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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20120712 RAA p1 a 69)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0053
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-{
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'amêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
a
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'instalation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
AMBULANCE
PATER
84
rue
DU
BOIS
DES
CERISIERS
60100
CREIL
présentée
par
Monsieur
GILLES
BIESTRO
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
LI
juin
2012;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
—
Monsieur
GILLES
BIESTRO
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
àl'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
Le
numéro
2012/0053.
Votre
système
comporte
Le
système
consid
pond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
La
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
.
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
_
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
<}
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5
—-La
conservation
des
images
par
Les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Honmis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Articie
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
Ja
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou'qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
_12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
Cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
En
Cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...
Article
13
-
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:un&
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
66
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
ÿ
5
JUIN
of
Pour
le
préfet
et
par
délégation
de
CabinetRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0054
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
où
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VUla
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
AMBULANCE.
MODERNES
9
rue
DU
FONDS
PERNANT
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
GILLES
BIESTRO
;
YU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2017
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
Oise
;
ARRETE
Article
1er
—
Monsieur
GILLES
BIESTRO
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0054.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
a
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
La
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
_
de
manière
claire,
permanente
ef
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
où
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
_
J'affichette
mentionner
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
à
2
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectnera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
icle
7
—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
Le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Articie
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
Y'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Adwinistratif
d'Amiens
dans
un
défai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le ÿ
5
jy
2912
Pour le préfet et par délégation
ur de CabinetLiberté « Égalité + Froaralté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0421
Chevalier
de
la Légion
d'Hosneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
iscombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
LEON
DE
BRUXELLE
2
rue
FERDINAND
DE
LESSEPS
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
RICHARD
HEMERY
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
RICHARD
HEMERY
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0421.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-_
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ri
2
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5
La
conservation
des
images
par
Les forces
de
l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventustiement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
ê
: 15 JUIN 294
Pour
le préfet et par délégation
2
Le
sous-p;
fyecteur.de CabinetRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0315
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
YU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
CABINET
DE
NEUROLOGIE
DU
DR
AL
ALOUCY
1TER
rue
DE
LA
RESISTANCE
60100
CREIL
présentée
par
Monsieur
JAMAL
AL
ALOUCY
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
£1
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ter—
Monsieur
JAMAL
AL
ALOUCY
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
1e
numéro
2011/0315.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°”,
par
une
signalétique
appropriée
:
=
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
AL
ALOUCY
JAMAL.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
-+
2
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La conservation
des
images
par
les forces
de l’ordre
est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
10
jours,
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
Les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
“intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
Article
14-—
Le
système
concemé
devra
lle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvel
Véchéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
Î 6
JUN
2912
Pour le préfet et par délégation Le sous-préfet, diregtüar-de Cabinet
6PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2012/0217
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
où
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à P'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SALENTEY
SAS
16
rue
du
Clos
Barrois
60180
NOGENT
SUR
OISE
présentée
par
Monsieur
Sébastien
BOURGEOIS
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRÉÈTE
Article
1er
-
Monsieur
Sébastien
BOURGEOIS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0217.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
__
de
manière
claire,
permanente
ef
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéopratection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
…
J'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Bourgeois
.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
etfou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
je
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
+
2
Auticle
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information.
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
8 jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
ocuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Î
Article
9 —
L'accès
àla
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
où
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Aticle
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elie
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
récité.
pl
P
D
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
adminisirative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
H
2
1
292
Beauvais,
le
LS
m2
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
CabinetRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2012/0216
Chevalier
de
la
Légion
d'Honueur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
Ja
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SALENTEY
SAS
1
rue
du
Wage
60000
BEAUVAIS
présentée
par
Monsieur
Sébastien
BOURGEOIS
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
Sébastien
BOURGEOIS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
Je
numéro
2012/0216.
Votre
système
comporte
Le
système
cons:
érépond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
I
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
…
de
manière
claire,
permanente
ef
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
J'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur Bourgeois.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
—H
Article
4—La
transmission
des
brages
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
Sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
es
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
8
jours.
Article
7 —
Le
titulaire de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
ct,
je
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-I
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
el
en
Cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Adrministratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
15 Jui
2
Pour
le
préfet
et
par
délégation
ARLiberté + Égali
M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2012/0248
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
joi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
aticles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
L
ET
À
30
rue
DES
3
BARBEAUX
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Madame
LILLA
ZAFANE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
£1
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ter
-
Madame
LILLA
ZAFANE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
metire
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0248.
Voire
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
{1
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
fa
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l'article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
__
de
manière
claire,
permanente
ef
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
Jaffichette
mentionnera
les
références
de
a
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Madame
ZAFANE.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de police
nommément
désignés
et
habilités
par
je
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Nr
2
Article
4-
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée-à
un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
des
melles
elle
a été
déli
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 -
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concemé
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Auticle
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
Ü5
Juin
2012
Pour
le préfet et par délégation
irecteur
de Cabinet
L Ak-RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0067
Chevalier
de Ia Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à la vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de garages
ou
de parcs de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Monsieur
Jean-François
DARDENNE
en
vue
d'obtenir
l’autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
à
l’intérieur
d’un
périmètre
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
Rue
de
l’Argilière
Rue
des
Frères
Peraux
Rue
Pierre
de
Coubertin/Proust
D200 Rue
du
8 mai
1945
/ Saint
Exupéry/
Gambetta
Rue
Pasteur
/ 8
mai
1945
Rue
Diderot
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
Monsieur
Jean-François
DARDENNE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
Œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0067. Le
système
cons
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics.
é
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2 Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
où
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
_
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
-
À 7
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Dardenne
.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4-—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Honmis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
7 jours.
Article
7 -
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
ja
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
ei
les
articles
14
et
15
du
décret
du
{7
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Aticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13-
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueïl
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
03.44.06.11.30. Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.:
3
sou
A
*
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
- J4=
EE. Liberté « Be RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0262
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-I
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
Ja
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
1$
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
où
de
pares
de
stationnement
;
VU
arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à F’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
dé
vidéoprotection
situé
SARL
SCARPETTA
22
rue
SOLFERINO
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Madame
CAMILLE
RAUSSIN
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
1
juin
2012;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Madame
CAMILLE
RAUSSIN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0262.
Votre
système
comporte
.
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Castenetto
.
Article
3
— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
.
— À2
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Cotonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 --
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal..).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
J’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implaniation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
4 5
JUIN
292:
Pour le préfet et par délégation
“irecteur de Cabinet
A,
NF
BE Liberté » Égalité » Fraseraité PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2012/0250
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
LE
MARGNY
947
avenue
RAYMOND
POINICARRÉ
60280
MARGNY
LES
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
MANUEL
ALVEZ
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
-
Monsieur
MANUEL
ALVEZ
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0250.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atieintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
__
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-__
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Alvez
.
Article
3— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
-Lo-Article
4-ILa
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Arücle
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
-
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
— Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
-
La
présente
auiorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compier
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
ko
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur‘de
Cabinet
Libenré » Ég RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2012/0252
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
fa
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
KOKA:IN
8
rue
DE
PIERREFONDS
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Mademoiselle
CAMILLE
LASSIEGE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Atticle_ler-
Mademoiselle
CAMILLE
LASSIEGE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0252. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
ré]
ond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
Le
système
Article
2-—Le
public
devra
être
informé
dans
appropriée
:
.
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
J'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du droit
d'accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Madame
Lassiège
.
ert
à certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
Article
3
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouv
nommément
désignés
et
habilités
par
je
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
—
Jar2
Article
4-—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du directeur
départemental
de la sécurité publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
Pordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
étre
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Auticle
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
Pour le préfet st par délégation
di Cabinet
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2012/0235
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
YU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
Ia
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
RESERVE
NATURELLE
centre
commercial
AUCHAN
LOCAL
14
AVENUE
DE
L'EUROPE
60180
NOGENT
SUR
OISE
présentée
par
Monsieur
DAVID
MONLUN
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
DAVID
MONLUN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0235.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond_aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
J'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Monlun
.
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.2
Article
4— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 -
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
ia
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfei(s)
de
SENLIS
,soni
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
op
aq
Pour
le préfet etne r
délégation
Le sous-préftéd)
De
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2012/0268
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
MMP
SAVEUR
CACAO
6
avenue
DE
L'EUROPE
60280
VENETEE
présentée
par
Monsieur
MAKRAM
NAFTI
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler-
Monsieur
MAKRAM
NAFTI
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0268.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
_par
la
_loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
I
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Arlicle
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur
Nafti
.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
TCArticle
4-—Ea
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
5 effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 —
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 -
Le
Gitulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
La
date
de
leur
transmission
au Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 =
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Axticle
10
- Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
atticles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
actobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
il
_
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
L'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
an
terme
du
délai
des
cinq
ans
:
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
;
7
35
añè:
Pour
Le préfet &ar
délégation
Le
sous-préfet,
directexx, de Cabinet
A
F
#7
Rémi RÉCIO
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n°
2012/0258
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
notamment
ses
articles
10
et
10-1;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
où
de
parcs
de
stationnement
;
à la
sécurité,
YU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Monsieur
PHILIPPE
VERNIER
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'insialler
un
système
de
vidéoprotection
à
l'intérieur
d’un
périmètre
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
Le
Petit Pont
Route
de Lamorlaye /
de
l’Etang
Chemin
du
Crochet
de
Coye
{Loup
Rond
Point
de Bruyère
Ecole Salle de sport / Centre Culturel Jardin
Public
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2042
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ter-
Monsieur
PHBAPPE
VERNIER
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0258.
Le
système
con:
ond
aux
finalités
prévues
par
la joi
:8
aux
biens,
Protection
des
bâtiments publics.
écurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
VPétablissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
de
manière
claire,
permanente
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
Te:
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
sponsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
accès
aux
enregistrements.
—%-2
__
l’affichette
mentionner
les
références
de
la loi
et
du
décret
susvisés
et les
références
du
service
et
de
La
fonction
du
titulaire du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur
Fava.
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des images
par jes forces
de l'ordre est alors fixée
à un mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
7 jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
caplées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
Une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-j
de
la
Joi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
Article
LE
y:
]
P
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
— A
:
;
st
Re
3
Article
15
_
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’imptantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
B
:
eauvais,
le
15 Ju
2e
Pour
le préfet
et
par
délégation
Le sous-préfékédirecteur
de Cabinet
2
recteur d ue
\a
FRAIÇASERÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0233
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Monsieur
Jean
François
Mancel
en
vue
d’obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
à
l’intérieur
d’un
périmètre
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
Rue
Jean
Jaurès
Sente
du
Pont
des
Ecluses
Rue
Victor
Hugo
Rue
Carmot
Rue
de la Mare
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
Ler-
Monsieur
Jean
François
Mancel
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrété
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0233.
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics.
Ii
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être-conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
J’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
T-
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur
Thuilliez.
Article
3
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
À
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
grouperment
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départementaf
de
la
sécurité
publique.
Article
4
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
Les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
Ja
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996 modifiés
susvisés.
Article
L1-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(noïamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
Ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
actobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal..).
Article
13-—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
03.44.06.11.30. Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.3
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS ,
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de l'exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
t5
CE
TA
me Liberré » Égol
Frarer
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0384
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octabre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VUIa
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SUPÉRETTE
COCCIMARKET
1
rue
DU
PUITS
60112
TROISSEREUX
présentée
par
Monsieur
LAHCEN
KINDI
;
VU
J'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en sa
séance
du
1
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
F'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
LAHCEN
KINDI
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
Œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0384.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Arücle
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
Particle
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
=
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
où
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l’affichette
mentionnera
les
références
de
fa
loi
et
du
décret
susvisés
et
Les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Kindi.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
ta
sécurité
publique.2
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
etfou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
Sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
ja sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
25
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 -
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préafablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
- Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Aticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-H
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
La
oi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concemé
devra
faire
Pobjet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15—
L’auorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
{5
MI
EBIE
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le sous-préfet,
difégt
EnEgle
Cabinet
/
Liberté » Égalité» Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0074
Chevalier
de
ta Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité.
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
°
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
CHANEL
PRODUCTION
113
avenue
DU
GENERAL
DE
GAULLE
60550
VERNEUIL
EN
HALATTE
présentée
par
Monsieur
GUILLAUME
TENEAU
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2082
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oïsc
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
GUILLAUME
TENEAU
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregisirée
sous
le
numéro
2012/0074.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1“,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
J’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Maucolin.
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
TE2
Article
4— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Faccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonet
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité publique.
Article
5
-
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maxiroum
de 30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
e 8
—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
--
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images),
Aticle
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
Le
Pour
le préfet et par
délégation
Le sous-préfet, dif
ji
#
34
Liberté + Égalté » Fraterndté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoproiection
Dossier
n° 2012/0059
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10 et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
.
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VÜ
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
YU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SAS
VERT
MARINE
2 ruc
CONDORCET
60110
MERU
présentée
par
Monsieur
CHRISTOPHE
HOUDIN
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
—-
Monsieur
CHRISTOPHE
HOUDIN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiqués,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0059.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
_
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lésquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
laffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur
Houdin.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
—&-2
Axticle
4—Ea
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
--
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum,
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
07
jours.
Article
7 —
Le
titulaire de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
Les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
babilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
fes
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Aticle
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal.….).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeurs),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
lg
5
JUIN
2912
Pour Le préfet et par délégation Le sous-préfet,
directeur-de
Cabinet
Æ,
Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBEIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2012/0055
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et 10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
LECLERC
31
route
DE
PARIS
60330
LE
PLESSIS
BELLEVILLE
présentée
par
Monsieur
STEPHANE
LEMEE
;
YU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
STEPHANE
LEMEE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
Œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0055.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
[ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
__
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
J'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Dumas.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
te
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
—e-2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
“ou
es
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
dl
irecteur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —-La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
au
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oenvré
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
as
LG
:
ï
si
être
strictement
i
_
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
&
tem
Atticle
9 -
L'a
s été
préalablement
habilitée
et
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pa:
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
où
de
son exploitation.
Article
10
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
Article
11
tégés
- changement
dans
la
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
pro
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
5es
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-{
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
Joi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
{code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Article
13
La
présente
autorisation
sera
publiée
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
|
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeurs),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
, sont
chargés
chacun
en
cé
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
À
©
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
A)
Liberté » Égalité
» Fra
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2012/0008
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
où
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
YU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
TRIDIS
RN
181
60590
TRIE
CHATEAU
présentée
par
Monsieur
ROGER
MAZAERES
;
YU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2042
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
Monsieur
ROGER
MAZIERES
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
Le
numéro
2012/0008.
Votre
système
comporte
Le.
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues_par_la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue,
Auires
{CAMBRIOLAGE). Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur
Mazières.
Article
3
L'accès
aux
images
et
aux
enrepistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
HU2
Article
4-
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
au
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 -
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
aÿant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articies
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés susvisés.
Auticle
L1—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
Ia
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
Joi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
Pobjet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Axticle
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le?
5
IH
2012
Pour le préfet et par délégation
=}
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier
n° 20124230
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectaiaires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
LE
REGENT
1 place
DE
LA
MAIRIE
60580
COYE
LA
FORET
présentée
par
Monsieur
ALEXANDRE
PETRE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
Monsieur
ALEXANDRE
PETRE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0230.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Prévention
des
atteintes
aux
biens.
IH
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
_
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l’affchette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Petre.
Article
3—L’accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
he2
Article
4-
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
proupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
25
jours.
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
caplées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal..
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à
l'intéressé(e)
où
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le-
Pour
le préfet
et par délégation
Le sous-préfet,
dipacqur de Cabinet
MH
Liberté + Égalité + Frateraité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0050
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et 10-1 ;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
MACOLINE
35
rue
BLANCHE
60270
GOUVIEUX
présentée par Monsieur
CHRISTOPHE
MOSSET
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
11
juin
2012;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er —
Monsieur
CHRISTOPHE
MOSSET
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0050.
Votre
système
comporte
Le_système
_consi
ond_aux
finalités
prévues
par
fa
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2
-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
__
l’affichetie
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la
fonction
du
titulaire
du
droit d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur
Mosset.
nts
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de police
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistreme:
fonct
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Uk2
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
Pordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
La
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
Ja
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
Ja
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
antotisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Aticle
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
oi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elie
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
ke
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e}
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du
présent
arrêté. 15
At
2e
Pour
le préfet
et
par délégation
Cabinet
Beauvais,
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0246
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
nonnes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
LEBADIS
avenue
DE
LA
GARE
60320
BETHISY
SAINT
PIERRE
présentée
par
Monsieur
LOIC
LEBAS
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
Monsieur
LOIC
LEBAS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0246.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue,
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Lebas.
>
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.Z
Arlicle
4-
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7
Le
titulaire de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
conceméss.
Article
9 -
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
Y'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-t
de
la
loi
du
21
janvier
1995
ef
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concemne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,le
:.
LE
mao
fa
cvs
FÜR
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
—ka-
BE Liberté + Égalie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2012/0011
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
CHATEAU
HOTEL
MONT
ROYAL
route
DE
PLAILLY
60520
LA
CHAPELLE
EN
SERVAL
présentée
par
Monsieur
EMMANUEL
SCHOTT
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
Monsieur
EMMANUEL
SCHOTT
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0011.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Schott.
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
—
5o-2
Article
4-La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
Pordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise-en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
irès
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
afieintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
-
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Auticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Articie
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Véchéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
.
“fl
Beauvais,
le
-R
Pour le pré Le sous-préfé F
délégation de Cabinet
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d'nn
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2012/0187
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveïllance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
où
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
BIJOUTERIE
GUIGUIN
51
rue
DE
LA
REPUBLIQUE
60600
CLERMONT
présentée
par
Monsieur
BENOIT
GUIGUIN
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2612
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
BENOIT
GUIGUIN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en!
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0187.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Hne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
fa
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l'article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
__
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-__
l'affichette
mentionnera
les
références
de
Ja
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
1e
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Guiguin.
Article
3 -
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
—64-2
Article
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 -
Le
titulaire
de.l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concemées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'ÿ
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
30-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Auticle
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Auticle
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15
-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
CLERMONT
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais
le
45
jui
ja
Pour
Le
préfet
et
par
délégation
Le
sous-préfet,
directeule:
abinet
—6è-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0231
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
CASTORAMA
CREIL
LIEU
DIT
LES
LONGERES
LES
HAÏIES
60740
SAINT
MAXIMIN
présentée
par
Monsieur
BRUNO
DRACZUK
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
BRUNO
DRACZUK
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0231.
Votre
système
comporte
Le_s
éré
x
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
conire
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
ef
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
où
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
°
-_
f'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur
Drazcuk.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
-a2
Article
4 La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
lPaccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
o8
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
$ —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Lie
responsable
de
Ia
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
{a
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atieintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
aÿant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-i
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
joi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
5
UN
201
Pour
le préfet.et par délégation
Le sous-préfet, directeur de Cabinet
cé
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2012/0251
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveiflance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
où
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
BOA
GUN
87
rue
DE
PARIS
60600
CLERMONT
présentée
par
Monsieur
AURELIEN
POPYK
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
—
Monsieur
AURELIEN
POPYK
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
Œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0251.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
_par
la
loi «Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
A
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
où
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
J'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur
Popyk.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
À
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
7662
Article
4 La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 — La conservation
des
images
par les forces
de l’ordre
est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
Îe
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
où
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
Les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
— Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
Cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elie
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Amticle
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
CLERMONT
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
+
#,
Pour
le préfet
et par
délégation dde
Cabinet
DEZ
|
Liberté
» Égoité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2012/0005
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
?
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
Locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
on
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SYMBIOS"
route
DE
PARIS
60330
LE
PLESSIS
BELLEVILLE
présentée
par
Monsieur
DIDIER
DENIS
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
14
juin
2012;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
DIDIER
DENIS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0005.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
ja
démarque
inconnue.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en vigueur.
Article
2-—Le
publie
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
__
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
J’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Denis.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
—
&-.
set
-
ques
2
Article
4
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Art
Je
6- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
17
jours.
Article
7 —Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
Ia
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
Ja
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
{notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Aticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
lei
5
{y
2
Pour
le préfet
et par
délégation
Le sous-préfèt,
directeur.
de Cabinet
BE Libemé » Égalit RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
modification
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2012/0277
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
relative
à
la sécurité
et
notamment
ses
articles
10
et
10-I
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
relatif
à
la
vidéoprotection
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la
loi
précitée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
;
VU
la
demande
de
modification
du
système
de
vidéoprotection
autorisé,
situé
SCN
DU
PALAIS
DE
COMPIEGNE
place
DU
GENERAL
DE
GAULLE
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
EMMANUEL
STARCKY
;
VU
l'avis
émis
par
la
commission
départementale
de
vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
fa
préfecture
de
l'Oise
;
ARRÊTE
ARTICLE
ler
:Monsieur
EMMANUEL
STARCKY
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l’adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0277.
ARTICLE
2 :
Le
droit
d'accès
aux
enregistrements
pourra
être
exercé
auprès
.
ARTICLE
3
:L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
4:
La
transmission
des
images
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
5:
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à
un
mois
maximum. ARTICLE
6 :
Les
autres
dispositions
de
L’arrêté
susvisé
demeurent
inchangées.
_ fo-ARTICLE_7 d'implantation,
et
aux
sous-préfet
de
Compiègne,
chargés
du
présent
arrêté.
Beauvais,le
Pour
le préfet et par
dél
légai ion
Le sous-préfet,
dir
:
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur{s),
au
maire
de
la
commune
chacun
en
ce
qui
fe
concerne,
de
l’exéeufion
ie
eur
de
Cabinet
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
modification
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2009/0153
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
relative
à
la
sécurité
et
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
relatif
à
la
vidéoprotection
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
précitée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
où
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
cireulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
;
VU
la
demande
de
modification
du
système
de
vidéoprotection
autorisé,
situé
SOCIETE
GENARALE
64
rue
Carnot
60610
LACROIX
SAINT
OUEN
présentés
par
Monsieur
Philippe
DAMON
;
VU
l'avis
émis
par
la
commission
départementale
de
vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRÊTE
ARTICLE
ler
:Monsieur
Philippe
DAMON
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l’adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2009/0153. ARTICLE
2
:Le
droit
d’accès
aux
enregistrements
pourra
être
exercé
auprès
.
ARTICLE
3
:L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
4:
La
transmission
des
images
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
5:
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à
un
mois
maximum. ARTICLE
6 :
Les
autres
dispositions
de
l'arrêté
susvisé
demeurent
inchangées.
- RLARTICLE
7
:
L'autorisation
sera
notifiée
au(x}
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
et
au
sous-prefet
de
Compiègne,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
conceme,
de
l'exécution
du présent
arrêté.
_Ry
Beauvais, le
1
Pour
le préfet et par
délégation
Le
sous-préfel s'iresteur-de Cabinet
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant modification
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0244
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
relative
à
la sécurité
et
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
relatif
à
la
vidéoprotection
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
précitée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
où
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l'arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
3 novembre
2011
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
;
VU
la
demande
de
modification
du
système
de
vidéoprotection
autorisé,
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
48
rue
DU
DOCTEUR
MAURICE
CHOPINET
60320
BETHISY
SAINT
PIERRE
présentée
par
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
;
VU
l'avis
émis
par
la
commission
départementale
de
vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRÊTE
ARTICLE
jer
:LE
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
melire
en
œuvre
à
l'adresse
sus-
indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0244.
ARTICLE
2:
Le
droit
d’accès
aux
enregistrements
pourra
être
exercé
auprès
du
responsable
territorial
sûreté
.
ARTICLE
3
:L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
4:
La
transmission
des
images
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
5:
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
Pordre
est
alors
fixée
à
un
mois
maximum.
- &-ARTICLE.
6 :
Les
autres
dispositions
de
l'arrêté
susvisé
demeurent
inchangées.
ARTICLES
au
maire
de
la
comminé
:L
isati
à
notifiée
au(x)
demandeur(s),
0
ARTICLE
7
:
L
autorisation
sera
IK
(x)
Te
de
Pexécution
M
d'implantation,
et
au
sous-prefet
de
Senlis,
chargés
chacun
en
ce
qui
présent
arrêté.
{3
eg
Beauvais,le
.<*
Pour
le
préfetekpar
délégation
Le
sous-préfet"
dire:
de
Cabinet
7 #
KT
Liberté + Égaliré « Fraterait RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
modification
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2009/0191
Le
Préfet
de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
relative
à
la
sécurité
et
notamment
ses
articles
10
et
{0-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
relatif
à
la
vidéoprotection
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
précitée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l’amêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
4 mars
2010
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
;
VU
la
demande
de
modification
du
système
de
vidéoprotection
autorisé,
situé
Direction
Territoriale
de
l'Enseigne
La
Poste
de
Picardie
1avenue
d'Île de
France
60140
LIANCOURT
présentée
par
Monsieur
Eric
Briard
;
VU
l'avis
émis
par
la
commission
départementale
de
vidéoprotection
en
sa
séance
du
11
juin
2012
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRÊTE
ARTICLE
ler
:Monsieur
Eric
Briard
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
Padresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2009/0191. ARTICLE
2
:Le
droit
d'accès
aux
enregistrements
pourra
être
exercé
auprès
de
Mme
Marjorie
PLASSCHAERT,
directrice
de
l'établissement.
ARTICLE
3
:L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
4:
La
transmission
des
images
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
laccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
5:
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à
un
mois
maximum.
GeARTICLE
6 :
Les
autres
dispositions
de
l'arrêté
susvisé
demeurent inchangées.
ARTICLE
7
:
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
et
au
sous-prefet
de
Clermont,
chargés
chacun
en
ce
qui
ie
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,le
,
ï
Pour
Le
préfet
et
par
délégation
* *
6
BE
zn
Liberté + Égalité
mi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
modification
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2009/0016
Le
Préfet
de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
relative
à
la
sécurité
et
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
YU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
relatif
à
la
vidéoprotection
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
précitée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
YU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
15
juin
2012
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
;
VU
la
demande
de
modification
du
système
de
vidéoprotection
autorisé,
situé
CORA
RD
1016
60740
SAINT
MAXIMIN
présentée
par
Monsieur
Alain
ZWISLER
;
VU
l'avis
émis
par
la
commission
départementale
de
vidéoprotection
eni
sa
séance
du
11
juin
2012
;
Sur
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRÊTE
ARTICLE
1er
:Monsieur
Alain
ZWISLER
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2009/0016. ARTICLE
2
:Le
droit
d'accès
aux
enregistrements
pourra
être
exercé auprès
de
Monsieur
Zwisler.
ARTICLE
3
:L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
La
sécurité
publique.
ARYICLE
4:
La
transmission
des
images
aux
fonctionvaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
$:
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à
un
mois
maximum. ARTICLE
6
:Les
autres
dispositions
de
l'arrêté
susvisé
demeurent
inchangées.
-&maire
de
la
commun
ARTICLE
7
:
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
de
l’exécution
du
d'implantation,
et
au
sous-préfet
de
Senlis,
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
présent
arrêté.
.
IUIX
Beauvais,le
Fe
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet