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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 137 recueil des actes administratifs 2
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 137 recueil des actes administratifs 2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-137
PUBLIÉ LE 31 JUILLET 2019Sommaire
DEAL
R03-2019-07-30-001 - AP AEX prosperjames Roura (2 pages) Page 3
R03-2019-07-24-003 - AP casparcas projetagri Ouanary GAECYang (2 pages) Page 6
R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura
sur la crique Georgeon Aval (18 pages) Page 9
R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine
à Régina sur la crique Baugé (18 pages) Page 28
Direction de la Mer
R03-2019-07-26-002 - Arrêté chalutage signé par le Préfet - 26-07-2019 (6 pages) Page 47
R03-2019-07-26-003 - Arrêté pêche de loisir - 26-07-2019 - signé par le préfet (2 pages) Page 54
SGAR
R03-2019-07-23-009 - Arrêté attribuant un concours financier de l'état à l’association
AUDEG, d'un montant de 12 000.00€ au titre du FNADT 2019 (4 pages) Page 57
R03-2019-07-30-002 - Arrêté Préfectoral relatif au prix maximum de certains produits
pétroliers et du gaz domestique. Août 2019 (5 pages) Page 62
2DEAL
R03-2019-07-30-001
AP AEX prosperjames Roura
DEAL - R03-2019-07-30-001 - AP AEX prosperjames Roura 3L a Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRETE N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’autorisation d’exploiter (AEX)
«crique Prosper James amont » à Roura en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU Ja directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe II ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
Cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU Parrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
Vu Parrêté n° R03-2019-05-22-003 du 22 mai 2019 portant subdélégation de signature administrative et
financière du personnel d'encadrement de la DEAL ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par la société Nouveau Progrès Guyane (NPG) relative
au projet d’'AEX « crique Prosper James amont » à Roura déclarée complète le 16 juillet 2019 ;
Considérant que le projet concerne une demande d’autorisation d’exploitation minière sur un secteur d’1
Ki” ;
Considérant que le projet se situe dans le SAR en espaces forestiers de développement, dans le domaine
forestier permanent de l’État, en zone forestière de développement durable dans le PNRG et en série de
production,
Considérant que la masse d’eau impactée est qualifiée de « bon» en état chimique et de «très bon » en
état écologique avec atteinte des objectifs en 2015 selon la directive-cadre sur l’eau (DCE);
Considérant que le projet nécessitera le déboisement de près de 12 ha (s’effectuant progressivement
suivant 3 phases programmées de l’aval vers l’amont) et la déviation temporaire du cours d’eau;
DEAL - R03-2019-07-30-001 - AP AEX prosperjames Roura 4Considérant qu’un premier bassin de décantation (de 3000 m2? et de 5000 m°) creusé à sec et la
reconversion d’anciens chantiers en 2 bassins de décantation (au minimum) permettront un
fonctionnement des eaux en circuit fermé, dans le but d’éviter notamment toute pollution du milieu
aquatique par les matières en suspension;
Considérant qu’un plan d'exploitation respectueux des contraintes environnementales sera associé à une
procédure d’autocontrôle et qu’un plan de réhabilitation sera mis en place au fil de Pexploitation,
favorisant la revégétalisation du site;
Considérant que la durée des travaux est estimée à 20 mois,
Considérant que le dossier ne fait pas apparaître d’enjeux environnementaux majeurs.
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE:
Article 1” - En application de la section première du chapitre Il du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, la société NPG est exemptée de la réalisation d’une étude d’impact pour le projet d’'AEX
«crique Prosper James amont » à Roura. ?
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de Penvironnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 7$9 [07/1014
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de l’Envitonnement, de
l’AMménagement et du Logement,
/ Le Directeur Adjoint,
Didier RENARD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-07-30-001 - AP AEX prosperjames Roura 5DEAL
R03-2019-07-24-003
AP casparcas projetagri Ouanary GAECYang
DEAL - R03-2019-07-24-003 - AP casparcas projetagri Ouanary GAECYang 6Ex EL A Liberté » Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L’'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas d’un projet agricole à Ouanary en application de
l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
. notamment son annexe II ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au
cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à
M. Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2019-05-22-003 du 22 mai 2019 portant subdélégation de signature administrative et
financière du personnel d’encadrement de la DEAL ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par M. Jean-Christophe YANG relative à un projet
exploitation agricole à Ouanary, déclarée complète le 5 juillet 2019 ;
Considérant que le projet a pour objectif de créer une exploitation agricole sur la parcelle cadastrée
AE 42 à Ouanary, d’une superficie de 252 ha ;
Considérant que le projet prévoit le défrichement d’environ de 105 ha de forêt primaire en vue de
production fruitière ;
Considérant que le projet prévoit dans une seconde phase de développer un projet touristique avec
hébergement sur le reste de la parcelle ;
Considérant que le projet se situe dans une zone remarquable du parc naturel régional de Guyane dont la
vocation est la protection du milieu naturel, dans la ZNIEFF de type IT « Monts de l’Observatoire et rivière
Ouanary » et que la majeure partie de la parcelle est dans un espace naturel de conservation durable du
Schéma d'Aménagement Régional ;
DEAL - R03-2019-07-24-003 - AP casparcas projetagri Ouanary GAECYang 7Considérant par sa localisation que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique ;
Considérant que la parcelle AE 42 est traversée par des affluents de la rivière Ouanary ;
Considérant que le pétitionnaire s’engage à conserver des bosquets, afin de limiter les effets du projet sur
la biodiversité, qu’il n’en indique pas le nombre, la localisation et la localisation et qu’il ne mentionne pas
de mesures de réduction des impacts de son projet sur les milieux aquatiques ;
Considérant que compte tenu des enjeux environnementaux présents dans le secteur, le projet est
susceptible d’entraîner des incidences notables sur l’environnement.
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1°” - En application de la section première du chapitre II du titre IT du livre premier du Code de
l’environnement, le projet d’exploitation agricole de Monsieur Jean-Christophe YANG à Ouanary est
soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies,
l’évaluation environnementale devra porter une attention particulière aux enjeux et aux mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts du projet sur le milieu naturel, sur les eaux
superficielles ainsi que sur le patrimoine archéologique.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 7% [fix
Pour le Préfet èt par délégation
Le Directeur de l’Environnement, de
l'Aménagement el du Logement,
. djoint,
tt Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
°__ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2019-07-24-003 - AP casparcas projetagri Ouanary GAECYang 8DEAL
R03-2019-07-29-003
Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine
à Roura sur la crique Georgeon Aval
Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 9=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
N°
Autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Georgeon Avall »
AEX n° 12/2019
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 19 juin 2017 portant nomination de M.Stanislas ALFONSI, en qualité de sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région de Guyane,
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-07-08-003 du 8 juillet 2019 portant modification de l'arrêté n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura sur la crique « Georgeon Avall » déposé le 8 mars 2019;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 2 juillet 2019,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 juillet 2019.
1/17
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 10CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 :
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement :
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de Sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés,
et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation :
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU GENTIANE pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE N
ARRETE :
TITRE f - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l’autorisation
La société SASU GENTIANE domiciliée 21 Rue Mézin Gildon, 97354 REMIRE MONTJOLY, ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée,
sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune
de Roura, sur la crique « Georgeon Aval ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du Site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il
du Code de l’environnement :
Rubrique 4
.
. de
: Désignation
Activité classemen Régime
t Installations,
ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d'eau : la surface soustraite étant
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) Supérieure où égale à 10 000 3.2.2.0 A 2. Surface
soustraite supérieure ou égale à 400 m et | m2
inférieure à 10 000 m2... (D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, permanents ou 1. dont
la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) non dont la superficie 323.0 A 2. dont
la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | cumulée est supérieure ou ne
3 ha (D) égale à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la Superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D Supérieure à
0,1 ha, hors opérations de Chômage des voies | excéder 3 500 m2
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code... (D)
2/17
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 11Rubrique
: . . de L Désignation Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau : : x
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 ongueur aipérieure à 3.1.2.0 A m (À). ‘
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, -
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin Saumontée de celle profet que dont les écoulements sont interceptés par le projet bassin versant est supérieure 2.1.5.0 D
_ supérieur ou égale à 20 ha (A) à 1ha mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | Création de bassins de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | décantation des eaux de 315.0 A
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de | process de surfaces ne 7
brochet pouvant excéder 3 500 m°2.
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci- après :
Points X Ÿ
1 334233 472286
2 334769 473126
3 335612 472610
4 335073 471748
Une zone d'exclusion correspondant à la réserve archéologique est définie en Annexe 1.
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de déclarer à la DEAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
- - de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
3/17
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 12o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) :
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois
Suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
o production en or (extrait et vendu) ;
quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) :
volume de minerai traité (ms) ;
montant des dépenses ;
carburant consommé (litre) ;
effectif en personnel en fin de trimestre.
o d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées.
O
OO
O
OO
oO
Atticle 1.6 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
-_ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE !! : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du
patrimoine, livre V titre 111, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Atticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Atticle 3.1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3,3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
4/17
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 13Atticle 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticle 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
| Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Réhabilitation
Mise en place Exploitation de 20 Exploitation de 17 Exploitation de 14 Poursuite de la
. chantiers chantiers chantiers revégétalisation des Exploitation de 25 chantiers.
chantiers Réhabilitation des Réhabilitation des Démantèlement des
chantiers à l'avancée de | chantiers à l'avancée de |Réhabilitation des installations. Début de réhabilitation à | l'exploitation l'exploitation chantiers à l'avancée de |Comblement des canaux l'avancée de l'exploitation. de dérivation
l'exploitation. Début de revégétalisation | poursuite de
des chantiers de la revégétalisation des Poursuite de la Regévétalisation finale.
phase 1 chantiers exploités en revégétalisation des Reprofilage des criques.
phases 1 & 2 chantiers exploités en
phases 2 et 3 Réhabilitation globale.
Récolement des
travaux réalisés par la
DEAL.
L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 2 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure comprend l'information de l'exploitant du captage de Régina. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d’érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
S/17
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 14Atticle 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement
de l'exploitation.
Aticle 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre Significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être
rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l’aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant
la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des Cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins),
qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi
un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF
T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure
à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède hebdomadairement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de
l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site,
en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas
d'écart Supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats
seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres
supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
La dérivation du cours d'eau (cours d'eau principal ou son affluent) est strictement interdite en cas de rencontre de cascade ou de saut Sur le linéaire du
cours d'eau. Toute rencontre de ce type devra être signalée sans délai aux services de la DEAL, et devra faire l'objet de proposition de modification
du plan de phasage pour en tenir compte.
5.5.1 : Cours d’eau principal
L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et
décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
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DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 15La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
5.5.2 : Affluent au cours d’eau principal, situé en rive droite
L'autorisation de détournement du cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5. : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. ll en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
TNT
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 16Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération
des eaux de ruissellement.
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique
superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet
et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de
santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET_ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation
possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations
dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.....).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux
prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant
pas de risque de pollution.
Atticle 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement
recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance Supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux
superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Atticle 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...)
sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle_7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination
dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents
chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7,6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet
effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE il : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Arricee 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
8/17
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 17La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La
date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l’autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière à garantir la qualité bactériologique
de l'eau. |
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. ll procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Atticle 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation,
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Code du Travail et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
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DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 188.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document relatif à la sécurité et à la santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
= avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
= aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d’un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d’un dispositif difficitement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence, '
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
10/17
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 19TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés el réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 2.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déciaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du Code de l'Environnement. |
I comporte en particulier :
_ un état photographique,
_ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
— un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re- colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique, _ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Atticle 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
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DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 20ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du
travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation
d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARricue 13 : Sancrions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible
des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARniCLE 14 : Puguciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Arnicie 15 : Vois DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter
de la notification du présent arrêté.
ArricieE 16 : Exécurion
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Roura, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne le 29 JUL. 2019
Préfet, Copies :
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Le Secrétaire Général Oint Groupement de Gendarmerie
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DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 21Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’'AEX n° 12/2019
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
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2 334769 473126
3 335612 472610
4 335073 471748
13/17
DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 22Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 12-2019
Plan de phasage des travaux
Phasage général
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DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 23Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 12-2019
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DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 24Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 12-2019
Phase 2
Phase 3
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DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 25Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 12-2019
Phase 4
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1 Plan de Phasage AEX « Georgeon Aval »
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DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 26DEAL - R03-2019-07-29-003 - Arrêté autorisant la SAS GENTIANE à exploiter une mine à Roura sur la crique Georgeon Aval 27DEAL
R03-2019-07-29-004
Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter
une mine à Régina sur la crique Baugé
Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 28DE D Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
N°
Autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique Baugé
AEX n°11/2019
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 19 juin 2017 portant nomination de M.Stanislas Alfonsi, en qualité de sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Régina sur la crique Baugé déposé le 28 mai 2018 à la DEAL par la SASU Guyane Ressources.
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 14 juin 2019,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 16 juillet 2019.
1/16
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 29CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement :
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation :
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU Guyane Ressources pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE :
ARRETE :
TITRE| - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ArTIeLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SASU Guyane Ressources domiciliée au 21 rue Mézin Gildon, 97354 Rémire-Montjoly, ci-après désigné par l'exploitant, est
autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter Une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le
territoire de la commune de Régina, sur la crique Baugé.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du Site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l’exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction
de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre 11 du Code de l'environnement :
Rubrique
: . ue de
2 Désignation
Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau : la surface soustraite étant
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2...(A) supérieure ou égale à 10 000 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et |m
inférieure à 10 000 m2... (D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, permanents ou
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) non dont la superficie 3230 A
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | cumulée est supérieure ou UT
3 ha (D) égale à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est superficie ne pouvant 3.2.4.0 D
Supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3 500 m2
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code. (D)
2/16
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 30Rubrique
: . de de k Désignation Activité classemen Régime
t
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, .
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin montée ed prose que dont les écoulements sont interceptés par le projet bassin versant est supérieure 2.1.5.0 A
- supérieur ou égale à 20 ha (A) à 20 ha - supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | Création de bassins de piscicole, des crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur | décantation des eaux de 315,0 A d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de | process de surfaces ne ne brochet pouvant excéder 3 500 m°.
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Atticle 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG96 ci- après :
Points X Y
1 363429,21 468301,13
2 363951,39 467447,02
3 363097,31 466928,96
4 362575,13 467783,07
Une zone d'exclusion correspondant à la réserve archéologique est définie en Annexe 1.
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de déclarer à la DEAL/SREMD/UMC, tout changement de direction technique des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur : o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
o production en or (extrait et vendu) ;
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DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 31quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) :
volume de minerai traité (m°) ;
montant des dépenses ;
carburant consommé (litre) :
effectif en personnel en fin de trimestre.
o d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
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Atticle 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérésà l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation
urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
-__ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure Spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE I! : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
Arricee 2 : Dispositions GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont Situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre
1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 25: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
Arricre 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au Strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de Conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la
remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas S'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
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DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 32ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 2 Réhabilitation
Exploitation 39 chantiers Poursuite de la revégétalisation des 39 chantiers de la phase 2
Phase 1
Mise en place
Exploitation 26 chantiers Réhabilitation des chantiers à l'avancée de l'exploitation Démantèlement des installations.
Début de réhabilitation à l'avancée de Comblement des canaux de dérivation l'exploitation. Début de revégétalisation des 26 chantiers de la phase 1 Regévétalisation finale. Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 2 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure comprend l'information de l'exploitant du captage de Régina. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d’érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARricre 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l’exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
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DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 33Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre Significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit
pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Atticle 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minératisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
{norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure
à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède hebdomadairement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de
l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les
criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans le mois suivant la
publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES
sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les
résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres
supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
La dérivation du cours d'eau (cours d'eau principal ou son affluent) est strictement interdite en cas de rencontre de cascade ou de saut
sur le linéaire du cours d'eau. Toute rencontre de ce type devra être Signalée sans délai aux services de la DEAL, et devra faire l'objet de proposition
de modification du plan de phasage pour en tenir compte.
5.5.1 : Cours d’eau principal
L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande
et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant
des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
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DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 345.5.2 : Affluent au cours d'eau principal, situé en rive droite
L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5. : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
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DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 35Atticle 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d’eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l’autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infitrations, prolifération de rongeurs et
insectes....).
Tout brûlage à l’air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2: Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7,1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Aticle 7.7 : Tout mercure souillé' considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article
1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La
date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
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DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 36Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d’un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate- forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses.....) de manière à garantir la qualité bactériologique
de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. 1! pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l'eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Code du Travail et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document relatif à la sécurité et à la santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant te début d'exploitation,
= avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
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DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 37a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
_ aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d’une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d’être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent. :
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travait ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Adicle 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ......).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d'un plan de masse au 1/500"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Atticle 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
10/16
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 38Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches
favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Atticle 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L.
161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du Code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
_ un état photographique,
_ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
_ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
_ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ArriICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION .
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ArriQe 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ArTIQLE 14 : PuguiciTé
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sur simple demande.
11/16
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 39Arricre 15 : Vois DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARriCuE 16 : Exécurion
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Régina, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne le Ly JUL. 1019
Copies : L Ce Pour le Prélet
Le Secrétaire fénéral Groupement de Gendarmerie ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Régina 2
>
>
>
—
—
—
Stanislas ALFONSI
12/16
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 40Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’'AEX n° 11-2019
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d’une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 363429,21 468301,13
2 363951,39 467447,02
3 363097,31 466928,96
4 362575,13 467783,07
Périmètre de la réserve archéologique (zone d'exclusion) :
Document
4 cartographique
produit par :
Liberté » Égalité + Fraternité SEGA
e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE l'archéologiede
Guyane
Direction des Affaires | 8:
à culturelles de Guyane | : *
établile: 10-05-2019 |
N
À
Légende
| AEXBAUGE
Réserve archéologique
Baugé - 97301-0055
| base vie (zone retenue)
Rappel
Arrêté n°2019-001
Arrêté modificatif n°
OA: 724
Pop : 2562
Sources
IGN - Scan50 2012
ONF : LiDar Mataroni 2016
Carte archéologique de la Guyane
Cadre géographique
Système géodésique : RGFG 95
Projection : UTM Nord fuseau 22
Système altimétrique : NGG 1977
(l 150 300 450
MHildebrant 2014
Annexe - Préconisations du service d'archéologie concernant la demande AEX Baugé- Guyane Ressources Régina
Vu le
13/16
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 41Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 11-2019
Plan de phasage des travaux
53 —
= =
AVAI
PHASE 4: 15.38 ha
468010
+
PHASE 1. 7.39 ha
a
RL +
F
o
Re 4
ê
o AMONT
À 363510 363010 36310
Phasage général
Vu le
362510 500 363010 363510
+ im + #
364010 & +
+
468010
Oo
364010
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 42467510
457010
Phase 1 : chantiers d'exploitation
50
PP m
© Pomoe à eau
{189 m°/h}
a) Sluice sur skid
Vu le
363010
363010
...— Enveloppe Au
CL] Chantiers Phi
C] BDD Phi
mms Criques initiales
DEVI Phi
467510
47010
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 43Phase 1 : réhabilitation
467510
467010
Vu le
363010
AËX Baugé
—— Enveloppe Au
EM renas Phi
mn Criques initiales
DEVI Ph1
363010
4e
467510
467010
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 442760 50
Fm
4660
10
_
A5 F7E0
7510
2760
Phase 2 : chantiers d'exploitation
353010
© rompe à eau
(280 m'#h}
REA Sluice sur skid
363410
Vu le
363260
Eovolorpe Au
C2] caurtnes ru
nm v20 Pot
mn CHqUes l'rHtkrfes
dE Pr
363260
363510
363510
468269
45010
457760
4657510
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 457510
2760 \ 363qf0
Phase 2 : réhabilitation
Vu le
1 are
£ovuogpe Au
EN Rohab Ph2
[1 800 Ph?
mms Criques laftales
MP
363260 363510
15
,
457510
18
DEAL - R03-2019-07-29-004 - Arrêté autorisant la SASU Guyane Ressources à exploiter une mine à Régina sur la crique Baugé 46Direction de la Mer
R03-2019-07-26-002
Arrêté chalutage signé par le Préfet - 26-07-2019
pêche exploratoires/démonstratives des crevettiers dans les profondeurs de moins de 30 mètres
Direction de la Mer - R03-2019-07-26-002 - Arrêté chalutage signé par le Préfet - 26-07-2019 47Liberté + Égalié + Fraternin * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE LA MER
DE GUYANE
ARRETE n° du 26 JUIL. 2018
rendant obligatoire la délibération n° 09-19 du CRPMEM de Guyane relative
à la possibilité de pêches exploratoires/démonstratives des crevettiers
dans les profondeurs de moins de 30 mètres dans les eaux de Guyane
M «7
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONALE DU MERITE
VU le règlement (UE) n° 2019/124 du 30 janvier 2019;
VU le code rural et de la pêche maritime notamment en son livre IX:
VU le décret du 29 juin 1971 définissant les linges de base droites servant à la détermination des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux teritoriales au large de la Guyane:
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;
VU le décret n°2010-1582. modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services
de l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment
le chapitre IV du titre 1° relatif à l'organisation et aux missions des directions de la mer :
VU le décret du 02 aout 2017 portant la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer:
VU l'arrêté n°1090 du 05 juillet 1999 portant création d’une zone interdite au chalutage dans les eaux au
large de la Guyane ;
VU l'arrêté n°1064 du 21 juillet 1984 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime côtière dans
les eaux du département ;
VU Pavis de l’IFREMER en date du 04 juin 2019 ;
Sur proposition du directeur de la mer de Guyane :
ARRETE
Article 1 : La délibération n° 09-19 du CRPMEM de Guyane, en date du 29 juin 2019, relative à la
possibilité de pêches exploratoires/démonstratives des crevettiers dans les profondeurs de moins de 30
mètres (jusqu’à un minimum de 20 mètres) dans les eaux de Guyane est rendue obligatoire à compter de la
date de signature du présent arrêté.
Article 2 : La fiche de pêche en annexe du présent arrêté doit être obligatoirement renseignée à chaque
retour de marée et être transmise sans délai à l’Ifremer et à la Direction de la mer.
Direction de la Mer - R03-2019-07-26-002 - Arrêté chalutage signé par le Préfet - 26-07-2019 48Article 3 : Après avis de l’IFREMER, s’il est constaté que la part des juvéniles est trop importante, la
direction de la mer de Guyane mettra un arrêt soit temporaire, soit final à l’autorisation accordée dans le
cadre du présent arrêté.
Article 4 : Le secrétaire général des affaires régionales et le directeur de la mer de Guyane sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Préfet.
Patrice FAURE
Direction de la Mer - R03-2019-07-26-002 - Arrêté chalutage signé par le Préfet - 26-07-2019 49ob1e7 WNIPOW] IIEWS| PExIN
eu} 193} O qubiu/Âeq |19QN ImMe1L 00k-08 | 08-09 09-0$ Oÿ-0€0£-07 OZz-0L ot-n soisods| Guimeir Iswoujey O|(dew ses) Sosso19| Souus4ow| Sajnod| 2jxin 9923ds3hbu9sod sdi| sisjow O| souoz ynu/inof S}183} GN o}eq SIVL dWIHHS 110HM H1d3a S3n2n0 SA4A1LN3 S3113A349 30NOS sÂen : 54 Qiun pajes)[siun/sayun buipue 1biegoq MITEN fNO ebue10 91nue09( N3d|}AUid+UMOIg uedsd gaoa qog e2s aw11/81n2H | Aeg/inof |UJUOW/SION| 129 4/uy ___ Joddns aute}des MEET" UOHe1SIDSy sop spap4o9 Buo ___ uonenanujeuul] (spis) ez1S USoW L__ (9199) sberew BUEU [9SS2A 1VH9 : NION3__ _____ S4lABU NP LION Lee 2 . VA = | euy92ad op ou91+ Direction de la Mer - R03-2019-07-26-002 - Arrêté chalutage signé par le Préfet - 26-07-2019 50Direction de la Mer - R03-2019-07-26-002 - Arrêté chalutage signé par le Préfet - 26-07-2019 51() —U 3 ® 3
GUYANE
N/réf. : NS09/18
Affaire suivie par : GMK
æ 0591-38.79.85
DÉLIBÉRATION N° 09/19
Relative à la possibilité de pêches exploratoire/démonstratives des crevettiers
dans les moins de 30m pendant 1 an à partir de la date de tenu de la réunion du
bureau du 29/6/2019
Suite à réunion du bureau du 29/06/2019;
Suite au vote des membres élus du bureaux du CRPMEM Guyane ;
Article 1 ,
Les membres élus du bureau du CRPMEM Guyane ont validé à la majorité le renouvellement de la
mise en place d’une pêche démonstrative dans les moins de 30 mètres (Jusqu'à 20 m de profondeur)
Pandent { an à partir de la date de validation de cette délibération.
Fait à Cayenne, le 29 Juin 2019
té Régional des Pêches
et Co levages Marins de Guyane _— CRPMEM Guyane sum L Port de Pêche duLanvotPE tes
Siret :423 630 31£ 00016 FA A : 0594 Tél, : 0594 38 79 85 - Fax Le Président Georges Michel KARAM
Direction de la Mer - R03-2019-07-26-002 - Arrêté chalutage signé par le Préfet - 26-07-2019 52Direction de la Mer - R03-2019-07-26-002 - Arrêté chalutage signé par le Préfet - 26-07-2019 53Direction de la Mer
R03-2019-07-26-003
Arrêté pêche de loisir - 26-07-2019 - signé par le préfet
encadrement de la pêche de loisir dans les eaux de Guyane
Direction de la Mer - R03-2019-07-26-003 - Arrêté pêche de loisir - 26-07-2019 - signé par le préfet 54EX = mr À Liberté »* Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE LA MER
DE GUYANE
2 6 JUIL. 2019 ARRETE n° du
portant encadrement de la pêche maritime de loisir dans les eaux de Guyane
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR.
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code rural et de la pêche maritime notamment en son livre IX:
VU les décrets du 21 décembre 1915 et du 28 mars 1919. modifiés, relatifs aux concessions des
établissements de pèche:
VU le décret n°2004-5 74 du 29 avril 2004, modifié. relatif aux pouvoirs des préfets. à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;
VU le décret n°2010-1582. modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services
de l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer. à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment
le chapitre IV du titre 1° relatif à l'organisation et aux missions des directions de la mer ;
VU le décret du 02? aout 2017 portant la nomination de M. Patrice FAURE. en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer:
Sur proposition du directeur de la mer de Guyane :
ARRETE
Article 1: Les spécimens des espèces pêchées dans le cadre de la pêche maritime de loisir dont la liste est
annexée au présent arrêté doivent faire l’objet d’un marquage qui consiste en l’ablation de la partie inférieure
de la nageoïre caudale.
Article 2 : Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués pêchant à partir d’un navire
sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’être
relâchés. Le marquage s'effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.
Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.
Article 3 : Le secrétaire général des affaires régionales et le directeur de la mer de Guyane sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Patrice FAURE
Direction de la Mer - R03-2019-07-26-003 - Arrêté pêche de loisir - 26-07-2019 - signé par le préfet 55ANNEXE
Liste des poissons faisant l’objet d’un marquage à la nageoire caudale
Nom Commun Nom Scientifique
Acoupa (tous les genres) Cynoscion spp.
Croupia Lobotes surinamensis
Loubine Centropomus undecimalis
Machoiran (tous les genres) Arius Spp.
Thazard Scromberomorus maculatus
Palika Megalops atlanticus
Direction de la Mer - R03-2019-07-26-003 - Arrêté pêche de loisir - 26-07-2019 - signé par le préfet 56SGAR
R03-2019-07-23-009
Arrêté attribuant un concours financier de l'état à
l’association AUDEG, d'un montant de 12 000.00€ au titre
du FNADT 2019
SGAR - R03-2019-07-23-009 - Arrêté attribuant un concours financier de l'état à l’association AUDEG, d'un montant de 12 000.00€ au titre du FNADT 2019 57DE er À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
ARRETE ATTRIBUANT UN CONCOURS FINANCIER AUTITRE DU
FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
(F.N.A.D.T) 2019
Numéro et date de l'arrêté
Date de notification de l'arrêté
Bénéficiaire Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane
Intitulé de l'opération Soutenir le développement du portail GeoGuyane
N° d'engagement
Centre financier 0112-D973-D973
Activité 011200020167
Service instructeur DEAL
Montant du concours financier 12 000,00 €
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire ;
Vu le décret n°2010-146 modifié du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du commissariat général à l'égalité des territoires ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2019-05-21-002 du 21 mai 2019 portant délégation de signature à M Philippe LOOS et à ses collaborateurs au titre du
secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guyane;;
Vu la circulaire n° 4.760/SG du 09 novembre 2000 du premier ministre relative aux nouvelles modalités d'intervention du fonds national
d'aménagement et de développement du territoire ;
Vu les délégations de crédits FNADT sur le budget opérationnel du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique de
l'Aménagement du territoire » de l’année 2019 de la région Guyane ;
Vu le contrat de convergence pour la Guyane signé le 8 juillet 2019 ;;
Vu la demande du bénéficiaire en date du 28 juin 2019;
Vu la convention-cadre pluriannuelle d'objectifs conclue entre la Préfecture de Région Guyane et l'AudeG
Sur la proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane,
SGAR - R03-2019-07-23-009 - Arrêté attribuant un concours financier de l'état à l’association AUDEG, d'un montant de 12 000.00€ au titre du FNADT 2019 58ARRETE :
Article 1 : Nature de l’aide et désignation du service instructeur
Une subvention est attribuée à l'association suivante au titre du FNADT 2019:
L'Agence d'Urbanisme et de Développement de la Guyane,
bénéficiaire final de l’aide, ci-après dénommé le bénéficiaire
- SIRET : 31930961300036
- Statut : Association à but non lucratif
Adresse (du siège social pour une entreprise) : 14 rue du 14 et 22 juin 1962, 97300 CAYENNE
- Prénom, nom et qualité du représentant signataire légalement habilité :
Jocelin HO-TIN-NOE, Président de l'AUDeG
Cette participation financière de l'État est accordée pour la mise en œuvre du projet suivant :
«Soutenir le développement du portail GeoGuyane. »
Le contenu de l'opération a été défini dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs susvisée. Les modalités d'exécution sont
détaillées dans le présent arrêté. En tant que financeur, l'État sera représenté au sein du comité de pilotage de l'opération. Le service instructeur désigné pour cette opération est la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL)- service planification connaissance et évaluation
Article 2: L'aide financière est imputée sur le centre financier 0112 — D973 - D973.
Le montant de la subvention est fixé à 12 000€ pour 2019 et participe aux frais d'assistance, d'hébergement et de fonctionnement du portail GeoGuyane. Ce montant ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés.
Article 3 : La durée de réalisation de l'opération visée à l'article 1 ne doit pas excéder 1 an à compter de la notification du présent arrêté à son bénéficiaire, sauf prorogation accordée par voie d'avenant et sollicitée par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial indiqué ci-dessus. La modification de la durée de réalisation ne sera acceptée que pour les motifs légitimes justifiés par le bénéficiaire. Une modification de la durée de réalisation de l'opération ne devra pas avoir pour effet ni pour motivation de modifier l'opération objet de la présente dans sa substance ou dans sa consistance.
L'arrêté prend effet à partir de sa notification au bénéficiaire.
Le présent arrêté sera caduque si l'opération n'a pas été commencée à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de sa notification, sauf autorisation donnée par le préfet et formalisée par un avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire faite avant l'expiration de ce délai, et pour des motifs légitimes.
Article 4 : le versement de la subvention interviendra à la notification de l'arrêté, sur le compte ouvert au nom de l'AUDeG auprès de la BRED Guyane, sous le n°:
Code banque : 10107
Code guichet : 00159
Code BIC : BREDFRPPXXX
Numéro de compte : 00811595357
Clé : 63
Domiciliation : BRED BANQUE POPULAIRE
IBAN : FR76 1010 7001 5900 8115 9535 763
Article 5: En cas de non-exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle du projet visé par l'article 1”, l'État se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le reversement total ou partiel des sommes reçues au titre du présent arrêté.
Article 6: Sans préjudice des autres pièces justificatives des dépenses et autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre du contrôle de l'administration, et conformément à l'article 5 de la convention-cadre susvisée, le bénéficiaire est tenu d'adresser au service instructeur, avant le 30 juin 2018 les pièces suivantes : le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet ;
-les comptes annuels présentés et validés en assemblée statutaire de l'AUDeG ;
-le rapport annuel d'activité.
Tout refus de communication ou toute communication tardive de ces documents entraîne la suppression de la subvention et le reversement de sommes indues à l'État.
Article 7 : Le bénéficiaire s'engage à communiquer sur le soutien financier de l'État au titre du FNADT 2019. Il conviendra d'afficher sur tout document ou support de communication lié au projet, l’un des logos suivants :
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Liberté + Égalité » Fraternité Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Opération soutenue par l'État PRÉFET
FONDS NATIONAL 2
D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION
ET DE DÉVELOPPEMENT GUYANE DU TERRITOIRE
SGAR - R03-2019-07-23-009 - Arrêté attribuant un concours financier de l'état à l’association AUDEG, d'un montant de 12 000.00€ au titre du FNADT 2019 59La mention suivante devra également apparaître sur tout support approprié : « Le développement du portail GéoGuyane est cofinancé
par l'Etat à hauteur de 12 000 € en 2019. L'Etat s'engage en Guyane avec le fonds national d'aménagement du territoire. »
Article 7 :
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, la présente convention peut faire l'objet de recours amiable et
contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane -— Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales- hôtel de castries- 72 rue de Varenne -— 75007 Paris.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne
Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la
réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision
est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Cayenne, le 2 JUL 2019
Le Préfet, Pour le Préfet
Le Secrétaire Général Adjoint
Stanislas ALFONSI
SGAR - R03-2019-07-23-009 - Arrêté attribuant un concours financier de l'état à l’association AUDEG, d'un montant de 12 000.00€ au titre du FNADT 2019 60SGAR - R03-2019-07-23-009 - Arrêté attribuant un concours financier de l'état à l’association AUDEG, d'un montant de 12 000.00€ au titre du FNADT 2019 61SGAR
R03-2019-07-30-002
Arrêté Préfectoral relatif au prix maximum de certains
produits pétroliers et du gaz domestique. Août 2019
Prix maxima des carburants
SGAR - R03-2019-07-30-002 - Arrêté Préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. Août 2019 62RE ce À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
ARRETE PRÉFECTORAL n° du Dijuillet 2019 Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de commerce, notamment son article L.410-2 du livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
VU le code de l'énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1 à R.221-30 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 modifiée tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence ;
| VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de M. Philippe LOOS, sous-préfet hors-classe, en tant que secrétaire
général pour les affaires régionales auprès du préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code de l'énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code l'énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-06-28-002 du 28 juin 2019 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du
gaz domestique ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-07-03-001 du 3 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 28 juin 2019 relatif au prix maximum de
certains produits pétroliers et du gaz domestique ;
VU les délibérations n° 5282 du 9 septembre 2015, n° 2017-22 du 21 avril 2017, n° 2017-81 du 18 décembre 2017, n° 2018-
19 du 29 mars 2018, n° 2018-27, n° 2018-28 et n° 2018-29 du 25 juin 2018, du Conseil Régional et de la Collectivité Territoriale de la
Guyane ;
VU l'avis du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guyane ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général pour les affaires régionales ;
l- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1 : Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique, intégrant la mutualisation des prix d'acheminement et de passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans l'annexe | du présent arrêté.
Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la société anonyme de raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la collecte temporaire prévue par les accords interprofessionnels au profit des opérateurs économiques chargés de la distribution.
SGAR - R03-2019-07-30-002 - Arrêté Préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. Août 2019 63Il- Dispositions applicables aux produits pétroliers autres que le gaz domestique
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros sont fixés comme suit :
Marges de gros €/hl Prix maximum de vente en gros €/hl
- Super carburant sans plomb 9,085 155,960
- Gazole 9,085 134,960
- Gazole non routier (GNR) 9,085 129,960
- Gazole non routier (GNR) taux réduit; 9,085 106,960
délibération de la CTG n° 2018-27
- Gazole non routier (GNR) partiellement 9,085 84,960
détaxé ; délibération du CR n° 5282
- FOD 9,085 106,960
- Pétrole lampant 9,085 80,960
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 £fhl
- Gazole 11,040 €/hl
- Gazole non routier (GNR) 11,040 €fhl
- Gazole non routier (GNR) taux réduit; 11,040 Eh
délibération de la CTG n° 2018-27
- Gazole non routier (GNR) partiellement détaxé ; 11,040 E/hl
délibération du CR n° 5282
- FOD 11,040 Efhl
- Pétrole lampant 11,040 £/hl
Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DESIGNATION PRIX maximum {€/l)
- Super carburant sans plomb 1,67
- Gazole (diesel) 1,46
- Gazole non routier (GNR) 1,41
- Gazolé non routier (GNR) taux réduit : délibération de la 1,18
CTG n° 2018-27 du 25 juin 2018
- Gazole non routier (GNR) partiellement détaxé ; délibération 0,96
du CR n° 5282 du 9 septembre 2015
- Fioul domestique (F.O.D.) 1,18
- Pétrole lampant 1,02
EMTEC ALIONIOSUUUS
Article 5 : Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du dépositaire est fixé à 18,23 €
TIC.
Article 6 : La structure du prix du gaz domestique est définie dans l'annexe Il du présent Arrêté.
SGAR - R03-2019-07-30-002 - Arrêté Préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. Août 2019 64Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 344,454
Frais d'approche 121,317
Octroi de mer (4,5% du prix CAF) 20,960
Octroi de mer régional (2,5% du prix CAF) 11,644
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80,00
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter du jeudi 1° août 2019 à
zéro heure.
Article 9 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur de la direction des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
SGAR - R03-2019-07-30-002 - Arrêté Préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. Août 2019 6529SIASNS UOUE1QI[SP E| SUep SNASId SJHAUDE,P S1N2128$ J2 SUOLIPUOI Sa] SUEP SHSI[QN JUOS S1a1jo1}od sJINpoid sa] IS JSL 2P 12 JeW 2P 101320,p UOUEIRUOXI 'STOZ 2Iquuades 6 NP Z8ZS00 .U |EUOISY |I8SU0D np uouesaq|2Q (£) ‘SaXU SIN9JOW Sep UOUEJUSUUI|E,] E SUNSEP 2[0768 2 ANOd [U/3 Z8'8T 2P DSL :8TOZ UIN! SZ NP /Z-STOZ .U aUeAÂN9O »p ajeLo]U8L 2]IAU2E||0) E] 2p 2AUEIUIPOW uoUe2qI|2Q (2) "8TOZ Sie 6Z NP 6T-ST0Z .U UOUe12q1|2Q ‘21088 a] 1nOd |4/369'Tt DSL ‘PUIPOUW OTOZ 21qW899p ap 11e ,] ed IUUSP JEUNOY UON 210729 (T) anwy4 991E 9vL'0 :211e391d 379 39 £/0'7 :372 GO 2] inod TOZ'T :aue991d 379 39 YYE'E :329 O9 32 dS 21 1nod uogejuawus|3a e| ed senagid al8Jeu9,p e1W0U029,p Sj22U129 XNe S2AUE/21 SUOUEBI|QO S2P 8J}0 NE SUOUNQUIUOI329 (vus) 191d 97 KS'T:2LJSUUJEI2UJOS2pXUda]1ns2/Nn2/E22XE]:JEUOIS9IJW2P10120(,,,) %S'+:2UaULJEI20UOSapXUda[1NS82[N2/298XE]:19U3P101330(,) TO'T 8T'T 960 8T'T IY'T 9V'T L9'T 34111 NY 11130 NY 3LN3A 3Q DLL WNNWIXVM XIHd| £Z 000‘70T 000'8TT 000‘96 000'8TT 000'TT 000‘9tT 000‘L9T (14/3) (Zz+07) 11v13Q NV 3LN3A 3Q DLL WINAIXVHAI XIHd| 2z £T9‘604 09606 096‘90T096'+8 096'90T096'6CT 096'YET 096'SST (14/3) (6T+8T+LT+£T) SOI N3 3LN3A 3Q DLL WINMIXVUI XIHd| OZ a 580‘6 S80'6 5806 S80‘6S80'6 S80'6 5806 14/3 S018 op o81eN| 6T a EE torse (ruex)1H329| 87 | © bat'9t OL£'S 86L'ET ZS8'T S00‘bz SL8‘9tsL8‘9t 950*69 (14/3) (9T+S1+bT) SIXVL1V1O1| LT OT8'8TOT8'8T 069'Tt 069'Tr 096'€9 (14/3) uoueuwwosuo ap ajenads exe] gt | à 08S'9T 8T6'T8LL'T TSS'T TS8'TTS8'T TS8'TOZ8'T (14/3) (xx) 18U01891 Jeu 2p 101320| ST ä ART TSv'E OOT'E £Eg'E £E£'E£Ec'E QUU'E 14/3 (x) 48tu 2p 10190] vT 061‘€99505‘94 L'ETA 74 €t0‘tLOLS'EL 000‘vZ vSt‘tL ELT'EL 1/3 ue noi 14/3 (TZ+ZT+TT) 3IH3N141VH NONVYNLIVA 30 LH MNNIXVUAI XIHd| £T STT'O- 6vT'O Lt0‘0- 007'0-0L0‘0- v8£'0 £9t'0 (1u/3) edwuod ee 3,p sajewi22p 7 11one 1nod sipuouiy| ZT ANVANO O6T‘£9902L‘94 90T'TZ 0L0‘bL040‘YL 040‘+L0L0‘vL 0T8"27L (1/3 ue inoy jnes 14/3) (076,8) 3143N144V4 31LHOS 3Q LH WNAIXVHAI XIHd| TT £8t6'0 T008'O Cra 2:40) 6S€8'0 65£8‘06S€8'0 6S€8‘0L9vL'O aysuaq| OT ” #7 7 7 P F à7 m: LESL'O 8680'T t6S6‘0 TLOO'T TLOO'TTLOO'T TLOO'TT8OT'T 2HI212UWOT 2p 1U2191J207| 6 EI 88‘618 (1/3)(2/9) sauawe8a sasuues 32 synpoid sap joaid xud| 8 L3 £OT 09 (1) anpuea a1quenD| £ à = TLG'TS(3,PSUOIIIINI)(S-t+€+7+T)SAuawa8ausaoussJesunpoidy]9|5à O0S'TZ(3,PSUOIIIIN)SajuaWa891uousaaiuesj2syinpoidy2|5$AF £LT'T (3,p SUOIHINI) SusaaurxneJide2 sop uogeJaunway| + Pa & 8£0€as1onnu 2b0%20S J1u0G Si È LL6‘0t(3,PSUOIIIIN)Sunpoidsa1neSapsjeu2eSap1n09|2Zj suouipuos |,u qij9Q) ;S2Xy ln na]ou Sa :?csaule}122ee auuS2p21079|9UUS2P23/0729 SGAR - R03-2019-07-30-002 - Arrêté Préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique. Août 2019 663ùnvie2°4td
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