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Arrêté - 25 01 24 Arrete prefectoral Exercice de la peche en eau douce
Document publié le Mercredi 22 octobre 2014 par la commune de Chaux.
Lien du pdf (Arrêté - 25 01 24 Arrete prefectoral Exercice de la peche en eau douce)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Animaux,
En
e . F
PRÉFET Direction départementale DU TERRITOIRE ee
DE BELFORT des territoires Liberté
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ N°90-2024-01-25-00001
réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Territoire de Belfort
Le préfet du Territoire de Belfort
Lo
——
VU le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du conseil du
22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L120-1, L. 436-1 à L. 436-16, et
R. 436-3 à R. 436 - 65-8 et R.436-69 à R.436-79 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 15 février 2022 portant nomination du préfet du Territoire de Belfort,
Monsieur Raphaël SODINI ;
VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons
protégés sur l'ensemble du territoire national ;
VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 10 mars 2020 portant mise à jour de la liste des espèces animales et
végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du premier ministre et du ministre de l'intérieur du 20 octobre 2023 portant nomination du directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort, Monsieur Olivier CHAPPAZ ;
VU l'arrêté préfectoral réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Territoire de Belfort n° 90-2023-03-13-002 du 13 mars 2023;
VU l'arrêté préfectoral n° 90-2023-10-24-00002 du 24 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Olivier CHAPPAZ, directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort ;
1/12VU le cahier des charges approuvé par décision préfectorale le 22 juin 2022 pour
l'exploitation du droit de pêche de l'État pour la période du 1° janvier 2023 au
31 décembre 2027, dans le département du Territoire de Belfort ;
VU le plan de gestion national anguille (PGA) et son volet Rhône Méditerranée issus du
règlement européen R (CE) n°1100/2007 du 18 septembre 2007;
VU la demande de Monsieur le Président de la Fédération départementale des
associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Territoire de Belfort (FDAAPPMA), en date du 9 juillet 2023 ;
VU la consultation auprès de l'Association interdépartementale des pêcheurs
professionnels de la Saône, du Haut-Rhône et de Franche-Comté, en date du
5 décembre 2023;
VU la consultation auprès de l'Office français de la biodiversité (OFB) en date du
5 décembre 2023;
VU les résultats de la mise à disposition du public du projet d'arrêté,
du 19 décembre 2023 au 9 janvier 2024 inclus ;
CONSIDÉRANT la nécessité de préserver certaines espèces piscicoles, notamment en protégeant leur reproduction, en limitant leur prélèvement et en interdisant certaines techniques de pêche particulièrement dommageables ;
CONSIDÉRANT que l'anguille est une espèce en voie de disparition et qu’un plan de
gestion national prévoit des mesures de sauvegarde de l'espèce,
CONSIDÉRANT l'état de faiblesse des populations de brochets dans le Territoire de Belfort, compte tenu de l'absence de zones de frayère ;
CONSIDÉRANT que le brochet est une espèce protégée selon l'arrêté du
8 décembre 1988, fixant la liste des espèces de poissons protégés sur l'ensemble du territoire national et que le brochet est inscrit sur liste rouge en tant qu'espèce vulnérable ;.
CONSIDÉRANT que des travaux de restauration des frayères à brochet sont en cours sur la Bourbeuse, et qu'il y a lieu de protéger cette espèce sur son bassin versant ;
CONSIDÉRANT l'état de conservation défavorable du sandre dans le département ;
CONSIDÉRANT l'état de faiblesse. des populations de truites fario, sur l’ensemble du département, et qu'une gestion équilibrée nécessite un prélèvement adapté ;
CONSIDÉRANT que l'impact de la pêche sur l’état des populations de truites fario reste indéterminé ;
. CONSIDÉRANT la mise en place d'un carnet de suivi des prélèvements visant à
objectiver la pression de pêche sur les cours d'eau situés en tête de bassin versant: Rhome, Savoureuse, Rosemontoise, Madeleine et Saint Nicolas et leurs affluents ;
CONSIDÉRANT la faiblesse des données existantes sur l'âge et la taille de maturité des truites fario dans le département et notamment en tête de bassin versant ;
CONSIDÉRANT la mise en place de réserves de pêche à partir de 2025 sur les cours d'eau situés en tête de bassin versant (Rhome, Savoureuse, Rosemontoise, Madeleine et Saint
2/12Nicolas) sur les secteurs de pêche des AAPPMA de Lepuix et Giromagny, visant à
l'amélioration des populations de truites fario ;
CONSIDÉRANT que l'augmentation de la taille de capture minimale de la truite fario à 30 cm de 2018 à 2023 n'a pas suffi à améliorer l'état piscicole de cette espèce sur les cours
d'eau situés en tête de bassin versant ;
CONSIDÉRANT le suivi piscicole mis en place par la FDAAPPMA pour évaluer les
résultats des mesures de gestion de la truite fario ;
CONSIDÉRANT les indications d'augmentation de la présence du silure sur la rivière la Bourbeuse, la probabilité de concurrence du silure avec le brochet, voire de la prédation du. brochet par le silure et l'état dégradé de la population de brochets qui ne s'est pas amélioré malgré les restrictions mises en place en 2018 en matière de pêche (no kill, restriction de la pêche au vif);
CONSIDÉRANT qu'il convient de permettre la pêche au vif dans l'objectif de permettre deprélever des silures dans la Bourbeuse pendant la période d'ouverture de la pêche du brochet, jusqu'à ce que la Bourbeuse soit réhabilitée ;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture :
ARRÊTE
La réglementation de la pêche dans le département du Territoire de Belfort est fixée
conformément aux articles suivants :
1. ESPÈCES DONT LE PRÉLÈVEMENT EST INTERDIT
ARTICLE 1°:
Il est interdit de prélever les espèces mentionnées ci-après :
- Anguille,
- Écrevisse à pattes blanches, écrevisses à pattes rouges, écrevisses à pattes grêles, - Ombre commun,
- Grenouilles autre que grenouilles vertes et grenouilles rousses, - Black-bass en seconde catégorie piscicole.
En cas de capture accidentelle, tout individu doit être remis immédiatement à l’eau.
Le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de la grenouille verte et de la grenouille rousse, qu'il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période dans les conditions déterminées par les articles R:411-1 à R.411-18 du code de l'environnement.
Toutefois, les interdictions de colportage, vente et mise en vente et l'achat de spécimens vivants ou morts de grenouille rousse ne s'appliquent pas aux spécimens produits par les 3f&élevages (arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain, protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection).
IL. TEMPS ET MESURES D'INTERDICTION |
ARTICLE 2 : Périodes d'ouverture dans les eaux de 1°" catégorie
La pêche est ouverte pendant les périodes fixées ainsi qu'il suit :
1° Ouverture générale :
du 2° samedi de mars au 3° dimanche de septembre inclus.
2° Ouvertures spécifiques :
+ Grenouille verte et grenouille rousse : du 3° samedi de mai au 3° dimanche de
septembre inclus (la pêche des autres espèces est fermée toute l'année).
+ _Brochet : du dernier samedi d'avril au 3° dimanche de septembre inclus.
ARTICLE 3 : Périodes d'ouverture dans les eaux de 2° catégorie
La pêche est ouverte pendant les périodes fixées ainsi qu'il suit :
1° Ouverture générale :
du 1° janvier au 31 décembre.
2° Ouvertures spécifiques :
. Brochet: du 1° janvier au dernier dimanche de janvier, et du dernier samedi
d'avril au 31décembre, sauf sur la «Bourbeuse» selon les restrictions
suivantes :
° Sur l'intégralité du cours d'eau la « Bourbeuse », de la confluence Saint-
Nicolas / Madeleine jusqu'à sa confluence avec l'Allaine et le canal du Rhône
au Rhin : le prélèvement du brochet est interdit toute l'année.
+ Sandre: du 1° janvier au dernier dimanche de janvier, et du 1% juin au
31 décembre.
En cas de capture accidentelle de brochet ou de sandre, en dehors des périodes où la pêche est autorisée, ou sur les secteurs où leur prélèvement est interdit, la remise à l’eau se fera
immédiatement avec le plus grand soin.
. Salmonidés : du 2° samedi de mars au 3° dimanche de septembre, en dehors de
la truite arc-en-ciel dont la pêche est ouverte toute l'année.
. Grenouille verte et grenouille rousse: du 3° samedi de mai au 31 décembre (la
pêche des autres espèces est fermée toute l'année).
La pêche à la ligne est interdite dans les canaux du domaine public lorsque le niveau d'eau est abaissé de plus d'un mètre.
afàARTICLE 4 : Heures d'interdiction
La pêche à la ligne ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus
d'une demi-heure après son coucher.
ARTICLE 5: Espèces exotiques envahissantes ou susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques . |
En cas de capture, les espèces. exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques devront être détruites et obligatoirement transportées mortes . Elles ne devront pas être remises à l’eau ni être utilisées comme appât. Il s’agit des espèces suivantes :
+ __ poissons: Goujon de l'Amour (Perccottus blenii), Perche soleil (Lepomis gibbosus), Pseudorasbora (Pseudorasbora parva), poisson chat commun (Ameiurus melas), poisson tête de serpent (Channa argus), choquemort (Fundulus heteroclitus), gambusie (Gambusia holbrooki), gambusie de l'Ouest (Gambusia affinis), baret (Morone americana),
+ écrevisses: écrevisse américaine (Faxonius limosus), écrevisse à pinces bleues (Orconectes virilis), écrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), écrevisse marbrée (Procambarus fallax), écrevisse à taches rouges (Faxonius rustiCUs).
ARTICLE 6 : Pêche de la carpe de nuit
Pour les pêcheurs amateurs aux lignes, la pêche de la carpe peut être pratiquée à toute heure de la nuit, du 1° janvier au 31 décembre inclus dans les parties de cours d'eau et canaux de 2° catégorie suivants :
Cours d'eau / canaux | Limite amont | Limite aval Rives | Longueur
| ___ | concernées | |
Canal du Rhône au | Éciuse n°3S à Écluse n°7S à Rive droite | 9,37 km |
Rhin (écluses 3S à | Montreux-Château Bourogne et rive |
78) L ee __ __. gauche |
Bourbeuse Ligne électrique proche Pont en aluminium de Rive droite 1,4 km
de la STEP la piste cyclable et rive
gauche
La pêche se pratique uniquement à l'aide d'esches d'origine végétale, de bouillettes et de pellets, depuis les berges, et à 4 cannes maximum. Pendant la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. La pêche de la carpe se pratique en NO-KILL,
sneEn cas de capture d'autres espèces de poissons, celles-ci devront être immédiatement remises à l'eau avec la plus grande précaution, tant lors de la manipulation que lors de la remise à l'eau, à l'exception de celles listées à l’article 5.
IH. TAILLES MINIMALES DES POISSONS ET GRENOUILLES
ARTICLE 7:
I. La taille minimum de capture des salmonidés est fixée à
+ 30 cm pour la truite Fario, sauf dispositions spécifiques mentionnées au Il ;
+ 25 cm pour les autres salmonidés.
La taille minimale de capture du Brochet, dans les eaux de 1* et de 2° catégorie, est fixée à 60 cm;
La taille minimale de capture du Sandre, dans les eaux de 2° catégorie, est fixée à 50 cm;
La taille minimale de pêche de la grenouille verte ou rousse est fixée à 8 cm, mesurée du bout du museau au cloaque.
Il. Durant les saisons de pêche 2024, 2025 et 2026, la taille minimum de capture de la truite fario est fixée à 25 cm sur les cours d'eau suivants et leurs affluents et sous-affluents :
_ la Savoureuse, ses affluents et sous affluents, de sa source jusqu'au seuil en bordure de limite communale entre Giromagny, Chaux et Rougegoutte,
_ le Rhôme, ses affluents et sous affluents, de sa source jusqu'à l'étang Gauthier à Lachapelle- sous-Chaux,
_ La Rosemontoise, ses affluents et sous affluents, de sa source jusqu'à la limite communale entre Rougegoutte et Chaux au droit de la prise d'eau des bassins de rétention de crues,
_ La Madeleine, ses affluents et sous-affluents de sa source jusqu'à la limite communale entre Etueffont et Anjoutey,
_ La Saint-Nicolas, de sa source jusqu'à la confluence avec la goutte du champ Rollin à la limite communale entre Petitefontaine et Lachapelle sous-Rougemont ;
La détention de truite fario dont la taille est inférieure à 30 cm dans un autre lieu que ceux
mentionnés au Il du présent article, est interdite ;
Des panneaux de signalisation fixant les limites aval des parties de cours d'eau citées au présent article seront implantés et entretenus par les AAPPMA détentrices des droits de pêche sur ces parties de cours d'eau.
IV. NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
ARTICLE 8 :
Parcours de graciation toutes espèces
Sur le secteur de la Bourbeuse, à Bourogne, de la ligne électrique traversant la rivière et proche de la station d'épuration jusqu'à la passerelle aluminium de la piste cyclable, tout
6Jtépoisson capturé doit être remis à l'eau immédiatement, à l'exception des espèces listées à l’article 5.
Limitation des captures de salmonidés
Le nombre de captures de salmonidés autorisé par pêcheur aux lignes et par jour, est fixé à six, dont trois truites fario maximum.
Limitation des captures de carnassiers
Le nombre de captures de carnassiers autorisé par pêcheur aux lignes et par jour, est fixé à un (brochet ou sandre), sauf sur la Bourbeuse où la capture du brochet est interdite.
| V. PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
ARTICLE 9:
Dans les eaux de la 1° catégorie, le nombre de lignes autorisées par pêcheur est limité à un,
ainsi que six balances et la vermée.
Dans les eaux de la 2° catégorie, le nombre de lignes autorisées par pêcheur est limité à
quatre, ainsi que six balances, la vermée, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons, d'une capacité de 2 litres maximum.
Dans les eaux classées en 2° catégorie, pendant la période du dernier dimanche de janvier au dernier samedi d'avril exclus, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère et
autres leurres susceptible de capturer le brochet de manière non accidentelle, est interdite, à l'exception de la pêche à la mouche artificielle.
Sur le secteur de la Bourbeuse, à Bourogne, de la ligne électrique traversant la rivière et proche de la station d'épuration jusqu'à la passerelle aluminium de la piste cyclable :
+ la pêche au vif est interdite toute l’année ;
+ seul l'emploi d'hameçons sans ardillon est autorisé.
7nê| VI. SUIVI DES CAPTURES ET DES EMPOISSONNEMENTS |
ARTICLE 10 : Carnet de suivi des captures
Afin d'évaluer la pression de pêche et son impact sur les populations de truite fario, et dans
l'objectif de rétablir le bon état écologique des cours d'eau, un carnet de suivi des captures
de truites fario est mis en place selon les dispositions qui suivent.
Sur les tronçons de cours d'eau mentionnés à l'article ZII., tout pêcheur en situation de pêche, doit porter sur lui un carnet individuel de suivi des captures conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté, coté et paraphé par le président de l'AAPPMA de Lepuix ou de Giromagny ou son représentant.
Après chaque capture, le lieu et le tronçon de cours d'eau concerné, la date, la taille de la capture, ainsi que sa destination (conservation ou remise à l'eau) doivent immédiatement être inscrits sur le carnet par le pêcheur.
Le carnet ne doit comporter aucun blanc ni rature.
Le carnet doit être adressé chaque année avant le 30 septembre à la FDAAPPMA aux fins d'établissement d'un bilan. :
Il doit être présenté à tout agent chargé de la police. de la pêche.
ARTICLE 11 : Suivi des empoissonnements
Un bilan annuel des empoissonnements de truites fario réalisés sur les tronçons de cours d'eau mentionnés à l'article ZI doit être transmis chaque année avant le 30 septembre à la FDAAPPMA. Ce bilan indique le lieu, la date, les caractéristiques piscicoles (nombres et tailles) de chaque empoissonnement.
VII. INTERDICTION DE PÊCHE
ARTICLE 12 : Réserves
Des réserves temporaires de pêche sont mises en place sur les sections de rivières désignées ci-dessous. Toute pêche est interdite à quelque époque que ce soit dans ces parties de cours d'eau. Des panneaux de signalisation fixant les limites amont et aval seront implantés par les détenteurs des droits de pêche.
Cours d'eau | Communes Limite amont Limite aval . Période d'interdiction
concernés |
Savoureuse | Sermamagny | Pont de la RD | Confluence avec jusqu'au 465 le Verboté 31 décembre 2027
gfiéCommunes Limite amont Limite aval Période d'interdiction Cours d'eau
concernés
Coeuvatte Courcelles | Frontière Suisse Limite communale jusqu'au avec Florimont 31 décembre 2027
Vendeline Réchésy Frontière Suisse | Pont de l’ancien jusqu'au . Moulin 31 décembre 2027
Saint Nicolas Angeot Limite Limite communale | communale de | de Vauthiermont jusqu'au Lachapelle- 31 décembre 2027
SOUS-
Rougemont
Rhôme Auxelles-Haut | Lieu-dit « Rière Lieu-dit « le jusqu'au les scies » village » 31 décembre 2027
VII. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU DOMAINE PUBLIC DE L'ÉTAT
ARTICLE 13 :
Sur le domaine public de l’État, toute pêche est rigoureusement interdite :
+ depuis les rives dès lors que celles-ci sont équipées d'installations portuaires de
commerce ou de plaisance ;
+ à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 m en aval de
l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d’une ligne. En outre, la pêche
aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 m en aval de l'extrémité
de tout barrage et de toute écluse (article R.436-71 du code de l’environnement). Les clauses du cahier des charges relatif à l'exploitation du droit de pêche de l'État sont applicables.
E IX. EXÉCUTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ L
ARTICLE 14 : Abrogation
Le présent arrêté abroge l'arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Territoire de Belfort, N° 90-2023-03-13-00002 du 13 mars 2023.
ARTICLE 15:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Territoire de Belfort. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du lendemain du jour de sa publication. =
9/1à-Une copie du présent arrêté sera transmise au président de la fédération
départementale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA), à la cheffe du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), au chef du
service des voies navigables de France (VNF), au groupement de gendarmerie, ainsi qu'au maire des communes du département du Territoire de Belfort pour affichage.
ARTICLE 16 :
Le directeur départemental des territoires ainsi que tous les agents assermentés sont responsables, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté.
Fait à Belfort, le 25 JM, gi:
Pour le préfet, et par délégation,
le directeur départemental des territoires
Vlr Olivier CHAPPAZ J
Délais et voies de recours : la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois
à compter de sa notification ou de sa publication :
— soit d'un recours gracieux auprès du Préfet du Territoire de Belfort.
— soit d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite du recours formé. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration gardé pendant deux mois.
_—_ soit directement d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Besançon.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
10/14ANNEXE
à l'arrêté n° 90-2024-01-25-00001 du 25 janvier 2024
réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce
dans le département du Territoire de Belfort
Modèle de carnet de capture - recto
CARNET DE RECENSEMENT
TRUITES FARIO - 2024
D AAPPMA
mn GIROMAGNY
AAPPMA LEPUIX
11/12Modèle de carnet de capture - verso
CARNET DE CAPTURES BE TRUITES FARIO
DAïE Heure | Heure | LIEU fcours deu mmmune/ _ Poissons prélevés
Poissons relôchés
début | Fin tronçon ou Feu di} NOMBRE TABLES NOSGRE TAILLES
18/0472 o6has Sawoureuse Giromagny
— 5 | place de Gaulle [: 7 F 26-18
ozzosrao2a | 1amo | 20h15 | Rhôme Auxeles Bas 13 | M] | 272532 [407 | Sisasaros
PAR 23-23-16-14-31-30
12/12