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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Arrêté n° 2021 CAB 103
Document publié le Mardi 7 décembre 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Arrêté n° 2021 CAB 103)
Thèmes du document : Santé, Humanitaire, Religion et laïcité,
PRÉFET DE MAYOTTE
Liberté
É Arrêté n° 2021 - CAB - 103 raternité 5 : portant mesures relatives aux lieux de cultes et aux marchés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19
Le Préfet de Mayotte
Délégué du gouvernement
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le règlement sanitaire international (2005) ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17,
L. 3136-1 et R. 3131-19 et
suivants ;
Vu la loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte
;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
Yu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du
territoire national ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en particulier ses articles
30, 47 et 50 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en particulier ses articles 30 et 55 ;
Vu le décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 et n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 du Président de la République portant nomination de
M. Jean-François
COLOMBET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé ;
Considérant que l’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 20 janvier 2020, que l'émergence
d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire
a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République par décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 à
compter du 17 octobre 2020 ;
Considérant qu’eu égard au caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2, l'épidémie de Covid
19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population ;
Considérant que les circonstances locales, notamment celles de l’isolement du département de Mayotte, de
son insularité et des contraintes du système de santé qui y sont liées justifient des mesures plus
restrictives
pour lutter contre la propagation du virus ;
Considérant que les variants 501.V2 et B.1.1.7 sont beaucoup plus contagieux que le virus
souche du
SARS-CoV-2 ;
Considérant que 78 personnes porteuses du variant 501.V2 et une première personne porteuse du variant
B.1.1.7 ont été détectées à Mayotte au 29 janvier 2021 ;
Considérant que le taux d’incidence a fortement augmenté à Mayotte, de 50,8 cas pour 100 000 habitants lors de la semaine du 26 décembre 2020 au ler janvier à 266,9 lors de la semaine du 18 au 24 janvier
2021 :
Considérant que l’ensemble des capacités d’accueil hospitalière, aux urgences, en médecine et en
réanimation, sont saturées depuis le 29 janvier 2021 ;
Considérant que, sur le fondement de l’article 1* du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les
décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de
COVIDI9 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire, le représentant de l’État dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction d'établissement recevant du public proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction
des circonstances locales ;
Considérant que les activités générant des rassemblements de personnes participent activement à la
circulation du virus et qu’il convient en conséquence de les limiter ;
Considérant que les lieux de culte de Mayotte sont régulièrement fréquentés par des populations particulièrement vulnérables au SARS-CoV-2, compte tenu de leur âge et que les regroupements à
l’intérieur et aux abords des lieux de culte favorisent les contaminations
Considérant que le Grand Cadi de Mayotte, par correspondance du 29 janvier dernier, partage Panalyse du
risque et la nécessité de fermer les mosquées ;
Considérant que les regroupements à l’intérieur et aux abords des marchés favorisent les contaminations ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique et le soin de prévenir toute aggravation de cette épidémie justifient de prendre des mesures de précautions convenables et proportionnées aux risques encourus et
appropriés aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter la conséquence des menaces possibles sur la santé de la population ;
Sur proposition de la directrice de cabinet :
ARRETE
Article 1 : Les établissements de culte ne sont pas autorisés à recevoir du public.
Article 2 : Les marchés sont fermés, sauf décision contraire du Préfet si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont de nature à garantir le respect des règles de distanciation et la
prévention de regroupements de plus de six personnes.Article 3 : Le présent arrêté entrera en vigueur le lundi 1° février 2021 à 00h00, pour une durée de 15 jours (soit jusqu’au lundi 15 février 2021 à 24h00).
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet de Mayotte ainsi que d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Mamoudzou dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 5 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article L 3136-1 du code
de la santé publique.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, la directrice de cabinet, le commandant de la gendarmerie de Mayotte, le directeur territorial de la police nationale de Mayotte, la directrice générale de l'agence régionale de santé et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
ment