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unknown - 062 645 25 00018 AKROUT habitation
unknown - 062 645 25 00016 MILLIEN habitation
unknown - 062 645 25 00019 COUVELAERE habitation
unknown - 062 645 25 00023 COLLAERT habitation
unknown - 062 645 25 00036 BOULANGER habitation
Arrêté - 062 645 25 00040 LAVAUX habitation refus
Document publié le Vendredi 2 janvier 2026 par la commune d'Oye-Plage.
Lien du pdf (Arrêté - 062 645 25 00040 LAVAUX habitation refus)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Industrie,
ARRETE
DE
REFUS
A
UN
PERMIS
DE
COMMUNE
DE
CONSTRUIRE
Ville
d'Oye-Plage
L
:
EE
OYE
PLAGE
DÉLIVRE
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DOSSIER
N°PC
062645
25
00040
Date
de
dépôt
: 21/11/2025
Demandeur
:
Monsieur
RUDY
LAVAUX
Surface
de
plancher
m?
existante :
Demeurant
à
:
90
PLAINE
DE
LA
CALENDRERIE
Surface
de
plancher
125,00
m°
62100 CALAIS
créée :
Pour
:
construction
d'une
maison
individuelle
Surface
de
plancher
m?
avec
garage
démolie
:
Sur
un
terrain
651
RUE
DE
LA
MER
Destination
:
habitation
#57
62215 OYE
PLAGE
Référence(s)
AH527,
AH528
Nombre
de
logements
1
cadastrale(s)
:
créés
:
Superficie
du
440,00
m
Nombre
de
logements
terrain :
démolis :
Le
Maire,
Vu
la demande
de
permis
de
construire
susvisée,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
(PLUÏ)
approuvé
le 25/09/2018
et modifié
le
18/09/2025,
Considérant
l'article
6
de
la
zone
UC
du
règlement
du
PLUÏi
susvisé,
relatif
à
l'implantation
des
constructions
par
rapport
aux
voies
et emprises
publiques
ou
privées,
qui
dispose
que :
« L'implantation
de
la façade
avant
des
constructions
se
fera
:
-
Soit
à
la
limite
d'emprise
publique
ou
privée,
-
Soit avec
un
retrait similaire
avec
celui de
la construction
voisine,
-
Soit
avec
un
retrait
d'au
moins
5
mètres
et
maximum
30
mètres
par
rapport
à
la
limite
d'emprise
de
la
voie.
Au-
delà
de
ce
recul,
est
autorisée
l'implantation
des
extensions
et
des
constructions
annexes
à la
construction
principale
dans
la
limite
de
50m?
d'emprise
au
sol
À
l'exception
des
balcons,
balcons
couverts
et Bow
Windows
Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
dans
le cas
d'une
construction
principale
en
second
rideau
»,
Considérant
qu'il
est
prévu
d’implanter
la
construction
avec
un
recul
de
3
mètres
par
rapport
à
la
limite
d'emprise
de
la
voie
de
desserte,
Considérant
que
le projet
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
6 susvisé,
Considérant
l'article
R431-9
du
code
de
l'urbanisme
dispose
que
«
Le
projet
architectural
comprend
également
un
plan
de
masse
des
constructions
à
édifier
ou
à
modifier
coté
dans
les
trois
dimensions.
Ce
plan
de
masse
fait
apparaître
les
travaux
extérieurs
aux
constructions,
les
plantations
maintenues,
supprimées
ou
créées
et,
le
cas
échéant,
les
constructions
existantes
dont
le
maintien
est
prévu.Il indique
également,
le
cas
échéant,
les
modalités
selon
lesquelles
les
bâtiments
ou
ouvrages
seront
raccordés
aux
réseaux
publics
ou,
à
défaut
d'équipements
publics,
les
équipements
privés
prévus,
notamment
pour
l'alimentation
en
eau
et l'assainissement
»,
Considérant
que
le
plan
de
masse
joint
au
dossier
ne
fait
pas
apparaître
l'ensemble
des
distances
entre
la
construction
projetée
et les
limites
du
terrain,
en
particulier
au
niveau
de
la
limite
séparative
Nord,
Considérant
l'article
R431-8
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
dispose
que
:
« Le
projet architectural
comprend
une
notice
précisant
:
1°
L'état
initial
du
terrain
et
de
ses
abords
indiquant,
s'il
y
a
lieu,
les
constructions,
la
végétation
et
les
éléments
paysagers
existants,
2°
Les
partis
retenus
pour
assurer
l'insertion
du
projet
dans
son
environnement
et la prise
en
compte
des
paysages,
faisant
apparaître,
en
fonction
des
caractéristiques
du
projet
:
a)
L'aménagement
du
terrain,
en
indiquant
ce
qui est modifié
ou
supprimé,
b)
L'implantation,
l'organisation,
la composition
et le volume
des
constructions
nouvelles,
notamment
par
rapport
aux
constructions
ou
paysages
avoisinants,
c)
Le
traitement
des
constructions,
clôtures,
végétations
ou
aménagements
situés
en
limite
de
terrain,
d)
Les
matériaux
et les
couleurs
des
constructions,
e)
Le
traitement
des
espaces
libres,
notamment
les plantations
à conserver
ou
à créer,
f)
L'organisation
et l'aménagement
des
accès
au
terrain,
aux
constructions
et aux
aires
de
stationnement
»,
Considérant
que
la
notice
jointe
au
dossier
ne
comporte
pas
de
première
partie
décrivant
l’état
initial
du
terrain
et
de
ses
abords,
Considérant
l’article
R431-16
du
code
de
l'urbanisme
qui
dispose
que
:
« Le
dossier joint
à
la
demande
de
permis
de
construire
comprend
en
outre,
selon
les
cas
:
d)
Le
document
attestant
de
la
conformité
du
projet
d'installation
d'assainissement
non
collectif
au
regard
des
prescriptions
réglementaires,
prévu
au
1°
du
II!
de
l'article
L.
2224-8
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
dans
le cas
où
le projet
est
accompagné
de
la réalisation
ou
de
la réhabilitation
d'une
telle
installation
;
(as) À
L'attestation
de
respect
des
exigences
de
performance
énergétique
et
environnementale,
lorsqu'elle
est
exigée
en
application
de
l'article
R.
122-24-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
ou
l'attestation
de
respect
de
la
réglementation
thermique,
lorsqu'elle
est
exigée
en
application
de
l'article
R.
122-22
du
même
code
»,
Considérant
que
l'absence
de
document
attestant
la conformité
du
projet
d'installation
d'assainissement
non
collectif,
Considérant
que
la
référence
cadastrale
et
l'adresse
du
projet
figurant
sur
l'attestation
de
respect
des
exigences
de
performance
énergétique
et
environnementale
jointe
au
dossier
ne
correspondent
pas
à
celles
figurant
sur
l'imprimé
de
demande,
et
par
conséquent
cette
attestation
n’est
pas
recevable,
ARRETE
Article
1
: La
demande
susvisée
est
refusée.
Fait
à OYE
PLAGE,
le 2 janvier 2026
.
Pour
le
Maire,
Olivier
MAJEWICZ
L'Adjoint délégué,
A
—_.
\
À
Q +
SVraurg
ml
Maire
d'Oye-Plage
;
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DOSSIER
N°
PC
062645
25
00040
PAGE
2/DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
notification,
notamment
au
moyen
de
l'application
informatique
« télérecours
citoyen
»
accessible
par
le
biais
du
site
www.telerecours.fr. Vous
pouvez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
(L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à
compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.
DOSSIER
N°
PC
062645
25
00040
PAGE
3 /DOSSIER
N°
PC
062645
25
00040
PAGE
4/