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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2026 357 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2026 357 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Sécurité publique, Armement, Justice et droit,
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2026-357
PUBLIÉ LE 20 OCTOBRE 2026Sommaire
Préfecture de la Martinique / Cabinet du Préfet
R02-2026-10-20-00004 - AP portant réglementation de la détention, du
transport et de l'utilisation de certains artifices de divertissement et
articles pyrotechniques en Martinique (4 pages) Page 3
R02-2026-10-20-00003 - AP portant interdiction temporaire d'achat et de
vente à emporter, transport de carburant (3 pages) Page 8
R02-2026-10-20-00005 - AP portant interdiction temporaire du port et du
transport d'armes, toutes catégories confondues, de munitions et
d'objets pouvant constituer une arme par destination (3 pages) Page 12
2Préfecture de la Martinique
R02-2026-10-20-00004
AP portant réglementation de la détention, du
transport et de l'utilisation de certains artifices
de divertissement et articles pyrotechniques en
Martinique
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00004 - AP portant réglementation de la détention, du transport et de l'utilisation de certains artifices de divertissement et articles pyrotechniques en Martinique 3PREFET
DE LA
MARTINIQUE Lfbrrr!
Egalité
Frutemité
Arrêté n°
portant réglementation de Ia détention, du transport et de l’utilisation de certains artifices de divertissement et articles pyrotechniques en Martinique
LE PREFET
Vu le reglement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 2O juin 2019 relatif à Ia
commercialisation et a l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le reglement (CE) n°
1907/2006 et abrogeant le reglement (UE) n° 98/2013;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1 et suivants, L. 557—10—1 et R. 557-6-1
et survants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 322-5 ‘a 322-11-1 et R. 644-5;
Vu le code de la sécurité intérieure;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, ‘a l’organisation et ‘a
l'action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif a l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;
Vu le décret n° 2015-799 du 1erjuillet 2015 relatif aux produits et équipements ‘a risques;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination de M. Etienne
DESPLANQUES en qualité de préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales du 31 mai 2010
modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif ‘a
l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre;
Vu l'arrêté du 1erjuillet 2015 relatif ‘a la mise sur le marché des produits explosifs;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557—10-1 et R. 557-6-14—1 du code
de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement;
Considérant les appels, diffusés sur les réseaux sociaux les 19 et 20 octobre 2026 par le président
Rassemblement Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC), incitant ‘a
manifester, ‘a maintenir les blocages dejour comme de nuit et à « épuiser» leurs interlocuteurs;
Considérant que l‘appel ‘a mobilisation contre la vie chere des sympathisants du Rassemblement
Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC) a déclenché des troubles a
l‘ordre public et des violences urbaines des la nuit du180ctobre 2026;
Considérant que les forces de l‘ordre ont été mobilisées sur des barrages observés dans
18communes de l’île dans la nuit du 18 au 19 octobre entre 21 hOO et 5 hOO;
Considérant les jets de cocktail molotov, par des individus hostiles, sur la brigade de gendarmerie
de la commune du Marin la nuit du 18 octobre;
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00004 - AP portant réglementation de la détention, du transport et de l'utilisation de certains artifices de divertissement et articles pyrotechniques en Martinique 4Considérant Ie départ de feu dans un abri bus de Ducos, observe’ la nuit du 18 octobre 2026, et la fuite de plusieursjeunes des l’arrive’e de la patrouille de Ia gendarmerie à Ducos;
Considérant les incendies perpétrés au centre de tri de la messagerie de Dillon et dans une entreprise d’assurance située au quartier Kerlys ‘a Fort-de—France dans la nuit du 19 au 20 octobre;
Considérant que plusieurs véhicules ont été enflammés la nuit du 19 au 2O octobre sur les
communes de Fort—de-France et Saint-Joseph;
Considérant le cambriolage de la station service au quartier Long-Pré sur la commune du Lamentin
et la présence d’individus suspects aux alentours des stations aux quartiers Sainte-Thérèse et
Godissard a Fort-de-France la nuit du 19 au 20 octobre;
Considérant qu‘une barricade enflammée est tenue depuis le 17 octobre 2026 par une quarantaine d’individus hostiles au quartier Lourdes à Ducos qui n‘hésitent pas à caillasser et faire usage de tirs d‘ armes à feu à l‘encontre des forces de l’ordre;
Considérant les six vols à mains armées de véhicules recensés ‘a proximité des blocages la nuit du 19 au 20 octobre 2026;
Considérant que certains de ces barrages constitués de détritus ou véhicules enflammés sont tenus
par des individus hostiles, qui n‘hésitent pas ‘a prendre ‘a partie les forces de l’ordre; que ces comportements dangereux limitent également l’action des forces d‘incendie et de secours;
Considérant la recrudescence des barrages incendiés érigés, feu de poubelles, pneus recensés sur
l’ensemble de l’île depuis le 17 octobre 2026 et entravant sérieusement la circulation et freinant
l’intervention des forces de sécurité intérieures et mettant en danger les automobilistes;
Considérant que ces blocages, incendies de barricades et entraves ‘a la circulation sur les principaux axes de circulation, par la présence de nombreuses carcasses de véhicules, de palettes, poubelles et
pneus se sont renforcés dans la nuit du 19 octobre 2026, malgré les multiples interventions des policiers et gendarmes déployés sur le terrain;
Considérant que ces derniers affrontements ont entraîné plusieurs interpellations d’individus violents ;
Considérant les tirs de mortiers d‘artifice dirigés contre les forces de sécurité intérieure lors de Ia
manifestation lycéenne organisée le 13 octobre 2026 dans le quartier Bellevueeinsiüquecla nuit du
19 au 20 octobre 2026 au quartier Sainte-Thérèse , à Fort—de—France;
Considérant le sentiment d’insécurité grandissant au sein de la population dans ce contexte de crise ;
Considérant que l’utilisation de mortiers d’artifice à l’encontre des forces de sécurité intérieure est
susceptible de provoquer des blessures graves, de compromettre la sécurité des agents engagés et
de perturber les opérations de maintien de l‘ordre;
Considérant que la circulation et l’utilisation d’artifices de divertissement dans les espaces
accessibles au public sont susceptibles, dans ce contexte, de favoriser la commission de tels actes,
de provoquer des mouvements de panique et de compromettre la sécurité des personnes et des
biens ;
Considérant que, compte tenu de la nature des incidents récemment constatés et des risques
identifiés, une restriction temporaire de la détention, du transport et de l‘utilisation de certains
artifices de divertissement dans les espaces accessibles au public constitue une mesure adaptée ‘a la
prévention des atteintes
‘a l’ordre
public;
Considérant que cette mesure est limitée dans le temps, circonscrite aux artifices de divertissement
des catégories F2 et F3 identifiés par Ia réglementation applicable et assortie d’exceptions
destinées ‘a permettre Ies usages professionnels et les spectacles pyrotechniques répondant aux
conditions réglementaires ; qu’elle présente, dans ces conditions, un caractere nécessaire et
proportionné ‘a l‘objectif de protection de la sécurité des personnes et des biens;
Sur proposition du sous—préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique,
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00004 - AP portant réglementation de la détention, du transport et de l'utilisation de certains artifices de divertissement et articles pyrotechniques en Martinique 5ARRETE
Article 1er: La détention, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement de catégories F2
et F3 figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 17 décembre 2021 susvisé et annexée au présent arrêté
sont interdits du mardi 20 octobre 2026 ‘a 18 heures et jusqu‘au vendredi 23 octobre 2026 ‘a
18 heures, dans les lieux et espaces suivants situés sur l'ensemble du territoire de la Martinique:
o sur la voie publique et dans les espaces accessibles au public;
o dans les lieux accueillant des rassemblements de personnes, ainsi qu'a leurs abords
immédiats.
Article 2 : Les dispositions de l‘article1 ne s'appliquent pas:
- aux personnes justifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre de leur
activité professionnelle, sous réserve du respect des conditions réglementaires applicables ‘a leur
utilisation;
- aux personnes justifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un
spectacle pyrotechnique répondant aux conditions définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai
2010;
o aux personnesjustifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un feu
d'artifice préalablement déclaré ou autorisé par le maire de la commune concernée.
Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions des articles R. 610-5
et R. 644-5 du code pénal
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa publication selon les modalités figurant ci-dessous,
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la Gendarmerie de
Martinique, le directeur territorial de la police nationale, les sous—préfets d’arrondissement sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait a Fort—de-France, le 20 ÜCÏ. 2m
) f Le préfet de la Martinique
ESPLANQUES
La présente décision peut faire l‘objet d‘un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois a compter de sa
publication ou de sa notification.
Le tribunal administratif de la Martinique peut être saisi par l‘application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr
Vous avez également la possibilité d‘exercer, durant le de’lai du recours contentieux, un recours gracieux aupres de mes serVIces.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra ‘a nouveau qu‘a compter de la notification de ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, a l‘expiration d’un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours
graCIeux.
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00004 - AP portant réglementation de la détention, du transport et de l'utilisation de certains artifices de divertissement et articles pyrotechniques en Martinique 6ANNEXE: Liste des artifices de divertissement des catégories F2 et F3 fixée par l’arrêté du 17
décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557—6-14-1 du code de
l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement
(NOR : INTA2112138A) modifié par l’arrêté du 4 juillet 2025 (NOR : INTQ251 5165A),
Type d'article Wéduniquae dæiînê au dîuerh‘æænent Catæfuñeù} concernée {s}
Péta rd â mèche F3
Batterie F3
Batterie nécessitant un support meme F3
Combinaison F3
Combinaison nécæsitant un support men-IE F3
Péta rd aérien â dou ble eñet de bang sonore F2 at F3
Pétard â composition flash F3
Fusée F2 ef F3
chandelle romaine F2 ef F3
chandelle monocoup F2 ef F3
Pétani â mèche F2
Batterie F2
Batterie nêcæsitant un support atteme F2
Combinaison F2
CombinaÎSon nécæsitant un support acta-ne F2
Composition d'artifices F2 et F3
Péiar& â pou-dre nuire F2 et F3
Pêia rdë â composition flash F2
Fusée à effet de bang sonore F2 ef F3
Pot à feu en mortier F2 et F3
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00004 - AP portant réglementation de la détention, du transport et de l'utilisation de certains artifices de divertissement et articles pyrotechniques en Martinique 7Préfecture de la Martinique
R02-2026-10-20-00003
AP portant interdiction temporaire d'achat et de
vente à emporter, transport de carburant
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00003 - AP portant interdiction temporaire d'achat et de vente à emporter, transport de carburant 8! .I
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE Liberté
Égalir!
Fmmm‘t!
Arrêté n °
portant interdiction temporaire d’achat et de vente à emporter et de transport de carburant
LE PREFET
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le décret n° 2004—374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, ‘a l'organisation et ‘a l'action des services de l’État dans les régions et départements;
Vu le décret du Président de la République du 15janvier 2025 nommant M. Etienne DESPLANQUES,
préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;
Considérant les appels, diffusés sur les réseaux sociaux les 19 et 20 octobre 2026 par |e président
Rassemblement Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC), incitant a
manifester, ‘a maintenir les blocages dejour comme de nuit et à « épuiser» leurs interlocuteurs;
Considérant que l‘appel à mobilisation contre la vie chère des sympathisants du Rassemblement
Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC) a déclenché des troubles ‘a
l‘ordre public et des violences urbaines dès la nuit du18octobre 2026;
Considérant que les forces de l’ordre ont été mobilisées sur des barrages observés dans
18communes de l’île dans la nuit du 18 au 19 octobre entre 21 h00 et 5h00;
Considérant lesjets de coktail molotov, par des individus hostiles, sur la brigade de gendarmerie de la commune du Marin la nuit du 18 octobre;
Considérant le départ de feu dans un abri bus de Ducos, observé la nuit du 18 octobre 2026, et la
fuite de plusieursjeunes des l‘arrivée de la patrouille de la gendarmerie à Ducos,
Considérant les incendies perpétrés au centre de tri de la messagerie de Dillon et dans une
entreprise d’assurance située au quartier Kerlys ‘a Fort-de-France dans la nuit du 19 au 20 octobre;
Considérant que plusieurs véhicules ont été enflammés la nuit du 19 au 20 octobre sur les
communes de Fort-de-France et Saint-Joseph;
Considérant le cambriolage de la station service au quartier Long-Pré sur la commune du Lamentin et la présence d‘individus suspects aux alentours des stations aux quartiers Sainte—Thérèse et Godissard a Fort-de-France la nuit du 19 au 20 octobre;
Considérant qu‘une barricade enflammée est tenue depuis le 17 octobre 2026 par une quarantaine d’individus hostiles au quartier Lourdes ‘a Ducos qui n’hésitent pas ‘a caillasser et faire usage de tirs d’ armes a feu ‘a l‘encontre des forces de l‘ordre;
Considérant les six vols ‘a mains armées de véhicules recensés a proximité des blocages la nuit du 19 au 20 octobre 2026;
Considérant que certains de ces barrages constitués de détritus ou véhicules enflammés sont tenus
par des individus hostiles, qui n’hésitent pas a prendre a partie les forces de l‘ordre; que ces comportements dangereux limitent également l’action des forces d’incendie et cle secours;
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00003 - AP portant interdiction temporaire d'achat et de vente à emporter, transport de carburant 9Considérant la recrudescence des barrages incendie’s érigés, feu de poubelles, pneus recensés sur l’ensemble de l’île depuis le 17 Octobre 2026 et entravant sérieusement la circulation et freinant l’interventiOn des forces de se’curite’ intérieures et mettant en danger les automobilistes;
Considérant que ces blocages, incendies de barricades et entraves à la circulation sur les principaux axes de circulation, par Ia présence de nombreuses carcasses de véhicules, de palettes, poubelles et
pneus se sont renforcés dans la nuit du 19 octobre 2026, malgré les multiples interventions des policiers et gendarmes déployés sur le terrain;
Considérant que ces derniers affrontements ont entraîné plusieurs interpellations d’individus violents;
Considérant le sentiment d’insécurité grandissant au sein de la population dans ce contexte de crise;
Considérant la nécessité de prévenir les désordres et les mouvements de panique engendrés par la
projection de carburants, d’acides et de tous produits inflammables ou chimiques sur une foule ou sur les forces de sécurité intérieure;
Considérant que l‘utilisation de certains produits impose des précautions particulières; qu‘une utilisation inconsidérée ou malintentionnée de carburants, d’acides et de tous produits inflammables ou chimiques est susceptible de générer des accidents et des atteintes graves aux
personnes;
Considérant le risque de détournement de carburants a des fins de confection d‘engins incendiaires
ou de commission de dégradations et d’incendies volontaires;
Considérant les risques d‘atteinte a la tranquillité et ‘a l‘ordre public provoqués par l‘utilisation de carburants, d’acides et de tous produits inflammables ou chimiques, notamment les incendies de véhicules ou de bâtiments;
Considérant que l’un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives d‘incendies
volontaires consiste a utiliser, ‘a des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente,
les carburants et combustibles domestiques et qu‘il convient, de ce fait, d‘en restreindre
temporairement les conditions de transport, de distribution, d’achat et de vent a emporter;
Considérant qu’il appartient au préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative
générale, de prendre les mesures nécessaires a la prévention des atteintes ‘a Ia sécurité des
personnes et des biens;
Considérant que la limitation temporaire de la vente et du transport de carburants dans des récipients transportables constitue une mesure de prévention adaptée ‘a la nature des risques identifiés;
Considérant que cette mesure, limitée dans le temps et assortie de dérogations pour les besoins
professionnels et les motifs légitimes, présente un caractère nécessaire et proportionné a l‘objectif de prévention des atteintes ‘a l’ordre public;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique;
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00003 - AP portant interdiction temporaire d'achat et de vente à emporter, transport de carburant 10ARRETE
Article 1er: La vente, I’achat et le transport de carburants sont interdits dans tout bidon, flacon ou
récipient transportable sur l‘ensemble du département de la Martinique, du mardi 20 octobre 2026 ‘a
18 heures etjusqu’au vendredi 23 octobre 2026 ‘a 18 heures ;
Article 2 : Par dérogation a l'article 1er, cette interdiction ne s’applique pas: aux professionnels dont l'activité nécessite l'achat ou le transport de carburants dans des
récipients transportables;
aux collectivités territoriales et aux établissements publics dans le cadre de leurs missions;
aux personnels des services de sécurité et de secours dans l'exercice de leurs missions;
aux particuliers pouvant justifier d'une nécessité légitime, notamment pour des besoins
agricoles, nautiques ou pour l'alimentation d'un groupe électrogène.
Les bénéficiaires de ces dérogations doivent être en mesure de justifier du motif légitime de leur achat ou du transport de carburant.
Article 3 : Les exploitants de stations-service sont tenus de refuser la vente de carburant dans des récipients transportables aux personnes ne relevant pas des dérogations prévues a l'article 2. lls assurent l'information de leur clientele par tout moyen approprié, notamment par un ‘affichage visible dans leur établissement.
Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa publication selon les
modalités figurant ci-dessous;
Article 6 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la gendarmerie de Martinique, le directeur territorial de la police nationale et les sous-préfets d‘arrondissement concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-France, le 20 OCT 2026
m
Le préfet de la Martinique
ê ne DESPLANQUES
La présente décision peut faire l‘objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois ‘a compter de sa
publication ou de sa notification.
Le tribunal administratif de la Martinique peut être saisi par l‘application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr
Vous avez également la possibilité d’exercer, durant le délai du recours contentieux, un recours gracieux auprés de mes services.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra a nouveau qu‘a compter de la notification de ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, ‘a l‘expiration d‘un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours
gracreux.
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00003 - AP portant interdiction temporaire d'achat et de vente à emporter, transport de carburant 11Préfecture de la Martinique
R02-2026-10-20-00005
AP portant interdiction temporaire du port et du
transport d'armes, toutes catégories
confondues, de munitions et d'objets pouvant
constituer une arme par destination
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00005 - AP portant interdiction temporaire du port et du transport d'armes, toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination 12E I
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
Libnte’
Égalin‘
Fratcrnm5
Arrêté n°
portant interdiction temporaire du port et du transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination
LE PREFET
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-3;
Vu le code pénal, notamment son article 132—75;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, ‘a l‘organisation et ‘a l’action des services de l‘Etat dans les régions et départements;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination de M. Etienne
DESPLANQUES en qualité de préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;
Considérant les appels, diffusés sur les réseaux sociaux les 19 et 20 octobre 2026 par le président
Rassemblement Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC), incitant ‘a
manifester, à maintenir les blocages dejour comme de nuit et à « e’puiser» leurs interlocuteurs;
Considérant que l’appel ‘a mobilisation contre la vie chère des sympathisants du Rassemblement
Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC) a déclenché des troubles à
l’ordre public et des violences urbaines d‘es Ia nuit du18octobre2026;
Considérant que les forces de l’ordre ont été mobilisées sur des barrages observés dans
18communes de l’île dans Ia nuit du 18 au 19 octobre entre 21 hOO et 5h00;
Considérant lesjets de coktail molotov, par des individus hostiles, sur la brigade de gendarmerie de
la commune du Marin la nuit du 18 octobre;
Considérant le cambriolage de la station service au quartier Long-Pré sur la commune du Lamentin et la présence d’individus suspects aux alentours des stations aux quartiers Sainte-Thérèse et Godissard a Fort—de-France la nuit du 19 au 20 octobre;
Considérant qu’une barricade enflammée est tenue depuis le 17 octobre 2026 par une quarantaine
d’individus hostiles au quartier Lourdes a Ducos qui n’hésitent pas a caillasser et faire usage de tirs
d‘armes ‘a feu a l’encontre des forces de l’ordre;
Considérant les six vols à mains armées de véhicules recensés à proximité des blocages la nuit du 19 au 20 octobre 2026;
Considérant les tirs par armes a feux, ‘a l’encontre des forces de sécurité sur les communes de Fort-
de-France et Ducos la nuit du 19 au 20 octobre 2026;
Considérant les jets de parpaings et autres projectiles sur les forces de sécurités dans les
communes de Fort-de-France, Sainte—Marie et Le Lamentin notamment la nuit du 19 au 20 octobre
2026;
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00005 - AP portant interdiction temporaire du port et du transport d'armes, toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination 13Considérant que certains de ces barrages constitués de de’tritus Ou véhicules enflammés sont tenus
par des individus hostiles, qui n‘hésitent pas ‘a prendre ‘a partie Ies forces de l‘ordre; que ces comportements dangereux limitent également l‘action des forces d’incendie et de secours;
Considérant la recrudescence des barrages incendies érigés, feux de poubelles, pneus recensés sur l‘ensemble de l‘île depuis le 17 octobre 2026 et entravant sérieusement la circulation et freinant l‘intervention des forces de sécurité intérieures et mettant en danger les automobilistes;
Considérant que ces blocages, incendies de barricades et entraves ‘a Ia circulation sur les principaux axes de circulation, par la présence de nombreuses carcasses de véhicules, de palettes, poubelles et
pneus se sont renforcés dans la nuit du 19 octobre 2026, malgré les multiples interventions des policiers et gendarmes déployés sur le terrain;
Considérant le sentiment d’insécurité grandissant au sein de la population dans ce contexte de crise ;
Considérant les risques d‘atteinte ‘a l‘ordre public et aux représentations de l’État ; de troubles ‘a la tranquillité, les risques de paniques, les risques d’accidents graves provoqués par l‘utilisation inconsidérée de tout objet, armes de toutes catégories et par destination sur la voie publique et dans tous les lieux de grands rassemblements;
Considérant la nécessité de prévenir les désordres et les mouvements de panique engendrés par la
projection de tout objet dans une foule ou sur les forces de I’ordre;
Considérant qu’il existe des risques d‘utilisation par des individus isolés ou en réunion d’armes par
destination, contre les forces de l‘ordre et les services publics ainsi que contre des biens, en
particulier les véhicules et les biens publics;
Considérant que la plupart des actes violents sont en général perpétrés par des individus cagoulés,
masqués et/ou porteurs de lunettes ou masques de protection empêchant ainsi leur identification
et leur permettant de se prémunir des effets des gaz lacrymogènes pouvant être employés par les
forces de sécurité intérieure pour les disperser;
Considérant la nécessité de prévenir ces troubles et ces risques, par des mesures limitées dans le temps et adaptées;
Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles ‘a l’ordre public, il y a lieu de réglementer le port et le transport d’armes de toutes catégories, de munitions et d’objet pouvant constituer une arme par destination au sens de l’article 132—75 du code pénal sur le territoire du département de la Martinique;
Sur proposition du sous—préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique,
ARRETE
Article 1er: Sont interdits, sur l’ensemble du territoire du département de la Martinique, du mardi 20 octobre 2026 ‘a 18 heures et jusqu’au vendredi 23 octobre 2026 ‘a 18 heures, sauf pour les
personnes habilitées dans l‘exercice de leurs missions, le port et le transport d‘armes, toutes catégories confondues, de munitions et d‘objets pouvant constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal.
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00005 - AP portant interdiction temporaire du port et du transport d'armes, toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination 14Article 2 : L‘interdictiOn prévue à I’article 1er ne s’applique pas aux armuriers ni aux autres
professionnels ou personnes morales détenant des armes, dans Ia mesure ou cette détention est necessaire a l‘exercice de leur activité professionnelle.
Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions des articles R. 610-5 du code pénal,
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa publication selon les
modalités figurant ci—dessous.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la Gendarmerie de
Martinique, le directeur territorial de Ia police nationale, les sous-préfets d’arrondissement sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait ‘a Fort-de-France, le Zll OCT. 2026
Le préfet de la Martinique
t ienne DESPLANQUES
La présente décision peut faire l‘objet d‘un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois a compter de sa
publication ou de sa notification.
Le tribunal administratif de la Martinique peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecoursfr
Vous avez également la possibilité d‘exercer, durant le délai du recours contentieux, un recours gracieux aupres de mes servuces.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra a nouveau qu‘a compter de la notification de ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, a l‘expiration d’un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours
gracieux.
Préfecture de la Martinique - R02-2026-10-20-00005 - AP portant interdiction temporaire du port et du transport d'armes, toutes catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination 15