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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2026 364 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2026 364 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Armement,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2026-364
PUBLIÉ LE 23 OCTOBRE 2026Sommaire
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public /
R02-2026-10-23-00005 - AP detention transport et utilisation artifices
divertissement et articles pyrotechniques2310 (4 pages) Page 3
R02-2026-10-23-00004 - AP interdiction temporaire de port et de transport
d'armes2310 (3 pages) Page 8
R02-2026-10-23-00006 - AP Transport de carburant2310 (3 pages) Page 12
2PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2026-10-23-00005
AP detention transport et utilisation artifices
divertissement et articles pyrotechniques2310
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00005 - AP detention transport et utilisation artifices divertissement et articles pyrotechniques2310 3E =
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant réglementation de la détention, du transport et de l’utilisation de certains artifices de
divertissement et articles pyrotechniques en Martinique
LE PRÉFET
Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la
commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n°
1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2073 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 5571 et suivants, L. 557101 et R. 557-6-1
et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 22154;
Vu le code pénal, notamment ses articles 322-5 à 322-111 et R. 644-5;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination de M. Étienne
DESPLANQUES en qualité de préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales du 31 mai 2010
modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à
l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 55710 et R. 557-6-14-1 du code
de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement ;
Considérant les appels, diffusés sur les réseaux sociaux les 19 et 20 octobre 2026 par le président
Rassemblement Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC), incitant à
manifester, à maintenir les blocages de jour comme de nuit et à «épuiser » leurs interlocuteurs ;
Considérant que l'appel à mobilisation contre la vie chère des sympathisants du Rassemblement
Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC) a déclenché des troubles à
l’ordre public et des violences urbaines dès la nuit du18 octobre 2026;
Considérant les tirs de mortiers d'artifice dirigés contre les forces de sécurité intérieure lors de la
manifestation lycéenne du 13 octobre 2026 dans le quartier Bellevue ;
Considérant les tirs d'armes à feu contre les forces de l’ordre entre le 17 et le 20 octobre 2026 sur
les communes de Fort-de-France et Ducos ;
Considérant les six vols à mains armées de véhicules recensés à proximité des barrages la nuit du 19
au 20 octobre 2026;
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE Ll'btfté
Egalitz‘
FMtnm'té
Arrêté n°
portant réglementation de la détention, du transport et de l’utilisation de certains artifices de divertissement et articles pyrotechniques en Martinique
LE PREFET
Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la
commercialisation et ‘a l'utilisation de précurseurs d'explosifs, mOdifiant le re‘glement (CE) n°
1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 et suivants, L. 557-10-1 et R. 557-6—1
et suuvants;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 322-5 ‘a 322-11-1 et R. 644—5;
Vu le code de la sécurité intérieure;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, ‘a l’organisation et a
l'action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif ‘a l’acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;
Vu le décret n° 2015-799 du 1erjuillet 2015 relatif aux produits et équipements ‘a risques;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination de M. Étienne
DESPLANQUES en qualité de préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;
Vu l'arrêté du ministre de l’intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales du 31 mai 2010
modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010—580 du 31 mai 2010 relatif a
l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre;
Vu l'arrêté du 1erjuillet 2015 relatif ‘a Ia mise sur le marché des produits explosifs;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557—6—14—1 du code
de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement;
Considérant les appels, diffusés sur les réseaux sociaux les 19 et 20 octobre 2026 par |e président
Rassemblement Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC), incitant a
manifester, a maintenir les blocages dejour comme de nuit et a «épuiser » leurs interlocuteurs;
Considérant que l’appel ‘a mobilisation contre la vie chere des sympathisants du Rassemblement
Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC) a déclenché des troubles a
l‘ordre public et des violences urbaines des la nuit du18 octobre 2026;
Considérant les tirs de mortiers d‘artifice dirigés contre les forces de sécurité intérieure lors de la manifestation lycéenne du 13 octobre 2026 dans le quartier Bellevue;
Considérant les tirs d‘armes a feu contre les forces de l’ordre entre le 17 et le 20 octobre 2026 sur
les communes de Fort—de—France et Ducos;
Considérant les six vols ‘a mains armées de véhicules recensés a proximité des barrages la nuit du 19 au 20 octobre 2026;
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00005 - AP detention transport et utilisation artifices divertissement et articles pyrotechniques2310 4Considérant les jets de cocktails Molotov, perpétrés par des individus hostiles, contre la brigade de
gendarmerie de la commune du Marin, ainsi que le départ de feu dans un abri-bus de Ducos, suivi
de la fuite de plusieurs jeunes à l'arrivée de la patrouille de gendarmerie la nuit du 18 octobre
2026 ;
Considérant les incendies déclenchés au centre de tri de la messagerie de Dillon et dans une
entreprise d'assurance du quartier Kerlys (Fort-de-France), la nuit du19 au 20 octobre 2026;
Considérant la recrudescence, depuis le 17 octobre 2026, de barricades sèches et de barrages
incendiés (feux de poubelles, pneus) - dont 93 en zone gendarmerie et 40 en zone police, qui
entravent gravement la circulation et gênent l'intervention des forces de sécurité intérieure ainsi
que la sécurité des automobilistes ;
Considérant que certains de ces barrages, constitués de détritus où de véhicules enflammés, sont
tenus par des individus hostiles qui prennent à partie les forces de l'ordre, limitant ainsi l’action des
services de SeCOoUrs;
Considérant l'intervention des sapeurs-pompiers de la caserne de Schoelcher sur plusieurs
barricades en feu (école, casino, plateau Fofo, Batelière) la nuit du 21 au 22 octobre 2026;
Considérant les barricades enflammées, la nuit du 21 au 22 octobre 2026, dans les quartiers des
Terres Sainville et de la Rocade, ayant nécessité un dispositif de sécurisation préalable par les
services de police avant l'intervention des pompiers;
Considérant qu'une dizaine de jeunes ont mis le feu à une barricade de palmiers à Sainte-Luce, la
nuit du 22 au 23 octobre 2026, entraînant l'intervention de la brigade de gendarmerie et
l’interpellation de deux individus;
Considérant que six individus ont été observés par drone installant des barricades enflammées
constituées notamment de barrières de jardin, entravant trois axes de circulation et les voies du
TCSP ru Faubourg la Camille à Fort-de-France la nuit du 22 au 23 octobre 2026;
Considérant les deux carcasses de véhicules incendiées rue du Chat de l'Aiguille ainsi qu'un
véhicule en feu rue Désiré Girard à Fort-de-France durant cette même nuit ;
Considérant la forte mobilisation des forces de sécurité intérieure pour faire face aux troubles à
l'ordre public, simultanés dans plusieurs secteurs géographiques de la Martinique, ainsi que les
plaintes de la population;
Considérant que, malgré les mesures prises par le préfet de la Martinique (interdiction temporaire
d'achat, de vente à emporter et de transport de carburant, réglementation de la détention, du
transport et de l’Utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques, interdiction
temporaire du port et du transport d'armes, de munitions et d'objets pouvant constituer une
arme), ainsi que les opérations de sécurisation par les forces de sécurité intérieure menées depuis
le 18 octobre 2026 - dont 34 interpellations, les incidents restent susceptibles de se reproduire
dans les prochains jours;
Considérant que l'utilisation de mortiers d'artifice contre les forces de sécurité intérieure peut
provoquer des blessures graves, compromettre la sécurité des agents et perturber les opérations
de maintien de l'ordre;
Considérant que la circulation et l’utilisation d'artifices de divertissement dans les espaces publics,
dans le contexte actuel, favorisent la commission de tels actes, génèrent des mouvements de
panique et compromettent la sécurité des personnes et des biens;
Considérant que, compte tenu de la nature des incidents récents et des risques identifiés, une
restriction temporaire de la détention, du transport et de l'utilisation de certains artifices de
divertissement dans les espaces publics constitue une mesure adaptée à la prévention des atteintes
à l'ordre public;
Considérant la nécessité de prolonger cette interdiction, le contexte sécuritaire restant compromis
par des actes de vandalisme, des incendies de commerces, des barrages routiers et des attaques
contre les forces de l’ordre;
Considérant que cette mesure est limitée dans le temps, circonscrite aux artifices de
divertissement des catégories F2 et F3 identifiés par la réglementation applicable et assortie
d'exceptions destinées à permettre les Usages professionnels et les spectacles pyrotechniques
Considérant lesjets de cocktails Molotov, perpétrés par des individus hostiles, contre Ia brigade de
gendarmerie de la commune duMarin, ainsi que Ie départ de feu dans un abri-bus de Ducos, suivi de la fuite de plusieurs jeunes ‘a l’arrive’e de la patrouille de gendarmerie Ia nuit du 18 octobre 2026;
Considérant les incendies déclenchés au centre de tri de la messagerie de Dillon et dans une
entreprise d‘assurance du quartier Kerlys (Fort-de-France), la nuit du19 au 20 octobre 2026;
Considérant la recrudescence, depuis le 17 octobre 2026, de barricades sèches et de barrages incendies (feux de poubelles, pneus) - dont 93 en zone gendarmerie et 40 en zone police, qui entravent gravement la circulation et gênent l‘intervention des forces de sécurité intérieure ainsi
que la sécurité des automobilistes ;
Considérant que certains de ces barrages, constitués de détritus ou de véhicules enflammés, sont
tenus par des individus hostiles qui prennent ‘a partie les forces de l’ordre, limitant ainsi l‘action des
services de secours;
Considérant l’intervention des sapeurs—pompiers de la caserne de Schoelcher sur plusieurs
barricades en feu (école, casino, plateau Fofo, Bateliere) la nuit du 21 au 22 octobre 2026;
Considérant les barricades enflammées, la nuit du 21 au 22 octobre 2026, dans les quartiers des
Terres Sainville et de la Rocade, ayant nécessité un dispositif de sécurisation préalable par les
services de police avant l’intervention des pompiers;
Considérant qu’une dizaine de jeunes ont mis le feu a une barricade de palmiers a Sainte-Luce, la nuit du 22 au 23 octobre 2026, entraînant l‘intervention de la brigade de gendarmerie et I’interpellation de deux individus;
Considérant que six individus ont été observés par drone installant des barricades enflammées constituées notamment de barrières de jardin, entravant trois axes de circulation et les voies du TCSP ru Faubourg la Camille ‘a Fort-de-France Ia nuit du 22 au 23 octobre 2026;
Considérant les deux carcasses de véhicules incendiées rue du Chat de l‘Aiguille ainsi qu’un
véhicule en feu rue Désiré Girard à Fort-de-France durant cette même nuit;
Considérant la forte mobilisation des forces de sécurité intérieure pour faire face aux troubles a l’ordre public, simultanés dans plusieurs secteurs géographiques de la Martinique, ainsi que les
plaintes de la population;
Considérant que, malgré les mesures prises par le préfet de la Martinique (interdiction temporaire d’achat, de vente ‘a emporter et de transport de carburant, réglementation de la détention, du transport et de l’utilisation d’artifices de divertissement et d‘articles pyrotechniques, interdiction temporaire du port et du transport d’armes, de munitions et d‘objets pouvant constituer une arme), ainsi que les opérations de sécurisation par les forces de sécurité intérieure menées depuis le 18 octobre 2026 — dont 34 interpellations, les incidents restent susceptibles de se reproduire dans les prochainsjours;
Considérant que l’utilisation de mortiers d’artifice contre les forces de sécurité intérieure peut
provoquer des blessures graves, compromettre la sécurité des agents et perturber les opérations de maintien de l’ordre;
Considérant que Ia circulation et l’utilisation d‘artifices de divertissement dans les espaces publics, dans le contexte actuel, favorisent la commission de tels actes, génèrent des mouvements de
panique et compromettent la sécurité des personnes et des biens;
Considérant que, compte tenu de la nature des incidents récents et des risques identifiés, une restriction temporaire de la détention, du transport et de l’utilisation de certains artifices de divertissement dans les espaces publics constitue une mesure adaptée a la prévention des atteintes ‘a I’ordre public;
Considérant la nécessité de prolonger cette interdiction, le contexte sécuritaire restant compromis
par des actes de vandalisme, des incendies de commerces, des barrages routiers et des attaques contre les forces de l‘ordre;
Considérant que cette mesure est limitée dans le temps, circonscrite aux artifices de
divertissement des catégories F2 et F3 identifiés par la réglementation applicable et assortie
d‘exceptions destinées ‘a permettre les usages professionnels et les spectacles pyrotechniques
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00005 - AP detention transport et utilisation artifices divertissement et articles pyrotechniques2310 5répondant aux conditions réglementaires ; qu'elle présente, dans ces conditions, un caractère
nécessaire et proportionné à l'objectif de protection de la sécurité des personnes et des biens ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique,
ARRÊTE
Article 1°: La détention, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement de catégories F2
et F3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé et annexée au présent arrêté
sont interdits du vendredi 23 octobre 2026 à 18 heures et jusqu'au lundi 26 octobre 2026 à
18 heures, dans les lieux et espaces suivants situés sur l'ensemble du territoire de la Martinique :
+ sur la voie publique et dans les espaces accessibles au public ;
. dans les lieux accueillant des rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords
immédiats.
Article 2 : Les dispositions de l'article 1 ne s'appliquent pas:
+ aux personnes justifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre de leur
activité professionnelle, sous réserve du respect des conditions réglementaires applicables à leur
utilisation ;
+ aux personnes justifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un
spectacle pyrotechnique répondant aux conditions définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai
2010 ;
+ aux personnes justifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un feu
d'artifice préalablement déclaré ou autorisé par le maire de la commune concernée.
Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions des articles R. 610-5
et R. 644-5 du code pénal
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa publication selon les
modalités figurant ci-dessous.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la Gendarmerie de
Martinique, le directeur territorial de la police nationale, les sous-préfets d'arrondissement sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 1? 3 OCT. 2026
Le préfet de la Martinique
tienne ANQUES
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de sa notification.
Le tribunal administratif de la Martinique peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site
https://wwuw.telerecours.fr
Vous avez également la possibilité d'exercer, durant le délai du recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes
services.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la notification de
ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, à l'expiration d'un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours
gracieux.
répondant aux conditions réglementaires ; qu‘elle présente, dans ces conditions, un caractére
necessaire et proportionne’ ‘a l’objectif de protection de la securite des personnes et des biens;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique,
ARRETE
Article 1E“ : La de’tention, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement de categories F2
et F3 figurant sur la liste fixée par l'arrête‘ du 17 décembre 2021 susvisé et annexée au présent arrêté
sont interdits du vendredi 23 octobre 2026 ‘a 18 heures et jusqu’au lundi 26 octobre 2026 a
18 heures, dans les lieux et espaces suivants situés sur l'ensemble du territoire de la Martinique:
- sur la voie publique et dans les espaces accessibles au public;
- dans les lieux accueillant des rassemblements de personnes, ainsi qu'a leurs abords
immédiats.
Article 2 : Les dispositions de l‘article1 ne s'appliquent pas:
. aux personnesjustifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre de leur
activité professionnelle, sous réserve du respect des conditions réglementaires applicables ‘a leur
utilisation ;
- aux personnes justifiant de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le cadre d'un
spectacle pyrotechnique répondant aux conditions définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010;
- aux personnesjustifiant de l'utilisation d’artifices de divertissement dans le cadre d'un feu
d'artifice préalablement déclaré ou autorisé par le maire de la commune concernée. Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions des articles R. 610-5 et R. 644—5 du code pénal
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa publication selon les
modalités figurant ci-dessous.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la Gendarmerie de
Martinique, |e directeur territorial de la police nationale, les sous-préfets d’arrondissement sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait ‘a Fort-de-France, Ie 12 3 OCT. 2025
Le préfet de la Martinique
7
/
OEtienne
/
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois a compter de sa
publication ou de sa notification,
Le tribunal administratif de la Martinique peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr
Vous avez également la possibilité d‘exercer, durant le délai du recours contentieux, un recours gracieux aupres de mes servrces
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra a nouveau qu‘a compter de la notification de
ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, ‘a l‘expiration d‘un délai de deux moi5, du silence gardé sur ce recours
gracieux.
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00005 - AP detention transport et utilisation artifices divertissement et articles pyrotechniques2310 6ANNEXE : Liste des artifices de divertissement des catégories F2 et F3 fixée par l'arrêté du 17
décembre 2021 portant application des articles L. 55710-1 et R. 557-6141 du code de
l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement
(NOR : INTA2712138A) modifié par l'arrêté du 4 juillet 2025 (NOR : INTQ2515165A),
Type d'article pyrotechnique destiné au divertissement | Catésone(s) concemee {s]
Pétard à mèche F3
Batterie F3
Batterie nécessitant un support exterme F3
Combinaison F3
Combinaison nécessitant un support externe F3
Pétard aérien à double effet de bang soncre F2 et F3
Pétard à composition flash F3
Fusée F2 et F3
Chandelle romaine F2 et F3
Chandelle monocoup F2 et F3
Pétard à mèche F2
Batterie F2
Batterie nécessitant un support exteme F2
Combinaison F2
Combinaison nécessitant un support externe F2
Composition d'artifices F2 et F3
Pétard à poudre noire F2 et F3
Pétard à composition flash F2Z
Fusée à effet de bang sonore F2 et F3
Pot à feu en mortier F2 et F3
ANNEXE: Liste des artifices de divertissement des catégories F2 et F3 fixée par l’arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557—6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement
(N OR : INTA211 2138A) modifié par l’arrêté du 4 juillet 2025 (NOR: INTQ251 51 65A),
Type d‘arb'cle pymtgdlllîque dætîné au diver‘h‘ssanent Eatégul'ieku} concernée [5]
Péta rd“ à mèch e F3
Batterie F3
Batterie nécessûta nt un support meme F3
Combinaison F3
Combinaison nécessitant un support meme F3
Fêtard aérien â double eñet de bang sonore F2 et F3
Fêtard â cumposition flash F3
Fusêe F2 at F3
Chandelle romaine F2 et F3
chandelle monacoup F2 et F3
Fêtard à mèche F2
Batterie F2
Batterîe nêcæsitant un support Eden-1e F2
Combinaison F2
Cumbinaison nécessitant un support after-ne F2
Campasition d'artifices F2 ef F3
Péi'ar& â poudre noire F2 et F3
Péi’a rd- â composition flaah F2
Fu-sée â effet de bang sonore F2 et F3
Pot â feu en mortier F2 et F3
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00005 - AP detention transport et utilisation artifices divertissement et articles pyrotechniques2310 7PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2026-10-23-00004
AP interdiction temporaire de port et de
transport d'armes2310
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00004 - AP interdiction temporaire de port et de transport d'armes2310 8PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant interdiction temporaire du port et du transport d'armes, toutes catégories
confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination
LE PRÉFET
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 22151;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-3 ;
Vu le code pénal, notamment son article 132-75 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination de M. Étienne
DESPLANQUES en qualité de préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Considérant les appels, diffusés sur les réseaux sociaux les 19 et 20 octobre 2026 par le président
Rassemblement Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC), incitant à
manifester, à maintenir les blocages de jour comme de nuit et à «épuiser » leurs interlocuteurs ;
Considérant que l'appel à mobilisation contre la vie chère des sympathisants du Rassemblement
Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC) a déclenché des troubles à
l'ordre public et des violences urbaines dès la nuit du18 octobre 2026;
Considérant les tirs de mortiers d'artifice dirigés contre les forces de sécurité intérieure lors de la
manifestation lycéenne du 13 octobre 2026 dans le quartier Bellevue ;
Considérant les tirs d'armes à feu contre les forces de l'ordre entre le 17 et le 20 octobre 2026 sur
les communes de Fort-de-France et Ducos ;
Considérant les six vols à mains armées de véhicules recensés à proximité des barrages la nuit du 19
au 20 octobre 2026;
Considérant les jets de cocktails Molotov, perpétrés par des individus hostiles, contre la brigade de
gendarmerie de la commune duMarin, ainsi que le départ de feu dans un abri-bus de Ducos, suivi
de la fuite de plusieurs jeunes à l'arrivée de la patrouille de gendarmerie la nuit du 18 octobre
2026;
Considérant les incendies déclenchés au centre de tri de la messagerie de Dillon et dans une
entreprise d'assurance du quartier Kerlys (Fort-de-France), la nuit du19 au 20 octobre 2026;
Considérant la recrudescence, depuis le 17 octobre 2026, de barricades sèches et de barrages
incendiés (feux de poubelles, pneus) - dont 93 en zone gendarmerie et 40 en zone police, qui
entravent gravement la circulation et gênent l'intervention des forces de sécurité intérieure ainsi
que la sécurité des automobilistes ;
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00004 - AP interdiction temporaire de port et de transport d'armes2310 9Considérant que certains de ces barrages, constitués de détritus ou de véhicules enflammés, sont
tenus par des individus hostiles qui prennent à partie les forces de l’ordre, limitant ainsi l’action des
services de secours:
Considérant l'intervention des sapeurs-pompiers de la caserne de Schoelcher sur plusieurs
barricades en feu (école, casino, plateau Fofo, Batelière) la nuit du 21 au 22 octobre 2026;
Considérant les barricades enflammées, la nuit du 21 au 22 octobre 2026, dans les quartiers des
Terres Sainville et de la Rocade, ayant nécessité un dispositif de sécurisation préalable par les
services de police avant l'intervention des pompiers;
Considérant qu'une dizaine de jeunes ont mis le feu à une barricade de palmiers à Sainte-Luce, la
nuit du 22 au 23 octobre 2026, entraînant l'intervention de la brigade de gendarmerie et
l'interpellation de deux individus;
Considérant que six individus ont été observés par drone installant des barricades enflammées
constituées notamment de barrières de jardin, entravant trois axes de circulation et les voies du
TCSP ru Faubourg la Camille à Fort-de-France la nuit du 22 au 23 octobre 2026:
Considérant les deux carcasses de véhicules incendiées rue du Chat de l'Aiguille ainsi qu'un
véhicule en feu rue Désiré Girard à Fort-de-France durant cette même nuit;
Considérant la forte mobilisation des forces de sécurité intérieure pour faire face aux troubles à
l'ordre public, simultanés dans plusieurs secteurs géographiques de la Martinique, ainsi que les
plaintes de la population;
Considérant que, malgré les mesures prises par le préfet de la Martinique (interdiction temporaire
d'achat, de vente à emporter et de transport de carburant, réglementation de la détention, du
transport et de F'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques, interdiction
temporaire du port et du transport d'armes, de munitions et d'objets pouvant constituer une
arme), ainsi que les opérations de sécurisation par les forces de sécurité intérieure menées depuis
le 18 octobre 2026 - dont 34 interpellations, les incidents restent susceptibles de se reproduire
dans les prochains jours;
Considérant les risques d'atteinte à l’ordre public et aux représentations de l'État ; de troubles à la
tranquillité, les risques de paniques, les risques d'accidents graves provoqués par l'utilisation
inconsidérée de tout objet, armes de toutes catégories et par destination sur la voie publique et
dans tous les lieux de grands rassemblements ;
Considérant la nécessité de prévenir les désordres et les mouvements de panique engendrés par la
projection de tout objet dans une foule ou sur les forces de l'ordre ;
Considérant qu'il existe des risques d'utilisation par des individus isolés ou en réunion d'armes par
destination, contre les forces de l'ordre et les services publics ainsi que contre des biens, en
particulier les véhicules et les biens publics ;
Considérant que la plupart des actes violents sont en général perpétrés par des individus cagoulés,
masqués et/ou porteurs de lunettes ou masques de protection empêchant ainsi leur identification
et leur permettant de se prémunir des effets des gaz lacrymogènes pouvant être employés par les
forces de sécurité intérieure pour les disperser ;
Considérant la nécessité de prévenir ces troubles et ces risques, par des mesures limitées dans le
temps et adaptées ;
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00004 - AP interdiction temporaire de port et de transport d'armes2310 10Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles
à l'ordre public, il y a lieu de réglementer le port et le transport d'armes de toutes catégories, de
munitions et d'objet pouvant constituer Une arme par destination au sens de l'article 132-75 du
code pénal sur le territoire du département de la Martinique ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique,
ARRÊTE
Article 1”: Sont interdits, sur l'ensemble du territoire du département de la Martinique, du
vendredi 23 octobre 2026 à 18 heures et jusqu'au lundi 26 octobre 2026 à 18 heures, sauf pour les
personnes habilitées dans l'exercice de leurs missions, le port et le transport d'armes, toutes
catégories confondues, de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination au
sens de l’article 132-75 du code pénal.
Article 2 : L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux armuriers ni aux autres
professionnels ou personnes morales détenant des armes, dans la mesure où cette détention est
nécessaire à l'exercice de leur activité professionnelle.
Article 3 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions des articles R. 610-5
du code pénal,
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa publication selon les
modalités figurant ci-dessous.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la Gendarmerie de
Martinique, le directeur territorial de la police nationale, les sous-préfets d'arrondissement sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 2 3 OCT, 2026
Le préfet de la Martinique
ienne DESPLANQUES
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de sa notification.
Le tribunal administratif de la Martinique peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site
https://www.telerecours.fr
Vous avez également la possibilité d'exercer, durant le délai du recours contentieux, Un recours gracieux auprès de mes
services.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la notification de
ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, à l'expiration d'un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours
gracieux.
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00004 - AP interdiction temporaire de port et de transport d'armes2310 11PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2026-10-23-00006
AP Transport de carburant2310
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00006 - AP Transport de carburant2310 12E =
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n °
portant interdiction temporaire d'achat et de vente à emporter et de transport de carburant
LE PRÉFET
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 22151;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant M. Etienne DESPLANQUES,
préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Considérant les appels, diffusés sur les réseaux sociaux les 19 et 20 octobre 2026 par le président
Rassemblement Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC), incitant à
manifester, à maintenir les blocages de jour comme de nuit et à «épuiser » leurs interlocuteurs ;
Considérant que l'appel à mobilisation contre la vie chère des sympathisants du Rassemblement
Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC) a déclenché des troubles à
l'ordre public et des violences urbaines dès la nuit du18 octobre 2026;
Considérant les tirs de mortiers d'artifice dirigés contre les forces de sécurité intérieure lors de la
manifestation lycéenne du 13 octobre 2026 dans le quartier Bellevue ;
Considérant les tirs d'armes à feu contre les forces de l’ordre entre le 17 et le 20 octobre 2026 sur
les communes de Fort-de-France et Ducos ;
Considérant les six vols à mains armées de véhicules recensés à proximité des barrages la nuit du 19
au 20octobre 2026;
Considérant les jets de cocktails Molotov, perpétrés par des individus hostiles, contre la brigade de
gendarmerie de la commune du Marin, ainsi que le départ de feu dans un abri-bus de Ducos, suivi de
la fuite de plusieurs jeunes à l’arrivée de la patrouille de gendarmerie la nuit du 18 octobre 2026;
Considérant les incendies déclenchés au centre de tri de la messagerie de Dillon et dans une
entreprise d'assurance du quartier Kerlys (Fort-de-France), la nuit du19 au 20 octobre 2026;
Considérant la recrudescence, depuis le 17 octobre 2026, de barricades sèches et de barrages
incendiés (feux de poubelles, pneus) - dont 93 en zone gendarmerie et 40 en zone police, qui
entravent gravement la circulation et gênent l'intervention des forces de sécurité intérieure ainsi
que la sécurité des automobilistes ;
Considérant que certains de ces barrages, constitués de détritus ou de véhicules enflammés, sont
tenus par des individus hostiles qui prennent à partie les forces de l'ordre, limitant ainsi l’action des
services de secours;
Considérant l'intervention des sapeurs-pompiers de la caserne de Schoelcher sur plusieurs
barricades en feu (école, casino, plateau Fofo, Batelière) la nuit du 21 au 22 octobre 2026:
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Libnlé
Sgt/it!
Fraurniré
Arrêté n °
portant interdiction temporaire d’achat et de vente à emporter et de transport de carburant
LE PREFET
Vu Ie Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le décret n° 2004—374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et ‘a l'action des services de l’État dans les régions et départements;
Vu le décret du Président de la République du 15janvier 2025 nommant M. Etienne DESPLANQUES,
préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique;
Considérant les appels, diffusés sur les réseaux sociaux les 19 et 20 octobre 2026 par |e président
Rassemblement Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC), incitant ‘a
manifester, ‘a maintenir les blocages dejour comme de nuit et ‘a «épuiser» leurs interlocuteurs;
Considérant que l’appel à mobilisation contre la vie chère des sympathisants du Rassemblement
Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens (RPPRAC) a déclenché des troubles ‘a
l’ordre public et des violences urbaines des la nuit du18 octobre 2026;
Considérant les tirs de mortiers d‘artifice dirigés contre les forces de sécurité intérieure lors de la
manifestation lycéenne du 13 octobre 2026 dans le quartier Bellevue;
Considérant les tirs d’armes a feu contre les forces de l’ordre entre le 17 et le 20 octobre 2026 sur
les communes de Fort-de—France et Ducos;
Considérant les six vols à mains armées de véhicules recensés a proximité des barrages la nuit du 19 au 20octobre 2026;
Considérant les jets de cocktails Molotov, perpétrés par des individus hostiles, contre la brigade de
gendarmerie de la commune du Marin, ainsi que le départ de feu dans un abri-bus de Ducos, suivi de la fuite de plusieursjeunes ‘a l‘arrivée de la patrouille de gendarmerie la nuit du 18 octobre 2026;
Considérant les incendies déclenchés au centre de tri de la messagerie de Dillon et dans une
entreprise d‘assurance du quartier Kerlys (Fort-de-France), la nuit du19 au 20 octobre 2026;
Considérant Ia recrudescence, depuis le 17 octobre 2026, de barricades sèches et de barrages incendiés (feux de poubelles, pneus) - dont 93 en zone gendarmerie et 4O en zone police, qui entravent gravement la circulation et gênent l’intervention des forces de sécurité intérieure ainsi
que la sécurité des automobilistes ;
Considérant que certains de ces barrages, constitués de détritus ou de véhicules enflammés, sont tenus par des individus hostiles qui prennent a partie les forces de l’ordre, limitant ainsi l’action des services de secours;
Considérant l‘intervention des sapeurs-pompiers de la caserne de Schoelcher sur plusieurs
barricades en feu (école, casino, plateau Fofo, Bateliere) la nuit du 21 au 22 octobre 2026;
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00006 - AP Transport de carburant2310 13Considérant qu'une dizaine de jeunes ont mis le feu à une barricade de palmiers à Sainte-Luce, la
nuit du 22 au 23 octobre 2026, entraînant l'intervention de la brigade de gendarmerie et
l'interpellation de deux individus;
Considérant que six individus ont été observés par drone installant des barricades enflammées
constituées notamment de barrières de jardin, entravant trois axes de circulation et les voies du
TCSP ru Faubourg la Camille à Fort-de-France la nuit du 22 au 23 octobre 2026;
Considérant les deux carcasses de véhicules incendiées rue du Chat de l'Aiguille ainsi qu'un véhicule
en feu rue Désiré Girard à Fort-de-France durant cette même nuit;
Considérant la forte mobilisation des forces de sécurité intérieure pour faire face aux troubles à
l'ordre public, simultanés dans plusieurs secteurs géographiques de la Martinique, ainsi que les
plaintes de la population;
Considérant que, malgré les mesures prises par le préfet de la Martinique (interdiction temporaire
d'achat, de vente à emporter et de transport de carburant, réglementation de la détention, du
transport et de l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques, interdiction
temporaire du port et du transport d'armes, de munitions et d'objets pouvant constituer une
arme), ainsi que les opérations de sécurisation par les forces de sécurité intérieure menées depuis le
18 octobre 2026 - dont 34 interpellations, les incidents restent susceptibles de se reproduire dans
les prochains jours;
Considérant la nécessité de prévenir les désordres et les mouvements de panique engendrés par la
projection de carburants, d'acides et de tous produits inflammables ou chimiques sur une foule ou
sur les forces de sécurité intérieure ;
Considérant que l'utilisation de certains produits impose des précautions particulières ; qu'une
utilisation inconsidérée ou malintentionnée de carburants, d'acides et de tous produits
inflammables ou chimiques est susceptible de générer des accidents et des atteintes graves aux
personnes ;
Considérant le risque de détournement de carburants à des fins de confection d'engins incendiaires
ou de commission de dégradations et d'incendies volontaires ;
Considérant les risques d'atteinte à la tranquillité et à l'ordre public provoqués par l’utilisation de
carburants, d'acides et de tous produits inflammables où chimiques, notamment les incendies de
véhicules ou de bâtiments ;
Considérant que l’un des moyens pour commettre des incendies où des tentatives d'incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente,
les carburants et combustibles domestiques et qu'il convient, de ce fait, d'en restreindre
temporairement les conditions de transport, de distribution, d'achat et de vent à emporter ;
Considérant qu'il appartient au préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative
générale, de prendre les mesures nécessaires à la prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens ;
Considérant que la limitation temporaire de la vente et du transport de carburants dans des
récipients transportables constitue une mesure de prévention adaptée à la nature des risques
identifiés ;
Considérant que cette mesure, limitée dans le temps et assortie de dérogations pour les besoins
professionnels et les motifs légitimes, présente un caractère nécessaire et proportionné à l'objectif
de prévention des atteintes à l’ordre public ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;
Considérant qu’une dizaine dejeunes ont mis le feu ‘a une barricade de palmiers ‘a Sainte—Luce, la nuit du 22 au 23 octobre 2026, entraînant l’intervention de la brigade de gendarmerie et l‘interpellation de deux individus;
Considérant que six individus ont e’te’ observés par drone installant des barricades enflammées constituées notamment de barrières de jardin, entravant trois axes de circulation et les voies du TCSP ru Faubourg Ia Camille à Fort-de-France la nuit du 22 au 23 octobre 2026;
Considérant les deux carcasses de véhicules incendie‘es rue du Chat de l‘Aiguille ainsi qu’un ve’hicule
en feu rue Désiré Girard a Fort-de-France durant cette même nuit;
Considérant la forte mobilisation des forces de sécurité intérieure pour faire face aux troubles ‘a l’ordre public, simultanés dans plusieurs secteurs géographiques de la Martinique, ainsi que les
plaintes de la population;
Considérant que, malgré les mesures prises par le préfet de Ia Martinique (interdiction temporaire
d’achat, de vente ‘a emporter et de transport de carburant, réglementation de la détention, du
transport et de l’utilisation d‘artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, interdiction
temporaire du port et du transport d‘armes, de munitions et d‘objets pouvant constituer une
arme), ainsi que les opérations de sécurisation par les forces de sécurité intérieure menées depuis le
18 octobre 2026 — dont 34 interpellations, les incidents restent susceptibles de se reproduire dans
les prochainsjours;
Considérant la nécessité de prévenir les désordres et les mouvements de panique engendrés par la
projection de carburants, d‘acides et de tous produits inflammables ou chimiques sur une foule ou sur les forces de sécurité intérieure;
Considérant que l’utilisation de certains produits impose des précautions particulières; qu’une utilisation inconsidérée ou malintentionnée de carburants, d‘acides et de tous produits inflammables ou chimiques est susceptible de générer des accidents et des atteintes graves aux
personnes;
Considérant le risque de détournement de carburants à des fins de confection d’engins incendiaires
ou de commission de dégradations et d’incendies volontaires;
Considérant les risques d’atteinte à la tranquillité et a‘ l’ordre public provoqués par l’utilisation de
carburants, d’acides et de tous produits inflammables ou chimiques, notamment les incendies de
véhicules ou de bâtiments;
Considérant que l’un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives d’incendies volontaires consiste à utiliser, a des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et combustibles domestiques et qu’il convient, de ce fait, d’en restreindre temporairement les conditions de transport, de distribution, d’achat et de vent à emporter;
Considérant qu’il appartient au préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative
générale, de prendre les mesures nécessaires à la prévention des atteintes ‘a la sécurité des personnes et des biens;
Considérant que la limitation temporaire de la vente et du transport de carburants dans des récipients transportables constitue une mesure de prévention adaptée a la nature des risques identifiés ;
Considérant que cette mesure, limitée dans le temps et assortie de dérogations pour les besoins
professionnels et les motifs légitimes, présente un caract‘ere nécessaire et proportionné a l’objectif de prévention des atteintes a l’ordre public;
Sur proposition du sous—préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique;
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00006 - AP Transport de carburant2310 14ARRÊTE
Article 1°’: La vente, l'achat et le transport de carburants sont interdits dans tout bidon, flacon ou
récipient transportable sur l'ensemble du département de la Martinique, du vendredi 23 octobre
2026 à 18 heures et jusqu'au lundi 26 octobre 2026 à 18 heures ;
Article 2 : Par dérogation à l'article 1er, cette interdiction ne s'applique pas:
— aux professionnels dont l'activité nécessite l'achat ou le transport de carburants dans des
récipients transportables ;
— aux collectivités territoriales et aux établissements publics dans le cadre de leurs missions ;
— aux personnels des services de sécurité et de secours dans l'exercice de leurs missions ;
— aux particuliers pouvant justifier d'une nécessité légitime, notamment pour des besoins
agricoles, nautiques où pour l'alimentation d'un groupe électrogène.
Les bénéficiaires de ces dérogations doivent être en mesure de justifier du motif légitime de leur
achat où du transport de carburant.
Article 3 : Les exploitants de stations-service sont tenus de refuser la vente de carburant dans des
récipients transportables aux personnes ne relevant pas des dérogations prévues à l'article 2. Ils
assurent l'information de leur clientèle par tout moyen approprié, notamment par un affichage
visible dans leur établissement.
Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa publication selon les
modalités figurant ci-dessous ;
Article 6 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la gendarmerie de Martinique,
le directeur territorial de la police nationale et les sous-préfets d'arrondissement concernés sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-France, le 2 3 OCT,
20%
Le préfet de la Martinique
e DESPLANQUES
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa
publication ou de sa notification.
Le tribunal administratif de la Martinique peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site
https://www.telerecours.fr
Vous avez également la possibilité d'exercer, durant le délai du recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes
services.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la notification de
ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, à l'expiration d'un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours
gracieux.
ARRETE
Article 1er: La vente, l’achat et le transport de carburants sont interdits dans tout bidon, flacon ou
récipient transportable sur i‘ensernbie du département de la Martinique, du vendredi 23 Octobre
2026 ‘a 18 heures etjusdu’au lundi 26 octobre 2026 ‘a 18 heures ;
Article 2 : Par dérogation ‘a l'article 1er, cette interdiction ne s'applique pas: aux professionnels dont l'activite‘ necessite l'achat ou le transport de carburants dans des
re’cipients transportables;
aux collectivités territoriales et aux établissements publics dans le cadre de leurs missions;
aux personnels des services de sécurité et de secours dans l'exercice de leurs missions;
aux particuliers pouvant justifier d'une nécessité légitime, notamment pour des besoins
agricoles, nautiques ou pour l'alimentation d'un groupe électrogène.
Les bénéficiaires de ces dérogations doivent être en mesure dejustifier du motif légitime de leur
achat ou du transport de carburant.
Article 3 : Les exploitants de stations-service sont tenus de refuser la vente de carburant dans des
récipients transportables aux personnes ne relevant pas des dérogations prévues ‘a l'article 2. Ils
assurent l'information de leur clientèle par tout moyen approprié, notamment par un affichage
visible dans leur établissement.
Article 4: Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5: Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa publication selon les modalités figurant Ci-dessous;
Article 6 : Le directeur de cabinet du préfet, le général, commandant la gendarmerie de Martinique,
le directeur territorial de la police nationale et les sous-préfets d’arrondissement concernés sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l‘exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-France, le 2 3 OCT. 2026
Le préfet de la Martinique
DESPLANQUES
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Martinique qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois a compter de sa
publication ou de sa notification.
Le tribunal administratif de Ia Martinique peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecoursfr
Vous avez également la possibilité d‘exercer, durant le délai du recours contentieux, un recours gracieux auprés de mes servrces.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra a nouveau qu‘a compter de la notification de
ma réponse ou de la décision implicite de rejet née, a l’expiration d‘un délai de deux mois, du silence gardé sur ce recours
graCieux.
e
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2026-10-23-00006 - AP Transport de carburant2310 15