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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 023 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 023 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Santé,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-023
PUBLIÉ LE 20 JANVIER 2017Sommaire
ARS
R03-2017-01-13-001 - Arrêté n°13/ARS/DROSMS fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de l'activité
déclarée pour la période M11 de l'année 2016 (2 pages) Page 3
R03-2017-01-13-002 - Arrêté n°14/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le montant des
ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de
l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 (2 pages) Page 6
R03-2017-01-13-003 - Arrêté n°15/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le montant des
ressources d'assurance maladie dû au Centre Médico-chirurgical de KOUROU au titre de
l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 (2 pages) Page 9
R03-2017-01-16-062 - Décision n°6/ARS/DROSMS du 16/01/2017 portant labellisation
d'une consultation mémoire à la Clinique SAINT-ADRIEN (1 page) Page 12
Cabinet
R03-2017-01-19-007 - Arrete port d'armes DIOMAR 19 01 2016 (2 pages) Page 14
DCLAJ
R03-2017-01-19-006 - Arrêté portant alimentation du FNGIR au titre de l'année 2017 (2
pages) Page 17
R03-2017-01-19-003 - Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 a la Collectivité
Territoriale de Guyane (2 pages) Page 20
R03-2017-01-19-002 - Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 aux communes et
EPCI de Guyane (2 pages) Page 23
R03-2017-01-19-005 - Arrêté portant versement du FNGIR 2017 à la collectivité
territoriale de Guyane (2 pages) Page 26
R03-2017-01-19-004 - Arrêté portant versement du FNGIR 2017 aux communes et EPCI
de Guyane (2 pages) Page 29
DEAL
R03-2017-01-18-003 - Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à l'emploi
d'explosifs dès réception sur la carrière de Matiti à KOUROU (6 pages) Page 32
DRFIP
R03-2017-01-18-002 - Décision de délégation des signature pour les agents du pôle gestion
publique (2 pages) Page 39
2ARS
R03-2017-01-13-001
Arrêté n°13/ARS/DROSMS fixant le montant des
ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier
Andrée ROSEMON au titre de l'activité déclarée pour la
période M11 de l'année 2016
ARS - R03-2017-01-13-001 - Arrêté n°13/ARS/DROSMS fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 3= — ——
A ————__—_——] —
AT @ D Agence Régionale de Santé Guyane
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ARRÊTÉ n° 13/ARS/DROSMS du 13 janvier 2017
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée
Rosemon au titre de l’activité déclarée pour la période M11 de l’année 2016
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale :
la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatives à l'organisation financière et à
l'investissement immobilier des établissements de santé :
le décret n°2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins
dans les établissements de santé de Guyane ;
l'arrêté du 18 août 2012 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008, relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les
caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1
du code de la sécurité sociale
l'arrêté du 7 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes,
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues
de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé
publique ;
l'arrêté du 14 février 2012 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d’assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
mentionné à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale :
l'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux | et
IV de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale
ARS - R03-2017-01-13-001 - Arrêté n°13/ARS/DROSMS fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 4Vu le relevé d'activité transmis pour la période M11 2016 par le Centre Hospitalier Andrée
Rosemon
Arrête
Article 1”‘ La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au
Centre Hospitalier Andrée Rosemon est arrêtée à 8 606 405.00 €.
Article 2 : Le montant se décompose comme suit :
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments 6 464 086.93 €
- pour les PO 0.00 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments AME 822 600.24 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments soins urgents 506 836.32 €
- pour les interruptions volontaires de grossesses (IVG) ; 15 896.72 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) ; 15 884.30 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours AME ; 0.00 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours soins urgents ; 0.00 €
- pour les médicaments séjours ; 211 032.15 €
- pour les médicaments séjours AME 30 517.93 €
- pour les médicaments séjours soins urgents 7 175.58 €
- pour les forfaits d'accueil et de traitement des urgences (ATU) 72 358.83 €
- pour les forfaits sécurité environnement (SE) 1 429.38 €
- pour les actes et consultations externes 435 045.04 €
- pour le montant RAC soins aux détenus 22 604.24 €
- pour le montant ACE part complémentaire soins aux détenus 937.34 €
- pour la dégressivité tarifaire 0.00 €
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Andrée Rosemon et à la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, pour exécution.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc
d'un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 13 janvier 2017
nté de Guyane,
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2017-01-13-001 - Arrêté n°13/ARS/DROSMS fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier Andrée ROSEMON au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 5ARS
R03-2017-01-13-002
Arrêté n°14/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre
Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de l'activité
déclarée pour la période M11 de l'année 2016
ARS - R03-2017-01-13-002 - Arrêté n°14/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 6Ar © » Agence Régionale de Santé Guyane
ARRÊTÉ n° 14/ARS/DROSMS du 13 janvier 2017
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l'Ouest
Vu
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Vu
Vu
Guyanais au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l’année 2016
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale ;
la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatives à l'organisation financière et à
l'investissement immobilier des établissements de santé ;
le décret n°2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins
dans les établissements de santé de Guyane ;
l'arrêté du 18 août 2012 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008, relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les
caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1
du code de la sécurité sociale
l'arrêté du 7 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes,
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues
de ce traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé
publique ;
l'arrêté du 14 février 2012 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale :
l'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux | et
[V de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale
ARS - R03-2017-01-13-002 - Arrêté n°14/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 7Vu le relevé d'activité transmis pour la période M11 2016 par le Centre Hospitalier de l'Ouest
Guyanais
Arrête
Article 1” ° La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais est arrêtée à 2 389 005.23 €
Article 2 : Le montant se décompose comme suit :
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments 1 515 873.35 €
Dont lamda 9 994.94 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments AME 399 252.94 €
Dont lamda 476.07 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments soins urgents 78 992.14 €
Dont lamda 7 780.78 €
- pour les interruptions volontaires de grossesses (IVG) ; 6 337.18 €
Dont lamda 0.00 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DM) ; 0.00 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours AME ; 0.00 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours soins urgents ; 0.00 €
- pour les médicaments séjours ; 15 077.60 €
- pour les médicaments séjours AME 3 041.01 €
- pour les médicaments séjours soins urgents | 0.00 €
- pour les forfaits d'accueil et de traitement des urgences (ATU) 0.00 €
- pour les forfaits sécurité environnement (SE) 0.00 €
- pour les actes et consultations externes 370 411.22 €
Dont lamda 0.00 €
-montant RAC détenus 0.00 €
-montant ACE part complémentaire détenus 19.79 €
-pour la dégressivité tarifaire 0.00 €
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais et à la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, pour exécution.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc
d'un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 13 janvier 2017
Le Directeur Généfal-dé l'A ÆRégionale de Santé de Guyane,
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2017-01-13-002 - Arrêté n°14/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 8ARS
R03-2017-01-13-003
Arrêté n°15/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le
montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre
Médico-chirurgical de KOUROU au titre de l'activité
déclarée pour la période M11 de l'année 2016
ARS - R03-2017-01-13-003 - Arrêté n°15/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Médico-chirurgical de KOUROU au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 9Ar © » Agence Régionale de Santé Guyane
ARRÊTÉ n° 15/ARS/DROSMS du 13 janvier 2017
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Médico Chirurgical de
Vu
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Kourou au titre de l’activité déclarée pour la période M11 de l’année 2016
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale ;
la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 portant diverses dispositions financières relatives
aux établissements de santé ;
le décret n°2010-425 du 29 avril 2010 relatives à l'organisation financière et à
l'investissement immobilier des établissements de santé ;
le décret n°2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins
dans les établissements de santé de Guyane ;
le Décret n°2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable
aux établissements de santé prévue à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité
sociale ;
l'arrêté du 18 août 2012 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008, relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les
caisses d'assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1
du code de la sécurité sociale
l'arrêté du 7 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes,
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues
de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé
publique ;
l'arrêté du 14 février 2012 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
mentionné à l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
ARS - R03-2017-01-13-003 - Arrêté n°15/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Médico-chirurgical de KOUROU au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 10Vu l'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux | et
IV de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu le relevé d'activité transmis pour la période M11 2016 par le Centre Médico Chirurgical de
Kourou ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2016 fixant le montant dû par l'établissement de santé en application
du mécanisme de dégressivité tarifaire mentionné à l’article L. 162-22-9-2 du code de la
sécurité sociale ;
Arrête
Article 1” ° La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au Centre Médico Chirurgical de Kourou est arrêtée à 1 853 154.69 €
Article 2 : Le montant se décompose comme suit :
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments 1 387 759.84 €
Dont lamda _. 000€
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments AME 130 006.18 €
Dont lamda 0.00 €
- pour les séjours (GHS) et leurs suppléments soins urgents 55 368.88€
Dont lamda 0.00 €
- pour les interruptions volontaires de grossesses (|VG) ; 6 809.09 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) ; 19 312.27 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours AME ; 836.82 €
- pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) séjours soins urgents ; 0.00 €
- pour les médicaments séjours ; 26 092.39 €
- pour les médicaments séjours AME 4 613.47 €
- pour les médicaments séjours soins urgents 0.00 €
- pour les forfaits d'accueil et de traitement des urgences (ATU) 29 869.81 €
- pour les forfaits sécurité environnement (SE) 3 938.21 €
- pour les actes et consultations externes 188 547.73 €
Dont lamda 288.92 €
- pour RAC estimé détenus 0.00 €
-montant ACE part complémentaire détenus 0.00 €
- pour la dégressivité tarifaire 0.00 €
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Médico Chirurgical de Kourou et à la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, pour exécution.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc
d'un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 13 janvier 2017
TE TACMES CARTIAUX 66 avenue des FabO DÉS GRR ass CAYENNE CEDEX
Standard : 05.94.25.49.89
wWww.ars.guyane.sante.fr
ARS - R03-2017-01-13-003 - Arrêté n°15/ARS/DROSMS du 13/01/2017 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au Centre Médico-chirurgical de KOUROU au titre de l'activité déclarée pour la période M11 de l'année 2016 11ARS
R03-2017-01-16-062
Décision n°6/ARS/DROSMS du 16/01/2017 portant
labellisation d'une consultation mémoire à la Clinique
SAINT-ADRIEN
ARS - R03-2017-01-16-062 - Décision n°6/ARS/DROSMS du 16/01/2017 portant labellisation d'une consultation mémoire à la Clinique SAINT-ADRIEN 12AT © D Agence Régionale de Santé Guyane
DECISION n°@ / ARS/DROSMS/ du 16 janvier 2017
Portant labellisation d’une consultation mémoire à la clinique Saint-Adrien
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Guyane
VU la circulaire n° DGOS/DGS/DSS/R4/MC3/2011/394 du 20 octobre 2011 relative à
l'organisation de l'offre diagnostique et de suivi pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de maladies apparentées ;
VU la circulaire n° DGOS/PF2/2012/251 du 22 juin 2012 relative à la doctrine DGOS sur les
centres de référence, la labellisation et les structures spécialisées ;
VU la circulaire n° SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA n°2015-281 du 7 septembre
2015 relative à la mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;
VU le rapport établi par le docteur Bruno PROVOST, médecin de l'Agence régionale de
santé de Guyane ;
VU l'avis favorable émis par la commission spécialisée de l’organisation des soins de la CRSA lors de sa séance du 26 juillet 2016 ;
CONSIDERANT que la demande répond au cahier des charges des consultations mémoire ;
DECGIDE
Article 1°”: la consultation mémoire de la clinique Saint-Adrien est labellisée.
Article 2: la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la juridiction
administrative compétente dans le délai de deux mois à compter de sa date de
notification.
Article 3: La directrice de la régulation /de l'offre de santé et du médico-social de
l'Agence Régionale de Santé de Guyane est chargée de l'exécution de cette
décision, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de’la préfecture de Guyane.
Cayenne, le/16 janvier 2017
66 avenue des Flamboyants — C.S.40696 - 97336 CAYENNE CEDEX
Standard : 05.94.25.49.89
ARS - R03-2017-01-16-062 - Décision n°6/ARS/DROSMS du 16/01/2017 portant labellisation d'une consultation mémoire à la Clinique SAINT-ADRIEN 13Cabinet
R03-2017-01-19-007
Arrete port d'armes DIOMAR 19 01 2016
Cabinet - R03-2017-01-19-007 - Arrete port d'armes DIOMAR 19 01 2016 14EX er dl Liberté = Égatité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE 1 A:
Cabinet
Mission sécurité
Arrêté
portant autorisation de port d’arme de catégories B et D
pour un agent de police municipale
de Cayenne
Madame Leslie DIOMAR
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-4 à L.512-7, la section 4 du
chapitre I et le chapitre V du titre 1” de son livre V (partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012
relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane,
Monsieur Martin JAEGER ;:
Vu l'arrêté du ministre de l’Intérieur du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d’utilisation des
projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux dangereux ou
errants, notamment son article 1°
Vu l'arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l’armement des agents
de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à
impulsions électriques par les agents de police municipale ;
Vu la convention de coordination de la police municipale et de la police nationale sur la commune de
Cayenne conclue le 17 décembre 2013 entre le préfet de la région Guyane et le maire de Cayenne
conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’agrément en qualité d’agent de police municipale de Mme Leslie DIOMAR délivré le 10/12/2014:
Vu l'arrêté du maire de Cayenne, n° 14-AR/DRH/03586 de nomination par voie par voie de détachement de
Mme Leslie DIOMAR au grade de gardien de police municipale ;
Vu la demande motivée du maire de Cayenne, sollicitant l’autorisation de port d’arme de Mme Leslie
DIOMAR, agent de police municipale de la commune de Cayenne ;
Vu le certificat médical de moins de quinze jours, délivré, le 22 décembre 2016, par le docteur Élodie
CONSTANT, attestant que l'état de santé physique et psychique de Mme Leslie DIOMAR, n'est pas
incompatible avec le port d'une arme ;
Vu l'attestation d'accomplissement de la formation préalable (armes de catégorie B et D) délivrée par le
centre national de la fonction publique de Cayenne en date du 13 décembre 2016 attestant que Mme Leslie
DIOMAR, a accompli ses obligations de formation, en application de l'article 4 du décret du 24 mars 2000
précité ;
1/2
Préfecture de la région Guyane -CS 57008 - 97308 Cayenne — Tél. 05.94.39.47.55 — Télécopie 05.94.39.45.37
Courriel : zsparmes @ guyane.pref.gouv.fr - Site internet : http://www.guyane.pref.gouv.fr
Cabinet - R03-2017-01-19-007 - Arrete port d'armes DIOMAR 19 01 2016 15D an [Se
Arrête
Article 17 Madame Leslie DIOMAR, née le 23 mai 1985 à Livry-Gargan, est autorisée à porter les armes
suivantes dans le cadre de l’exercice de ses missions réglementaires d’agent de police municipale :
ARMES CATÉGORIE
Pistolet à impulsion électrique
Revolver chambrés pour le calibre 38 spécial Catégorie B 1°
Lanceur de balle de défense de type Flash-Ball
Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une
capacité supérieure à 100 ml
Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa », matraque ou
tonfa télescopique
Catégorie B 8° b)
Catégorie D 2° a)
Article 2 - L'agent de police municipale susmentionné ne peut faire usage de l’arme dont le port lui a été
autorisé, dans les conditions énoncées par l’article R.511-18 du code de la sécurité intérieure et qui lui a été
remise par la commune, qu’en cas de légitime défense, en application des articles 122-5 du code pénal et
R.511-23 du code de la sécurité intérieure.
Article 3 - L'agent de police municipale autorisé à porter les armes mentionnées à l’article 1° les porte de
façon continue et apparente, dans les conditions prévues par les articles R.511-24 à R.511-29 du code de la
sécurité intérieure, prend toutes précautions de nature à éviter leur perte ou leur vol et les restitue, en fin de
service, à l’armurerie du poste de police de la commune de Cayenne. Il s’engage à suivre les séances
d’entraînement prévues à l’article R.511-21 du code de la sécurité intérieure.
Article 4 - Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2001 du même objet et est
notifié par le maire de Cayenne à l’agent de police municipale intéressé. Il prend effet à compter de la date
de sa notification.
Article 5 - Le directeur de cabinet de la préfecture de la région Guyane, le maire de Cayenne et le directeur
départemental de la sécurité publique, qui en recevra copie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’applicatian du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État.
A Cayenne, le: 4 à Aer 17
Le préfet,
Cabinet - R03-2017-01-19-007 - Arrete port d'armes DIOMAR 19 01 2016 16DCLAJ
R03-2017-01-19-006
Arrêté portant alimentation du FNGIR au titre de l'année
2017
DCLAJ - R03-2017-01-19-006 - Arrêté portant alimentation du FNGIR au titre de l'année 2017 17= k Liberté » Égalité + Fraternit RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DES AFFAIRES
JURIDIQUES
Bureau des collectivités locales
ARRETE
Portant alimentation du fonds national de garantie individuelle des ressources
au titre de l’année 2017
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L3332-2, L4331-2,
L5216-8, L5215-35, L5214-23, L2331-4, L2331-3 ;
Vu le 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à monsieur
Yves de ROQUEFEUTIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÊTE :
Article 1: Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCT
désignés en annexe voient leurs ressources fiscales prélevées au profit du fonds national de
garantie individuelle des ressources, en application des dispositions visées ci-dessus pour
l'année 2017 et selon les modalités définies à l'article 3.
DCLAJ - R03-2017-01-19-006 - Arrêté portant alimentation du FNGIR au titre de l'année 2017 18Article 2: Le tableau joint en annexe présente, pour chaque commune et chaque EPCT à
fiscalité propre, le montant prévisionnel prélevé au profit du fonds national de garantie
individuelle de ressources au titre de 2017.
Article 3 : Ce prélèvement est opéré en débit du compte 739221 " FNGIR " et en crédit du
compte 465.1200000 " fonds national de garantie individuelle des ressources communales et
intercommunales", code CDR COL5601000, non interfacée.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le 4 9 JAN 2017
COPIES :
général
Préfecture 2D/1B : 1
RAA préfecture : 1
DRFIP Guyane : 3 Qu
Collectivités : 6 ÉFEUIL
l =
DCLAJ - R03-2017-01-19-006 - Arrêté portant alimentation du FNGIR au titre de l'année 2017 19DCLAJ
R03-2017-01-19-003
Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 a la
Collectivité Territoriale de Guyane
DCLAJ - R03-2017-01-19-003 - Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 a la Collectivité Territoriale de Guyane 20Liberté + Égalité » Fraternité
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PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DES AFFAIRES
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ARRETE
Portant versement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) à la Collectivité Territoriale de Guyane au titre de l’année 2017
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L3332-2, L4331-2,
L5216-8, L5215-35, L5214-23, L2331-4, L2331-3 ;
Vu le 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à monsieur
Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DCLAJ - R03-2017-01-19-003 - Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 a la Collectivité Territoriale de Guyane 21ARRÊTE :
Article 1 : Il est alloué à la collectivité territoriale de Guyane, en application des dispositions
visées ci-dessus pour l'année 2017, un montant prévisionnel de 7 604 768 € qui sera versé selon
les modalités définies à l'article 3.
Article 2 : Ce montant représente 2 245 320 € au titre de la région et 5 359 448 € au titre
du département.
Article 3 : Cette somme sera prélevée sur le compte 465.1100000 « dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle », code CDR COL 4801000, non interfacée et versée
sur le compte 74832 « dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ».
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le fl 9 JAN.
2017
COPIES :
Préfecture 2D/1B : 1
RAA préfecture : 1
DRFIP Guyane : 3
CT CG 3 1
6
DCLAJ - R03-2017-01-19-003 - Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 a la Collectivité Territoriale de Guyane 22DCLAJ
R03-2017-01-19-002
Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 aux
communes et EPCI de Guyane
DCLAJ - R03-2017-01-19-002 - Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 aux communes et EPCI de Guyane 23LS Eu Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Portant versement de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) aux communes et EPCI
au titre de l’année 2017
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L3332-2, 14331-2,
L5216-8, L5215-35, LS214-23, L2331-4, L2331-3 ;
Vu le 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à monsieur
Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DCLAJ - R03-2017-01-19-002 - Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 aux communes et EPCI de Guyane 24ARRÊTE :
Article 1 : Il est alloué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale
(EPCT) désignés en annexe, en application des dispositions visées ci-dessus pour l'année 2017,
une somme globale de 2 162 572 € au titre de la dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle, qui sera versée selon les modalités définies à l'article 3.
Article 2: Le tableau joint en annexe présente, pour chaque commune et chaque EPCI à
fiscalité propre, le montant prévisionnel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle au titre de l'année 2017.
Article 3 : Ces sommes seront prélevées sur le compte 465.1100000 « dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle » Code CDR COL4801009, non interfacée et versées
sur le compte 748313 « dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ».
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le
À S JAN 2017
et Pour le'Pr COPIES : SNLILS Le secrétair Général
Préfecture 2D/1B : 1 ke
RAA préfecture : 1 hs
DRFIP Guyane _: 3 Yves dé ROQUEFEUIL
Collectivités : 5
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DCLAJ - R03-2017-01-19-002 - Arrêté portant versement de la DCRTP 2017 aux communes et EPCI de Guyane 25DCLAJ
R03-2017-01-19-005
Arrêté portant versement du FNGIR 2017 à la collectivité
territoriale de Guyane
DCLAJ - R03-2017-01-19-005 - Arrêté portant versement du FNGIR 2017 à la collectivité territoriale de Guyane 26Liberté » Égalité » Fraternité
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ARRETE
Portant redistribution du fonds national de garantie individuelle de ressources
à la Collectivité Territoriale de Guyane au titre de l’année 2017
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L3332-2, L4331-2,
L5216-8, L5215-35, L5214-23, L2331-4, L2331-3 ;
Vu le 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à monsieur
Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DCLAJ - R03-2017-01-19-005 - Arrêté portant versement du FNGIR 2017 à la collectivité territoriale de Guyane 27ARRÊTE :
Article 1: Il est alloué à la collectivité territoriale de Guyane, en application des dispositions
visées ci-dessus pour l'année 2017, une somme de 6 404 456 € qui sera opérée selon les
modalités définies à l'article 3.
Article 2 : Ce montant représente 2 248 060 € au titre de la région et 4 156 396 € au titre
du département.
Article 3 : Ce reversement est opéré en débit du compte 465.1200000 « fonds national de
garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », code CRD
COL5601000, non interfacée et par crédit du compte 73121 « Reversement sur FNGIR ».
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le 19 JAN. 2017
Pour le
Le secrétai générai
COPIES : Dei
Préfecture 2D/1B : 1
RAA préfecture l
DRFIP Guyane : 3
CTG : L.
6
DCLAJ - R03-2017-01-19-005 - Arrêté portant versement du FNGIR 2017 à la collectivité territoriale de Guyane 28DCLAJ
R03-2017-01-19-004
Arrêté portant versement du FNGIR 2017 aux communes
et EPCI de Guyane
DCLAJ - R03-2017-01-19-004 - Arrêté portant versement du FNGIR 2017 aux communes et EPCI de Guyane 29Liberté + Égalité » Fraternité
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Portant redistribution du fonds national de garantie individuelle de ressources
aux communes et EPCT au titre de l’année 2017
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L3332-2, L4331-2,
L5216-8, L5215-35, L5214-23, L2331-4, L2331-3 ;
Vu le 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de
monsieur Martin JAEGER, en qualité de préfet de la région Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2016-06-27-001 du 27 juin 2016 portant délégation de signature à monsieur
Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
DCLAJ - R03-2017-01-19-004 - Arrêté portant versement du FNGIR 2017 aux communes et EPCI de Guyane 30ARRÊTE :
Article 1: Les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCT)
désignés en annexe perçoivent un reversement du fonds national de garantie individuelle des
ressources, en application des dispositions visées ci-dessus pour l'année 2017, qui sera opéré
selon les modalités définies à l'article 3.
Article 2: Le tableau joint en annexe présente, pour chaque commune et chaque EPCI à
fiscalité propre, le montant prévisionnel reçu du fonds national de garantie individuelle des
ressources au titre de 2017.
Article 3 : Ce reversement est opéré en débit du compte 465.1200000 « fonds national de
garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », code CRD
COL5601000, non interfacée et par crédit du compte 732214 FNGIR ».
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de
la demande, ou de son rejet implicite.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane.
Cayenne, le 19 JAN 2017
COPIES :
Préfecture 2D/1B : 1
RAA préfecture : 1
DRFIP Guyane : 3
Collectivités 4
O
DCLAJ - R03-2017-01-19-004 - Arrêté portant versement du FNGIR 2017 aux communes et EPCI de Guyane 31DEAL
R03-2017-01-18-003
Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à
l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière de Matiti à
KOUROU
Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à l'emploi d'explosifs dès réception sur la
carrière de Matiti à KOUROU
DEAL - R03-2017-01-18-003 - Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière de Matiti à KOUROU 32EE 5 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Risques, Énergie
Mines et Déchets
Unité Mines et Carrières
ARRETE
autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « Matiti », sur le territoire de
la commune de KOUROU
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de l'Environnement et, notamment, son livre V ;
VU la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;
VU le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits
explosifs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 relatif à la nomination de M. Martin JAEGER, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs et notamment son article 7 ;
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs,
VU l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur
utilisation ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n° 1140/DEAL du 26 juillet 2012 modifiant l'arrêté préfectoral n° 893/DEAL du 11 juin 2012,
autorisant la Société Guyanaise De Granulats à exploiter une carrière de roche granitique et latéritique sur le territoire de la commune
de Kourou, valide jusqu'au 10 juin 2037 ;
VU l'arrêté ministériel du 30 janvier 2013 nommant Monsieur Denis GIROU, directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-022-0004 du 22 janvier 2015 autorisant la SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « Matiti », sur le territoire de la commune de KOUROU ;
VU l'arrêté n° 2016-011-0054 du 11 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Denis GIROU, directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-11-007 du 11 octobre 2016 portant délégation de signature administrative et financière à Mme Myriam VIREVAIRE, notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;
VU la demande en date du 17 janvier 2017, dans laquelle Monsieur Henry HAUSERMANN, Directeur technique, agissant au nom et pour le compte de la SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS, sollicite de M. le Préfet de la région GUYANE pour le renouvellement de l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de la commune de KOUROU, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de roche au lieu dit « Matiti », autorisée par arrêtés préfectoraux n° 1140/DEAL du 26 juillet 2012 et 893/DEAL du 11 juin 2012 ;
VU les documents annexés à la demande ;
SUR proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
ARRETE
DEAL - R03-2017-01-18-003 - Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière de Matiti à KOUROU 33Article 1er : L'AUTORISATION
La SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS, dont le siège social est situé à ZI Collery Ouest — 97 300 CAYENNE ci après « le
bénéficiaire » — est autorisée à utiliser des produits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de KOUROU, sur
l'emprise du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de l'exploitation, de la carrière de roche, autorisée par l'arrêté
préfectoral n°2015-022-0004 du 22 janvier 2015, ci-après désignée par « la carrière ».
L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde et mise en œuvre des explosifs
figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 : DELAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs doivent être utilisés dans la période journalière d'activité au cours de laquelle ils ont été livrés à
l'exploitant. (cf. article 3.2).
Les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l’article 6.
Article 3 : PORTEE DE L'AUTORISATION
3.1. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoir sont, pour une
livraison, de :
soit 1050 kg d’explosifs et 500 ml de cordeau détonant,
soit 60 détonateurs électriques ou non électriques.
Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avec les dispositions de l'article 7,
du décret n° 81-972 précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même alinéa du décret précité et à l’article 12 de l'arrêté du 3 mars
1982.
3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs à la carrière citée à l'article 01 est de trois par semaine du
lundi au vendredi inclus, sauf les jours fériés,
3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande à son fournisseur pour chaque livraison sont ajustées :
au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et en attente de chargement, chargement
et mise à feu respectant le plan de tir figurant à la demande,
pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l’article 3.1.
3.4. Les personnes physiques habilitées, responsable sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs, de
leur utilisation et de leur tir, à compter de leur prise en charge définie à l’article 4.2.1, sont messieurs :
Sylvestre TI JOSEPH , titulaire de l'habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs n°2407/1D/1B du 12 décembre 2000,
Claude KRAJNIK, titulaire de l'habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs n°2878/1D/1B du 30 décembre 2004,
René SEBELOUE, titulaire de l'habilitation préfectorale à l'emploi des explosifs n°2878/1D/1B du 30 décembre 2004.
La présente autorisation n'est valable qu'’autant que ces personnes assument cette responsabilité au sein de la société.
Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclaré, sans délai par le bénéficiaire, au préfet
et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.
3.5. La présente autorisation est valide jusqu’au 31 janvier 2020.
3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
Article 4 : REGULARITE ET SURETE DES TRANSPORTS
4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
Le transport des produits explosifs depuis le dépôt de GUYANEXPLO sis à KOUROU, lieu-dit Soumourou, jusqu'au lieu de leur
réception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entre les deux points précités, est
assuré par le fournisseur GUYANEXPLO dans le respect des conditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des
véhicules suivants :
marque RENAULT, genre : CAM, type mines : 54ANA7, n° de série : VF6VJU87452380260,
marque DAF, genre : CAM, type mines : AE084, n° de série : XLRAE45FF0L355827.
Chaque véhicule est doté à son bord d'une autorisation valide de transport de produits explosifs (requise à l'article 5 du décret 81-972
précité), du titre de circulation ADR en cours de validité, du bon d'accompagnement des produits explosifs livrés, avec un équipage
constitué d’un conducteur et d'un accompagnateur dotés d’un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur,
du bénéficiaire et du Commissariat de Police ou de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le site de la carrière.
4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière
4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifs
a) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifs effectivement présentés à la
livraison, la personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en
charge les produits explosifs livrés. Pour tout écart constaté lors du récolement, voir l'article 8.
DEAL - R03-2017-01-18-003 - Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière de Matiti à KOUROU 34b) À partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans des conditions autorisées, soit leur remise
contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personnel du véhicule de transport cité en article 4.1, ces
produits restent sous la surveillance visuelle directe et continue de la « personne responsable » citée à l'alinéa
précédent, tant qu'ils n'ont pas été introduits dans l’une des mines en attente de chargement.
c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d'une part, de la livraison des détonateurs séparée de celle des
explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et le chantier d'emploi des produits explosifs, le
bénéficiaire peut :
autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en charge des détonateurs,
confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents à l'un des boutefeux cités à la
demande, jusqu'au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.
4.2.2. Transport et manutention
Les opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 du Titre
Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992.
Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :
“Article 10 :
Les produits explosifs peuvent être transportés:
soit à bras ou à dos d'homme,
soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré,
soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11.
Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se
déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à des frottements.
L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant
toute possibilité de basculement dudit support.
Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en
suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques
de chute de ladite ligne.
Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage
approprié.
Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur pistes, d'un
convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
à la conduite du moyen de transport,
à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée à l'article 3.4. ci-dessus),
au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités
pour leurs déplacements.
Il'est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs."
Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFS
Dès leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition du boutefeu à une distance
minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et à l'abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin
de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sont protégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.
Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distance minimale entre tout point du
trou à forer où en cours de foration et tout partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la
longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PERIODE JOURNALIERE D'ACTIVITE
Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la période journalière d'activité, les
produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, être réintégrés, aux mêmes conditions administratives et
techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.
Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargées qui les contiennent,
l'exploitant en informe sans délai la brigade de gendarmerie territorialement compétente pour le site de la carrière ainsi que la direction
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Il expose simultanément les modalités de mise en sécurité des mines (ou
volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui comprend a minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et
ce jusqu'au terme de l'incident constitué par un des événements cités au dernier alinéa du présent article.
Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, l'acheminement cité au 1° alinéa s'avère impossible, le bénéficiaire, s'il s'agit de son
fait, sinon le fournisseur doit en aviser immédiatement les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents pour la
position des reliquats (copie à la DEAL Guyane) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produits explosifs
contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré a minima par deux personnes.
L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt du fournisseur, doit intervenir dans les trois
jours qui suivent leur livraison à la carrière.
DEAL - R03-2017-01-18-003 - Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière de Matiti à KOUROU 35Article 7 : DESIGNATION NOMINATIVE
Les personnes habilitées à l'emploi de produits explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présente
autorisation, sont messieurs Sylvestre TI JOSEPH, Claude KRAJNIK et René SEBELOUE tous les trois titulaires du certificat de
préposé au tir.
Article 8 : DETOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS
8.1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la cause effective ou supposée,
doivent être déclarés par la personne physique responsable désignée à l'article 03-4, le plus rapidement possible :
aux services de gendarmerie compétente pour le site de la carrière,
à la DEAL Guyane (téléphone: 05.94.29.75.30, Astreinte : 06.94.23.18.22, fax: 05.94.29.07.34),
à l'exploitant du dépôt d'explosifs.
Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.
8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation des produits explosifs
désignée à l'article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lors de leur affectation à cette fonction, soit en cas
de changement de fonction amenant une nouvelle personne physique à assumer l'une des fonctions précitées et, au plus tard, au
moment où la mission de garde de produits explosifs leur est confiée.
L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de la loi 2005- 1550 du 12 décembre 2005 -— article 13,
réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la garde de produits explosifs, en signant ces
deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir pris connaissance des dispositions de la loi précitée et notamment de
son article 2. Le préposé conserve un exemplaire et remet le second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition des
services de police ou de gendarmerie.
Article 9 : REGISTRE
9.1. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation des produits explosifs.
Y sont précisées les informations des types suivants :
le fournisseur des produits explosifs,
l'origine, la quantité et la date des livraisons,
les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,
les quantités utilisées journellement,
les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retour vers le dépôt du fournisseur,
les modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre le moment de leur arrivée au lieu de
livraison et le moment de leur utilisation,
les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise au transport retour des reliquats.
Les informations des cinq premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personne physique responsable désignée à
l'article 3.4.
Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requête de l'autorité administrative. Ils sont conservés
pendant cinq ans.
9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présente autorisation, sinon avant le 1° mars
de l'année (N+1) à la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le bilan pour l'année (N) :
des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,
des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avec indication des suites qui leur furent
données,
des déclarations opérées en application de l'article 8.
Article 10 : INCIDENT OU ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFS
Le bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DEAL tout accident et / ou incident survenu du fait de l'emploi
des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.
Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interdit au bénéficiaire — sauf dans la
mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente - de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite de
l'inspecteur de la DEAL.
Article 11 : PRECARITE DE LA PRESENTE AUTORISATION
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure ni préavis, en application de l’article 12 du
décret n° 81-972 du 21 octobre 1981.
Article 12 : VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de CAYENNE.
DEAL - R03-2017-01-18-003 - Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière de Matiti à KOUROU 36Article 13 : NOTIFICATION, EXECUTION
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire, aux personnes physiques « responsables » désignée à l'article 3.4, ainsi qu'au représentant
légal de la société fournisseur des produits explosifs : GUYANEXPLO, BP 54, 97 332 CAYENNE Cedex, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :
Q le maire de la commune de KOUROU
° le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
. le colonel commandant des forces de gendarmerie de Guyane,
Q le préfet de la région Guyane,
Q les intéressés.
qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
1 8 JAN. 2017 Cayenne, le
Pour le préfet et par délégation,
L'adjointe au chef du service risques,
énergie, mines et déchets
DEAL - R03-2017-01-18-003 - Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière de Matiti à KOUROU 37DEAL - R03-2017-01-18-003 - Arrêté autorisant la Société Guyannaise de Granulats à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière de Matiti à KOUROU 38DRFIP
R03-2017-01-18-002
Décision de délégation des signature pour les agents du
pôle gestion publique
pôle gestion publique - délégation
DRFIP - R03-2017-01-18-002 - Décision de délégation des signature pour les agents du pôle gestion publique 39me "À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
Décision du 18 janvier 2017 de délégation de signature
pour le Pôle gestion publique
L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de la Guyane,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2009 portant création de la direction régionale de la Guyane ;
Vu le décret du 14 avril 2016 portant nomination de Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques en
qualité de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Vu la décision du Directeur général des finances publiques en date du 18 avril 2016 fixant au 1° juin 2016 la date d'installation de
Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur régional des finances publiques de la Guyane ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur
service, avec faculté pour chacun d'eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant
limitative, est donnée à :
1. Pour la Division Secteur Public Local, Expertise Economique et Financière
Christophe SIFFIER, inspecteur divisionnaire, responsable de la division,
Nicole GRAND), inspectrice divisionnaire expert,
Expertise économique et financière
Frédéric LAMBERT, inspecteur
Fiscalité directe locale
Ghislaine EUTROPE, contrôleuse principale,
Béatrice PETER, contrôleuse
Collectivités et établissements publics locaux
Nicole GRAND, inspectrice divisionnaire expert,
Eliane MARCOT, contrôleuse principale.
2. Pour la Division Dépense de l'Etat
Nathalie METZEN, inspectrice, chef du service,
Pascal CHAUDRIN, contrôleur,
Sylvie MEINGNAN, contrôleuse,
Muriel BRES, contrôleuse,
Claudine ROBINSON, contrôleuse,
Murielle LOLIA, contrôleuse,
3. Pour la Division Comptabilité et opérations de l'Etat :
André GOMEZ, inspecteur divisionnaire de classe normale, responsable de la division.
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
DRFIP - R03-2017-01-18-002 - Décision de délégation des signature pour les agents du pôle gestion publique 40Comptabilité de l'Etat
André GOMEZ, inspecteur divisionnaire, chef du service,
Odile ROBIN, contrôleuse principale,
Marie-Line AMUSANT, contrôleuse,
Sandra IQUI contrôleuse,
Patrick POUYET, contrôleur.
Comptabilité du recouvrement
Carole SAINT-AIME, inspectrice, chef du service,
Rosemonde NERON, contrôleuse principale,
Valérie JULLIEN, contrôleuse.
Dépôts et services financiers
Carole SAINT-AIME, inspectrice, chef du service,
Evelyne LOCKART, contrôleuse principale.
Evelyne MEMBRE, contrôleuse.
4. Autorité de certification.
Philippe RICHARD, inspectrice divisionnaire
Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Cayenne, le 18 janvier 2017
L'administrateur général des finances publiques,
Directeur régional des finances publiques de la Guyane,
signé : Jean-Paul CATANESE
DRFIP - R03-2017-01-18-002 - Décision de délégation des signature pour les agents du pôle gestion publique 41