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Arrêté - 124 2025 VIGNAND Pascal Arrêté dopposition DP2500061
Document publié le Jeudi 28 juin 2018 par la commune de Villaz.
Lien du pdf (Arrêté - 124 2025 VIGNAND Pascal Arrêté dopposition DP2500061)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Investissement et développement économique,
ARRETE n° 124 - 2025
DECISION S'OPPOSANT A LA DECLARATION PREALABLE au nom de la commune de VILLAZ,
LRAR 1A 193 136 9004 4
Dossier n° DP0743032500061
Date de dépôt : | 12/06/2025 Surface de plancher créée : Affichage avis de dépôt : | 16/06/2025 18 m? Complété le : | / |
Demandeur : | Monsieur VIGNAND Pascal Alain Nombre de logements créés : 0
Demeurant à : | 48 chemin du Vieux Four 74370 VILLAZ
Pour : | Construction d’une véranda
Destination : Habitation
Adresse du terrain : | 48 chemin du Vieux Four 74370 VILLAZ
Référence cadastrale : | 0B-3384
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l'urbanisme,
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 20/02/2020 mis à jour le 12/03/2020,
VU la délibération du 28 juin 2018 n° 2018-342 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat et Plan de Déplacements Urbains (PLUI HD) du Grand Annecy,
VU la délibération du 25 mars 2021 n° DEL-2021-59 PLUI du Grand Annecy — compléments à la délibération de prescription du 28 juin 2018,
VU les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal ont été débattues au conseil communautaire du Grand Annecy le 29 juin 2023,
VU la carte des aléas notifiée par le Préfet en date du 03/02/2006,
VU la réglementation du document d'urbanisme en vigueur applicable au projet: Uc, OAP
thématique A et B
VU la réglementation de la carte des aléas en vigueur applicable au projet : aléa négligeable,
VU la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux (Arrêté NOR n°TREP20192333A du 22/07/2020) : R1 (risque faible de retrait et de gonflement des
argiles)
VU la carte nationale de l’aléa sismique (art L.122-8 et L.122-11 du code de la construction et de l'habitation, la commune La commune de VILLAZ est soumise au risque sismique et est située en zone de sismicité 4, dite moyenne
CONSIDÉRANT que le projet situé en zone Uc porte sur la construction d’une véranda dont les reculs d'implantation par rapport à la voie départementale et le chemin du four ne sont pas précisées sur les plans fournis,
DP0743032500061CONSIDERANT que l’article 4.1.1 page 27 du plan local d'urbanisme indique qu'en secteur Uc les constructions doivent s'implanter avec un retrait de 5 m par rapport à la limite des voies publiques, de l'emprise publique et des voies privées ouvertes au public existantes ou à créer, RD en agglomération.
Qu'ainsi en l'absence d'informations le service instructeur ne peut vérifier la conformité du projet.
CONSIDÉRANT que le projet situé en zone Uc porte sur la construction d’une véranda dont
les reculs d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas précisés sur les plans
fournis,
CONSIDÉRANT que concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives l’article 4-2-1- règle générale du PLU page 27 indique la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le
plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. Et l’article 4-2-3- règle complémentaire dans tous
les secteurs page 29 précise : Pour les extensions des bâtiments principaux existants à la date
d'approbation du PLU et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont
autorisées à condition qu'elles s'effectuent dans le prolongement des façades sur une
longueur n'excédant pas 5 m linéaire par extension et sous réserve de respecter les rêgles de
retrait par rapport aux autres limites.
Qu'ainsi en l'absence d'informations suffisantes le service instructeur ne peut vérifier la conformité du projet.
CONSIDÉRANT que le projet situé en zone Uc porte sur la construction d’une véranda en extension du bâtiment principal,
CONSIDERANT que le pétitionnaire a fourni un plan qui n'est pas coté dans les 3 dimensions conformément aux dispositions de l’article R.431-36 b) du code de l'urbanisme, CONSIDERANT que les dimensions des constructions existantes et projetées (hauteur, longueur, largeur, emprise au sol) ne sont pas cotées sur le plan,
Qu'’ainsi en l'absence d'informations suffisantes le service instructeur ne peut vérifier la conformité du projet
CONSIDERANT que la description du projet véranda mentionne sur le formulaire et le plan de façade que celle-ci sera en structure bois blanc et que les menuiseries seront en aluminium blanc laqué, et le muret soubassement en crépi Ff07 sur le plan et FF04 sur le formulaire.
CONSIDERANT que la teinte du crépi mentionnée sur les documents fournis est incohérente,
CONSIDERANT que l’article 5-2 page 32 du PLU indique que La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être compatibles avec les teintes du nuancier de couleurs annexé au présent règlement et disponible en mairie. CONSIDERANT que le nuancier communal ne référence pas cette teinte de blanc et blanc laqué pour les menuiseries, ni la teinte Ff 07 ou FF04 pour le crépi de façade, Qu'ainsi le projet méconnaît l’article 5-2 du PLU,
CONSIDERANT que le projet porte sur la construction d'une extension véranda avec une toiture à deux pans dont le pourcentage de 40 % de pente est figuré sur les plans CONSIDERANT que l’article 5-4 aspect des toitures page 33 du PLU indique concernant les pentes de toiture, en cas de toiture à pans : - Les pentes seront comprises entre 40% (50% en Ua) et 80% (jusqu'à 100% en zone Ua). Cette règle ne s'applique pas aux toitures de bâtiments existants : en cas d'extension et/ou modification de toiture, cette dernière doit être de pente similaire à la toiture principale.
CONSIDERANT que les dispositions générales du plan local d'urbanisme page 16 définissent une extension comme suit // s’agit d'une augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.
DP0743032500061CONSIDERANT que le projet de véranda est une extension
CONSIDERANT que le plan de façade est du projet mentionne un pourcentage de pente de 70% de la toiture du bâtiment existant et indique que le pourcentage de pente de la toiture de la véranda sera de 40%
CONSIDERANT que le pourcentage de pente de la toiture véranda sera inférieure au pourcentage de pente de la toiture du bâtiment principal existant, Qu’ainsi le projet méconnaît l'article 5-4 du PLU,
CONSIDERANT que le projet porte sur la construction d'une véranda en extension avec une toiture à deux pans dont les débords de toit ne sont pas côtés sur les plans, CONSIDERANT que l’article 5.4 aspect des toitures du plu indique page 34 que Les débords de toitures pour les pans principaux (hors jacobines) ne seront pas inférieurs à 0,80 m, Qu’ainsi en l'absence d'informations suffisantes le service instructeur ne peut vérifier la conformité du projet
CONSIDERANT que le projet porte sur la création d’une extension véranda d'une surface de plancher de 18 m° et de 3 places de stationnement,
CONSIDERANT que l’article 7-1 page 37 du PLU indique concernant les stationnements indique que la moitié des places, au minimum, devront être couvertes. CONSIDERANT que le plan du projet figure 3 places de stationnement, dont une seule est couverte,
Qu'ainsi votre projet méconnaît l'article 7-1 du PLU,
Qu'ainsi les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires,
En application de l'article L 421-7 du Code de l’urbanisme,
ARRÊTE
Article 1 - Il est fait OPPOSITION à la déclaration préalable.
Le 09/07/2025
Le Mai Fi
a JNOD
La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du Code général des collectivités territoriales.
Le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet | effet il peut saisir le tribunal administratif de Grenoble d'un recours contentieux.
DP0743032500061