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Document publié le Mercredi 15 février 2017
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Thèmes du document : Banque, Logement, Investissement et développement économique,
MÉTROPOLE
17 C 0074
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Délibération du CONSEIL
FINANCES - STRATEGIE FINANCIERE - DETTE ET GARANTIES D'EMPRUNT
Délibération cadre relative aux garanties d'emprunt
L’adoption de la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a conféré aux collectivités territoriales et leurs groupements toute une gamme de compétences, dont le pouvoir d’intervention économique. L’article L2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pose les bases d'un mode d'intervention indirect: les garanties d'emprunt.
Une garantie d’emprunt est un engagement par lequel une personne publique accorde sa caution à un organisme dont il veut faciliter les opérations d’emprunt, en garantissant aux prêteurs le remboursement en cas de défaillance du débiteur.
Au 31 octobre 2016, l'encours garanti par la MEL s'élève à 3 175 Millions d'euros. Ces garanties constituent des engagements « hors bilan » dont le niveau et les risques potentiels sont interrogés par les financeurs propres de la MEL. Ainsi, avec l'élargissement du territoire de la métropole, il apparaît nécessaire de réaffirmer par la présente délibération, la volonté de sécuriser l'encours garanti et d'en limiter la progression.
1. Un mode d'intervention encadré par la loi
L'octroi de garanties d'emprunt par les collectivités territoriales est strictement encadré par la loi. En effet, la loi du 5 janvier 1998 dite d'amélioration de la décentralisation impose des critères cumulatifs sous forme de ratios prudentiels dits "ratios Galland" codifiés à l'article L2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :
- Le montant des annuités de dette et des annuités garanties par exercice budgétaire ne peut excéder 50 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité (ratio de plafonnement);
- Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur ne peut excéder 10 % du montant des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées par la collectivité (ratio de division du risque);
- La quotité garantie sur un même emprunt ne peut excéder 50 % du montant de l'emprunt (ratio de partage du risque).
Des exceptions à ce régime de droit commun sont également prévues par la loi. L'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales exclut ainsi du champ d’application des ratios prudentiels précités, les garanties accordées : - Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;MÉTROPOLE
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- Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
- Pour les opérations prévues en application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
De même, la MEL a octroyé sa garantie à l'Agence France Locale, établissement bancaire dédié au financement des collectivités territoriales, à hauteur de l'encours de dette dont elle dispose auprès de celle-ci. Cette garantie est exclue du calcul des ratios Galland (article L1611-3-2 du CGCT).
Par ailleurs, la quotité garantie peut être portée jusqu'à 100% en ce qui concerne : - Les garanties d’emprunts accordées aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238bis du CGI, soit principalement les organismes à caractère éducatif, social, humanitaire.
- Les opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
concernent principalement la construction de logements ;
soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Enfin, la quotité maximale susceptible d’être garantie peut être portée à 80% pour les opérations d’urbanisme menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme (art. D. 1511-35 al.2, CGCT).
2. Une intervention de la MEL au titre de ses compétences habitat, aménagement et développement économique
2.1 L'octroi de garanties au titre de la compétence habitat
La Métropole Européenne de Lille se positionne comme « chef de file » de la politique locale de l’habitat, en particulier depuis 2005, date d’adoption de son premier Programme Local de l’Habitat (PLH). Le deuxième PLH a été adopté le 14 décembre 2012 pour la période 2012-2018. La MEL a également signé avec l’Etat une convention de délégation des aides à la pierre en 2006, renouvelée en 2009 puis en 2015 pour la période 2016 – 2021.MÉTROPOLE
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Pour répondre aux évolutions démographiques, aux besoins de renouvellement du parc existant ainsi qu'au retard cumulé de construction, la métropole s'est fixé un objectif ambitieux de production de logements en offre nouvelle.
La forte implication de la Métropole en matière d'habitat justifie son intervention en matière de garanties d'emprunt et explique la forte progression de l'encours garanti. En effet, la quasi-totalité des garanties d'emprunt accordées par la Métropole européenne de Lille bénéficie au secteur du logement social.
2.2. L'octroi de garanties au titre des compétences aménagement et développement économique
Compétente en matière de développement économique depuis 2002, la métropole européenne de Lille a défini et met en œuvre une stratégie ambitieuse pour conforter l'attractivité du territoire, accompagner le développement des entreprises et faire rayonner la métropole à l'international. Cette stratégie repose notamment sur l'aménagement et la planification du territoire métropolitain.
Toutefois, les garanties d'emprunt en la matière sont encadrées par le droit de la concurrence et sont donc tenues de respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
De plus, la métropole exclut la possibilité d’accorder à une personne de droit privé des garanties portant sur des lignes de trésorerie, des créances commerciales, des loyers ou des contrats de crédit-bail.
3. Des règles d'octroi visant à sécuriser l'encours garanti et à ralentir la progression
L'octroi des garanties est soumis à conditions. Ces dernières sont destinées à sécuriser l'encours garanti et à en ralentir la progression.
3.1 Les conditions d'octroi de la garantie
Les mesures destinées à la sécurisation de l'encours sont les suivantes : - Accorder la garantie de la MEL sur les seuls emprunts classés A1, B1 ou C1 sur la charte Gissler conformément aux règles que se fixe la MEL pour la gestion de sa dette propre ;
- Accorder la garantie de la MEL sur les seuls emprunts libellés en euros; - Privilégier le cautionnement simple ;
- Vérifier que les prêts présentent un taux cohérent avec les taux du marché.
Les mesures destinées à ralentir la progression de l'encours :
- Accorder la garantie de la MEL sur les seules opérations de logement social inscrites au préalable à la programmation ;
- Orienter vers le Département du Nord la garantie des structures médico- sociales qui relèvent de sa compétence ;MÉTROPOLE
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- Orienter vers la Caisse de Garantie du Logement Social (CGLLS), la garantie de prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) pour les organismes HLM, les SEM de logements et les organismes avec agrément ministériel MOI (Maîtrise d'Ouvrage Insertion) hors Lille Métropole Habitat (LMH) dont les emprunts sont garantis par la MEL.
La garantie octroyée par la CGLLS est accordée dans la limite des règles prudentielles propres à cet établissement. Elle est gratuite pour les PLAI. Toutefois, une fois le plafond auprès de la CGLLS atteint, la MEL reprend à son compte, la garantie des PLAI.
3.2 Les garanties sont octroyées soit par délibération, soit par arrêté de délégation
La MEL accorde sa garantie selon deux dispositifs :
- En matière d'aménagement et de développement économique, la garantie de la MEL est octroyée par voie de délibération au conseil métropolitain. - En matière de logement social, compte tenu de la forte volumétrie, une procédure accélérée est employée, par voie de décision par délégation du conseil.
3.3 Chaque garantie est accompagnée d'une convention
La métropole signe avec chaque bénéficiaire d'une garantie, une convention type reprenant les principales dispositions de la délibération cadre.
En matière d'aménagement et de développement économique, une convention de garantie d’emprunt est signée entre la MEL et le bénéficiaire suite à chaque délibération d’octroi de garantie d’emprunt.
En matière de logement social, une convention globale couvre l'ensemble des garanties octroyées au bénéficiaire à compter de sa signature (annexe 1). Cette convention rappelle les engagements du bénéficiaire de la garantie s'agissant du contingent réservataire. Conformément aux articles R. 441-5 et R 441.6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les bénéficiaires s'engagent en contrepartie de la garantie accordée par la MEL, à réserver au profit de celle-ci un contingent de vingt pour cent (20 %) des logements construits ou réhabilités au moyen des prêts contractés.
3.4 La mise en jeu de la garantie
En cas de défaillance du tiers, la garantie se réalise et la MEL doit verser les sommes dues en ses lieux et place. La MEL est cependant libre de mettre en jeu les garanties accordées, selon sa préférence, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel sans qu’aucune stipulation ne puisse y faire obstacle (article L. 2252-1 alinéa 6 du CGCT).
Une provision ne doit être constituée qu’à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une personne morale bénéficiaire de la garantie.MÉTROPOLE
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Les paiements effectués par la MEL en vertu de son obligation de garantie, sont considérés comme des avances remboursables et portent intérêt au taux légal en vigueur jusqu’à leur remboursement intégral. Le montant des remboursements dus à la MEL est en outre majoré des intérêts supportés en cas de recours à un emprunt aux fins d’honorer la garantie.
A ce jour, la MEL n'a jamais été appelée en garantie.
4. Un suivi des engagements renforcé
L'obligation d'information s'impose à la fois aux établissements de crédit, aux bénéficiaires de la garantie ainsi qu'à la métropole, qui met en place un suivi des organismes.
4.1 Une obligation d'information par les bénéficiaires
L’article 48 de la loi 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, impose aux établissements de crédit ayant accordé un prêt à une société moyennant une caution, une obligation annuelle d’information de la caution du montant en principal et des intérêts restant à courir.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 2313-1-1, les organismes bénéficiant d'une garantie de la MEL sont tenus à une obligation de transmission de leurs comptes certifiés. De plus, les organismes sont tenus d'informer la métropole de toute modification entreprise sur la dette garantie et solliciter une confirmation de la garantie de la métropole.
4.2 Un suivi des bénéficiaires par la MEL
Conformément à l'article L. 2313-1, CGCT, la liste des garanties octroyées est annexée aux documents budgétaires de la MEL. Cette information est complétée d’une communication, aux commissions Finances et Logement, de tableaux de bord qui rendent compte de l'activité relative aux garanties d'emprunt.
De plus, la métropole effectue chaque année une analyse des comptes fournis par les organismes destinée à évaluer les risques en matière de garanties. Les services en charge de l'analyse peuvent être amenés à rencontrer les bénéficiaires présentant des difficultés financières ou encore un encours garanti important.
Par conséquent, la commission Finances - Evaluation des politiques publiques – Contrôle de gestion consultée, le Conseil de la Métropole décide :
- de valider le cadre de gestion relatif aux garanties d'emprunts ainsi que le modèle de convention ;
- d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes qui relèveront de la présente doctrine ;
- d'autoriser Monsieur le Président à notifier la présente délibération à tous les organismes financeurs et organismes emprunteurs ayant trait aux garanties d'emprunt.MÉTROPOLE
Le Président de la Métropole Européenne de Lille,
Pour le Président,
Le Responsable délégué
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Résultat du vote : Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés
Le groupe Lille Métropole Bleu Marine s'étant abstenu.
Acte certifié exécutoire au 16/02/2017