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Arrêté - 2018 04 27 vente muguet
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Clairoix.
Lien du pdf (Arrêté - 2018 04 27 vente muguet)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Sécurité publique, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 27/04/2018
Reçu en préleclure le 27/04/2018
MAIRIE DE CLAIR En ID : 060-216001552-20180427-2018_O4_MUPUO11-AR : 1, rue du Général de Gaulle - 60280 CLAIROIX
ARRETE PORTANT REGLEMENTATION
DE LA VENTE DU MUGUET SUR
LA VOIE PUBLIQUE LE 01 MAI
N°2018/P0011
Nous, Maire de la Commune de Clairoix ;
Vu la loi n°82213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements, Régions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l'article 2211-2, ainsi que l'article L2213-1 et suivants relatifs aux pouvoirs généraux des Maires en matière de police, Vu les articles L310-12 et L442-8 alinéa 5, R442-2 du Code du Commerce, Vu la loi 2011-267 du 14 mars 2011 et notamment son article 51, réprimant la vente dite à la sauvette,
Vu les articles 131-39, 446-1 alinéas 1 et 2, 446-3, R644-3 du Code Pénal, Vu la demande de la Chambre des métiers et de l'Artisanat des Hauts de France,
Considérant le caractère traditionnel de la vente de muguet sur la voie publique le jour du 1° mai, mais considérant néanmoins, qu'il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles cette vente puisse être tolérée sur le territoire de la Commune de Clairoix,
ARRETONS :
Article 1 : Principes et restrictions : la vente du muguet sur la voie publique par des particuliers est
tolérée chaque année, uniquement le jour du 1°" mai.
Article 2 : Conditions de vente sur la voie publique :
- cette vente ne peut se faire en grande quantité avec installation de tables, de chaises ou avec l'utilisation de voitures, poussettes ou tout autre moyen ou véhicules de manière générale, sur tout ou partie du domaine public communal.
- Il est formellement interdit aux vendeurs d'importuner les promeneurs et d'attirer leur attention par des appels, des annonces ou par tout autre moyen.
Article 3 : Définition du produit vendu sur la voie publique : le muguet sauvage devra être vendu en l'état, sans racines, sans vanneries, poteries, cellophanes, papier cristal, sans adjonction d'aucune autre fleur, ni plante où végétal de quelque nature que ce soit.
Article 4 : Périmètre de vente: les vendeurs ne peuvent s'installer à moins de 200 m des
boutiques de fleuriste ou des commerçants ambulants exerçant cette même activité sur la voie publique.Envoyé en préfecture le 27/04/2018
Reçu en préfecture le 27/04/2018
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E 9 : 1D : 060-216001552-20180427-2016 04 MUPGU11-AR Article 5 : Exception : les termes des articles 1,2-1 et 3 ne s'appuquens pur dun Proreostuimigis
inscrits au Registre du Commerce et exerçant une activité de commerce ambulant en rapport avec la vente de végétaux ou de fleurs et dûment autorisés à s'installer sur le domaine public par l'Autorité Territoriale.
Article 5 :
Le Maire et l'ASVP Intercommunal sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Ampliation de cet arrêté sera transmise à :
- Monsieur le Préfet,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Choisy au BAC, - l'ASVP Intercommunal,
- Les commerçants centre bourg,
- La chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hauts de France.
Fait à Clairoix, le 27 avril 2018