ciel afin de
préserver la biodiversité. Cela est possible et sera présenté aux élus pour
compléter éventuellement le projet en vue de l’arrêt.
• La température de couleurs des enseignes : le parc national demande s’il est
possible d’intégrer une limite de température de couleurs des enseignes
lumineuses afin d’éviter que celle-ci dépasse 3000 kelvins en agglomération et
2200 kelvins hors agglomération. Cela est possible et sera présenté aux élus
pour compléter éventuellement le projet en vue de l’arrêt.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20265
• Un tableau des règles : la DEAL demande si un tableau des règles nationales et
locales pourra être réalisé en vue de l’arrêt du projet lorsque l’État rendra son
avis. Il est indiqué qu’un tableau sera joint au projet arrêté en ce sens.
L’ordre du jour étant épuisé, les participants sont remerciés et la réunion est levée à 15h15.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20266
Compte rendu de la réunion de concertation avec les professionnels et associations
Lieu de la réunion : mairie de la Plaine des Palmistes
Date et heure de la réunion : le mercredi 22 octobre 2025 de 14h à 15h
Après présentation des participants, le bureau d’études présente la réunion en s’appuyant sur le support joint. L’objet de cette réunion est de présenter l’état des lieux du territoire en matière de publicité extérieure ainsi que l’avant-projet règlementaire envisagé par la commune et de recueillir les réactions des professionnels et associations.
En dehors des services et des élus de la commune de la Plaine des Palmistes, quatre entreprises du territoire étaient représentées.
Les principales questions/remarques des participants portent sur :
• L’intérêt du RLP : il est expliqué que le RLP permet d’adapter localement la
règlementation nationale au contexte local. Cela permet une amélioration
substantielle du cadre de vie en évitant de futures installations peu qualitatives.
• Les délais de mise en conformité : la plupart des d’enseignes de la commune
sont conformes au code de l’environnement. Toutefois, si des entreprises
devaient changer leurs enseignes au regard des nouvelles règles du RLP, elles
disposent d’un délai de 6 ans pour le faire. Ce délai est de 2 ans pour les
publicités et préenseignes.
• La pollution lumineuse : le RLP est outil dans la lutte contre la pollution
lumineuse. Il permet notamment d’augmenter la plage d’extinction nocturne
afin de réduire les nuisances lumineuses. Il peut également agir sur les écrans
numériques qu’ils soient installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un commerce.
Le parc national a notamment des recommandations en la matière pour
préserver la biodiversité et les paysages de la Réunion.
L’ordre du jour étant épuisé, les participants sont remerciés et la réunion est levée à 15h.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20267
Compte rendu de la réunion publique
Lieu de la réunion : mairie de la Plaine des Palmistes
Date et heure de la réunion : le jeudi 13 novembre 2025 de 16h30 à 17h
Une réunion publique a été organisée par la commune afin de recueillir les remarques des habitants. Malheureusement, aucune personne ne s’est présentée pour participer à cette réunion entre 16h30 et 17h.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026"ÆEtddnational
E MOLa Réunion
8
Contributions transmises par courrier, mail ou écrit (registre)
Parc national de La Réunion
258 rue de la République - 97431 La Plaine des Palmistes
Règlement local de publicité (RLP) de La Plaine-
des-Palmistes
Observations écrites du Parc national de La Réunion sur la présentation de l’avant-projet de RLP fournie aux partenaires le 23 septembre 2025 en mairie. Sauf mention contraire, tous les articles mentionnés dans cette note sont ceux du Code de l’environnement.
Observations générales
Extrait 1 de la Charte
Extrait de la Charte du parc national de La Réunion approuvée par le Décret n° 2014-49 du 21 janvier 2014, avec éléments d’intérêt en bleu :
« Les orientations de l’aire d’adhésion et les mesures associées Orientation I - Améliorer la qualité des paysages et accompagner leurs évolutions Les paysages de l’aire d’adhésion assurent la transition entre les paysages urbains des Bas et les paysages naturels remarquables du cœur de parc, inscrits au Patrimoine mondial. Il existe donc une forme de « solidarité paysagère » entre ces différents espaces, qui implique une reconnaissance de la valeur patrimoniale des paysages de l’aire d’adhésion et une mobilisation collective pour les préserver, en améliorer la qualité et maîtriser les menaces liées à l’activité humaine. Cette notion de « transition » s’applique de façon forte à la « zone tampon » du Bien inscrit : celle-ci fait partie intégrante des engagements de l’État concernant la protection, la conservation et la gestion du Bien et donc le maintien de la valeur universelle exceptionnelle reposant sur le critère (vii) « paysage ». En outre, l’aire d’adhésion comporte elle-même des espaces particulièrement remarquables.
Aussi, les priorités d’intervention visent notamment (…) :
Les communes de la zones tampon du Bien : Salazie, Cilaos et la Plaine-des-Palmistes. Les cônes de vision, ravines et autres coupures paysagères.
Sur ces espaces, l'attention sera portée sur l'intégration des réseaux, la maîtrise de la publicité ou encore la résorption des « points noirs ». Par ailleurs, une attention sera portée au maintien de transitions de qualité entre les différentes zones, afin d'éviter des effets brutaux de frontière entre des territoires ayant des vocations différentes. En complément de ces priorités, il est nécessaire de renforcer l’information et la sensibilisation des multiples acteurs qui ont une influence sur le paysage (porteurs de projets publics et privés, particuliers, associations, décideurs politiques, administrations), sans toujours être réellement conscients des impacts de leurs projets, isolément ou cumulés dans l’espace et dans le temps. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial au titre du critère (vii) appelle à veiller à l’intégrité visuelle du Bien, donc à porter une attention particulière à l’impact paysager des projets, y compris lorsqu’ils prennent place dans l’aire d’adhésion, notamment dans la zone tampon du Bien ou à proximité de celle-ci. »
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Le RLP proposé ne prévoit à priori pas de disposition concernant les cônes de vision, ravines et autres coupures paysagères, ni concernant les transitions entre territoires à vocations différentes.
31/10/2025
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20269
2
En aire d’adhésion de La Plaine-des-Palmistes, la Charte du parc national définit en effet six vocations (voir carte sur carto-tec-tec.reunion-parcnational.fr) :
o Espaces naturels à forte valeur patrimoniale
o Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) hors cœur
o Espaces de solidarités écologique et paysagère
o Espaces agricoles
o Espaces sylvicoles
o Espaces urbains ou à urbaniser
Le Parc national est disponible pour fournir un appui technique à la Commune et son bureau d’étude pour intégrer des dispositions spécifiques correspondantes dans le RLP.
Extrait 2 de la Charte
« Mesure I.3 - Résorber les points noirs paysagers
Les points noirs paysagers constituent une vraie préoccupation. Sur ce territoire, chaque acteur dans son domaine de compétence, a intérêt à améliorer cette situation qui nuit au cadre de vie et à tous les efforts de valorisation économique du territoire.
Rôle des communes
• Inventorier puis résorber les points noirs paysagers (sites de dépôt non autorisés, publicités non contrôlées, signalétique excessive, lignes électriques aériennes et autres ouvrages, …). • Mener des opérations de nettoyage ou de réaménagement de sites. • Conduire des campagnes de sensibilisation des usagers.
• Prévoir la mise en place de transitions paysagères (lisières urbaines, lisière agricoles / cœur de parc) au sein des documents d’urbanisme.
Rôle de l’établissement public du parc national
• Encourager et soutenir les opérations de nettoyage / restauration de sites • Encourager la résorption des points noirs paysagers le long des itinéraires et au sein des bourgs associés aux « portes d’entrée » du parc national.
• Valoriser les actions les plus réussies.
• Encourager la mise en place de transitions paysagères (lisières urbaines). »
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Le RLP proposé ne prévoit à priori pas de disposition concernant les transitions paysagères entre les lisières urbaines ou lisières agricoles et le cœur de parc, ni concernant le long des itinéraires et au sein du bourg. Pourtant le diagnostic montre que la route nationale 3, ou « Route des Plaines » cumule la majorité des publicités actuelles (au sens large).
Le Parc national est disponible pour fournir un appui technique à la Commune et son bureau d’étude pour intégrer des dispositions spécifiques correspondantes dans le RLP.
Extrait 3 de la Charte
« Mesure I.4 – Réglementer l’usage de la publicité extérieure
L’affichage publicitaire constitue un important facteur de dégradation mais aussi de banalisation des paysages. À ce titre, la loi protège fortement les parcs nationaux (…). Pour autant, les règlements locaux de publicité n’ont pas vocation à rétablir de façon générale la publicité en aire d’adhésion. Ils devront au contraire veiller à garantir la protection du paysage et du caractère du parc national, y compris en réglementant les enseignes et en limitant strictement les dispositifs publicitaires les plus polluants (publicité lumineuse, panneaux d’une surface supérieure à 2 m², etc.). Les règlements locaux de publicité pourront fixer des règles adaptées aux différents secteurs de la commune.
Rôle des communes
• Élaborer les règlements locaux de publicité (RLP).
Rôle de l’établissement public du parc national
• Accompagner l'élaboration des RLP notamment par une appui technique portant sur la connaissance des paysages et en veillant au respect du caractère du parc national. »
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202610
3
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Le RLP proposé ne fournit à priori pas de garantie sur la protection du caractère du parc national, notamment en lien avec les observations précédentes.
Le Parc national est disponible pour fournir un appui technique à la Commune et son bureau d’étude pour intégrer des dispositions spécifiques correspondantes dans le RLP.
Extrait 4 de la Charte
« 7.1.3. La consultation de l’établissement : une opportunité de coordination La consultation de l’établissement public du parc national sur les documents d’orientation des politiques publiques, d’une part, et sur les projets d’aménagement d’autre part, favorise la concertation et la coordination.
Elle ouvre aux collectivités et maîtres d’ouvrage la possibilité d’associer l’établissement ou de solliciter son expertise dans ses domaines de compétences : paysage, biodiversité, développement durable, éducation à l'environnement, etc.
Plan ou projet Cœur Aire d’adhésion
Règlements locaux
de publicité
Obligation de compatibilité avec les objectifs de protection du cœur et avec les orientations de l’aire d’adhésion. »
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Voir l’ensemble des observations précédentes.
Article L581-43
« Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités. (…) »
Observations sur l’avant-projet de RLP :
La Charte du parc national est entrée en vigueur le 21 janvier 2014. Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant cette date pouvaient, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues jusqu’au 21 janvier 2020. Toutes les publicités, enseignes et préenseignes, hormis les préenseignes dérogatoires, en place aujourd’hui en aire d’adhésion, ont déjà dépassé ce délai de maintien. Celles qui ne seraient pas conformes au RLP seraient donc à modifier dès son entrée en vigueur, et non pas au bout d’un délai de six ans.
Pour une meilleure compréhension par les administrés, il faudrait que le RLP de La Plaine-des- Palmistes précise cette disposition.
Article L581-44
Les décrets en Conseil d'État mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application de l'article L. 581-7, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi, applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.
Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.
En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'État définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026©
11
4
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Des dispositions sur l’aspect des enseignes et préenseignes seraient possibles dans ces conditions.
Le Parc national est disponible pour fournir un appui technique à la Commune et son bureau d’étude pour intégrer des dispositions spécifiques correspondantes dans le RLP.
Publicités
Article L581-4
I. - Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; 2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Le parc encourage l’inclusion dans le RLP de dispositions en faveur de ce patrimoine bâti, afin faire du patrimoine culturel un enjeu sociétal et un atout de développement économique (Orientation VII de la Charte). L’inventaire des cases créoles du CAUE permettrait notamment de lister facilement ces « immeubles ».
Article L581-7
En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
La Plaine-des-Palmistes n’est pas concernée aujourd’hui par ces grands équipements. Au titre des orientations de la Charte du parc national mentionnées ci-dessus, le Parc national encourage cependant la Commune à interdire dès aujourd’hui ces publicités hors agglomération.
Article L581-8
I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
6° (abrogé)
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026©
12
5
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Pour l’alinéa I, voir observations précédentes sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
Pour l’alinéa II, voir observations suivantes sur l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations.
Pour l’alinéa IIII, le RLP proposé ne prévoit à priori pas de disposition concernant la publicité recouvrant partiellement une baie, en dehors de la surface cumulée des publicités numériques. Le Parc national est disponible pour fournir un appui technique à la Commune et son bureau d’étude pour intégrer des dispositions spécifiques correspondantes dans le RLP.
Article L581-9
Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Le RLP proposé ne prévoit à priori pas de disposition en matière d'emplacements, de densité, de surface cumulée ou d’entretien.
Pour la publicité lumineuse, voir le Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses. Le Parc national encourage à ce titre la Commune à prévoir des dispositions dans le RLP sur la puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place (mesure III.4 de la Charte).
Afin de limiter les nuisances lumineuses, une température de couleur de 2200 K est recommandée. De même, les éclairages doivent être tournés strictement vers le sol et les puissances installées être rationnalisées pour limiter la quantité de lumière émise. Ces dispositions permettront de mettre en cohérence les publicités lumineuses admises avec les projets d’aménagement lumière opérés actuellement en cœur de ville.
Le Parc national est disponible pour fournir un appui technique à la Commune et son bureau d’étude pour intégrer des dispositions spécifiques correspondantes dans le RLP.
Article L581-13
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026©
13
6
associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Un RLP ne peut qu’adapter les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Par conséquent, il ne peut pas introduire de dérogation concernant les publicités mentionnées dans cet article, qui demeurent interdites dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux. Pour une meilleure compréhension par les administrés, il faudrait que le RLP de La Plaine-des-Palmistes précise cette disposition.
La même disposition s’applique pour les préenseignes (voir section correspondante).
Article L581-14
L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10.
Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3. (…)
Observations sur l’avant-projet de RLP :
D’après le 1er alinéa, un RLP ne peut qu’adapter les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Par conséquent, il ne peut pas introduire de dérogation concernant les autres articles. Le reste de l’article soutient les orientations de la Charte pour la définition de zones spécifiques pour les cônes de vision, ravines et autres coupures paysagères, ainsi que les transitions entre territoires à vocations différentes, le long des itinéraires et au sein du bourg.
Article L581-14-1
(…) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes. (…)
Observations sur l’avant-projet de RLP :
A la Réunion, sont compétents en ces matières, en plus de la DEAL et du Parc national, déjà présents lors de la présentation de l’avant-projet de RLP :
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026©
14
7
o Les EPCI, ici la Cirest ;
o Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE).
Article L581-14-4
Par dérogation à l'article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu'il définit en matière d'horaires d'extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Un RLP ne peut qu’adapter les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Par conséquent, il ne peut pas introduire de dérogation concernant les publicités mentionnées dans cet article, qui demeurent interdites dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux. Idem, à préciser dans le RLP de La Plaine-des-Palmistes.
La même disposition s’applique pour les préenseignes (voir section correspondante).
Article L581-15
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.
Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Un RLP ne peut qu’adapter les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Par conséquent, il ne peut pas introduire de dérogation concernant les publicités mentionnées dans cet article, qui demeurent interdites dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux. Idem, à préciser dans le RLP de La Plaine-des-Palmistes.
La même disposition s’applique pour les préenseignes (voir section correspondante).
Article L581-16
Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Un RLP ne peut qu’adapter les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Par conséquent, il ne peut pas introduire de dérogation concernant les publicités mentionnées dans cet article, qui demeurent interdites dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux. Idem, à préciser dans le RLP de La Plaine-des-Palmistes.
La même disposition s’applique pour les préenseignes (voir section correspondante).
Enseignes
Article L581-18
Un décret en Conseil d'État fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d'économiser l'énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026©
15
8
Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du maire.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Voir observations précédentes sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
L’installation des enseignes, qu’elles soient lumineuses ou non, est soumise à autorisation dans le cœur mais aussi dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux. Les enseignes en aire d’adhésion qui n’auraient pas obtenues d’autorisation seraient ainsi non conformes au Code de l’environnement. Toutes les enseignes dans l’aire d’adhésion seraient ainsi à être régularisées, même avant entrée en vigueur du RLP. La transmission du diagnostic permettrait d’appuyer cette régularisation.
De la même manière que pour les publicités, voir le Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses pour les enseignes. Le Parc national encourage à ce titre la Commune à prévoir des dispositions dans le RLP sur la puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place (mesure III.4 de la Charte). Afin de limiter les nuisances lumineuses, une température de couleur de 2200 K est recommandée. De même, les éclairages doivent être tournés strictement vers le sol et les puissances installées être rationnalisées pour limiter la quantité de lumière émise. Ces dispositions permettront de mettre en cohérence les enseignes lumineuses admises avec les projets d’aménagement lumière opérés actuellement en cœur de ville.
Le Parc national propose à minima d’interdire les enseignes à faisceaux de rayonnement laser et les enseignes de couleur fluorescente.
La présentation de l’avant-projet de RLP mentionne également des règles locales pour interdire les enseignes sur toitures, arbres, etc. Le Parc national propose d’ajouter à cette liste les terrasses en tenant lieu.
La présentation suggère pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol les règles locales suivantes :
o Si > 1 m², hauteur < 4 m. Le Parc national propose de limiter cette hauteur à 2 m. o Si ≤ 1m², nombre ≤ 1 par voie bordant l’activité. Le Parc national propose de limiter également le nombre d’enseignes > 1 m² à 1.
Concernant les enseignes sur clôture, le Parc national propose d’interdire les enseignes sur clôtures non aveugles et apposées sur clôtures végétales, à l'exception des enseignes temporaires.
Le Parc national est disponible pour fournir un appui technique à la Commune et son bureau d’étude pour intégrer des dispositions spécifiques correspondantes dans le RLP.
Préenseignes
Article L581-19
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'État.
Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État :
– les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
– à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026©
16
9
Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Or toute publicité est interdite dans les cœurs des parcs nationaux. Les préenseignes mentionnées dans cet article sont donc interdites dans les cœurs de parcs nationaux. Pour une meilleure compréhension par les administrés, il faudrait que le RLP de La Plaine-des-Palmistes précise cette disposition. Un RLP ne peut qu’adapter les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Par conséquent, il ne peut pas introduire de dérogation concernant les préenseignes mentionnées dans cet article, qui demeurent interdites en agglomération dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux. Pour une meilleure compréhension par les administrés, il faudrait que le RLP de La Plaine-des-Palmistes précise cette disposition.
Article L581-20
I.- Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;
2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
II.-Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.
III.-Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Observations sur l’avant-projet de RLP :
Voir observations sur l’article précédent.
Projections
Afin d’analyser l’impact paysager possible du RLP tel qu’il a été proposé le 23 septembre 2025, vous trouverez ci-dessous des projections réalisées sur plusieurs sites de La Plaine-des-Palmistes. Ces sites ont été sélectionnés parmi ceux d’intérêt majeur dans le Plan d’interprétation et de valorisation écotouristique (PIVE) de La Plaine-des-Palmistes :
La Pyramide
Le Hall Guy Agénor
Le Col de Bellevue, non sélectionné car en cœur de parc national
Le Col de Bébour, non sélectionné car en cœur de parc national.
L’exercice ci-dessous a été réalisé par générateur d’images d’intelligence artificielle. Tous les générateurs accessibles présentent encore une limitation structurelle : ils ne permettent pas un contrôle géométrique ou métrique précis (comme garantir qu’un panneau soit à 5 m de la chaussée, ou limiter le nombre exact de préenseignes). Même en reformulant le prompt finement, le moteur « interprète » la scène plutôt que de reproduire fidèlement la configuration réelle ou les distances réglementaires :
Distance à la chaussée : le modèle comprend « sur la pelouse » mais ne mesure pas les 5 mètres ; Nombre de préenseignes : il interprète souvent le concept de « mât » ou de « panneau » et peut en ajouter ou en fusionner.
Pour obtenir un résultat précis et réglementairement correct, la bonne méthode consisterait à partir d’une photographie d’origine et placer manuellement les préenseignes, enseignes et publicités dans un logiciel d’édition où on peut définir des distances et dimensions réelles.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202617
10
Cet exercice mériterait d’être alors étendu, de jour comme de nuit, à proximité et sur les cônes de vision des sites d’intérêt fort du PIVE situés en aire d’adhésion :
Piton des Songes
Piton de fées
Cascade Biberon, etc.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202618
11
Pyramide – de jour
12
Pyramide – de nuit
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026à
LANCER ge PRE
oo QE
19
13
Hall Guy Agénor – de jour
14
Hall Guy Agénor – de nuit
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202620
Le projet de RLP propose une approche globale en termes de règles locales qui permet de réduire fortement la place des dispositifs (notamment d’enseignes) autorisés sur la commune. C’est pour cela qu’il n’a pas identifié de cônes de vision, ravines et autres coupures paysagères où qu’il n’a pas distingué les transitions entre territoires à vocations différentes. La commune propose au parc dans son avis sur le projet qui sera arrêté en conseil municipal d’indiquer quelles règles et quels secteurs sont visés par une telle proposition.
La réintroduction de la publicité se fait de manière très limitée sur la commune à travers de petites dimensions, non lumineuses et uniquement sur des murs ou clôtures aveugles ou sur du mobilier urbain. Cela permet aux entreprises locales de disposer de quelques emplacements pour communiquer sans porter atteinte à la qualité des paysages.
Sur les délais de mises en conformité, la commune partage l’avis du parc. Un paragraphe a été ajouté dans le rapport de présentation.
L’aspect des enseignes doit respecter l’article R581-58 du code de l’environnement qui impose le bon entretien du matériel. La fixation de règles plus restrictives en la matière (couleurs, matériaux, etc.) pose un risque contentieux en termes de liberté d’entreprendre.
La procédure évoquée au II du L581-4 du code de l’environnement est indépendante du RLP. La commune pourra envisager une telle procédure si elle souhaite protéger certains bâtiments qui ne font pas déjà l’objet d’une protection comme celles des monuments historiques.
La commune n’est pas concernée par les équipements mentionnés au L581-7 du code de l’environnement. Par ailleurs, la publicité demeure interdite hors agglomération sur l’ensemble du territoire communal conformément au code de l’environnement.
La commune n’a pas réintroduit les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales (III du L581-8 C. Env.). Aussi, il demeure interdit sur l’ensemble du territoire communal.
Le RLP envisagé prévoit de disposition en matière d'emplacements (les enseignes sont interdites sur les arbres par exemple), de densité (le nombre d’enseignes de moins d’un mètre carré scellée au sol ou posée au sol est limitée à une seule par voie, etc.), de surface cumulée (renforcement de l’article R581-63 C. Env. – seule commune de la Réunion à avoir fait cela).
Le RLP prévoit de fixer des températures de couleur pour les enseignes lumineuses en lien avec les recommandations du parc. Pour rappel, la publicité lumineuse demeure totalement interdite dans la commune conformément au code de l’environnement. L’orientation vers le sol de l‘éclairage de l’enseigne sera également indiqué dans le règlement. Les enseignes à faisceau de rayonnement laser seront interdites. Les enseignes de couleurs fluorescentes ne peuvent être interdites par le RLP mais le parc peut s’y opposer dans son avis lors de l’instruction.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202621
Conformément à l’article L581-8 du code de l’environnement, il peut être dérogé à l’interdiction de publicité dans l’aire d’adhésion du parc national pour les emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Cela permet aux associations locales de disposer d’emplacements conformes et d’éviter la publicité sauvage sur des banderoles. Par ailleurs, on rappelle qu’au titre de l’article R581-2 du code de l’environnement les communes ont des obligations minimales pour mettre ce type d’emplacements à disposition des associations. Enfin, l’article L581-9 du code de l’environnement renvoie (entre autres) aux emplacements en matière d’affichage, ce qui est l’objet de l’article L581-13 du code de l’environnement.
Les préenseignes sont soumises aux mêmes dispositions que la publicité à l’exception des préenseignes dérogatoires conformément à l’article L581-19 du code de l’environnement. C’est également le cas dans le RLP de la Plaine-des-Palmistes.
L’article L581-14 du code de l’environnement expose que le RLP adapte « les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10 ». Le premier alinéa de l’article L.581-9 du code de l’environnement débute par « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien (…). ». Aussi, les adaptations prévues doivent tenir compte de l’article L581-8 qui prévoit la possibilité de déroger aux interdictions de publicité lorsque l’on se situe en agglomération et dans l’aire d’adhésion du parc national. Ce type de dérogation est relativement fréquent dans les RLP pour permettre une communication minimale respectueuses du cadre de vie (petit format, non lumineux, mobilier urbain rendant un service public, affichage sans but lucratif, etc.).
De manière générale, le RLP n’a pas vocation à reprendre la règlementation nationale pour éviter de modifier ou réviser le RLP à chaque évolution législative ou règlementaire. A la demande la DEAL, un tableau de synthèse des règles nationales et locales a été élaboré et sera joint au dossier arrêté.
Le RLP prévoit l’interdiction des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu comme l’indique le parc dans son avis.
La commune ne souhaite pas réduire à 2 mètres la hauteur des enseignes scellées au sol mais maintenir à 4 mètres. On rappelle que le cadre règlementaire actuel est de 8 mètres (ou 6,5 mètres suivant la largeur de l’enseigne).
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont déjà limitées à une seule par voie bordant l’activité par l’article R581-64 du code de l’environnement.
La commune valide l’interdiction des enseignes sur les clôtures non aveugles ou des clôtures végétales à l’exception des enseignes temporaires.
La commune prend bonne note des projections transmises. Toutefois, elle attire l’attention sur le fait que les dispositifs scellés au sol de type publicité sont interdits par le code de l’environnement et que la commune ne peut les réintroduire. Aussi, ces exemples ne peuvent advenir sur le territoire communal. Enfin, la publicité lumineuse demeure interdite sur la commune. Il ne peut donc y avoir de pollution lumineuse générée par la publicité et les préenseignes sur le territoire communal.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026RLP : réunion publique
La commune de la Plaine des Palmistes porte actuellement une réflexion sur la publicité extérieure dans une optique de protection du cadre de vie.
La commune a lancé l'élaboration de son règlement local de publicité. L'objectif de ce projet est de mettre en cohérence le territoire avec la règlementation existante en
matière de publicité extérieure (publicités, préenseignes et enseignes) afin de préserver l'image du territoire et la qualité des paysages.Un diagnostic des publicités,
enseignes et préenseignes présentes localement a été réalisé en 2025. La réflexion sur le RLP est en cours.
Dans le cadre de ce projet, vous êtes conviés à une réunion publique le 13 novembre à 16h30 qui se tiendra à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal. Vous pourrez
poser vos questions, faire part de vos remarques ou simplement vous renseigner sur la publicité extérieure. Que vous soyez professionnel ou particulier, nous sommes tous
concernés par cette thématique. En effet, comme le dit la loi “paysage” de 1995 : “le paysage est le patrimoine commun de la nation".
L'avant-projet est disponible ici : TOME 1, TOME 2, ANNEXES et consultable en mairie aux horaires habituels d'ouverture.
Afin de recueillir vos remarques, sont mis à disposition une adresse email (mairie@plaine-des-palmistes.fr) ainsi qu'un registre accessible aux heures d'ouverture de la
mairie.
AVANT-PROJET DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE ET CONSULTABLE = EN MAIRIE AUX HORAIRES HABITUELS D'OUVERTURE. & AFIN DE RECUEILLIR VOS REMARQUES, SONT MIS À DISPOSITION :
- UNE ADRESSE EMAIL CMAIRIE@PLAINE-DES-PALMISTES.FR) "PLAINE - AINSI QU'UN REGISTRE ACCESSIBLE AUX HEURES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE. DES PALMISTES
22
Annexes
Publication sur le site Internet annonçant la réunion publique
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20261
Département de la Réunion
Commune de la Plaine des Palmistes
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Tableau de synthèse des règles RNP/RLP
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20262
Code de l’environnement Règlement Local de Publicité
Publicités et préenseignes Interdiction de toute publicité ou préenseigne conformément aux articles L581-4 et L581-8 du code de l’environnement sur le territoire communal
Instauration d’une dérogation pour les publicités et préenseignes non lumineuses : • Supportées à titre accessoire par le mobilier urbain conformément aux articles R581-42 à 47 du code de l’environnement
• Apposées sur un mur ou une clôture aveugle (surface < 2,5 m2 et hauteur au sol < 4 m) • Relatives aux emplacements de l’aKichage d’opinion et de la publicité des associations sans but lucratif
Enseignes parallèles au mur
• Ne pas dépasser les limites du mur support ou les limites de
l’égout du toit
• Saillie < 25 cm
• Ne pas couvrir les éléments décoratifs de la façade ;
• Respecter les lignes de composition de la façade ;
• Interdiction sur les arbres et plantations, les auvents, les marquises et les garde-corps
Enseignes perpendiculaires au mur • Ne pas dépasser la limite supérieure de ce mur • Ne pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon • Nombre : 1 par activité • Saillie < 1/10ème de la distance séparant les 2 alignements de la voie publique dans la limite de 1 m
Surface cumulé des enseignes en façade -
• Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 10 % de la surface de cette façade.
• Toutefois, cette surface peut être portée à 20 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés.
Enseignes sur toiture - • Interdiction
Enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées
directement sur le sol
• Ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un
immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en
avant du plan du mur contenant cette baie
• Ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la
moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite
séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées
dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds
voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
• Sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune
des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble
où est exercée l'activité signalée
• Surface < 3 m2
• Hauteur au sol < 4 m
Enseignes de moins de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées
directement sur le sol
• Sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée
• Hauteur au sol < 1,5 m
Enseignes sur clôture -
Enseignes lumineuses
• Satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel,
portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas
dépasser, exprimés en candelas par mètre carré et l'eKicacité
lumineuse des sources utilisées
• Il peut être dérogé à l’obligation d'extinction lors d'événements
exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
• Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des
enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.
• Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 18 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a cessé • Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 17 heures et 8 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité
• Les enseignes numériques sont interdites, excepté si elles signalent des services d’urgence • Température de couleur < 2700 kelvins (2000 hors agglomération)
Publicités, enseignes et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial -
• Les publicités et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont éteintes entre 18 heures et 7 heures. • Les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont éteintes entre 18 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 17 heures et 8 heures du matin, les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
• Les publicités, enseignes et préenseignes numériques situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ne peuvent excéder 1 mètre carré de surface cumulée.
• Température de couleur < 2700 kelvins (2000 hors agglomération)
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Département de la Réunion
Commune de la Plaine des Palmistes
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Tome 1 : rapport de présentation
Prescrit par le conseil municipal le 18 avril 2025
Arrêté par le conseil municipal le 16 avril 2026
Enquête publique du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX
Approuvé par le conseil municipal le XX/XX/XXXX
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Sommaire
Introduction ................................................................ 3
PARTIE 1 : Les enjeux en matière de publicités et
préenseignes............................................................ 11
1. La notion d'agglomération ............................................... 11
2. La notion d'unité urbaine .................................................. 14
3. Les périmètres d'interdiction de toute
publicité/préenseigne existant sur le territoire ........................ 15
a) Les interdictions absolues .............................................15
b) Les interdictions relatives ..............................................15
4. La répartition des publicités et préenseignes ................. 17
5. Les publicités/préenseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol ................................................................. 19
6. Les publicités/préenseignes apposées sur un mur ou une
clôture .......................................................................................... 20
7. La densité publicitaire ........................................................ 22
8. Les publicités/préenseignes supportées par le mobilier
urbain ........................................................................................... 23
9. La publicité/préenseigne lumineuse ................................ 24
10. Les dispositifs de dimensions exceptionnelles pour des
manifestations temporaires et les bâches publicitaires ......... 25
11. Les dispositifs de petits formats intégrés à des
devantures commerciales ........................................................ 25
PARTIE 2 : Les enjeux en matière d’enseignes ..... 26
1. Les enseignes parallèles au mur ....................................... 26
2. Les enseignes perpendiculaires au mur .......................... 28
3. La surface cumulée des enseignes en façade .............. 29
4. Les enseignes scellées au sol ou installées directement
sur le sol ........................................................................................ 30
5. Les enseignes sur clôture ................................................... 33
6. Les enseignes installées sur toiture ou sur terrasse en
tenant lieu ................................................................................... 34
7. Les enseignes lumineuses .................................................. 35
8. Les enseignes temporaires ................................................ 37
PARTIE 3 : Orientations et objectifs de la
collectivité en matière de publicité extérieure .. 38
1. Les objectifs ......................................................................... 38
2. Les orientations ................................................................... 38
PARTIE 4 : Justification des choix retenus ............. 40
1. Les choix retenus en matière de publicités et
préenseignes............................................................................... 40
2. Les choix retenus en matière d'enseignes ....................... 41
3. Les choix retenus en matière de publicités, enseignes et
préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou
des baies d’un local à usage commercial ............................. 42
Annexe : rappel du régime des autorisations et déclarations
préalables ................................................................................... 43
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20263
Introduction
La commune de La Plaine des Palmistes est située à la Réunion.
Elle compte 6 821 habitants1. La commune appartient à la
Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST),
communauté d’agglomération regroupant 6 communes : Bras-
Panon, Salazie, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et La
Plaine des Palmistes.
La protection du cadre de vie constitue un enjeu majeur pour les territoires et les populations. La règlementation de la
publicité, des enseignes et préenseignes vise ainsi à concilier la liberté d’expression2, qui ne peut être restreinte que pour des motifs d’intérêt général exprimés dans un cadre législatif et, les enjeux environnementaux tels que la lutte contre les nuisances visuelles, la préservation des paysages et du patrimoine ou encore la réduction de la consommation d’énergie.
En d’autres termes, la réglementation de la publicité extérieure et des enseignes s’inscrit dans le cadre constitutionnel qui
garantit la liberté d’expression. Ainsi, toute mesure
réglementaire locale, visant la publicité extérieure ou l’enseigne, ne peut qu’être prise dans un objectif de protection du cadre de vie.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi ENE » ainsi que son décret
d’application du 30 janvier 2012 ont considérablement modifié
1 Données démographiques issues du recensement 2021 de l’INSEE
une partie de la règlementation qui datait de 1979 , afin de faire des Règlements Locaux de Publicité (RLP), de véritables
instruments de planification locale, offrant aux collectivités
locales, la possibilité de contrôler et d’harmoniser l’ensemble des dispositifs constituant la publicité extérieure, à savoir les publicités, les enseignes et les préenseignes.
Véritable outil de la mise en œuvre d’une politique du paysage à l’échelle locale, le RLP permet ainsi d’adapter à des conditions et caractéristiques locales d’un territoire, les règles nationales régissant la présence de la publicité, des préenseignes et des enseignes dans le cadre de vie.
Parmi les évolutions règlementaires de la loi ENE et de son décret d’application, citons notamment, sans que cela soit exhaustif :
- La clarification des compétences entre le maire et le
préfet en matière d’instruction et de pouvoir de police
de l’affichage ;
- Le renforcement des sanctions, notamment financières,
en cas de non-conformité des dispositifs ;
- L’instauration d’une règle de densité publicitaire limitant
le nombre de dispositifs autorisés sur une unité foncière le
long des voies ouvertes à la circulation publique ;
- La création de règles d’extinction nocturne pour les
publicités et enseignes lumineuses ;
- La réduction des formats des dispositifs publicitaires
muraux en fonction de la taille des agglomérations ;
2 L’article L.581-1 du Code de l’environnement dispose que chacun a le droit d’exprimer
et de diffuser des informations et idées à l’aide de la publicité, des enseignes et des préenseignes
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20264
- La précision des règles dérogatoires applicables dans les
aéroports et les gares, afin de tenir compte de leur
spécificité en termes de tailles et de fonctionnement ;
- L’encadrement spécifique des publicités lumineuses, en
particulier numériques, s’agissant de leur surface, leur
luminance, leur consommation énergétique et leur
dispositif anti-éblouissement.
La commune de La Plaine des Palmistes ne possède pas de RLP actuellement, c’est donc la règlementation nationale qui
s’applique sur le territoire.
Par ailleurs, la loi ENE a intégralement refondé les procédures d’élaboration, de révision et de modification des Règlements Locaux de Publicité (RLP). Désormais, ils sont élaborés, révisés ou modifiés conformément aux procédures d’élaboration, de
révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme (PLU) définies au titre V du livre Ier du code de l’urbanisme. Par ailleurs, un RLP et un PLU peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique, menée dans les conditions définies par le chapitre III du Titre II du Livre 1er du Code de l’environnement.
C’est donc la collectivité territoriale compétente en matière de PLU qui est également compétente pour l’élaboration du
RLP3. La commune de La Plaine des Palmistes disposant de la
compétence en matière de PLU, l’élaboration du règlement
local de publicité lui revient.
3 Article L.581-14 du Code de l’environnement
Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.
- Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic,
définit les orientations et objectifs de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale
en matière de publicité extérieure, notamment de
densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus
au regard de ces orientations et objectifs.
- La partie réglementaire comprend les dispositions
adaptant la règlementation nationale. Les prescriptions
du règlement local de publicité peuvent être générales
ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie.
- Le ou les documents graphiques font apparaître sur
l’ensemble du territoire de la commune ou de
l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les
périmètres, identifiés par le règlement local de publicité
et sont annexés à celui-ci. Les limites de l’agglomération
fixées par le maire en application de l’article R. 411-2 du
code de la route sont également représentées sur un
document graphique annexé, avec les arrêtés
municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de
publicité.
Le présent document constitue le rapport de présentation, en élaborant en premier lieu un diagnostic de l’état de la publicité extérieure sur l’ensemble du territoire communal, diagnostic sur
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20265
lequel se fondent les orientations et objectifs qui seront décrits, expliqués et justifiés par le présent document.
a. Champ d’application
Le Code de l’environnement ne porte que sur les supports situés sur une voie publique ou sur une voie privée et visibles depuis une voie ouverte à la libre circulation du public.
Le Code de l’environnement renvoie également aux dispositions du Code de la route, afin d’encadrer la publicité au regard d’impératifs de sécurité routière. En effet, les articles R.418-1 à R418-9 du Code de la route précisent que, dans l’intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites les publicités enseignes et préenseignes pouvant induire une confusion avec des
signaux réglementaires ou, qui conduiraient à en réduire la visibilité ou leur efficacité.
Des dispositions spécifiques précisent les modalités
d’implantation d’une publicité ou d’une enseigne, en fonction de ses caractéristiques ou encore de sa situation dans une agglomération.
b. Le règlement local de publicité (RLP)
Le RLP est un document réglementaire, opposable aux tiers, qui édicte des règles locales permettant d’adapter le règlement
national de publicité en fonction des spécificités du territoire.
Il a pour objectif de découper le territoire en une ou plusieurs zones, plus ou moins concernées par l’affichage publicitaire,
afin de les réglementer en fonction de la présence de cet affichage, tout en tenant compte du contexte urbain : ce sont les zones de publicités (ZP).
Le RLP comporte une réglementation locale obligatoirement plus restrictive que les règles édictées par le Code de
l’environnement et constituant la réglementation nationale
(RNP).
Une règle plus restrictive est, par exemple, celle qui réduirait la surface unitaire d’un dispositif de publicité non lumineuse de 10,5 m² maximum, ne pouvant s’élever à plus de 7,5 mètres au- dessus du sol (règles nationales), à une surface unitaire d’un dispositif de publicité non lumineuse de 4,7 m² maximum, ne
pouvant s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol (règles locales).
Le RLP approuvé est annexé au PLU.
c. Les délais de mise en conformité
La charte du parc national est entrée en vigueur le 21 janvier 2014, les enseignes pouvaient être maintenues jusqu’au 21 janvier 2020. Ce délai était de deux ans pour les publicités et préenseignes soit jusqu’au 21 janvier 2016. Depuis ces dates, les publicités et préenseignes sont interdites sur le territoire
communal. Les enseignes doivent toutes être conformes au règlement national. Les nouvelles règles locales s’appliqueront aux enseignes existantes dans un délai de 6 ans après
l’approbation du RLP sous réserve d’être conformes au
règlement national à la date d’approbation.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20266
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Doctor 6 ph ins à NUE bot Dent et
7
2. La définition des dispositifs visés par le Code de
l’environnement
Constitue une publicité4, à l’exclusion des enseignes et
préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.
En d’autres termes, le dispositif destiné à présenter les
inscriptions, formes ou images, qui constituent une publicité, est lui aussi assimilé à une publicité au sens du code de
l’environnement. Dès lors, le fait de présenter, ou non, un
message sur un panneau, n’est pas déterminant en matière réglementaire, tant que le dispositif potentiellement porteur de message existe.
4 Article L.581-3-1° du Code de l’environnement
Constitue une enseigne5 toute inscription, forme ou image
apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Cette définition pose comme principe, un lien entre l’image et le lieu. L’immeuble doit ici être entendu au sens du code civil, c’est-à-dire qu’il peut être bâti ou non, dès lors que l’activité s’y exerce. Ce qui est « relatif à une activité » est constitué par toute forme de message et, dépasse largement la notion statutaire de raison sociale identifiant l’activité. Ainsi, il peut s’agir d’une image, tout comme d’un nom, d’une marque, d’un produit et ce, quel que soit le moyen de présentation du message au public. Il est précisé que le RLP ne régit pas le contenu des enseignes.
5 Article L.581-3-2° du Code de l’environnement
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20268
Constitue une préenseigne6 toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Il s’agit ici d’un message correspondant à une information de destination.
Les préenseignes étant soumises aux dispositions régissant la publicité, le RLP n’édicte pas de règles spécifiques pour les préenseignes et renvoie pour celles-ci aux règles relatives à la publicité.
Dans toute la suite du présent document, les dispositions issues de la règlementation nationale de la publicité (RNP) seront mentionnées en vert.
6 Article L.581-3-3° du Code de l’environnement
3. Contexte paysager de la commune
D’après l’Atlas des Paysages de la Réunion, la commune de la
Plaine des Palmistes comprend très majoritairement deux
ensembles paysagers : la Plaine des Palmistes et les Pentes de
Saint-Benoît.
L’unité paysagère de la Plaine des Palmistes est un plateau des
Hauts de l’île de la Réunion. Elle est une partie importante de la
« couture » entre le massif volcanique ancien du Piton des
Neiges et le massif volcanique récent du Piton de la Fournaise.
Desservie dans sa longueur par la RN3, qui est la seule route
permettant la traversée de l’île de la Réunion d’est en ouest.
L’unité paysagère est un creux entre les espaces pentus de la
Réunion, d’une longueur de 7 km et d’une largeur de 4 à 5 km.
Ce plateau se trouve cerné par des remparts, ceux de l’Îlet
Patience et celle du Piton des Cabris. La plaine se déploie en
pente douce de 800 à 1200m d’altitude, et est en partie
occupée par l’urbanisation diffuse, lâche et étendue du bourg
de la commune. Le paysage sur les plaines est également
marqué par des friches. Les reliefs et les remparts sont
globalement couverts de forêts.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Commune de
Saint-Benoît
: :' LoPloine -des-Palm
9
Carte de l’entité paysagère de La Plaine des Palmistes, source : Portail du Paysage de la Réunion
Photographie de l’aspect général de l’unité paysagère de la Plaine des Palmistes, source : Portail du Paysage de la Réunion
Vue depuis le centre-ville de La Plaine des Palmistes
Une rue apaisée de La Plaine des Palmistes
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202610
La deuxième unité paysagère présente dans la commune de La
Plaine des Palmistes est celle des Pentes de Saint-Benoît, dans la
partie sud-est du territoire communal. Cette entité paysagère
s’étend de la Rivière des Marsouins à la Rivière de l’Est et rejoint
les pentes boisées de la Plaine des Palmistes et des hauts de
Sainte-Anne. Les pentes, qui sont cultivées vers Saint-Benoît,
évoluent vers Sainte-Anne en pentes de transition annonçant le
massif du volcan et drainant les pentes du Rempart de la Rivière
de l’Est.
Photographie de l’aspect général des Pentes de Saint-Benoît, source : Portail du Paysage de la Réunion
Carte de l’entité paysagère des Pentes de Saint-Benoît, source : Portail du Paysage de
la Réunion
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202611
PARTIE 1 : Les enjeux en matière de publicités et
préenseignes
Le diagnostic de la publicité extérieure a pour objet d’identifier les enjeux paysagers posés par les publicités, enseignes et
préenseignes présentes sur le territoire communal. Cette étude s’est appuyée d’une part sur un inventaire exhaustif des
publicités et préenseignes présentes à la Plaine des Palmistes en janvier et février 2025 et d’autre part sur l’analyse des
caractéristiques du territoire.
1. La notion d'agglomération
Conformément à l'article R110-2 du Code de la route, une
agglomération est un espace sur lequel sont groupés des
immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
La commune de La Plaine des Palmistes compte une
agglomération de moins de 10 000 habitants.
En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite7. Les préenseignes étant soumises aux mêmes règles que la publicité8, elles sont également interdites en dehors des agglomérations.
Toutefois, par dérogation à cette interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, peuvent être signalés par des
préenseignes dites dérogatoires :
- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de
produits du terroir par des entreprises locales,
- les activités culturelles,
- les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite, - à titre temporaire, les opérations exceptionnelles et
manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou
touristique.
Le RLP n’est pas habilité à règlementer les préenseignes
dérogatoires.
7 Article L.581-7 du Code de l'environnement 8 Article L.581-19 du Code de l'environnement
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026LA PLAINE DES PALMISTES
n(
‘
Règlement local de
publicité
La Plaine des Palmistes
Limites d'agglomération
Légende
Eu Limites d'oggiomératon
votre
nn soi
Porcelle
Commune
{
| (e) 2m À
! Sasrce
| Lieutes d'aggiomér mon : bumes d'étuses Colt Corsel
À Ge et coran Origine DOFP Cadre © Droits de l'Etat
| éserrés * 2023
À Taonçoms soutiens moutiera tunes : NON HD TOPOR 2023
! Espsces squstiques Occupation Qu sut - EXGN BO CARTO® 2023
| Aésbsaton tasses Sétaes GoPut Corse
! 2402/2026
12
L’agglomérations de la Plaine des Palmistes
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026LIN activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales activités culturelles monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite préenseignes temporaires Type de dispositif scellée au sol ou installée directement sur le sol panneaux plats de forme rectangulaire mât mono-pied (largeur < 15 cm) Nombre maximum de dispositif par activité, opération ou monument 2 2 4 4 Dimensions maximales 1 m de hauteur et 1,5 m de largeur
2,2 m de hauteur maximale au-dessus du sol
Distance maximale
d’implantation 5 km 5 km 10 km -
Lieu d’implantation hors agglomération uniquement
hors agglomération
et dans les agglomération de moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
Durée d’installation permanente
Installée au maximum 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l’opération
Retirée au maximum 1 semaine après la fin de la manifestation ou de l’opération
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées qu'à travers la mise en place de Signalisation d'Information Locale (SIL) relevant du code de la route.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202614
2. La notion d'unité urbaine
La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. L'INSEE définit l'unité urbaine comme une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
La commune de la Plaine des Palmistes appartient à l’unité
urbaine éponyme comptant 6 821 habitants en 2021 d’après
l’INSEE.
***
La commune ne dispose pas d’un RLP. Aussi, les règles
nationales actuellement en vigueur à La Plaine des Palmistes
sont les règles nationales applicables aux agglomérations de
moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202615
3. Les périmètres d'interdiction de toute
publicité/préenseigne existant sur le territoire
a) Les interdictions absolues9
La publicité est interdite de manière absolue dans le cœur du Parc National de la Réunion. Ce dernier couvre l’essentiel des
parties non bâties de la commune.
Les publicités et préenseignes sont également interdites de
manière absolue :
1° Sur les arbres, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public10.
b) Les interdictions relatives11
La publicité est interdite, de manière relative, dans les parties
agglomérées de la commune, qui se situe intégralement dans l’aire d’adhésion du Parc National de la Réunion12. Cette
situation particulière fait qu’en l’absence de RLP en vigueur dans la commune, toute publicité ou préenseigne y est interdite.
9 Article L581-4 du Code de l’environnement
10 Article R581-22 du Code de l'environnement
11 Article L581-8 du Code de l’environnement
12 L’aire d’adhésion du Parc National de la Réunion couvre l’intégralité de la zone
agglomérée de la commune de la Plaine des Palmistes.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Périmètre effectif du parc national de La Réunion- Arrêté préfectoral n° du 15-386/SG/DRCTCVA4 du 9 mars 2015
La Piaine-des-Paimistes
Sources : Parc national de La Réunion
Réalisation : Mars 2015 - Parc national de La Réunion
Fond cartographique : Estompage BDAïi GIGN
16
Le Parc National de la Réunion, source : Parc National de la Réunion
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20264. La répartition des publicités et préenseignes
L’inventaire de terrain a permis d’identifier 51 publicités et
préenseignes sur le territoire communal. Elles se répartissent en deux catégories : publicités scellées au sol (33 dispositifs) et
publicités sur un mur ou une clôture (18 dispositifs). L’ensemble de ces publicités (ou préenseignes) sont situées dans l’aire d’adhésion du parc national. Elles sont donc non conformes avec l’interdiction de publicité en vigueur dans ce secteur.
Ce que dit le RNP sur l’entretien des publicités/préenseignes :
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. Les
publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de
fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent13.
Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité14. Toutefois, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran15.
Les publicités et préenseignes inventoriées sont pour l’essentiel en bon état.
En termes de localisation, les publicités et préenseignes
inventoriées se concentrent principalement le long de la N3 qui est l’axe majeur de la commune en termes de trafic.
13 Article R581-24 du Code de l'environnement
14 Article R581-24-1 du Code de l'environnement
15 Article R581-42-1 du Code de l'environnement
0
5
10
15
20
25
30
35
publicité sur mur ou une clôture publicité scellée au sol
18
33
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026LAPLAINE DES PALMISTES
Règlement local de
publicité
La Plaine des Palmistes
Localisation des publicités et
préenseignes
Légende
Pubécité et préenseigne
e Publicité ou préenteigne opposée sur ur
mur ou une cure
e Publicité ou préerseigne ellée ou soi
ouinstolée drectement sur le sol
— Voirie
me sc
Commune
0 ! 24m Â
Saune
Oupestfs bureau d'étuces Colt Cormetl
Déti et commune Orgire DOF1P Cadastre © Dauts Ge l'Etat
rérerrés © 2023
Tronçors eo. £ersfterrés : CACN BD 70608 2023
Ocoupetion ou soi: ŒIGN BD CARTOS 2023
Fodnatoe tusaas Sétss GoPub Corséi
202208
Localisation des publicités et préenseignes de la Plaine des Palmistes
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026ZA. La Plaine
pus Palmistes
TimProl | |
Fatcten “Pose LDéçarrag
0 ete Luimet totecers dx
DOMAINE
DES GOYAVIERS 20 bis rue Florent Pausé
Te =
92773428 Es" | 92 10 40 88
5. Les publicités/préenseignes scellées au sol ou
installées directement sur le sol
Les publicités/préenseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol sont la catégorie de dispositifs publicitaires la plus présente sur le territoire communal. L’inventaire a permis d’en identifier 33 sur la commune. Il s’agit exclusivement de petites préenseignes pour des activités locales.
Préenseignes scellées au sol de petit format en entrée de zone d’activités (illégales)
Préenseigne scellée au sol de petit format (<1 m2) - illégale
Préenseigne scellée au sol de petit format (<1 m2) - illégale
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202620
Ce que dit le RNP sur les publicités/préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol :
- elles sont interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
La mise en place de Signalisation d’Information Locale (SIL) déjà présente pour certaines activités sur la commune de la Plaine des Palmistes pourrait permettre de conserver une visibilité aux activités ne pouvant pas utiliser de préenseignes
scellées/posées au sol.
Signalisation d’Information Locale remplaçant une préenseigne
6. Les publicités/préenseignes apposées sur un mur ou
une clôture
Les publicités/préenseignes sur un mur ou sur une clôture sont la
seconde catégorie de dispositifs publicitaires présente sur le territoire communal. L’inventaire a permis d’en identifier 18 sur la commune.
Préenseigne sur une clôture non aveugle (illégale)
Préenseigne sur une clôture non aveugle (illégale)
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026La Plaine des
p est
Connectés
——
Cet re DÉPASSE LES LIT ES Le L'Écout eu rent
21
Publicité sur un mur de grande dimension (illégale)
Surface Inférieure à 2 m2 Supérieure à 2 m2
Nombre de
dispositifs 13 5
Ces publicités et preénseignes sont de petites dimensions à quelques exceptions près.
Ce que dit le RNP sur les publicités/préenseignes sur un mur ou une clôture :
- une surface ≤ 4,7 m2,
- une hauteur au sol ≤ 6 m
- ne peut être apposée à moins de 50 cm du niveau du sol,
- ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu,
- ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte,
- ne peut dépasser les limites de l'égout du toit,
- ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées (sauf s'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque).
La publicité sur mur ou clôture doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut
constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 25 cm.
Lors de l’inventaire, l’ensemble des publicités et préenseignes sur un mur ou une clôture étaient en infraction (dans l’aire
d’adhésion du parc national). D’autre part, de nombreuses préenseignes sont apposées sur des clôtures non aveugles et doivent donc être retirées.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202622
7. La densité publicitaire
La densité publicitaire observée sur le territoire communal est principalement d’un dispositif par unité foncière. Toutefois, on trouve des parcelles comportant deux voire plus de deux
dispositifs publicitaires ce qui n’est pas toujours conforme à la règle de densité en vigueur dans le code de l’environnement.
Ce que dit le RNP sur la densité publicitaire :
Le code de l'environnement pose la règle de densité suivante16 applicable aux publicités sur mur ou clôture (les dispositifs
publicitaires scellés au sol ou installés sur le sol sont interdits donc non concernés sur la commune).
I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 m linéaire.
Par exception, il peut être installé 2 dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 m
linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire
supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.
16 Article R581-25 du code de l'environnement
II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 m linéaires.
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 m
linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202623
Densité importante de préenseignes (illégales)
8. Les publicités/préenseignes supportées par le
mobilier urbain
Les investigations de terrain montrent que la commune de La
Plaine des Palmistes ne compte pas publicités/préenseignes supportées à titre accessoire par du mobilier urbain.
Ce que dit le RNP sur la publicité/préenseigne supportée par le mobilier urbain :
Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa
fonction, supporter de la publicité :
- non lumineuse ;
- éclairée par projection ou par transparence ;
- numérique.
Il ne peut pas supporter de publicité numérique dans les
agglomérations comptant moins de 10 000 habitants. La
publicité éclairée par projection ou transparence supportée par le mobilier urbain n'est pas soumise à l'extinction nocturne entre 01h00 et 06h00 ainsi que les publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
S'il supporte de la publicité numérique, il ne peut être placé à moins de 10 m d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.
La publicité supportée par le mobilier urbain est interdite :
- dans les espaces boisés classés en application de l'article L.
130-1 du code de l'urbanisme ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols ;
- si les affiches qu'il supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
Il existe 5 types de mobilier urbain pouvant supporter à titre accessoire de la publicité.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202624
Type Règles applicables
Abris destinés au
public
Surface unitaire maximale ≤ 2 m² ;
Surface totale ≤ 2 m² + 2 m² par tranche
entière de 4,5 m² de surface abritée au
sol ;
Dispositifs publicitaires sur toit interdits.
Kiosques à
journaux ou à
usage commercial
édifiés sur le
domaine public
Surface unitaire maximale ≤ 2 m² ;
Surface totale ≤ 6 m² ;
Dispositifs publicitaires sur toit interdits.
Colonnes porte-
affiches
ne peuvent supporter que l'annonce de
spectacles ou de manifestations
culturelles.
Mâts porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de
manifestations économiques, sociales,
culturelles ou sportives ;
ne peuvent comporter plus de deux
panneaux situés dos à dos ;
Surface unitaire maximale ≤ 2 m².
Le mobilier urbain
destiné à recevoir
des informations
non publicitaires à
ne peut supporter une publicité
commerciale excédant la surface
totale réservée à ces informations et
œuvres ;
caractère général
ou local, ou des
œuvres artistiques
Si la surface unitaire > 2 m² et la hauteur
> 3 m alors :
- interdit dans les agglomérations de
moins de 10 000 habitants
n’appartenant pas à une unité urbaine
de plus de 100 000 habitants.
9. La publicité/préenseigne lumineuse
La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Les publicités lumineuses (y compris numériques) sont
absentes de la Plaine des Palmistes.
Ce que dit le RNP sur les publicités lumineuses :
-elles sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes (si agglomération > 10 000 habitants).
Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions de la publicité non lumineuse citées
précédemment.
- elles sont interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202625
10. Les dispositifs de dimensions exceptionnelles pour
des manifestations temporaires et les bâches
publicitaires
Les dispositifs de dimensions exceptionnelles pour des
manifestations temporaires et les bâches publicitaires n’ont pas été identifiés sur le territoire communal lors des investigations de terrain.
Les bâches comprennent :
1° Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ;
2° Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.
Ce que dit le RNP sur les dispositifs de dimensions
exceptionnelles pour des manifestations temporaires et les
bâches publicitaires :
-ils sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants.
11. Les dispositifs de petits formats intégrés à des
devantures commerciales
Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures
commerciales n’ont pas été identifiés sur le territoire communal
lors des investigations de terrain.
Ce que dit le RNP sur les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales :
Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures
commerciales ont une surface unitaire inférieure à 1 mètre
carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés.
D'autres règles de la publicité sur mur ou sur clôture s'appliquent aux dispositifs de petits formats intégrés à des devantures
commerciales notamment le fait qu'ils doivent être installés à plus de 50 cm du niveau du sol.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202626
PARTIE 2 : Les enjeux en matière d’enseignes
Le diagnostic de la publicité extérieure a pour objet d’identifier les enjeux paysagers posés par les publicités, enseignes et
préenseignes présentes sur le territoire communal. Cette étude s’est appuyée d’une part sur un inventaire partiel des enseignes présentes à la Plaine des Palmistes en janvier et février 2025 et
d’autre part sur l’analyse des caractéristiques du territoire.
L’inventaire de terrain a permis de recueillir un échantillon de 255 enseignes sur le territoire communal. Lors de cet inventaire de
terrain, cinq catégories d’enseignes ont été identifiées :
1. des enseignes parallèles au mur ;
2. des enseignes perpendiculaires au mur ;
3. des enseignes scellées au sol ou installées directement sur
le sol ;
4. des enseigne sur clôture ;
5. des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
Certaines enseignes peuvent revêtir un caractère temporaire quand d’autres peuvent être lumineuses.
Ce que dit le RNP sur les enseignes (dispositions générales) :
Une enseigne doit être :
- maintenue en bon état de propreté, d'entretien, de
fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle
signale.
- constituée par des matériaux durables.
17 Cette catégorie représente 158 des 255 dispositifs inventoriés soit 62% des enseignes
de la commune.
- supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les 3 mois de la cessation de cette activité (sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque).
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus s’appliquent aux enseignes temporaires.
La majorité des enseignes du territoire communal sont
maintenues en bon état.
1. Les enseignes parallèles au mur
La plupart des enseignes présentes à la Plaine des Palmistes sont des enseignes parallèles apposées parallèlement à un mur
support17. Elles se présentent sous diverses formes : lettres
découpées, vitrophanie, sur panneau de fond ou encore sur des affiches.
Enseignes parallèles au mur avec un panneau de fond
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Re BURN Escale de TEL 0692 64 77 46
27
Enseigne parallèle au mur avec panneau de fond
Enseignes parallèles au mur en lettres découpées
Enseignes parallèles au mur peintes
Enseignes parallèles au mur en vitrophanie
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202628
Enseigne parallèle au mur de qualité intégrée au bâti
Ce que dit le RNP sur les enseignes parallèles au mur :
Elles ne doivent pas :
- dépasser les limites de ce mur
- constituer par rapport à lui une saillie de plus de 25 cm
- dépasser les limites de l'égout du toit.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux enseignes
temporaires parallèles au mur.
Des enseignes peuvent être installées :
- sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre,
- devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au- dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie,
- sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 25 cm par rapport à lui.
Les enseignes parallèles posent globalement peu de problèmes paysagers sur le territoire communal. La grande majorité
respecte la réglementation nationale en vigueur. La
régularisation des enseignes ne respectant pas le code de l’environnement règlera les quelques écarts paysagers observés sur cette catégorie d’enseignes (certaines enseignes dépassent les limites du mur ou de l’égout du toit).
2. Les enseignes perpendiculaires au mur
Les enseignes perpendiculaires sont très peu présentes au sein
de la commune. Une dizaine de dispositifs a été inventoriée. Elles possèdent des surfaces très faibles. La plupart des activités
exploitent une seule enseigne de ce type par façade.
HAUTEUR :
1m MAXIMUM
ESPACE :
<25 cm
DÉPASSE LES LIMITES DE
L’ÉGOUT DU TOIT
DÉPASSE LES
LIMITES DU MUR
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202629
Enseigne perpendiculaire au mur
Enseigne perpendiculaire au mur
Ce que dit le RNP sur les enseignes perpendiculaires au mur :
Elles ne doivent pas :
- dépasser la limite supérieure de ce mur.
- constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie
publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en
disposent autrement (dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2 m).
- être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus s’appliquent aux enseignes temporaires.
Les enseignes perpendiculaires sont pour la plupart conformes à la règlementation en vigueur et posent peu de problèmes
paysagers sur la commune.
3. La surface cumulée des enseignes en façade
Le code de l’environnement fixe une règle de surface cumulée des enseignes qui vise à éviter qu’une façade soit « saturée » d’enseignes.
Ce que dit le RNP sur la surface cumulée des enseignes en façade :
a
a = distance entre les 2 alignements de la voie publique
d ≤ da a ≤ 2 m 1
10
d
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026|
f | \
} À
} À
Ss ee || 4
El C
ENSEIGNE
(ll ie | |] 4 ÿ ren
30
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée18
excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 m².
Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.
On observe quelques activités ayant une surface cumulée
d’enseignes sur leur façade dépassant le seuil autorisé. Toutefois, la majorité des activités respectent la règle de surface cumulée.
18 Cette règle ne s'applique pas aux activités culturelles de spectacles vivants, de
spectacles cinématographiques ou d'enseignement et d'exposition d'arts plastiques
Enseignes en façade trop nombreuses (illégales)
4. Les enseignes scellées au sol ou installées
directement sur le sol
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol constituent la catégorie d’enseignes posant le plus de
problématiques en matière de paysage. En effet, par leur
format, leur hauteur ou encore leur nombre, elles ont parfois un impact très important. Elles peuvent se présenter sous la forme de panneau, de totem, de drapeau…
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026.”
NIET
31
Enseigne scellée au sol de grand format
Enseigne scellée au sol de format intermédiaire
Une quarantaine d’enseignes de ce type ont été inventoriée sur la commune. Elles mesurent pour la plupart moins de 3 mètres
carrés et dépassent rarement les 4 mètres de hauteur.
Par ailleurs, cette catégorie d’enseignes n’est pas règlementée par le code de l’environnement dès lors qu’elle mesure moins d’un mètre carré. Il y a donc un fort enjeu de réglementation locale sur ce point. Les observations de terrain montrent que quelques activités utilisent des enseignes de ce type.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202632
Enseignes scellée et installée sur le sol mesurant près d’un mètre carré
Ce que dit le RNP sur les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol (de plus d’un mètre carré) :
-Les enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
-Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
-Les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026F2" GARAGE AIT M 7A ET) Li ad
0692 53 32 68
CETTE
33
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus sont applicables aux enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol.
La surface unitaire maximale des enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol est de 6 m².
Les enseignes temporaires de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations
immobilières de lotissement, construction, réhabilitation,
location et vente ainsi que celles installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de
commerce peuvent mesurer jusqu’à 10,5 m².
Les enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent dépasser :
- 6,50 m de haut lorsqu'elles ont 1 m ou plus de large,
- 8 m de haut lorsqu'elles ont moins de 1 m de large.
Ce que dit le RNP sur les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol (de moins d’un mètre carré) : aucune disposition.
Ces enseignes sont pour l’immense majorité conforme au code de l’environnement même si quelques enseignes sont en
mauvais état ou ne respecte pas le nombre d’enseigne de ce
type (si elle mesure plus d’un mètre carré) à une seule par voie
bordant une activité.
5. Les enseignes sur clôture
Les enseignes sur clôture sont peu présentes sur le territoire
communal (une vingtaine inventoriée). Les enseignes de ce
type sont implantées pour l’essentiel sur des clôtures non
aveugles, ce qui peut contribuer à un effet de pollution
important des paysages. L’immense majorité mesure moins de 3 mètres carrés. Cette catégorie d’enseignes n’est pas
règlementée par le code de l’environnement. Il y a donc un fort enjeu local à l’encadrer.
Enseigne sur clôture non aveugle de grande dimension (plus de 7 m2)
Enseigne sur clôture aveugle de petite dimension (1 m2)
Ce que dit le RNP sur les enseignes sur clôture : aucune
disposition.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20261/5 D LA PAL PEUR bi
DAMES LA LIMITE CE em
59 LESKAL COURMAX
34
6. Les enseignes installées sur toiture ou sur terrasse en
tenant lieu
L’inventaire de terrain a permis d’identifier une vingtaine
d’enseignes sur toiture sur le territoire communal. Elles sont toutes en infraction avec le code de l’environnement car elles
comportent un panneau de fond (seules les lettres ou signes découpées sont autorisés). La régularisation de cette infraction permettra d’améliorer le cadre de vie.
Enseigne sur toiture avec un panneau plein (illégale)
Enseigne sur toiture avec un panneau plein (illégale)
Ce que dit le RNP sur les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu :
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
Dans le cas contraire, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 m de haut.
Hauteur maximale des enseignes
sur toiture
Hauteur de la façade ≤ 15 m 3 m
Hauteur de la façade > 15 m 1/5 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026pue
TOTAL DES ENSEIGNES SUR LE MÊME ÉTABLISSEMENT + 60m MAXIMUM
+ le
E
js L
EIGNE “ENSEIGNE. ENSEIGNE
ll
|
1
35
La surface cumulée19 des enseignes sur toiture d'un même
établissement est inférieure ou égale à 60 m². Cette disposition est applicable aux enseignes temporaires sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
7. Les enseignes lumineuses
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de
laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Ce que dit le RNP sur les enseignes lumineuses :
Ces enseignes satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel20.
19 Cette règle ne s'applique pas aux établissements de spectacles vivants,
cinématographiques ou d'enseignement et d'exposition d'arts plastiques. 20 arrêté non publié à ce jour
Elles sont éteintes21 entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux enseignes
temporaires.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.
Les différentes catégories d’enseignes présentées ci-dessus
peuvent être lumineuses voire numériques. Les enseignes
numériques constituent une sous-catégorie des enseignes
lumineuses qui repose sur l’utilisation d’un écran. Elles peuvent être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos.
L’inventaire a montré l’absence d’enseignes numériques (aussi
bien en intérieur qu’en extérieur). Les enseignes lumineuses sont peu présentes sur le territoire communal. Les éclairages les plus utilisés sont les spots pour l’éclairage par projection.
21 L’article R581-59 prévoit qu'il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors
d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026nn."
L'
FX ' } Wa
V'iR
tre: KI 0
E à"
L [a VERIE
C7 Up LR €
SANDWICH
147 TH
dr, ES
JT) 2 (TUE =
GÂTEAU PEÏ AMUSE-BOUCHE
36
Enseigne lumineuse éclairée par projection (spots)
Enseigne lumineuse éclairée par projection (spots)
Enseigne lumineuse éclairée par projection (spots)
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202637
8. Les enseignes temporaires
Sont considérées comme enseignes temporaires :
1° Les enseignes qui signalent des manifestations
exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des
opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Ce que dit le RNP sur les enseignes temporaires :
Elles peuvent être installées 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
Les enseignes temporaires sont soumises « partiellement » à la règlementation des enseignes « permanentes » présentées
précédemment. Les principales enseignes temporaires
présentes sur le territoire municipal concernent des opérations immobilières et des travaux.
Enseigne temporaire immobilière sur une clôture
Enseigne temporaire immobilière sur un garde-corps de balcon
Enseigne temporaire sur une clôture pour des travaux
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202638
PARTIE 3 : Orientations et objectifs de la
collectivité en matière de publicité extérieure
1. Les objectifs
La commune de la Plaine des Palmistes a prescrit l’élaboration
de son Règlement Local de Publicité par délibération le 18 avril 2025. Elle s’est fixée les objectifs suivants :
• Lutte contre la pollution visuelle, préservation de la
qualité paysagère du territoire et des espaces naturels ;
• Prise en compte de l’évolution législative et
règlementaire notamment la loi portant Engagement
National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12
juillet 2010, la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la
liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et
la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets ;
• Préservation des paysages peu voire pas impactés par la
publicité extérieure : parc national de la Réunion,
espaces hors agglomération, espaces agricoles, forestiers
et naturels.
• Préservation de la qualité de l’agglomération du territoire
communal tout en maintenant une information de
qualité dans ces secteurs.
• Amélioration de la qualité des axes structurants qui
concentrent de nombreuses publicités et préenseignes
en particulier le long de la N3
2. Les orientations
Pour atteindre ses objectifs, la commune de la Plaine des
Palmistes a débattu en conseil municipal des orientations
suivantes lors de la séance du 30 juin 2025 :
Orientation 1
Instaurer une dérogation pour les publicités et les préenseignes situées dans les lieux protégés au titre de l’article L581-8 du code de l’environnement en particulier la publicité sur les murs ou clôtures aveugles et la publicité sur le mobilier urbain
Orientation 2
Limiter l’impact des publicités et préenseignes lumineuses à l’intérieur des vitrines en fixant une plage d’extinction nocturne et en règlementant les dimensions lorsqu’elles sont numériques
Orientation 3
Éviter ou réduire l’implantation d’enseignes à certains endroits (sur les arbres, sur les clôtures, les toitures, etc.) afin de maintenir leur faible impact paysager
Orientation 4
Compléter par des règles architecturales, la règlementation nationale sur les enseignes en façade (parallèles et
perpendiculaires au mur)
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202639
Orientation 5
Maintenir la faible place des enseignes scellées au sol ou
installées directement sur le sol en les encadrant lorsqu’elles font moins d’un mètre carré et en harmonisant leur format
lorsqu’elles dépassent un mètre carré
Orientation 6
Limiter l’impact des enseignes lumineuses (notamment
numériques) et cela y compris à l’intérieur des vitrines en fixant une plage d’extinction nocturne et en règlementant ou
interdisant les enseignes numériques dans certaines zones
Orientation 7
Renforcer la règlementation en matière d’enseignes
temporaires
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026è
Le.
=
L A /
LAPLAINE DES PALMISTES
D
| \
\
À
À
Règlement local de
publicité
La Plaine des Palmistes
Limites d'agglomération
Légende
MM Limites d'agglomération
— Voirie
mu st
] Commune
° 1 2km À
Source:
Unies d'agglomération : bureau d'études GoPub Conseil Bâti et commune: Origine DGFP Cadastre © Droits de l'Etat
réservés ® 2023
(Tronçons routiers routiers/lerrés : IGN BD TOPOS 2023
Espaces aquatiques : Occupation du soi - EIGN BD CARTO® 2023
Réahsstion : bureau d'études GoPub Conseë 3006/2025
40
PARTIE 4 : Justification des choix retenus
1. Les choix retenus en matière de publicités et
préenseignes
En matière de publicités et préenseignes, une unique zone de publicité est retenue sur la commune. Elle couvre l’ensemble des
agglomérations qui sont délimitées sur la carte ci-dessous.
La zone de publicité couvrant les agglomérations de la Plaine des Palmistes
Dans cette zone de publicité, intégralement située dans l’aire d’adhésion du parc national de la Réunion, une dérogation à
l’interdiction générale de publicité prévue à l’article L581-8 du code de l’environnement est retenue. Cette dérogation ne concerne que les publicités et préenseignes non lumineuses supportées par le mobilier urbain rendant un service public et mentionnés aux articles R581-42 à 47 du code de
l’environnement. Les publicités et préenseignes non lumineuses apposées sur un mur ou une clôture aveugles seront également autorisées en respectant une cadre restreint à celui définit par
le code de l’environnement pour ce type de publicité dans les agglomérations comptant moins de 10 000 habitants situées en dehors d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (surface limitée à 2,5 mètres carrés au lieu de 4,7 mètres carrés, hauteur au sol inférieure à 4 mètres au lieu de 6 mètres, densité
publicitaire d’une unique publicité murale par unité foncière au lieu de plusieurs possibles avec le code de l’environnement). Enfin, la dérogation permet également les emplacements
destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, tel que prévu par les articles L.581-13 et R.581-2 à 4 du code de l’environnement. La communication des associations de la commune sera ainsi assurée.
Toutes les autres formes de publicités et préenseignes
demeurent interdites conformément à l’interdiction existante en agglomération dans l’aire d’adhésion d’un parc national.
On rappellera que les zones « blanches » (zones situées hors
agglomération) les publicités et préenseignes sont totalement interdites par la règlementation nationale.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202641
2. Les choix retenus en matière d'enseignes
En matière d’enseignes, les dispositions retenues concernent l’ensemble du territoire communal y compris les secteurs situés hors agglomération.
Pour garantir un cadre de vie de qualité les enseignes ne seront pas autorisées sur les arbres et plantations, sur les garde-corps, sur les auvents et marquises ainsi que sur les toitures ou terrasses en tenant lieu. Les enseignes numériques ne seront autorisées que pour les services d’urgence comme les pharmacies. Cela permettra de protéger la biodiversité (arbres, plantations), le patrimoine (garde-corps, marquises et auvents) de préserver des perspectives paysagères de qualité (sur toiture) ou encore de limiter la pollution lumineuse.
Les enseignes devront remplir certaines dispositions esthétiques afin de ne pas nuire aux paysages de la commune. Elles devront notamment respecter le rythme architectural de la façade pour éviter de dénaturer celle-ci ou encore ne pas masquer des éléments décoratifs de la façade.
Les enseignes perpendiculaires sont limitées en nombre à une par façade d’un même établissement, le but étant de ne pas surcharger les façades avec ce type d’enseignes peu présentes aujourd’hui. La saillie sera par ailleurs limitée à 1 mètre maximum contre 2 mètres dans le code de l’environnement pour ne pas avoir de dispositif débordant trop sur le domaine public et fermant le paysage. Par ailleurs, leur surface sera limitée à un mètre carré unitaire afin de ne pas porter atteinte aux
perspectives paysagères et au cadre de vie.
La surface cumulée des enseignes en façade sera par ailleurs réduite 10% au lieu de 15% dans le règlement national pour tenir compte du caractère exceptionnel de l’appartenance au parc national de la Réunion. Cette proportion sera portée à 20% pour les activités dont les façades mesurent moins de 50 mètres carrés (contre 25% dans le code de l’environnement).
Les enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne pourront avoir une surface unitaire excédant 3 mètres carrés contre 6 mètres carrés dans le règlement national. Les enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne pourront s'élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol. Cela
permet d’harmoniser les enseignes scellées au sol pour avoir un paysage plus apaisé et correspondant mieux aux pratiques locales.
Les enseignes de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol ne sont pas encadrées par la règlementation nationale. La commune a donc fait le choix de limiter leur nombre à une unique enseigne
scellée au sol ou installée directement sur le sol de format unitaire inférieur ou égal à 1 mètre carré par voie bordant l’activité. Par ailleurs, pour ne pas avoir trop d’impact sur le paysage, leur hauteur sera limitée à 1,50 mètre au-dessus du
niveau du sol. Cela laisse le champ visuel dégagé.
Les enseignes sur les clôtures ne sont pas encadrées par la règlementation nationale. La commune a donc fait le choix de les interdire dans le cas où elle dépasse 1,5 mètres carrés. Dans
le cas contraire, une enseigne sur clôture de format unitaire inférieur ou égal à 1,5 mètres carrés est autorisée par voie
bordant l’activité. Cela permet de maintenir certains dispositifs
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202642
présents pour des gîtes par exemple sans ouvrir le territoire à l’implantation massive de ce type d’enseignes. Pour favoriser une bonne insertion paysagère de ces enseignes, elles ne
pourront dépasser les limites de la clôture.
Une plage d’extinction nocturne des enseignes est retenue entre 18h et 7h afin de limiter la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et faire des économies d’énergie. Cette plage
s’inscrit plus spécifiquement dans la durée du jour et de la nuit à la Réunion (la nuit tombe vers 18h et le soleil se lève vers 6h). Cette plage ne concerne pas les activités qui s’exercent entre 18h et 7h comme une pharmacie de garde ou un restaurant fermant après 18h. Les enseignes numériques sont interdites en toute zone, excepté lorsqu’elles signalent un service d’urgence comme une pharmacie. Cela permet de limiter l’impact de ces enseignes sur les riverains ainsi que de protéger la riche
biodiversité du parc national.
Les enseignes temporaires feront l’objet des mêmes interdictions que les enseignes « permanentes ». Le but est d’avoir des
enseignes temporaires mieux insérer dans le cadre bâti de la commune.
3. Les choix retenus en matière de publicités,
enseignes et préenseignes lumineuses situées à
l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à
usage commercial
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 permet aux communes de règlementer les publicités, enseignes et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou baies d’un local à usage commercial. La commune de la Plaine des Palmistes a donc
choisi d’étendre la plage d’extinction nocturne entre 18h et 7h aux dispositifs intérieurs. Cela permet de renforcer la protection du cadre de vie en limitant la pollution lumineuse, en préservant la biodiversité et en limitant les consommations énergétiques.
De plus, lorsque les publicités, enseignes et préenseignes
lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou baies d’un local à usage commercial sont numériques, leur surface cumulée ne peut excéder 1 mètre carré pour éviter la multiplication des grands écrans en vitrine dont l’impact sur le cadre de vie serait trop marqué.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202643
Annexe : rappel du régime des autorisations et
déclarations préalables
1) l'autorisation préalable
Les publicités soumises à autorisation préalable sont :
- les emplacements de bâches comportant de la publicité,
- les publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence,
- les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires.
Les enseignes soumises à autorisation préalable sont :
- les enseignes installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et L.581-8 ou installées sur les territoires
couverts par un RLP,
- les enseignes temporaires installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et, lorsqu’elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, installées sur un
immeuble ou dans les lieux visés à l’article L.581-8,
- les enseignes à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu d’implantation.
Un formulaire CERFA spécifique permet d'effectuer une
demande d'autorisation préalable.
2) la déclaration préalable
Les publicités qui ne sont pas soumises à autorisation préalable sont soumises à déclaration préalable à l'occasion d'une
installation, d'une modification ou d'un remplacement.
Par principe, les préenseignes étant soumises aux dispositions applicables à la publicité, elles sont donc soumises à déclaration préalable. Toutefois, lorsque leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur, elles ne sont pas soumises à déclaration.
Un formulaire CERFA spécifique permet d'effectuer une
déclaration préalable.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Département de la Réunion
Commune de la Plaine des Palmistes
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Tome 2 : partie règlementaire
Prescrit par le conseil municipal le 18 avril 2025
Arrêté par le conseil municipal le 16 avril 2026
Enquête publique du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX
Approuvé par le conseil municipal le XX/XX/XXXX
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20262
Sommaire
Champ d’application et zonage ......................................................... 3
Application et portée du règlement ................................................................... 3
Zonage .................................................................................................................... 3
Dispositions applicables aux publicités et aux préenseignes ........... 5
Article P1 - Dérogation à certaines interdictions légales de publicité ............ 5
Article P2 – Publicités et préenseignes apposées sur un mur ou une clôture aveugles .................................................................................................................. 5
Dispositions applicables aux enseignes ............................................... 7
Article E1 - Interdiction........................................................................................... 7
Article E2 - Esthétique ............................................................................................ 7
Article E3 – Enseignes perpendiculaires à un mur .............................................. 7
Article E4 – Surface cumulée des enseignes en façade .................................. 7
Article E5 – Enseignes sur murs de clôture ou sur clôtures, aveugles ou non .. 7
Article E6 – Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ....... 8
Article E6 – Enseignes lumineuses et enseignes numériques ............................ 8
Dispositions générales applicables aux publicités, enseignes et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial .............................................. 10
Article I1 – Extinction nocturne ........................................................................... 10
Article I2 – Surface maximale ............................................................................. 10
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20263
Champ d’application et zonage
Application et portée du règlement
Le présent règlement vient adapter les dispositions nationales applicables à la publicité, aux préenseignes et aux enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique et présentes sur le territoire de la commune.
Les dispositions du code de l’environnement qui ne sont pas expressément modifiées par le présent règlement restent applicables de plein droit.
Zonage
Une zone de publicité est instituée sur le territoire communal. Elle couvre l’ensemble des zones agglomérées de la commune.
Cette zone est délimitée sur les documents graphiques.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20264
PARTIE I : PUBLICITES ET
PREENSEIGNES
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20265
Dispositions applicables aux publicités et aux préenseignes
Ces dispositions sont applicables uniquement dans la zone de publicité.
Article P1 - Dérogation à certaines interdictions légales de publicité
A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite dans les lieux mentionnés au paragraphe I de l’article L.581-8 du code de l’environnement. A savoir : 1. Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
2. Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L.631-1 du même code ;
3. Dans les parcs naturels régionaux ;
4. Dans les sites inscrits ;
5. A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L.581-4 du Code de l’environnement ;
6. (abrogé)
7. Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
8. Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L.414-1 du code de l’environnement.
Par exception, y sont admis dans les lieux mentionnés au 7° du paragraphe I de l’article L.581-8 du code de l’environnement rappelé ci-dessus : - Les publicités et préenseignes, non lumineuses, supportées à titre accessoire par le mobilier urbain, dans les conditions fixées aux articles R.581-42 à 47 du code de l’environnement ;
- Les publicités et préenseignes, non lumineuses, apposées sur un mur ou une clôture aveugles, dans la limite des restrictions fixées à l’article P2 du présent règlement ;
- Les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, tel que prévu par les articles L.581-13 et R.581-2 à 4 du code de l’environnement.
Article P2 – Publicités et préenseignes apposées sur un mur ou une clôture aveugles
Dans les autres agglomérations, les publicités et préenseignes, non lumineuses, apposées sur un mur ou une clôture aveugles, ne peuvent avoir une surface excédant 2,5 mètres carrés, ni s'élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol.
Sur une unité foncière disposant d’un côté bordant une voie ouverte à la circulation publique, il peut être installé une publicité ou préenseigne apposée sur mur ou une clôture aveugle. Il ne peut être installé qu’une seule publicité ou préenseigne non lumineuse apposée sur mur ou une clôture aveugle sur le domaine public au droit d’une unité foncière disposant d’un côté bordant une voie ouverte à la circulation publique.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20266
PARTIE II : ENSEIGNES
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20267
Dispositions applicables aux enseignes
Les dispositions du présent titre sont applicables sur l’intégralité du territoire communal, y compris hors agglomération.
Article E1 - Interdiction
Les enseignes, y compris temporaires, sont interdites sur :
- les arbres et les plantations ;
- les gardes corps ;
- les auvents et les marquises ;
- les toitures ou terrasses en tenant lieu.
Article E2 - Esthétique
Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment, s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade et tenir compte de ses différents éléments : emplacement des baies, des portes d’entrée, porches, piliers, arcades, ainsi que tous motifs décoratifs. Elles ne doivent pas être posées sur des éléments décoratifs de la façade (piliers d’angle, impostes de portes d’entrée grilles, rampes, garde-corps de balcon, encadrement en pierre, blason et armoiries...).
Tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants notamment en s’assurant, lorsque l’activité signalée a cessé, que l’enseigne soit supprimée et que les lieux soient remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité.
Article E3 – Enseignes perpendiculaires à un mur
Les enseignes perpendiculaires sont limitées en nombre à une par façade d’une même activité. Leur surface ne peut excéder un mètre carré.
L’enseigne perpendiculaire ne doit pas constituer par rapport au mur une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder un mètre.
Article E4 – Surface cumulée des enseignes en façade
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 10 % de la surface de cette façade.
Toutefois, cette surface peut être portée à 20 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés.
Article E5 – Enseignes sur murs de clôture ou sur clôtures, aveugles ou non
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20268
Les enseignes dont la surface unitaire excède 1,5 mètre carré sont interdites sur les murs de clôture, et les clôtures, aveugles ou non. Toutefois, une enseigne sur clôture de format unitaire inférieur ou égal à 1,5 mètre carré est autorisée par voie bordant l’activité. Elle ne doit pas dépasser des limites de la clôture.
Article E6 – Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent excéder une surface de 3 mètres carrés.
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent s’élever à plus de 4 mètres au-dessus du terrain naturel.
Une enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol de format unitaire inférieur ou égal à 1 mètre carré est autorisée par voie bordant l’activité. Cette enseigne ne peut s’élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du sol.
Article E6 – Enseignes lumineuses et enseignes numériques
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 18 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 17 heures et 8 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Les enseignes numériques sont interdites, excepté si elles signalent des services d’urgence.
Les enseignes lumineuses ne peuvent excéder une température de couleur de 2700 kelvins en agglomération. Cette température est réduite à 2000 kelvins hors agglomération.
L’éclairage des enseignes lumineuses doit être orienté vers le sol.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/20269
PARTIE III : PUBLICITES, ENSEIGNES
ET PREENSEIGNES LUMINEUSES
SITUEES A L’INTERIEUR DES
VITRINES OU DES BAIES D’UN
LOCAL A USAGE COMMERCIAL
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/202610
Dispositions générales applicables aux publicités, enseignes et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial
Les dispositions du présent titre sont applicables sur l’intégralité du territoire communal, y compris hors agglomération.
Article I1 – Extinction nocturne
Les publicités et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont éteintes entre 18 heures et 7 heures.
Les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont éteintes entre 18 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 17 heures et 8 heures du matin, les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Les publicités enseignes et préenseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité ne peuvent excéder une température de couleur de 2700 kelvins en agglomération. Cette température est réduite à 2000 kelvins hors agglomération.
Article I2 – Surface maximale
Les publicités, enseignes et préenseignes numériques situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ne peuvent excéder 1 mètre carré de surface cumulée.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Département de la Réunion
Commune de la Plaine des Palmistes
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Tome 3 : annexes
Prescrit par le conseil municipal le 18 avril 2025
Arrêté par le conseil municipal le 16 avril 2026
Enquête publique du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX
Approuvé par le conseil municipal le XX/XX/XXXX
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Sommaire
Lexique..................................................................................................... 3
Arrêtés fixant les limites des agglomérations ...................................... 5
Plan de zonage du Règlement Local de Publicité ............................ 9
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Lexique
Une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
Un auvent est une avancée en matériaux durs, en général à un seul pan, en saillie sur un mur, au-dessus d'une ouverture ou d'une devanture.
Une bâche de chantier est une bâche comportant de la publicité, installée sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux.
Une bâche publicitaire est une bâche comportant de la publicité, autre qu’une bâche de chantier.
Une clôture désigne toute construction destinée à séparer deux propriétés ou deux parties d'une même propriété quels que soient les matériaux dont elle est constituée. Le terme clôture désigne donc également les murs de clôture.
Une clôture aveugle est une clôture pleine, ne comportant pas de parties ajourées.
Une clôture non aveugle est constituée d'une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement.
Une enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Une enseigne numérique est une sous-catégorie des enseignes lumineuses qui repose sur l’utilisation d’un écran. Elle peut être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos.
Une enseigne temporaire est une enseigne signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Sont également considérées comme enseignes temporaires, les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Une marquise est un auvent vitré composé d'une structure métallique au-dessus d'une porte d'entrée ou d'une vitrine.
Le mobilier urbain comprend les différents mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité en agglomération. Il s'agit des abris destinés au public, des kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial, des colonnes porte-affiches réservées aux annonces de spectacles ou de manifestations à caractère culturel, des mâts porte-affiches réservés aux annonces de manifestations économiques,
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026sociales, culturelles ou sportives et des mobiliers destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non publicitaires à caractère général ou local.
Un mur aveugle est un est un mur plein, ne comportant pas de parties ajourées. Lorsqu’un mur comporte une ou plusieurs ouvertures de moins de 0,50 mètre carré, la publicité murale est autorisée conformément à l’article R. 581-22 du Code de l’Environnement.
Une palissade de chantier est une clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant une installation de chantier.
Une préenseigne est une inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Une préenseigne temporaire est une pré-enseigne signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Sont également considérées comme pré-enseignes temporaires, les pré-enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.
Une publicité est une inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention. Ce terme désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images.
Une publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet effet.
Une publicité numérique est une sous-catégorie de la publicité lumineuse qui repose sur l’utilisation d’un écran. Elle peut être de trois sortes :
- images animées : il existe une animation sur l’image (apparition d’un slogan ou d’un prix, forme en évolution, tremblement d’un pictogramme, …) ; - images fixes : défilement d’images fixes, également appelé déroulant numérique ;
- vidéos.
La saillie est la distance entre le dispositif débordant et le nu de la façade.
Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026République Française Département de La Réunion
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT N° 2016
MODIFICATION DES LIMITES EST DE L'AGGLOMERATION
DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES SUR LA ROUTE NATIONALE N°3
- Le Maire de la Commune de la Plaine des Palmistes,
- VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales;
- VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'état,
- VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2213.1 ;
- VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.2, R 411.8 et R 411.25 à 28:
- VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes;
- VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 52M€ partie - signalisation d’indication et des services —
approuvée par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2002 modifié;
- VU l'avis de Monsieur le Préfet de la REUNION :
- Considérant que la zone agglomérée située le long de la Voie Nationale n°3, à l’entrée Est du village, s’est étendue et a bien
le caractère de rue à partir du point P.R.16+130, situé face aux parcelles cadastrée section AC n°497 et n°0180.
- ARRÊTE
- ARTICLE 1 : La limite Est de l’agglomération de la commune de la Plaine des Palmistes, au sens de l’article R 110.2 du code
de la route, est fixée ainsi qu’il suit sur :
La Voie Nationale n°3, au PR16+130 face aux parcelles cadastrés section AC n°497 et n°0180
- ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - livre J - 5ème
partie - signalisation d’indication - sera mise en place à la charge de la Direction Régionale des Routes.
- ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l’article 1% du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus.
- ARTICLE 4 : Toutes les dispositions définies par les arrêtés antérieurs, fixant les anciennes limites Est de l’agglomération de
la commune de la Plaine des palmistes sur la RN3 sont abrogées.
- ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché au lieu d'affichage habituel municipal et publié au recueil des actes administratifs.
- ARTICLE 6 : Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion dans un délai de deux mois, à compter de sa
date de notification ou de publication.
- ARTICLE 7 :
MM le Maire de la commune de La Plaine des Palmistes, le Préfet de la Réunion — Bureau de la Sécurité Routière et de la
Police des Réseaux Routiers, le Commandant de la brigade de gendarmerie de la Plaine des Palmistes, le chef de service de la
Police municipale sont chargés, chacun en ce qui le co e, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à la Plaine des Palmistes, le 24 juin 2016
Le Maire,
Affiché en mairie : 2 8 JUIN 106 Marc Luc BOYER
Hôtel de ville - 230 rue de la République - 97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 02 62 51 49 10 - Fax : 02 62 51 37 65 - e-mail : mairie@plaine-des-palmistes.fr
FT
Arrêtés fixant les limites des agglomérations
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE LA REUNION
"PLAINE DES PALMISTES
PORTANT MODIFICATION DES LIMITES DE L'AGGLOMERATION
DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES SUR LA ROUTE NATIONALE N°3
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES,
= VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et Régions,
-_ VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état,
-_ VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2213.1 ;
-_ VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.2, R 411.8 et R 411.25 à 28 ;
- VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- VU l'avis favorabie de Madame la Présidente de Région ;
- CONSIDERANT que la zone agglomérée située le long de la Route Nationale n°3, à l'entrée Sud du village, est modifiée
ei a bien le caractère de rue à pariir du point P.R 23+707.
ARTICLE 1 : L'arrêté municipal N°102-2024 en daïe du 07 mars 2024 est abrogé.
ARTICLE 2 : Les limites Sud de l'agglomération de la commune de La Plaine des Palmisies, au sens de l'article
R.110.2 du code de la route, sont fixés ainsi qu'il suit sur la Route Nationale n°3 :
-__ Sens descendant (vers Saint Benoit) au PR 23+707
- Sens montant (vers Le Tampon) au PR 23+722
ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - livre | -
5ème partie - signalisation d'indication - sera mise en olace à la charge de la Direction Régionale des Routes.
ARTICLE 4: Les dispositions définies par l’article 1° du présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place
de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 5 : Toutes les dispositions définies par les arrêtés antérieurs, fixant les anciennes limites sud de
l'agglomération de la commune de La Plaine des Palmistes sur la RN3 sont abrogées.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera affiché au lieu d'affichage habituel municipal.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire
l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion dans un délai de
deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication.
23 0, rue de la République
e des Palmistes
10 Fax: 02 62 51 3765
Arrêté N° 00110-2024 du 13 mars 2024
Arrêté N° 00110-2024
Date: 13/03/2024
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE LA REUNION
"PLAINE DES PALMISTES
ARTICLE 8 : M. le Maire de la commune de La Plaine des Palmistes, Madame la Présidente de la Région Réunion,
le Commandant de brigade de gendarmerie de La Plaine des Palmisies, le responsable de la Police municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Maire,
Johnny PAYET
230, rue de la République
97431 La Plaine des Palmistes
Tél : 02 62 51 49 10 Fox : 02 62 51 3765
Mail : mairi ine-des-palmistes.fr
Lundi, mardi,n ef jeudi de :8h00 à 16h30
Vendredi de : 8h90 à 12h30
Arrêté N° 00110-2024
Date: 13/03/2024
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026-. LAPLAINE DES PALMISTES
Règlement local de
publicité
La Plaine des Palmistes
Limites d'agglomération
Légende
= Limites d'agglomération
—— Voirie
EN Bûti
Parcelle
[__] Commune
0 1 2km À
Source:
Limites d'agglomération : bureau d'études GoPub Conseil
Bâti et commune: Origine DGFiP Cadastre © Droits de l'Etat
réservés © 2023
Tronçons routiers routiers/ferrés : ©IGN BD TOPO® 2023
Espaces aquatiques : Occupation du sol - ©IGN BD CARTO® 2023
Réalisation : bureau d'études GoPub Conseil
30/06/2025
Plan de zonage du Règlement Local de Publicité
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM21-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026