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Document publié le Mardi 21 juillet 2020
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Thèmes du document : Logement, Banque, Investissement et développement économique,
20 C 0080
Séance du mardi 21 juillet 2020
Délibération DU CONSEIL
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FINANCES - STRATEGIE FINANCIERE -
CADRE DES GARANTIES D'EMPRUNT
Une garantie d’emprunt est un engagement par lequel l’Etat ou une autre personne publique accorde sa caution à un organisme dont il veut faciliter les opérations d’emprunt, en garantissant aux prêteurs le remboursement en cas de défaillance du débiteur.
Au 31 décembre 2019, l'encours garanti par la MEL s'élève à 3 489 millions d’euros I. Rappel du contexte
La doctrine communautaire en matière de garanties d'emprunt
A. Un mode d'intervention encadré par la loi
a. Les restrictions légales
Les garanties d'emprunt souffrent de restrictions issues de la loi et destinées à préserver les finances publiques des collectivités territoriales.
Les garanties d’emprunts sont encadrées par des critères cumulatifs sous forme de ratios prudentiels dits "ratios Galland" codifiés à l'article L2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :
Un ratio de plafonnement qui fixe le montant plafond des annuités de dette et des annuités garanties par exercice budgétaire à 50 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité.
Un ratio de division du risque qui prévoit que le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur de peut excéder 10 % du montant des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées par la collectivité.
Un ratio de partage du risque qui prévoit que la quotité garantie sur un même emprunt ne peut excéder 50 % du montant de l'emprunt.
Cependant, l'article L. 2252-2 du CGCT exclut du champ d’application des ratios prudentiels précités, les garanties accordées pour les interventions en matière de logement définies par cet article.
De plus, les dispositions de l’article L 2252-1 du CGCT excluent la possibilité pour une commune d’accorder à une personne de droit privé des garanties portant sur des lignes de trésorerie, des créances commerciales, des loyers ou des contrats de crédit-bail
b. Les tempéraments
La majorité des garanties octroyées par la métropole européenne de Lille déroge au régime de droit commun.20 C 0080
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Délibération DU CONSEIL
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Aux termes des articles L2252-2 du CGCT, les ratios Galland ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts octroyées par les collectivités : Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
Pour les opérations prévues en application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Pour les opérations d'acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
De même, en vertu de l’article L1611-3-2 du CGCT et par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, relatifs aux garanties d’emprunt, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements dont ils disposent auprès de l’Agence France Locale (AFL) dans la limite de leur encours de dette dont ils disposent auprès de l’Agence.
Toutefois, dans la mesure où 98 % des garanties sont accordées au profit du secteur du logement et par souci de transparence, la MEL présente son ratio de plafonnement en y incluant le logement et l'AFL.
Par ailleurs, la limite de quotité prévue par le ratio de partage du risque (50%) n’est pas applicable aux garanties d’emprunts accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238bis du CGI, soit principalement les organismes à caractère éducatif, social, humanitaire.
Enfin, la quotité maximale susceptible d’être garantie peut être portée à 80% pour les opérations d’urbanisme menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme (art. D. 1511-35 al.2, CGCT).
B. Un champ d'intervention limité
a. Le logement
La Métropole Européenne de Lille se positionne comme « chef de file » de la politique locale de l’habitat, en particulier depuis 2005, date d’adoption de son premier Programme Local de l’Habitat (PLH). Le deuxième PLH a été adopté le 14 décembre 2012 pour la période 2012-2018 et prolongé jusqu’en 2020.
Pour répondre aux évolutions démographiques, aux besoins de renouvellement du parc existant ainsi qu'au retard cumulé de construction, la métropole s'est fixé un objectif ambitieux de production de logements en offre nouvelle.20 C 0080
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Délibération DU CONSEIL
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La forte implication de la Métropole en matière d'habitat justifie son intervention en matière de garanties d'emprunt et explique la forte progression de l'encours garanti. En effet, la quasi-totalité des garanties d'emprunt accordées par la Métropole européenne de Lille bénéficient à la politique d’habitat.
b. L'aménagement et le développement économique
Compétente en matière de développement économique depuis 2002, la métropole européenne de Lille a défini et met en œuvre une stratégie ambitieuse pour conforter l'attractivité du territoire, accompagner le développement des entreprises et faire rayonner la métropole à l'international.
Toutefois, les garanties d'emprunt sont encadrées par le droit européen relatif aux interventions économiques des collectivités et doivent être compatibles avec la règlementation relative aux aides d’Etat.
II. Objet de la délibération
La mise en œuvre des garanties d'emprunt au sein de la métropole
Les conditions d'octroi de la garantie
Les critères d'octroi de la garantie
L'octroi des garanties est soumis à conditions. Ces dernières sont destinées à sécuriser l'encours garanti et à en ralentir la progression.
Les mesures destinées à la sécurisation de l'encours sont les suivantes : Accorder la garantie de la MEL sur les seuls emprunts classés A1, B1 ou C1 sur la charte Gissler ;
Accorder la garantie de la MEL sur les seuls emprunts libellés en euros. Vérifier que les prêts présentent un taux cohérent avec les taux du marché ; Les mesures destinées à ralentir la progression de l'encours :
Orienter vers le Département du Nord la garantie des structures médico- sociales qui relèvent de sa compétence
Orienter vers la Caisse de Garantie du Logement Social (CGLLS), la garantie de prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) pour les organismes HLM, les SEM de logements et les organismes avec agrément ministériel MOI (Maîtrise d'Ouvrage Insertion) hors Lille métropole Habitat (LMH) dont les emprunts sont garantis par la métropole européenne de Lille.
La garantie octroyée par la CGLLS est accordée dans la limite des règles prudentielles propres à cet établissement. Elle est gratuite pour les PLAI ; Toutefois, une fois le plafond auprès de la CGLLS atteint, la MEL reprend à son compte, la garantie des PLAI.
Les modalités d'octroi de la garantie20 C 0080
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La garantie de la MEL est octroyée par délibération en conseil métropolitain. En revanche, une procédure accélérée est employée en matière d’habitat; en effet, les garanties en la matière sont proposées et votées en Bureau.
La mise en jeu de la garantie
En cas de défaillance du tiers, la garantie se réalise et la MEL doit verser les sommes dues en ses lieux et place. La MEL est cependant libre de mettre en jeu les garanties accordées, selon sa préférence, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel sans qu’aucune stipulation ne puisse y faire obstacle (article L. 2252-1 alinéa 6 du CGCT).
Une provision doit être constituée à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une personne morale bénéficiaire de la garantie (article R2321-2 du CGCT)
Les paiements effectués par la MEL en vertu de son obligation de garantie, sont considérés comme des avances remboursables et portent intérêt au taux légal en vigueur jusqu’à leur remboursement intégral.
A ce jour, la MEL n'a jamais été appelée en garantie.
Le suivi de la doctrine
Le suivi des engagements
Une convention de garantie
En matière d’Habitat, la métropole signe une convention cadre avec chaque organisme emprunteur. Cette convention globale couvre l'ensemble des garanties octroyées au bénéficiaire à compter de sa signature (Annexe 1).
La convention de garantie rappelle les engagements du bénéficiaire de la garantie s'agissant du contingent réservataire. Conformément aux articles R. 441-5 et R 441.6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les bénéficiaires s'engagent en contrepartie de la garantie accordée par la MEL, à réserver au profit de celle-ci un contingent de vingt pour cent (20 %) des logements construits ou réhabilités au moyen des prêts contractés.
Pour les autres garanties, une convention de garantie d’emprunt unitaire est signée entre la MEL et le bénéficiaire suite à chaque délibération d’octroi de garantie d’emprunt (Annexe 2).
Une obligation d'information partagée
L’article 48 de la loi 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, impose aux établissements de crédit ayant accordé un prêt à une société moyennant une caution, une obligation annuelle d’information de la caution du montant en principal et des intérêts restant à courir. Par ailleurs, en vertu de l'article L 2313-1-1, les organismes bénéficiant d'une garantie de la MEL sont tenus à une obligation de transmission de leurs comptes certifiés. De plus, les organismes sont tenus d'informer la métropole de toute modification entreprise sur la dette garantie et solliciter une confirmation de la garantie de la métropole.20 C 0080
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Enfin, conformément à l'article L. 2313-1, CGCT, la liste des organismes pour lesquels des garanties d’emprunts ont été octroyées doit être annexée aux documents budgétaires.
Le contrôle des organismes
Le contrôle en interne
La métropole effectue chaque année une analyse des comptes fournis par les organismes destinée à évaluer les risques en matière de garanties. Les services en charge de l'analyse peuvent être amenés à rencontrer les bénéficiaires présentant des difficultés financières ou encore un encours garanti important.
Le contrôle externe
La Caisse des Dépôts et Consignations, premier financeur des projets urbains procède à une analyse des bénéficiaires à travers la distribution de prêts réglementés.
L'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) est un établissement public administratif de l’Etat issu de la fusion de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction (ANPEEC) et de la Mission interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS). L’ANCOLS assure le contrôle et l’évaluation de l’action de l’ensemble des opérateurs du logement social et d’Action Logement.
La caisse de Garantie du Logement Social (CGLLS) est un établissement public à caractère administratif (EPA), opérateur de l’Etat, et une société de financement, chargée de :
garantir les prêts réglementés accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux bailleurs sociaux, en l’absence d’une garantie des collectivités territoriales ;
prévenir les difficultés financières des bailleurs sociaux et aider au rétablissement de leur équilibre.
Par ailleurs, les Fédérations ont mis en place des systèmes d'autocontrôle. Il s'agit d'un dispositif de prévention et de traitement des difficultés financières des organismes. Elles participent également au dispositif public de prévention des risques en lien avec la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.
Par conséquent, le Conseil de la Métropole décide :
1. - De valider le cadre de gestion relatif aux garanties d'emprunts ainsi que le modèle de convention ;20 C 0080
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Délibération DU CONSEIL
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2. - D'autoriser Monsieur le président à signer tous les actes qui relèveront de la présente doctrine ;
3. - D'autoriser Monsieur le président à notifier la présente délibération à tous les organismes financeurs et organismes emprunteurs ayant trait aux garanties d'emprunt.
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS Le groupe Métropole Avenir n'ayant pas pris part au vote.
Acte certifié exécutoire au 24/07/2020
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