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Arrêté - 2024 20 Arrete Divagation Danimaux SUR la Commune
Document publié le Mercredi 6 janvier 1999 par la commune de Chaudeney-sur-Moselle.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 20 Arrete Divagation Danimaux SUR la Commune)
Thèmes du document : Animaux, Sécurité publique, Justice et droit,
L____
DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE
ARRONDISSEMENT TOUL
CHAUDENEY SUR MOSELLE 2024/20
| ARRÊTÉ DU MAIRE |
AFIN DE PRÉVENIR LES TROUBLES ENGENDRÉS PAR LA
DIVAGATION D'ANIMAUX SUR LA COMMUNE
Nous soussigné, Emmanuel PAYEUR, Maire de la commune de CHAUDENEY -sur-
MOSELLE,
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 211-2 et 11,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et 2,
Vu la loi 99-5 du 6 janvier 1999 et l’arrêté du 27 avril 1999 relatifs aux chiens dangereux,
Considérant qu’il appartient de prendre, dans l’intérêt de la sécurité publique, toutes
mesures relatives à la circulation des chiens et notamment d’interdire la divagation de ces animaux.
ARRÉTONS
Article 1 : Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique
seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients
à ordures ménagères ou dans Îes dépôts d’immondices.
Article 2 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse,
c’est-à-dire relié physiquement à la personne qui en a la charge.
Article 3 : Tout propriétaire ou détenteur de l’un des chiens classés dans les catégories
« chiens d’attaque ou chiens de défense et de garde » est tenu d’en faire la déclaration à la
mairie. Sur la voie publique, les chiens de ces deux catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Article 4 : Les chiens circulant sur la voie publique, même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être munis d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire, ou identifiés par tout autre procédé agrée.
Article 5 : Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Article 6 : Les propriétaires ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens
que leurs maîtres laissent divaguer dans les champs, les récoltes et les bois.
Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 21/05/2024 à 11h24
Réference de l'AR : 054-215401225-20240513-2024_20AR-AR2.2
Article 7 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils
sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont
destinés.
Article 8 : Lorsqu’un chien est réclamé par son propriétaire, ce dernier doit, préalablement à la remise de l’animal, acquitter à la fourrière les frais de conduite, de nourriture et de
garde conformément au tarif en vigueur dans cette fourrière.
Article 9 : Tout propriétaire ou toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des
soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure,
soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l’être est tenu
d’en faire immédiatement la déclaration à la mairie.
Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et relevées en vue de poursuites par les services de gendarmerie.
Article 11 : Le présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Sous-Préfet de Toul.
- Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Toul.
chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Fait à Chaudeney-sur-Moselle, le 13 mai 2024
Le Maire
E. PAYEUR