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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Arrêté n° 2021 CAB 0102
Document publié le Dimanche 31 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Arrêté n° 2021 CAB 0102)
Thèmes du document : Aviation, Humanitaire, Santé,
PRÉFET
DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Arrêté n°2021-CAB-0102 du 31 janvier 2021 portant modalités de
restriction et de contrôle des transports aériens prises dans le cadre de
la lutte contre la propagation du virus covid-19 à Mayotte
VU la loi organique n°200-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l’outre-mer ;
VU la loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°2005-1621 du 22 décembre 2005,
relatif aux
pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services d'état dans les régions et départements ;
VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire, notamment l’article 57-1 ;
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre
2020 et
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16
octobre 2020 et n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination M. Jean-François COLOMBET, en qualité de préfet de
Mayotte, délégué du Gouvernement,
Considérant que l’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant que la situation relative à la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national mettant
en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population, a conduit le Président de la République à
déclarer l’état
d'urgence sanitaire ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou
favoriser les risques de contagion ;
Considérant qu’il résulte des données médicales connues que ce virus se propage notamment par la salive ; quecompte tenu de la durée d’incubation de 14 jours certaines personnes ne présentant aucun
symptôme peuvent être
porteuse de ce virus et le propager ; qu’ainsi les mesures de limitation des déplacements ou
de mise en quarantaine
ne sauraient à elles seules suffire à endiguer cette propagation ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Covid-2 ainsi que le
caractère actif de lapropagation
de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique ; qu’en outre, une hausse
des contaminations et un
afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical
départemental, que
par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature ou à augmenter ou favoriser
les risques decontagion
en particulier dans l’espace public à forte fréquentation, propice à la circulation du virus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1° du décret 2021-16 du 9 janvier 2021, insérant un article 57-1 dans le décret
du 16 octobre 2020 susvisé, sont interdits jusqu’au 31 janvier 2021 inclus sauf s'ils sont fondés
sur un motif impérieux
d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel
ne pouvant être différé,
les déplacements de personnes à destination de Mayotte en provenance de l'étranger ;
Considérant que les capacités d’accueil hospitalières notamment en réanimation, de préservation de la santé des
résidents sur l’île, mais aussi des dispositifs qui pourraient être mis en place aux fins de contenir
toute évolution grave
de l'épidémie de covid-19, sont forcément réduites en raison de l’insularité de Mayotte
et de son isolement
géographique ;
Considérant ainsi que l'intérêt de la santé publique et le soin de prévenir toute aggravation de
cette épidémie justifient
de prendre des mesures de précautions convenables et proportionnées aux risques
encourus et appropriés aux
circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé
population ;
ARRETE
Article 1: Tous les vols et toutes les liaisons maritimes en provenance de pays étrangers ne
peuvent être admis
que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par l'aéroport
indique la manière dont la compagnie aérienne entend s'assurer des prescriptions de l’article
57-] du décret
n°2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé et de la réalisation par les passagers des mesures permettant de respecter
les gestes barrières. La demande mentionnera le nombre de passagers transportés à destination de Mayotte.
Compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de
l'État dans le
département tient compte des capacités d’accueil, d’orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers
durant leur séjour à Mayotte.
Cette demande doit parvenir à l’autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date prévisionnelle du vol ou de
a traversée à l’adresse : cabinet@mayotte.pref.gouv.fr
Article 2 : Cette mesure prend effet à compter du 1* février 2021 à 00h00 pour une durée de
15 jours (soit
jusqu’au lundi 15 février à 24h00).
Article 3: Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Mayotte, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, la directrice de cabinet,
la directrice générale de
l'Agence Régionale pour la Santé, le directeur de la sécurité de l’aviation civile de
l'Océan Indien, le directeur de
la société exploitant l'aéroport de Mayotte, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Mayotte.